Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-194 17 novembre 2011 |
Question préalableMotion présentée par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de Finances pour 2012 (n° 106, 2011-2012).
Objet
Les auteurs de cette motion estiment que le présent projet de loi de finances :
- est animé par l’injustice sociale et fiscale ;
- la volonté de réduire arbitrairement les dépenses publiques ;
- l’absence de prise en compte des besoins sociaux ;
- la soumission aux règles imposées par les marchés financiers.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-36 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« – 41 % pour la fraction supérieure à 70 830 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;
« – 42,5 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 250 000 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € ;
« – 47,5 % pour la fraction supérieure à 500 000 €. » ;
Objet
Le redressement des finances publiques passe, à la fois par des économies budgétaires et par un effort fiscal supplémentaire, chacun contribuant alors dans la juste proportion de ses moyens. On doit donc accepter le principe de cet effort fiscal et plus encore, celui d’une réelle équité dans sa répartition ; cela passe par un signe fort pour plus de justice fiscale.
Actuellement, la tranche d’impôt sur le revenu la plus élevée est de 41 % pour la fraction supérieure à 70 830 euros par part. Dans un souci de solidarité nationale, le présent amendement crée trois nouvelles tranches d’imposition sur le revenu aux taux de 42,5 %, 45 % et 47,5 % afin de mettre plus fortement à contribution les très hauts revenus.
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N° I-40 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
1° Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
et inférieure à 100 000 €
2° Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« – 45 % pour la fraction supérieure à 100 000 € ;
« – 50 % pour la fraction supérieure à 250 000 € ; »
Objet
Cet amendement vise à instaurer deux nouvelles tranches dans le barème de l’impôt sur le revenu. Elles seraient fixées à 45 % à partir de 100 000 euros et 50 % à partir de 250 000 euros.
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N° I-170 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BARBIER, BERTRAND, CHEVÈNEMENT et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
et inférieure à 100 000 € ;
II. - Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 €.
Objet
Cet amendement vise à instaurer une nouvelle tranche dans le barème de l’impôt sur le revenu, fixée à 46% à partir de 100 000 euros par part.
En effet, la France a pour particularité d’avoir des inégalités qui croissent par le haut. Les très hauts revenus se sont envolés ces vingt dernières années : les 0,01% des Français les plus riches ont vu leurs gains augmenter de 40% entre 2004 et 2007, soit quatre fois plus que les 90% des français les moins riches. Les 1% des salariés à temps plein du privé les mieux rémunérés ont vu une croissance annuelle moyenne de leurs revenus de 5,8% en termes réels entre 2002 et 2007, contre 2,3% pour les autres.
Les réformes menées depuis 2007 sur la fiscalité ont eu pour conséquence une dégressivité de l’impôt, dégressivité qui s’accélère au sommet de l’échelle des revenus et des patrimoines.
Dès lors, nous demandons par cet amendement que cette taxation sur les plus hauts revenus soit pérenne.
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N° I-80 rect. 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS, ZOCCHETTO, de MONTESQUIOU, JARLIER et DELAHAYE, Mme DINI, MM. AMOUDRY, MERCERON, DUBOIS, DENEUX et Jean BOYER, Mme GOURAULT, M. DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT et Nathalie GOULET et MM. TANDONNET, CAPO-CANELLAS, NAMY, ROCHE, LASSERRE et MAUREY ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
et inférieure ou égale à 150 000 euros
II. – Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« – 45 % pour la fraction supérieure à 150 000 euros et inférieure ou égale à 500 000 euros ;
« – 50 % pour la fraction supérieure à 500 000 euros. »
Objet
Le présent amendement crée deux tranches supplémentaires au barème de l’impôt sur le revenu aux taux de 45 % pour la fraction des revenus supérieure à 150 000 euros et 50 % au-delà de 500 000 euros.
Le gain en recettes fiscales sur les hauts revenus serait de l’ordre de 400 millions d’euros (environ 300 millions d’euros pour la tranche à 45 % et 100 millions pour la tranche à 50 %), soit un montant proche de celui escompté par le Gouvernement au titre de la taxation exceptionnelle sur les très hauts revenus.
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N° I-111 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
et inférieure à 100 000 euros ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - 45 % pour la fraction supérieure à 100 000 euros. » ;
Objet
L’amendement vise à instaurer une nouvelle tranche dans le barème de l’impôt sur le revenu, fixée à 45 % à partir de 100 000 euros par part.
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N° I-43 rect. 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 200-0 A du code général des impôts, après les mots : « supérieure à », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « un montant de 10 000 euros. »
Objet
Le présent amendement propose d’abaisser le niveau du plafonnement global des dispositifs fiscaux dérogatoires à 10 000 euros au lieu de 18 000 euros et sans ajout d’une fraction de revenu imposable.
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N° I-172 rect. bis 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BARBIER, BERTRAND et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après les mots : « supérieure à », la fin du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « un montant de 15 000 € ».
II. – Cette disposition s’applique aux revenus imposés au titre de l’année 2011.
Objet
Le présent amendement vise à abaisser le niveau de plafonnement global des « niches fiscales » à 15 000 euros au lieu de 18 000 euros et sans ajout d’une fraction de revenu imposable.
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N° I-51 rect. 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas et aux première et avant-dernière phrases du dernier alinéa, le nombre : « 12 000 » est remplacé par le nombre : « 7 000 » ;
2° Au deuxième alinéa, le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
3° À l’avant-dernier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
II. – Ces dispositions sont applicables aux revenus perçus au titre de l’année 2011.
Objet
Il s’agit par cet amendement de rendre à la réduction d’impôt « emploi à domicile » qui a été transformée en outil à l’usage de quelques familles très aisées, son usage initial au bénéfice de l’emploi.
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N° I-37 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Pour l’ensemble des contribuables, l’aide prend la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées au titre de l’emploi, à leur résidence, d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. » ;
2° Le 5 est abrogé.
II. – 1. Les articles premier et 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.
2. Les I et II de l’article 30 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 sont abrogés.
III. – Les pertes de recettes susceptibles de résulter pour l’État des I et II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts.
Objet
Le but du présent amendement est de remédier à la grande injustice dont sont victimes les personnes retraitées lesquelles ne peuvent bénéficier du crédit d’impôts pour l’emploi d’un salarié à domicile. Les dépenses résultant de cette mesure seraient compensées par la suppression du bouclier fiscal dès 2012 et sans mesures transitoires, ce qui ferait mieux participer les plus riches à l’effort national.
Le code général des impôts octroie à la plupart des contribuables un crédit d’impôt sur le revenu pour l’emploi d’un salarié à domicile. Ce crédit est égal à 50 % des dépenses. Lorsque le contribuable ne paie pas d’impôt sur le revenu ou si il en paie peu, la partie de la réduction qui excède l’impôt peut donc lui être remboursé au titre du crédit d’impôt. Toutefois, les retraités ont seulement droit à une réduction (et non à un crédit) d’impôt.
De ce fait, un retraité fortuné peut utiliser pleinement la réduction de son impôt sur le revenu ; par contre, un retraité modeste et non imposable ne peut pas en bénéficier et il est exclu par ailleurs du remboursement au titre du crédit d’impôt. Or, ce sont les personnes âgées qui ont le plus besoin des services à la personne (aide à la mobilité, tâches ménagères, petits travaux…). Le dispositif actuel est donc à la fois injuste et discriminatoire car il pénalise sélectivement les retraités les plus modestes.
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N° I-47 rect. 18 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du 4 de l’article 200 quater A du code général des impôts, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » et le montant « 10 000 euros » est remplacé par le montant : « 20 000 euros ».
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû au titre des revenus perçus pour l’année 2011.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement propose de doubler les plafonds de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt pour les travaux obligatoires de renforcement des habitations situées au sein du périmètre d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) et introduit dans le cadre de la loi dite « Grenelle II ».
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N° I-35 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour chaque personne majeure du foyer fiscal, n’ouvrent droit à une réduction d’impôt que les dons à un seul parti ou groupement politique. »
Objet
La règlementation du financement des partis politique interdit les dons supérieurs à 7500 euros pour le financement d’un même parti politique. Par contre, une personne peut effectuer un don de 7500 euros à plusieurs partis politiques et cumuler autant de fois les réductions correspondantes d’impôt sur le revenu.
Afin de permettre à un donateur de se soustraire au plafond de 7500 euros, certains grands partis ont donc favorisé la création de partis satellites, lesquels rétrocèdent ensuite les dons au parti principal. C’est ce que le président de la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques (CNCCFP) appelle « un détournement de l’esprit de la loi » (Les Echos, 20 juillet 2010).
Or si un donateur agit par conviction et en dehors de tout artifice fiscal, il ne soutient pas simultanément plusieurs partis politiques. Le présent amendement a donc pour but de remédier à ces anomalies. Il prévoit qu’une même personne physique ne peut pas cumuler les réductions d’impôt sur le revenu pour les dons effectués à plus d’un parti ou groupement politique.
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N° I-112 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le IV de l’article 200 sexies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV. bis. – Les montants prévus aux I, II, III et IV sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la dizaine d’euros la plus proche. »
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû au titre de l’année 2011.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement vise à instaurer une mesure d’indexation automatique des seuils et des barèmes de la prime pour l’emploi pour limiter les pertes de pouvoir d’achat.
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N° I-41 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat est abrogé.
Objet
Il est temps de mettre un terme au coûteux dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires.
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N° I-183 rect. 18 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLANCADE, FORTASSIN et TROPEANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du 1° de l'article 81 du code général des impôts est supprimée.
Objet
Cet amendement tend à supprimer l'abattement fiscal dont bénéficient les professions liées au journalisme.
En effet, alors que les déductions forfaitaires supplémentaires aux abattements prévus en faveur des salariés n'existent plus, cette catégorie d'emplois continue à bénéficier d’une allocation pour frais d’emploi forfaitaire d’un montant de 7 650 euros.
Aujourd'hui, dans un contexte de rigueur, cette disposition dérogatoire ne se justifie plus.
Cet amendement s'inscrit donc dans la logique de chasse aux niches fiscales initiée il y a un an.
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N° I-42 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
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N° I-191 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS, ZOCCHETTO, de MONTESQUIOU et DELAHAYE, Mme DINI, MM. MERCERON et DENEUX, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme Nathalie GOULET et MM. DUBOIS, AMOUDRY, CAPO-CANELLAS, TANDONNET, NAMY, ROCHE et LASSERRE ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement s'inscrit en coordination avec celui déposé à l'article 2. Il s'agit de substituer à la contribution exceptionnelle prévue par le Gouvernement un dispositif pérenne et lisible par la création de deux tranches supplémentaires au barème de l'impôt sur le revenu aux taux de 45% pour la fraction des revenus supérieure à 150 000 euros et 50% au delà de 500 000 euros. Le gain en recettes fiscales serait de 400 millions d'euros, soit un montant proche de celui escompté par le Gouvernement.
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N° I-1 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 3 |
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 3 crée un troisième impôt sur le revenu, qui s’ajoute à l’impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée. Ces dispositifs ont vocation à être fusionnés en un seul dispositif, plus adapté aux capacités contributives réelles de nos concitoyens.
Ce nouvel impôt, dont il faut noter qu'il s’applique indifféremment aux revenus du travail et du capital, présente une caractéristique choquante : sa durée d’application est bornée dans le temps. Il doit cesser d’être perçu à compter de l’année au cours de laquelle l’équilibre des comptes publics est atteint.
Cette précision illustre les réticences du Gouvernement à taxer les plus fortunés à due concurrence de leurs capacités contributives, qu’il se résout à solliciter seulement lorsqu’il n’a plus d’autre choix.
Une telle logique n’est pas acceptable et il convient de supprimer cette limite temporelle à la perception du nouvel impôt sur le revenu.
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N° I-171 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN et BERTRAND, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 3 |
Alinéa 21, première phrase
Remplacer les mots :
le déficit public des administrations publiques est nul
par les mots :
l’équilibre des comptes des administrations publiques est atteint
Objet
La contribution sur les hauts revenus se justifie par la dérive inquiétante de la dette publique. Cette contribution doit donc perdurer jusqu’à ce que l’équilibre des comptes publics soit atteint.
Tel est l'objet de cet amendement.
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N° I-38 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. - Les articles premier et 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés. Les I et II de l’article 30 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 sont abrogés.
Objet
L’injustice que constitue le bouclier fiscal suscite une réprobation générale. Certes, la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 a prévu de faire disparaître ce dispositif fiscal. Toutefois, elle maintient une période transitoire. Ainsi, les contribuables aisés pourront continuer à en bénéficier partiellement en 2012 et 2013.
En période de rigueur budgétaire, le maintien, même temporaire, d’un tel régime de faveur pour les personnes les plus riches ne peut être compris par nos concitoyens. Aussi, le présent amendement a pour but de supprimer totalement le bouclier fiscal à compter du 1er janvier 2012.
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N° I-53 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 80 quinquies, les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81 et des indemnités » sont remplacés par les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l’article 81, sont allouées aux victimes d’accidents du travail et de celles » ;
2° Au 8° de l’article 81, les mots : « à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les » sont supprimés.
II. – Le I du présent article s’applique pour les rentes versées au titre de l’année 2011.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement revient sur la disposition imposant les indemnités accident du travail.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-4 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 117 quater est abrogé ;
2° Au II de l’article 154 quinquies, les mots : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « à l’article 125 A » ;
3° Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa du 1°, les mots : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « à l’article 125 A » ;
b) Le f du 3° est abrogé ;
4° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, les mots : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « à l’article 125 A » ;
5° Au c du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « aux articles 117 quater, 125 A » sont remplacés par les mots : « à l’article 125 A » ;
6° L’article 1671 C est abrogé ;
7° Le 1 de l’article 1681 quinquies est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « à l’article 125 A » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « du III de l’article 117 quater et » sont supprimés.
II. – Au 2° de l’article L. 169 A du livre des procédures fiscales, les mots : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « à l’article 125 A ».
III.– L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les trois derniers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts sont également assujetties à cette contribution. » ;
2° Au 8° bis du II, les mots : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « à l’article 125 A » ;
3° Le second alinéa du V est supprimé.
IV. – Les I à III s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.
V. – Le décalage de trésorerie résultant pour l'État du I ci-dessus est compensé, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La question des niveaux de taxation respectifs des revenus du travail et du capital doit être posée dans le cadre de la refonte globale de la fiscalité des personnes, qui tranchera la question de la place respective des impôts proportionnels et des impôts progressifs.
Le Premier ministre a déclaré souscrire à l'objectif d'une harmonisation entre la fiscalité applicable aux revenus du travail et celle applicable aux revenus du capital et, dans cette perspective, a annoncé le relèvement à 24 % du prélèvement forfaitaire libératoire sur les intérêts et les dividendes.
Cet amendement porte sur la fiscalité des seuls dividendes. Il aboutit, s'agissant des impôts acquittés par les contribuables relevant de la dernière tranche du barème, aux mêmes effets que le relèvement du prélèvement libératoire annoncé par le Gouvernement.
Mais il relève d'une logique différente. Plutôt que de réduire l'avantage des plus riches par le relèvement de l'impôt proportionnel, il y parvient en soumettant les revenus tirés des dividendes au barème progressif, dont il est souhaitable que relèvent, par étapes, l'ensemble des revenus, quelle que soit leur provenance.
Par rapport à la solution présentée par le Gouvernement, ce dispositif présente non seulement l'avantage de faire perdre un avantage aux contribuables les plus aisés, mais aussi de faire gagner de nombreux contribuables des quatre premières tranches. Il est en effet surprenant de constater que, aujourd'hui, beaucoup de contribuables optent pour le prélèvement libératoire quand bien même il n'y ont pas intérêt.
Cette mesure devrait rapporter au moins 300 millions d'euros à compter de 2013. Mais elle aura un coût de trésorerie en 2012, puisque le prélèvement libératoire est perçu l'année même alors que l'impôt sur le revenu est perçu avec un décalage d'un an. Cependant, dès lors que l'on considère que tous les revenus ont vocation à être soumis au barème progressif, il convient de lisser ce coût de trésorerie par une transition progressive que cet amendement propose de démarrer, dès 2012, par les dividendes.
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N° I-44 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 117 quater est abrogé ;
2° Les articles 125 A à 125 C sont abrogés ;
3° Le quatrième alinéa du 1 de l’article 187 est supprimé.
II. – Le présent article est applicable aux revenus perçus ainsi qu’aux gains et profits réalisés à compter de la promulgation de la loi n° du de finances pour 2012.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la hausse de l’impôt sur les sociétés.
Objet
Il convient de mettre un terme au dispositif de prélèvements libératoires sur les revenus financiers.
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N° I-174 rect. 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BERTRAND, CHEVÈNEMENT et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater, au premier alinéa du 1°, au 1°bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A, au premier alinéa du I de l'article 125 C, au quatrième alinéa du 1. de l'article 187 et au 2. de l'article 200 A du code général des impôts, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – Les dispositions du I sont applicables aux revenus perçus ainsi qu’aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2011 et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011.
Objet
Cet amendement propose une hausse du prélèvement forfaitaire libératoire sur les intérêts, dividendes, revenus de valeurs mobilières et sur les plus-values de cession de valeurs mobilières (hors assurance-vie). Celui-ci passerait de 19% (hors CSG et CRDS) à 25%.
L’une des raisons fondamentales pour laquelle les revenus du capital sont aujourd’hui moins taxés que ceux du travail, tient en effet à l’existence de mécanismes de taxation forfaitaire de certains revenus du capital, les faisant dès lors échapper à la progressivité de l’impôt.
Cette mesure, qui porte sur une assiette d’environ 35 milliards d’euros par an, devrait permettre de rapporter 2 milliards d’euros supplémentaires par an.
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N° I-45 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 200 A est ainsi modifié :
a) Au 2, les mots : « taux forfaitaire de 19 % » sont remplacés par les mots : « titre de l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires selon le barème visé à l’article 197 » ;
b) Les quatrième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 B, les mots : « taux forfaitaire de 19 % » sont remplacés par les mots : « titre de l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires selon le barème visé à l’article 197 ».
II. – Le présent article est applicable aux revenus perçus ainsi qu’aux gains et profits réalisés à compter du 1er novembre 2011.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il s’agit d’assurer que les plus-values de cessions mobilières et immobilières sont soumises à une imposition « de droit commun » au barème de l’impôt sur le revenu, et non plus à une imposition proportionnelle à 19 %.
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N° I-54 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du II de l’article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b. et au c., le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° Au d., le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze ».
Objet
Cet amendement a pour objet d’allonger la durée de détention des contrats d’assurance-vie qui ouvre droit au bénéfice de taux réduits de prélèvements forfaitaires : plus précisément, il est proposé de porter de quatre à huit ans la durée de détention nécessaire pour bénéficier du taux de prélèvement de 15 % et de huit à douze ans la durée nécessaire pour bénéficier du taux de prélèvement de 7,5 %.
Cette mesure doit permettre d’inciter à la détention d’une épargne à long terme et de favoriser le financement en fonds propres des entreprises.
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N° I-49 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
II. – Le I ci-dessus est applicable pour l’établissement des impositions perçues en 2011.
Objet
Il est proposé par cet amendement de réduire le niveau de l’abattement proportionnel de 40 % sur le montant des dividendes perçus.
Sans commune mesure avec la réalité de l’imposition supportée en dernier ressort.
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N° I-115 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal ».
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû au titre de l’année 2011.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement vise à transformer en crédit d’impôt l’actuelle réduction d’impôt pour les dépenses liées à l’hébergement de personnes dépendantes.
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N° I-5 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
Objet
Cet amendement propose :
- de supprimer le plafond de 5 000 euros des droits d’enregistrement applicable aux actes portant cessions d’actions ou de parts de sociétés cotées ainsi qu’aux cessions d’actions ou de parts de sociétés non cotées ;
- et de diminuer le taux de ces droits, de 3 % à 2 %.
En effet, il n’est guère cohérent de maintenir un plafonnement, de surcroît extrêmement bas, pour ce type de cessions alors que :
- d’une part, pour ces mêmes droits, les droits d’enregistrement auxquels sont soumises les cessions de parts sociales de sociétés non divisées en actions, comme les SARL, ne sont pas plafonnés (même si s’applique alors un abattement de 23 000 euros). Cette différence est d’ailleurs susceptible d’engendrer des comportements d’optimisation ;
- d’autre part, d’autres droits voisins ne le sont pas non plus, comme par exemple les « frais de notaire » frappant les acquisitions de biens immobiliers (pour un taux de l’ordre de 7 %).
Cette mesure de rendement devrait rapporter 930 millions d’euros à l’Etat. Avec son nouveau taux, elle est d’autant moins susceptible d’empêcher des transmissions de sociétés à titre onéreux que, dans la très grande majorité des cas, ces achats de sociétés divisées en actions sont le fait d’autres sociétés, les droits d’enregistrement constituant alors une charge déductible.
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N° I-87 rect. 18 novembre 2011 |
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M. PORTELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La seconde phrase du dernier alinéa du 1° du I. de l’article 726 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« L’imposition au titre des cessions susvisées est plafonnée à 5.000 euros par mutation. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le 1° du I. de l’’article 726 du code général des impôts pose le principe selon lequel, pour ces S.A. et SAS, les droits d'enregistrement dus lors de la cession des actions sont plafonnés à 5 000 €, contrairement aux cessions de parts de S.A.R.L.
Ainsi, préalablement à la cession de contrôle de la Société celle-ci sera transformée en S.A. pour les besoins de la cause même si une telle transformation ne trouve aucune justification économique. Un alignement du régime fiscal des cessions des parts de S.A.R.L. sur celui des actions des S.A. non cotées et des S.A.S. mettrait fin à cette incohérence et se situerait dans l’esprit des réformes engagées.
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N° I-192 rect. 18 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN et FORTASSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La seconde phrase du dernier alinéa du 1° du I. de l’article 726 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« L’imposition au titre des cessions susvisées est plafonnée à 5.000 euros par mutation. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le 1° du I. de l’article 726 du code général des impôts pose le principe selon lequel, pour ces S.A. et SAS, les droits d'enregistrement dus lors de la cession des actions sont plafonnés à 5 000 €, contrairement aux cessions de parts de S.A.R.L.
Ainsi, préalablement à la cession de contrôle de la Société celle-ci sera transformée en S.A. pour les besoins de la cause même si une telle transformation ne trouve aucune justification économique. Un alignement du régime fiscal des cessions des parts de S.A.R.L. sur celui des actions des S.A. non cotées et des S.A.S. mettrait fin à cette incohérence et se situerait dans l’esprit des réformes engagées.
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N° I-3 14 novembre 2011 |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À l’article 730 ter, à la fin de l’article 746, à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 750 et à la première phrase de l’article 750 bis A du code général des impôts, le taux : « 2,50 % » est remplacé par le taux : « 1,10 % ».
II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
III. - La perte de recettes éventuelle pour l’État résultant de la baisse du taux de partage de 1,4 point est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à revenir sur la forte hausse du droit de partage adoptée par la première loi de finances rectificative. En effet, ce droit a été augmenté de 1,4 point afin de financer une partie du coût de la réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Cette disposition, qui doit s’appliquer à partir du 1er janvier 2012, est particulièrement injuste, dans la mesure où le droit de partage concerne majoritairement des personnes non assujetties à l’ISF, confrontées à une situation personnelle et patrimoniale délicate, puisqu’il s’agit surtout des divorcés. L’augmentation du droit de partage est en outre contraire à l’engagement du Gouvernement de faire financer la réforme de l’ISF par les contribuables de l’ISF.
Il s’agit du deuxième alourdissement significatif de la fiscalité applicable aux divorcés en deux ans, après la disparition en 2011 du bénéfice de la « triple déclaration ».
Dans un souci de justice fiscale, le présent amendement revient donc au taux de 1,10 %, pour un coût estimé à 325 millions d’euros.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-2 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 775 ter est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 775 ter. – Il est effectué un abattement de 50 000 euros sur l’actif net successoral recueilli soit par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt. »
2° L’article 779 est ainsi rédigé :
« Art. 779. – I. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.
« Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d’après les règles de la dévolution légale.
« En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
« II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 euros sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du premier alinéa.
« III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l’article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des frères et sœurs. »
3° Le I de l’article 788 est rétabli dans la rédaction suivante :
« I. - L’abattement mentionné à l’article 775 ter se répartit entre les bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits légaux dans la succession. Il s’impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des abattements mentionnés au I et au II de l’article 779. La fraction de l’abattement non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. »
4° L’article 790 C est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur. »
5° L’article 790 G est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
Objet
Le "plan Fillon II" annoncé le 7 novembre 2011 propose diverses mesures pour tirer les conséquences sur l'équilibre budgétaire de la révision à la baisse du taux de croissance de 2012, mais ne remet pas en cause les dispositifs coûteux et injustes issus de la loi TEPA.
Le présent amendement vise à revenir sur l’ensemble des allègements sur les droits de mutation à titre gratuit adoptés dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA), à l’exception de l’exonération de droits de succession dont bénéficie le conjoint survivant ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS).
Ainsi, la proportion de successions exonérées passerait de 5 % environ aujourd'hui à environ 25 %. Comme avant 2007, seul le quart des successions seraient imposées, à des taux qui n'ont rien de confiscatoire.
Transmis à deux enfants, sans aucun montage destiné à diminuer l'impôt, un patrimoine de 117 000 euros, correspondant au patrimoine médian des Français, resterait exonéré. Un patrimoine représentant le double de la médiane serait taxé à 5,6 % au titre des droits de mutation à titre gratuit, au lieu d'être exonéré. Un patrimoine d'un million d'euros serait taxé à hauteur de 16,6 %, contre 13,3 % aujourd'hui.
Le rendement attendu des mesures proposées par cet amendement s'établit à 2,1 milliards d’euros.
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N° I-48 14 novembre 2011 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 885 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. – L’impôt est calculé selon le tarif suivant :
«
FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE DU PATRIMOINE | TARIF applicable ( %) |
N’excédant pas 800 000 € | 0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 310 000 € | 0,55 |
Supérieure à 1 310 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,75 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 4 040 000 € | 1 |
Supérieure à 4 040 000 € et inférieure ou égale à 7 710 000 € | 1,30 |
Supérieure à 7 710 000 € et inférieure ou égale à 16 790 000 € | 1,65 |
Supérieure à 16 790 000 € | 1,80 |
« Les limites des tranches du tarif prévu dans le tableau du présent article sont actualisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine de milliers d’euros la plus proche. »
II. – Ces dispositions s´appliquent pour l´imposition du patrimoine au titre de l´année 2011.
Objet
Cet amendement maintient le barème de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2010. En effet, il n’est absolument pas justifié de baisser très fortement cet impôt dû jusqu’alors par 2 % des contribuables français (562 000) les plus aisés.
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N° I-50 rect. 18 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.
Objet
Amendement de conséquence.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-70 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du dernier alinéa de l’article 885 A du code général des impôts, sont insérés les mots : « Dans la limite de deux millions d’euros, ».
Objet
Cet amendement vise à permettre une plus juste imposition des patrimoines importants.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-46 rect. 18 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 885 I bis, 885 I ter et 885 I quater du code général des impôts sont abrogés.
Objet
Cet article du code général des impôts permet à un contribuable de bénéficier d’un abattement de ¾ de la valeur réelle de ses placements dans une ou plusieurs entreprises, à la condition qu’il y exerce ou y ait exercé des fonctions de salarié ou mandataire social. Il exonère ainsi à due concurrence d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-166 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 885-0 V bis du code général des impôts est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à mettre un terme au dispositif ISF/PME, coûteux et peu pertinent.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-52 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».
II. – Le I ci-dessus est applicable aux contrats conclus à compter de la promulgation de la loi n° du de finances pour 2012.
Objet
Amendement de justice sociale.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-114 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 30 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2009 » ;
2° Aux premier et troisième alinéas du II, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2011 ».
Objet
L’amendement vise à supprimer dès maintenant le bouclier fiscal, que la loi de finances rectificative de juillet 2011 ne voulait pas supprimer avant la fin de l'année 2013.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-195 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au chapitre II du Titre Ier du Livre Ier du code monétaire et financier, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Choix du mode de paiement chez un commerçant
« Art. L. 112-13 - Dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente tels que définis à l’article L. 3132-25 du code du travail, il est appliqué une taxe spéciale sur le chiffre d’affaire des commerçants, tels que définis à l’article L. 121-1 du code de commerce, qui ne proposent pas deux moyens de paiement sans condition de plafond minimal.
« Art. L. 112-14 - Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-13 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le commerçant ayant agi en violation des dispositions du même article est passible d'une amende dont le montant est fixé par décret. »
Objet
De nombreux commerçants n’acceptent comme moyen de paiement que le paiement en espèce puisqu’ils y sont tenus par la loi mettant ainsi dans l'embarras de nombreuses personnes et notamment des touristes qui fréquentent ces zones.
Cet amendement propose donc de rendre obligatoire deux moyens de paiement chez un commerçant.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-117 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 723-4 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 723-4. – Lorsque l’avocat est désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement vise à revenir sur la suppression de la prise en charge, par l’Etat, d’une partie de l’aide juridictionnelle, instaurée par l’article 74 de la loi de finances pour 2011.
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N° I-205 18 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 3 BIS |
Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
applicable
insérer les mots :
, dans la limite de 300 000 euros,
Objet
L’article 3 bis introduit un assouplissement à la réforme des plus-values immobilières adoptée dans le cadre de la loi de finances rectificative de septembre 2011, en exonérant d’imposition sur les plus-values les cas de vente de la résidence secondaire lorsque le cédant n’est pas propriétaire de sa résidence principale.
Cette exonération peut se comprendre dans le cas de contribuables qui, pour des raisons professionnelles par exemple, sont contraints de louer leur résidence principale.
Néanmoins, la correction d'effets pervers ne doit pas conduire à accorder des avantages injustifiés. Il importe donc d'appliquer cette exonération dans la limite de 300 000 euros.
Au-delà de ce seuil, la règle générale de taxation des plus-values immobilières s’appliquerait (imposition dégressive sur 30 ans puis exonération).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-84 rect. bis 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SITTLER, M. GRIGNON, Mme KELLER et MM. REICHARDT, REVET, Gérard BAILLY, PIERRE et MILON ARTICLE 3 BIS |
I. – Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Au 8° du II de l'article 150 U, après la première occurrence de la référence : « au 7° », sont insérés les mots : « ou de leur intégration dans l’emprise de futurs lotissements d'habitations ou de zones d'activités dont elles ont la maîtrise d’ouvrage » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes pour l’État résultant du 1° bis du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La récente modification de la taxe sur les plus-values immobilières va constituer un sérieux coup de frein pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale dans la réalisation de leurs objectifs de construction de logements. Cette taxe constitue, en effet, le principal argument avancé par les propriétaires sollicités pour ne pas céder leur terrain aux collectivités en vue de l'aménagement de lotissements d'habitation. Or, ces dernières ont généralement comme objectif de permettre aux jeunes ménages de devenir propriétaires de leur habitation à un prix raisonnable.
Le présent amendement propose par conséquent de remédier à ce problème de l'acquisition foncière en exonérant de cette taxe sur les plus-values immobilières les particuliers qui cèdent leur bien immobilier à une collectivité territoriale, un EPCI ou un établissement public foncier en vue de l'aménagement de lotissements d'habitations ou de zones d'activités dont ils ont la maîtrise d'ouvrage.
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N° I-201 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du II de l'article premier de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par les mots : « , à l’exception des cessions pour lesquelles une promesse unilatérale de vente ou une promesse synallagmatique de vente a été conclue et enregistrée avant le 19 septembre 2011 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le projet de loi de finances rectificatif pour 2011 adopté le 8 septembre dernier par le Parlement modifie le régime fiscal des plus-values immobilières pour toutes les ventes hors résidence principale : résidences secondaires, terrains et investissements locatifs.
Dans sa formulation actuelle, le texte piège de nombreux propriétaires de terrains qui, ayant signé une promesse avant l’annonce du plan de rigueur par François Fillon le 24 août, ne pourront pas finaliser leur vente avant le 1er février 2012, date de son entrée en vigueur. En effet, pour les ventes de terrains, de nombreuses raisons peuvent expliquer une signature tardive de l’acte de cession après la conclusion de la promesse ou du compromis : attente d’une modification de la règlementation locale d'urbanisme, fouilles archéologiques préventives, autorisations administratives, assainissement, etc. autant de conditions suspensives qui peuvent retarder la cession définitive sans pour autant remettre en cause l’engagement du vendeur.
Cette situation est inéquitable et cet amendement propose donc de revenir à l'esprit initial de cette mesure en reconnaissant que la promesse de vente vaut vente.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-91 rect. 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUEL, DALLIER, Philippe DOMINATI, CAMBON et BÉCOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES |
Après l'article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 4° du II de l’article 199 ter B du code général des impôts, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Dès le 2 janvier de chaque année, les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l' annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d'une estimation de la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année précédente et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année.
« Le montant de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année précédente et utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année est diminué du montant du remboursement mentionné au dixième alinéa du présent II.
« Si le montant du remboursement mentionné au dixième alinéa du présent II excède le montant du crédit d'impôt prévu au onzième alinéa du présent II, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédente est majoré de cet excédent.
« Lorsque le montant du remboursement mentionné au dixième alinéa du présent II excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année précédente et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédente, cet excédent fait l'objet :
« a) De la majoration prévue, selon le cas, à l'article 1730 ou à l'article 1731 ;
« b) D'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article 1727. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au dixième alinéa du présent II jusqu'au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses engagées au titre de l’année précédente. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
83% des 15 000 entreprises qui déclarent du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) sont des TPE-PME. D’après les dernières statistiques du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le montant moyen du CIR obtenu par les PME est de 190 000 euros.
Pour une entreprise que ne paie pas ou peu d’impôt sur les sociétés, ce qui est le cas d’un grand nombre de PME et d’entreprises innovantes, le CIR est actuellement remboursable lors du dépôt de l’avis de liquidation d’impôt sur les sociétés, soit en général 3 mois et demi après la date de clôture fiscale. De plus, le CIR se calcule par année civile, quelque soit la date de clôture. Ainsi, une entreprise qui clôture son exercice fiscal au 31 décembre 2010 ne peut demander le remboursement du CIR 2010 qu’au 15 avril de l’année 2011. Mais une entreprise qui clôture au 30 septembre 2011 ne pourra déclarer son CIR 2010 que le 15 janvier 2012 ! Soit 2 ans avoir supporté les dépenses de recherche et développement…
Ainsi, bien que le CIR soit un dispositif salutaire, les PME et les entreprises innovantes qui ne sont pas bénéficiaires doivent assumer un effort de trésorerie très significatif pour continuer à engager des dépenses de recherche et développement. Or, la trésorerie des TPE-PME est généralement fragile et tendue, d’autant plus depuis la crise économique récente.
Dans ce contexte, le plan de relance mis en place fin 2008 avait permis aux entreprises, toutes tailles confondues, de demander le remboursement anticipé du CIR dès les 02 janvier suivant, par exemple le 2 janvier 2010 pour les dépenses de 2009.
Les PME et les entreprises innovantes ont particulièrement apprécié cette mesure qui leur a permis de gagner de 3 à 15 mois de trésorerie sur le remboursement de leur CIR et de pérenniser leurs dépenses de R&D.
Bien que cette mesure ait été votée dans le cadre du plan de relance, il est important de noter que la trésorerie des PME reste très fragile : la crise de 2008-2009 a obligé les entreprises à puiser dans leurs réserves financières pour continuer à financer leurs activités bien souvent en perte, et ces mêmes entreprises doivent à nouveau faire un effort de trésorerie supplémentaire pour assumer le léger redémarrage économique récent.
La loi de finances 2011 n’a pas renouvelé cette mesure. Etant débattue et votée en fin d’année, l’absence de préavis a pris de court un grand nombre de PME qui comptaient sur une reconduction du remboursement immédiat du CIR. L’incidence de la non-reconduction a été important pour la trésorerie de ces PME, voire dramatique chez certaines d’entre-elles.
Afin de soutenir la trésorerie des PME, vitales pour la croissance et la compétitivité de notre économie, nous proposons de pérenniser, uniquement pour cette catégorie d’entreprises les plus fragiles (les PME indépendantes), la possibilité de demander le remboursement du CIR dès le 02 janvier de l’année suivante.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-7 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES |
Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article 200 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa, le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 1 875 » ;
2° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa, deux fois, le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 3 750 » ;
3° Aux deuxième et dernière phrases du premier alinéa, le montant : « 500 » est remplacé par le montant : « 250 » ;
4° Au second alinéa, le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 7 500 ».
Objet
Depuis le 1er janvier 2011, les contribuables qui achètent un logement ne peuvent plus bénéficier du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt institué par la loi TEPA. Cette mise en extinction vient du fait que le Gouvernement s'est rallié à l'analyse selon laquelle cette mesure, coûteuse pour les finances publiques (1,9 milliard d'euros en 2011 et qui aurait atteint 3,7 milliards en 2018 si rien n'avait été fait), ne constituait pas une aide à l'accession à la propriété mais une subvention aux ménages qui devenaient propriétaires.
Les contribuables qui bénéficient du dispositif conservent leur avantage jusqu'à son terme, soit 2016 au plus tard.
Alors que le Gouvernement annonce qu'il n'indexera pas le barème de l'impôt sur le revenu payé en 2012 sur les revenus de 2011, et qu'il n'indexera pas totalement le montant de certaines prestations sociales, il semblerait plus judicieux de revoir ce dispositif.
C'est pourquoi cet amendement propose de diviser par deux, dès l'imposition des revenus de 2011 acquittée en 2012, le plafond des intérêts pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt. Il importe en effet de réduire dès 2012 le coût de cette dépense fiscale improductive, estimé à 1,8 milliard d'euros.
Cette disposition ne pourra pas être considérée comme modifiant en cours de route l'équilibre économique des opérations d'acquisition, et donc comme étant rétroactive, dès lors qu'il a été démontré que, comme l'indique le rapport évaluant l’efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l’amélioration de l’offre de logements, annexé au projet de loi de finances pour 2012, " le crédit d’impôt n’est pas pris en compte dans le plan de financement des ménages accédants parce qu’il est versé avec retard et parce que l’analyse des dossiers ne tient pas compte des prévisions d’imposition future".
Le gain attendu de cette mesure peut être évalué à 900 millions d'euros en 2012 et 800 millions d'euros en 2013.
Direction de la séance |
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N° I-118 rect. 18 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, ANTISTE, CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, TUHEIAVA et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 217 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 217 bis. - Les résultats provenant d’exploitation situées dans les départements d’outre-mer, employant moins de dix salariés et appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de l’article 199 undecies B, ne sont retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux résultats des exercices clos jusqu’au 31 décembre 2017. »
Objet
Cet amendement propose de maintenir l’abattement d’un tiers des bénéfices imposés à l’impôt sur les sociétés dont bénéficient les entreprises des DOM en le limitant aux entreprises qui emploient moins de 10 salariés.
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N° I-56 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter À compter du 1er novembre 2011, pour l’application des 1 et 2, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, dans la limite de 30 % du bénéfice avant charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts. »
Objet
Cet amendement propose un plafonnement de 30 % des charges d’intérêts déductibles des entreprises selon les paramètres retenus en Allemagne.
Le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires d’octobre 2010 fait cette proposition. Elle conduirait à une augmentation cumulée des bénéfices de 41,6 milliards d’euros, c’est-à-dire à une recette pour l’État de 11,35 milliards d’euros sur trois ans.
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N° I-121 rect. 18 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter Pour l’application du 1 et du 2 du présent article, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, à condition que le rapport entre les capitaux propres et la dette financière ne soit pas inférieur à 50 % ».
II. – Les dispositions du présent I ne sont applicables qu’à compter du 1er novembre 2011.
Objet
L’amendement vise à prévenir les opérations « LBO » les plus risquées, en supprimant l’avantage fiscal dû à la déductibilité des intérêts d’emprunts, lorsque le rapport entre les capitaux propres et la dette financière est inférieur à 50 %.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-94 16 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, TÜRK et MASSON, Mme DES ESGAULX et M. HOUEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 2 de l’article 39 quinquies A est ainsi modifié :
a) Après le mot : « innovation », sont insérés les mots : « ou à des fonds financiers d’innovation » ;
b) Le mot : « visées » est remplacé par le mot : « visés » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’amortissement exceptionnel est égal au montant des souscriptions libérées au cours de l’exercice, à compter du 1er octobre 2011. Il n’a pas à être rapporté aux résultats imposables si les parts ou actions ont été détenues pendant au moins 5 années révolues. »
2° Le deuxième alinéa de l’article 40 sexies est ainsi modifié :
a) Après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « distribuées par les sociétés financières d’innovation ou par les fonds financiers d’innovation ou » ;
b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Au-delà de cette limite, les plus-values distribuées par les sociétés financières d’innovation ou par les fonds financiers d’innovation ou provenant de la cession d’actions de sociétés financières d’innovation ou de parts de fonds financiers d’innovation seront comprises dans les bénéfices imposables au taux normal dans la limite de l'amortissement exceptionnel précédemment pratiqué à raison desdites actions ou parts. Les plus-values dépassant cette dernière limite seront imposables dans les conditions prévues au a sexies 1 du I de l’article 219. »
II. – Le III de l’article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi rédigé :
« A - Les sociétés financières d’innovation et les fonds financiers d’innovation ont pour objet de faciliter le financement de sociétés répondant aux conditions suivantes :
a) être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) 800/2008 de la commission du 6 août 2008 ;
b) être sise dans un État membre de la Communauté économique européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
c) être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;
d) exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, notamment dans les secteurs de la santé, du bien-être, de l’alimentation, des biotechnologies, de l’environnement, des écotechnologies, du traitement de l’information et des communications, et des matériaux et nanotechnologies ;
e) justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret. » ;
2° Le B est ainsi rédigé :
« B - Les sociétés financières d’innovation sont constituées sous la forme de société par actions. Les fonds financiers d’innovation sont des fonds communs de placement à risque décrits aux articles L. 214-28, L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier. » ;
3° Le C est ainsi modifié :
a) Le mot : « agréé » est supprimé ;
b) Après les mots : « sociétés financières d’innovation », sont insérés les mots : « ou à des fonds financiers d’innovation » ;
c) Il est complété par les mots : « suite à l’agrément délivré à cet effet par l’organisme chargé de suivre les investissements dans les petites et moyennes entreprises désigné par décret » ;
4° Le D est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « envers l’État » sont supprimés et le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « libéré ou de la souscription libérée à un fonds » ;
b) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par la société ou le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. »
III. – En conséquence, le II de l’article 88 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « société financière d’innovation », sont insérés les mots : « ou porteurs de parts de fonds financiers d’innovation » ;
b) Il est complété par les mots : « ou dudit fonds » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « actionnaire », sont insérés les mots : « ou porteur de parts » ;
b) Après les mots : « société financière d’innovation », sont insérés les mots : « ou d’un fonds financier d’innovation » ;
c) Les mots : « celle-ci ne peut » sont remplacés par les mots : « ces derniers ne peuvent ».
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à toiletter le statut des sociétés financières d’innovation, dont l’objet est de faciliter la mise en œuvre industrielle de la recherche. Il avait déjà été présenté lors de la discussion de la précédente loi de finances et retiré, à la demande du Gouvernement, pour permettre de vérifier que les « SFI » poursuivent des objectifs complémentaires et différents des outils actuels, en particulier les FCPI, fonds communs de placement à l’innovation. Dans l'attente de cette vérification que devait faire le Gouvernement et dans le contexte de crise, il apparaît que cet instrument est plus que jamais d’actualité et répond à des besoins réels d’investissements dans l’innovation. Le statut de SFI remis au goût du jour offre une solution au financement de l’innovation, des nouvelles technologies, des bio-technologies, du « cleantech » …
En effet, les collectes de fonds auprès d’entités françaises et destinées aux investissements en capital-risque (amorçage - incluant le financement des projets de transfert de technologie issus de la recherche - et jeunes start-ups) sont trop faibles depuis plusieurs années. Sur les 5043 M€ collectés en 2010, les capitaux levés auprès d’institutionnels ou d’entreprises français et destinés au capital-risque ont représenté 222 M€. En 2009, sur les 3672 M€ collectés (12.730M€ pour 2008) collectés, ce chiffre était de 255 M€ (544 M€ pour 2008).
Les industriels ont représenté, 2.8% de la collecte globale en 2010, 0,3% en 2009 et 1,8% en 2008. En 2010, ce sont donc au total 222 millions qui ont été confiés à des équipes de capital-risque gérant des FCPR. Il y a aujourd’hui un véritable risque que ces équipes, soumises périodiquement aux décisions des investisseurs de les alimenter en capitaux à investir, disparaissent avec leur savoir-faire et que les jeunes start-ups et projets de transfert de technologie se retrouvent sans ressources de financement.
Afin de pouvoir continuer à financer des sociétés en création et de jeunes start-up à forte composante d’innovation et à fort potentiel de croissance et de création d’emplois, il est nécessaire à la fois d’inciter les institutionnels français et les industriels à investir dans les structures de capital-risque pour apporter les capitaux propres dont ces entreprises ont besoin, tout en cherchant à attirer les capitaux des investisseurs étrangers.
Il est donc proposé de redynamiser le statut de la société financière de l’innovation, créé en 1972, pour inciter les investisseurs institutionnels et les industriels à investir dans des structures de capital-risque.
A cette fin, il est envisagé d’encadrer le régime fiscal de la société financière de l’innovation en limitant sa mise en place à des acteurs justifiant de compétences professionnelles reconnues et dans des sociétés et des fonds dont les mécanismes de fonctionnement répondent pleinement aux objectifs poursuivis. L’obtention de ce régime serait soumise à agrément.
Il est également prévu qu’en cas de retour sur investissement, les investisseurs qui percevront des plus-values seront pour un montant équivalent de déduction de l’IS (soit 33 1/3 %) réintégrés dans les bénéfices imposables au taux plein et ne bénéficieront pas alors du régime des plus–values à long terme jusqu’à hauteur de l’avantage fiscal concédé.
Le coût fiscal devrait être de l’ordre de 100 à 150 millions d’euros par an en considérant une hausse des levées de fonds et des investissements du fait de la modification du statut SFI. Cette estimation retient comme base le montant des investissements réalisés en capital-risque chaque année (et qui correspondent sensiblement aux montants de capital appelé chaque année), que l’on en déduit les montants apportés par les collectes faites auprès des personnes physiques (FCPI, PIS, fonds ISF…) et auprès des investisseurs hors de France.
La date d’entrée en vigueur de cette mesure est fixée pour les souscriptions libérées au courant de l’exercice à compter du 1er octobre 2011.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-120 rect. ter 18 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Toute société dont le conseil d’administration ou le directoire décide d’augmenter la rémunération d’un dirigeant pendant la période de six mois précédant son départ de l’entreprise est redevable d’une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés au taux de 15 % sur son bénéfice imposable. »
Objet
L’amendement prévoit la fiscalisation des indemnités de départ attribuées aux dirigeants de sociétés sous la forme d’un capital.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-10 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° La fraction d’intérêts non déductible en application du dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis. » ;
2° Le premier alinéa du II de l’article 209 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis » ;
b) À la fin, les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « , au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis » ;
3° Après l’article 212, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :
« Art. 212 bis. – 1. Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d’un même exercice les deux limites suivantes :
« a. 3 000 000 euros ;
« b. 80 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 ;
« la fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice.
