Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 160 , 164 , 163) |
N° 73 rect. 9 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - 1. Sur option, l’avoué membre d’une société visée à l’article 8 ter du code général des impôts qui perçoit une indemnisation en application des dispositions de l’article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel bénéficie d’un report d’imposition pour la fraction de la plus-value imposable qui excède un montant égal à la quote-part de l’indemnité lui revenant minorée soit de la quote-part de la valeur du droit de présentation telle que mentionnée dans le registre des immobilisations, correspondant à ses droits dans la société, soit, si elle est supérieure, de la valeur d’acquisition ou de souscription des parts sociales.
Le report d’imposition mentionné au premier alinéa prend fin en cas de cession, de rachat ou d’annulation des parts de la société dont l’avoué mentionné au premier alinéa est membre ou de cessation de l’activité professionnelle de celui-ci ou d’assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés ou de transformation de celle-ci en société passible de l’impôt sur les sociétés. Ce report d’imposition peut bénéficier du dispositif de maintien du report prévu à l’article 151-0 octies du code général des impôts.
2. L’avoué mentionné au 1 doit joindre à la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts au titre de chacune des années d’application du report un état conforme au modèle fourni par l’administration, faisant apparaître le montant de la plus-value en report d’imposition ainsi que les éléments permettant le calcul de cette plus-value.
La production de l’état mentionné à l'alinéa précédent au titre de l’année ou de l’exercice de perception de l’indemnité vaut option pour le présent report. Pour les années suivantes, le défaut de production de cet état entraîne l’application d’une amende égale à 1 % du montant de la plus-value placée en report d’imposition.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux avoués exerçant leur activité dans le cadre d’une société civile professionnelle de ne pas être imposés sur un montant supérieur à leur enrichissement réel, ainsi que s’y est engagé Monsieur le Garde des Sceaux dans le cadre de la discussion au sénat en deuxième lecture de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Le Garde des Sceaux s’est engagé, au nom du Gouvernement, à ce que la plus-value soit calculée in fine par rapport à la valeur d’acquisition des parts de la SCP par ses associés.
Lorsque l’activité est exercée dans le cadre d’une société civile professionnelle (SCP) soumise au régime des sociétés de personnes, le propriétaire du droit de présentation est la SCP et la valeur d'acquisition du droit de présentation s'apprécie au niveau de celle-ci, quelle que soit la valeur à laquelle ses membres ont pu acquérir leurs parts. Le montant de la plus-value imposable est ainsi déterminé au niveau de la SCP, puis taxé entre les mains des associés à proportion de leurs droits dans la société.
Ainsi, certains avoués qui ont acquis récemment les parts d'une SCP titulaire d'un droit de présentation peuvent se voir imposés sur une plus-value qu'ils n'ont pas économiquement réalisée et ne correspond donc pas à un enrichissement réel.
L’amendement proposé est destiné à rétablir une juste imposition en mettant en place un report d’imposition sur la part excédant la plus value réellement réalisée. Ce report se compensera ensuite avec une éventuelle moins value, lors de la liquidation de la société ou lors d’une cession.
Séance du 21 décembre 2010, discussion de l’article 13 du projet de loi. Mme Lagarde, alors Ministre de l’Economie, a envoyé un courrier à la profession en date du 24 mars 2011 dans lequel elle écrivait « conformément aux engagements pris par le Garde des Sceaux lors de l’examen du texte au Sénat, j’ai demandé à mes services que des propositions visant à tenir compte dans le calcul des plus-values imposables du prix d’acquisition des parts de sociétés par les avoués vous soient présentées dans le courant de l’année 2011. »