Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 160 , 164 , 163) |
N° 150 rect. bis 15 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELATTRE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre V de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un article 37-1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1. - Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droit irrégulière devenue définitive.
« Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale.
II. - Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux paiements faisant l’objet d’instances contentieuses en cours à la date de publication de la présente loi.
Objet
Le présent article vise à préciser le délai maximal de recouvrement des rémunérations versées à tort aux agents publics. Il répond à une observation du Médiateur de la République soulignant la nécessité de sécuriser le dispositif juridique relatif aux versements indus.
Ces versements indus (« trop versés ») peuvent résulter de dysfonctionnements lors de la prise en charge par les services de gestion des changements de situation personnelle (retard de prise en compte de modifications familiales etc.), ou professionnelle (double prise en charge à l’occasion d’une mobilité etc.), ou encore, d’erreurs des services de ressources humaines lors de la liquidation de la paye.
En l’état actuel du droit, les « trop versés » peuvent être réclamés par l’administration à tout moment, dans un délai de cinq ans, dès lors qu’ils résultent d’une erreur dans la procédure de liquidation, de paiement ou d’un retard dans l’exécution d’une décision de l’ordonnateur. Le Conseil d’Etat a par ailleurs jugé qu’une décision administrative créant un avantage financier ne pouvait être retirée par l’administration, si elle est illégale, au-delà d’un délai de quatre mois. Il convient toutefois de noter que la frontière entre la décision créatrice de droit et la pure erreur de gestion est ambiguë, ce qui diminue la sécurité juridique des agents publics et est source de contentieux.
Partant, le présent article inscrit dans le droit positif une solution unique, apportant aux agents publics une plus grande lisibilité dans leurs relations avec leurs employeurs publics. Au regard des observations du médiateur de la République, la recherche d’un équilibre entre les délais réglementaires et jurisprudentiels a conduit à la fixation d’un délai de deux ans, conférant aux services gestionnaires le temps nécessaire à la régularisation des situations en cause, tout en les incitant à une plus grande efficacité dans le traitement des dossiers.
L’abaissement du délai de prescription ne s’applique toutefois pas aux cas où l’agent est à l’origine du versement indu, par omission ou par transmission d’informations inexactes sur sa situation, évitant ainsi les effets d’aubaine.