« Ce taux est fixé à 60 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
« Toutefois, cette fraction d’intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l’exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts déductibles. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d’une décote de 5 % appliquée à l’ouverture de chacun de ces exercices.
« 2. Les dispositions prévues au 1 ne s’appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :
« 1° Des opérations réalisées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’un groupe par l’entreprise chargée de cette gestion centralisée ;
« 2° L’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-9 du même code. » ;
4° L’article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions prévues au dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis, les intérêts non admis en déduction, en application des quatre premiers alinéas du 1 du même article, du résultat d’une société membre d’un groupe et retenus pour la détermination du résultat d’ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société. » ;
5° Après la référence : « 209 », la fin du dernier alinéa du 6 de l’article 223 I est ainsi rédigée : « d’une part et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 et au dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis d’autre part. » ;
6° Le dernier alinéa de l’article 223 S est complété par les mots : « et au cinquième alinéa du 1 de l’article 212 bis. »
Objet
Cet amendement traduit une préconisation du Conseil des prélèvements obligatoires et propose de mettre en place un dispositif global de plafonnement de la déductibilité des intérêts d’emprunt pour les entreprises imposées à l’IS.
Notre droit fiscal prévoit un régime favorable de déductibilité des intérêts, qui avantage structurellement les grandes entreprises et, ainsi que la Direction générale du Trésor l’a récemment démontré, explique une large part de l’écart de taux implicite d’imposition, au détriment des PME. Je rappelle que selon cette étude de la DGT, le taux implicite d’imposition des PME est, avec 39,5 %, plus de deux fois supérieur à celui des entreprises de plus de 5 000 salariés (18,6 %).
Certes, il existe un régime de lutte contre la sous-capitalisation qui plafonne la déductibilité des intérêts versés à des sociétés liées en fonction de divers ratios. Il est toutefois très complexe et donne lieu à une large optimisation de la part des groupes, notamment dans des montages internationaux qui permettent de loger les intérêts déductibles en France, et ainsi de minorer le produit d’IS.
L’Allemagne a modifié son approche en 2008 par un nouveau régime dénommé « barrière d’intérêts » (Zinsschrancke), qui plafonne la déductibilité au titre d’un exercice à 30 % du résultat brut avant impôts et 3 millions d’euros. La fraction non déduite peut être reportée indéfiniment et un mécanisme permet de reporter la fraction de résultat brut non utilisée.
Cet amendement propose donc un régime très semblable. Afin de ne pas créer des perturbations importantes dans les modalités actuelles de financement des entreprises, la limite relative au résultat brut avant impôts serait mise en place progressivement, soit 80 % en 2011, 60 % en 2012 et enfin 30 % en 2013.
Selon le CPO, qui a repris des calculs de la DGFIP, la mise en place en France d’un plafonnement selon les paramètres initialement retenus en Allemagne aurait conduit en 2010 à une augmentation cumulée des bénéfices de 41,6 milliards d’euros, correspondant à une recette supplémentaire pour l’Etat de 11,35 milliards d’euros sur trois ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-57 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 145 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du b du 1, le taux : « 5 %» est remplacé par le taux: « 10 % » ;
2° Au b ter du 6, le taux : « 5 %» est remplacé par le taux : « 10 % ».
II. – Cette disposition est applicable pour l’établissement des impositions perçues en 2011.
Objet
Il est proposé par cet amendement de réserver le bénéfice de l’application du régime « mère-fille » aux seuls cas dans lesquels la société mère détient plus de 10 % des titres de sa filiale.
Ceci permettrait à la fois de contenir le coût de la dépense fiscale associée à ce régime, et à rapprocher le dispositif français, dont le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires « Entreprises et niches fiscales et sociales » constate le caractère particulièrement favorable, de celui applicable chez nos principaux voisins.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-55 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé :
« Art. 206 bis. – Il est établi une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés pour les seuls établissements de crédit qui distribuent des dividendes. Son taux est fixé à 15 % du montant des bénéfices distribués aux actionnaires. Sont redevables les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. »
II. – Cette disposition est applicable à compter du 1er novembre 2011.
Objet
Le présent amendement tend à établir une taxe additionnelle de 15 % à l’impôt sur les sociétés pour les seuls établissements bancaires qui font le choix de distribuer leurs bénéfices à leurs actionnaires au lieu d’augmenter leurs fonds propres.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-168 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY et Mme FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par les mots : « dans la limite d’un plancher égal à 15 % de l’assiette nette d’impôt sur les sociétés majorée de l’incidence de l’ensemble des dépenses fiscales figurant à la rubrique impôt sur les sociétés de l’évaluation des voies et moyens annexée à la loi n° du de finances pour 2012. »
Objet
Dans un contexte de forte diminution de nos recettes fiscales, il est urgent de réduire l’écart entre le taux facial d’imposition des sociétés (33,3%) et le taux réel moyen (22%).
Le taux d’imposition réel est en effet fortement décroissant pour les grandes entreprises: établi à un taux nominal de 33,33 % pour les entreprises de un à neuf salariés, dès lors qu'elles ne réunissent pas les conditions pour bénéficier du taux réduit de 15 %, le taux effectif d'impôt sur les sociétés tombe à 20 % pour celles de 50 à 249 salariés, à 13 % pour celles de plus de 2 000 salariés, et seulement à 8 % pour les sociétés du CAC 40.
Le présent amendement a ainsi pour objet d’instaurer un taux plancher minimum, fixé à 15 %, d’impôt sur les sociétés, qui permettrait un gain de 8,5 milliards d’euros pour les finances publiques selon le Conseil des prélèvements obligatoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-119 rect. 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et REBSAMEN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés au titre d'un exercice fiscal donné, toute société est tenue d'acquitter un impôt au moins égal à la moitié du montant normalement exigible résultant de l'application du taux normal, prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, à l'assiette de son bénéfice imposable, majorée de l’incidence de l’ensemble des dépenses fiscales figurant à la rubrique Impôt sur les sociétés de l’évaluation des voies et moyens annexée à la présente loi.
II. – Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droit prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement vise à plafonner l'usage cumulatif des différentes dispositions fiscales dérogatoires à 50 % de l'Impôt sur les sociétés exigible au titre d'un exercice fiscal.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-69 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er novembre 2011, le taux de l’impôt est fixé à 40 % pour la part des bénéfices distribués. »
Objet
La situation des comptes publics appelle des mesures claires et précises.
C’est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-173 rect. 18 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BERTRAND, CHEVÈNEMENT et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation et à des titres de placement fait l'objet d'une imposition au taux de 19 %. »
Objet
Sensée aligner la France sur le régime plus favorable de ses voisins (Pays-Bas, Belgique, Allemagne), la niche prévue par l'article 219 du CGI permet à une personne physique ou morale, holding par exemple, qui vend des parts d'entreprise détenues depuis plus de deux ans de défiscaliser la plus value réalisée à l'occasion de cette vente. Son coût n’a cessé de croître depuis 3 ans : 3,4 Mds€ en 2007 ; 12,5 Mds€ en 2008 et 6,1 Mds€ en 2009. Soit un total de 22 Mds€ sur trois ans.
Cet amendement propose donc de revenir à un système plus juste, où les plus-values de long terme bénéficieraient d'une défiscalisation plus limitée, en procédant à un passage du taux d’imposition sur le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation et à des titres de placement à 19%.
Le gain pour les finances publiques serait de l'ordre de 2 milliards d'€ en 2012.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-8 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « portée au taux de 10 % » sont remplacés par les mots : « portée à 10 % du prix de cession des titres ».
Objet
Cet amendement tend à modifier le régime d’exonération des plus-values de cession de titres de participation, dit « niche Copé », dans un triple souci de rendement budgétaire, de cohérence fiscale et de logique économique.
Les plus-values à long terme nées de la cession de titres de participation sont exonérées, à l’exception d’une quote-part de frais et charges qui est imposée au taux normal de l’IS. Cette quote-part est égale à 10 % du résultat net des plus-values de cession, la loi de finances rectificative de septembre dernier ayant porté le taux de 5 % à 10 %.
Cette assiette de la quote-part est incohérente puisque le montant de l'impôt dépend du gain ou de la perte résultant de la participation, alors que l'on cherche à taxer un montant représentatif des coûts de gestion (qui sont indépendants de la réalisation d’une plus-value ou moins-value).
Il n’y a donc guère de raison que cette quote-part soit assise sur la plus-value nette, c’est-à-dire éventuellement compensée par des moins-values.
Il est donc proposé que la quote-part soit désormais égale à 10 % du prix de cession des titres durant l’exercice, et non plus de la plus-value nette de cession.
Direction de la séance |
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N° I-9 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le résultat d’ensemble est majoré de 5 % de la fraction excédant un million d’euros du montant des produits de participations mentionnés aux deuxième et troisième alinéas dont la société mère n’apporte pas la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice ou par une société intermédiaire et provenant de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice. Le montant ajouté au résultat d’ensemble en application du présent alinéa ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par les sociétés du groupe au cours de la même période pour l’acquisition et la conservation des participations dont sont issus ces produits. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 223 F, après les mots : « afférente à », sont insérés les mots : « la fraction inférieure à un million d’euros de ».
Objet
Le présent amendement est la traduction législative d’une recommandation de la Cour des comptes et de la commission des finances de l’Assemblée nationale.
Il vise à restreindre un avantage non justifié du régime de l’intégration fiscale, qui permet aux groupes de société de n’acquitter l’impôt sur les sociétés qu’au niveau de la société mère par compensation des résultats bénéficiaires et déficitaires des sociétés du groupe. Comme le note la Cour des comptes, ce régime est « particulièrement attractif » puisque son coût budgétaire s’élève à 15,8 milliards d’euros en 2011.
Toujours d’après la Cour des comptes, il existe au sein de ce régime des avantages « allant au-delà de la simple compensation des résultats bénéficiaires et déficitaires ».
En l’état actuel du droit, dans le régime de l’intégration fiscale, les transferts de dividendes sont considérés comme des mouvements de trésorerie et ne sont donc pas imposés.
Or, dans un autre régime de groupe, dit « mère-filles », les dividendes sont imposés à hauteur de 5 % de leur montant.
D’après la Cour des comptes, l’avantage ainsi procuré « peut justifier, à lui seul, » l’option pour le régime de l’intégration fiscale.
Par exemple, une société qui reçoit 10 millions d’euros de dividendes d’une filiale n’acquittera pas d’IS sur ce montant, dans le régime de l’intégration fiscale, tandis qu’elle versera 160 000 euros dans le régime mère-filles.
Les recettes supplémentaires résultant du présent amendement seraient d’au moins 1,1 milliard d’euros – sachant que le régime de l’intégration fiscale coûte, chaque année, près de 15,8 milliards d’euros au budget de l’Etat.
Direction de la séance |
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N° I-11 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZE bis ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZE bis. – I. – Les prestataires de services d’investissement soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et agréés pour fournir les services d’investissement mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas et au septième alinéa de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier sont assujettis à une taxe sur les transactions automatisées au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.
« II. – L’assiette de la taxe sur les transactions automatisées est constituée du montant des ordres d’achat ou de vente d’instruments financiers transmis à un marché réglementé ou à un système multilatéral de négociation au cours d’une journée, dès lors que moins de la moitié du nombre de ces ordres est effectivement exécutée sur ces plates-formes de négociation.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,1 % du montant des ordres d’achat ou de vente transmis visés au II.
« IV. – La taxe sur les transactions automatisées est exigible le dernier jour de chaque mois. Elle est acquittée auprès du comptable public au plus tard le dernier jour du mois suivant. Le paiement est accompagné d’un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l’identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.
« V. – 1. La personne assujettie, dont le siège ou l’entreprise mère du groupe, au sens de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier, est situé dans un autre État ayant instauré une taxe poursuivant un objectif équivalent à celui de la taxe sur les transactions automatisées, peut bénéficier d’un crédit d’impôt.
« 2. Le montant de ce crédit d’impôt est égal, dans la limite du montant de taxe sur les transactions automatisées dû par la personne assujettie, à la fraction de cette autre taxe que l'entreprise mère ou le siège acquitte au titre de la même année à raison de l’existence de cette personne assujettie.
« 3. Le crédit d’impôt peut être utilisé par la personne assujettie au paiement de la taxe sur les transactions automatisées de l’année ou lui être remboursé après qu’elle l’a acquittée.
« 4. Les 1 à 3 ne sont pas applicables lorsque la réglementation de cet autre État ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à la taxe mentionnée au 1, dont le siège ou l’entreprise mère est situé en France. La liste des États et taxes pour lesquels les 1 à 3 sont applicables est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
« VI. – À défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe sur les transactions automatisées dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII. – Les dispositions des I à VI s’appliquent aux ordres visés au II transmis à compter du 1er janvier 2012.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article après avis de l’Autorité des marchés financiers. »
Objet
Cet amendement a pour objet de contribuer à corriger une dérive majeure du fonctionnement actuel des marchés. Il propose de mettre en place une taxe assise sur les transactions automatisées et vise plus particulièrement le « trading haute fréquence ».
Les marchés financiers sont aujourd’hui de plus en plus modelés par la puissance de l’électronique. Un nouveau mode de négociation des ordres de bourse, reposant sur des algorithmes de calcul complexes, s’est développé avec la multiplication des lieux d’exécution des ordres, induite par la directive sur les marchés d’instruments financiers (dite « directive MIF ») applicable depuis le 1er novembre 2007. On peut ainsi rappeler qu’aux côtés des marchés réglementés traditionnels, tels que l’Eurolist de NYSE Euronext, les plates-formes multilatérales de négociation (MTF) et le gré à gré, qui sont moins transparents ou totalement opaques, ont conquis d’importantes parts de marché.
Au sein du trading dit « algorithmique », le sous-ensemble du trading dit « haute fréquence » connaît un fort développement et représenterait 40 % des volumes sur les marchés d’actions en Europe. Il se distingue par quatre principales caractéristiques :
- l’exécution des ordres, et non pas uniquement la stratégie et l’identification des opportunités, est mise en œuvre de manière automatisée. Ce sont en quelque sorte des robots qui interviennent à la place des humains, sous leur surveillance ;
- la stratégie d’investissement est généralement à court terme, les positions nettes devant être nulles en fin de journée ;
- les volumes d’ordres transmis sont massifs et la réactivité prime. Elle est de l’ordre de la micro-seconde, d’où l’expression de « haute fréquence » ;
- le taux d’annulation des ordres transmis aux places de marché est très élevé, souvent supérieur à 95 %.
On distingue ensuite plusieurs stratégies d’intervention au sein du trading haute fréquence. Les traders haute fréquence sont plus particulièrement localisés au sein des banques d’investissement, agissant pour compte propre ou pour le compte de clients, des hedge funds lorsqu’ils disposent d’un accès direct aux marchés, ou de certaines entreprises d’investissement spécialisées.
L’utilité sociale de ce mode de négociation est particulièrement sujette à caution : il crée une liquidité artificielle sur les marchés, peut rompre l’équité concurrentielle entre les intervenants, introduit des asymétries d’information, favorise les variations brutales de cours (volatilité) et une vision à très court terme, et crée de nouvelles facultés de manipulation des cours et d’abus de marché. Le marché échappe ainsi à ses acteurs et à toute vision humaine. La Commission européenne et les régulateurs nationaux ont tardivement pris conscience des risques associés au trading haute fréquence, mais il est à craindre que la révision en cours de la directive MIF ne soit pas à la hauteur des enjeux.
Il est donc proposé de limiter l’essor du trading automatisé par la mise en place, à compter du 1er janvier 2012, d’une taxe qui serait due par un prestataire de services d’investissement sur une base mensuelle dès lors que le taux d’annulation de ses ordres transmis chaque jour de bourse dépasserait 50 %. Le taux de la taxe serait de 0,1 % du montant des ordres transmis, ce qui demeure inférieur aux frais de courtage généralement facturés aux clients.
Le dispositif prévoit un mécanisme de crédit d’impôt pour les intervenants étrangers qui seraient soumis à une taxe analogue dans leur Etat de domiciliation, dès lors que serait respecté un principe de réciprocité.
Cette taxe serait applicable aux ordres transmis à compter du 1er janvier 2012. Un décret en Conseil d’Etat devra en fixer les modalités d’application, après avis de l’AMF.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-92 rect. 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUEL, DALLIER, Philippe DOMINATI, CAMBON et BÉCOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a) est abrogé ;
2° Au b) les mots : « , autres que celles mentionnées au a, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Lors du vote de la loi de Finances 2011, les parlementaires ont mis en place un plafonnement des rémunérations des sociétés de conseil qui accompagnent les entreprises dans la mise en place du CIR afin de limiter certains abus qui ont pu être constatés par le passé.
Parallèlement à cette limitation, les parlementaires ont voté un amendement favorisant les honoraires au forfait au détriment des honoraires au succès proportionnels au montant du CIR.
Parmi les 13 000 entreprises qui bénéficient du CIR, 85% sont des TPE-PME. La majorité d’entre elles ne dispose pas des compétences et du temps nécessaires à la mise en place du CIR.
Pour auditer leurs travaux de recherche et développement et détecter une éventuelle éligibilité au dispositif du CIR, constituer les dossiers justificatifs scientifiques et financiers et minimiser les risques de redressement fiscaux, elles préfèrent confier cette mission à un cabinet de conseil disposant d’une expertise dans ce domaine, au même titre qu’elles font appel à des avocats ou des experts comptables sur d’autres sujets fiscaux ou comptables.
La trésorerie des TPE-PME étant, en général, très fragile et tendue, leurs dirigeants limitent au maximum les engagements financiers forfaitaires avec des prestataires externes et privilégient les contrats au succès lorsque cela est possible. Les cabinets de conseil spécialisés dans la mise en place du CIR n’étant pas une profession réglementée telle que les avocats ou les experts comptables, les TPE-PME sollicitent vivement de leur part des contrats au succès proportionnel au montant de leur CIR.
Ces contrats au succès permettent notamment aux TPE-PME de ne rien payer dans les 35% de cas où les audits scientifiques menés par ces cabinets au sein des entreprises concluent à un constat de non éligibilité au dispositif du CIR et, en cas de succès, de ne payer la prestation qu’après la perception du CIR.
Si le mode de rémunération au forfait peut convenir à des Entreprises de Taille Intermédiaire ou des grands groupes qui maitrisent parfaitement le dispositif du CIR et sont capables de prendre des engagements financiers fermes sur ce sujet, il pénalise fortement les TPE-PME qui ne souhaitent pas payer de manière certaine une prestation sur un sujet dont elles ne peuvent pas savoir si elles y seront éligibles.
En favorisant la rémunération au forfait au détriment de la rémunération au succès, les TPE-PME pourraient être contraintes de prendre le risque de ne pas être accompagnés par un cabinet spécialisé sur un sujet qu’elles maitrisent mal, au risque de subir un redressement fiscal, ou au pire d’augmenter de manière involontaire le montant des CIR réclamés du fait de leur méconnaissance du dispositif.
A l’inverse des TPE-PME, les grands groupes pourront facilement contourner la loi en incluant les honoraires liés aux missions CIR dans des montants d’assistance et de conseil beaucoup plus larges, ou en se faisant facturer dans leurs filiales étrangères.
Sans impact sur la dépense publique, nous proposons donc de conserver la limitation de la rémunération des prestataires de conseil afin d’encadrer les éventuels abus, mais sans distinguer la rémunération au succès proportionnelle au montant de la rémunération au forfait.
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N° I-12 rect. 18 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 4 BIS |
I. – Alinéa 6
Après les mots :
L’excédent
insérer le mot :
éventuel
II. – Après l'alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. – À la première phrase du dixième alinéa du 1 de l’article 39 terdecies du même code, la référence : « au présent b » est remplacée par la référence : « au présent alinéa ».
Objet
Amendement rédactionnel et de précision.
Le I est rédactionnel.
Le II a pour objet de corriger une référence erronée du code général des impôts, dans le cas de la « clause anti-abus » relative aux entreprises sous-concédantes.
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N° I-13 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 4 BIS |
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – Le premier alinéa du 1 de l’article 39 terdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le taux d’imposition qui s’applique alors est de 20 %. »
IV. – Le III est applicable aux exercices et périodes d'imposition ouverts à compter du 1er janvier 2012.
II. – En conséquence :
A. Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I
par les mots :
au premier alinéa du 1 de l’article 39 terdecies et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219
B. Alinéa 6
Remplacer les mots :
au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I
par les mots :
au premier alinéa du 1 de l’article 39 terdecies et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219
C. Alinéa 7
Remplacer la fraction :
18/33,33
par la fraction :
[13,1/3]/[33,1/3]
D. Alinéa 8
Après le mot :
exercices
insérer les mots :
ou périodes d'imposition
Objet
1° Le I de cet amendement a pour objet de porter de 15 % à 20 % le taux réduit d’imposition des bénéfices applicable aux plus-values de cession et aux concessions de brevets.
L'article 4 bis propose de nouveaux dispositifs anti-abus qui viennent s'ajouter aux règles existantes, sans cesse contournées et modifiées (en 1971, 2002 et 2011).
Compte tenu du caractère peu opérant des dispositifs anti-abus, cet amendement propose de décourager l'optimisation fiscale en réduisant l'avantage fiscal, de façon à la rendre moins intéressante financièrement.
En outre, cette dépense fiscale, qui a perdu une grande partie de son intérêt depuis la mise en place du crédit d’impôt recherche, est jugée peu efficace. Elle se voit ainsi attribuer un score de 1 par le rapport du comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales de juin 2011 (dit « rapport Guillaume »).
Porter le taux d’imposition de 15 % à 20 % réduit de 230 millions d'euros une dépense fiscale de 850 millions d’euros. Les entreprises concernées bénéficieraient toujours d’une dépense fiscale de 620 millions d’euros.
2° le II de cet amendement correspond à des dispositions de coordination.
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N° I-88 16 novembre 2011 |
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M. PORTELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 4ème alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aux associés des sociétés d’exercice libéral exerçant en leur sein leur profession soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relevant du régime social des indépendants, pour l’assurance maladie maternité, visé au 1° de l’article L. 611-2 du code de la sécurité sociale. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement ouvre aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé au sein d’une société d’exercice libérale (SEL) dont ils sont associés et relevant socialement du régime des travailleurs indépendants, de déduire de leurs revenus professionnels, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, les cotisations sociales versées à des régimes complémentaires facultatifs de prévoyance, de perte d’emploi subie ou de retraite. Ces associés sont ceux imposés dans la catégorie des traitements et salaires, ils peuvent seulement adhérer aux régimes complémentaires facultatifs réservés aux travailleurs non salariés, dont la déductibilité fiscale des cotisations versées n’est pas admise dans la catégorie des traitements et salaires (article 83 du CGI).
L’article 62 du code général des impôts règle des difficultés de même nature relatives aux rémunérations allouées aux associés de certaines sociétés relevant socialement du régime des travailleurs indépendants en les autorisant à déduire ces cotisations par référence à l’article 154 bis du code général des impôts.
Cet amendement tend donc à compléter la liste des bénéficiaires des dispositions de l’article 62 du CGI.
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N° I-89 16 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PORTELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du I. de l’article 211 du code général des impôts, après le mot : « participation », le mot « et » est remplacé par le signe de ponctuation : « , » et après les mots : « prévue au 3. de l’article 206 », sont insérés les mots : « et dans les sociétés d’exercice libéral pour les associés exerçant en leur sein leur profession soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relevant du régime social des indépendants, pour l’assurance maladie maternité, visé au 1° de l’article L. 611-2 du code de la sécurité sociale ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État et les régimes sociaux de l’application du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Amendement de conséquence
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N° I-167 17 novembre 2011 |
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Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES |
Après l’article 4 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est abrogé.
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 221-27 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Le plafond des versements sur ce livret est fixé à 12 000 euros. »
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° I-176 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES |
Après l'article 4 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 223 U du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... – Les bénéfices imposables des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé font l’objet d’une contribution exceptionnelle au taux de 2 %.
« Cette contribution est établie, liquidée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du I sont applicables au titre de l’imposition des sociétés de 2011.
III. – Les dispositions du I sont réexaminées en 2013 pour l’imposition des sociétés de 2014, au regard de l’atteinte ou non des objectifs de déficit fixés par la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.
Objet
Cet amendement propose l’instauration d’une contribution exceptionnelle, limitée à la période de redressement des comptes publics, provisoirement fixée à trois ans, de 2% sur le bénéfice avant impôt de toutes les entreprises cotées en Bourse.
Ces entreprises ont bénéficié d’un accès privilégié aux capitaux à travers les marchés financiers. Le rendement de cette contribution peut être évalué à 2,5 milliards d’euros.
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N° I-127 17 novembre 2011 |
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M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ROME, FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG, TESTON, FILLEUL, RIES et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEPTIES |
Après l’article 4 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au IV de l’article 302 bis KH du code général des impôts, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux « 1,8 % ».
Objet
Les besoins de subventions publiques sont estimés à douze milliards d’euros pour couvrir l’essentiel des zones non rentables en très haut débit. Le Programme national Très haut débit a mis les collectivités en responsabilité sur ce sujet, avec une aide financière de l’Etat. La loi relative à la lutte contre la fracture numérique a décidé de la création d’un Fonds d’Aménagement Numérique du Territoire. Celui-ci n’a pas vu le jour.
En son lieu et place, le Fonds de soutien pour la société numérique comporte un volet d’aide aux projets des collectivités. Cependant son montant global n’est pas à la hauteur des besoins. De plus, il ne compense pas les inégalités territoriales, en laissant trois fois plus de charges aux départements ruraux qu’aux autres (modularité insuffisante, plafond de coût à la prise trop bas, absence de prise en compte du coût de la collecte etc).
Le programme national Très haut débit entend réserver les zones rentables aux opérateurs. Sa contrepartie naturelle est qu’ils contribuent à la péréquation nationale indispensable.
La pérennisation d’une ressource est un signal pour les collectivités afin qu’elles s’inscrivent dans une vision de long terme au moment de l’élaboration de leurs schémas directeurs.
Enfin, le déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire est un chantier d’infrastructure, indispensable au développement des entreprises et au renforcement du potentiel de croissance. A ce titre, il est urgent de le mettre en œuvre.
Tel est l’objet de cet amendement qui propose de relever le taux de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques, afin d’abonder le fonds d’aménagement numérique du territoire.
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N° I-14 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 4 OCTIES |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 4 octies a pour objet de modifier les règles du code du travail relatives au calcul de la réserve spéciale de participation, c’est-à-dire au montant de la participation obligatoire accordée aux salariés.
Le présent amendement tend à le supprimer pour deux raisons :
- il s’agit d’un cavalier législatif puisqu’il n’a pas d’incidence sur le budget de l’Etat et n’a donc pas sa place en loi de finances ;
- en outre, s’il devait rester en l’état, il pourrait conduire à une diminution des sommes octroyées aux salariés au titre de la participation.
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N° I-97 16 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES |
Après l’article 4 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6° de l’article 112 du code général des impôts est abrogé.
Objet
Cet amendement tend à faire rentrer dans la catégorie des revenus distribués, les gains tirés des opérations de rachat d’actions.
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N° I-15 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Remplacer les taux :
0,08 % et 0,12 %
par les taux :
0,14 % et 0,18 %
Objet
L'Etat doit prendre à sa charge l'acquisition d'environ 30 millions de quotas de CO2 destinés aux nouveaux entrants, c'est-à-dire aux sites industriels créés ou étendus entre 2008 et 2012. Une partie de la charge devra être supportée avant fin avril 2012, et l'autre moitié d'ici à fin avril 2013.
Ce problème vient du fait qu'en 2007, lorsqu'elle a élaboré son programme national d'allocation de quotas (PNAQ), la France a délibéremment privilégié les sites existants, au détriment des nouveaux entrants.
La solution adoptée l'année dernière à l'initiative du Sénat pour financer ces nouveaux quotas, qui consistait à rendre une fraction de ces quotas payante dès 2012, n'a pas été mise en oeuvre, le Gouvernement craignant une contestation du dispositif par la Commission européenne.
Cet article propose de financer les nouveaux quotas par une taxe un peu fruste et qui pose des problèmes d’équité de la répartition de la charge car il n’y a guère de rapport entre chiffre d’affaires et émissions de gaz à effet de serre. Mais, au moins, cette solution, conforme au droit communautaire sans ambiguïté, permet d'assurer l'encaissement de la recette.
Cependant, les tarifs de la taxe tels qu'ils sont calibrés ne permettent pas financer avec son produit la totalité des quotas. Le Gouvernement imagine en effet que le solde pourra être financé, début 2013, par le produit de la vente des premiers quotas payants. Cela reviendrait à priver le budget 2013 d'une parties de ses recettes, alors que l'on sait que l'ajustement budgétaire sera particulièrement exigeant cette année-là.
Cet amendement propose donc de revoir la fourchette de tarifs de la taxe, de sorte qu'elle permette de couvrir la totalité du coût des 30 millions de nouveaux quotas. Il tient compte du faible cours actuel des quotas, qui pourrait limiter à une cinquantaine de millions d'euros le besoin de recettes supplémentaires.
Direction de la séance |
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N° I-146 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET et DULAIT ARTICLE 5 |
I. - Après l’alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’acquittement de la taxe résultant de l'application des paragraphes précédents fait naître au profit des redevables une créance non imposable d'égal montant.
La créance est remboursée à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, le redevable peut utiliser la créance pour le paiement des quotas mis aux enchères conformément à l’article 10 de la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret.
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'Assemblée Nationale, en séance du 20 octobre 2011 a adopté le projet d'article 5, instituant une taxe carbone sur le chiffre d'affaires des entreprises soumises à la réglementation européenne sur les quotas de CO2 (ETS). Cette nouvelle taxe est destinée à abonder la réserve dite "des nouveaux entrants" mal évaluée à son origine lors de la négociation avec les autorités européennes.
En premier point, cette nouvelle taxe, si elle porte sur le chiffre d'affaires, a comme assujettis des entreprises soumises à l'ETS, du fait de l'allocation de quotas gratuits et contrevient aux règles européennes de gratuité des quotas attribués dans la période 2008 à 2012, en raison du risque de fuites de carbone (délocalisation) que représenterait la taxation des émissions de CO2 aux seules industries européennes soumises à la concurrence mondiale.
De plus, le mécanisme de plafonnement, objet de l'amendement retenu le 20 octobre, s’il répond bien à la préoccupation de préservation de la compétitivité pour des secteurs industriels, marque bien le lien direct entre la taxe et les quotas attribués, contraire à la réglementation communautaire.
Le risque de non applicabilité de cette mesure est avéré, comme il en a été pour l’article 64 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
Comme en 2010, aucun autre État européen ayant la même difficulté sur l'abondement de la réserve des nouveaux entrants n'a retenu la taxation des entreprises soumises à ETS.
Conscients des efforts que l’ensemble des acteurs économiques doivent réaliser collectivement pour ne pas aggraver le déficit budgétaire, il est proposé une solution sur le principe de celles retenues en Allemagne ou en Italie : le portage temporaire de la dette par une banque ou les industriels.
Le mécanisme proposé par cet amendement consiste en l'aménagement d'une avance de trésorerie supportée par les industriels qui ont eu des quotas dans la période 2008 à 2011
Cet amendement propose, sur la base de l'assiette et du plafonnement de l'article 5 du projet de Loi de Finance 2012, que soit ajouté le principe d'une créance que les entreprises assujetties auraient sur le produit des ventes aux enchères anticipées de quotas attribués en 2013, rendant ainsi le dispositif compatible avec la réglementation européenne.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-128 rect. 18 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG, TESTON, FILLEUL, RIES et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 39 ter C, il est inséré un article 39 ter D ainsi rédigé :
« Art. 39 ter D. – 1° Les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisées à déduire de leur contribution à l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 20 % de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.
« 2° Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de cette date, à des travaux de recherche réalisés pour le développement des énergies renouvelables.
« 3° À l’expiration du délai de deux ans, les sommes non utilisées dans le cadre prévu au 2° sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice en cours. » ;
2° Après l’article 219, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … – À compter du 1er janvier 2012, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l’article 209 est, au titre de l’année considérée, supérieur de plus de 10 % au bénéfice de l’année précédente, les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l’article 219. »
II. - Les modalités d’application du I sont fixées par décret. Il précise la nature des dépenses ouvrant droit à la provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans un contexte de forte hausse des prix des produits pétroliers, cet amendement prévoit de majorer l’impôt sur les sociétés acquitté par les compagnies pétrolières, afin de dégager les ressources nécessaires au financement de mesures d’aide au bénéfice des ménages pour lesquels les dépenses d’énergie représentent une part croissante de leur budget.
Il instaure également la possibilité pour ces entreprises de déduire de cette imposition, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-93 16 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND, DARNICHE, HUSSON et TÜRK et Mme DES ESGAULX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 44 sexies A du code général des impôts est abrogé.
II. - Le V de l’article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° La deuxième phrase est supprimée.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi de finances pour 2011 a instauré la dégressivité des taux d’allégements sociaux pour les Jeunes Entreprises Innovantes à partir de la 4ème année. Cette mesure vient drastiquement freiner le développement, notamment via l’embauche de personnel très qualifié, des PME aux cycles de R&D long (biotechnologies, recherche médicale, spatial, etc.) ou des PME multi-innovantes (logiciel, e-commerce, télécommunication…).
Le présent amendement revient sur cette mesure en rétablissant l’exonération totale de charges Urssaf pendant 8 ans, en conservant les plafonds arrêtés par la loi de finances pour 2011, tout en supprimant l’exonération d’impôt sur les sociétés dont bénéficient les JEI, dès lors qu’elles deviennent bénéficiaires. Cette proposition s’inscrit dans le droit fil du rapport de l’IGF sur les dépenses fiscales d’août 2011 qui souligne le manque d’efficience de l’exonération d’IS dans le cadre du statut JEI, chiffré à 20M€ pour 2011. Elle supprime une redondance avec le crédit d’impôt recherche (qui permet déjà aux JEI de diminuer leur IS).
Les JEI étant généralement bénéficiaires depuis un ou deux ans à travers le report des déficits, le présent amendement, en rétablissant les exonérations sociales à taux plein augmenterait de 24 Millions d’euros la dépense sociale (selon le Ministère du Budget et l’IGF), mais diminuerait la dépense fiscale d’au moins 20 M€ (au titre de la suppression des exonérations d’IS), l’écart éventuel des 4 Millions d’euros étant, quant à lui, compensé par la diminution du CIR déclaré par les JEI. Le présent amendement rendrait donc l’aménagement du dispositif JEI indolore, voire, bénéfique, pour le budget de l’Etat, par ailleurs abondé, dans la mesure où tout euro investi par une entreprise nouvellement créée retourne dans les caisses de l’Etat dans l’année sous forme de TVA, sans parler de la réduction des indemnités chômage versées.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-147 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 44 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du 1 est supprimé ;
2° La seconde phrase du 3 est supprimée ;
3° Le 4 est abrogé.
II. – L’article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots et la phrase : « dans la double limite, d’une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, d’autre part, d'un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à trois fois le plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année sont précisées par décret. » sont supprimés ;
2° Aux deux premières phrases du prelmier alinéa du V, les mots et la phrase : « à taux plein jusqu’au dernier jour de la troisième année suivant celle de la création de l’établissement. Elle est ensuite applicable à un taux de 75 % jusqu’au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 50 % jusqu'au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l’établissement, à un taux de 30 % jusqu’au dernier jour de la sixième année suivant celle de la création de l’établissement et à un taux de 10 % jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement. » sont remplacés par les mots : « au plus tard jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’entreprise ».
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II ci-dessus est compensé, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de revenir sur la très forte diminution du soutien public aux jeunes entreprises innovantes (JEI) à laquelle a précédé l’article 175 de la loi de finances pour 2011.
En effet, les JEI, dont le statut remonte à la loi de finances pour 2004, sont des PME indépendantes de moins de 8 ans ayant réalisé, à la clôture de chaque exercice au titre duquel elle veut bénéficier du statut de JEI, des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges totales engagées au titre de ce même exercice.
Ce sont donc des entreprises jeunes et dynamiques, souvent déficitaires dans leurs premières années d’existence, mais qui recèlent un fort potentiel de croissance.
Il est donc dommageable que le Gouvernement les ait fortement ciblées dans la dernière loi de finances en remettant en cause les exonérations de charges sociales dont elles bénéficient, dans une période de leur existence où elles ont souvent un grand besoin de trésorerie. Pour mémoire, la réforme de l’année dernière a consisté à introduire à la fois :
- un plafond de rémunération mensuelle brute par personne, fixé à 4,5 fois le SMIC ;
- un plafond annuel de cotisations éligibles par établissement, fixé à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 103 860 euros pour 2010 ;
- et une diminution progressive des exonérations au cours de la vie de l'entreprise. Ainsi, sur la base du montant d'exonération auquel peut prétendre l'établissement, le taux d’exonération reste inchangé de la première à la quatrième année, puis connaît une réduction progressive au cours des quatre années suivantes (respectivement 75 %, 50 %, 30 % et 10 % de ce montant) avant son extinction.
C’est là bien davantage qu’un simple « coup de rabot » puisque les économies pour l’Etat sont estimées à 57 millions d’euros, à comparer aux 145 millions d’euros du coût total des aides aux JEI à régime inchangé. De surcroît, cette coupe claire est survenue alors même que les crédits d’intervention d’OSEO, soutien traditionnel des JEI, étaient, eux aussi, en diminution. De ce fait, c’est l’existence même de nombreuses JEI qui est en question.
Cet amendement vise donc à revenir sur une mesure d’économie particulièrement mal ciblée et à rétablir dans son intégrité le régime d’exonération de charges sociales des JEI.
En revanche, il propose de limiter l’avantage fiscal dont bénéficient celles de ces JEI qui sont bénéficaires. Si elles continueraient d’être exonérées d’impôt sur les bénéfices au titre des trois premiers exercices ou périodes d’imposition bénéficiaires, elles ne seraient plus soumises à l’impôt que pour la moitié de leur bénéfice au titre des deux exercices suivants. De même, les entreprises ne respectant plus les critères définissant une JEI ne seraient plus soumises à l’impôt que pour la moitié de leur bénéfice pendant deux exercices.
Il s’agit donc de concentrer l’avantage sur les entreprises qui en ont le plus besoin, et non plus de le disperser sur des entreprises durablement bénéficiaires, voire sorties du statut de JEI.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-164 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLANCADE et Mme BLANDIN au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 44 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du 1 est supprimé ;
2° La seconde phrase du 3 est supprimée ;
3° Le 4 est abrogé.
II. – L’article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots et la phrase : « dans la double limite, d’une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, d’autre part, d'un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à trois fois le plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année sont précisées par décret. » sont supprimés ;
2° Aux deux premières phrases du premier alinéa du V, les mots et la phrase : « à taux plein jusqu’au dernier jour de la troisième année suivant celle de la création de l’établissement. Elle est ensuite applicable à un taux de 75 % jusqu’au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 50 % jusqu'au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l’établissement, à un taux de 30 % jusqu’au dernier jour de la sixième année suivant celle de la création de l’établissement et à un taux de 10 % jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement. » sont remplacés par les mots : « au plus tard jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’entreprise ».
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II ci-dessus est compensé, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 175 de la loi de finances pour 2011 avait procédé à une très forte diminution du soutien public aux jeunes entreprises innovantes (JEI). Notre commission avait d’ailleurs adopté un amendement de suppression de l’article concerné, mais elle avait été battue en séance publique.
Le présent amendement a pour objet de supprimer les dispositions concernées, qui se confirment être particulièrement inadaptées aux entreprises concernées puisqu’elles remettent partiellement en cause les exonérations de charges sociales dont ces jeunes entreprises bénéficiaient auparavant pendant 8 ans.
La commission des finances du Sénat l’a d’ailleurs reconnu cette année et a également adopté un amendement en ce sens.
Les entreprises se trouvent fragilisées, le statut même de JEI étant en cause : en effet, les économies pour l’Etat sont estimées à 57 millions d’euros, à comparer aux 145 millions d’euros du coût total des aides aux JEI à régime inchangé.
Notre commission défend ce statut nécessaire pour dynamiser la recherche. En outre, ce statut bénéficie à de nombreuses entreprises du secteur du jeu vidéo, qui comporte des professionnels d’excellence, souvent obligés de s’expatrier dans des pays plus attractifs, en raison de l’insuffisant soutien des pouvoirs publics à leur égard.
En outre, il propose de limiter l’avantage fiscal dont bénéficient celles de ces JEI qui sont bénéficaires. Si elles continueraient d’être exonérées d’impôt sur les bénéfices au titre des trois premiers exercices ou périodes d’imposition bénéficiaires, elles ne seraient plus soumises à l’impôt que pour la moitié de leur bénéfice au titre des deux exercices suivants. De même, les entreprises ne respectant plus les critères définissant une JEI ne seraient plus soumises à l’impôt que pour la moitié de leur bénéfice pendant deux exercices.
Il s’agit donc de concentrer l’avantage sur les entreprises qui en ont le plus besoin, et non plus de le disperser sur des entreprises durablement bénéficiaires, voire sorties du statut de JEI.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-123 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GERMAIN, REPENTIN et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
I. – Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux 7° et 8° du II de l’article 150 U, la date : « 31 décembre 2011 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2013 » ;
2° À la seconde phrase du V de l’article 210 E, les mots : « le III aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « le III aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2013 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Objet
Dans le but de favoriser le développement du logement social, l’amendement vise à prolonger, jusqu’au 31 décembre 2013, deux mesures :
- l’exonération d’impôt sur les plus-values au profit des particuliers qui cèdent des immeubles leur appartenant pour y produire des logements sociaux ;
- l’application d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés sur les plus-values des entreprises qui réalisent de telles cessions.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-124 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GERMAIN, REPENTIN et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la seconde phrase du V de l’article 210 E du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2013 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement vise à réactiver le régime des plus-values des organismes HLM, qui permettait, jusqu’au 31/12/2010, aux organismes HLM de bénéficier du taux réduit d’Impôt sur les sociétés sur leurs plus-values imposables, sous réserve de réinvestissement dans le logement social.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-130 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GERMAIN, REPENTIN et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le c du 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
… - les produits issus de la cession de certificats d’économies d’énergie visés à l’article 15 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique lorsqu’ils ont été obtenus à la suite des actions permettant la réalisation d’économies d’énergie dans les ensembles d’habitation mentionnés à l’article L. 411-2 du même code.
II. - Le I s’applique à compter de l’imposition des bénéfices de l’année 2011.
III. - La perte de recettes pour l’État résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose d’exonérer, les organismes HLM, d’impôt sur les sociétés au titre du produit issu de la cession de certificats d’économie d’énergie, obtenus à l’occasion de la réalisation de travaux portant sur des logements sociaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-169 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes KELLER et DES ESGAULX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section XX du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi rédigé :
« Taxe de solidarité internationale sur les transactions financières » ;
2° L’article 235 ter ZD est ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD. – I. – L’ensemble des transactions financières, englobant toutes les transactions boursières et non boursières, titres, obligations, et produits dérivés, de même que toutes les transactions sur le marché des changes, sont soumises à une taxe assise sur leur montant brut.
« II. – Le taux de la taxe est fixé par décret en Conseil d'État, dans la limite maximum de 0,05 % du montant des transactions visé au I, à compter du 1er juillet 2012, ainsi que les modalités de l'établissement, de la liquidation et du recouvrement de la contribution.
« III. – La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du même code et par les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 524-1 du même code. Elle n'est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.
« IV. – La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. »
Objet
La France promeut la création d’une contribution sur les transactions financières (CTF) comme source de financement du développement et du changement climatique. Elle pourra également contribuer au financement du budget européen.
La crise économique et financière indique que le secteur financier doit être mieux régulé, et doit contribuer davantage aux charges collectives, y compris à travers la taxation des transactions sur les marchés financiers (actions, obligations, changes interbancaires, contrats dérivés).
La France et l’Allemagne ont publié le 9 septembre 2011 une ébauche de contribution sur les transactions financières (CTF), prouvant ainsi leur engagement à la faire naître dès 2011. La Commission Européenne s’en est inspirée le 28 septembre pour la proposition de Directive créant une CTF européenne présentée au Conseil .des Ministres européens des Finances du 4 octobre. Il est apparu lors de ce Conseil que le Royaume-Uni, la Suède, la Pologne et les Pays Bas ne sont pas encore prêts à participer à une CTF européenne.
Des CTF unilatérales existent dans de nombreux pays, selon le rapport du FMI de mars 2011, Taxing Financial Transactions : Issues and Evidence. L’Afrique du Sud, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, l’Indonésie et Taiwan disposent toutes de CTF unilatérales. De même pour la Suisse et la Grande-Bretagne. Aucune de ces contributions n’a nuit à la croissance économique de ces pays, ni à la compétitivité de leur secteur financier. Ces CTF unilatérales rapportent de manière très stable des sommes très élevées : entre 0,3% et 0,8% du PIB selon les pays, et ce sans problème de délocalisations massives des transactions.
Lors du sommet du G20 les 3 et 4 novembre dernier, le Président de la République Nicolas Sarkozy, conjointement avec la chancelière allemande Angela Merkel, a présenté ses propositions de mise en place de la CTF. Ils ont été soutenus dans leur proposition par la Commission européenne, l’Espagne, l’Argentine, l’Union africaine, l’Ethiopie et l’Afrique du Sud.
Le présent amendement vise à instituer en France une contribution sur les transactions financières similaire à celle existant à l’étranger. Elle pourrait prendre la forme d’un droit de timbre (ou une autre forme technique appropriée) qui s’applique aux transactions sur actions, obligations, et produits dérivés, oeuvrant sur les marchés réglementés et de gré à gré. Les taux et les modalités de mise en œuvre en seront fixés par le Ministres des Finances et le Ministre de la Coopération Internationale. Les organismes chargés de la collecte de cette taxe pourraient être les infrastructures de marché (plateformes de négociation, chambres de compensation, dépositaires centraux) autorisées à opérer sur le marché français, ainsi que les intermédiaires financiers (courtiers, conservateurs) impliqués sur le marché français.
Cet amendement vise à doter la France d’une telle taxe, dans l’objectif de créer une coalition de pays pionniers. Le sommet de Durban en décembre pourra être une nouvelle étape de mobilisation des pays en faveur d’une CTF.
Direction de la séance |
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N° I-206 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section XX du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi rédigé :
« Taxe sur les transactions financières ;
2° L’article 235 ter ZD est ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD. – I. – L’ensemble des transactions financières, englobant toutes les transactions boursières et non boursières, titres, obligations, et produits dérivés, de même que toutes les transactions sur le marché des changes, sont soumises à une taxe assise sur leur montant brut.
« II. – Le taux de la taxe est fixé à 0,05 %.
« III. – La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier, les entreprises d’investissement visées à l’article L. 531-4 du même code et par les personnes physiques ou morales visées à l’article L. 524-1 du même code. Elle n’est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.
« IV. – La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A du présent code. »
II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2012.
Objet
Le présent amendement institue une taxe sur les transactions financières.
Sa base est large : elle vise l’ensemble des transactions financières pour leur montant brut.
Son taux est bas : 0,05 %.
