Direction de la séance |
Projet de loi Droits, protection et information des consommateurs (1ère lecture) (n° 176 , 175 , 158) |
N° 172 rect. 20 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et HOUEL ARTICLE 3 |
Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Tout fournisseur de services proposant une offre de services comprenant un terminal est tenu d'informer le consommateur, d'une part, sur le prix du terminal et, d'autre part, sur le prix des services.
Objet
Le présent amendement a pour objet de tenir compte des contraintes juridiques qui s’exercent sur les opérateurs de communications électroniques.
En effet, lors de la souscription d’une offre couplée avec l’achat d’un terminal, deux entités juridiques distinctes opèrent :
- l’une, qui est l’opérateur de communication électronique, pour la souscription de l’abonnement à proprement parler ;
- l’autre, qui est le distributeur, pour l’acquisition d’un terminal mobile.
Ces deux opérations sont bien différentes et justifient l’établissement d’une facture séparée lors de l’achat. Il n’est pas donc loisible à l’opérateur de réseau de « séquencer » sur la facture mensuelle de communication, le prix du terminal.