Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 160 , 164 , 163) |
N° 144 rect. 9 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES |
Après l’article 17 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le cadre des procédures de sélection des établissements bancaires et financiers, auprès desquels l’État pourrait contracter une ligne de trésorerie ou un emprunt bancaire, ou à qui il confierait un rôle d’arrangeur dans le cadre d’une émission obligataire, ou un rôle d’établissement contrepartie dans le cadre d’une opération de gestion de dette, l’État demande aux établissements de préciser leur situation ou celle des entités qui appartiennent au périmètre de consolidation comptable de leurs comptes pour le groupe international au regard de la liste des États et territoires non coopératifs, telle que définie par arrêté ministériel, chaque année au 1er janvier, en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts, ainsi que les procédures et outils dont ils se sont dotés pour lutter contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale.
Ces éléments sont pris en compte dans le choix de l’établissement à retenir. Dès que la réglementation applicable à l’achat de prestations de services financiers en ouvre la possibilité, l’État refuse de prendre en considération les offres ou propositions de services présentées par des organismes bancaires ou financiers qui, pour l’application du premier alinéa, ont déclaré exercer eux-mêmes ou par un organisme dont ils détiennent une participation, une activité dans les États ou territoires figurant sur la liste prévue à l’article 238-0 A du code général des impôts.
II. – L’État demande aux établissements avec lesquels il contracte de présenter annuellement, au plus tard six mois après la reddition de leurs comptes annuels, un état, pays par pays, portant information :
1° Du nom de toutes leurs implantations dans les pays ou territoires où ils sont présents ;
2° Du détail de leurs performances financières, y compris :
a) La masse salariale et le nombre d’employés ;
b) Le bénéfice avant impôt ;
3° Des charges fiscales détaillées incluses dans leurs comptes pour les pays en question.
III. - L’ensemble de ces éléments fait l’objet d’une discussion en commission des finances. Au vu de ces éléments, l’État peut décider de modifier et d’étendre le dispositif des I et II du présent article.
Objet
L’amendement vise à exiger la transparence de la part des établissements bancaires et financiers contractant avec l’État, et vise instaurer l’obligation de comptabilité pays par pays pour tous les partenaires bancaires et financiers de l’État.