Les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2012.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-122 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section XX du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Taxe sur l’ensemble des transactions financières »
2° L’article 235 ter ZD est ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD. – I. – L’ensemble des transactions financières, englobant toutes les transactions boursières et non boursières, titres, obligations et produits dérivés, de même que toutes les transactions sur le marché des changes, sont soumises à une taxe assise sur leur montant brut.
« II. – Le taux de la taxe est fixé à 0,05 % à compter du 1er novembre 2011.
« III. – La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du même code et par les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 524-1 du même code. Elle n'est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.
« IV. – La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. ».
Objet
L’amendement vise à instaurer la taxation de l’ensemble des transactions financières, au taux de 0,05 %, pour faire suite à l’adoption, à l’unanimité de l’Assemblée nationale, le 9 juin 2011, d’une résolution européenne demandant la mise en place d’une telle taxation.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-76 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’intitulé de la section XX du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé : « Taxe sur l’ensemble des transactions financières ».
II. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD. – I. – L’ensemble des transactions financières, englobant toutes les transactions boursières et non boursières, titres, obligations, et produits dérivés, de même que toutes les transactions sur le marché des changes, sont soumises à une taxe assise sur leur montant brut.
« II. – Le taux de la taxe est fixé à 0,1 % à compter du 1er novembre 2011.
« III. – La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier, les entreprises d’investissement visées à l’article L. 531-4 du même code et par les personnes physiques ou morales visées à l’article L. 524-1 du même code. Elle n’est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.
« IV. – La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A. »
Objet
Cet amendement vise à mettre en œuvre une taxation, minime, des transactions financières sur titres, actions, produits obligataires ou devises.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-148 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMBON et PEYRONNET au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’intitulé de la section XX du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Taxe de solidarité internationale sur les transactions financières ».
II. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD. – I. – L’ensemble des transactions financières, englobant toutes les transactions boursières et non boursières, titres, obligations, et produits dérivés, de même que toutes les transactions sur le marché des changes, sont soumises à une taxe assise sur leur montant brut.
« II. – Le taux de la taxe est fixé par décret en Conseil d'État, dans la limite maximum de 0,05 % du montant pour chaque catégorie de transactions, à compter du 1er juillet 2012 , ainsi que les modalités de l'établissement, de la liquidation et du recouvrement de la contribution.
« III. – La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du même code et par les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 524-1 du même code. Elle n'est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.
« IV. – La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du présent code. ».
Objet
En 2006, la France a adopté une taxe sur les billets d’avion. Depuis cette date, cette taxe, de quelques euros par billet, finance chaque année plus de 150 millions de vaccins dans le monde. Aucun impact n’a été observé, ni sur le trafic aérien français, ni sur le tourisme. C’est une des plus belles réussites de l’aide au développement de ces dix dernières années. Depuis, la communauté internationale a pris de nouveaux engagements. Le bilan à l’ONU, en septembre dernier, des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), a montré des progrès considérables, mais également mis en lumière le fait que ces objectifs ne seront pas atteints faute de financements. Compte tenu de l’état des finances publiques des Etats donateurs, les budgets nationaux ne suffiront pas. D’autant plus que la lutte contre le réchauffement climatique exigera des montants presque aussi importants que ceux prévus pour atteindre les objectifs fixés pour 2015.
Pour cette raison, la France milite depuis cinq ans pour instaurer au niveau international une taxe de solidarité internationale sur les transactions financières. Elle a créé un groupe de travail de haut niveau pour faire avancer ce dossier à l’ONU, au FMI, au G20. Ce travail a en partie porté ses fruits puisqu’il existe aujourd’hui un consensus pour dire que cette taxe est techniquement faisable. Les derniers rapports du FMI et du G20 sur ce sujet confirment la faisabilité technique d’un tel dispositif sous réserve qu’il s’agisse d’une taxation sur une base la plus large possible à un taux très faible.
Comme le souligne le rapport de M. Bill Gates aux membres du G20 : « Les taxes sur les transactions financières existent déjà dans de nombreux pays, où elles génèrent des revenus importants. Il est donc évident qu’elles sont techniquement réalisables. D’après le FMI, 15 pays du G20 taxent, sous une forme ou une autre, les transactions sur les titres. Dans les sept pays où le FMI évalue les recettes, ces taxes rapportent, selon les estimations, 15 milliards de dollars par an. »
Le Président de la République a fait de cette taxe un des objectifs du G20 estimant qu’elle était techniquement possible, financièrement indispensable et moralement incontournable. Un accord n’a pas pu être trouvé au sein du G20 pour que cette taxe soit adoptée par l’ensemble de ses membres. Des discussions sont en cours au sein de l’Union européenne pour mettre en place un tel dispositif.
La commission des affaires étrangères propose par cet amendement, adopté à l'unanimité de ses membres, que la France montre l’exemple en adoptant un tel dispositif. Cet amendement instaure une taxe sur l’ensemble des transactions financières dans un plafond de 0,05 %. Il reviendra au ministère de l’économie et des finances de moduler le taux en fonction du type de transactions et de déterminer les modalités de liquidation et de recouvrement. Un taux très bas reposant sur une assiette très large évitera les risques de contournement et d’évasion sans peser sur la compétitivité des places financières.
Par cette taxe, les acteurs qui bénéficient le plus de la mondialisation contribueront à l’effort collectif pour la rendre plus équilibrée et plus solidaire. Comme la taxe sur les billets d’avion, cette taxe préfigure ce qui pourrait devenir la base d’une fiscalité mondiale pour financer des politiques publiques globales en faveur du développement et pour la préservation des biens publics mondiaux.
Les études de faisabilité estiment que le rendement de cette taxe au niveau français pourrait atteindre 12 milliards d’euros si on appliquait le taux maximal de façon uniforme. Un taux intermédiaire, variable selon le type de transactions, permettrait à la France de remplir ses engagements internationaux en faveur de l’aide au développement et de la lutte contre le réchauffement climatique en attendant de trouver un accord global au niveau de l’Union européenne.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-59 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,05 % à compter du 1er janvier 2012.
« Ce taux est majoré à 0,1 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l’Organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays s’étant engagés à mettre en place les normes fiscales de transparence et d’échange sans les avoir mises en place, liste annexée au rapport de l’organisation précitée sur la progression de l’instauration des standards fiscaux internationaux.
« Ce taux est majoré à 0,5 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l’Organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays ne s’étant pas engagés à mettre en place les normes fiscales de transparence et d’échange, liste annexée au rapport de l’organisation précitée sur la progression de l’instauration des standards fiscaux internationaux.
« Le taux applicable est modifié en loi de finances à chaque publication des listes par l’Organisation de coopération et de développement économiques. » ;
2° Le IV est abrogé.
Objet
Cet amendement de repli propose, à défaut d’une taxation de l’ensemble des transactions financières, une taxe dite « Tobin », sur les transactions sur devises au taux de 0,05 %.
Cette disposition existe dans le code général des impôts depuis 2002, mais ne s’applique toujours pas, faute de taux fixé.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-175 rect. 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, MÉZARD, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, CHEVÈNEMENT et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III - Le taux de la taxe est fixé à 0,05 % à compter du 1er janvier 2012.
« Ce taux est majoré à 0,1 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l'organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays s'étant engagés à mettre en place les normes fiscales de transparence et d'échange sans les avoir mises en place, liste annexée au rapport de l'organisation précitée sur la progression de l'instauration des standards fiscaux internationaux.
« Ce taux est majoré à 0,5 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l'organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays ne s'étant pas engagés à mettre en place les normes fiscales de transparence et d'échange, liste annexée au rapport de l'organisation précitée sur la progression de l'instauration des standards fiscaux internationaux.
« Le taux applicable est modifié en loi de finances à chaque publication des listes par l'organisation de coopération et de développement économiques. »
2° Le IV est abrogé.
Objet
Cet amendement propose de créer une taxe anti-spéculative au cœur d'un de nos dispositifs fiscaux. En février 2010, les sénateurs du groupe RDSE avaient d'ailleurs envisagé un tel dispositif puisqu'ils ont déposé une proposition de loi tendant à intégrer une taxe anti-spéculatoire au cœur d'un de nos dispositifs fiscaux. Il s'agit donc de prévoir une taxation additionnelle des transactions sur devises avec un taux infime et quasi-indolore, à l'exception cependant de celles réalisées en collaboration avec des territoires reconnus comme paradis fiscaux plus ou moins coopératifs.
L'idée de créer une telle taxe a d'ailleurs été reprise à plusieurs reprises par le Président de la République, qui a déclaré qu'il était temps de prélever sur chaque échange financier une taxation infime.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-161 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE et Mme BLANDIN au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’application du premier alinéa, tout éditeur de service détenteur d’une autorisation délivrée en vertu des articles 29, 29-1 et 30-1 doit solliciter un agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel en cas de modification portant sur 1 % ou plus de son capital social. »
II. – Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section ainsi rédigée :
« Section XXI
« Taxe sur la cession de titres d’un éditeur de service de communication audiovisuelle »
« Art. 235 ter ZG. – Tout éditeur de service de communication audiovisuelle qui procède à un apport, une cession ou à un échange de ses titres ayant fait l’objet d'un agrément dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est redevable d'une taxe au taux de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés.
« Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1er mai de l'année qui suit celle de l’apport, de la cession ou de l’échange. Le paiement est accompagné d’un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l’identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.
« Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. »
III. – Le II est applicable aux apports, cessions ou échanges réalisés à compter du 1er janvier 2011.
Objet
Le CSA attribue des fréquences gratuitement à des éditeurs de radio et de télévision sous réserve du respect de certaines obligations en matière d’investissement dans la création ou de quotas de diffusion. Depuis le lancement de la télévision numérique terrestre, les reventes de sociétés détentrices de fréquences se sont multipliées, avec des gains parfois très importants pour ces entreprises. Nombreuses sont les voix qui se sont élevées contre ces ventes, et notamment le président du CSA.
Il semble difficile d’interdire totalement la revente des dites sociétés, qui peuvent ne pas avoir trouvé leur équilibre économique. Cependant, afin d’éviter la tentation que des candidatures ne soient inspirées que par le souhait de revendre les chaînes au plus offrant, il est proposé de taxer les reventes à hauteur de 5 % du prix de la cession.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-207 21 novembre 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° I-161 de la commission de la culture présenté par |
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M. PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Alinéa 11
Remplacer l'année :
2011
par l'année :
2012
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-83 15 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes KELLER et SITTLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la première phrase du 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’un opérateur tiers-financeur. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à contribuer à lever les frottements juridiques et fiscaux qui freinent le développement du mécanisme dit de « tiers investissement ». Ce dernier consiste à faire assurer le financement d’une rénovation énergétique par un tiers, qui se rembourse en partie sur les économies d’énergie réalisées et garantit contractuellement l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment. Il est encore peu utilisé en France, contrairement à d’autres pays voisins comme la Belgique. Il apparaît pourtant aujourd’hui comme un instrument pertinent pour favoriser les opérations de rénovation lourde, réalisées « en une seule fois », des copropriétés ou des logements sociaux.
Certaines collectivités et leurs partenaires financiers ont pris les devants en créant des SEM de tiers investissement en matière de rénovation énergétique. L’impulsion publique semble indispensable pour faire face à l’ampleur du défi de la transition énergétique et à la durée nécessairement longue des contrats.
Ces initiatives sont toutefois confrontées aujourd’hui à plusieurs aléas juridiques et fiscaux concernant l’activité de tiers-financement, susceptibles d’altérer la pertinence économique du schéma de tiers financement par rapport à un financement direct des travaux par la copropriété. Il apparaît en effet primordial pour la viabilité économique des offres des futurs opérateurs territoriaux de lever l’incertitude sur le taux de TVA applicable aux loyers de tiers-financement (et de sécuriser un taux de TVA réduit pour les bénéficiaires de contrats types « CPE »).
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-156 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLACÉ, Mmes ARCHIMBAUD, AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DESESSARD, DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la première phrase du 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’un opérateur tiers-financeur. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En général, les travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments nécessitent un investissement important, amorti dans le temps par les économies d’énergie réalisées. Parfois, les propriétaires choisissent de faire appel à un opérateur tiers-financeur, qui prend en charge l’investissement et se rémunère dans la durée. Cet amendement vise à appliquer la TVA à taux réduit pour les travaux d’amélioration de la performance énergétique, y compris lorsqu’ils sont réalisés par des tiers investisseurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-163 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE et Mme BLANDIN au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article ainsi rédigé :
I. – L’article 298 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après l’année : « 1934, », sont insérés les mots : « et sur les services de presse en ligne reconnus en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à étendre à la presse en ligne le bénéfice du taux de TVA réduit de 2,1 %, jusqu’ici réservé à la presse imprimée. À l’heure actuelle, le taux de TVA applicable aux services de presse en ligne est de 19,6 %. La baisse proposée du taux de TVA va dans le même sens que la mise en œuvre d’un taux de TVA réduit pour le livre numérique instaurée par la loi de finances pour 2011 et applicable à compter du 1er janvier 2012.
Le 13 octobre 2011, les parlementaires européens ont adopté, à une très large majorité, une résolution sur la TVA dans laquelle ils soutiennent l’application d’un taux réduit pour la presse en ligne. L’égalité de traitement fiscal est la condition de la migration réussie de la presse sur supports numériques au nom du principe de neutralité technologique.
La perte de recettes fiscales générée par cet amendement n’est que d’une valeur extrêmement limitée, dans la mesure où il s’agit d’un marché naissant. Au contraire, en favorisant l’essor d’un modèle économique pérenne payant pour la presse en ligne, cet amendement permettra d’asseoir des bases de recettes fiscales solides pour l’avenir à l’avenir, avec la multiplication attendue des services de presse en ligne.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-188 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY et M. MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 298 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après l’année : « 1934, », sont insérés les mots : « et sur les services de presse en ligne reconnus en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’objectif de cet amendement est de faire bénéficier la presse en ligne du taux de TVA de 2,1 % actuellement appliqué à la presse imprimée. Actuellement, le taux applicable aux services depresse en ligne est de 19,6 %.La baisse proposée du taux de TVA va dans le même sens que la mise en oeuvre d’un tauxde TVA réduit pour le livre numérique instaurée par la loi de finances pour 2011 et applicable àcompter du 1er janvier 2012.Au moment où les parlementaires européens adoptent à une large majorité, une résolutiondans laquelle ils soutiennent l’application d’un taux réduit pour la presse en ligne, il est important que les parlementaires français mettent tout en oeuvre pour que le principe de neutralité s’applique àla TVA et instaure un régime de TVA identique pour la presse papier et la presse en ligne.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-162 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE et Mme BLANDIN au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article ainsi rédigé :
Au 1° de l’article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l’habitation pour lesquels » sont remplacés par les mots : « est équipé le local meublé affecté à l’habitation pour lequel ».
Objet
Le Gouvernement peine à dégager les ressources suffisantes permettant de pérenniser notre audiovisuel public. La suppression de la publicité sur France Télévisions en soirée a en effet largement diminué ses marges de manœuvre. Afin de desserrer la contrainte budgétaire et de pouvoir financer les sociétés nationales de programme à hauteur de leur besoin, je vous propose de réintégrer les résidences secondaires dans l’assiette de la contribution à l’audiovisuel public.
Il s’agit d’une mesure juste et équitable dont le produit devrait s’élever à 200 millions d’euros. Elle permettra à la fois de respecter les contrats d’objectifs et de moyens des différents acteurs et de baisser la dotation budgétaire de l’État qui pèse aujourd’hui sur notre endettement.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-189 rect. 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. MAUREY, Mme FÉRAT et M. MERCERON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels » sont remplacés par les mots : « est équipé le local meublé affecté à l'habitation pour lequel ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de réintégrer les résidences secondaires dans l’assiette de la contribution à l’audiovisuel public. Il s’agit d’appliquer un principe de justice fiscale et de revenir à la logique qui a toujours présidé à la contribution à l’audiovisuel public, qui constitue la compensation d’un service rendu.
Par ailleurs, un financement par ressources propres est une très forte garantie d’indépendance pour l’audiovisuel public et la suppression de la publicité sur les chaînes de service public, qui constitue un enjeu culturel majeur, impose de trouver de nouvelles recettes.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-129 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TESTON, FILLEUL et RIES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b) du 1. de l’article 265 bis du code des douanes est complété par les mots : « et des aéronefs effectuant un vol intérieur ».
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers dont bénéficient jusqu’à présent les carburéacteurs, qui représente une dépense fiscale de 315 millions d’euros, pour les seuls vols intérieurs.
Cette exonération, qui pouvait être justifiée lors de sa mise en place en 1928, a largement perdu sa justification, d’autant que le transport aérien représente le mode de déplacement le plus polluant en matière d’effet de serre.
Cette suppression s’inscrit d’ailleurs dans le cadre des réflexions communautaires sur la remise en cause des exonérations accordées au transport aérien. Elle est une réponse directe à la demande exprimée dans le cadre du « Grenelle de l’environnement » de « rétablir le vrai coût du transport aérien, notamment avec une taxe sur le kérosène des vols domestiques concurrents du train ».
En effet, cette dépense fiscale constitue une inégalité de traitement avantageant l’aérien par rapport au ferroviaire. Si le prix des billets d’avions augmentait, un report sur le train apparaitrait rapidement selon le rapport de l’inspection générale des finances relatif aux « niches » fiscales.
En outre, l’Allemagne n’exonère que les compagnies de transport public volant sur les lignes régulières. Les Pays-Bas n’appliquent aucune exonération de la TIC. Les États-Unis taxent le carburant de leurs vols intérieurs.
En limitant l’exonération aux vols internationaux, cet amendement propose une disposition immédiatement applicable quelle que soit l’avancée des négociations internationales.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-155 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLACÉ, Mmes ARCHIMBAUD, AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DESESSARD, DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par les mots : « et à l’exclusion des aéronefs effectuant des vols intérieurs sur le territoire métropolitain ».
Objet
Il s’agit de supprimer l’exonération de la taxe intérieure de consommation s’appliquant au carburant des avions effectuant des vols intérieurs, ceux-ci n’étant soumis à aucune concurrence internationale.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-58 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , au titre de l’année 2009, » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au titre de l’année 2009 » sont supprimés ;
Objet
Cet amendement rend permanente la taxation des rémunérations variables (bonus) des opérateurs de marchés (traders).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-60 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-107 16 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TODESCHINI, DÉRIOT et ANZIANI ARTICLE 5 BIS |
I. - Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Le b) du 1° de l’article L. 115-7 est complété par les mots : « , sauf lorsqu’elles sont encaissées par des éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires ».
II. – Alinéa 15
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des dispositions du 1° bis qui sont d’application immédiate
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant, pour le Centre national du cinéma et de l’image animée, des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour le Centre national du cinéma et de l’image animée du 1° bis du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet d’exonérer de la taxe sur les services de télévision les éditeurs de services de télévision qui bénéficient de ressources publiques sans faire appel aux ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires.
L’article 55 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a non seulement affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée le produit de la taxe sur les services de télévision mais également élargi l’assiette de cette taxe à l’ensemble des ressources publiques encaissées par les éditeurs de services de télévision.
Cet élargissement de l’assiette de la taxe sur les services de télévision, qui n’a d’ailleurs pas été relevé lors des débats parlementaires de l’époque, était destiné à compenser le manque à gagner pour le Centre national du cinéma et de l’image animée des pertes du rendement de la taxe en raison de la suppression de la publicité après 20 heures sur les chaînes de télévision publiques.
Il a eu pour conséquence paradoxale d’assujettir à la taxe sur les services de télévision des éditeurs de services de télévision qui ne diffusent pas de messages publicitaires, en particulier les sociétés de programme Public Sénat et LCP-AN qui sont quasi-exclusivement financées par une dotation de l’Etat.
Telle n’était assurément pas l’intention du Législateur.
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N° I-108 16 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et del PICCHIA ARTICLE 5 BIS |
I. - Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
aa) À la fin du premier alinéa du 1°, le nombre : « 11 000 000 » est remplacé par le nombre : « 18 000 000 » ;
II. – Alinéa 15
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des dispositions du aa) du 2° de l’article L. 115-9
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant, pour le Centre national du cinéma et de l’image animée, des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour le Centre national du cinéma et de l’image animée du aa) du 2° de l’article L. 115-9 est compensée, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet de relever de 11 000 000 € à 18 000 000 € le seuil à partir duquel les ressources publiques des éditeurs de services de télévision sont prises en compte dans le calcul de la taxe sur les services de télévision.
L’article 55 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a non seulement affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée le produit de la taxe sur les services de télévision mais également élargi l’assiette de cette taxe à l’ensemble des ressources publiques encaissées par les éditeurs de services de télévision.
Cet élargissement de l’assiette de la taxe sur les services de télévision, qui n’a d’ailleurs pas été relevé lors des débats parlementaires de l’époque, était destiné à compenser le manque à gagner pour le Centre national du cinéma et de l’image animée des pertes du rendement de la taxe en raison de la suppression de la publicité après 20 heures sur les chaînes de télévision publiques.
Il a eu pour conséquence paradoxale d’assujettir à la taxe sur les services de télévision des éditeurs de services de télévision qui ne diffusent pas de messages publicitaires, en particulier les sociétés de programme Public Sénat et LCP-AN qui sont quasi-exclusivement financées par une dotation de l’Etat.
Telle n’était assurément pas l’intention du Législateur.
En relevant de 11 000 000 € à 18 000 000 € le seuil à partir duquel les ressources publiques des éditeurs de services de télévision sont prises en compte dans le calcul de la taxe sur les services de télévision, cet amendement permet d’exonérer de ladite taxe les sociétés de programme Public Sénat et LCP-AN et les autres éditeurs de services de télévision bénéficiant de ressources publiques modestes.
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N° I-152 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TODESCHINI, ANZIANI, GERMAIN, MARC, MASSION, MIQUEL et PATRIAT ARTICLE 5 BIS |
1° Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
aa) À la fin du premier alinéa du 1°, le chiffre : « 11 000 000 » est remplacé par le chiffre : « 18 000 000 » ;
2° Alinéa 15
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des dispositions du aa du l’article L. 115-9 qui sont d’application immédiate
3° Pour compenser la perte de recettes résultant, pour le Centre national du cinéma et de l’image animée, des dispositions ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour le Centre national du cinéma et de l’image animée du aa de l’article L. 115-9 est compensée, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet de relever de 11 000 000 € à 18 000 000 € le seuil à partir duquel les ressources publiques des éditeurs de services de télévision sont prises en compte pour le calcul de la taxe sur les services de télévision.
L’article 55 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée le produit de cette taxe, élargie à l’ensemble des ressources publiques encaissées par les éditeurs de services de télévision.
Cet élargissement de l’assiette de la taxe sur les services de télévision, qui n’a d’ailleurs pas été relevé lors des débats parlementaires de l’époque, était destiné à compenser le manque à gagner, pour le Centre national du cinéma et de l’image animée, que représentaient les pertes de rendement de la taxe, en raison de la suppression de la publicité, après 20h, sur les chaînes de télévision publiques.
Il a eu pour conséquence paradoxale d’assujettir à la taxe les sociétés de programmes Public Sénat et LCP-AN, qui sont quasi-exclusivement financées par une dotation de l’État, et qui ne diffusent pas de messages publicitaires.
Telle n’était, assurément pas, l’intention du législateur.
En relevant de 11 000 000 € à 18 000 000 € le seuil à partir duquel les ressources publiques des éditeurs de services de télévision sont prises en compte pour le calcul de la taxe sur les services de télévision, cet amendement permet d’exonérer de ladite taxe les sociétés de programmes Public Sénat et LCP-AN et les autres éditeurs de services de télévision bénéficiant de ressources publiques modestes.
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N° I-200 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE 5 BIS |
Alinéa 7, seconde phrase
Remplacer le taux
55 %
par le taux
70 %
Objet
Les besoins du CNC ont été estimés à 140 M€ et la stabilisation des recettes du centre constitue un objectif affirmé comme tel par le gouvernement. Celui-ci affirme qu’il ne veut pas récupérer plus de 190 M€ de la part des opérateurs (quitte à récupérer les 50 M€ qui restent, alors qu’une taxe affectée n’est pas faite pour abonder le budget général). Les estimations de l’ARCEP sur la base des taux proposés actuellement dépassent les 300 M€, à partir des chiffres publics des revenus des opérateurs.
Le CNC bénéficie aujourd’hui de recettes très supérieures au besoin de financement de la production, se fixe de nouvelles missions tout en supportant des dépenses prises en charges auparavant par le ministère de la culture
Dès lors, il convient de revoir à la hausse la déduction sur le produit des abonnements et autres sommes proposée dans l’actuel texte de manière à respecter le chiffre de 190 M€, objectif de recette du gouvernement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-78 14 novembre 2011 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 BIS |
Alinéas 8 à 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à s’opposer à la ponction sur les ressources du CNC.
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N° I-198 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE 5 BIS |
I. - Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
II. – Les pertes de recettes résultant, pour le CNC, du I sont compensées à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les pertes de recettes résultant, pour l’État, du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à simplifier l’assiette de taxation du COSIP afin de préserver l’équilibre économique des nouveaux entrants sur le marché des télécoms, en évitant de les alourdir d’une taxe qui s’ajouterait aux très importants efforts d’investissement auxquels ils doivent consentir pour innover et animer la concurrence sur ce marché.
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N° I-199 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE 5 BIS |
I. - Alinéa 11
Remplacer le taux :
2,10 %
par le taux :
1,50 %
II. - Alinéa 12
Remplacer le taux
2,80 %
par le taux
1,80 %
III. - Alinéa 13
Remplacer le taux
3,50 %
par le taux
2,10 %
Objet
Les besoins du CNC ont été estimés à 140 M€ et la stabilisation des recettes du centre constitue un objectif affirmé comme tel par le gouvernement. Celui-ci affirme qu’il ne veut pas récupérer plus de 190 M€ de la part des opérateurs (quitte à récupérer les 50 M€ qui restent, alors qu’une taxe affectée n’est pas faite pour abonder le budget général). Les estimations de l’ARCEP sur la base des taux proposés actuellement dépassent les 300 M€, à partir des chiffres publics des revenus des opérateurs.
Le CNC bénéficie aujourd’hui de recettes très supérieures au besoin de financement de la production, se fixe de nouvelles missions tout en supportant des dépenses prises en charges auparavant par le ministère de la culture.
Dès lors, il convient de revoir à la baisse les taux proposés dans l’actuel texte de manière à respecter le chiffre de 190 M€, objectif de recette du gouvernement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-61 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
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N° I-154 rect. 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLACÉ, Mmes ARCHIMBAUD, AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DESESSARD, DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER |
Après l’article 5 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 265 bis A du code des douanes est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’exonération de la taxe intérieure de consommation bénéficiant aux agrocarburants de première génération.
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N° I-135 rect. 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER |
Après l’article 5 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2 de l’article 266 septies du code des douanes est complété par les mots : « , d’arsenic, de sélénium ; ».
II. – L’article 266 nonies du même code est ainsi modifié :
1° Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
Émissions d’arsenic et de sélénium | Tonne | 5000 | ; |
2° Le 8 est complété par les mots : « ; toutefois, pour l’arsenic et le sélénium, le seuil d'assujettissement est fixé à 20 kilogrammes par an. »
Objet
Cet amendement vise à assujettir les émissions d’arsenic et de sélénium à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) afin d’inciter les industriels à redoubler leurs efforts pour limiter les émissions de métaux lourds dans l’atmosphère, et tout particulièrement leurs émissions d’arsenic et de sélénium.
En effet, si dans l’ensemble, de réels progrès ont été réalisés en la matière sur la période 1990-2008 observée par le Citepa (- 83% pour le mercure, - 90% pour le zinc, - 98% pour le plomb) tel n’est pas le cas pour l’arsenic et le sélénium qui n’ont baissé respectivement sur la période que de 11 % pour le premier et de 38 % pour le second.
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent d’assujettir les émissions d’arsenic et de sélénium à la TGAP afin d’inciter les industriels – responsables de plus de 70% de ces émissions – à mieux prendre en compte l’environnement dans leur activité de production.
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N° I-158 17 novembre 2011 |
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M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. DUBOIS, Mme MORIN-DESAILLY et M. AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER |
Après l’article 5 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … Les augmentations envisagées à partir de 2012 au a et au b ci-dessus sont conditionnées à la mise en application des autres mesures de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’équilibre de l’accord « déchets » du Grenelle environnement reposait sur une suite d’engagements en matière de fiscalité, de prévention et de recyclage. Parmi ces engagements, outre la TGAP stockage et incinération, figuraient l’institution d’une tarification incitative, une fiscalité sur la vente de produits fortement générateurs de déchets (taxe pique-nique) ou bien encore l’instauration de nouvelles filières de responsabilité élargie du producteur (meubles, déchets dangereux des ménages, DASRI).
Or, à ce jour, on constate d’importants retards voire des blocages dans la progression de ces chantiers structurants. La progression de ces chantiers conditionne pourtant davantage l’efficacité de la prévention des flux de déchets ménagers ultimes que la mise en œuvre de la TGAP déchets. Par ailleurs, les premières observations tendent à montrer des résultats insuffisants en matière de baisse tendancielle des flux de stockage et d’incinération, ce qui tend à prouver l’inadaptation de l’outil de la fiscalité aval.
L’amendement prévoit donc un moratoire sur la progressivité des quotités de la TGAP stockage et incinération, dans l’attente de l’application des principaux engagements « déchets » du Grenelle.
Direction de la séance |
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N° I-159 17 novembre 2011 |
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MM. DÉTRAIGNE et JARLIER, Mme FÉRAT, M. DUBOIS, Mme MORIN-DESAILLY et M. AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER |
Après l’article 5 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« … À partir du 1er janvier 2011, il est introduit une franchise de taxe générale sur les activités polluantes de 200 kilogrammes par habitant et par an aux modalités de calcul définies aux a et b ci-dessus. Cette franchise correspond à la production moyenne de déchets qui ne peut trouver d’autre exutoire que l’incinération ou le stockage dans les conditions techniques et économiques actuelles.
« Une instruction fiscale définit les conditions d’application de cette franchise. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans l’état actuel des dispositifs existants, une partie encore importante des déchets ne sont ni évitables, ni recyclables. Il n'est donc pas justifiable que les collectivités et leurs administrés soient pénalisés par une TGAP sur ces déchets qu’elles n’ont pas la possibilité d’éviter par leur politique de prévention ou de détourner vers le recyclage ou un autre type de valorisation matière ou organique. Cette production de déchets incompressible est aujourd’hui évaluée à 200 kg par habitant et par an.
Le manque à gagner pourra être compensé par la création d’une TGAP sur les produits fortement générateurs de déchets non soumis encore à un dispositif de responsabilité élargie du producteur. La création d’une telle taxe correspond à l’engagement 244 du "Grenelle environnement".
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N° I-157 17 novembre 2011 |
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MM. DÉTRAIGNE et JARLIER, Mme FÉRAT, M. DUBOIS, Mme MORIN-DESAILLY et M. AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER |
Après l’article 5 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, les mots : « pas aux résidus de traitement » sont remplacés par les mots : « ni aux composts et broyats de déchets verts utilisés en vue de revégétaliser une alvéole comblée de stockage, ni aux résidus de traitement ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les installations de stockage de déchets ménagers et assimilés sont souvent confrontées à la question de l'exigibilité de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) lors de l'utilisation de composts ou broyats de déchets verts en revégétalisation de décharges.
L’administration des douanes exige la TGAP pour les composts ou broyats qui n’auraient pas obtenu la conformité à une norme d’homologation.
L’épandage de ces composts lors de la revégétalisation d’alvéoles peut pourtant constituer une solution efficace et ne mérite pas d’être réduite à une opération de stockage de déchets.
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N° I-160 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE et JARLIER, Mme FÉRAT, M. DUBOIS, Mme MORIN-DESAILLY et M. AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER |
Après l’article 5 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de cette taxe est déduit de la taxe générale sur les activités polluantes visées à l’article 266 sexies du code des douanes. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi de finances pour 2006 a créé par son article 90, introduisant l’article L.2333-92 du code général des collectivités territoriales, une taxe locale pour les communes accueillant un nouveau centre de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un nouvel incinérateur de déchets ménagers.
La loi de finances pour 2007 a, contre l’avis des collectivités en charge du traitement des déchets, élargi cette taxe aux installations existantes, en réduisant la contribution à 1,5 €/tonne en supplément de la TGAP existante.
Avec la forte augmentation de la TGAP enfouissement et incinération, il n’est pas acceptable que ces deux contraintes fiscales soient cumulatives. Il est donc proposé que le montant de la taxe locale pour les communes d’accueil soit déduite du calcul de la TGAP sur les installations de stockage et d’incinération.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-131 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, ANTISTE, CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, TUHEIAVA et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 5 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article a pour objet la suppression du régime d’exemption de droits de douane à l’importation et de la suspension de TVA pour les installations et matériels utilisés pour l’exploration du plateau continental.
Contrairement à son objectif original, cet article n’aurait aucune conséquence sur le budget de l’Etat puisque les droits de douane sont reversés exclusivement au budget de l’Union Européenne.
Aussi, une remise en cause du régime de suspension du paiement de la TVA pour les installations et matériels nécessaires à l’exploration du plateau continental serait neutre pour le budget de l’Etat car celle-ci est récupérable ou remboursable auprès de ce dernier. Cette mesure entraînerait paradoxalement des coûts supplémentaires de gestion pour l’Etat en raison du grand nombre de demandes de remboursement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-137 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, CORNANO, DESPLAN, TUHEIAVA et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES |
Après l’article 5 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Jusqu'au 1er janvier 2015, le tarif de la taxe pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est fixé, pour les communes des départements d'outre-mer et leurs groupements, à la dernière ligne du tableau du a du A du I de l'article 266 nonies du même code.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de sursoir aux pénalités de retard dues par les collectivités d'outre mer et leurs groupements en raison de la déficience de leurs décharges publiques jusqu'en 2015, date à laquelle les pénalités seront maximales pour les installations non conformes aux normes communautaires.
Les difficultés que connaissent les collectivités ultra marines dans la gestion de leurs déchets compte tenu du retard structurel en infrastructures et de leurs besoins sans cesse croissants en ce domaine sont encore accentuées par les pénalités qu'elles subissent. Les collectivités d'outre mer et leur groupement ne peuvent se conformer aux normes et sont condamnées à rester pénalisées si leurs moyens d'assurer cette mission sont supprimés.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-125 rect. 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, ANTISTE, CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, TUHEIAVA et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES |
Après l’article 5 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° du II de l’article 150 VK du code général des impôts, le taux : « 7,5 %» est remplacé par le taux : « 15,5 % » ;
2° Le début de l’article 150 VL est ainsi rédigé :
« Sauf s’il réalise une moins-value telle que définie à l’article 150 V sur la cession d’un bien mentionné au 1° du I de l’article 150 VI, le vendeur (le reste sans changement) »
Objet
L’amendement vise à réformer la fiscalité très avantageuse du commerce des métaux précieux, en augmentant la taxe forfaitaire de 8 % et en soumettant l’option du vendeur, définie à l’article 150 VL du code général des impôts, à une plus-value.
Ces deux modifications ont pour but :
- d’opposer une barrière fiscale à la spéculation à court terme sur les métaux précieux, en supprimant l’absence de taxe dans les situations de baisses des cours (et donc de moins-values pour le vendeur),
- et de rendre plus onéreuse la cession de métaux précieux dont le vendeur ne saurait justifier la date de son entrée en possession.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-132 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES |
Après l’article 5 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le d du 5° de l’article 278 bis du code général des impôts est abrogé.
Objet
Les produits phytosanitaires bénéficient actuellement, au même titre que les produits de première nécessité et les livres, d’un taux réduit de TVA. Cet amendement vise à leur appliquer le taux normal de TVA de 19,6 %.
Lors du Grenelle de l’environnement, et dans la loi de mise œuvre qui s’en est suivie, le Gouvernement s’est engagé à soutenir au niveau européen l’instauration d’un taux réduit de TVA sur les produits à faible impact sur la biodiversité.
La loi française continue cependant d’ignorer cet engagement, encourageant même, via ce taux de TVA réduit, l’utilisation des produits phytosanitaires. Or, les herbicides, fongicides et insecticides ont un impact direct et négatif sur les espèces sauvages, la chaine alimentaire et la santé humaine.
Assujettir au taux normal de TVA les produits antiparasitaires comme le proposent les auteurs de cet amendement permettrait de rétablir un signal-prix envers les ménages et collectivités locales qui sont les principaux bénéficiaires de la mesure.
Cette augmentation de la TVA sera sans effet sur les coûts de production, la grande majorité des agriculteurs (98,4 %) récupérant la TVA dans le cadre du régime de TVA simplifié. Il appartiendra évidemment au gouvernement de mettre en place un dispositif de compensation pour les agriculteurs ayant opté pour le remboursement forfaitaire (1,6 %).
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N° I-62 14 novembre 2011 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Les temps ne sont pas à la création de nouvelles niches fiscales.
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N° I-16 14 novembre 2011 |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 5 OCTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer la création d'une taxe sur certaines boissons contenant des sucres ajoutés.
Cette création a été présentée comme s'inscrivant dans le cadre de la politique de santé publique conduite par le Gouvernement. On peut contester ce lien :
- pourquoi se limiter à taxer les seules boissons sucrées alors qu'il n'est pas démontré qu'elles contribuent plus que d'autres types d'aliments au développement de l'obésité ?
- pourquoi taxer à un taux si faible qu'il ne provoquera aucune modification des comportements ?
- pourquoi utiliser l'outil fiscal alors que le Plan national nutrition santé (PNNS 2011-2015), pour atteindre ses cinq objectifs (réduction du surpoids et de l’obésité chez les enfants, réduction de la consommation de sel ou de sucre, consommation de « 5 fruits et légumes par jour » chez l’adulte, réduction des inégalités sociales de santé dans le domaine de la nutritionle ), préconise le recours à plusieurs outils, mais jamais à la fiscalité ?
En réalité, la création de cette taxe constitue une nouvelle illustration de l'absence de cohérence de la politique fiscale du Gouvernement qui, pour trouver les ressources nécessaires au respect de la trajectoire des finances publiques, préfère complexifier notre droit fiscal en multipliant les taxes sectorielles et les recettes ponctuelles plutôt que de mettre en oeuvre une véritable stratégie fiscale, en réformant nos grands impôts.
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N° I-63 14 novembre 2011 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 OCTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Les taxes à visée faussement moralisatrice doivent être bannies de notre législation.
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N° I-109 16 novembre 2011 |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, de LEGGE et DULAIT et Mme LAMURE ARTICLE 5 OCTIES |
Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. - Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre pour les boissons et préparations liquides mentionnées au I ci-dessus lorsqu’elles contiennent du sucre ajouté dans une proportion supérieure à 8 g pour 100 g (ou 100 ml). Il est fixé à 3,58 € par hectolitre pour les boissons et préparations liquides contenant du sucre ajouté dans une proportion inférieure à 8g pour 100ml. Seules pourront bénéficier de ce dernier montant les personnes mentionnées au III du présent article qui se seront engagées à faire figurer dans l’étiquetage des boissons et préparations liquides susmentionnées la teneur du produit en sucre ajouté.
« Ces montants sont relevés au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ils sont exprimés avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel. »
Objet
L'amendement proposé vise à introduire la notion de seuils d'application dans le projet de taxe visant les boissons rafraichissantes contenant des sucres ajoutés. Conformément aux lignes directrices du PNNS, son objectif est d’encourager les consommateurs à consommer moins sucré et d’inciter les industriels à reformuler les recettes existantes et à développer des recettes de boissons moins sucrées.
Pour ce faire, le seuil proposé est de 8g pour 100ml[1]. Il permet en France à toute boisson rafraîchissante sans alcool de se prévaloir de l'allégation nutritionnelle "allégée en sucre". Le seuil de 8g pour 100g/ml a par ailleurs également été proposé au niveau communautaire dans le projet de règlement de la commission européenne du 17 mars 2009 visant à établir des profils nutritionnels.
Les boissons dont la teneur en sucres ajoutés est au-dessous de ce seuil se verraient appliquer un taux réduit de 3,58€ par hectolitre, et les boissons au-dessus de ce seuil resteraient imposées au taux proposé par le gouvernement de 7,16€ par hectolitre. Pour faciliter les vérifications que pourront mettre en place les services des douanes dans la mise en œuvre de ce dispositif, les opérateurs industriels désirant bénéficier de ce taux réduit devront s’engager à faire figurer sur chaque étiquette de boisson concernée la teneur en sucres ajoutés dans la liste d’ingrédients, en conformité avec les législations nationales et réglementaires applicables.
La recette fiscale finale reste dans l’objectif des 240M€.
Cette mesure contribue ainsi à renforcer la politique menée par le gouvernement dans le cadre du PNNS, qui vise à inciter les consommateurs à consommer moins sucré, et les entreprises de l’agro-alimentaire à réduire progressivement les quantités de sucres ajoutés dans les aliments en France.
[1] En application de l'article 4 (1) du règlement communautaire N° 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
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N° I-186 17 novembre 2011 |
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MM. TANDONNET, de MONTESQUIOU, DÉTRAIGNE, DENEUX, MERCERON, AMOUDRY, ROCHE et MAUREY ARTICLE 5 OCTIES |
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« II bis – Pour les nectars de fruits, le montant de la contribution mentionnée au II est fixé à 3,58 € par hectolitre.
Objet
Les jus de fruits, composés à 100 % de fruits sont légitiment exclus du champ d’application de la contribution créée par cet amendement.
Cependant, les nectars de fruits qui contiennent au moins 25 % de fruits, ne peuvent pas être traités de la même manière que toutes les autres boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants.
En effet, le décret 2003-838 du 1er septembre 2003 pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine, définit précisément la composition desdits nectars de fruits.
Ces boissons ont pour premier ingrédient après l’eau, le fruit. Elles doivent donc faire l’objet d’un traitement spécifique.
Ces boissons apportent les nutriments contenus dans les fruits. Par ailleurs, elles contribuent faiblement à l’apport calorique quotidien, puisqu’elles représentent moins de 2,5% des apports caloriques totaux en moyenne. En outre, la consommation du fruit génère un phénomène de satiété qui participe au caractère raisonnable de la consommation. C’est pourquoi, dans un souci de cohérence nutritionnelle, il paraît souhaitable de créer une catégorie intermédiaire dont la contribution serait égale au taux prévu par le projet de loi de finances initial.
Par ailleurs, la de perte des recettes prévues par l'amendement sera des plus limitée. En effet, selon les informations actualisées dont nous disposons, les recettes demeureront supérieures à 250 millions d'€. Le présent article rapporterait près de 265 millions d'€ au budget de l'Etat. Cette mesure ainsi amendée causerait donc une baisse de recettes de 10 millions d'€. Les recettes tirées du dispositif ainsi modifié resteraient donc supérieures à 250 millions d'€.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-17 14 novembre 2011 |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 5 NONIES |
Supprimer cet article.
Objet
La création de cette taxe constitue une nouvelle illustration de l'absence de cohérence de la politique fiscale du Gouvernement qui, pour trouver les ressources nécessaires au respect de la trajectoire des finances publiques, préfère complexifier notre droit fiscal en multipliant les taxes sectorielles et les recettes ponctuelles plutôt que de mettre en oeuvre une véritable stratégie fiscale en réformant nos grands impôts.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-64 14 novembre 2011 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 NONIES |
Supprimer cet article.
Objet
Les taxes à visée faussement moralisatrice doivent être bannies de notre législation.
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N° I-149 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES |
Après l'article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre 1er du code général des impôts est complété par un article 1613 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1613 quinquies. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
« 2° Contenant un seuil minimal de 220 mg de caféine pour 1000 ml ou un seuil minimal de 420 mg de taurine pour 1000 ml ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ;
« 4° Dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l’article 520 A, 0,5 % vol.
« II. – Le montant de la contribution est fixé à 50 euros par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III. – 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l’état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
« V. – La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
Objet
Cet amendement vise à créer une contribution spécifique sur les boissons énergisantes. En effet, près de 45 millions de litres de ces boissons sont consommées chaque année en France et leur taxtaion est actuellement similaire à celle d'un soda.
Aussi, cette taxation supplémentaire vise à dissuader le consommateur- souvent des adolescents - de consommer à l'excès des boissons énergisantes riche en caféine et / ou taurine, qu'ils mélangent fréquemment avec de l'alcool.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-99 rect. 18 novembre 2011 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES |
Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au III de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,30 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La taxe de risque systémique des banques et compagnies d’assurance doit être améliorée en vue de dégager les ressources financières nécessaires à la mise en place d’une plate-forme de notation.
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N° I-98 16 novembre 2011 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES |
Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Cette taxe n’est pas déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. »
Objet
Le présent amendement propose que la taxe de risque systémique sur les banques en vigueur depuis le début de l’année 2011 ne soit pas déductible de l’impôt sur les sociétés.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-184 17 novembre 2011 |
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MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DECIES |
Après l'article 5 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
La seconde phrase du IV de l'article 232 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Son taux est fixé à 12,5 % la première année d'imposition, 15 % la deuxième année et 20 % à compter de la troisième année. »
Objet
Cet amendement a pour objet de majorer les différents taux de la taxe sur les logements vacants.
Le logement est aujourd'hui le premier poste budgétaire des Français. Pourtant, la crise du logement a conduit à une augmentation inquiétante du nombre de demandeurs de logements sociaux, estimés aujourd'hui à 1.4 million de personnes tandis que le déficit atteint près de 900.000 logements. L'institution d'une taxe sur les logements vacants en 1999 n'a pas suffi à lutter contre le tarissement de l'offre par la spéculation immobilière, notamment en raison d'un niveau de taxation insuffisamment dissuasif. Le présent amendement vise donc à corriger cet état de fait en majorant le taux de cette taxe.
Toutefois, la régulation du marché par l'intervention de la puissance publique est une nécessité, qui devra être concrétisée par une grande loi sur le logement qui permettra de mettre en adéquation l'offre et la demande de logements, notamment pour les plus modestes. Le présent amendement n'en est qu'une préfiguration.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-150 17 novembre 2011 |
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Mme JOUANNO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DECIES |
Après l'article 5 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article 1609 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Elle est égale à 10 % du montant de cette imposition. »
Objet
La loi de finances pour 2011 n°2010-1657 du 29 décembre 2010 a instauré une contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques, dans une limite de 5%. Le taux de cette taxe additionnelle portant sur les stations radioélectriques de téléphonie mobile a été fixé à 4% par le décret n°2011-110 du 16 septembre 2011.
Il existe aujourd’hui environ 85 000 antennes-relais en France. Les récentes polémiques concernant les effets sanitaires des radiofréquences rendent nécessaire le renforcement de la recherche, de la transparence et de la concertation. Il apparaît notamment opportun de renforcer les dispositifs de mesure des champs électromagnétiques chez les particuliers et d’accroître nos moyens destinés à l’étude des effets de la puissance des téléphones portables sur la santé des usagers, en particulier des enfants.
C’est l’objet de cet amendement qui propose de fixer à 10% le taux de la contribution additionnelle à l’IFER, permettant à l’Etat d’assurer un financement ambitieux de la recherche et des mesures de champ sur les radiofréquences. Le rendement de la contribution additionnelle ne représenterait qu’à peine 0,06% du chiffre d’affaires de la téléphonie mobile, alors qu’il s’agit de régler un sujet majeur concernant l’avenir du déploiement de ces technologies.
