Direction de la séance |
Projet de loi Droits, protection et information des consommateurs (1ère lecture) (n° 176 , 175 , 158) |
N° 176 16 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU ARTICLE 3 |
Alinéas 51 et 52
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 121-84-15. - Dans toute publicité, document commercial ou document contractuel, quel qu'en soit le support, d'un fournisseur de services proposant un service de communications électroniques, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, les restrictions et exclusions apportées aux offres qualifiées d'«illimitées», «vingt-quatre heures sur vingt-quatre» ou d'"accès à internet" ou comportant des termes équivalents doivent être mentionnées de façon claire, précise et lisible comme rectifiant la mention principale et figurer de façon distincte des autres mentions informatives, rectificatives ou légales. Ces restrictions et exclusions sont indiquées sur la même page que la mention principale, à proximité immédiate de cette dernière, et ne sont pas présentées sous forme de note de bas de page.
« Le terme « illimité » ou termes équivalents ne peuvent être utilisés pour des offres de services de communications électroniques incluant des limitations pouvant avoir pour conséquence une coupure temporaire ou une facturation supplémentaire des services ou, enfin, une dégradation excessive de débits ou de la qualité de service.
« Le terme « internet » ne peut être utilisé pour qualifier un service d’accès à internet lorsque ce dernier est assorti d’une limitation de l’usage d’un ou plusieurs services ou applications accessibles via l’internet, dans des conditions définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, au regard des objectifs définis à l'article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques. »
Objet
Cet amendement entend encadrer l’utilisation du terme illimité pour les offres réalisées par les opérateurs :
Sur la forme, toute restriction au terme « illimité » doit être explicitement indiquée dans la communication et dans les clauses contractuelles, de manière claire précise et compréhensible.
Sur le fond, le terme « illimité » ne peut être utilisé pour des offres de services incluant des limitations du type « usage raisonnable », pouvant avoir pour conséquence soit une coupure temporaire ou une facturation supplémentaire des services, soit une dégradation excessive de débits ou de la qualité de service.