Direction de la séance |
Projet de loi Droits, protection et information des consommateurs (1ère lecture) (n° 176 , 175 , 158) |
N° 167 16 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE, DUBOIS, CAPO-CANELLAS et DENEUX, Mme LÉTARD et MM. MAUREY, MERCERON et TANDONNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER |
Après l'article 8 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les professionnels, en cas de contrat avec le consommateur et d'utilisation de moyens de paiement électroniques, ne peuvent facturer aux consommateurs des frais liés à l’usage de ces moyens de paiement.
Objet
Des professionnels – et en particulier certaines compagnies aériennes – facturent aujourd’hui aux consommateurs des frais additionnels lorsque ces derniers utilisent certaines cartes bancaires, sous prétexte de coûts de traitement élevés.En outre, les compagnies qui pratiquent la surfacturation multiplient le montant appliqué - entre 5 et 17 Euros environ - par le nombre de billets, même si le consommateur n’utilise qu’une seule carte de paiement.
Cependant, la pratique de la surfacturation est en contradiction avec « la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces » - un objectif affirmé dans l’ordonnance du 16 juillet 2009, qui a transposé en France la Directive européenne sur les Services de paiement.
Généraliser l’interdiction de la surfacturation constitue un moyen d’anticiper la transposition de la Directive européenne sur les droits des consommateurs, qui limite la surfacturation au coût de l’acceptation du moyen de paiement en question.
Pour ces raisons, il est proposé d'interdire la surfacturation liée à l'utilisation de moyens de paiement électronique pour les ventes à distance.