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N° I-72 rect. 17 novembre 2011 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
I. - Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° L’article L. 1613-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1613-1. – À compter de 2011, la dotation globale de fonctionnement est calculée par application à la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de finances pour l’année précédente d’un indice faisant la somme du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année de versement, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année et de la moitié de la croissance prévue du produit intérieur brut marchand. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par l’augmentation du taux de l’impôt sur les sociétés.
Objet
Cet amendement a pour objet de rendre toute sa capacité péréquatrice et toute son efficacité à la dotation globale de fonctionnement.
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N° I-18 14 novembre 2011 |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 3
Remplacer le montant :
41 389 752 000
par le montant :
41 466 752 000
II. - Alinéas 7 et 8
Rédiger ainsi ces alinéas :
« En 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements mise en répartition est augmenté de 64 millions d’euros par rapport à 2011. »
3° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 4332-4 est complétée par les mots : « et, en 2012, le même montant est augmenté de 13 millions d’euros par rapport à 2011 ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir le texte initial du projet de loi de finances s’agissant de la fixation pour 2012 du montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF).
Ainsi le total de la DGF augmenterait de 0,2%, la DGF des départements progressant de 64 millions d’euros et celle des régions de 13 millions d’euros.
Il n’y a pas lieu que les collectivités territoriales contribuent, au delà du gel de l’enveloppe normée et à hauteur de 200 millions d’euros, à l’effort supplémentaire de réduction des dépenses de l’Etat d’un milliard d’euros annoncé par le Premier ministre, le 24 août 2011.
La situation financière des collectivités territoriales et leur autonomie fiscale a déjà été malmenée par la réforme de la taxe professionnelle, alors qu’elles ne sont pas principalement responsables du niveau d’endettement de la France puisque, depuis le début des années 1980, leur endettement s’est établi entre 7 et 9 points de PIB.
Au contraire, les collectivités territoriales jouent un rôle essentiel dans les domaines de la solidarité, de l’innovation et de l’investissement, qu’il faut préserver pour aider notre pays à traverser la crise.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-178 rect. 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BAYLET, BERTRAND, CHEVÈNEMENT et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 3
Remplacer le montant :
41 389 752 000
par le montant :
41 453 752 000
II. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements mise en répartition est augmentée de 64 millions d’euros par rapport à 2011. »
Objet
Cet amendement rétablit la rédaction initiale du projet de loi de finances pour 2012 qui prévoyait un abondement de DGF des départements pour permettre de financer l'accroissement de l'augmentation de la population et l'évolution au sein de cette DGF des dotations de péréquation. Cette hausse étant compensée par une baisse à due concurrence des variables d'ajustement, elle était donc financièrement neutre.
Par ailleurs, la suppression de cet abondement de 64 millions d'euros a été justifiée par une contribution de 200 millions d'euros des collectivités locales sur le milliard d'euro d'économies recherchées, soit 20 %de ce montant.
Or l'essentiel des transferts financiers de l'Etat aux collectivités ne correspondent pas à une dépense du budget général de l'Etat mais à une rétrocession de recettes (sous forme de prélèvement sur recettes).
Le prorata d'économie à faire porter dans cette logique aux collectivités locales ne doit donc pas être calculé sur les charges nettes de l'Etat, mais bien sur ces charges fiscales brutes, avant minoration des prélèvements sur recettes (et hors dégrèvements législatifs décidés par l'Etat et FCTVA), soit au total 13,44 % et non 20 %, la différence équivalent à un montant de l'ordre de 66 millions d'euros.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-73 rect. 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 15,482 % » est remplacé par le taux : « 16,388 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à redonner toute sa pertinence au fonds de compensation de la TVA.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-96 16 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, le taux : « 3% » est remplacé par le taux : « 3,5% ».
Objet
Cet amendement propose de rehausser le plafond de la contribution économique territoriale de 3 à 3,5 % de la valeur ajoutée.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-138 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, en 2012, un prélèvement sur les recettes de l’État intitulé « Dotation exceptionnelle de solidarité territoriale », de 350 millions d’euros.
À hauteur de 250 millions d’euros, la dotation mentionnée au premier alinéa est répartie au prorata des montants respectifs, en 2012, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation visées à l’article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, de la dotation de péréquation urbaine visée à l’article L. 3334-6-1 du même code, de la dotation de fonctionnement minimale visée à l’article L. 3334-7 dudit code et de la dotation de péréquation visée à l’article L. 4332-8 du même code.
À hauteur de 100 millions d’euros, la dotation mentionnée au premier alinéa est répartie au prorata des montants respectifs, en 2012, de la dotation de développement urbain et de la dotation d’équipement des territoires ruraux visées respectivement aux articles L. 2334-40 et L. 2334-32 du même code.
Un décret précise les modalités d’application du présent I.
II. – Le prélèvement sur recettes créé par le I est exclu du périmètre des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l’article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du présent article sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Depuis 2007, les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales constituent la variable d’ajustement du budget de l’État.
Aussi, la seconde loi de programmation des finances publiques pour 2011-2014 a soumis l’ensemble des dotations à la règle du gel en valeur. Celle-ci entraine une perte de recettes pour les collectivités locales de près d’un milliard d’euros par an !
Malgré ces nombreuses contraintes, les collectivités territoriales ont su répondre en 2009 positivement à la demande du Gouvernement de participer au plan de relance.
Ainsi, ce sont près de 19 000 collectivités locales qui ont signé une convention avec l’État pour un montant de plus de 53 Mds€ d’investissement, soit une augmentation moyenne des dépenses d’investissement de 53,92 %.
Dans le même temps, les collectivités territoriales ont su faire preuve d’une gestion prudente en réduisant leur besoin de financement (de 0,3 % à 0,1 % du PIB en 2010) et ainsi participé à l’effort de réduction du déficit public (de 7,5 % à 7,1 % du PIB en 2010).
Aujourd’hui, malgré une situation financière globalement saine, les collectivités locales subissent un contexte « plus instable et plus imprévisible », notamment du fait de la suppression de la taxe professionnelle, qui les contraint à diminuer fortement leurs investissements et contribue à l’aggravation des inégalités territoriales.
Pourtant en période de crise, l’investissement, levier de croissance, doit être favorisé et soutenu. À ce titre, les collectivités territoriales doivent être considérées comme des partenaires essentiels à la sortie de crise.
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de redonner des marges de manœuvre à ces collectivités, à hauteur de 350 millions d’euros.
Ces marges de manœuvre sont ciblées :
- d’une part sur les dotations de péréquation verticale de chaque niveau de collectivités territoriales, pour un montant global de 250 millions d’euros qui représente environ une augmentation de 6 % de ces dotations et aussi l’équivalent de ce qui sera prélevé sur le bloc communal au titre de la péréquation horizontale ;
- d’autre part sur les dotations d’équipement à destination des communes pour un montant de 100 millions d’euros.
Ces montants de dépenses sont couverts par la diminution ou la suppression de niches fiscales inefficaces.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-19 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 1614-1, la référence : « et au 1° du II de l'article L. 6173-9 » est supprimée et les mots : « en 2009, 2010 et 2011 » sont remplacés par les mots : « en 2009, 2010, 2011 et 2012 » ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26, les mots : « en 2009 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « en 2009, 2011 et en 2012 » ;
3° Les deux dernières phrases de l'article L. 2334-32 sont ainsi rédigées :
« Chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année. À titre dérogatoire le montant de cette dotation est fixé à 615 689 257 € pour 2011 et 2012. » ;
4° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2335-1, les mots : « en 2011 » sont remplacés par les mots : « en 2011 et 2012 » ;
5° À la fin de la seconde phrase de l'article L. 3334-12, le millésime : « 2011 » est remplacé par le millésime : « 2012 » ;
6° Les articles L. 3334-16 et L. 4332-3 sont ainsi modifiés :
a) Au troisième alinéa, le millésime : « 2011 » est remplacé par le millésime : « 2012 » ;
b) Au début du quatrième alinéa, les mots : « À compter de 2012, » sont supprimés ;
7° À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 4425-2 et du premier alinéa de l'article L. 4425-4, les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « de 2009 à 2012 » ;
8° L'article L. 6364-5 est ainsi modifié :
a) Au début du cinquième alinéa, après les mots : « En 2011 » sont insérés les mots : « et 2012 » ;
b) Au début du sixième alinéa les mots : « À compter de 2012, » sont supprimés.
II. - À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l'article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « de 2009 à 2012 ».
III. - Au premier alinéa du II de l'article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), les mots : « L. 118-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 6243-1 du code du travail » et au dernier alinéa, les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « de 2009 à 2012 ».
Objet
Cet amendement vise à limiter à la seule année 2012 la non indexation des dotations de fonctionnement et d’investissement mentionnées à l’article 7.
Si la situation des finances publiques exigeait de renouveler la non indexation des dotations en 2013 ou les années suivantes, il serait alors possible d’inscrire une disposition à cet effet dans la loi de finances.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-139 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUDIGNY, BOUTANT, GUILLAUME, JEANNEROT, LOZACH, ROME et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – le l de l’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « versés par » sont insérés les mots : « les départements, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou départementale »
II. – Les conséquences financières pour l’État résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose d’étendre aux départements le bénéfice du taux réduit de TVA sur les remboursements et rémunérations versés au titre des prestations de déneigement de la voirie départementale.
Il s’agit d’une mesure d’égalité avec les communes qui profitent déjà du taux réduit de TVA pour ces opérations.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-197 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 1559, les mots : « aux réunions sportives d'une part » et « d'autre part » sont supprimés ;
2° La quatrième ligne du tableau du I de l'article 1560 est supprimée ;
3° Le 3° de l'article 261 E est abrogé ;
4° L'article 279 est complété par un n ainsi rédigé :
« n. Le droit d'admission aux manifestations sportives. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la taxe sur les spectacles appliquée aux réunions sportives et à lui substituer l’application d’une TVA à taux réduit au taux de 5.5% sur la billetterie.
La taxe sur les spectacles est aujourd’hui un impôt inégalitaire qui se caractérise par de véritables distorsions :
- D’une part entre le sport, soumis au régime de cette taxe, et la quasi totalité des autres spectacles, jeux et divertissements qui relève désormais de la TVA.
- D’autre part entre les organisateurs de manifestations sportives eux-mêmes, puisque la très grande majorité des disciplines sportives bénéficie d’exonérations totales ou partielles de cette taxe. Aujourd’hui, un certain nombre de sports collectifs ou individuels d’importance tels que le football, le rugby, ou encore le basket-ball, le cyclisme et le patinage artistique ne sont pas éligibles à ces exonérations.
Outre son caractère inégalitaire, les effets fiscaux de cette taxe sont également néfastes à la compétitivité des sociétés sportives en France.
En limitant les recettes soumises à la TVA des organisateurs de réunions sportives, cette taxe restreint la déduction de la TVA d’amont supportée sur leurs dépenses, notamment de modernisation des infrastructures sportives.
Par ailleurs, l’application de la taxe sur les spectacles a pour effet mécanique d’accroître la charge fiscale des organisateurs de réunions sportives disposant d’un personnel salarié, en augmentant le poids de la taxe sur les salaires tel que définie à l’article 231-1 du CGI. Un tel dispositif peut s’avérer très pénalisant dans les clubs sportifs professionnels dont la masse salariale est importante (football, rugby, …).
Le caractère préjudiciable de la taxe sur les spectacles à la compétitivité des clubs, a été souligné par plusieurs rapports.
Ainsi, les conclusions des Etats Généraux du Football du 29 octobre 2010, organisés à la demande du Président de la République Monsieur Nicolas Sarkozy, préconisent également la suppression de la taxe sur les spectacles au profit d’une TVA à taux réduit.
C’est la raison pour laquelle il est donc proposé de substituer à cette taxe inappropriée et obsolète une TVA sur les recettes de billetterie générées par les organisateurs de réunions sportives.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-20 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est institué, en 2012, un prélèvement sur les recettes de l’État intitulé « Fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté », doté de 100 millions d’euros.
Il est calculé, pour chaque département, un indice synthétique de ressources et de charges égal à la somme :
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;
2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;
3° Du rapport entre la proportion de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans le département et cette même proportion dans l’ensemble des départements.
L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis ci-dessus, chacun étant affecté d’un coefficient de pondération d’un tiers.
Sont éligibles au fonds les quarante départements ayant l’indice le plus élevé. L’attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice.
La population prise en compte est celle définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales. Un décret précise les modalités d’application du présent I.
II. - Le prélèvement sur recettes créé par le I est exclu du périmètre des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l’article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.
III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du présent article sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La dernière loi de finances rectificative pour 2010 avait prévu la création d’un fonds de soutien aux départements en difficulté doté, pour sa première section, de 75 millions d’euros. Ce fonds devait permettre de répondre, transitoirement, aux difficultés financières des départements résultant notamment du report de la réforme de la dépendance et de son financement. Or, Roselyne Bachelot, ministre des solidarités et de la cohésion sociale, a annoncé, le 2 septembre 2011, un nouveau report de cette réforme, qui ne sera donc pas mise en œuvre en 2012.
Par conséquent, il apparaît nécessaire de prévoir également, en 2012, une aide exceptionnelle au profit des départements en difficulté qui, dans l’attente de la réforme globale de la dépendance, permettra de soulager la situation financière très tendue des départements les plus en difficulté.
C’est pourquoi le présent amendement vise à créer, en 2012, un fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté, doté de 100 millions d’euros et réparti selon les mêmes modalités que la première section du fonds versée en 2011, dont les versements sont automatiques et donc garantis.
A la différence du dispositif voté en 2010, le fonds exceptionnel ainsi créé fera l’objet d’un prélèvement sur les recettes de l’Etat et non d'une ponction sur les ressources de la CNSA. En effet, en repoussant encore la réforme de la dépendance, l’Etat est à l’origine de la non résolution d’une grande partie des problèmes budgétaires rencontrés par les départements.
Enfin, il est proposé d’élargir de 30 à 40 le nombre de départements éligibles aux reversements du fonds afin d’en faire bénéficier certains départements en difficulté qui n’avaient pu percevoir de versements en 2011.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-140 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
des taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, mentionnés à l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, et
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l’application rétroactive des taux de baisse des variables d’ajustements au titre des exercices 2009, 2010 et 2011 aux dotations de compensation d’exonération de CVAE qui rejoignent en 2012 l’enveloppe des variables d’ajustement.
Cette mesure contrevient, une fois encore, à l’engagement du Gouvernement de compenser à l’euro près les collectivités territoriales, des conséquences financières de la suppression de la taxe professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-179 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BERTRAND et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
des taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, mentionnés à l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, et
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet article élargit le périmètre des variables d’ajustement soumises au taux de minoration de 14,5 % à certaines dotations de compensation d’exonération de CVAE, notamment par parallélisme avec les exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE).
Toutefois, le taux de minoration appliqué par cet article n’est pas seulement celui retenu pour 2012, mais également celui afférent aux lois de finances pour 2010 et 2011, c'est-à-dire avant que ces compensations d’exonération ne rejoignent l’enveloppe des variables soumises à la baisse.
L’application rétrospective des taux de baisse de ces variables d’ajustement au titre des exercices antérieurs est inédite s’agissant de compensations qui ne rejoindront cet ensemble qu’en 2012.
1. L’argument selon lequel cette rétroactivité serait justifiée par l’existence de dispositifs d’exonération de CFE dès 2010 n’est pas recevable.
En effet, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) a été figée pour les collectivités locales en prenant en compte la CVAE qu’elles reçoivent, sans application de cette minoration à la baisse de la CVAE compensée pour 2011.
De facto, le principe d’équivalence de ressources annoncé dans le cadre de la suppression de la taxe professionnelle n’est plus respecté.
2. L’argument selon lequel ces exonérations existaient avant la création de la CFE et de la CVAE est également contestable.
En effet, ces exonérations de CFE sont compensées par une dotation (aujourd’hui soumise à la baisse) attribuée aux communes et aux EPCI. Or les exonérations de CVAE concomitantes proposées par cet article sont pour les ¾ attribuées aux départements et aux régions alors que la taxe professionnelle exonérée faisait avant sa suppression l’objet de compensation en plus grande partie versée aux communes.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-21 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 9 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de revenir sur une partie des 200 millions d’euros supplémentaires prélevés par l’Assemblée nationale sur les recettes des collectivités territoriales.
En l’espèce, il s’agit de maintenir la dotation dont bénéficient depuis 2007 les communes pour compenser la réforme de la taxation des appareils récréatifs automatiques (dite taxe « flippers »).
L’article 9 bis propose de supprimer cette dotation, ce qui conduirait à une diminution de 9,1 millions d’euros du montant des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales.
Il n’y a pas lieu que les collectivités territoriales contribuent, au delà du gel de l’enveloppe normée, à l’effort supplémentaire de réduction des dépenses de l’Etat d’un milliard d’euros annoncé par le Premier ministre, le 24 août 2011.
La situation financière des collectivités territoriales et leur autonomie fiscale ont déjà été malmenés par la réforme de la taxe professionnelle, alors qu’elles ne sont pas principalement responsables du niveau d’endettement de la France puisque, depuis le début des années 1980, leur endettement s’est établi entre 7 et 9 points de PIB.
Au contraire, les collectivités territoriales jouent un rôle essentiel dans les domaines de la solidarité, de l’innovation et de l’investissement, qu’il faut préserver pour aider notre pays à traverser la crise.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-22 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 9 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de revenir sur une partie des 200 millions d’euros supplémentaires prélevés par l’Assemblée nationale sur les recettes des collectivités territoriales.
En l’espèce, il s’agit de rétablir le prélèvement sur recettes spécifique concernant la « TGAP granulats ».
L’article 9 ter propose de supprimer cette dotation, ce qui conduirait à une diminution de 23,3 millions d’euros du montant des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales.
Il n’y a pas lieu que les collectivités territoriales contribuent, au delà du gel de l’enveloppe normée, à l’effort supplémentaire de réduction des dépenses de l’Etat d’un milliard d’euros annoncé par le Premier ministre, le 24 août 2011.
La situation financière des collectivités territoriales et leur autonomie fiscale ont déjà été malmenés par la réforme de la taxe professionnelle, alors qu’elles ne sont pas principalement responsables du niveau d’endettement de la France puisque, depuis le début des années 1980, leur endettement s’est établi entre 7 et 9 points de PIB.
Au contraire, les collectivités territoriales jouent un rôle essentiel dans les domaines de la solidarité, de l’innovation et de l’investissement, qu’il faut préserver pour aider notre pays à traverser la crise.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-208 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau
«
Région | Gazole | Supercarburant sans plomb |
ALSACE | 4,72 | 6,69 |
AQUITAINE | 4,39 | 6,21 |
AUVERGNE | 5,72 | 8,11 |
BOURGOGNE | 4,12 | 5,83 |
BRETAGNE | 4,75 | 6,72 |
CENTRE | 4,27 | 6,06 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | 4,82 | 6,84 |
CORSE | 9,71 | 13,72 |
FRANCHE-COMTE | 5,88 | 8,31 |
ILE-DE-FRANCE | 12,05 | 17,05 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 4,12 | 5,84 |
LIMOUSIN | 7,98 | 11,27 |
LORRAINE | 7,23 | 10,23 |
MIDI-PYRENEES | 4,68 | 6,61 |
NORD-PAS DE CALAIS | 6,75 | 9,56 |
BASSE-NORMANDIE | 5,09 | 7,19 |
HAUTE-NORMANDIE | 5,02 | 7,11 |
PAYS DE LOIRE | 3,97 | 5,63 |
PICARDIE | 5,30 | 7,49 |
POITOU-CHARENTES | 4,19 | 5,94 |
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR | 3,93 | 5,55 |
RHONE-ALPES | 4,13 | 5,84 |
|
| ». |
Objet
L’amendement vise à actualiser, en fonction dernières informations connues, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) affectées aux régions pour la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers
Les fractions sont ainsi majorées de 1,498 M€, ce qui porte à 0,519M€ le montant total de la compensation due sous forme de recettes de TIPP aux régions métropolitaines au titre des mesures nouvelles 2012 et à 3,2 Md€ le montant total des compensations versées aux régions métropolitaines sous forme de fractions de TIPP en application des lois précitées.
Ces ajustements concernent :
- compensation allouée à l’ensemble des régions au titre de la réforme réglementaire du diplôme d’État d’infirmier afin de tenir compte de la revalorisation de la rémunération horaire des enseignants universitaires intervenue en 2010 (+ 139 k€) ;
- la compensation de la prise en charge des services des voies d’eau, transférés en 2010 à la région Bretagne, au titre des agents ayant opté pour l’intégration ou le détachement dans le cadre de la 2ème campagne de droit d’option, des dépenses d’action sociale et de l’extension en année pleine des postes constatés vacants en 2011 après le transfert de services (+ 1,136 M€) ;
- compensation de la prise en charge des services supports des parcs de l’Équipement transférés à la Collectivité territoriale de Corse, au titre des agents ayant opté pour le détachement dans le cadre de la 1ère campagne de droit d’option et des dépenses d’actions sociale (+ 60 k€) ;
- compensation de la prise en charge des services des voies d’eau, transférés en 2011 à la région Alsace, au titre des agents ayant opté pour l’intégration dans le cadre de la 1ère campagne de droit d’option et de l’extension en année pleine des postes constatés vacants en 2011 après le transfert de services (+ 107 K€) ;
- compensation à la région Picardie la prise en charge des services de l’inventaire général du patrimoine culturel, transférés au 1er février 2007, au titre d’un poste devenu vacant avant le transfert de services (+ 56 K€) ; un ajustement non pérenne pour la période 2007-2011 sera inscrit par amendement au PLFR 2011.
Symétriquement, il sera proposé, lors de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances, une série d’amendements ayant pour objet, en application des transferts susmentionnés des services du MEDDTL, du MAAPRAT et du MCC, de diminuer les crédits budgétaires des missions concernées.
Enfin, les ajustements de compensation au profit des régions d’outre-mer – relatifs à la compensation des charges résultant de la réforme du diplôme d’État d’infirmier et au transfert des services du MEDDTL (services supports des parcs de l’Équipement transférés en 2011, services des routes nationales d’intérêt local transférées à la région Réunion en 2009) – seront effectués par majoration de la dotation générale de décentralisation en seconde partie du projet de loi de finances, lors de l’examen des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».
Direction de la séance |
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N° I-209 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 11 |
1° Alinéa 2
Remplacer les montants :
« 1,669 € » et « 1,179 € »
par les montants :
« 1,715 € » et « 1,213 € »
2° Alinéa 5, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
Département | Pourcentage |
AIN | 1,063803 % |
AISNE | 0,953885 % |
ALLIER | 0,767526 % |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 0,547907 % |
HAUTES-ALPES | 0,412530 % |
ALPES-MARITIMES | 1,596650 % |
ARDECHE | 0,750082 % |
ARDENNES | 0,649619 % |
ARIEGE | 0,391572 % |
AUBE | 0,724697 % |
AUDE | 0,735440 % |
AVEYRON | 0,768894 % |
BOUCHES-DU-RHONE | 2,304729 % |
CALVADOS | 1,114694 % |
CANTAL | 0,576661 % |
CHARENTE | 0,616429 % |
CHARENTE-MARITIME | 1,018632 % |
CHER | 0,641040 % |
CORREZE | 0,736847 % |
CORSE-DU-SUD | 0,217438 % |
HAUTE-CORSE | 0,206866 % |
COTE-D’OR | 1,122198 % |
COTES-D’ARMOR | 0,913253 % |
CREUSE | 0,425491 % |
DORDOGNE | 0,772759 % |
DOUBS | 0,861782 % |
DROME | 0,826961 % |
EURE | 0,965434 % |
EURE-ET-LOIR | 0,831705 % |
FINISTERE | 1,039382 % |
GARD | 1,061242 % |
HAUTE-GARONNE | 1,641160 % |
GERS | 0,457197 % |
GIRONDE | 1,785080 % |
HERAULT | 1,287791 % |
ILLE-ET-VILAINE | 1,171071 % |
INDRE | 0,591915 % |
INDRE-ET-LOIRE | 0,963780 % |
ISERE | 1,810974 % |
JURA | 0,695580 % |
LANDES | 0,737754 % |
LOIR-ET-CHER | 0,603540 % |
LOIRE | 1,100698 % |
HAUTE-LOIRE | 0,600134 % |
LOIRE-ATLANTIQUE | 1,522055 % |
LOIRET | 1,081654 % |
LOT | 0,612813 % |
LOT-ET-GARONNE | 0,523686 % |
LOZERE | 0,411619 % |
MAINE-ET-LOIRE | 1,168532 % |
MANCHE | 0,949369 % |
MARNE | 0,923469 % |
HAUTE-MARNE | 0,588705 % |
MAYENNE | 0,543543 % |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 1,036058 % |
MEUSE | 0,535047 % |
MORBIHAN | 0,919371 % |
MOSELLE | 1,550637 % |
NIEVRE | 0,621480 % |
NORD | 3,072818 % |
OISE | 1,106258 % |
ORNE | 0,695547 % |
PAS-DE-CALAIS | 2,174402 % |
PUY-DE-DOME | 1,415775 % |
PYRENEES-ATLANTIQUES | 0,964924 % |
HAUTES-PYRENEES | 0,575256 % |
PYRENEES-ORIENTALES | 0,687633 % |
BAS-RHIN | 1,357954 % |
HAUT-RHIN | 0,907301 % |
RHONE | 1,988889 % |
HAUTE-SAONE | 0,455899 % |
SAONE-ET-LOIRE | 1,033129 % |
SARTHE | 1,040691 % |
SAVOIE | 1,141492 % |
HAUTE-SAVOIE | 1,271997 % |
PARIS | 2,401404 % |
SEINE-MARITIME | 1,699207 % |
SEINE-ET-MARNE | 1,892366 % |
YVELINES | 1,738417 % |
DEUX-SEVRES | 0,641631 % |
SOMME | 1,070377 % |
TARN | 0,668741 % |
TARN-ET-GARONNE | 0,436701 % |
VAR | 1,338457 % |
VAUCLUSE | 0,738177 % |
VENDEE | 0,934626 % |
VIENNE | 0,671876 % |
HAUTE-VIENNE | 0,610758 % |
VOSGES | 0,742831 % |
YONNE | 0,760300 % |
TERRITOIRE-DE-BELFORT | 0,217676 % |
ESSONNE | 1,517919 % |
HAUTS-DE-SEINE | 1,983566 % |
SEINE-SAINT-DENIS | 1,912599 % |
VAL-DE-MARNE | 1,515104 % |
VAL-D’OISE | 1,579059 % |
GUADELOUPE | 0,691515 % |
MARTINIQUE | 0,516359 % |
GUYANE | 0,333560 % |
LA REUNION | 1,445948 % |
TOTAL | 100 % |
| ». |
Objet
L’amendement vise à actualiser, en fonction dernières informations connues, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) affectées aux départements pour la compensation financière des transferts de compétences et de services prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers.
Les fractions sont ainsi majorées de 11,517 M€, ce qui porte à 13,479 M€ le montant total de la compensation due sous forme de recettes de TIPP aux départements au titre des mesures nouvelles 2012 et à 2,81 Md€ le montant total des compensations versées aux départements sous forme de fractions de TSCA et de TIPP en application des lois précitées.
Ces ajustements concernent :
- la compensation des transferts des personnels des services de l’aménagement foncier afin, d’une part, de compenser la prise en charge des agents ayant opté au cours de la troisième et dernière campagne de droit d’option et des détaches d’office ainsi que les emplois disparus pour les services transférés en 2009 (+ 0,347 M€) et, d’autre part, de compenser la prise en charge des personnels ayant opté au 31 août 2011 au cours de la 2ème campagne de droit d’option pour les services transférés en 2010 (+ 0,270 M€) ;
- la compensation allouée à certains départements au titre des transferts des services des voies d’eau intervenus en 2008 et 2009. S’agissant des services transférés en 2008, cet amendement vient compenser l’extension en année pleine des postes constatés vacants en 2011 après le transfert de services (+ 12 k€). S’agissant des services transférés en 2009, cet amendement vient compenser la prise en charge des agents ayant opté au titre de la 3ème et dernière campagne de droit d’option et des dépenses d’actions sociale y afférentes, l’extension en année pleine des postes constatés vacants en 2011 après le transfert de services ainsi que les emplois disparus (+ 0,325 M€) ;
- la compensation allouée à certains départements au titre du transfert des services des routes nationales d’intérêt local intervenu en 2009. Cet amendement vient compenser la prise en charge des agents ayant opté pour l’intégration au titre de la 3ème et dernière campagne de droit d’option et des dépenses d’action sociale y afférentes ainsi que les emplois disparus (+ 0,396 M€) ;
- la compensation allouée à certains départements au titre des transferts des services supports des parcs de l’équipement intervenus en 2010 et 2011. S’agissant des services transférés en 2010, cet amendement vient compenser la prise en charge des agents ayant opté au titre de la 2ème campagne de droit d’option et des dépenses d’action sociale y afférentes ainsi que l’extension en année pleine des postes constatés vacants en 2011 après le transfert de services (+ 0,922 M€). S’agissant des services transférés en 2011, cet amendement vient compenser la prise en charge des agents ayant opté au titre de la première campagne de droit d’option et des dépenses d’action sociale y afférentes ainsi que l’extension en année pleine des postes constatés vacants en 2011 après le transfert de services (+ 9,244 M€).
Symétriquement, il sera proposé, lors de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances, une série d’amendements ayant pour objet, en application des transferts susmentionnés des services du MEDDTL et du MAAPRAT, de diminuer les crédits budgétaires des missions concernées.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-23 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 12 |
I. - Alinéa 25, première phrase
1° Remplacer le montant :
1 753 550
par le montant :
1 386 062
2° Remplacer le pourcentage :
5 %
par le pourcentage :
3 %
II. - Alinéa 26, première phrase
1° Remplacer le montant :
20 433 277
par le montant :
5 341 265
2° Remplacer le pourcentage :
5 %
par le pourcentage :
3 %
III. - Alinéa 26, seconde phrase
Remplacer le montant :
34 613 873
par le montant :
49 705 885
IV. - Alinéa 29, première phrase
1° Remplacer le montant :
3 702 544
par le montant :
2 221 526
2° Remplacer le pourcentage :
5 %
par le pourcentage :
3 %
V. - Alinéa 29, seconde phrase
Remplacer le montant :
987 989
par le montant :
2 469 007
VI. - Alinéa 32, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Département | Montant à verser (col. A) | Diminution de produit versé (col. B) | Montant à verser (col. C) | Diminution de produit versé (col. D) | Diminution de produit versé (col. E) | Montant à verser (col. F) | Diminution de produit versé (col. G) | Total |
Ain | 16 740 | 0 | 443 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 616 |
Aisne | 0 | -9 972 | 1 094 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 084 375 |
Allier | 67 888 | 0 | 1 205 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 272 968 |
Alpes-de-Haute-Provence | 31 457 | 0 | 433 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 026 |
Hautes-Alpes | 68 479 | 0 | 0 | -99 692 | 0 | 0 | 0 | -31 213 |
Alpes-Maritimes | 0 | -1 565 360 | 0 | 0 | -1 051 970 | 0 | 0 | -2 617 330 |
Ardèche | 0 | -383 276 | 0 | 0 | -196 357 | 0 | 0 | -579 633 |
Ardennes | 459 031 | 0 | 1 646 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 105 450 |
Ariège | 256 500 | 0 | 788 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 044 793 |
Aube | 0 | -633 625 | 0 | 0 | -130 096 | 0 | 0 | -763 721 |
Aude | 75 426 | 0 | 741 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 934 |
Aveyron | 26 944 | 0 | 88 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 824 |
Bouches-du-Rhône | 1 974 145 | 0 | 10 230 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 204 997 |
Calvados | 0 | -33 069 | 0 | -290 705 | 0 | 0 | 0 | -323 774 |
Cantal | 0 | -36 572 | 196 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 871 |
Charente | 78 902 | 0 | 1 246 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 325 405 |
Charente-Maritime | 71 541 | 0 | 735 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 962 |
Cher | 6 441 | 0 | 0 | -261 600 | 0 | 0 | 0 | -255 159 |
Corrèze | 14 709 | 0 | 0 | -177 670 | 0 | 0 | 0 | -162 961 |
Corse-du-sud | 0 | -61 382 | 0 | -97 694 | 0 | 0 | 0 | -159 076 |
Haute-Corse | 0 | 0 | 0 | -267 114 | 0 | 0 | 0 | -267 114 |
Côte-d'Or | 230 110 | 0 | 1 841 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 071 868 |
Côtes d'Armor | 0 | -130 159 | 565 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 100 |
Creuse | 0 | -31 520 | 67 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 717 |
Dordogne | 94 740 | 0 | 616 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 871 |
Doubs | 0 | -622 709 | 0 | 0 | -296 046 | 0 | 0 | -918 755 |
Drôme | 149 789 | 0 | 1 089 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 238 917 |
Eure | 732 826 | 0 | 2 881 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 614 161 |
Eure-et-Loir | 0 | -398 995 | 0 | 0 | -282 717 | 0 | 0 | -681 712 |
Finistère | 60 734 | 0 | 570 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 223 |
Gard | 131 096 | 0 | 1 576 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 707 976 |
Haute-Garonne | 0 | -8 536 | 6 969 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 960 849 |
Gers | 50 966 | 0 | 225 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 951 |
Gironde | 0 | -625 | 1 903 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 903 142 |
Hérault | 312 655 | 0 | 2 202 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 514 773 |
Ille-et-Vilaine | 0 | -5 988 | 1 025 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 019 092 |
Indre | 249 485 | 0 | 1 104 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 353 720 |
Indre-et-Loire | 128 731 | 0 | 1 331 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 460 295 |
Isère | 0 | -23 373 | 6 001 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 978 235 |
Jura | 0 | -245 661 | 0 | 0 | -45 320 | 0 | 0 | -290 981 |
Landes | 302 818 | 0 | 1 213 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 516 288 |
Loir-et-cher | 139 665 | 0 | 647 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 957 |
Loire | 120 146 | 0 | 976 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 097 133 |
Haute-Loire | 0 | 0 | 0 | -13 073 | 0 | 0 | 0 | -13 074 |
Loire-Atlantique | 138 698 | 0 | 3 100 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 239 556 |
Loiret | 0 | -1 705 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 705 350 |
Lot | 0 | -135 499 | 0 | 0 | -187 297 | 0 | 0 | -322 796 |
Lot-et-Garonne | 0 | -487 094 | 0 | 0 | -333 538 | 0 | 0 | -820 632 |
Lozère | 0 | -21 933 | 173 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 775 |
Maine-et-Loire | 172 080 | 0 | 1 073 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 245 611 |
Manche | 7 966 | 0 | 500 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 858 |
Marne | 340 952 | 0 | 584 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 100 |
Haute-Marne | 43 850 | 0 | 0 | -178 514 | 0 | 0 | 0 | -134 664 |
Mayenne | 0 | -182 989 | 0 | 0 | -125 691 | 0 | 0 | -308 680 |
Meurthe-et-Moselle | 119 612 | 0 | 1 284 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 403 816 |
Meuse | 132 250 | 0 | 80 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 275 |
Morbihan | 0 | -12 320 | 750 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 361 |
Moselle | 889 510 | 0 | 2 719 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 608 631 |
Nièvre | 208 177 | 0 | 828 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 036 990 |
Nord | 190 646 | 0 | 7 432 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 623 336 |
Oise | 0 | -1 201 906 | 0 | 0 | -313 738 | 0 | 0 | -1 515 644 |
Orne | 88 482 | 0 | 801 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 682 |
Pas-de-Calais | 0 | -3 650 658 | 0 | 0 | -1 848 982 | 0 | 0 | -5 499 640 |
Puy-de-Dôme | 0 | -2 258 | 1 029 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 027 225 |
Pyrénées-atlantiques | 178 770 | 0 | 676 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 360 |
Hautes-Pyrénées | 0 | -24 504 | 3 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 942 |
Pyrénées-Orientales | 162 636 | 0 | 1 215 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 377 966 |
Bas-Rhin | 0 | -1 339 766 | 0 | 0 | -721 004 | 0 | 0 | -2 060 770 |
Haut-Rhin | 717 657 | 0 | 3 968 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 686 415 |
Rhône | 0 | -538 278 | 9 006 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 468 157 |
Haute-Saône | 0 | -293 203 | 0 | 0 | -69 104 | 0 | 0 | -362 307 |
Saône-et-Loire | 12 746 | 0 | 249 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 551 |
Sarthe | 72 307 | 0 | 1 080 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 152 480 |
Savoie | 76 363 | 0 | 855 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 774 |
Haute-Savoie | 49 042 | 0 | 434 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 418 |
Paris | 0 | -2 597 029 | 5 283 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 686 856 |
Seine-Maritime | 346 602 | 0 | 3 274 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 621 017 |
Seine-et-Marne | 0 | -393 624 | 1 206 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 566 |
Yvelines | 0 | -300 743 | 2 017 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 716 327 |
Deux-Sèvres | 0 | -34 414 | 769 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 467 |
Somme | 887 743 | 0 | 3 032 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 919 743 |
Tarn | 0 | -452 885 | 0 | 0 | -419 695 | 0 | 0 | -872 580 |
Tarn-et-Garonne | 321 979 | 0 | 1 615 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 937 422 |
Var | 0 | -266 991 | 340 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 819 |
Vaucluse | 540 468 | 0 | 1 194 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 734 531 |
Vendée | 286 316 | 0 | 2 379 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 665 692 |
Vienne | 52 791 | 0 | 1 533 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 586 446 |
Haute-Vienne | 73 845 | 0 | 1 256 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 330 599 |
Vosges | 223 997 | 0 | 996 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 220 864 |
Yonne | 96 183 | 0 | 831 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 982 |
Territoire-de-Belfort | 0 | -23 430 | 0 | 0 | -280 062 | 0 | 0 | -303 492 |
Essone | 0 | -109 959 | 1 115 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 005 667 |
Hauts-de-Seine | 0 | -713 782 | 511 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | -202 314 |
Seine-Saint-Denis | 0 | -4 291 | 2 003 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 999 043 |
Val-de-Marne | 0 | -39 993 | 1 528 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 488 957 |
Val-d'Oise | 0 | -1 547 270 | 0 | 0 | -923 696 | 0 | 0 | -2 470 966 |
Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 600 | 0 | 738 600 |
Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 453 591 | 0 | 4 453 591 |
Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 221 526 | -2 221 526 |
La Réunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 074 | 0 | 149 074 |
Total | 12 283 633 | -20 270 992 | 120 402 281 | -1 386 062 | -7 225 313 | 5 341 265 | -2 221 526 | 106 923 283 |
VII. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction du plafonnement de la reprise faite sur les budgets départementaux au titre du trop-perçu de RSA est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 12 du PLF prévoit la reprise des trop-perçus par les départements au titre de la compensation du RSA en 2010 et 2011. Pour éviter que certains départements subissent de ce fait un prélèvement trop élevé, la reprise est plafonnée, en 2012, à 5 % du montant du droit à compensation pour chaque département concerné. Le reste des trop-perçus sera repris sur les exercices ultérieurs.
Il apparaît toutefois que l’impact de la reprise reste élevé pour certains départements. Le Pas-de-Calais, par exemple, se verrait prélever 9,2 millions d’euros, les Alpes Maritimes, 4,4 millions et le Val-d’Oise, 4,1 millions.
Pour limiter les effets de cette reprise, cet amendement vous propose de réduire le montant du plafond de 5 % à 3 % du droit à compensation. D’un coût relativement limité pour l’Etat, évalué à 15,1 millions d’euros en 2012, cet ajustement permettra de préserver les finances de certains départements.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-180 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 12 |
Alinéa 25, première phrase
I. – Remplacer le pourcentage :
5 %
par le pourcentage :
3 %
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet article modifie a postériori les modalités de calcul du droit à compensation du transfert de l’API dans le cadre de la mise en place du RSA.
Si le passage à ce nouveau droit à compensation se traduit pour plusieurs départements par des ajustements positifs, quelques départements se voient reprendre des montants parfois très importants de droit à compensation.
Ces ajustements négatifs pénalisent ainsi fortement ceux qui avaient appliqué les dispositions de la loi de finances pour 2009, tout en rattachant les charges de RSA constatées à l’exercice comme la nomenclature comptable le prévoit.
Ainsi, même en étalant cette reprise sur plusieurs exercices, la perte de recette pour 2012 de plusieurs départements s’élève parfois à plusieurs millions d’euros (près de 10 millions d’euros en 2012 pour le plus pénalisé).
En conséquence, il est proposé d’étaler un peu plus longuement la période de reprise en portant de 5 % à 3 % le montant maximum de droit à compensation pouvant être repris chaque année sur la période considérée.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-141 rect. 18 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 12 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – Avant le 1er juin 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le calcul de la minoration des dépenses d’intéressement des départements utilisé pour la détermination du droit à compensation issu de la mise en œuvre du revenu de solidarité active. Ce rapport est présenté devant la commission consultative sur l’évaluation des charges prévue à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
Objet
Cet amendement demande au Gouvernement de préciser le calcul de la minoration des dépenses d’intéressement des départements utilisé pour la détermination du droit à compensation définitif des départements au titre du RSA.
Les conclusions du rapport conjoint d’inspection de l’inspection générale des affaires sociales, de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale de l’administration remis au Gouvernement en avril 2011 ont conduit à modifier l’assiette des dépenses prises en compte pour le calcul de la compensation, mais n’ont pas permis un examen précis du mode de calcul de la compensation.
Par conséquent les départements n’ont toujours pas été en mesure de vérifier l’exactitude de leur droit à compensation, ce dernier étant, conformément à la loi de généralisation du RSA, minoré du coût des dépenses antérieurement à leur charge.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-181 rect. 18 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 12 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Avant le 1er juin 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le calcul de la minoration des dépenses d’intéressement des départements utilisé pour la détermination du droit à compensation issu de la mise en œuvre du revenu de solidarité active. Ce rapport est présenté devant la commission consultative sur l’évaluation des charges prévue à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
Objet
Cet article modifie les modalités de calcul du droit à compensation résultant du transfert de compétence de l'API dans le cadre de la généralisation du RSA.
Ces modifications résultent des conclusions du rapport conjoint d'inspection de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'administration remis au gouvernement en avril 2011 et présenté devant la commission consultative d'évaluation des charges le 13 septembre dernier.
Or il n'entrait pas dans le champ de la mission d'inspection d'examiner le mode de calcul de la compensation. Par conséquent les départements n'ont toujours pas été en mesure de vérifier l'exactitude de leur droit à compensation, ce dernier étant, conformément à la loi de généralisation du RSA, minoré du coût des dépenses antérieurement à leur charge.
Il est donc proposé que le détail de ce calcul pour chaque département soit communiqué avec le même degré de précision que celui qui a permis de déterminer les autres composantes de leur droit à compensation définitif.
Direction de la séance |
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N° I-71 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1447-0 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle est complétée par la taxation des actifs financiers des entreprises.
« Cette taxation porte sur l’ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l’actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d’assurances, le montant net de ses actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements.
« La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations visées au a. »
2° Après l’article 1636 B undecies, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... – Le taux grevant les actifs définis au dernier alinéa de l’article 1447-0 du code général des impôts est fixé à 0,3 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d’un coefficient issu du rapport entre la valeur relative à ces actifs au regard de la valeur ajoutée de l’entreprise. »
3° Le premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39 est complété par les mots : « et de l’imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers définis au deuxième alinéa de l’article 1447-0. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La mise en place d’une péréquation efficace est essentielle pour une vraie réforme des finances locales. C’est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-142 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 du même code, après les mots : « code de la construction et de l’habitation, », sont insérés les mots : « et pour les logements visés au III de l’article 1384 A du code général des impôts bénéficiant d’une décision d’agrément initiale prise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de compenser les collectivités territoriales de la perte subie du fait de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 15 ans, dont bénéficient les logements en location-accession. Ce dispositif en déjà en vigueur pour les logements locatifs sociaux.
Cette mesure permettra de favoriser le développement du dispositif de la location-accession agréée qui permet aux ménages modestes, sous plafonds de ressources, d’accéder progressivement à la propriété de logements neufs, à titre de résidence principale.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-144 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATIENT et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 47, les mots : « et, en Guyane, entre le département et les communes » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 48, après les mots : « exercice 2005 », sont insérés les mots : « et jusqu’à l’exercice 2011 inclus ».
II. – La perte de recettes résultant pour le département de la Guyane du I est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Sur la question de la répartition de l’octroi de mer, la Guyane se distingue des autres départements d’outre-mer puisque le Conseil Général bénéficie, aux côtés des communes, d’une part correspondant à 35 % du montant total de la « dotation globale garantie » de la taxe d’octroi de mer. Cette part a été plafonnée, à partir de 2005, à 27 millions d’euros, montant perçu par le département en 2003. Cette mesure pénalise très lourdement les communes de Guyane.
Cet amendement tend à compenser cette perte pour le conseil général par une augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement. Cela ne serait que justice, car la dotation globale de fonctionnement accordée au département de la Guyane est inférieure à la moyenne des départements appartenant à la même strate démographique.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-82 rect. 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE, JARLIER, ZOCCHETTO, Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS, GUERRIAU et CAPO-CANELLAS, Mme GOURAULT, MM. ROCHE, VANLERENBERGHE, BOCKEL et DENEUX, Mmes MORIN-DESAILLY et GOY-CHAVENT, M. MERCERON, Mme LÉTARD et MM. NAMY, de MONTESQUIOU, DÉTRAIGNE et TANDONNET ARTICLE 14 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’objet de cet amendement est de revenir à la rédaction initiale de l’article L.521-23 du code de l’énergie, qui répartissait la redevance des installations hydroélectriques entre l’Etat, les départements et les communes concernées par ces installations de la façon suivante : la moitié pour l’Etat, un tiers pour les départements et un sixième pour les communes.
En effet, alors que le produit de cette redevance est en principe partagé par différents niveaux de collectivités et l’Etat, l’article 14 bis dans sa rédaction actuelle supprime la part communale de cette redevance.
Les motifs de cette suppression sont peu convaincants : en effet, elle repose sur le principe que d’une part, les communes seraient gagnantes dans le remplacement de la taxe professionnelle par la cotisation foncière des entreprises, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et l’indemnité forfaitaire sur les entreprises de réseaux et d’autre part les départements, alors avantagés, pourraient redistribuer cette ressource supplémentaire aux communes.
Or la suppression de la taxe professionnelle a, au contraire, été un lourd désavantage pour les communes, puisque l’Etat compense à l’euro près la perte communale par des dotations dont l’avenir est d’ailleurs très incertain, au regard de l’état de ses finances.
En outre, la perception d’une redevance, dynamique à l’heure du développement des installations hydroélectriques, n’est pas comparable au versement d’une dotation, peu dynamique, de la part de l’Etat. Enfin, rien ne garantit que le produit de cette redevance modifiée revienne réellement aux communes.
En privant les communes de cette redevance, elles seraient ainsi une fois de plus affaiblies, d'autant plus qu'il s'agit en majorité de communes de montagne qui souffrent déjà d'importantes contraintes.
