Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 160 , 164 , 163) |
N° 36 rect. quater 14 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉCOT, DULAIT, FERRAND et HOUEL, Mme MÉLOT, MM. DOLIGÉ, REVET, LEFÈVRE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, après le mot : « ostéopathe », sont insérés les mots : « ou de chiropracteur ».
Objet
Le présent article vise à tirer les conséquences en matière de TVA de la publication du décret n° 2011-32 du 7 Janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie.
L'article 261-4-1° du CGI exonère de TVA les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées.
L'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 portant reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe et de chiropracteur a donné un cadre légal à la chiropraxie. Cela étant, il renvoie à des textes d'application le soin de définir les actes relevant de la chiropraxie et les personnes autorisées à les pratiquer.
Dés lors qu'un tel texte d'application a été publié (décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 précité), il convient d'étendre aux actes des chiropracteurs l'exonération jusque là réservée aux soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées et par les ostéopathes légalement habilités à user de leur titre, afin d'assurer à l'ensemble des praticiens légalement autorisés à pratiquer des actes de chiropraxie un régime identique en matière de TVA et la conformité au principe de neutralité fiscale.