Direction de la séance |
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N° I-95 16 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE 14 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à maintenir la quote-part affectée aux communes de la redevance sur les nouvelles concessions hydroélectriques.
Selon les auteurs de l’article additionnel inséré à l’Assemblée nationale, les communes bénéficiaires, principalement de montagne, « ont en général une ressource fiscale abondante, qui a d’ailleurs été confortée à l’occasion de la réforme de la taxe professionnelle, les communes ayant été privilégiées dans la répartition de l’IFER attachée aux ouvrages hydrauliques ».
La ressource est modeste au niveau national, 1 million d’euros pour toute la France pour l’ensemble des communes concernées (selon l’annexe des Voies et Moyens), mais peut représenter localement une part non négligeable des ressources des collectivités concernées. En outre, elle peut être affectée à leurs groupements, sous réserve de l’accord explicite de chacune d’entre elles, la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l’exploitation de l’ouvrage hydroélectrique.
Au-delà des arguments touchant à la diminution des ressources des groupements concernés, il est regrettable que l’article 14 bis entraîne un affaiblissement des intercommunalités à un moment où elles ont besoin d’être renforcées.
Direction de la séance |
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N° I-145 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN, Mmes BOURZAI et NICOUX, M. MIQUEL et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 14 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’objet de cet amendement est de revenir à la rédaction initiale de l’article L.521-23 du code de l’énergie, qui répartissait la redevance des installations hydroélectriques entre l’État, les départements et les communes concernées par ces installations de la façon suivante : la moitié pour l’État, un tiers pour les départements et un sixième pour les communes.
En effet, alors que le produit de cette redevance est en principe partagé par différents niveaux de collectivités et l’État, l’article 14 bis dans sa rédaction actuelle supprime la part communale de cette redevance.
Les motifs de cette suppression sont peu convaincants : en effet, elle repose sur le principe que d’une part, les communes seraient gagnantes dans le remplacement de la taxe professionnelle par la cotisation foncière des entreprises, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et l’indemnité forfaitaire sur les entreprises de réseaux et d’autre part les départements, alors avantagés, pourraient redistribuer cette ressource supplémentaire aux communes.
Or la suppression de la taxe professionnelle a, au contraire, été un lourd désavantage pour les communes, puisque l’État compense à l’euro près la perte communale par des dotations dont l’avenir est d’ailleurs très incertain, au regard de l’état de ses finances.
En outre, la perception d’une redevance, dynamique à l’heure du développement des installations hydroélectriques, n’est pas comparable au versement d’une dotation, peu dynamique, de la part de l’État. Enfin, rien ne garantit que le produit de cette redevance modifiée revienne réellement aux communes.
En privant les communes de cette redevance, elles seraient ainsi une fois de plus affaiblies, d'autant plus qu'il s'agit en majorité de communes de montagne qui souffrent déjà d'importantes contraintes.
Direction de la séance |
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N° I-185 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FORTASSIN, MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN et BERTRAND, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 14 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Dans cet article, l'Assemblée Nationale est revenue sur la distribution de la redevance versée par le concessionnaire pour toute nouvelle concession hydro-électrique, y compris lors d'un renouvellement, au détriment des communes.
Actuellement, l'article L 521-23 du Code de l'Energie prévoit en effet le partage de cette redevance entre l'Etat, les départements et les communes (ou leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles) sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés. Actuellement, un tiers de la redevance est affecté aux département et un sixième aux communes. En supprimmant la part revenant aux communes et en répartissant la redevance à hauteur de 60% pour l'Etat et 40% pour les départements, un dispositif essentiel pour les communes qui subissent les nuissances, notamment visuelles, liées aux concessions hydro-électriques, est remis en cause. De plus, rien ne garantit une redistribution par les départements au profit des communes défavorisées.
Il convient donc de supprimmer l'article 14 bis et de maintenir la législation actuelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-24 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 14 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de revenir sur une partie des 200 millions d’euros supplémentaires prélevés par l’Assemblée nationale sur les recettes des collectivités territoriales.
En l’espèce, il s’agit de maintenir, en 2012, le montant de la dotation dont bénéficient les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) pour compenser les effets de la réforme de la taxe professionnelle.
L’article 14 ter propose de minorer cette dotation de 38 millions d’euros par rapport au montant prévu pour 2012.
Il n’y a pas lieu que les collectivités territoriales contribuent, au delà du gel de l’enveloppe normée et à hauteur de 200 millions d’euros, à l’effort supplémentaire de réduction des dépenses de l’Etat d’un milliard d’euros annoncé par le Premier ministre, le 24 août 2011.
La situation financière des collectivités territoriales et leur autonomie fiscale a déjà été malmenée par la réforme de la taxe professionnelle, alors qu’elles ne sont pas principalement responsables du niveau d’endettement de la France puisque, depuis le début des années 1980, leur endettement s’est établi entre 7 et 9 points de PIB.
Au contraire, les collectivités territoriales jouent un rôle essentiel dans les domaines de la solidarité, de l’innovation et de l’investissement, qu’il faut préserver pour aider notre pays à traverser la crise.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-190 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER |
Après l'article 14 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 6 du I de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« c) La moitié du produit de la taxe due par les personnes mentionnées au 6 est prélevée sur les recettes de l'État en vue de financer des opérations destinées à la protection de l'environnement ou à entretenir les voiries municipales, menées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.
« Le comité des finances locales répartit les recettes définies au a du 6 en fonction du montant de taxe perçu sur chaque site et :
« 1° pour moitié au moins, au profit des communes sur le territoire desquelles sont extraits les matériaux soumis à la taxe ;
« 2° pour le reliquat, au profit des communes concernées par les risques et inconvénients causés par l'extraction desdits matériaux.
« Lorsque les communes visées aux 1° et 2° ont délégué leurs compétences en matière de protection de l'environnement à un établissement public de coopération intercommunale, les recettes sont versées à cet établissement, qui les consacre à des opérations de même nature, bénéficiant à ces communes.
« Un décret en Conseil d'État fixe :
« - Les critères de désignation des communes visées au 2° ;
« - Les critères de définition des opérations destinées à la protection de l'environnement susceptibles d'être financées par le produit des recettes affectées ;
« - Les autres modalités de répartition des recettes entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'affectation de la moitié du produit de la taxe générale sur les activités polluantes due par les personnes mentionnées au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes à des opérations de protection de l'environnement ou d'entretien des voiries municipales est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Compte tenu du faible potentiel offert par les matériaux recyclés et dans un contexte d'accélération de la construction de logements, il est proposé d'encourager le développement de l'activité d'extraction de matériaux, dans une logique respectueuse de l'environnement.
Afin de favoriser une répartition plus optimale des activités d'extraction sur le territoire, il est donc proposé d'inciter les communes à accueillir ce type d'activités sur leur ressort, en leur affectant la moitié du produit de la TGAP « Granulats ».
Cette affectation prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Les recettes sont réparties par le comité des finances locales, en fonction du montant de taxe perçu sur chaque site.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-66 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
L’encadrement dans une enveloppe fermée des concours aux collectivités locales n’a pas lieu d’être dans un contexte de nécessaire relance de l’activité économique que l’action des collectivités locale peut soutenir.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-25 rect. 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 15 |
I. – Alinéa 1
Remplacer le montant :
55 195 553 000
par le montant :
55 887 218 000
II. – Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(En milliers d’euros)
Intitulé du prélèvement | Montant |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 41 466 752 |
Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques | 0 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 24 000 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 50 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 5 507 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale | 1 912 752 |
Dotation élu local | 65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse | 40 976 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle | 0 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion | 500 000 |
Dotation départementale d’équipement des collèges | 326 317 |
Dotation régionale d’équipement scolaire | 661 186 |
Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) | 0 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles | 20 000 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire | 2 686 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 0 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle | 0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 3 368 312 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale | 875 440 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle | 456 459 |
Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement | 0 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 447 032 |
Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales | 23 300 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés | 40 000 |
Fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté | 100 000 |
Total | 55 887 218 |
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet article récapitulatif des prélèvements sur recettes de l’État traduit la diminution de 167 millions d’euros du montant des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, du fait des diverses mesures adoptées par l’Assemblée nationale pour réduire de 200 millions d’euros ce montant global, dans le cadre de l’effort supplémentaire de réduction des dépenses de l’État d’un milliard d’euros annoncé par François Fillon, Premier ministre, le 24 août 2011.
Or il n’y a pas lieu que les collectivités territoriales contribuent à cet effort supplémentaire.
Cet amendement vise donc à :
- revenir aux montants des prélèvements sur recettes récapitulés par le présent article dans sa version initiale, par coordination avec les amendements qu’elle propose par ailleurs pour revenir sur la diminution de 200 millions d’euros des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales et pour revenir sur la suppression de la dotation de 20 millions d’euros au profit du fonds « CATNAT », qui ne résulte que du présent article ;
- intégrer au tableau de récapitulation la création du prélèvement sur recettes de 100 millions d’euros au bénéfice du fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté, dont la création est proposée par ailleurs ;
- enfin, il prend en compte l’amendement n° 210 déposé par le Gouvernement qui majore le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) au vu des dernières données disponibles.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-182 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BAYLET, BERTRAND, CHEVÈNEMENT et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 15 |
I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne
1° Deuxième ligne
Remplacer le nombre :
41 389 752
par le nombre :
41 453 752
2° Dernière ligne
Remplacer le nombre :
55 195 553
par le nombre :
55 259 553
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à tirer les conséquences du rétablissement des crédits de la DGF à hauteur de 64 millions pour les départements, conformément à l’amendement n°13 précédemment déposé.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-210 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
Alinéa 2, tableau, seconde colonne
1° Ligne : Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
Remplacer le nombre :
2 944 000
par le nombre :
3 368 312
2° En conséquence, ligne : Total
Remplacer le nombre :
55 195 553
par le nombre :
55 619 865
Objet
Cet amendement vise à majorer de 424 M€ le montant prévisionnel pour 2012 du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales au titre de la dotation de compensation de la réforme la taxe professionnelle (DCRTP). La révision de cette dotation, qui n’entre pas dans le champ de la norme « zéro valeur hors dette et pensions », est réalisée par coordination avec la révision opérée par ailleurs sur la DCRTP 2011 dans le cadre du quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2011.
Cette majoration s’appuie sur les calculs définitifs réalisés courant octobre 2011. [Elle s’explique d’une part par le constat des émissions réalisées jusqu’au 30 juin 2011 au titre des rôles supplémentaires de taxe professionnelle relatifs aux millésimes 2009 et précédents (+0,2 Md€) et d’autre part par l’ajustement du recalcul (pro forma) des recettes issues de la fiscalité locale nouvelle et entrant dans le calcul de la DCRTP (+0,2Md€)]. Cette révision à la hausse des recettes issues de la taxe professionnelle 2009, que l’État compense strictement aux collectivités, induit une révision pérenne du montant de la dotation de compensation versée à compter de 2011.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-26 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 16 BIS |
Alinéa 4, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le versement de ce prélèvement est opéré pour moitié avant le 31 mars 2012 et, pour le solde, avant le 31 octobre 2012.
Objet
Cet amendement scinde en deux acomptes le prélèvement exceptionnel opéré sur le fonds de roulement de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), de manière à éviter toute difficulté temporaire de trésorerie pour ces opérateurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-105 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHURCH et COHEN, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article tendant à plafonner un certain nombre de taxes parafiscales ne peut être accepté.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-27 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 16 TER |
I. – Alinéa 1
Après le mot :
des
insérer les mots :
ressources et
II. – Alinéa 2, tableau, première colonne
À la première ligne de cette colonne, après le mot :
Imposition
insérer les mots :
ou ressource
III. – Alinéa 6
Remplacer le mot :
affectation
par le mot :
affectataire
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-28 rect. 22 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 16 TER |
I. – Alinéa 2 , tableau
1° Colonne C
a) Cinquième ligne
Remplacer le nombre :
19 000
par le nombre :
21 000
b) Vingt-sixième ligne
Remplacer le nombre :
23 000
par le nombre :
27 000
c) Trente-sixième ligne
Remplacer le nombre :
20 000
par le nombre :
23 000
d) Trente-huitième ligne
Remplacer le nombre :
4 250
par le nombre :
5 000
e) Quarante et unième ligne
Remplacer le nombre :
122 000
par le nombre :
109 000
f) Quarante-troisième ligne
Remplacer le nombre :
6 000
par le nombre :
7 500
2° Après la vingt-troisième ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) | CNDS | 43 400 |
3° Après la quarante-cinquième ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Article 958 du code général des impôts | OFII | 5 500 |
4° Supprimer les douzième, treizième, quinzième, vingt-septième à trente-et-unième, trente-septième et quarantième lignes.
II. – Avant l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le plafond annuel applicable aux personnes mentionnées à la colonne B du tableau du présent I qui sont affectataires de plusieurs impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du même tableau s’entend de la somme des montants inscrits à la colonne C correspondant auxdites impositions.
III. – Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
D. - Le VIII de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « net » est supprimé ;
2° Sont ajoutés les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. »
IV. – Après l’alinéa 33
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… – Le II de l’article 59 de la loi de finances pour 2000 (n°99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :
« II. – Le produit de la contribution mentionnée à l’article 302 bis ZE du code général des impôts est affecté au Centre national pour le développement du sport dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. »
V. – Après l’alinéa 64
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
... - L’article 958 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de ce timbre est affecté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. »
VI. – Alinéas 16 à 18, 20, 36 à 39, 48 et 53.
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement apporte plusieurs assouplissements au dispositif de plafonnement des taxes affectées à certains opérateurs et organismes :
1) dans un souci de cohérence, il limite l’application de la disposition aux seuls opérateurs de l’Etat. En conséquence, l’amendement soustrait au plafonnement l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) et le Médiateur national de l’énergie, en raison de leur statut respectif d’autorité publique indépendante (API) et d’autorité administrative indépendante (AAI). Il y soustrait également l’Association pour le soutien du théâtre privé et les centres techniques industriels, dont le mode de financement et les interventions obéissent à une logique de péréquation sectorielle ou de rétribution d’un service rendu ;
2) il assouplit le plafonnement des organismes bénéficiant de plusieurs taxes affectées en précisant que le plafond s’applique globalement, à la somme des plafonds institués pour chaque taxe. Ainsi, le dépassement d’un plafond ne donnera pas lieu à réaffectation au budget général si les autres plafonds ne sont pas saturés.
Il procède enfin à la correction de certaines erreurs et omissions affectant le texte adopté par l’Assemblée nationale :
1) les plafonds du Centre national des variétés, de la chanson et du jazz, de l’INAO et de France AgriMer sont ajustés au vu des prévisions corrigées transmises par ces opérateurs ;
2) le périmètre intègre deux taxes omises lors de l’examen à l’Assemblée nationale, soit la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives (affectée au CNDS) et le droit de timbre prévu à l’article 958 du code général des impôts (affecté à l’OFII). Par coordination, le plafond des autres taxes affectées à l’OFII est modifié afin de maintenir le plafond global à 122 millions d'euros ;
3) les modalités de plafonnement de la taxe affectée à l’Agence nationale de l’habitat sont harmonisées avec celles des autres opérateurs, en réintégrant les frais de gestion.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-214 22 novembre 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° I-28 rect. de la commission des finances présenté par |
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MM. LELEUX, MAGRAS et FERRAND et Mmes KAMMERMANN, MORIN-DESAILLY et MÉLOT ARTICLE 16 TER |
Amendement n° I-28 rectifié
I. – Au 4° du I
Après le mot :
quinzième,
insérer les mots :
dix-septième à vingt et unième,
II. – Au premier alinéa du II
Remplacer les mots :
un alinéa ainsi rédigé
par les mots :
deux alinéas ainsi rédigés
III. – Compléter le II par un alinéa ainsi rédigé :
Le produit de la taxe due par les distributeurs de services de télévision en application de l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée, encaissé en 2012, qui excède 229 000 000 euros est reversé au budget général de l’État dans les conditions prévues aux II et III du présent article dès lors que le produit cumulé des taxes prévues aux articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 116-1 du même code, encaissé en 2012, excède 700 000 000 euros.
IV. – Au premier alinéa du VI
Après la référence :
20,
insérer les références :
22 à 27,
Objet
L’article 16 ter tend à faire participer les opérateurs de l'État à la maîtrise des finances publiques, notamment en plafonnant le produit de la plupart des taxes qui leur sont affectées.
S’agissant des taxes affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), le présent sous-amendement vise à limiter la portée de cet article à la part « distributeurs » de la taxe sur les services de télévision (TST). En effet, le produit des autres taxes (taxe sur les entrées en salle de cinéma, part « éditeurs » de la TST et taxe vidéo) ne doivent pas être plafonnées car ce serait inadapté au régime des soutiens automatiques. Ces derniers lient mécaniquement recettes et dépenses des secteurs cinématographique et audiovisuel, tout en opérant une péréquation d’une part, entre les œuvres et, d’autre part, entre les entreprises.
Plus précisément, ce sous-amendement propose de plafonner, pour la seule année 2012, le produit de taxe sur les distributeurs de services de télévision à hauteur de 229 millions d’euros. Ce montant prend en compte la dynamique propre de cette taxe, dont l’assiette et le barème ont par ailleurs été réformés.
Afin d’assurer l’adéquation des ressources du CNC à ses missions, et comme prévu par le budget prévisionnel du CNC pour 2012, ce prélèvement ne s’appliquerait que si le produit total des taxes encaissé par cet établissement excède 700 millions d’euros.
Le surplus, évalué à 70 millions d’euros, sera reversé au budget de l’État. Votre commission exprime le vœu que ces fonds seront néanmoins alloués au secteur de la culture, compte tenu des besoins non financés à ce stade.
Au-delà de 2012, votre commission suggère que le taux appliqué à cette taxe soit revu à la baisse, afin d’adapter son produit aux besoins du CNC. Les redevables de cette taxe (essentiellement les fournisseurs d’accès à Internet, demandeurs de contenus culturels) pourraient alors être assujettis à une autre taxe, dont la création permettrait de financer un futur établissement public dédié aux secteurs de la musique et du spectacle vivant.
Direction de la séance |
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N° I-165 rect. 22 novembre 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° I-28 rect. de la commission des finances présenté par |
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M. ASSOULINE et Mme BLANDIN au nom de la commission de la culture ARTICLE 16 TER |
Amendement n° I-28
I. – Au 4° du I
Après les mots :
Supprimer les
insérer le mot :
deuxième
et supprimer les mots :
, vingt-septième
II. – Au VI
Rédiger ainsi cet alinéa :
VI.- Alinéas 7, 16 à 18, 20 à 39, 48 et 53
Objet
Ce sous-amendement vise à soustraire du plafonnement les taxes affectées à l’ensemble des organismes du secteur culturel, de la recherche et du sport : l’ADEME (l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’Association pour le soutien au théâtre privé - déjà intégré par l’amendement -, le CMN (Centre des monuments nationaux) , le CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée), le CNDS (Centre national pour le développement du sport), le CNL (Centre national du livre), et le CNV (Centre national de la chanson, des variétés et du jazz).
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-213 22 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 TER |
I. – Alinéa 2, tableau
1° Colonne C
a) Cinquième ligne
Remplacer le nombre :
19 000
par le nombre :
21 000
b) Quinzième ligne
Remplacer le nombre :
14 498
par le nombre :
16 300
c) Vingt-septième ligne
Remplacer le nombre :
8 200
par le nombre :
10 000
d) Vingt-huitième ligne
Remplacer le nombre :
18 300
Par le nombre :
16 500
e) Vingt-neuvième ligne
Remplacer le nombre :
10 800
par le nombre :
12 500
f) Trente et unième ligne
Remplacer le nombre :
63 500
par le nombre :
70 200
g) Trente-sixième ligne
Remplacer le nombre :
20 000
par le nombre :
23 000
h) Trente-septième ligne
Remplacer le nombre :
13 200
par le nombre :
13 500
i) Trente-huitième ligne
Remplacer le nombre :
4 250
par le nombre :
5 000
j) Quarante et unième ligne
Remplacer le nombre :
122 000
par le nombre :
109 000
k) Quarante-troisième ligne
Remplacer le nombre :
6 000
par le nombre :
7 500
2° Après la vingt-troisième ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Article 59 de la loi de finances pour 2000 (n°99-1172 du 30 décembre 1999) | CNDS | 43 400 |
3° Après la quarante-cinquième ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Article 958 du code général des impôts | OFII | 5 500 |
II. - Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
D. - Le VIII de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « net » est supprimé ;
2° Il est complété par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. »
III. – Après l’alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
N bis. – Le II de l’article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :
« II. – Le produit de la contribution mentionnée à l’article 302 bis ZE du code général des impôts est affecté au Centre national pour le développement du sport dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. »
IV. – Après l’alinéa 64
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
X bis. - L’article 958 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de ce timbre est affecté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. »
Objet
Le présent amendement vise à actualiser le montant de plusieurs plafonds de taxes affectées prévues à compter de 2012 par l’article 16 ter du présent projet de loi de finances et à corriger le périmètre du plafonnement des taxes affectées au Centre national de développement du sport (CNDS) et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Il s’agit tout d’abord d’harmoniser les modalités de plafonnement de la taxe affectée à l’Agence nationale de l’habitat en application de l’article 232 du code général des impôts. Le plafond était en effet fixé à son montant après déduction des divers frais de gestion. Ceux-ci sont donc réintégrés dans le montant du plafond, qui doit être fixé avant déduction de ces frais en application du II de l’article 16 ter.
L’amendement prévoit par ailleurs d’actualiser les montants des plafonds pour les centres techniques industriels, l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et pour l’une des taxes affectées à FranceAgriMer, ces organismes n’ayant pas pu faire parvenir leurs prévisions ajustées à temps pour la constitution du tome 1 du « Voies et moyens » annexé au PLF 2012, qui a servi de référence à la fixation des plafonds 2012.
S’agissant du CNDS, les modifications consistent à réintégrer dans le champ du plafonnement la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, qui avait été omise dans la première version du dispositif.
S’agissant enfin de l’OFII, il s’agit de réintégrer le droit de timbre prévu à l’article 958 du code général des impôts et de modifier plusieurs plafonds afin que le niveau global des recettes de droits de timbre affectés à l’OFII en 2012 soit bien limité à 122 M€.
Direction de la séance |
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N° I-211 22 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 TER |
I. – Alinéa 2, tableau
1° Colonne C
a) Treizième ligne
Remplacer le nombre :
6 820
par le nombre :
9 000
b) Vingt-sixième ligne
Remplacer le nombre :
23 000
par le nombre :
27 000
2° Dix-septième à dix-neuvième et vingt et unième lignes
Supprimer ces lignes.
II. – Alinéas 22 à 27
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
M. – L’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Il est institué une taxe due… (le reste sans changement) » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe, acquittée par les éditeurs de services de télévision, est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée. Le produit de la taxe, acquittée par les distributeurs de services de télévision, est affecté à ce même établissement dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir le plafonnement à 229 millions d’euros en 2012 de la taxe due par les distributeurs de services de télévision, à l’exception des autres taxes affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).
Il précise ainsi la mise en œuvre de la réforme du financement du CNC voulue par le Gouvernement dans le cadre du PLF 2012. Cette réforme poursuit un triple objectif : sécuriser le financement du CNC en prévoyant une nouvelle assiette pour la TST qui évite les comportements d’optimisation fiscale, lui garantir les moyens de mener à bien ses missions et contribuer aux efforts d’économies annoncés par le Premier ministre au travers du plafonnement de la TST due par les distributeurs. Il conforte la logique du système de soutien au cinéma français fondé sur l’autonomie financière du CNC, une mutualisation des taxes au sein du CNC et un système de soutien automatique associé. Il réaffirme ainsi la volonté du Gouvernement de soutenir un dispositif qui a largement fait ses preuves et dont la diversité de la création française et le dynamisme du marché du film français témoignent du succès.
Le présent amendement a également pour objet de relever à 9 et 27 millions d’euros les plafonds respectivement prévus pour la taxe affectée à l’Association pour le soutien au théâtre privé et la taxe affectée au Centre national des variétés, de la chanson et du jazz. Il s’agit de corriger, au plan technique, l’évaluation des recettes de ces deux taxes affectées telle qu’elle a été présentée dans l’annexe « Voies et moyens » annexée au PLF.
Direction de la séance |
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N° I-29 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 16 TER |
I. – Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
C. – Le ministre chargé du budget informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de chaque dépassement des plafonds institués par le présent article et du montant estimatif de recettes réaffectées au budget général entre la constatation du dépassement et le 31 décembre de l’année du recouvrement.
II. – Après l'alinéa 72
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Z quater.– Le premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle justifie annuellement, pour chaque opérateur mentionné à l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012, le plafonnement des impositions affectées institué en application du même article. Ce plafonnement est motivé au regard de l’évolution de ces impositions et des autres ressources des opérateurs concernés, de leur situation financière et des missions qui leur incombent. »
Objet
L’article 16 ter constitue moins une mesure d’économies budgétaires qu’une innovation permettant d’améliorer le contrôle parlementaire sur les taxes affectées aux opérateurs de l’Etat. Dans ces conditions, le présent amendement complète le dispositif afin d’améliorer l’information du Parlement :
1) il prévoit que tout dépassement de plafond donnant lieu à réaffectation d’une partie du produit d’une taxe affectée donnera lieu à information des commissions des finances des deux assemblées ;
2) il complète le contenu de l’annexe jaune « Opérateurs de l’Etat » au projet de loi de finances, en prévoyant que cette annexe justifiera chaque année le plafonnement des taxes affectées aux opérateurs au regard de leur rendement, des autres ressources qu’ils perçoivent, de leur situation financière globale et des missions qui leur sont assignées.
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N° I-216 22 novembre 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° I-29 de la commission des finances présenté par |
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Mme BLANDIN au nom de la commission de la culture ARTICLE 16 TER |
Amendement n° I-29
Troisième alinéa
Après les mots : " chargées des finances", insérer les mots : " et les commissions compétentes".
Objet
Direction de la séance |
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N° I-30 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 18 |
Remplacer les mots :
à la première section, intitulée « Contrôle automatisé »
par les mots :
à la seconde section, intitulée « Circulation et stationnement routiers »
Objet
Cet amendement propose d’affecter en 2012 le surplus escompté de recettes des amendes forfaitaires des radars non pas au déploiement de nouveaux dispositifs, dont les radars dits « pédagogiques », mais au désendettement de l’Etat, dans les conditions prévues par le programme 755 de cette seconde section. Comme il est proposé dans la rédaction initiale de l’article, cette affectation porterait sur la moitié de la hausse des recettes, dans la limite de 20 millions d’euros (le solde étant versé à l’AFITF).
Le financement du déploiement de nouveaux radars demeurera possible par une meilleure utilisation des reports de crédits qui affectent chroniquement la première section du compte.
Direction de la séance |
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N° I-31 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 18 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de revenir sur une partie des 200 millions d’euros supplémentaires prélevés par l’Assemblée nationale sur les recettes des collectivités territoriales.
En l’espèce, il s’agit de ne pas prélever, en 2012, 32,6 millions d’euros au profit du budget de l’Etat sur le produit des amendes de police dont bénéficient les collectivités territoriales en application de la loi.
Il n’y a pas lieu que les collectivités territoriales contribuent, au delà du gel de l’enveloppe normée et à hauteur de 200 millions d’euros, à l’effort supplémentaire de réduction des dépenses de l’Etat d’un milliard d’euros annoncé par le Premier ministre, le 24 août 2011.
La situation financière des collectivités territoriales et leur autonomie fiscale ont déjà été malmenés par la réforme de la taxe professionnelle, alors qu’elles ne sont pas principalement responsables du niveau d’endettement de la France puisque, depuis le début des années 1980, leur endettement s’est établi entre 7 et 9 points de PIB.
Au contraire, les collectivités territoriales jouent un rôle essentiel dans les domaines de la solidarité, de l’innovation et de l’investissement, qu’il faut préserver pour aider notre pays à traverser la crise.
Direction de la séance |
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N° I-79 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Ce prélèvement sur les ressources des collectivités locales n’est pas justifié.
Il est donc proposé d’y surseoir.
Direction de la séance |
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N° I-101 16 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VERGÈS et FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de la sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par l’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à permettre le maintien de l’article économique Outre mer.
Direction de la séance |
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N° I-32 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 27 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 27 crée un nouveau transfert de charges de l’Etat vers Pôle emploi en confiant à l’opérateur la gestion du recouvrement des indus d’allocations de solidarité.
Le Gouvernement présente cette mesure comme une opération technique de simplification de cette procédure de recouvrement dont la gestion des dossiers fait intervenir, dans un premier temps, Pôle emploi pour la récupération amiable des trop perçus puis le comptable public en cas de procédure contentieuse. Sur le principe, une rationalisation de ce circuit inutilement complexe ne serait pas inutile.
Mais ce nouveau transfert de gestion soulève plusieurs interrogations.
Il intervient à la suite de plusieurs transferts de charges déjà effectués par l’Etat sur Pôle emploi (le transfert de 900 psychologues de l’AFPA, le transfert de la gestion de l’allocation spécifique de solidarité et plus récemment le transfert de l’indemnisation des anciens contractuels de l’Etat) sans compensation financière. En l’occurrence, quelles contraintes d’organisation et de personnel impliquera ce nouveau transfert de gestion ?
Si Pôle emploi est appelé à mettre en œuvre les procédures contentieuses de recouvrement des allocations de solidarité, sera-t-il appelé à appliquer des dispositifs juridiques contraignants alors même que le niveau de ces allocations est inférieur au seuil de la quotité saisissable ?
Cet amendement de suppression a pour objet de demander les éclaircissements nécessaires sur cette nouvelle procédure de recouvrement et sur les intentions du Gouvernement quant à la compensation financière des charges induites par le transfert de gestion.
Direction de la séance |
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N° I-33 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 28 |
Alinéas 4, 6, 8, 9, 12, 13, 17, 19 et 26
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de s’opposer à l’accroissement de la pression fiscale pesant sur les étrangers qui demandent des titres de séjour en France et de refuser un mode de financement des actions d’insertion des étrangers qui pèse essentiellement sur les étrangers eux-mêmes (ce qui renforce la discrimination par l’argent entre les demandeurs de titres de séjour).
A cette fin, il est proposé de ne pas majorer de 16,6 millions d’euros en 2012 et de 13,5 millions d’euros à compter de 2013 le montant des taxes perçues sur les demandes, délivrances et renouvellements de titres de séjour.
En effet, les recettes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) étant constituées à 84 % de ressources fiscales, essentiellement perçues sur la délivrance et le renouvellement des titres de séjour, ce sont les étrangers eux-mêmes qui financent les actions d’intégration et d’insertion mises en œuvre à leur profit par cet opérateur de l’Etat. Au total, les ressources fiscales de l’Ofii passeraient de 97 millions d’euros en 2009 à 154 millions d’euros prévus pour 2012, soit une hausse de plus de 58 % en trois ans.
L’amendement préserve toutefois les dispositions de l’article qui opèrent des coordinations, notamment avec le dispositif de plafonnement des recettes fiscales des opérateurs, procèdent à une simplification administrative en supprimant les timbres fiscaux spécifiques à l’Ofii ou prévoient des dispositions relatives à la transmission des procès verbaux des infractions au travail illégal.
Direction de la séance |
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N° I-126 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
I. – Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 211-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement vise à abroger la taxe versée par les personnes se proposant d’accueillir des étrangers qui souhaitent séjourner en France dans le cadre d’une visite familiale ou privée.
Direction de la séance |
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N° I-187 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMOUDRY, JARLIER, ZOCCHETTO et de MONTESQUIOU, Mme LÉTARD, MM. Jean-Léonce DUPONT, VANLERENBERGHE et BOCKEL, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Jean BOYER, DENEUX et LASSERRE, Mmes FÉRAT et GOURAULT et MM. TANDONNET et MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l’article 69 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le montant : « 76 300 euros » est remplacé par le montant : « 81 500 euros » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce seuil est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d’euros la plus proche. »
II. - La perte de recettes, résultant pour l’État des dispositions du I ci-dessus, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les bénéfices des exploitations agricoles à titre individuel ou dans le cadre d’une société, sont imposables à l’Impôt sur le Revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, soit selon le régime forfaitaire agricole, soit par application du régime des bénéfices réels.
Le régime fiscal du « forfait agricole » est particulièrement adapté à la situation des structures agricoles de taille modeste : les agriculteurs y trouvent une solution administrative simplifiée, sans pour autant se priver de l’établissement d’une comptabilité de gestion permettant d’analyser la performance de leur exploitation et d’établir des prévisions économiques et financières. Plus de 300 000 agriculteurs sont actuellement soumis à ce régime.
Ce seuil n'a pourtant jamais été relevé depuis 1970 contrairement contrairement à l'évolution observable du régime de la fiscalité des commerçants.
Cet amendement vise un rattrapage du seuil « agricole » par rapport au seuil « commerçant ». Cela constituerait une mesure simple et raisonnable d’équité, et permettrait à nombre d’exploitations, aujourd’hui très proches du seuil de 76 300 euros de continuer à disposer du régime fiscal du bénéfice forfaitaire agricole. Cette mesure constituerait surtout une mesure de soutien opportune dans le contexte de difficultés que traverse notre agriculture depuis le début de l'annéé 2011.
Direction de la séance |
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N° I-202 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au deuxième alinéa de l’article 1609 G du code général des impôts, les mots :« 117 millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « 93,6 millions d’euros par an ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - Les pertes de recettes résultant du I pour la Société du Grand Paris sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de diminuer de 20 % le produit de la taxe spéciale d'équipement du Grand Paris pour l'année 2012.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-212 rect. 22 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 31 (Etat A) |
À l’état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :
I. - BUDGET GÉNÉRAL
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu
Ligne 1101 Impôt sur le revenu
minorer de 315 000 000 €
13. Impôt sur les sociétés
Ligne 1301 Impôt sur les sociétés
minorer de 2 170 000 000 €
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
Ligne 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
majorer de 30 000 000 €
Ligne 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement
sur les bons anonymes
majorer de 160 000 000 €
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
Ligne 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
minorer de 100 000 000 €
16. Taxe sur la valeur ajoutée
Ligne 1601 Taxe sur la valeur ajoutée
minorer de 1 091 489 000 €
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
Ligne 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
majorer de 50 000 000 €
2. Recettes non fiscales
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
Ligne 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile
minorer de 75 000 000 €
26. Divers
Ligne 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État
majorer de 55 000 000 €
3. Prélèvements sur les recettes de l'État
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales
Ligne 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
majorer de 424 312 000 €
Objet
Le présent amendement a pour objet de traduire dans l’état A annexé l’incidence sur le projet de loi de finances pour 2012 des éléments suivants :
I. La dégradation de la conjoncture économique conduit à une diminution de 3 877 millions d’euros des recettes fiscales de l’État
Cette révision prend en compte :
- les conséquences sur les recettes de l’État de la baisse du taux de croissance prévisionnel de l’économie en 2012, de 1,75 % à 1 % ;
- l’impact en 2012 des révisions opérées sur les recettes et prélèvements sur recettes dans le cadre du quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2011, au regard des dernières données disponibles.
1) L’impôt sur le revenu net est révisé à la baisse de 526 millions d’euros ; cette modification se traduit par une minoration de 315 millions d’euros de la ligne n° 1101 « Impôt sur le revenu » et une majoration de 211 millions d’euros des remboursements et dégrèvements de cet impôt (dont 80 millions d’euros au titre de la prime pour l’emploi).
2) L’impôt sur les sociétés net est diminué de 2 691 millions d’euros ; la ligne n° 1301 « Impôt sur les sociétés » est minorée de 2 170 millions d’euros et les remboursements et dégrèvements de cet impôt sont majorés de 521 millions d’euros (dont 421 millions d’euros au titre de politiques publiques et 100 millions d’euros liés à la gestion des produits de l’État).
3) La taxe sur la valeur ajoutée nette est révisée à la baisse de 800 millions d’euros. Cette baisse se décompose en une diminution de 1 091 millions d’euros des recouvrements de taxe sur la valeur ajoutée brute (ligne n° 1601) et une baisse de 291 millions d’euros des remboursements et dégrèvements liée au mécanisme de ce prélèvement (une baisse de l’impôt brut entraîne une baisse mécanique des remboursements).
4) Le rendement pour l’État de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (ligne n° 1501) est revu à la baisse de 100 millions d’euros.
5) Les autres recettes fiscales nettes sont révisées à la hausse de 240 millions d’euros ; cette révision, qui tire les conséquences sur 2012 de plus-values constatées en 2011, inscrites en PLFR, se répartit entre une majoration de 30 millions d’euros de la ligne n° 1401 « Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu », une majoration de 160 millions d’euros de la ligne n° 1402 « Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes » et une majoration de 50 millions d’euros de la ligne n° 1701 « Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices ».
II. Les recettes non fiscales sont minorées de 20 millions d’euros
Il convient en effet de prendre en compte :
- l’impact du remboursement par anticipation, fin 2011, d’avances à l’aviation civile, qui entraîne une moindre recette de 75 millions d’euros en 2012 sur la ligne n° 2411 ;
- la révision à la hausse des recettes liées à la garantie accordée par l’État à Dexia en 2008, conduisant à une majoration de 55 millions d’euros de la ligne n° 2604.
III. Les prélèvements sur recettes sont majorés de 424 millions d’euros
Cette modification de la ligne n° 3122 « Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle » correspond à la pérennisation de la révision à la hausse de ce prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales inscrite dans le quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2011.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède une baisse de 4 321 millions d’euros des recettes nettes des remboursements et dégrèvements et prélèvements sur recettes de l’État pour l’année 2012. Cette baisse se répartit entre une diminution de 3 881 millions d’euros inscrite à l’état A par le présent amendement et une minoration de 440 millions d’euros devant faire l’objet d’une prise en compte par coordination à l’article d’équilibre (majoration des remboursements et dégrèvements).
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-215 22 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 31 (Etat A) |
À l’état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :
I. - BUDGET GÉNÉRAL
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu
Ligne 1101 Impôt sur le revenu
majorer de 1 584 000 000 €
13. Impôt sur les sociétés
Ligne 1301 Impôt sur les sociétés
majorer de 1 100 000 000 €
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
Ligne 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
majorer de 600 000 000 €
Ligne 1406 Impôt de solidarité sur la fortune
majorer de 44 000 000 €
Ligne 1499 Recettes diverses
minorer de 96 000 000 €
16. Taxe sur la valeur ajoutée
Ligne 1601 Taxe sur la valeur ajoutée
majorer de 1 800 000 000 €
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
Ligne 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
majorer de 18 000 000 €
Ligne 1706 Mutations à titre gratuit par décès
majorer de 24 000 000 €
2. Recettes non fiscales
22. Produits du domaine de l'État
Ligne 2211 Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État
majorer de 13 000 000 €
3. Prélèvements sur les recettes de l'État
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales
Ligne 3107 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
minorer de 56 500 000 €
III. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
Gestion du patrimoine immobilier de l’État
Ligne 01 Produits des cessions immobilières
majorer de 100 000 000 €
Objet
Le présent amendement a pour objet de traduire dans l’état A annexé l’incidence sur le projet de loi de finances pour 2012 du plan de retour à l’équilibre des finances publiques présenté par le Premier ministre le 7 novembre 2011 et inscrit dans le 4ème projet de loi de finances rectificative pour 2011.
1. Les recettes fiscales nettes sont améliorées de 5 099,5 millions d’euros :
- la création d’un taux réduit intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % accroît les recettes de cette taxe de 1 800 millions d’euros (ligne n° 1601) ; en contrepartie, la suppression de la taxe sur les hôtels de luxe instaurée par la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 entraîne une minoration de 96 millions d’euros de la ligne n° 1499 « Recettes diverses » ;
- la non-indexation du barème de l’impôt sur le revenu et des autres barèmes qui lui sont associés améliore les recettes fiscales nettes de 1 695,5 millions d’euros en conséquence des modifications suivantes :
une hausse de 1 670 millions d’euros des recettes brutes : 1 584 millions d’euros sur la ligne n° 1101 « Impôt sur le revenu », 44 millions d’euros sur la ligne n° 1406 « Impôt de solidarité sur la fortune », 18 millions d’euros sur la ligne 1705 « Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) » et 24 millions d’euros sur la ligne 1706 « Mutations à titre gratuit par décès » ;une baisse de 25,5 millions d’euros des remboursements et dégrèvements d’impôts locaux pris en charge par l’Etat, du fait de la révision à la baisse des niveaux d’éligibilité à ces dégrèvements ;
- l’application, à titre exceptionnel, d’une majoration de 5 % du montant de l’impôt sur les sociétés (IS) dû par les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros aura un impact positif, en 2012, de 1 100 millions d’euros sur la ligne n° 1301 « Impôt sur les sociétés » ;
- la majoration de cinq points, de 19 % à 24 %, du taux de prélèvement forfaitaire libératoire ainsi que de celui de la retenue à la source sur les dividendes versés par des sociétés françaises à des personnes physiques résidentes d’un État de l’Espace économique européen conduit à une majoration de 600 millions d’euros de la ligne n° 1402 « Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes ».
2. Les recettes non fiscales sont majorées de 13 millions d’euros
La mesure d’accélération des cessions immobilières conduit à réviser à la hausse de 13 millions d’euros les produits de la cession d’éléments de son patrimoine immobilier revenant au budget de l’Etat (ligne n° 2211), en application de la même clé que celle retenue en PLF s’agissant de la part de ces cessions soumises à la contribution au désendettement.
3. Les prélèvements sur recettes sont minorés de 56,5 millions d’euros
La diminution des exonérations d’impôts locaux résultant de la non-indexation du barème de l’impôt sur le revenu conduit à minorer de 56,5 millions d’euros le prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale (ligne n° 3107).
4. Les recettes des comptes d’affectation spéciale (CAS) sont majorées de 100 millions d’euros
L’annonce par le Premier ministre d’une accélération du programme de cessions immobilières se traduit par une prévision de produits de cessions immobilières, qui sont affectées au compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat », majorées de 100 millions d’euros. Ces recettes supplémentaires contribueront au désendettement à hauteur de 13 millions d’euros (cf. supra).
Au total, les mesures annoncées par le Premier ministre le 7 novembre 2011 améliorent de 5 169 millions d’euros les recettes du budget général nettes des remboursements et dégrèvements et prélèvements sur recettes de l’État pour l’année 2012. Cette amélioration se répartit entre une augmentation de 5 143,5 millions d’euros inscrite à l’état A par le présent amendement et une baisse des remboursements et dégrèvements de 25,5 millions d’euros devant faire l’objet d’une prise en compte par coordination à l’article d’équilibre.
L’augmentation des recettes du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat » permettra de majorer ses dépenses de 61 M€, dont 13 M€ au titre de la contribution au désendettement (cf. supra) et 48 M€ au titre des dépenses immobilières. Ainsi, les recettes supplémentaires rendues disponibles par l’accélération des cessions immobilières seront partiellement mobilisées pour le lancement de nouveaux programmes immobiliers et, pour leur solde (39 M€), contribueront à l’amélioration du solde du compte.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-217 23 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 31 (Etat A) |
I. - À l’état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :
I. – BUDGET GÉNÉRAL
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu
Ligne 1101 Impôt sur le revenu
majorer de 3 146 000 000 €
13. Impôt sur les sociétés
Ligne 1301 Impôt sur les sociétés
majorer de 20 299 500 000 €
Ligne 1302 (nouvelle) Contribution sociale sur les bénéfices des sociétes
majorer de 914 000 000 €
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
Ligne 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
minorer de 990 000 000 €
Ligne 1406 Impôt de solidarité sur la fortune
majorer de 1 984 000 000 €
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
Ligne 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
majorer de 221 285 000 €
16. Taxe sur la valeur ajoutée
Ligne 1601 Taxe sur la valeur ajoutée
majorer de 2 062 000 000 €
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
Ligne 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices
majorer de 900 000 000 €
Ligne 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
majorer de 850 000 000 €
Ligne 1706 Mutations à titre gratuit par décès
majorer de 700 000 000 €
Ligne 1711 Autres conventions et actes civils
minorer de 148 000 000 €
Ligne 1713 Taxe de publicité foncière
minorer de 174 000 000 €
Ligne 1721 Timbre unique
minorer de 6 600 000 €
Ligne 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs
majorer de 148 000 000 €
Ligne 1799 Autres taxes
minorer de 105 000 000 €
2. Recettes non fiscales
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
Ligne 2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers
minorer de 12 647 000 €
3. Prélèvements sur les recettes de l’État
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
Ligne 3101 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement
majorer de 77 000 000 €
Ligne 3107 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale
majorer de 9 094 000 €
Ligne 3117 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
majorer de 20 000 000 €
Ligne 3124 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
majorer de 37 959 000 €
Ligne 3127 Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales
majorer de 23 300 000 €
Ligne 3129 (nouvelle) Fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté
majorer de 100 000 000 €
Ligne 3130 (nouvelle) Dotation exceptionnelle de solidarité territoriale
majorer de 350 000 000 €
II. – Article 31
1° Rédiger ainsi le I :
I. – Pour 2012, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
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| RESSOURCES | CHARGES | SOLDES |
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Budget général |
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Recettes fiscales brutes / dépenses brut | 384 980 | 376 318 |
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A déduire : Remboursements et dégrèvements | 85 574 | 85 574 |
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Recettes fiscales nettes / dépenses nettes | 299 406 | 290 744 |
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Recettes non fiscales | 15 832 |
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Recettes totales nettes / dépenses nettes | 315 238 | 290 744 |
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A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
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collectivités territoriales et de l'Union européenne | 75 115 |
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Montants nets pour le budget général | 240 123 | 290 744 | - 50 621 |
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Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants ……………….. | 3 310 | 3 310 |
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Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours | 243 433 | 294 053 |
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Budgets annexes |
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Contrôle et exploitation aériens | 2 045 | 2 041 | 4 |
Publications officielles et information administrative | 200 | 187 | 13 |
Totaux pour les budgets annexes | 2 245 | 2 228 | 17 |
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Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
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Contrôle et exploitation aériens | 23 | 23 |
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Publications officielles et information administrative |
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Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours | 2 268 | 2 251 |
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Comptes spéciaux |
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Comptes d'affectation spéciale | 63 137 | 63 615 | - 478 |
Comptes de concours financiers | 102 840 | 106 945 | - 4 105 |
Comptes de commerce (solde) |
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| 4 |
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
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| 68 |
Solde pour les comptes spéciaux |
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| - 4 511 |
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Solde général |
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| - 55 115 |
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2° Rédiger ainsi le 1° du II :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
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Besoin de financement |
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Amortissement de la dette à long terme | 56,1 |
Amortissement de la dette à moyen terme | 42,8 |
Amortissement de dettes reprises par l’État | 1,3 |
Déficit budgétaire | 55,1 |
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Total | 155,3 |
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Ressources de financement |
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Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor |
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et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats |
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effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique | 179,0 |
Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique . | 4,0 |
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés | -27,8 |
Variation des dépôts des correspondants . | -4,4 |
Variation du compte de Trésor | 1,0 |
Autres ressources de trésorerie | 3,5 |
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Total | 155,3 |
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Objet
Le présent amendement a pour objet de traduire dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État et dans l’état A annexé l’incidence des modifications suivantes du projet de loi de finances pour 2012 :
I. Les amendements votés par le Sénat majorent de 29 550 millions d’euros les recettes fiscales nettes de l’État en 2012.
Les recettes nettes de l’impôt sur le revenu sont améliorées de 2 475 millions d’euros :
- l’amendement n° 41 ayant abrogé l’article 1er de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA) a par suite supprimé l’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficient les traitements et salaires au titre des heures supplémentaires ; la ligne n° 1101 « Impôt sur le revenu » est en conséquence majorée de 1400 millions d’euros ;
- l’amendement n°49, en abaissant l’abattement proportionnel de 40 % à 20 % sur le montant des dividendes perçus, majore la ligne n° 1101 « Impôt sur le revenu » de 630 millions d’euros ;
- l’amendement n°111 créant une tranche supplémentaire fixée à 45 % à partir de 100 000 € par part a un impact en recettes de 530 millions d’euros sur la ligne n° 1101 « Impôt sur le revenu » ;
- l’amendement n° 7 qui réduit le périmètre du crédit d’impôt pour intérêts d’emprunt majore de 406 millions d’euros sur la ligne n° 1101 « Impôt sur le revenu » et minore de 174 millions d’euros les remboursements et dégrèvements au titre de cet impôt ;
- l’amendement n° 58 rend permanente la taxation des rémunérations variables des opérateurs de marchés et permet à ce titre de majorer la ligne n° 1101 «Impôt sur le revenu » de 300 millions d’euros ;
- l’amendement n° 112 indexant la prime pour l’emploi sur l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu augmente les remboursement et dégrèvements de 330 millions d’euros ;
- les amendements n° 53 rétablissant l’exonération d’impôt sur le revenu au titre des accidents du travail et n° 115 qui transformant en crédit d’impôt la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses liées à l’hébergement de personnes dépendantes conduisent respectivement à minorent de 110 millions d’euros la ligne n° 1101 « Impôt sur le revenu » et majorent de 515 millions d’euros les remboursements et dégrèvements au titre de cet impôt ;
- l’amendement n°123 prolongeant jusqu’au 31 décembre 2013 l’exonération d’impôt sur les plus-values au profit des particuliers qui cèdent des immeubles pour y produire des logements sociaux minore de 10 millions d’euros la ligne 1101 « Impôt sur le revenu » de 10 millions d’euros.
L’amendement n° 41 supprimant les réductions de cotisations sociales introduites par la loi TEPA susmentionnée supprime en conséquence les droits à compensation des caisses et régimes de sécurité sociale définis à l’article 53 de la loi n°2007-1822 de finances pour 2008 modifié par l’article 82 de la loi n°2010-1658 de finances rectificatives pour 2010. La suppression de cette compensation entraîne une majoration de 2 048 millions d’euros de la ligne n° 1601 « Taxe sur la valeur ajoutée », une majoration de 914 millions d’euros de la ligne n° 1302 « Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés » et une majoration de 148 millions d’euros de la ligne n° 1761 « Droits de consommation sur les tabacs ».
Le rendement de l’impôt sur les sociétés est amélioré de 20 300 millions d’euros :
- l’augmentation de 15 % à 20 % du taux réduit d’imposition des bénéfices applicable aux plus-values de cessions et aux concessions de brevet prévue par l’amendement n° 13 permet de majorer la ligne n° 1301 « Impôt sur les sociétés » de 230 millions d’euros ;
- l’amendement n° 98 prévoyant que la taxe de risque systémique sur les banques en vigueur depuis le début de l’année 2011 ne sera pas déductible de l’impôt sur les sociétés majore la ligne n° 1301 « Impôt sur les sociétés » de 126 millions d’euros ;
- les amendements identiques n° 147 et n° 164 qui rétablissent le régime d’exonérations de charges sociales des jeunes entreprises innovantes minorent de 58 millions d’euros la ligne n° 1301 « Impôt sur les sociétés » ;
- l’amendement n°9 prévoyant de la neutralisation des quotes-parts de frais et charges par majoration du résultat d’ensemble de 5 % de la fraction excédant un million d’euros du montant des produits de participations versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice permet de majorer la ligne n° 1301 « Impôt sur les sociétés » de 600 millions d’euros ;
- l’amendement n° 10 qui rend non déductible au titre d’un exercice le montant d’intérêts d’emprunts servis par une entreprise excédant simultanément 3 000 000€ et 80 % du résultat courant avant impôts (RCAI) majoré desdits intérêts, amortissements et QP de loyers de crédit bail majore la ligne n° 1301 « Impôt sur les sociétés » de 1 115 millions d’euros ;
- l’amendement n° 119 rectifié qui plafonne l’usage des différentes dispositions fiscales dérogatoires à 50 % de l’IS exigible au titre d’un exercice majore la ligne n° 1301 « Impôt sur les sociétés » de 1 317 millions d’euros ;
- l’amendement n° 121 rectifié supprimant l’avantage fiscal dû à la déductibilité des intérêts d’emprunts lorsque le rapport entre les capitaux propres et la dette financière est inférieur à 66 % qui majore la ligne n° 1301 « Impôt sur les sociétés » de 17 000 millions d’euros ;
- l’amendement n° 118 rectifié qui maintient l’abattement d’un tiers des bénéfices imposés à l’IS dont bénéficient les entreprises des DOM, en le limitant aux entreprises éligibles au dispositif des zones franches d’activité, minore la ligne n° 1301 « Impôt sur les sociétés » de 30 millions d’euros ;
- l’amendement n° 124 qui prolonge jusqu’au 31 décembre 2013 la possibilité offerte aux organismes HLM de bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés sur leurs plus-values imposables, sous réserve de réinvestissement dans le logement social, minore la ligne n° 1301 « Impôt sur les sociétés » de 1 million d’euros.
Le rendement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) est amélioré de 221 millions d’euros :
- l’amendement n° 154 rectifié supprimant l’exonération de TICPE bénéficiant aux agrocarburants de première génération majore de 250 millions d’euros la ligne 1501 « Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » ;
- les amendements n° 208 et n° 209 relatifs aux compensations des transferts de compétence aux collectivités territoriales ont un impact de 13 millions d’euros sur la part État de la TICPE ;
- l’amendement n°23, qui lisse sur neuf ans au lieu de cinq ans la durée de reprise de trop versés à certains départements au titre de la compensation du revenu de solidarité active, minore de 16 millions d’euros la part État de la TICPE.
Outre la suppression du droit à compensation des caisses et régimes de sécurité sociale induite par l’amendement susmentionné n°41, la ligne n° 1601 « Taxe sur la valeur ajoutée » est modifiée par :
- l’amendement n°132 supprimant le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux produits phytosanitaires (majoration de 20 millions d’euros) ;
- l’amendement n°139 étendant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du déneigement aux routes départementales (minoration de 6 millions d’euros).
Les modifications opérées sur l’imposition du patrimoine et des revenus du patrimoine améliorent de 3 542 millions d’euros les autres recettes fiscales nettes :
- l’amendement n°2 qui supprime les allégements de droits de succession adoptés dans la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat majore de +850 millions d’euros la ligne 1705 « Droits de mutation à titre gratuit entre vifs (donations) » et de +700 millions d’euros la ligne 1706 « Droits de mutation à titre gratuit par décès (successions) » ;
- s’agissant de l’impôt de solidarité sur la fortune (ligne n° 1406), l’amendement n°46 rectifié, en supprimant la possibilité de bénéficier d’un abattement des trois quarts de la valeur de ses placements dans une ou plusieurs entreprises au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune à condition d’avoir exercé dans cette ou ces entreprises des fonctions de salarié ou de mandataire social a un impact positif de +107 millions d’euros. En outre, l’amendement n°50 rectifié qui supprime l’article 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances pour 2011 ayant modifié le barème de l’impôt, améliore son rendement de +1 877 millions d’euros ;
- l’amendement n°3, qui remplace le taux du droit de partage de 2,5 % par un taux de 1,1 % minore de -148 millions d’euros la ligne 1711 « Autres conventions et actes civils » et de -174 millions d’euros la ligne 1713 « Taxe de publicité foncière » ;
- la suppression du bouclier fiscal anticipée dès 2012 par l’amendement n° 114, alors que la loi première de finances rectificative pour 2011 prévoyait une suppression en 2013 du plafonnement des impositions 2012 au titre des revenus réalisés en 2011, minore de 420 millions d’euros la ligne 200-11-03 « Plafonnement des impositions directes » ;
- l’amendement n°5 portant suppression du plafond de 5000€ de droits de mutation à titre gratuit applicable aux actes portant cessions d’actions ou de parts de sociétés cotées ainsi qu’aux cessions d’actions ou de parts de sociétés non cotées, et diminuant, en contrepartie, le taux de ces droits de 3 à 2 %, majore de 900 millions d’euros la ligne 1701 « Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices » ;
- l’amendement n°4, qui soumet les revenus tirés de dividendes à un barème progressif, aura un coût de trésorerie en 2012 estimé à 990 millions d’euros sur la ligne 1402 « Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes » : en effet, le prélèvement libératoire est perçu l’année même alors que l’impôt sur le revenu est perçu avec un décalage d’un an.
Les autres amendements impactant les autres recettes fiscales nettes ont un impact négatif de -112 millions d’euros. Il s’agit notamment :
- de l’amendement n°33 qui prévoit de ne pas majorer le montant des taxes perçues su les demandes, délivrances, et renouvellements de titres de séjour, et qui minore ainsi de -7 millions d’euros la ligne 1721 « Timbre unique » ;
- de l’amendement n°15 qui révise à la hausse les taux de la taxe sur le chiffre d’affaires des entreprises sous marché carbone, afin de couvrir la totalité du coût des 30 millions de nouveaux quotas. L’impact de cet amendement est estimé à +50 millions d’euros sur la ligne 1799 « Autres taxes » ;
- de l’amendement n°16 qui supprime la contribution sur certaines boissons contenant des sucres ajoutés, et qui minore ainsi de -120 millions d’euros la ligne 1799 « Autres taxes » ;
- des amendements n°17 et n°64 qui suppriment la contribution sur les boissons contenant des édulcorants de synthèse, et minorent par conséquent la ligne 1799 « Autres taxes » de 35 millions d’euros.
II. Les modifications du dispositif de reversement à l’État d’une partie des amendes de radars et de circulation routière minorent de 13 millions d’euros les recettes non fiscales (ligne n° 2501).
En effet, l’amendement n° 31 a supprimé le prélèvement de 33 millions d’euros sur les amendes de police au profit de l’État résultant du plan d’économies supplémentaires présenté par le Premier ministre le 24 août 2011 et l’amendement n° 30 a réaffecté au désendettement de l’État, dans une limite de 20 millions d’euros, la moitié de la hausse des recettes des amendes forfaitaires des radars automatiques initialement prévues pour financer le déploiement de radars pédagogiques.
III. Les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales sont majorés de 617 millions d’euros.
1. Les prélèvements sur recettes (PSR) sont augmentés de 167 millions d’euros à la suite de la suppression des mesures du plan d’économies supplémentaires présentée par le Premier ministre le 24 août 2011.
Les amendements n° 18, 21, 22, 24 et 25 ont respectivement majoré de 77 millions d’euros le PSR au titre de la dotation globale de fonctionnement, de 9 millions d’euros le PSR au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale, de 23 millions d’euros la dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voieries municipales, de 38 millions d’euros la dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle et 20 millions d’euros PSR destiné au fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles.
2. Les amendements n° 138 et n° 20 créant une dotation exceptionnelle de solidarité territoriale et un fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté augmentent respectivement les PSR de 350 millions d’euros et 100 millions d’euros, soit une majoration totale de 450 millions d’euros.
Au total, après prise en compte de la révision des hypothèses macro-économiques (- 4,3 milliards d’euros) et de l’ensemble des votes intervenus au Sénat (+ 28,9 milliards d’euros), le déficit prévisionnel de l’État en 2012 à l’issue de l’examen de la première partie de ce projet de loi de finances pour 2012 est ramené à 55,1 milliards d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 ) |
N° A-1 23 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 6 |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2012, ce montant est égal à 41 466 752 000 €. » ;
2° L’article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements mise en répartition est augmenté de 64 millions d’euros par rapport à 2011. » ;
3° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 4332-4 est complétée par les mots : « et, en 2012, le même montant est augmenté de 13 millions d’euros par rapport à 2011 ».
Objet
Cet amendement revient à la rédaction de l’article 6 telle qu’elle figurait dans le texte initial du projet de loi de finances pour 2012.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 ) |
N° B-1 5 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 31 |
I. – Rédiger ainsi le I :
I. - Pour 2012, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :
| (En millions d'euros) | ||
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| RESSOURCES | CHARGES | SOLDES |
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Budget général |
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Recettes fiscales brutes / dépenses brut | 384 980 | 189 942 |
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A déduire : Remboursements et dégrèvements | 85 574 | 85 574 |
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Recettes fiscales nettes / dépenses nettes | 299 406 | 104 368 |
|
Recettes non fiscales | 15 832 |
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Recettes totales nettes / dépenses nettes | 315 238 | 104 368 |
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A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
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|
collectivités territoriales et de l'Union européenne | 75 115 |
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Montants nets pour le budget général | 240 123 | 104 368 | 135 755 |
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|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants | 3 310 | 3 310 |
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Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours | 243 433 | 107 678 |
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Budgets annexes |
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Contrôle et exploitation aériens | 2 045 | 2 041 | 4 |
Publications officielles et information administrative | 200 | 0 | 200 |
Totaux pour les budgets annexes | 2 245 | 2 041 | 204 |
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Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
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Contrôle et exploitation aériens | 23 | 23 |
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Publications officielles et information administrative |
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Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours | 2 268 | 2 064 |
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Comptes spéciaux |
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|
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Comptes d'affectation spéciale | 63 137 | 57 308 | 5 829 |
Comptes de concours financiers | 102 840 | 106 945 | - 4 105 |
Comptes de commerce (solde) |
|
| 4 |
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
| 68 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
| 1 796 |
|
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|
|
|
|
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|
Solde général |
|
| 137 755 |
|
|
|
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II. – Rédiger ainsi le 1° du II :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
| (En milliards d'euros) | ||
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| |
| Besoin de financement |
| |
|
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| |
| Amortissement de la dette à long terme | 56,1 | |
| Amortissement de la dette à moyen terme | 42,8 | |
| Amortissement de dettes reprises par l’État | 1,3 | |
| Déficit budgétaire | 0 | |
|
|
| |
| Total | 100,2 | |
|
|
| |
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|
| |
| Ressources de financement |
| |
|
|
| |
| Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor |
| |
| et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats |
| |
| effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique | 179,0 | |
| Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique | 4,0 | |
| Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés | -220,7 | |
| Variation des dépôts des correspondants | -4,4 | |
| Variation du compte de Trésor | 1,0 | |
| Autres ressources de trésorerie | 3,5 | |
| Excédent budgétaire | 137,8 | |
|
|
| |
| Total | 100,2 | |
|
|
| |
III. – Au III
Remplacer le nombre :
1 935 276
par le nombre :
1 934 490
Objet
Le présent amendement a pour objet de traduire dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État l’incidence de la discussion de la seconde partie du présent projet de loi de finances.
Les dépenses du budget général sont minorées de 186,4 milliards d’euros.
Les dépenses des budgets annexes sont minorées de 0,2 milliard d’euros.
Les dépenses des comptes d’affectation spéciale sont minorées de 6,5 milliards d’euros.
Au total, à l’issue de l’examen de la seconde partie de ce projet de loi de finances, le plafond des dépenses de l’État est diminué de 193,1 milliards d’euros.
Ces modifications conduisent à un solde général prévisionnel du budget de l’Etat en 2012 en excédent de 138,0 milliards d’euros. Par coordination, et dans l’attente des prochaines étapes de la discussion parlementaire du projet de loi de finances, la variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés retracée dans le tableau de financement est diminuée de 193,1 milliards d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION (n° 106 , 107 , 109) |
N° II-69 23 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. NÉRI, Mmes ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX et DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ, DAUDIGNY, MIRASSOU et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Liens entre la Nation et son armée |
|
|
|
|
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 7 000 000 |
| 7 000 000 |
|
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
|
|
|
|
TOTAL | 7 000 000 |
| 7 000 000 |
|
SOLDE | + 7 000 000 | + 7 000 000 |
Objet
Le présent amendement vise à rajouter 7 millions d’euros au programme 169, et plus particulièrement à son action 3, « Solidarité », sous-action 34 « Action sociale en faveur du monde combattant : Office national des anciens combattants » afin de financer la mise en œuvre d’une aide différentielle pour les anciens combattants les plus démunis, sur le modèle de celle existant déjà pour les conjoints survivants.
Comme l’Onac et le Gouvernement l’ont montré dans le rapport qu’ils ont rendu au Parlement en application de l’article 148 de la loi de finances pour 2011, 5 000 anciens combattants y seraient potentiellement éligibles, pour un coût évalué à cinq millions d’euros. Cette mesure est une juste expression de la reconnaissance de la Nation envers ceux qui l’ont servie et de la dette imprescriptible qu’elle a envers ses anciens combattants. Il n’est pas tolérable qu’ils soient si nombreux à vivre dans la pauvreté.
La différence, soit 2 millions d’euros, est destinée à financer le relèvement du plafond de l’aide différentielle au conjoint survivant, actuellement, à 834 euros, pour le porter à 954 euros, soit le seuil de pauvreté tel que calculé par l’Insee. La revalorisation promise par le ministre, 869 euros au second semestre 2012, est insuffisante et ce d’autant plus qu’elle sera la conséquence directe de la revalorisation de l’Aspa et donc sans conséquence pour les bénéficiaires, l’écart ne variant pas. Il est de notre devoir de faire en sorte que ces veuves puissent sortir de la pauvreté.
Ces mesures sont financées par le rétablissement de crédits supprimés par le Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale. Le cas échéant, le reliquat des crédits visés dans cet amendement viendrait renforcer les moyens de la politique d’action sociale de l’Onac en général.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION (n° 106 , 107 , 109) |
N° II-88 23 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Liens entre la Nation et son armée |
| 5 000 000 |
| 5 000 000 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 5 000 000 |
| 5 000 000 |
|
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
|
|
|
|
TOTAL | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Cet amendement vise à renforcer de 5 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 169, action 03 relatif à la mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, afin de créer une allocation différentielle destinée aux anciens combattants les plus démunis.
En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, les signataires proposent un transfert de crédits depuis le programme 167, action 01 « Journée Défense et Citoyenneté » vers le programme 169, action 03 « Solidarité ».
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION (n° 106 , 107 , 109) |
N° II-90 23 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Liens entre la Nation et son armée |
| 5 000 000 |
| 5 000 000 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 5 000 000 |
| 5 000 000 |
|
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
|
|
|
|
TOTAL | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Cet amendement vise à renforcer de 5 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 169 (action 03) relatif à la mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, afin de financer une extension de l'allocation différentielle versée aux conjoints survivants.
En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, les signataires proposent un transfert de crédits depuis le programme 167, action 01 « Journée Défense et Citoyenneté» vers le programme 169, action 3 « Solidarité ».
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION (n° 106 , 107 , 109) |
N° II-73 23 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. NÉRI, Mmes ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX et DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ, DAUDIGNY, MIRASSOU et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Liens entre la Nation et son armée |
|
|
|
|
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 5 500 000 |
| 5 500 000 |
|
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
|
|
|
|
TOTAL | 5 500 000 |
| 5 500 000 |
|
SOLDE | + 5 500 000 | + 5 500 000 |
Objet
Cet amendement vise à rehausser de trois points d'indice PMI le plafond majorable de la rente mutualiste du combattant. Il abonde, au sein du programme 169, l’action n° 3 « Solidarité », et plus particulièrement la sous-action n° 31 « Majoration des rentes mutualistes des anciens combattants et victimes de guerre ».
Ce plafond a été fixé à 125 points au 1er janvier 2007 et aucune augmentation n’a été réalisée depuis. Cinq ans plus tard, une revalorisation de ce dispositif qui compte plus de 410 000 bénéficiaires en 2011 est nécessaire. Le plafond majorable est donc porté à 128 points de PMI.
Cette mesure est financée par le rétablissement de crédits inscrits au projet de loi de finances initial et supprimés par le Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale à hauteur de 5,5 millions d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION (n° 106 , 107 , 109) |
N° II-87 23 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Liens entre la Nation et son armée |
| 5 000 000 |
| 5 000 000 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 5 000 000 |
| 5 000 000 |
|
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
|
|
|
|
TOTAL | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Cet amendement vise à renforcer de 5 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 169, relatif à la mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, afin de financer une hausse d'un point PMI du plafond majorable de la rente mutualiste
Ce plafond, porté à 125 points d'indice au 1er janvier 2007, n'a pas été revalorisé depuis. En proposant de le porter à l'indice 126 au 1er janvier 2012, les auteurs de cet amendement entendent permettre de donner un signal symbolique visant à atteindre au plus tôt les 130 points d'indice promis par M. le président de la République en 2007.
Pour compenser le coût de cette majoration, il est proposé un transfert de crédits depuis le programme 167,"liens entre la nation et son armée" cette diminution pouvant être imputable sur l'action 01 "Journée Défense et Citoyenneté" dont les crédits peuvent faire l'objet d'une rationalisation, vers le programme 169, action 01 "administration de la dette viagère".
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION (n° 106 , 107 , 109) |
N° II-71 23 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. NÉRI, Mmes ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX et DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ, DAUDIGNY, MIRASSOU et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Liens entre la Nation et son armée |
|
|
|
|
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 5 100 000 |
| 5 100 000 |
|
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
|
|
|
|
TOTAL | 5 100 000 |
| 5 100 000 |
|
SOLDE | + 5 100 000 | +5 100 000 |
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre l’attribution de la carte du combattant aux anciens combattants ayant servi quatre mois en Algérie à cheval sur la date du 2 juillet 1962, veille de l’indépendance du pays et jour marquant officiellement la fin de la guerre. Il abonde le programme 169, et plus particulièrement son action n° 1 « Administration de la dette viagère ».
Pourtant, des combats se sont poursuivis et plusieurs centaines de nos soldats sont morts dans les semaines et mois qui ont suivi. Il est donc injuste qu’ils ne bénéficient pas de la même reconnaissance de leur patrie. Rien ne distingue un soldat arrivé en Algérie le 2 mars 1962 d’un camarade arrivé un ou deux jours plus tard. La carte du combattant doit être attribuée à tout soldat qui a débuté son service en Algérie avant l’indépendance et y a servi quatre mois.
Cette mesure est financée par le rétablissement de crédits supprimés par le Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale à hauteur de 5,1 millions d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION (n° 106 , 107 , 109) |
N° II-70 23 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. NÉRI, Mmes ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX et DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ, DAUDIGNY, MIRASSOU et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Liens entre la Nation et son armée |
|
|
|
|
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 2 400 000 |
| 2 400 000 |
|
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
|
|
|
|
TOTAL | 2 400 000 |
| 2 400 000 |
|
SOLDE | 2 400 000 | 2 400 000 |
Objet
Le présent amendement vise à renforcer de 2,4 millions d’euros les possibilités d’intervention du programme 169, et de son action 01 afin de financer une extension du droit à la campagne double pour les fonctionnaires de la troisième génération du feu.
En effet, le décret du 29 juillet 2010 qui, officiellement, l’attribue, fixe des conditions si restrictives qu’un nombre très faible des personnes concernées y est effectivement éligible. L’exclusion de ceux ayant liquidé leur pension avant 1999, date bien tardive de la reconnaissance officielle de la guerre d’Algérie, n’est pas acceptable. Le décompte des actions de feu imposé par le décret est dans de nombreux cas impossible du fait de l’absence ou de la mauvaise tenue des journaux de marche.
C’est pour ces raisons qu’il est nécessaire d’accorder la campagne double selon un critère simple et uniforme, déjà retenu pour l’attribution de la carte du combattant, soit 120 jours consécutifs de service sur place, sans aucune autre discrimination.
Cette mesure est financée par le rétablissement de crédits supprimés par le Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION (n° 106 , 107 , 109) |
N° II-72 23 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. NÉRI, Mmes ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX et DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ, DAUDIGNY, MIRASSOU et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Liens entre la Nation et son armée | 1 000 000 |
| 1 000 000 |
|
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
|
|
|
|
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
|
|
|
|
TOTAL | 1 000 000 |
| 1 000 000 |
|
SOLDE | 1 000 000 | 1 000 000 |
Objet
Cet amendement vise à augmenter les crédits du programme 167, et plus particulièrement de son action n°2 « politique de mémoire ».
Le devoir de mémoire et l’entretien du souvenir de ceux qui sont tombés lors des conflits des 20ème et 21ème siècles sont essentiels pour maintenir la cohésion de notre société et préserver les valeurs pour lesquelles tant d’hommes se sont sacrifiés. La transmission de cette histoire aux jeunes générations est une obligation. La valorisation du patrimoine mémoriel est un atout pour nos collectivités et un hommage à la mémoire de ceux liés à ces lieux et à ces événements.
C’est pourquoi il est nécessaire de renforcer les moyens alloués à cette action, afin notamment d’amplifier la coopération avec l’éducation nationale ou encore de développer la contractualisation entre l’Etat et les collectivités territoriales pour la mise en valeur du patrimoine mémoriel.
Cette mesure est financée par le rétablissement de crédits inscrits au projet de loi de finances initial et supprimés par le Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale à hauteur de 1 million d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION (n° 106 , 107 , 109) |
N° II-89 23 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Mme CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Liens entre la Nation et son armée |
| 10 000 000 |
| 10 000 000 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
|
|
|
|
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 10 000 000 |
| 10 000 000 |
|
TOTAL | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Cet amendement vise à renforcer de 10 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 158, action n° 02, afin de financer une extension de la mesure d'indemnisation des orphelins dont les parents furent victimes de la barbarie nazie pendant la seconde guerre mondiale.
En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, les signataires proposent un transfert de crédits depuis le programme 167, action 01 « Journée défense et citoyenneté » vers le programme 158, action 02 « indemnisation des victimes d'actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale ».
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION (n° 106 , 107 , 109) |
N° II-86 rect. bis 24 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Liens entre la Nation et son armée |
| 10 000 000 |
| 10 000 000 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 10 000 000 |
| 10 000 000 |
|
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
|
|
|
|
TOTAL | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Cet amendement vise à renforcer de 10 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 169, relatif à la mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, afin de financer la hausse de quatre points PMI du montant de la retraite du combattant, au 1er janvier 2012 plutôt qu’au 1er juillet 2012.
En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, les signataires proposent un transfert de crédits depuis le programme 167, action 01 « Journée Défense et Citoyenneté » vers le programme 169, action 01 « administration de la dette viagère ».
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION JUSTICE (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-15 rect. 23 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Justice judiciaire |
|
|
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|
Administration pénitentiaire | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
|
|
|
|
Accès au droit et à la justice |
|
|
|
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
| 4 000 000 |
| 4 000 000 |
Conseil supérieur de la magistrature |
|
|
|
|
TOTAL | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer les moyens nécessaires à l’accueil des personnes en détention dans des conditions dignes notamment au regard du lien avec leur famille. Ils souhaitent diminuer les autorisations d’engagement et crédits de paiements de l’action n°9 « Action informatique ministérielle » du programme 310 au bénéfice de l’action n°2 « Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice » du programme 107.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION JUSTICE (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-14 rect. 23 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 52 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 1635 bis P du code général des impôts et le II de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 sont abrogés.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la contribution pour l’aide juridique et garantir aux justiciables la gratuité du service public de la justice et de son droit d’accès au juge.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION JUSTICE (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-37 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HERVÉ au nom de la commission des finances ARTICLE 52 BIS |
Alinéa 5, première phrase
Après les mots :
personne morale
insérer les mots :
à but lucratif
Objet
Cet amendement tend à limiter aux seules personnes morales à but lucratif l’application de la règle selon laquelle les frais de justice pénale sont mis à la charge de la personne morale condamnée.
En effet, la rédaction retenue par l’Assemblée nationale traite indifféremment les entreprises qui ont cherché à réaliser un profit et les personnes morales à but non lucratif. Elle serait susceptible de mettre en grande difficulté des structures, comme les syndicats ou certaines associations, condamnées du fait de l’action de leurs dirigeants et au détriment de leurs adhérents, qui ne disposent pas forcément d’un patrimoine conséquent et qui n’ont en principe pas été motivées, dans leur action, par la recherche d’un profit.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION JUSTICE (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-11 18 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA au nom de la commission des lois ARTICLE 52 BIS |
Alinéa 5, première phrase
Après les mots :
personne morale
insérer les mots :
à but lucratif
Objet
Cet amendement tend à limiter l’application de la règle selon laquelle les frais de justice pénale sont mis à la charge de la personne morale condamnée, aux seules personnes morales à but lucratif.
En effet, la rédaction retenue par l’Assemblée nationale traite indifféremment les entreprises qui ont cherché à réaliser un profit et les personnes morales à but non lucratif. Elle serait susceptible de mettre en grande difficulté des structures, comme les syndicats ou certaines associations, condamnées du fait de l’action de leurs dirigeants et au détriment de leurs adhérents, qui ne disposent pas forcément d’un patrimoine conséquent et qui n’ont en principe pas été motivées, dans leur action, par la recherche d’un profit.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION JUSTICE (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-40 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HERVÉ au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 BIS |
Après l’article 52 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé.
II. - A. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont supprimés.
B. - L'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié :
a) à la première phrase, après le mot : « juridictionnelle », la fin de cette phrase est supprimée ;
b) à la seconde phrase, après le mot : « achevées », la fin de cette phrase est supprimée.
III. - La perte de recettes pour le Conseil national des barreaux résultant de la suppression de la contribution pour l’aide juridique est compensée à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement tend à supprimer la contribution pour l’aide juridique créée par le premier collectif budgétaire pour 2011, afin de financer la réforme de la garde à vue.
Au cours de la période récente, le coût de l’accès à la justice a en effet subi un alourdissement très significatif et préoccupant. Plusieurs mesures y ont contribué :
- la mise à la charge du justiciable du droit de plaidoirie (8,84 euros), en application de l’article 74 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
- la création d’une contribution pour l’aide juridique (35 euros), en application de l’article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative 2011 ;
- un droit devant être acquitté lors de l’introduction d’une instance en appel (150 euros), en application de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009.
Face à cette accumulation de nouvelles taxes pesant sur le justiciable, il faut rappeler que l’accès à la justice constitue un droit fondamental. Tout renchérissement du coût de cet accès porte en lui une remise en cause du principe d’égalité devant la loi, en dissuadant les publics les plus démunis et les plus fragiles de faire valoir leurs droits.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION JUSTICE (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-12 18 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 BIS |
Après l'article 52 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I. - L’article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé.
II. - 1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont supprimés.
2° L’article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :
a) à la première phrase, après le mot : « juridictionnelle », la fin de cette phrase est supprimée ;
b) à la seconde phrase, après le mot : « achevées », la fin de cette phrase est supprimée.
III. - La perte de recettes pour le Conseil national des barreaux résultant de la suppression de la contribution pour l’aide juridique est compensée, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement tend à supprimer la contribution pour l’aide juridique créée par le premier collectif budgétaire pour 2011, afin de financer la réforme de la garde à vue.
Cette contribution de 35 euros, due par tous les justiciables sauf ceux éligibles à l’aide juridictionnelle, lorsqu’ils introduisent une instance civile, commerciale, sociale, prud’homale ou administrative pose un triple problème :
- elle réalise une débudgétisation partielle de la dépense d’aide juridictionnelle, puisque le produit de la taxe est directement affecté au Conseil national des barreaux. Ainsi, le produit de la taxe, qui s’élève à 84 millions d’euros, n’apparaît plus dans la dépense d’aide juridictionnelle prise en charge par l’État ;
- elle constitue une entrave supplémentaire à l’accès du justiciable à son juge. Elle agit comme un véritable « ticket modérateur pour la justice », notamment pour les contentieux de plus faible montant, ce qui est contraire au principe constitutionnel et conventionnel du droit d’accès de tous au juge ;
- enfin, et surtout, elle fait reposer le financement de l’aide juridictionnelle sur le justiciable, alors que, s’agissant de l’accès à la justice, le financement de cette mission doit reposer sur la solidarité nationale : imaginerait-on de faire financer la CMU par les seuls malades et non la collectivité toute entière ? Il est préférable que la collectivité publique assume cette dépense, en la finançant par une recette juste et équitable dont l’assiette ne se limite pas aux justiciables.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION JUSTICE (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-16 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 BIS |
Après l’article 52 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé.
II. – 1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont supprimés.
2° L’article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :
a) à la première phrase, après le mot : « juridictionnelle », la fin de cette phrase est supprimée ;
b) à la seconde phrase, après le mot : « achevées », la fin de cette phrase est supprimée.
III. – La perte de recettes pour le Conseil national des barreaux résultant de la suppression de la contribution pour l’aide juridique est compensée à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la contribution pour l’aide juridique et garantir aux justiciables la gratuité du service public de la justice et de son droit d’accès au juge.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION JUSTICE (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-19 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 BIS |
Après l'article 52 bis
Insérer un article ainsi rédigé :
I. - L’article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé.
II. - 1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont supprimés.
2° L’article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :
a) à la première phrase, après le mot : « juridictionnelle », la fin de cette phrase est supprimée ;
b) à la seconde phrase, après le mot : « achevées », la fin de cette phrase est supprimée.
III. - La perte de recettes pour le Conseil national des barreaux résultant de la suppression de la contribution pour l’aide juridique est compensée à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement tend à supprimer la contribution pour l’aide juridique créée par le premier collectif budgétaire pour 2011, afin de financer la réforme de la garde à vue.
Cette contribution de 35 euros est exigée pour toutes les instances, en matière judiciaire -civile ou commerciale, prud'homale, sociale ou rurale- ou administrative.
Elle constitue une entrave supplémentaire à l’accès du justiciable au juge et met à mal le principe d’égalité devant la justice.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION JUSTICE (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-83 rect. 23 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et COLLOMBAT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 BIS |
Après l'article 52 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé.
II. - La perte de recettes pour le Conseil national des barreaux résultant de la suppression de la contribution pour l’aide juridique est compensée, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe sur les contrats visés aux articles L. 127-1 et L. 127-2 du code des assurances.
Objet
Cet amendement vise d’abord à supprimer la contribution pour l’aide juridique instituée par l’article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011. Rappelons que le versement de cette contribution est exigée, sous peine d’irrecevabilité de la demande, pour l’introduction de toute instance civile, commerciale, prud’homale, sociale, rurale ou administrative.
L’instauration de cette taxe constitue une atteinte au principe de la gratuité de la justice qui doit prévaloir pour permettre à toute personne d’exercer ses droits et de faire valoir sa cause. Or en restreignant l’accessibilité du juge, la contribution pour l’aide juridique pénalise d’abord les personnes les plus modestes. Les auteurs du présent amendement n’entendent pas accepter que l’accès au juge ne soit réservé qu’aux plus favorisés.
Pour compenser la suppression de cette contribution, sensée financer l’accès à l’avocat pour les personnes en garde à vue bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, il est proposé d’instituer une taxe sur les contrats de protection juridique, comme le préconise par exemple le Conseil national des barreaux. La philosophie d’une telle taxe est non seulement d’assurer une source de financement équitable de l’aide juridictionnelle, mais aussi de frapper des actes juridiques, et non les professionnels de du droit par le biais de leur chiffre d’affaires. Selon nos calculs, un taux de 10 % permettrait de compenser le besoin de financement estimé à 87,5 millions d'euros par la Chancellerie.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION OUTRE-MER (n° 106 , 107 , 109, 111, 112) |
N° II-152 24 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Emploi outre-mer |
|
|
|
|
Conditions de vie outre-mer |
| 2 765 861 |
| 2 765 861 |
TOTAL |
| 2 765 861 |
| 2 765 861 |
SOLDE | - 2 765 861 | - 2 765 861 |
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences sur les crédits de la mission « Outre-mer » de l’ajustement des transferts de compétences et de services aux collectivités territoriales.
Il prend en compte, d’une part, le transfert à la Nouvelle-Calédonie de l’Agence de développement de la culture kanak. Ce transfert, d’un montant de 1 314 748 €, correspond à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de la compétence conformément à l’article 55 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999. Il sera compensé par un abondement à due concurrence de la dotation globale de compensation allouée à la Nouvelle-Calédonie. Le plafond de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » sera par suite majoré dudit montant par amendement distinct.
D’autre part, le présent amendement prend en compte le transfert à la collectivité de Saint-Martin, pour un montant de 1 451 113 € , des compétences dans les domaines du logement social et de l'habitat insalubre prévues par l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales. Ce texte dispose en effet que, à compter de sa première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, la collectivité de Saint-Martin fixe les règles applicables dans ces domaines. Compte tenu d'un renouvellement de cette collectivité en mars 2012, le transfert doit être prévu pour cette date. Afin de compenser ce transfert, la mission « Relations avec les collectivités territoriales » sera majorée à due concurrence par amendement distinct.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION OUTRE-MER (n° 106 , 107 , 109, 111, 112) |
N° II-2 rect. 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Serge LARCHER, ANTISTE, Jacques GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, DESPLAN, CORNANO, VERGOZ et MOHAMED SOILIHI, Mme CLAIREAUX, M. TUHEIAVA et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 52 TER |
I. – Après l’article 52 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A - L’article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a. Les mots : « , à compter du 1er août 2011, » sont supprimés ;
b. La seconde phrase est supprimée ;
2° Les deuxième et cinquième alinéas sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conditions d’application du présent article, notamment le nombre de licences susceptibles d’être créées dans chaque département, ainsi que les modalités de cession d’activité des points de vente dépourvus de licence sont définies par décret. »
B - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – En conséquence, faire précéder cet article de l’intitulé :
Outre-mer
Objet
L’article 100 de la loi de finances rectificative pour 2011 a modifié le système de licences existant dans les départements d’outre-mer permettant de réserver la vente de tabac aux seuls titulaires d’une telle autorisation.
Ce système, mis en place dans le cadre de la loi de finances pour 2009, n’avait pu entrer en vigueur du fait de l’absence de publication du décret d’application.
L’article 100 de la loi de finances a donc permis l’entrée en vigueur du système de licences le 1er août 2011 et a fixé un nombre de licences par département.
La mise en œuvre de cette disposition suscite des difficultés dans l’ensemble des départements d’outre-mer. Il paraît donc préférable de revenir au dispositif existant auparavant et de laisser le soin au Gouvernement de publier, après concertation auprès des professionnels et des collectivités territoriales concernées, le texte réglementaire adéquat.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION OUTRE-MER (n° 106 , 107 , 109, 111, 112) |
N° II-81 23 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FONTAINE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 52 TER |
Après l’article 52 ter
I. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier, cinquième et sixième alinéas, les mots : « du 1er août 2011 » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2013 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le nombre de licences accordées par département est déterminé en application de règles générales d’implantation fixées par décret. Ces règles tiennent notamment compte du nombre d’habitants par commune. » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « au titre de l’année 2011 » sont remplacés par les mots : « au titre de l’année 2013 » et les mots : « au 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « au 30 juin 2013 » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas concernés par l’interdiction prévue au troisième alinéa du présent article, les magasins de commerce de détail du tabac installés, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2012, dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – En conséquence, faire précéder cet article de l’intitulé :
Outre-mer
Objet
L’article 568 bis du code général des impôts relatif aux conditions de vente de tabacs manufacturés dans les DOM a été modifié par amendement à la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011.
À ce titre, il apparaît donc nécessaire de proroger les délais prévus par la loi du 29 juillet 2011 et de repousser au 1er janvier 2013 l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. C’est pourquoi le présent amendement apporte plusieurs précisions :
- L’instauration de l’obligation d’une licence de vente fixée par la loi doit être assortie de critères objectifs d’attribution qu’il incombe au pouvoir réglementaire de préciser.
L’amendement supprime donc le nombre de licences qui était fixé dans la loi pour renvoyer à des règles de détermination par décret, comme par exemple un nombre de débitants de tabac par tranche de population, sur le modèle métropolitain.
- Par ailleurs, les zones d’exclusion d’attribution de licence ne doivent pas créer de rupture d’égalité entre les débitants de tabacs actuellement installés et dont l’exercice n’est soumis à aucune restriction ou obligation particulière (aucune législation antérieure à l’actuelle loi) : ainsi, l’exclusion des marchands de tabac installés dans les galeries marchandes, sans aucune contrepartie, alors même que les distributeurs de carburants installés à la sortie de la galerie marchande peuvent obtenir une licence, créé une rupture d’égalité sans justification avec l’objectif de santé souhaité. En outre, en métropole, les interdictions d’implantation ne portent que sur les nouvelles implantations : il n’y a pas de préjudice des droits existants.
Il est donc proposé d’interdire l’octroi de licence dans ces périmètres uniquement pour les implantations futures de détaillants de tabac. Les détaillants de tabac, d’ores et déjà installés, dans les galeries marchandes pourront, en conséquence, obtenir une licence.
Toutefois, les distributeurs de carburant qui souhaiteront s’installer à proximité des galeries marchandes ou de supermarchés pourront obtenir une licence sans restriction.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION OUTRE-MER (n° 106 , 107 , 109, 111, 112) |
N° II-3 18 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Serge LARCHER, ANTISTE, Jacques GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, DESPLAN, CORNANO, VERGOZ et MOHAMED SOILIHI, Mme CLAIREAUX, M. TUHEIAVA et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 52 TER |
I. – Après l’article 52 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 268 du code des douanes est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. La livraison à destination des départements de Martinique et de Guadeloupe de tabacs manufacturés, qui ont fait l’objet d’une importation dans l’un de ces départements, donne lieu à un versement du droit de consommation au profit de la collectivité départementale du département de destination.
« Le versement est prélevé sur le produit du droit de consommation sur les tabacs perçus dans le département d’importation.
« Il est procédé au versement six mois au plus tard après la date à laquelle a été réalisée la livraison des tabacs dans le département de destination. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article de l’intitulé :
Outre-mer
Objet
L’article 268 du code des douanes prévoit que les conseils généraux des départements d’Outre-mer peuvent fixer les taux et l’assiette du droit de consommation sur les tabacs
Le paragraphe 2 de cet article dispose que : « le droit de consommation est exigible soit à l’importation, soit à l’issue de la fabrication par les usines locales ».
Compte tenu du marché unique antillais, les importateurs en profitent pour détourner le lieu d’importation des tabacs vers le département où le niveau de taxation est le plus bas.
Aujourd’hui, la fiscalité sur les tabacs manufacturé est identique en Martinique et en Guadeloupe, pourtant certaines entreprises continuent à détourner du trafic pour bénéficier de différentiels de coûts existants comme par exemple entre les ports des 2 îles.
C’est pourquoi cet amendement propose d’ajouter à l’article 268 du code des douanes les mêmes dispositions prévues par l’article 39 de la loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION OUTRE-MER (n° 106 , 107 , 109, 111, 112) |
N° II-39 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT et DOLIGÉ au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 52 TER |
I.- Après l’article 52 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1519 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les gisements en mer situés au-delà de 1 mille marin des lignes de bases définies à l’article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
« - 186 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
« - 556 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut. » ;
b) Au 1° ter, après les mots : « mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992 », sont insérés les mots : « , à l’exception des gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de bases définies à l’article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 précitée ».
II.- En conséquence, faire précéder cet article de l'intitulé :
Outre-mer
Objet
Cet amendement vise à étendre la redevance communale des mines aux gisements de pétrole et de gaz naturel situés off-shore, au-delà de 1 mille marin.
Cette extension devrait notamment permettre aux communes guyanaises, dont les finances sont très dégradées, de bénéficier de recettes fiscales résultant de l’exploitation éventuelle du gisement d’hydrocarbures découvert par les groupes Total et Shell à environ 150 km au large de Cayenne.
Les tarifs proposés pour la redevance sont ceux applicables à l’ensemble des gisements de pétrole et de gaz naturels mis en exploitation en métropole avant le 1er janvier 1992.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION OUTRE-MER (n° 106 , 107 , 109, 111, 112) |
N° II-41 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT et DOLIGÉ au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 52 TER |
I. - Après l’article 52 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1587 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les gisements en mer situés au-delà de 1 mille marin des lignes de bases définies à l’article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
« - 272 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
« - 715 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut. » ;
b) Au 1° ter, après les mots : « mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992 », sont insérés les mots : « , à l’exception des gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de bases définies à l’article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 précitée. » ;
3° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - Les modalités d’attribution de la redevance départementale des mines sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article de l’intitulé :
Outre-mer
Objet
Cet amendement vise à étendre la redevance départementale des mines aux gisements de pétrole et de gaz naturel situés off-shore, au-delà de 1 mille marin.
Cette extension devrait notamment permettre au conseil général de Guyane de bénéficier de recettes fiscales résultant de l’exploitation éventuelle du gisement d’hydrocarbures découvert par les groupes Total et Shell à environ 150 km au large de Cayenne.
Les tarifs proposés pour la redevance sont ceux applicables à l’ensemble des gisements de pétrole et de gaz naturels mis en exploitation en métropole avant le 1er janvier 1992.
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N° II-166 24 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 52 TER |
Après l’article 52 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l’article L. 132-16 du code minier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 132-16-1.- Pour les gisements en mer situés dans les limites du plateau continental, à l’exception des gisements en mer exploités à partir d’installations situées à terre, les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l’État, au profit de ce dernier et des régions, une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession.
« La redevance est calculée en appliquant un taux à la fraction de chaque tranche de production annuelle. Ce taux est progressif et fixé par décret en fonction de la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d’eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d’exploration et de développement, dans la limite de 12 %. Il s’applique à la valeur de la production au départ du champ.
« Le produit de la taxe est affecté pour 50 % à l’État et pour 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement.
« Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'État, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l’article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance. »
II. - Les dispositions du I s’appliquent aux ventes d’hydrocarbures réalisées à compter du 1er janvier 2014.
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre à la collectivité de bénéficier des retombées économiques liées à l’exploitation des mines d’hydrocarbures.
La découverte d’hydrocarbures au large de la Guyane pourrait représenter à terme un enjeu majeur pour la France et pour la Guyane. La perspective d’une exploitation pétrolière constitue en effet un enjeu économique local.
Le forage en cours doit tout d’abord être mené à son terme afin de confirmer la découverte d’hydrocarbures d’ici la fin de l’année 2011. D’autres forages doivent ensuite être réalisés sur ce même prospect. Plusieurs autres prospects ont été identifiés et pourraient aussi être forés afin de confirmer l’intérêt pétrolier de la zone.
Dans le meilleur des cas, il faudra plusieurs années avant qu’une exploitation pétrolière au large de la Guyane se mette en place.
Il est toutefois nécessaire d’affirmer dès aujourd’hui la volonté du gouvernement d’assurer un retour économique. C’est la raison pour laquelle le dispositif s’appliquera à compter de 2014.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION OUTRE-MER (n° 106 , 107 , 109, 111, 112) |
N° II-17 rect. 23 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques GILLOT, CORNANO, DESPLAN, Serge LARCHER, ANTISTE, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA, VERGOZ et MOHAMED SOILIHI, Mme CLAIREAUX et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 52 TER |
I. – Après l’article 52 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1519 du code général des impôts est complété par un paragraphe VII ainsi rédigé :
«VII. – 1° Nonobstant les autres dispositions du présent article, dans le cas de l’exploitation de gîtes géothermiques à des fins de production d’électricité dans les départements d’outre-mer, la redevance des mines, versée aux collectivités sur lesquelles sont situés ces gîtes, est assise sur la quantité d’électricité nette produite et livrée au réseau public de transport ou de distribution d’électricité.
« 2° À compter du 1er janvier 2012, le tarif de la redevance des mines, portant sur l’exploitation des gîtes géothermiques à des fins de production d’électricité dans les départements d’outre-mer, est fixé par décret. Ce taux évolue chaque année comme l’indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu’il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l’année. Les tarifs sont arrondis au dixième d’euro le plus proche.
« 3° À compter du 1er janvier 2012, le montant de la redevance des mines portant sur l’exploitation des gîtes géothermiques à des fins de production d’électricité dans les départements d’outre-mer est répercuté intégralement et de plein droit dans les contrats de vente d’électricité et payé par l’acheteur dans les mêmes conditions que l’électricité injectée sur le réseau public de transport ou de distribution d’électricité.
« Les tarifs d’achat de l’électricité produite dans les départements d’outre-mer par les installations utilisant l’énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines, fixés en application du code de l’énergie, sont augmentés de plein droit du montant correspondant à la redevance des mines.
« 4° Les modalités d’application des 1° et 2°, ainsi que les modalités de répartition de la redevance des mines portant sur l’exploitation des gîtes géothermiques à des fins de production d’électricité dans les départements d’outre-mer, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Au second alinéa de l’article 1463 du même code, après les mots : « minerai de fer », sont insérés les mots « et les entreprises qui exploitent des gîtes géothermiques ».
III. – En conséquence, faire précéder cet article de l’intitulé
Outre-mer
Objet
De nombreux sites d’exploitation géothermique sont situés outre-mer. Or, les collectivités sur le territoire desquelles sont situées ces exploitations ne retirent aucun bénéfice de celles-ci.
Cet amendement a donc pour objet de créer une redevance au profit de ces collectivités.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION OUTRE-MER (n° 106 , 107 , 109, 111, 112) |
N° II-80 22 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, Serge LARCHER, ANTISTE, Jacques GILLOT, ANTOINETTE, DESPLAN, CORNANO, VERGOZ et MOHAMED SOILIHI, Mme CLAIREAUX, M. TUHEIAVA et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 52 TER |
I. - Après l’article 52 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5141-4 et au 2° du II de l’article L. 5141-5 du code général de la propriété des personnes publiques, l’année : « 1998 » est remplacée par l’année : « 2008 ».
II. - En conséquence, faire procéder cet article de l’intitulé :
Outre-mer
Objet
En matière agricole, comme dans bien d’autres domaines, la situation de la Guyane est très spécifique : selon le recensement de 2000, 70 % des agriculteurs installés y exercent sans titre. Cette situation s’explique notamment par le fait que 90 % du territoire de la Guyane relève du domaine privé de l’État.
Des dispositions législatives (articles L. 5141-1 à L. 5141-6 du code général de la propriété des personnes publiques) permettent à l’État de céder des terres de son domaine privé à des « personnes se livrant à une activité essentiellement agricole », sous certaines conditions :
- l’installation avant le 4 septembre 1998 ;
- l’exercice de l’activité agricole sur ces terres pendant au moins cinq ans ;
- la présentation de la demande de cession avant le 31 décembre 2006.
La loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (adoptée le 27 juillet 2010) dans son article 96 a permis la réouverture du délai de présentation des demandes de cession, qui court désormais jusqu’ au 31 décembre 2016. Il paraît aujourd’hui nécessaire de reporter de dix ans la date relative à l’installation et de la fixer au 4 septembre 2008.
Cet amendement permettrait de débloquer certaines situations et de soutenir le développement de l’agriculture guyanaise.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION OUTRE-MER (n° 106 , 107 , 109, 111, 112) |
N° II-91 rect. 23 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FARREYROL et M. FONTAINE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 52 TER |
I. - Après l'article 52 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après les mots : « dès 2009 », la fin du premier alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi rédigée : « ; initialement instituée pour une durée de trois ans, cette mesure d’exonération est prolongée pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2012 ; elle est ensuite dégressive à compter du 1er janvier 2013 ; elle prend fin au 31 décembre 2014. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - En conséquence, faire précéder cet article de l'intitulé
Outre-mer
Objet
Objet : Portant sur la prolongation des exonérations de charges sur le bonus exceptionnel / Article 3 - LODEOM
En mai 2009, dans un contexte economique et social difficile, avaient été signés des accords régionaux interprofessionnels instaurant un bonus exceptionnel de 50,60 ou 55? en fonction des tranhces de salaires exonérés de charges sociales et pour une durée maximale de 3 ans. Conformément aux disposition de l'article 3 de la LODEOM.
En juin 2009, dans la continuité de l'accord régional interprofessionnel, et conformément à l'article 3 d ela LODEOM, permettant "de renvoyer à un accord de branche ou d'entreprise, la fixation du montant du bonus exceptionnel", la branche BTP a signé un accord paritaire fixant différents niveaux du bonus exceptionnel pour les slaariés du BTP, exonérés de charges sociales conformément aux dispositions de la LODEOM.
Cet accord BTP a fait l'objet d'une extension ministérielle, le rendant applicable à totes les entreprises du secteur.
Or au mmoment où les exonérations instituées par l'article 3 d ela lodeom arrivent à échéance - au 31 décembre 2011 - l'activité économique est toujours en criuse et la situation des entreprises et des emplois encore plus fragilisée.
Dans un tel contexte, la fin des exonérations de charges s'annoncent comme un nouveau coup dur et difficilement surmontable, tant pour les entreprises que pour les salariés.
C'est la raison pour laquelle, au regard de l'absence de visibilité quant à un hypothétique redressement de l'activité, il est important de ne pas supprimer brutalement ce dispositif et de le prolonger.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE COMPTE SPÉCIAL - AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC (n° 106 , 107 , 108, 110) |
N° II-129 rect. 24 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. DELAHAYE Article 34 (ÉTAT D) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
France Télévisions |
|
|
|
|
ARTE France |
| 10 200 000 |
| 10 200 000 |
Radio France |
|
|
|
|
Contribution au financement de l’action audiovisuelle extérieure |
|
|
|
|
Institut national de l’audiovisuel |
|
|
|
|
TOTAL |
| 10 200 000 |
| 10 200 00 |
SOLDE | - 10 200 000 | - 10 200 000 |
Objet
Cet amendement propose de ramener les crédits de l'action 01 du programme 842 qui a pour objet le financement du groupe Arte France de 270,2 millions d'euros proposés aux PLF à 260 millions d'euros. Ces crédits seraient en hausse par rapport à 2011 encore de 3,3% au lieu des 7,3% proposés. Il faut rappeler que ces mêmes crédits étaient en hausse en 2011 de 4,08%. Le contexte budgétaire très tendu impose cette mesure qui laisse tout de même quelques marges de manœuvre pour exercer le plan de relance de la chaîne franco allemande porté par sa nouvelle présidente. Pour rappel la dotation à la chaîne sera passée de 241 millions à 260 en deux ans en incluant le "rabot" proposé.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE COMPTE SPÉCIAL - AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC (n° 106 , 107 , 108, 110) |
N° II-103 23 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE et Mme BLANDIN au nom de la commission de la culture Article 34 (ÉTAT D) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
France Télévisions |
| 5 105 000 |
| 5 105 000 |
ARTE France | 1 021 000 |
| 1 021 000 |
|
Radio France | 2 042 000 |
| 2 042 000 |
|
Contribution au financement de l’action audiovisuelle extérieure | 1 021 000 |
| 1 021 000 |
|
Institut national de l’audiovisuel | 1 021 000 |
| 1 021 000 |
|
TOTAL | 5 105 000 | 5 105 000 | 5 105 000 | 5 105 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Il s'agit de rétablir les crédits d'Arte France, de Radio France, de l'AEF et de l'INA tels qu'ils étaient présentés dans le PLF initial.
A cette fin le présent amendement prévoit d’abonder en autorisations d’engagement et en crédits de paiement les dotations allouées :
- à l’action 1 du programme 842 « ARTE France », à hauteur de 1,021 million d’euros ;
- à l’action 1 du programme 843 « Radio France », à hauteur de 2,042 millions d’euros ;
- à l’action 1 du programme 844 « Contribution au financement de l’action audiovisuelle extérieure », à hauteur de 1,021 million d’euros ;
- et à l’action 1 du programme 845 « Institut national de l’audiovisuel », à hauteur de 1,021 million d’euros
Parallèlement, afin de s’en tenir à un retour au texte initial et de respecter l’article 40 de la Constitution, le présent amendement prévoit de réduire de 5,105 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement la dotation allouée à l’action 01 du programme 841 « France Télévisions »
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION CULTURE (n° 106 , 107 , 110) |
N° II-148 rect. 24 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Patrimoines |
| 30 000 000 |
| 10 000 000 |
Création |
|
|
|
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
|
|
|
|
TOTAL |
| 30 000 000 |
| 10 000 000 |
SOLDE | - 30 000 000 | - 10 000 000 |
Objet
Cet amendement vise l'action 03 du programme 175 de la mission "Culture". Le présent dispositif propose de geler pour l'année 2012 le projet de création d'une "Maison pour l'Histoire de France". Cette institution représenterait 30 millions € d'euros en AE et 10 millions € en CP. Ce coût n'est pas compatible avec la contrainte pesant actuellement sur nos finances publiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION CULTURE (n° 106 , 107 , 110) |
N° II-175 25 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Le Gouvernement Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Patrimoines | 907 372 |
| 907 372 |
|
Création |
|
|
|
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
| 2 596 544
1 012 982 |
| 2 596 544
|
TOTAL | 907 372 | 2 596 544 | 907 372 | 2 596 544 |
SOLDE | - 1 689 172 | - 1 689 172 |
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences sur les crédits de la mission « Culture » de transferts de crédits complémentaires et d’ajustements liés à la décentralisation :
le transfert de 17 agents non titulaires du ministère de la culture et de la communication vers l’établissement public du Musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie conduit à minorer de 907 372 euros les crédits de titre 2 (exclusivement hors contributions au CAS « Pensions ») du programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » et à majorer du même montant les crédits hors titre 2 du programme « Patrimoines » ;
le transfert vers le ministère chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative d’un poste au titre de la prise en charge de l’organisation de certains concours par le service inter-académique des examens et concours conduit à minorer de 49 852 euros (dont 15 538 euros de contributions au CAS « Pensions ») les crédits de titre 2 du programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ». Les crédits du programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » de la mission « Enseignement scolaire » seront majorés à due concurrence par amendement distinct au présent projet de loi de finances ;
l’ajustement des transferts de compétences et de services aux collectivités territoriales se traduit par les modifications suivantes :
au titre du transfert à la Nouvelle-Calédonie de l’Agence de développement de la culture kanak, les crédits hors titre 2 du programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » sont minorés de 1 583 562 € en autorisations d’engagement et crédits de paiement (ce montant correspond à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de la compétence conformément à l’article 55 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999, les crédits) ; au titre de la compensation de ce transfert de compétences, les crédits de la dotation globale de compensation allouée à la Nouvelle-Calédonie (inscrits sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales ») seront majorés du même montant par amendement distinct ;
au titre du transfert d’un poste à la Région Picardie dans le cadre de la prise en charge des services de l’inventaire général du patrimoine culturel, les crédits de titre 2 du programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » sont minorés de 55 758 € (dont 19 109 € de contributions au CAS « Pensions »). La compensation de ce transfert est assurée par l’actualisation des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectées aux régions qui a été adoptée dans le cadre la discussion de la 1ère partie du présent projet de loi de finances.
Par coordination avec le présent amendement, le plafond des autorisations d’emplois du ministère de la culture et de la communication figurant à l’article 36 du projet de loi de finances sera minoré de 19 équivalents temps plein travaillé (ETPT). Le plafond des autorisations d’emplois du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sera majoré d’1 ETPT. Enfin, le plafond des emplois des opérateurs rattachés au programme « Patrimoines » inscrit à l’article 37 du présent projet de loi sera majoré de 17 équivalents temps plein (ETP).
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES (n° 106 , 107 , 110, 111) |
N° II-100 rect. 25 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, FORTASSIN, COLLIN, Christian BOURQUIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, CHEVÈNEMENT et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier ainsi les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Infrastructures et services de transports |
| 37 000 |
| 37 000 |
Sécurité et circulation routières |
|
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Sécurité et affaires maritimes |
|
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Météorologie |
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Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
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Information géographique et cartographique |
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Prévention des risques |
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Énergie, climat et après-mines |
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Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer | 37 000 37 000 |
| 37 000 37 000 |
|
TOTAL | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Les compétences de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) ont été élargies suite à l’évolution de la législation notamment en matière de contôle de la pollution atmosphérique sur et autour des aéroports et de sanction des compagnies aériennes ne respectant pas la législation environnementale.
Cet élargissement des compétences de l’Agence s’est accompagné de la nomination de deux nouveaux membres dans le collège de l’Autorité et de l’augmentation du nombre de plénières. Or, la dotation en crédits de personnel de l’Agence n’a pas augmenté.
Pour que L'Agence puisse mener à bien les missions essentielles qui lui sont confiées, il convient donc d’accroître les crédits de l’action 26 « Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer » à hauteur de 37 000 euros. Cette augmentation est compensée par une baisse à due concurrence des crédits de l’action 14 « Soutien, régulation et contrôle dans les domaines des transports fluviaux, maritimes et aériens » du programme 203 « Infrastructures et services de transport ».
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES (n° 106 , 107 , 110, 111) |
N° II-176 25 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Infrastructures et services de transports |
| 985 910 |
| 985 910 |
Sécurité et circulation routières |
|
|
|
|
Sécurité et affaires maritimes |
| 51 093 |
| 51 093 |
Météorologie |
|
|
|
|
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
|
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|
Information géographique et cartographique |
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Prévention des risques |
|
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Énergie, climat et après-mines |
|
|
|
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Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer |
| 29 157 718
29 096 930 |
| 29 157 718
29 096 930 |
TOTAL |
| 30 194 721 |
| 30 194 721 |
SOLDE | -30 194 721 | -30 194 721 |
Objet
Cet amendement vise à tirer les conséquences sur les crédits de la mission « Écologie, développement et aménagement durables » de l'ajustement des transferts de compétences et de services aux collectivités territoriales :
– les crédits du programme « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer » sont minorés de 29 157 718 € (titre 2 : 29 096 930 € dont 7 859 646 € de contributions au CAS « Pensions » ; hors titre 2 : 60 788 euros) au titre de transferts prévus par la loi du 25 janvier 1985 relative aux rapports entre l’État et les collectivités locales, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la loi du 4 août 2004 de modernisation de l'économie (article 13), la loi du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, la loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et la loi du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.
Ces transferts concernent les services compétents en matière de routes départementales, de routes nationales d'intérêt local, d'aérodromes, de ports départementaux, de ports d'intérêt national, de voies d'eau, du syndicat des transports d’Île-de-France (STIF), de délivrance d'autorisations préalables en matière de changement de destination des locaux à usage d'habitation, des services des parcs de l'équipement, des services des phares et balises de Nouvelle-Calédonie et des services des affaires maritimes de Polynésie française.
Les personnels transférés ont opté pour l'intégration dans la fonction publique territoriale ou un détachement sans limitation de durée.
Ces mouvements se traduiront par une minoration de 739 équivalents temps plein travaillé (ETPT) du plafond d'emplois du MEDDTL, qui fera l’objet d’un amendement distinct à l’article 36 du présent projet de loi de finances.
Les diminutions de crédits hors titre 2 correspondent à des dépenses de fonctionnement des services de médecine de prévention, à la formation de maîtrise d'ouvrage nationale ou interrégionale et aux vacations rémunérant les formateurs internes au sein des parcs de l’équipement.
– les crédits hors titre 2 du programme « Sécurité et affaires maritimes » sont minorés de 51 093 € au titre des ajustements suivants :
. impact du transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence de police et de sécurité de la circulation maritime, conformément aux dispositions de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (22 026 €) ;
. impact du transfert à la Polynésie française du service des affaires maritimes, conformément aux dispositions de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (29 067) ;
– les crédits hors titre 2 du programme « Infrastructures et services de transport » sont minorés de 985 910 € au titre de la réforme de la tarification ferroviaire.
Cette réforme a été mise en place dans le but de rapprocher la structure des redevances de celle des coûts. Les accroissements de charges résultant de la mise en œuvre de cette réforme ont été compensés aux régions, compétentes en matière d’organisation des services ferroviaires régionaux de voyageurs. Cette compensation a été initialement calculée sur la base de données provisoires (estimation du trafic 2009). Les donnés définitives conduisent à une actualisation du droit à compensation des régions et des crédits inscrits à ce titre sur le budget général de l’État.
La compensation de ces transferts de compétences est assurée, d’une part, par l’actualisation des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectées aux régions et départements qui a été adoptée dans le cadre la discussion de la 1ère partie du présent projet de loi de finances et, d’autre part, par l’augmentation des crédits de la dotation générale de décentralisation inscrite sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales » qui fera l’objet d’un amendement distinct.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES (n° 106 , 107 , 110, 111) |
N° II-32 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIQUEL au nom de la commission des finances ARTICLE 51 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article additionnel adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, qui encadre le volet recettes de la prochaine programmation des agences de l’eau sur la période 2013-2018.
Il s’agit par là d’exprimer au Gouvernement la désapprobation du Parlement face à la méthode retenue, qui consiste à faire passer un article important par voie d’amendement, sans donner ni le temps, ni les informations nécessaires à un examen approfondi du sujet par la représentation nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES (n° 106 , 107 , 110, 111) |
N° II-141 rect. 24 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mme ROSSIGNOL, MM. DANTEC, PATIENT et Serge LARCHER, Mme BOURZAI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 51 BIS |
Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 213-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’ensemble des ressources des agences de l’eau est utilisé exclusivement pour financer la politique de l’eau menée par les agences de l’eau dans le cadre de leurs programmes pluriannuels d’interventions ainsi qu’une partie des actions menées par l’office national de l’eau et des milieux aquatiques. »
Objet
L’article L.213-10 présente les dispositions générales concernant les redevances des agences de l’eau. Il dispose que « En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement, l’agence de l’eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique. »
Les auteurs de cet amendement estiment qu’il est nécessaire de préciser dans cet article que les redevances perçues par les agences de l’eau servent la politique de l’eau exclusivement dans le respect du principe traditionnel qui veut que l’eau finance l’eau.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES (n° 106 , 107 , 110, 111) |
N° II-109 rect. bis 24 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LENOIR et LASSERRE ARTICLE 51 BIS |
Alinéas 13 à 15, 18 et 19
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le code de l’Environnement (art. L 213-10-9) encadre actuellement le montant des redevances pour les prélèvements selon les usages. L’article 51 bis, adopté par l’Assemblée Nationale, relève de manière significative les taux plafonds (par exemple : passage de 2 c€ à 3,6 c€ / m3 pour l’irrigation non gravitaire en catégorie 1 et de 0,1 c€ à 0,5 c€ / m3 pour l’irrigation gravitaire en cat. 1) et instaure des taux planchers à hauteur de 20% des plafonds.
Le relèvement très important des montants de redevance pour prélèvement risque, au delà de l’impact économique pour les exploitations, de réduire fortement l’irrigation, en particulier pour les cultures de fruits et légumes du Sud-Ouest de la France. Cette disposition limiterait alors la capacité des agriculteurs à produire en quantité, en qualité et de manière régulière, en adéquation avec les besoins des filières. Dans un contexte d’aléas climatiques marqués, comme la période de sécheresse du printemps 2011 l’a encore démontré et de fortes fluctuations des rendements comme des prix, il est donc proposé de maintenir les montants de redevance actuellement en vigueur (article L.213-10-9 du code de l’Environnement). Cette proposition permettra d’assurer une production suffisante, de qualité et évitera une hausse des prix des produits pour le consommateur.
Le reste de l’article 51 bis, et notamment le point 3° relatif au prélèvement annuel au profit de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), est maintenu. En effet, ce prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l’ONEMA permettra de conforter la mise en œuvre du plan de réduction des produits phytosanitaires (plan Ecophyto 2018), pour lequel la profession agricole et l’ensemble des acteurs se sont d’ores et déjà pleinement impliqués.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES (n° 106 , 107 , 110, 111) |
N° II-135 rect. 24 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mme ROSSIGNOL, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG et DANTEC, Mme BOURZAI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS |
Après l’article 51 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement, est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit en raison de leur effet perturbateur sur le système endocrinien humain ou animal. »
Objet
L’objet de cet amendement est d’assujettir les perturbateurs endocriniens à la redevance pour pollutions diffuses, perturbateurs que l’on retrouve dans de nombreux pesticides et composés chimiques.
La recherche sur les effets des perturbateurs endocriniens sur la santé humaine a mis en lumière des problématiques potentielles majeures pour la santé reproductive, la santé des enfants et le développement pour les générations actuelles, mais plus encore pour les générations à venir.
On recense notamment comme effet la réduction du nombre de spermatozoïdes et de la qualité du sperme, la diminution de la fécondité, les avortements spontanés, le changement du ratio des sexes, les anomalies du système reproducteur masculin, la puberté précoce, les altérations du système immunitaire, les cancers (Université de Québec à Montréal). C’est dire si la situation est inquiétante.
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent au nom du principe de précaution d’intégrer à la liste des substances concernées par la redevance pour pollutions diffuses en tant que catégorie les perturbateurs endocriniens.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES (n° 106 , 107 , 110, 111) |
N° II-136 rect. bis 25 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mme ROSSIGNOL, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG et DANTEC, Mme BOURZAI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS |
Après l’article 51 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs prévus aux a et b sont revalorisés chaque année à partir du 1er janvier 2012 de 5 % jusqu'en 2018, date à laquelle le plan Ecophyto sera évalué. »
Objet
L’objet de cet amendement vise à renchérir le montant de la redevance pour pollutions diffuses afin d’inciter les agriculteurs à aller vers une plus faible utilisation des pesticides et permettre d’atteindre l’objectif global de réduction de 50 % des usages de produits phytopharmaceutiques sur 10 ans fixé dans la loi de mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.
Les chiffres présentés lors du Comité national d’orientation et de suivi du Plan Ecophyto 2018 montrent en effet que, très loin de reculer, l’utilisation de pesticides a au contraire augmenté de 2,4 % sur la période 2008-2010 et justifient un réajustement de notre fiscalité.
Les auteurs de cet amendement proposent donc revaloriser chaque année du montant de la redevance pour pollutions diffuses dont le produit annuel s’élève actuellement à environ 60 millions d’euros.
Direction de la séance |
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N° II-33 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. MIQUEL au nom de la commission des finances ARTICLE 51 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article additionnel adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, qui limite annuellement la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au titre de la loi du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer.
Cette loi ayant été votée il y a quelques mois à peine, il ne paraît pas opportun de la modifier. En outre, les besoins identifiés à ce titre sont réellement importants et ne sauraient faire l’objet d’une limitation préétablie, qui s’appliquerait de façon automatique, sans possibilité de dépasser le plafond fixé en fonction du contexte.
Direction de la séance |
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N° II-34 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIQUEL au nom de la commission des finances ARTICLE 51 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article additionnel adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, qui augmente les ressources de l’ONEMA de 108 à 128 millions d’euros en 2012.
L’augmentation proposée des ressources de l’ONEMA se traduirait mécaniquement par une réduction équivalente des recettes des agences de l’eau au titre de leurs différentes missions, et notamment celle qui consiste à soutenir les collectivités dans leur équipement en services d’eau et d’assainissement, dans un contexte de rigueur budgétaire déjà pénalisant pour celles-ci.
En outre, cette augmentation des recettes de l’ONEMA ne paraît pas nécessaire, dans la mesure où l’Office bénéficie d’ores et déjà d’une situation financière très favorable, avec un fonds de roulement largement excédentaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES (n° 106 , 107 , 110, 111) |
N° II-138 rect. bis 25 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Serge LARCHER et PATIENT, Mme ROSSIGNOL, M. DANTEC, Mme BOURZAI, MM. Jacques GILLOT, TUHEIAVA et VERGOZ, Mme CLAIREAUX, MM. MOHAMED SOILIHI, ANTOINETTE, ANTISTE, DESPLAN, CORNANO et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 51 QUINQUIES |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – À la dernière phrase du II de l’article 83 de la loi n°2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, les mots : « 108 millions d’euros » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « 128 millions d’euros. Une somme de 24 millions minimum est affectée à des actions de solidarité financière entre bassins avec les départements et collectivités d’outre-mer, la Nouvelle Calédonie.»
Objet
Cet article propose de relever de 20 millions le prélèvement effectué sur les recettes des agences de l’eau pour financer l’ONEMA en 2012 afin d’accroître la solidarité financière inter-bassins et de répondre aux besoins liés à la mise en œuvre de la directive relative aux eaux résiduaires en particulier dans les DOM et en Corse. (10 millions pour les DOM et 10 millions pour la Corse)
Les auteurs de cet amendement estiment qu’il y a en effet urgence à mettre aux normes les stations d’épuration et les réseaux d’assainissement des DOM et de la Corse afin de respecter nos engagements européens mais aussi pour des question de salubrité et d’accès à l’eau potable pour tous.
Toutefois, pour garantir que la moitié de ce prélèvement supplémentaire sur les recettes des Agences de l’eau sera bien utilisée pour soutenir financièrement les investissements réalisés dans les territoires ultra-marins en s’ajoutant aux subventions déjà versées chaque année par l’ONEMA, les auteurs de cet amendement souhaitent préciser que ce sont donc au minimum 24 millions qui seront destinés à la solidarité interbassin avec l’outre-mer en 2012.
Par ailleurs, les auteurs de cet amendement regrettent que le fonds de roulement excédentaire de l’ONEMA sur lequel sera opéré en 2012 un prélèvement au profit du budget général de 55 millions d’euros n’ait pas pu être mobilisé pour soutenir la modernisation des infrastructures d’assainissement et d’adduction d’eau qui est encore nécessaire en France.
Direction de la séance |
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N° II-35 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIQUEL au nom de la commission des finances ARTICLE 51 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article additionnel adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, qui encadre le volet dépenses de la prochaine programmation des agences de l’eau sur la période 2013-2018.
Il s’agit par là d’exprimer au Gouvernement la désapprobation du Parlement face à la méthode retenue, qui consiste à faire passer un article important par voie d’amendement, sans donner ni le temps, ni les informations nécessaires à un examen approfondi du sujet par la représentation nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES (n° 106 , 107 , 110, 111) |
N° II-139 rect. 24 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. DANTEC, Mme ROSSIGNOL, MM. PATIENT et Serge LARCHER, Mme BOURZAI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 51 SEXIES |
Alinéa 1
Remplacer le nombre :
13,8
par le nombre :
14
Objet
L’article 83 de la LEMA fixe un cadre au 9ème programme des agences de l’eau pour la période 2007-2012. Afin que les comités de bassins et les agences de l’eau définissent dans le courant de l’année prochaine les équilibres financiers du 10ème programme 2013-2018, il est important que la loi encadre le volet « dépenses » des agences de l’eau dès maintenant.
Toutefois, les auteurs de cet amendement estiment regrettable que cette disposition ait été présentée par le Gouvernement par voie d’amendement lors de l’examen du projet de loi de finances en séance à l’Assemblée nationale sans que les députés n’aient pu l’examiner en amont.
Ils proposent que le plafond de dépenses pour la prochaine programmation reste stable, à hauteur de 14 milliards afin que les agences de l’eau soient en mesure d’assumer leurs différentes missions.
La baisse de 1,4 % des dépenses des agences de l’eau n’est pas acceptable au vu des enjeux financiers que représentent la mise au norme des stations d’épuration et des installations d’assainissement non collectif et la modernisation du réseau d’eau potable.
Il s’agit aussi de participer financièrement à l’élaboration des schémas d’aménagement et de gestion des eaux et d’assumer les nouvelles missions découlant du Grenelle de l’environnement telles que l’acquisition foncière de zones humides.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES (n° 106 , 107 , 110, 111) |
N° II-108 rect. bis 25 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LENOIR et LASSERRE ARTICLE 51 SEXIES |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Aux actions en faveur d’un développement durable des activités économiques utilisatrices d’eau, notamment les économies d’eau et la mobilisation de ressources en eau nouvelles dans la mesure où l’impact global au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement est positif à l’échelle du bassin versant ;
Objet
Cet amendement propose de compléter les priorités d’action des agences de l’eau dans le cadre des 10èmes programmes sur la période 2013-2018. En effet, parmi les priorités proposées par l’article 51 sexies, la mobilisation de nouvelles ressources et donc le développement du stockage de l’eau, n’y figure pas, alors même que le développement de la ressource en eau est une priorité au regard :
- des dispositions générales de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques : « Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau » (art. L 211-1, § I-4 du code de l’Environnement) ;
- des orientations prioritaires des agences de l’eau pour la période 2007-2012 : « Créer les conditions d’un développement durable des activités économiques utilisatrices d’eau en favorisant notamment […] la mobilisation de ressources nouvelles » (art. 83 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques) ;
- des annonces du Président de la République en juin dernier concernant le développement de la ressource en eau.
Afin de permettre à l’agriculture d’assurer pleinement ses fonctions de production alimentaire, tant sur le plan de la qualité, de la quantité que de la régularité, dans un contexte de changements climatiques et d’accroissement des besoins alimentaires, le développement des capacités de stockage de l’eau, notamment en période hivernale, est nécessaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES (n° 106 , 107 , 110, 111) |
N° II-101 rect. 25 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, Mme ESCOFFIER, MM. FORTASSIN, COLLIN, Christian BOURQUIN, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, CHEVÈNEMENT et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 51 SEXIES |
I. - Alinéa 12, première phrase
Remplacer les mots :
un milliard
par les mots :
1,120 milliard
II. - Alinéa 13, première phrase
Remplacer les mots :
150 millions d'euros par an
par les mots :
780 millions d'euros
et le pourcentage :
20 %
par le pourcentage :
23 %
Objet
L’article 51 sexies adopté par l’Assemblée Nationale plafonne à 13.8 milliards d’euros le montant des dépenses des agences de l’eau entre 2008 et 2013, hors primes et contributions à l’Office national des eaux et milieux aquatiques (ONEMA).
En outre, cet article fixe un plancher à 1 milliard d’euros des dépenses de solidarité des agences de l’eau destinées aux communes rurales. Parallèlement il porte à 150 millions d’euros le plafond annuel des contributions des agences de l’eau aux ressources de l’ONEMA. Ce nouveau plafond représente une hausse de 38% en deux ans des contributions. 20% des contributions seront réservées dont 20% au titre de la solidarité avec l’outre-mer, la Nouvelle Calédonie et la Corse.
Il ne faut pas oublier que la hausse des contributions des agences de l’eau à l’ONEMA aura tôt ou tard des répercussions sur les redevances et donc sur le prix de l’eau pour les usagers. Elles constituent également un frein aux efforts de désendettement des agences.
Un certain recentrage des efforts demandés aux agences de l’eau s’impose. La solidarité avec les collectivités d’outre-mer et la Corse est certes importante mais il semble que les collectivités rurales ont davantage besoin d’un renforcement de leurs moyens. En effet elles doivent faire face à des besoins croissants en termes de traitement des eaux résiduaires liés à l’évolution du droit communautaire et à l’augmentation de leur population.
Cet amendement propose donc de faire passer le plancher des dépenses au titre de la solidarité avec les communes rurales à 1.120 milliard au lieu de 1 milliard d’euros. Parallèlement une réduction du plafond des contributions versées à l’ONEMA, le faisant passer à 750 millions au lieu de 900 millions d’euros pour le dixième exercice de l’agence, s’impose. Le pourcentage de ces contributions réservé à la solidarité inter-bassin avec l’outre-mer et la Corse passe quant à lui à 23% au lieu de 20%.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES (n° 106 , 107 , 110, 111) |
N° II-140 rect. bis 24 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT et Serge LARCHER, Mme ROSSIGNOL, M. DANTEC, Mme BOURZAI, MM. ANTOINETTE et ANTISTE, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, MOHAMED SOILIHI, TUHEIAVA et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 51 SEXIES |
1° Alinéa 12, première phrase
Remplacer les mots :
un milliard
par les mots :
1,120 milliard
2° Alinéa 13, première phrase
Remplacer le taux :
20 %
par le taux :
23 %
Objet
L’article 51 sexies maintient à un milliard d’euros le plancher des dépenses de solidarité avec les communes rurales et porte de 108 à 150 millions d’euros la contribution annuelle des agences de l’eau à l’office national de l’eau et des milieux aquatiques, tout en réservant 20 % de cette contribution aux actions de solidarité avec les bassins d’outre-mer et la Corse. (soit 30 millions d’euros)
Les besoins des communes et intercommunalités rurales en matière de traitement des eaux résiduaires comme pour la distribution d’eau potable connaissent une augmentation continue tant du fait des directives européennes que de l’accroissement de leur population.
Les auteurs de cet amendement estiment donc qu’il est nécessaire d’augmenter la part des dépenses des agences consacrée à la solidarité avec les communes rurales de 120 millions.
Par ailleurs, la solidarité avec les populations des départements et collectivités d’outre-mer étant nécessaire et urgente au vu de nos engagements européens, ils proposent que 23 % et non 20 % des sommes versées par les Agences de l’eau à l’ONEMA soient fléchées sur ces territoires.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES (n° 106 , 107 , 110, 111) |
N° II-177 25 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIQUEL au nom de la commission des finances ARTICLE 51 SEXIES |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Aux actions en faveur d’un développement durable des activités économiques utilisatrices d’eau, notamment les économies d’eau et la mobilisation de ressources en eau nouvelles dans la mesure où l’impact global au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement est positif à l’échelle du bassin versant ;
Objet
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES (n° 106 , 107 , 108, 110) |
N° II-147 rect. bis 24 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Presse |
| 103 717 780 |
| 103 717 780 |
Livre et industries culturelles |
|
|
|
|
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
|
|
|
|
Action audiovisuelle extérieure |
|
|
|
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TOTAL |
| 103 717 780 |
| 103 717 780 |
SOLDE | - 103 717 780 | - 103 717 780 |
Objet
Cet amendement vise l'action 02 du programme 180 de la mission "Médias, livres et industries culturelles". Il vise à ramener le soutien financier direct de l'Etat à la presse à son niveau de 2007, soit 164,59 millions d’euros plutôt que les 268 millions proposés. En effet, l’Etat participe déjà largement à ce financement par des leviers d'aide à l'investissement pour des sommes extrêmement importantes. Le rétablissement du niveau de crédit de 2007 maintiendra cependant le différentiel prévu entre les autorisations d’engagements et les crédits de paiements pour cette année.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES (n° 106 , 107 , 108, 110) |
N° II-146 rect. 24 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Presse |
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Livre et industries culturelles |
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|
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|
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
| 28 000 000 |
| 28 000 000 |
Action audiovisuelle extérieure |
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TOTAL |
| 28 000 000 |
| 28 000 000 |
SOLDE | - 28 000 000 | - 28 000 000 |
Objet
Cet amendement vise l'action 01 du programme 313 de la mission "Medias, livre et industries culturelles". Eu égard à la bonne tenue des recettes publicitaires du groupe France Télévision sur cette année, nous proposons de réduire de 28 millions d'euros la dotation de ce programme, soit à due concurrence du report de crédits non versé par l'Etat en 2011. La dotation budgétaire prévue pour 2012 serait ramenée ainsi de 443,5 millions d'euros à 415,5 millions d’euros. La ressource publique allouée à France Télévision sur 2012 serait donc au total (compte de concours financier + budget général + report de crédits 2011) de 2570,2 millions d'euros soit encore en hausse de 2,5% par rapport à l'an dernier. D'une manière générale le nombre de chaînes publiques est trop important. La nécessité au nom du service public d'entretenir autant de chaînes n’est pas évidente. Il conviendrait d'étudier une rationalisation des chaînes audiovisuelles publiques, en incluant à l'étude les chaînes LCP/public Sénat dont une fusion pourrait être envisagée et les chaînes de l'AEF.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES (n° 106 , 107 , 108, 110) |
N° II-102 23 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE et Mme BLANDIN au nom de la commission de la culture Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Presse |
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|
|
Livre et industries culturelles |
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Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique | 19 914 500 |
| 19 914 500 |
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Action audiovisuelle extérieure |
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TOTAL | 19 914 500 |
| 19 914 500 |
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SOLDE | 19 914 500 | 19 914 500 |
Objet
Il s'agit de rétablir les crédits de France Télévisions tels qu'ils avaient été présentés dans le PLF initial.
À cette fin le présent amendement prévoit d’abonder en autorisations d’engagement et en crédits de paiement la dotation allouée à l’action 1 du programme 313 « Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique » à hauteur de 19 914 500 euros.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES (n° 106 , 107 , 108, 110) |
N° II-134 rect. ter 25 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GARRIAUD-MAYLAM, MORIN-DESAILLY et FARREYROL et MM. MAGRAS, FONTAINE, LAUFOAULU, FRASSA et FERRAND Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d?engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Presse |
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Livre et industries culturelles |
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Contribution à l?audiovisuel et à la diversité radiophonique |
| 1 300 000 |
| 1 300 000 |
Action audiovisuelle extérieure | 1 300 000 |
| 1 300 000 |
|
TOTAL | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Cet amendement vise à compenser exceptionnellement le surcoût engendré pour TV5 par la non-extension aux territoires d?outre-mer (DROM-COM et POM) de l?obligation de reprise à la charge des distributeurs de services (« must carry ») dont les chaînes françaises bénéficient sur le territoire métropolitain.
Le transfert de crédit s?opérerait de l?action 01 (France Télévisions) du programme 313 (Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique) vers l?action 01 (Action audiovisuelle extérieure) du programme 115 (Action audiovisuelle extérieure).
La France a inscrit dans sa législation, conformément à ses engagements aux Sommets de la Francophonie, une obligation de « must carry » en métropole. Or, une telle mention concernant les territoires d'outre-mer n'a pas été précisée dans l?article 34-2.I. de la loi n°86-1067, ce qui permet aujourd'hui à l?opérateur CANAL OVERSEAS de réclamer à TV5 Monde, sous peine de mettre fin à sa diffusion dans les offres de CANALSAT dans les DROM, COM et POM, des frais de location de ses capacités satellitaires d?un montant de 1 300 000 euros ? surcoût que le budget actuel de la chaîne ne saurait supporter.
Une telle mesure affecterait près d?un million de foyers, dans ces territoires et dans les zones francophones et francophiles voisines.
Assurer à TV5 Monde son maintien dans les offres des opérateurs de bouquets locaux répond à la fois au souci de continuité du service public audiovisuel français dans les territoires d?outre-mer et aux missions de défense de la francophonie et de diplomatie d?influence assignées à notre dispositif d?audiovisuel extérieur.
Cet accroissement des recettes ne serait que temporaire, jusqu?à ce que l?article 34-2.I. de la loi n°86-1067 soit modifié pour étendre l?obligation de « must carry » aux territoires d?outre-mer.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES (n° 106 , 107 , 108, 110) |
N° II-110 23 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE et Mme BLANDIN au nom de la commission de la culture ARTICLE 52 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 52 ter prévoit que les recettes de la régie publicitaire de France Télévisions supérieures à celles anticipées par le contrat d'objectifs et de moyens soient rendues à l'Etat. La régie de France Télévisions serait donc taxée à 100 M sur la tranche supérieure de ses gains !
Parce que ce dispositif induirait une très forte source de démotivation pour la régie de France Télévisions et parce que le Gouvernement dispose toujours de marges de négociation a posteriori, cet amendement propose de supprimer l'article.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES (n° 106 , 107 , 108, 110) |
N° II-133 24 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. MAUREY, Mme FÉRAT et MM. GUERRIAU et DÉTRAIGNE ARTICLE 52 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L’objectif de cet amendement est de revenir à la version initiale du projet de loi de finances pour 2012.
En effet, lors de l’examen à l’Assemblée nationale, les députés ont choisi de poser le principe d'une restitution de l'excédent de recettes publicitaires de France Télévisions à l’Etat et de prévoir l'exception d'une conservation conditionnelle de tout ou partie de cet excédent de recettes publicitaires. Ainsi, les recettes supplémentaires de la régie publicitaire de France Télévisions, qui seraient supérieures aux recettes anticipées par le Contrat d’Objectif et de Moyen (COM), devraient être rendues à l’Etat.
Un tel dispositif de prélèvement « à priori » aurait certainement un impact négatif sur les recettes générées par la régie publicitaire du groupe.
En supprimant cet article, l’intégralité des recettes réalisées par la régie publicitaire de France Télévisions, resterait dans les financements de la chaîne publique. Il serait même souhaitable qu’en cas d’excédent il puisse être investi dans la mise en œuvre des nécessaires transformations en faveur du média global.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION TRAVAIL ET EMPLOI (n° 106 , 107 , 109) |
N° II-65 rect. quater 25 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAYEUX, M. MARINI, Mme KELLER, MM. GILLES, CARDOUX, LORRAIN, FONTAINE, DOUBLET, LAURENT, BELOT, MILON et Jean-Paul FOURNIER, Mme SITTLER, M. COUDERC, Mme BRUGUIÈRE, M. PINTAT, Mme BOUCHART, M. LEFÈVRE, Mmes TROENDLE et DES ESGAULX et M. CHAUVEAU Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Accès et retour à l’emploi | 7 000 000 |
| 7 000 000 |
|
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
|
|
|
|
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
|
|
|
|
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
| 7 000 000 |
| 7 000 000 |
TOTAL | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
La diminution de la participation de l'Etat au financement des maisons de l'emploi (moins 30 millions d'euros en 2012 par rapport à 2011, soit 47 millions d'euros en 2012 au lieu de 77 millions en 2011) est le reflet de l'effort d’économie et de rationalisation du réseau demandé par le Gouvernement.
Le présent amendement a pour objet d’abonder de 7 millions d’euros le financement des maisons de l’emploi au moyen d’un transfert de crédits de l’action n° 5 « Soutien » du programme 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail » vers l’action n°1 « Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi » du programme n°102 « Accès et retour à l'emploi ».
Ce transfert de crédits viendrait s’ajouter à l’abondement de 15 millions d’euros adopté par l’Assemblée nationale, limitant la réduction des moyens des maisons de l’emploi à 9 millions d’euros au lieu des 30 millions initialement prévus. Cet amendement porterait la dotation pour 2012 à 69 millions d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION TRAVAIL ET EMPLOI (n° 106 , 107 , 109) |
N° II-121 23 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANLERENBERGHE et PIGNARD et Mme LÉTARD Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Accès et retour à l’emploi | 7 000 000 |
| 7 000 000 |
|
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
| 7 000 000 |
| 7 000 000 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
|
|
|
|
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
|
|
|
|
TOTAL | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Une réduction de 34 % en autorisations d'engagement (AE) de la participation de l'État au financement des maisons de l'emploi est prévue pour 2012 (Programme n°102: Accès et retour à l'emploi - Action n°1: Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi - Sous action n°2: Coordination du service public de l'emploi).
Après une première réduction de 21.45% de leur budget dans le cadre de la Loi de Finances 2011, il convient de ne pas réduire les moyens des maisons de l’emploi, qui ont fait les preuves de leur capacité à mettre en place de véritables stratégies d’action locale partagée, en particulier à travers les plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE). En effet, la création de Pôle Emploi n'a pas réduit l'intérêt que présentent les maisons de l'emploi, qui permettent la mise en place d'initiatives coordonnées en matière d'emploi, de formation et d'insertion, grâce notamment à leur ancrage dans les territoires et à leur coopération avec un grand nombre d'acteurs (missions locales, élus locaux, ...). De plus, les maisons de l'emploi ont su développer des partenariats extrêmement privilégiés et totalement nécessaires à un accompagnement très étroit, sans être jamais en doublon, avec les services de Pôle emploi. Les maisons de l'emploi sont des outils de politique territoriale de l’emploi en relais des politiques nationales de l’emploi.
Tenant compte de la réduction de leur budget en 2011, le présent amendement a pour objet de revaloriser les dotations de l'action n°1 - sous action n° 2 correspondant à la participation de l'Etat aux maisons de l'emploi, en maintenant le budget de 2011 pour l'exercice 2012.
La gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences étant le cœur du métier des maisons de l'emploi, cette revalorisation serait financée à concurrence de 7 millions en autorisations d'engagement comme en crédits de paiement, par un effort supplémentaire au titre de l'action n°1 Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l’emploi, du programme 103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION TRAVAIL ET EMPLOI (n° 106 , 107 , 109) |
N° II-62 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. PATRIAT au nom de la commission des finances ARTICLE 62 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi (ASFNE) destinée aux préretraites versées dans le cadre de plans sociaux.
D’une part, le faible volume actuel de bénéficiaires de l’ASFNE est directement causé par les restrictions d’accès mises en œuvre par le Gouvernement.
D’autre part, il n’est remplacé par aucun dispositif car le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) n’a pas pour objet de financer des pré-retraites, D’ailleurs, les crédits affectés au CSP, qui s’établissent à 87,2 millions d’euros pour 2012, ne couvrent pas le niveau de consommation des crédits cumulés en 2010 par les CRP (59,47 millions d’euros) et les CTP (143,22 millions d’euros) et ne sont donc pas suffisants pour financer un autre dispositif.
Enfin, l’article 62 bis résulte d’un amendement déposé dans la précipitation par le Gouvernement, en séance publique, sans examen par la commission des finances de l’Assemblée nationale et sans concertation préalable avec les partenaires sociaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION TRAVAIL ET EMPLOI (n° 106 , 107 , 109) |
N° II-4 18 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 62 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à maintenir l’allocation spéciale du fonds national de l’emploi (ASFNE). Il paraît en effet justifié de conserver, surtout en période de crise, ce dispositif de préretraite qui peut offrir une solution à des salariés âgés, qui perdent leur emploi et dont les perspectives de reclassement professionnel sont très réduites.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION TRAVAIL ET EMPLOI (n° 106 , 107 , 109) |
N° II-63 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT au nom de la commission des finances ARTICLE 63 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 63 prévoit un nouveau prélèvement de 300 millions d’euros sur le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), créé par la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle, qui fait suite à un prélèvement de même montant effectué en 2011 en application de la loi de finances pour 2011.
Comme le précédent, le présent prélèvement vise à abonder les actions de formation professionnelle de l’AFPA, de l’ASP et de Pôle emploi. Il s’agit d’une débudgétisation de crédits qui auraient vocation à figurer au sein de la mission « Travail et emploi ».
Or, à l’initiative de notre collègue Jean-Claude Carle, alors rapporteur, la loi du 24 novembre 2009 précitée a instauré le principe selon lequel « les sommes dont dispose le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels au 31 décembre de chaque année constituent, l'année suivante, des ressources de ce fonds » (article L. 6332-22-1 du code du travail).
L’article 63 du présent projet de loi de finances contrevient donc directement non seulement à cette disposition législative, mais aussi aux engagements que le Gouvernement a contractés avec les partenaires sociaux dans la convention-cadre Etat-FPSPP du 15 mars 2010.
Outre cette raison de principe, il apparaît également que ce nouveau prélèvement fragilisera la situation financière du FPSPP, entrainant un déficit de trésorerie de 283 millions d’euros fin 2012.
Aussi, il apparaitrait plus approprié que le financement des actions de formation proposées soit effectué directement par le FPSPP dans le cadre d’un conventionnement plutôt que par le biais d’un prélèvement de l’Etat.
Pour ces raisons de principe et afin de ne pas remettre en cause le fonctionnement du FPSPP, il est proposé de supprimer l’article 63.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION TRAVAIL ET EMPLOI (n° 106 , 107 , 109) |
N° II-5 18 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 63 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer la ponction de 300 millions d’euros prévue sur le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP). Pour la deuxième année consécutive, le Gouvernement propose de priver le FPSPP d’une partie de ses ressources, alors que la loi lui a confié deux missions essentielles : assurer la péréquation des fonds de la formation professionnelle et financer la formation de publics prioritaires.
Ce prélèvement est totalement contraire à l’intention du législateur qui avait souhaité, en 2009, que les éventuels excédents dont pourraient disposer le fonds en fin d’année soient reportés sur l’exercice suivant.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION TRAVAIL ET EMPLOI (n° 106 , 107 , 109) |
N° II-107 23 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 63 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 63 a pour objet de prélever une contribution de 300 millions d'euros en 2012, sur le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) et d'affecter cette somme à plusieurs organismes intervenant dans le champ de l'emploi et de la formation professionnelle. Un tel prélèvement n’est pas nouveau puisque l’année dernière déjà, il avait eu lieu. Si les auteurs de cet amendement ne contestent pas l’analyse selon laquelle il faudrait renforcer les moyens de l’AFPA, ils considèrent que ce n’est pas à un fonds paritaire de compenser financièrement le désengagement de l’Etat en matière de formation professionnelle, notamment des adultes.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement en proposent la suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION TRAVAIL ET EMPLOI (n° 106 , 107 , 109) |
N° II-64 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT au nom de la commission des finances ARTICLE 63 BIS |
À la fin de cet article
Remplacer l’année :
2013
par l’année :
2012
Objet
Le présent amendement a pour objet de limiter à un an, au lieu de deux ans, la prorogation des exonérations fiscales et sociales en faveur des entreprises qui exercent une activité dans les bassins d’emploi à redynamiser.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION TRAVAIL ET EMPLOI (n° 106 , 107 , 109) |
N° II-106 23 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 QUATER |
Après l’article 63 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 janvier 2012, un rapport évaluant les coûts pour les comptes publics et les avantages pour les bénéficiaires d’une mesure rétablissant l’allocation équivalent retraite abrogée par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 à compter du 1er janvier 2009.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS (n° 106 , 107 , 110, 111) |
N° II-31 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE au nom de la commission des finances Article 34 (ÉTAT D) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Radars |
| 20 000 000 |
| 20 000 000 |
Fichier national du permis de conduire |
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Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
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Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
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Désendettement de l’État | 20 000 000 |
| 20 000 000 |
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TOTAL | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Cet amendement tire les conséquences, en dépenses, de l’amendement adopté par la commission à l’article 18 du projet de loi de finances sur l’affectation des amendes forfaitaires des radars.
Ces amendes sont plus dynamiques que prévu et leur produit a été réévalué à 520,7 millions d’euros pour 2011 et 2012, contre 457 millions d’euros dans la programmation triennale. L’article 18 prévoit que la moitié de cet excédent de recettes, dans la limite de 20 millions d’euros, soit affectée au financement du déploiement des nouveaux radars, dont les radars dits « pédagogiques ».
L’ardente obligation de redressement des comptes à laquelle notre pays est aujourd’hui soumis implique de réviser nos priorités. Il est donc proposé d’affecter ce surcroît de 20 millions d’euros de recettes au désendettement de l’Etat, porté par le programme 755 du compte d’affectation spéciale.
Le financement du déploiement de nouveaux radars demeurera possible, peut-être à un rythme un peu moins soutenu, par une meilleure utilisation des reports de crédits qui affectent chroniquement la première section du compte. Pour mémoire, le coût des nouveaux radars installés en 2012, en incluant les dépenses de déploiement, de maintenance et de pilotage, s’élève à 25,58 millions d’euros, soit un montant supérieur à la réduction ici proposée.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION DÉFENSE (n° 106 , 107 , 108) |
N° II-158 24 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. HUE, BILLOUT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Environnement et prospective de la politique de défense |
|
|
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Préparation et emploi des forces | 1 000 000 000 |
| 640 000 000 |
|
Soutien de la politique de la défense |
|
| ||
Équipement des forces |
| 1 000 000 000 |
| 640 000 000 |
TOTAL | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 640 000 000 | 640 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Cet amendement a pour objet de transférer une partie des crédits du programme 146 « équipement des forces » -sous-action 06-14 «assurer la crédibilité technique de la dissuasion m51 »- sur le programme 78 « préparation et emploi des forces » pour la fonction logistique de la sous-action 02 « préparation des forces terrestres ».
Cette modification d’affectation de crédits a pour but de transférer les crédits prévus pour la commande d’une tranche de production du missile balistique M 51 2 au profit du maintien en condition opérationnelle des matériels de l’armée de terre.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION DÉFENSE (n° 106 , 107 , 108) |
N° II-104 23 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REINER au nom de la commission des affaires étrangères Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Environnement et prospective de la politique de défense | 80 000 000 |
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|
Préparation et emploi des forces |
|
|
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|
Soutien de la politique de la défense |
|
|
|
|
Équipement des forces |
| 80 000 000 |
|
|
TOTAL | 80 000 000 | 80 000 000 |
|
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SOLDE | 0 |
|
Objet
Cet amendement a pour objet de transférer une partie des crédits du programme 146 « équipement des forces » (action 7 « Commandement et maîtrise de l'information » – sous-action 39 « renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître – autres opérations ») sur le programme 144 « environnement et prospective de la politique de défense » (action 04 « Maîtrise des capacités technologiques et industrielles » - sous-action 41 « études amont »), à hauteur de 80 millions d’euros en autorisations d’engagement.
Cette modification de la maquette budgétaire se justifie par les considérations suivantes :
Afin de satisfaire au besoin opérationnel des forces en matière de drones MALE, deux solutions sont envisageables :
- le drone Héron TP de l’industriel israélien IAI importé par l’entreprise Dassault ;
- le drone Reaper de l’industriel américain General Atomics.
Le drone Héron TP est un drone de surveillance qui pourrait être éventuellement modifié pour des missions de combat ; il a été produit a sept exemplaires ; son utilisation au profit des forces françaises supposerait de modifier la liaison satellitaire (satcom) qui le relie au segment sol. Selon une offre IAI-Dassault de mai 2011, son coût – non francisé – serait de 320 millions d’euros pour sept véhicules aériens et deux stations sol, maintien en conditions opérationnelles compris pour dix ans ; le coût de sa francisation fait l’objet de discussions entre la société Dassault, IAI et l’Etat français. Selon une offre transmise à vos rapporteurs, le coût total avec francisation pourrait s’établir à 370 millions d’euros. On rappelle toutefois que Dassault avait émis en 2010 une offre non sollicitée pour un système de drones Héron TP francisés (dans les mêmes quantités et aux mêmes conditions) à hauteur de 700 millions d’euros. Vos rapporteurs estiment que ce drone – avec au minimum la francisation de la liaison satellitaire - ne pourrait pas être disponible, dans le meilleur des cas, moins de trois ans après la commande.
Le drone Reaper a été produit à plus de 150 exemplaires. C’est un drone de maraudage et de combat. Il dispose de six pylônes extérieurs, permettant l’emport d’un armement polyvalent (bombes et missiles), lui conférant ainsi une véritable capacité omnirôle. Selon une offre de Géneral Atomics de mai 2011, son coût - non francisé – serait de 209 millions d’euros. L’entreprise EADS serait semble-t-il disposée à le franciser, à hauteur de 40 %, pour la somme de 88 millions d’euros, ce qui porterait son coût total à 297 millions d’euros pour sept véhicules aériens et deux stations sol, maintien en conditions opérationnelles compris pour dix ans. Vos rapporteurs estiment que ce drone serait disponible entre deux et trois ans après la commande, selon qu’il soit ou non francisé.
Par ailleurs, il est important de savoir que le contrat de maintenance du système intérimaire de drone MALE (SIDM) ou « Harfang », actuellement déployé dans les forces françaises, et confié à la société EADS vient à échéance en octobre 2013.
Lors d’un comité ministériel d’investissement de juillet 2011, le ministre de la défense a décidé d’entrer en négociations exclusives avec la société Dassault pour l’importation du drone Héron TP. Le projet de loi de finances pour 2012, comporte 2,3 millions d’euros de crédits de paiement et 318 millions d’euros d’autorisations d’engagement sur l’action dénommée « UAV – MALE », destinée au maintien de la capacité MALE jusqu’à l’arrivée du système MALE futur, programmée, en coopération franco-britannique, à l’horizon 2020-2022.
Cette décision de choisir le drone Héron TP, sans appel d’offres, est difficile à comprendre : elle est financièrement désavantageuse, militairement contestable et industriellement hasardeuse, puisque selon l’offre de mai 2011 la Société Dassault ne serait responsable outre l’intégration de la satcom et des capteurs supplémentaires, que de l’importation, de la certification et des essais en vol. En outre, elle ne permettrait de satisfaire le besoin opérationnel qu’après la fin du contrat de maintien en conditions opérationnelles du drone Harfang, engendrant de ce fait une rupture capacitaire.
Votre commission vous propose donc de réduire les autorisations d’engagement du programme 146 à hauteur du surcoût induit par le choix du drone Héron TP, soit 318 millions (selon les crédits inscrits en loi de finances) moins 209 millions pour l’acquisition du drone Reaper : 109 millions.
Il serait toutefois souhaitable, indépendamment de cela, de prendre en compte le traitement a minima des obsolescences du drone Harfang, pour une somme de 29 millions d’euros. Soit une réduction totale de 80 millions d’euros, laissant sur le programme 146, 289 millions d’euros pour, d’une part, acheter le drone Reaper à hauteur de 209 millions d’euros et, d’autre part, de traiter les obsolescences du drone Harfang à hauteur de 29 millions d’euros.
Les 80 millions d’euros ainsi économisés seraient transférés sur le programme 144 à la sous-action études amont afin d’être directement reversés sur le programme de drone du futur et pourraient bénéficier directement aux sociétés Dassault et/ou EADS, sans transiter par la société IAI.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ÉCONOMIE (n° 106 , 107 , 111, 112) |
N° II-85 23 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. TESTON au nom de la commission de l'économie Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Développement des entreprises et de l’emploi | 9 000 000 |
| 9 000 000 |
|
Tourisme |
|
|
|
|
Statistiques et études économiques |
|
|
|
|
Stratégie économique et fiscale |
| 9 000 000 |
| 9 000 000 |
TOTAL | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) est un outil précieux pour répondre aux menaces pesant sur l’existence d’une offre commerciale et artisanale de proximité dans des zones rurales ou urbaines fragilisées par les évolutions économiques et sociale. Les besoins dans ce domaine sont nombreux. Aussi paraît-il indispensable de préserver son financement, car, si l’on peut admettre qu’il participe à l’effort général de maîtrise des dépenses, rien ne justifie que son budget fasse l’objet d’une coupe aussi sévère que celle prévue par le PLF pour 2012.
Cet amendement vise à donc augmenter les crédits proposés pour le FISAC. A cet effet, il est proposé d’abonder l’action n° 2 du programme 134 : « Moyens des politiques du tourisme et actions en faveur des PME, du commerce, de l’artisanat et des services » de 9 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, en prélevant une somme de même montant sur l’action n° 1 : « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 : « Stratégie économique et fiscale ».
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ÉCONOMIE (n° 106 , 107 , 111, 112) |
N° II-18 22 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Développement des entreprises et de l’emploi Dont Titre 2 | 3 000 000 |
| 3 000 000 |
|
Stratégie économique et fiscale Dont Titre 2 |
| 3 000 000 |
| 3 000 000 |
TOTAL | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer les moyens nécessaires au programme 134 « Développement des entreprises et de l’emploi ». Ils demandent que les crédits soient diminués pour l’action n°1 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international, et européen » au sein du programme 305 et bénéficient à l’action 17 « protection économique des consommateurs » au sein du programme 134.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ÉCONOMIE (n° 106 , 107 , 111, 112) |
N° II-171 25 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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MM. MÉZARD, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET et BERTRAND, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Développement des entreprises et de l’emploi |
| 1 842 000 |
| 1 842 000 |
Tourisme |
|
|
|
|
Statistiques et études économiques | 1 842 000 |
| 1 842 000 |
|
Stratégie économique et fiscale |
|
|
|
|
TOTAL | 1 842 000 | 1 842 000 | 1 842 000 | 1 842 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Il est proposé de revenir sur la disposition adoptée par les députés qui vise à abonder de 1,842 million la subvention de l’EPARECA à l'action n° 2 « Moyens du politique du tourisme et actions en faveur des PME, du commerce, de l'artisanat et des services et des professions libérales » du programme n° 134 « Développement des entreprises et de l'emploi » par prélèvement du budget de l’Insee inscrit au programme n° 220 « Statistiques et études économiques » pour 921 000 € à l'action n° 3 « Information démographique et sociale » et pour 921 000 € à l'action n° 5 « Soutien », car elle met en péril la réalisation même des missions dévolues à l’institut.
L’apparente augmentation de budget de l’Insee de 11 millions entre 2011 et 2012 est en effet trompeuse dans la mesure où elle prend en compte les opérations exceptionnelles programmées par l’Insee pour l’année prochaine (recensement en Polynésie française et à Mayotte ; délocalisation à Metz) ainsi que l’évolution de la dotation versée aux communes pour des opérations de recensement consécutives à l’augmentation de la population et à la hausse du nombre de logements.
En réalité, les crédits hors masse salariale de l’Insee destinés à financer ses missions pérennes sont en baisse, et ce pour la seconde année consécutive : diminués de 5% en 2011, ils seront – en l’état actuel du texte – à nouveau amputés de 12%, passant ainsi de 43,1 millions en 2011 à 37,9 millions en 2012. Cette prévision tient compte de la minoration de 0,5 million décidée en application du plan d’économies annoncé par le Premier ministre le 24 août dernier et de celle de 0,234 million annoncée en application du second plan d’économies ainsi que du prélèvement de 1,842 million voté à l’Assemblée nationale.
Dans ces conditions, l’Insee est placé dans une situation très délicate : soit l’institut se verra contraint de repousser l’exécution des missions exceptionnelles qui lui ont été confiées, soit il devra renoncer à la réalisation de certaines de ses missions pérennes et régaliennes, parmi lesquelles on compte l’élaboration des indices de prix et des comptes nationaux, la gestion des répertoires des entreprises et des personnes physiques, la gestion de l’État-civil et du fichier électoral, les opérations de recensement ou encore la réalisation d’enquêtes relatives aux évolutions économiques et sociétales.
Compte-tenu du rôle capital joué par l’Insee - et tout particulièrement en cette période de crise économique ou plus que jamais il joue un rôle d’éclairage dans l’élaboration de la décision publique - il apparaît nécessaire de veiller à ce qu’il puisse disposer de moyens suffisants pour assurer ses missions.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES (n° 106 , 107 , 109, 112) |
N° II-216 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
|
|
|
|
Actions en faveur des familles vulnérables |
|
|
|
|
Handicap et dépendance |
|
|
|
|
Égalité entre les hommes et les femmes |
|
|
|
|
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
|
120 324 120 324 |
|
120 324 120 324 |
TOTAL |
| 120 324 |
| 120 324 |
SOLDE | - 120 324 | - 120 324 |
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences sur les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » de l’ajustement des transferts de compétences et de services aux collectivités territoriales.
Ainsi, en application du décret n° 2008-791 du 20 août 2008 relatif aux modalités de transfert définitif des services ou parties de services déconcentrés de l’État qui participent à l’exercice des compétences transférées aux départements et aux régions, les crédits de titre 2 du programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative » sont minorés de 120 324 € (dont 31 284 € de contributions au CAS « Pensions »). Ces crédits correspondent à la rémunération de 2 agents du ministère du travail, de l'emploi et de la santé participant à l’exercice de compétences transférées par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans les domaines de la solidarité, de l’action sociale et de la santé (gestion du revenu minimum d’insertion, gestion des fonds de solidarité pour le logement, des fonds d’aide aux jeunes, financement des centres locaux d’information et de coordination et des comités départementaux des retraités et personnes âgées, réalisation d’opérations en matière de lutte anti-vectorielle, etc.).
Par coordination avec le présent amendement, le plafond des autorisations d'emplois du ministère du travail, de l’emploi et de la santé figurant à l’article 36 du présent projet de loi de finances fera l’objet d’une minoration de 2 équivalents temps plein travaillé (ETPT) par amendement distinct.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES (n° 106 , 107 , 109, 112) |
N° II-173 rect. ter 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. SAVARY, BÉCHU, KAROUTCHI, LORRAIN, MILON et de MONTGOLFIER Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d?engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
| 75 000 000 |
| 75 000 000 |
Actions en faveur des familles vulnérables | 75 000 000 |
| 75 000 000 |
|
Handicap et dépendance |
|
|
|
|
Égalité entre les hommes et les femmes |
|
|
|
|
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
|
|
|
|
TOTAL | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Cet amendement vise à compenser les départements pour l?accueil des Mineurs Isolés Etrangers confiés par l?Etat. Les départements sont déjà confrontés à des difficultés liées à l?accroissement des dépenses sociales, il s?agit de ne pas les accentuer.
Cette proposition rentre dans le cadre des préconisations établies dans le rapport de Madame Isabelle Debré, en mai 2010.
Les Mineurs Isolés Etrangers relèvent d?une politique d?Etat et pourtant, ils sont confiés aux Conseils généraux qui doivent en assumer les charges. Devant l?accroissement de leur nombre, et dans le but de compenser, au département, les charges résiduelles induites, il convient que le Fond national de protection de l?enfance soit abondé. Cette somme peut être prélevée sur les crédits non utilisés du Fond National de Solidarité Active.
Les ressources nécessaires seront donc prélevées sur l'action n°01 "revenu de solidarité active" du programme n°304 "lutte contre la pauvreté", pour étre redistribuées à l'action n°03 "protection des enfants et des familles" du programme 106 "action en faveur des familles vulnérables".
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES (n° 106 , 107 , 109, 112) |
N° II-161 rect. 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Mmes PASQUET, COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 |
Après l’article 61
Insérer un article ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au plus tard, le 31 mars 2012, un rapport portant sur les coûts financiers et les avantages pour les bénéficiaires, de l’instauration d’une allocation d’autonomie jeunesse accordée à tous les jeunes de 18 à 24 ans.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES (n° 106 , 107 , 109, 112) |
N° II-163 24 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. JEANNEROT, CAZEAU, DAUDIGNY, LABAZÉE et DESESSARD, Mmes CAMPION, ALQUIER, CLAIREAUX, DEMONTÈS, DURIEZ, GÉNISSON, GHALI, MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. CARVOUNAS, GODEFROY, KERDRAON, LE MENN, Jean-Claude LEROY, TEULADE, VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 61 BIS |
Alinéa 1, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le cumul de plusieurs mesures, notamment sur la TVA et d’autres mesures fiscales, ainsi que les difficultés de financement des Conseils généraux accrues par le report de la réforme de la dépendance, mettent à mal l’équilibre du secteur de l’aide à domicile, d’où la nécessité de prendre des mesures d’urgence.
En conséquence, cet amendement propose de concentrer l’action et les restructurations sur 2012
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES (n° 106 , 107 , 109, 112) |
N° II-164 24 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUDIGNY, JEANNEROT, LABAZÉE, CAZEAU et DESESSARD, Mmes CAMPION, ALQUIER, CLAIREAUX, DEMONTÈS, DURIEZ, GÉNISSON, GHALI, MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. CARVOUNAS, GODEFROY, KERDRAON, LE MENN, Jean-Claude LEROY, TEULADE, VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 61 BIS |
I. - Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéas 9 à 12
Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :
II. – La restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile prestataires visés aux 1° et 2° de l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles, accompagnée, le cas échéant, par la dotation prévue au I du présent article peut notamment prendre la forme d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application de l’article L. 313-11 du même code.
Ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens constitue un acte de mandatement au sens de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Il est conclu entre le président du conseil général du département d’implantation du service et l’organisme gestionnaire du service. Il peut être aussi signé par le directeur général de l’agence régionale de santé et le président de la caisse régionale d’assurance retraite, si ces derniers y contribuent financièrement dans le cadre notamment des missions visées aux 4° et 5° du présent II.
Ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens précise notamment :
1° le nombre annuel de personnes prises en charge, lequel prend en compte les facteurs sociaux et environnementaux et, pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du 6° du I de l’article L. 312-1, la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 ;
2° le plafonnement des heures effectuées en dehors des temps d’interventions directes au domicile des personnes prise en charge ;
3° les objectifs de qualification des personnels ;
4° les missions d’intérêt général, notamment en matière de prévention de la maltraitance, de prévention de la précarité énergétique, d’éducation et de prévention en matière de santé, de prévention des accidents domestiques, à assurer en lien avec les organismes compétents sur leur territoire d’intervention ;
5° la participation en tant qu’opérateur du schéma régional de prévention prévu aux articles L. 1434-5 et L. 1434-6 du code de la santé publique et par conventionnement avec les organismes de protection sociale complémentaire et les fonds d’action sociale facultative des caisses de sécurité sociale aux actions d’aide au retour et au maintien à domicile à la suite d’une hospitalisation.
Ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est financé sous la forme d’un forfait globalisé déterminé au regard des objectifs fixés en application des 1° à 5° du présent II.
Les transformations de services agréés en services autorisés, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs ne sont pas soumises à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
III. – À l’issue d’une période de trois ans après la promulgation de la présente loi, ce mode d’organisation et de tarification des services prestataires visés au 2° de l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles est étendu à l’ensemble de ces services prestataires selon des modalités fixées par décret.
Objet
L’objet de cet amendement soutenu par l’ADF et les principales fédérations de l’aide à domicile est de sécuriser juridiquement le dispositif.
La rédaction de cet article par amendement du Gouvernement déposé à la dernière minute a eu pour conséquence une rédaction, sans doute involontaire et fruit de la précipitation, qui précarise juridiquement le dispositif. A l’issue de la période de 3 ans, il convient de prévoir une sortie afin d’éviter de se retrouver dans un vide juridique.
Le fonds d’urgence de 50 millions d’euros pour les services d’aide à domicile doit être mobilisé de manière optimale afin d’accélérer les restructurations des services prestataires autorisés ou agréés mais sur le fondement d’une volonté partagée entre les conseils généraux et ces services.
Pour les services agréés commerciaux, il serait contraire au droit français et européen qu’une partie de ce fonds leur soit accordée sans faire prendre le risque aux pouvoirs publics (principalement l’ARS) d’être accusés d’avoir favorisé une « distorsion de concurrence » et de pratiquer des « comblements abusifs de passif »…
L’ADF et les principales fédérations de l’aide à domicile ont mis au point une réforme de l’aide à domicile qui a fait l’objet d’une convention signée par la majorité du mouvement et le réseau représentatif à l’échelon national de ces services. Ce fonds doit donc permettre d’enclencher cette refondation de l’aide à domicile prestataire autorisé. Les services agréés qui veulent aussi passer un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) doivent pouvoir le faire à condition d’accepter les mêmes contraintes, notamment en matière de missions d’intérêt général, et ce, sans passer par la procédure d’appel à projet prévu à l’article L.313-3-1.
Aujourd’hui, il n’y aucune alternative acceptée par le secteur aux propositions de refondation et restructuration sur lesquelles de l’ADF et les fédérations se sont accordées.
Compte tenu de l’urgence de la situation (problème d’équilibre financier dans bon nombre d’associations et de services prestataires) il est indispensable de mettre en œuvre cette réforme, dans des conditions juridiques sécurisées durant une période significative (3 ans) avant de corriger le cas échéant ce dispositif à des fins d’extension.
Le dispositif proposé est donc parfaitement en adéquation avec les besoins du secteur et reconnu officiellement par la grande majorité des acteurs du secteur. Ce CPOM doit, compte tenu de son caractère novateur, voir son principe déterminé et encadré par la loi mais il ne parait pas de bonne administration de renvoyer la définition de celui à un arrêté interministériel. Il est de loin préférable de laisser les parties (ARS, Conseils généraux, services prestataires) en discuter mais de manière encadrée.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES (n° 106 , 107 , 109, 112) |
N° II-168 24 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUDIGNY, CAZEAU, JEANNEROT, LABAZÉE et DESESSARD, Mmes CAMPION, ALQUIER, CLAIREAUX, DEMONTÈS, DURIEZ, GÉNISSON, GHALI, MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. CARVOUNAS, GODEFROY, KERDRAON, LE MENN, Jean-Claude LEROY, TEULADE, VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 BIS |
Après l’article 61 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : «, et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnées à l’article L. 313-8 et aux articles L. 314-3 à L. 314-5 ».
Objet
Bien que ces dispositions soient susceptibles de bénéficier à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux financés par le budget de l’Etat, les conseils généraux et la sécurité sociale, le poids des dépenses sur le budget de l’Etat de la masse salariale des établissements et services sociaux et médico-sociaux serait de 20%, ce qui justifie qu’elles soient proposées dans le cadre de ce PLF. Cet article L.314-6 a d’ailleurs déjà été modifié à plusieurs reprises dans le cadre des précédents PLF.
La masse salariale n’est pas connue et n’est pas maitrisée et c’est une des explications des dépassements des enveloppes limitatives de crédits, notamment celles de l’Etat dans des secteurs (ESAT, CHRS, PJJ) où les budgets sont tendus.
Cet amendement vise à accorder une primauté aux articles du code de l’action sociale et des familles relatifs aux crédits limitatifs des financeurs publics (Etat, assurance maladie et conseils généraux), afin, d’une part, de mettre fin « aux contrariétés » soulignées par les juridictions de la tarification entre ces derniers articles et l’article L.314-6 sur la procédure d’agrément des conventions collectives, ce qui entraîne de coûteuses condamnations pour les financeurs, et, d’autre part, de responsabiliser les partenaires sociaux et les organismes gestionnaires. Ces derniers ne devraient plus proposer des évolutions non soutenables financièrement.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT (n° 106 , 107 , 108, 110) |
N° II-125 rect. quater 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, MM. DELAHAYE et JARLIER, Mme GOURAULT et M. DÉTRAIGNE Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Action de la France en Europe et dans le monde |
| 13 000 000 |
| 13 000 000 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
|
| ||
Français à l'étranger et affaires consulaires |
|
|
|
|
Présidence française du G20 et du G8 |
|
|
|
|
TOTAL |
| 13 000 000 |
| 13 000 000 |
SOLDE | -13 000 000 | -13 000 000 |
Objet
Le présent amendement a pour objet de diminuer les crédits de l'action 1 du titre 2 « Coordination de l'action diplomatique » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le Monde ».
Il existe actuellement 23 ambassadeurs dits « thématiques » dont les missions ne sont pas particulièrement précises et l'utilité pas particulièrement justifiée
ainsi l'ambassadeur pour l'enseignement de la SHOAH, celui pour la prévention des conflits, celui pour le SIDA ou .........celui pour les Pyrénées!
l'amendement se justifie de lui-même
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT (n° 106 , 107 , 108, 110) |
N° II-169 rect. bis 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie GOULET, MM. DELAHAYE et JARLIER et Mme GOURAULT Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d?engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Action de la France en Europe et dans le monde |
|
|
|
|
Diplomatie culturelle et d'influence |
|
|
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Français à l'étranger et affaires consulaires |
| 5 000 000 |
| 5 000 000 |
Présidence française du G20 et du G8 |
|
|
|
|
TOTAL |
| 5 000 000 |
| 5 000 000 |
SOLDE | - 5 000 000 | - 5 000 000 |
Objet
L'amendement propose de réduire de 5 millions d'euros le coût de l'organisation des élections des députés des Français de l'étranger, budgétés à 10.294.000 par réduction du programme 151 et de l'action 01 : offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger.
Le rapport de la mission « administration générale et territoriale de l'État » fixe à 3.37 euros par électeur inscrit le coût d'une élection législative, 10 millions d'euros sont donc la somme nécessaire pour 3 millions d'inscrits.
Le site du Ministère de l'Intérieur précise que 1.500.000 de nos compatriotes sont inscrits dans les consulats.
En conséquence le calcul est simple et le montant doit être réduit de moitié.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT (n° 106 , 107 , 108, 110) |
N° II-159 24 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARRÈRE au nom de la commission des affaires étrangères Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Action de la France en Europe et dans le monde | 100 000 |
| 100 000 |
|
Diplomatie culturelle et d’influence |
| 100 000 |
| 100 000 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
|
|
|
|
Présidence française du G20 et du G8 |
|
|
|
|
TOTAL | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Cet amendement vise à améliorer les crédits d’intervention affectés à la Direction de la Prospective, qui se montent à 400 000 euros dans le PLF 2012, auxquels s’ajoutent 730 000 euros destinés à l’invitation en France de personnalités d’avenir. Il convient que cette direction, dont le rôle éminent est plus que jamais d’actualité dans un monde aussi instable que le nôtre, dispose de financements un peu plus importants. Les 100 000 euros que la CAEDFA propose d’affecter au programme 105, action 01 « coordination de l’action diplomatique », sont pris sur le programme 185 (action 03 « Enjeux globaux »), non qu’il soit excédentaire, mais parce que certaines de ses actions ne semblent pas d’une importance aussi déterminante pour notre vision stratégique. La nécessité d’un renforcement de la capacité française de prospective a, en effet, été soulignée dans le rapport rédigé, au nom de notre commission, par M. Robert del Picchia, sous le titre : « La fonction "anticipation stratégique" : quel renforcement depuis le Livre blanc ? » et paru en juin 2011.
Ce document souligne que la Direction de la Prospective du ministère des affaires étrangères et européennes, qui a succédé en 2009 au Centre d’analyse et de prévision (CAP), dispose d’un faible budget (1,3 million d’euros en 2011), en baisse de 4 % par rapport à 2010.
Pour sa part, le Premier ministre François Fillon a souligné, le 8 octobre 2011, dans son discours devant l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), qu’ « assurer la sécurité des populations c’est, bien souvent, anticiper des mesures diffuses, des menaces transnationales, des menaces qui peuvent s’attaquer à des intérêts sur des terrains très éloignés de leur berceau ».
C’est pourquoi il semble opportun de renforcer les capacités de la Direction de la Prospective dans sa mission principale portant sur la capacité d’anticipation stratégique.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT (n° 106 , 107 , 108, 110) |
N° II-30 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 48 A |
I. - Avant l’article 48 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 141 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, un décret pris après avis de l’Assemblée des Français de l’étranger et, au plus tard, le 31 juillet 2012, détermine les conditions dans lesquelles le niveau de revenu des familles peut faire obstacle à une telle prise en charge. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article de l'intitulé :
Action extérieure de l'Etat
Objet
Cet amendement a pour objet d’assurer le financement des aides à la scolarité des enfants français scolarisés dans le réseau de l’AEFE.
En effet, le dynamisme de ces dépenses risque d’aboutir à une impasse budgétaire dès l’année 2013 si elles ne sont pas maîtrisées.
D’un point de vue social, le plafonnement de la PEC en fonction des revenus des familles constitue la meilleure réponse à ce problème.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT (n° 106 , 107 , 108, 110) |
N° II-123 rect. quinquies 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, MM. DELAHAYE et JARLIER, Mme GOURAULT, M. DÉTRAIGNE et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 48 A |
Avant l'article 48 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport faisant état de la liste des ambassadeurs thématiques.
Ce rapport précise en outre le coût de ces ambassadeurs en salaires, indemnités et frais de déplacement, ainsi que le nombre et le coût des personnels qui y sont attachés.
Ce rapport précise enfin le montant des charges matérielles, locaux, réception.
II. - En conséquence, faire précéder cet article de l'intitulé :
Action extérieure de l'État
Objet
Les frais et charges de ces ambassadeurs thématiques ne figurent explicitement sur aucun document budgétaire.
L'amendement se justifie de lui-même.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION SANTÉ (n° 106 , 107 , 109) |
N° II-151 24 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 60 |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
II - Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’étape de l’application de l’article L. 426-1 du code des assurances analysant, en particulier, l’adéquation du montant de la contribution affectée au fonds pour couvrir les indemnisations dont il est susceptible d’avoir la charge. Avant le 31 décembre 2016, il établit le bilan définitif du dispositif proposé pour en évaluer l'intérêt en le comparant à d’autres mécanismes possibles de prise en charge.
Objet
Afin d’évaluer rapidement l’intérêt du dispositif mis en place par cet article, il paraît intéressant qu’un bilan d’étape soit effectué trois ans après la mise en œuvre. L’évaluation finale doit, pour sa part, également permettre de savoir si le dispositif adopté est bien le plus efficace, ce qui implique une comparaison avec les autres solutions possibles.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION SANTÉ (n° 106 , 107 , 109) |
N° II-42 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAFFET au nom de la commission des finances ARTICLE 60 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, le Sénat a modifié l’article 33. Il y est désormais prévu que le dépôt d’un dossier d’évaluation, par une entreprise pharmaceutique, de certaines catégories de dispositifs médicaux donne lieu au paiement d’une contribution versée à la Haute autorité de santé (HAS). Le barème de cette contribution est fixé par décret dans la limite de 5 580 euros.
L’article 60 bis prévoit un dispositif similaire à celui adopté par le Sénat dans le cadre du projet de loi de financement pour 2012.
C’est pourquoi, par mesure de cohérence avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, le présent amendement propose de supprimer l’article 60 bis.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION SANTÉ (n° 106 , 107 , 109) |
N° II-210 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 60 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Après la section 1 du chapitre III du titre IV de la Première partie du Livre premier du code général des impôts, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section … : Taxe sur le contrôle des dispositifs médicaux
« Art. … - Toute demande d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de modification d’inscription d’un produit de santé sur la liste prévue au I de l’article L. 165-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé est accompagnée du versement d’une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 5 580 euros. »
Objet
Le mécanisme des taxes affectées a été critiqué à plusieurs reprises car il est de nature à créer un soupçon sur les liens entre l’organisme récipiendaire et l’industrie taxée. Afin d’éviter que ce soupçon n’existe et de financer néanmoins la nouvelle mission de contrôle de la HAS, cet amendement tend à affecter la taxe au budget de l’Etat, à charge pour lui d’attribuer les sommes perçues à la Haute Autorité.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION SANTÉ (n° 106 , 107 , 109) |
N° II-45 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAFFET au nom de la commission des finances ARTICLE 60 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 60 ter prévoit que le Gouvernement dépose auprès du Parlement, avant le 31 décembre 2012, un rapport sur les conditions dans lesquelles pourrait être mis en œuvre un fonds d’indemnisation des personnes victimes du tabac et contribuant à des actions de prévention et de lutte contre le tabagisme, financé par une taxe de 10 % du chiffre d’affaires réalisé en France par les fabricants de produits du tabac.
La prévention et la lutte contre le tabagisme sont des objectifs louables. Toutefois, laisser entendre que les consommateurs de tabac pourront être indemnisés alors même qu’ils sont désormais informés des risques encourus est discutable.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose la suppression de l’article 60 ter.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION SANTÉ (n° 106 , 107 , 109) |
N° II-76 rect. ter 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FRASSA, du LUART, CANTEGRIT, PORTELLI et del PICCHIA, Mme PROCACCIA, MM. Bernard FOURNIER, DUVERNOIS et DOLIGÉ, Mme SITTLER, MM. MILON, COINTAT et FERRAND, Mme KAMMERMANN, M. LECERF, Mme BRUGUIÈRE et MM. COUDERC et BEAUMONT ARTICLE 60 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Nous souhaitons la suppression de cet article, introduit à l’Assemblée Nationale en séance sans étude préalable par les commissions compétentes, car il nous semble qu’il créerait un dangereux précédent.
Le tabac est un produit à risque. Il est la cause de maladies. Le coût social du tabac a été chiffré par la CNAMTS, dans un rapport parlementaire (n° 3786) présenté à l’Assemblée Nationale en octobre dernier à 6,8 milliards d’euros. Les droits d’accises et la TVA sur le tabac rapportent 13,7 milliards d’euros à l’Etat chaque année, soit 4,4% des recettes fiscales.
Rappelons que fumer est un acte volontaire, un choix individuel, légalement réservé aux personnes adultes depuis que nous avons voté la loi d’interdiction de vendre des produits du tabac aux mineurs en juillet 2009. Ajoutons que les mentions sur le caractère dangereux du tabac sont imprimées sur les paquets de cigarettes depuis 1976. Une des raisons pour lesquelles, jusqu’à aujourd’hui, toutes les actions entreprises par des victimes du tabac ont été rejetées par les tribunaux.
Créer aujourd’hui un fonds d’indemnisation spécifique pour les victimes du tabac serait remettre en cause les fondements du système d’assurance maladie qui est le nôtre. Pourquoi alors, demain, ne pas attaquer l’Etat qui vend le tabac en France depuis Colbert ou le buraliste au motif qu’il est préposé de l’administration sur la partie tabac ?
Mais pourquoi ne pas créer aussi un fonds d’indemnisation des personnes victimes de la "malbouffe", puisque certaines études montrent que le coût social de cette dernière serait quatre fois supérieur à celui du tabac ?
Ne créons donc pas de nouvelles incertitudes juridiques fondées uniquement sur les lubies des nouveaux ayatollahs.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION SANTÉ (n° 106 , 107 , 109) |
N° II-155 rect. 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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MM. ADNOT et DARNICHE ARTICLE 60 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet du présent amendement est de supprimer l’article 60 ter, introduit à l’Assemblée Nationale qui exige la rédaction et la publication d'un nouveau rapport sur le tabac. Or, ce rapport d’information existe déjà, le n°3786 intitulé « le trafic du tabac : un coût social et économique insupportable pour la France ». Ce rapport de nos collègues Jean-Marie Binetruy, Jean-Louis Dumont et Thierry Lazaro, a été remis, début octobre à Madame le Ministre du Budget, qui en a salué la qualité et la pertinence.
Ce rapport d’information montre bien le lien qui existe entre hausse des taxes, hausse des prix, différentiel des prix avec les pays limitrophes, accroissement de la contrebande et des achats transfrontaliers, problèmes de santé publique liés à l’afflux de cigarettes étrangères à des prix défiant toute concurrence notamment pour les mineurs, dépenses supplémentaires pour l’Etat dans le cadre du Contrat d’Avenir, et manque à gagner fiscal pour l’Etat.
L eprésent amendement est en cohérence avec la position de Madame la Ministre du Budget, qui s’était battue, lors de la discussion du PLFSS, pour faire rejeter un amendement analogue prévoyant une hausse de taxe de 1,5%, au motif que c'était trop important.
Or, une taxation, nouvelle, de 10% du chiffre d’affaires des fabricants, sur un produit déjà taxé à près de 90%, serait bien évidemment reportée sur le prix de vente public. D’après nos calculs, le prix d’un paquet de cigarettes pourrait augmenter de 80 centimes d’euros. Après la hausse de 30 centimes mise en œuvre le 17 octobre dernier, et celle du même niveau prévue pour juillet 2012, nous estimons que la perte pour l’Etat pourrait être de 3 milliards d’euros.
Dans le rapport d’information précité, la CNAMTS auditionnée estime le coût social du tabac à 6,8 milliards d’euros. En 2011, le produit du droit de consommation sur les tabacs est de 10,6 milliards selon les estimations de l’ACOSS. S’y ajoutent les 3 milliards d’euros du produit de la TVA, soit au total 13,6 milliards d’euros de recettes fiscales, ce qui représente 4,4% des recettes fiscales de l’Etat.
Telles sont les justifications du présent amendement de suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION SANTÉ (n° 106 , 107 , 109) |
N° II-174 25 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUMBERT ARTICLE 60 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Notre amendement vise à supprimer l’article 60 ter, introduit à l’Assemblée Nationale par deux de nos collègues députés.
Il n’est nul besoin de rédiger un nouveau rapport sur le tabac. Pour nous, ce rapport existe déjà. C’est le rapport d’information n°3786 intitulé « le trafic du tabac : un coût social et économique insupportable pour la France », rédigé par nos collègues Jean-Marie Binetruy, Jean-Louis Dumont et Thierry Lazaro, et remis au début du mois d’octobre à Madame le Ministre du Budget qui en a salué la qualité et la pertinence.
Ce rapport d’information montre bien le lien qui existe entre hausse des taxes, hausse des prix, différentiel des prix avec les pays limitrophes, accroissement de la contrebande et des achats transfrontaliers, problèmes de santé publique liés à l’afflux de cigarettes étrangères à des prix défiant toute concurrence notamment pour les mineurs, dépenses supplémentaires pour l’Etat dans le cadre du Contrat d’Avenir, et manque à gagner fiscal pour l’Etat.
Nous sommes très surpris que le Gouvernement ne se soit pas opposé à cet amendement devenu article, alors que Madame la Ministre du Budget s’était battue il y a trois semaines en discussion du PLFSS, pour faire rejeter un amendement analogue qui prévoyait une hausse de taxe de 1,5%, au motif que c'était trop important.
Or, une taxation, nouvelle, de 10% du chiffre d’affaires des fabricants, sur un produit déjà taxé à près de 90%, serait bien évidemment reportée sur le prix de vente public. D’après nos calculs, le prix d’un paquet de cigarettes pourrait augmenter de 80 centimes d’euros. Après la hausse de 30 centimes mise en œuvre le 17 octobre dernier, et celle du même niveau prévue pour juillet 2012, nous estimons que la perte pour l’Etat pourrait être de 3 milliards d’euros. 3 milliards d’euros, qui s’ajouteraient aux 2,8 milliards déjà chiffrés dans notre Rapport, et aux nouvelles dépenses, notamment de santé publique, qu’occasionneraient ces « importations » de cigarettes étrangères à bas coût !
Une raison pour laquelle nous pensons même que l’article 40 de la Constitution doit s’appliquer à cet article.
Le dernier point sur lequel nous souhaitons insister est celui du coût social du tabac. Pour convaincre les députés présents dans l’hémicycle de voter en faveur de ses amendements, notre collègue député Yves Bur a parlé du coût social du tabac. Mais en utilisant des chiffres pour le moins fantaisistes. Il y a trois semaines en PLFSS, pour son premier amendement, il a cité le chiffre de 18 milliards d’euros. Trouvant sans doute que ce n’était pas assez, il a écrit dans l’exposé des motifs de son second amendement le chiffre de… 47 milliards d’euros !! Il convient d’être raisonnable sur un sujet aussi sérieux. Dans le rapport d’information précité, la CNAMTS auditionnée estime le coût social du tabac à 6,8 milliards d’euros.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION SANTÉ (n° 106 , 107 , 109) |
N° II-194 26 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
M. Philippe DOMINATI ARTICLE 60 TER |
Remplacer l’année :
2012
par l’année :
2013
Objet
Cet amendement a pour objet de reporter d'un an la remise au Parlement du rapport sur les conditions dans lesquelles pourrait être mis en œuvre un fonds d'indemnisation des personnes victimes du tabac et contribuant à des actions de prévention et de lutte contre le tabagisme ainsi qu’à l'aide au sevrage tabagique, afin d'avoir le temps d'analyser les premiers effets de la circulaire signée le 3 août 2011 relative aux mesures de lutte contre le tabagisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION SANTÉ (n° 106 , 107 , 109) |
N° II-366 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAFFET au nom de la commission des finances ARTICLE 60 TER |
Supprimer les mots :
d'indemnisation des personnes victimes du tabac et
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION SANTÉ (n° 106 , 107 , 109) |
N° II-209 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 TER |
Après l’article 60 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 janvier 2012, un rapport permettant d’évaluer les mesures à prendre pour permettre la formation et l’installation de gynécologues médicaux.
Objet
Jusqu’en 1984 la France possédait une originalité dans le domaine de la santé : la Gynécologie Médicale (GM) spécialité universitaire née en 1963. A la suite de la réforme de l’internat en 1984, la Gynécologie Médicale a été supprimée du cursus universitaire ce qui a entrainé un déficit en gynécologues médicaux au point qu’aujourd’hui, estime à 2101 le nombre de gynécologues médicaux et à 5032 celui des gynécologues obstétriciens.
Cette situation porte atteinte à la santé des femmes, particulièrement en matière de prévention. Il est donc urgent d’évaluer la situation et de réfléchir aux mesures à prendre pour augmenter considérablement le nombre de professionnels qui devraient être prochainement en exercice.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION VILLE ET LOGEMENT (n° 106 , 107 , 109, 111) |
N° II-23 rect. bis 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KELLER, MM. Jean-Claude GAUDIN, GILLES et FALCO, Mme SITTLER, MM. MILON, LAMÉNIE, REICHARDT, GRIGNON et DELATTRE, Mme MÉLOT, M. DUFAUT, Mmes CAYEUX et PRIMAS et MM. Bernard FOURNIER et Jean-Paul FOURNIER ARTICLE 64 |
I. - Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
a) Les deux occurrences de l'année : « 2011 » sont remplacées par l'année : « 2016 » ;
b) L'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;
II. - Alinéas 8, 10 et 13
Remplacer l'année :
2014
par l'année :
2016
III. - Alinéa 15
Remplacer l'année :
2015
par l'année :
2017
IV. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
III. - La perte de recettes pour l?État est compensée à due concurrence par la création d?une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d?exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l?État, par la création d?une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet de proroger le dispositif des zones franches urbaines (ZFU) jusqu'au 31 décembre 2016. L'hypothèse d'une prorogation jusqu'au 31 décembre 2014, sur laquelle se fonde le projet de loi, n'a en effet aucune chance de permettre aux activités économiques de continuer à se développer dans ces zones.
Accueillir de nouvelles entreprises, avec leurs collaborateurs et leurs clients, nécessite une offre immobilière diversifiée (locaux d?activités, ateliers, entrepôts, cellules commerciales, bureaux, etc.). Or, entre la programmation d?une telle offre dans les documents d?urbanisme et l?installation de nouvelles entreprises dans des structures adéquates dans des territoires qui en ont souvent été dépourvus, en passant par la maîtrise du foncier, l?obtention des permis de construire (voire de démolir), la programmation des fonds, le lancement des appels d?offre et bien sûr la construction, deux à trois ans de délai sont à prévoir, sans compter le temps nécessaire aux entreprises pour amortir leurs investissements.
Proroger le dispositif de cinq années au lieu de trois constitue donc un minimum vital pour que cette prorogation garde un sens et que les ZFU demeurent des vecteurs de dynamisme économique et de réhabilitation sociale des quartiers sensibles.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION VILLE ET LOGEMENT (n° 106 , 107 , 109, 111) |
N° II-79 22 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission de l'économie ARTICLE 64 |
I. - Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
a) Les deux occurrences de l’année : « 2011 » sont remplacées par l’année : « 2016 » ;
b) L’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
II. – En conséquence, alinéas 8, 10 et 13
Remplacer l’année :
2014
par l’année :
2016
III. – En conséquence, alinéa 15
Remplacer l'année :
2015
par l'année :
2017
IV. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement proroge le dispositif des zones franches urbaines (ZFU) jusqu'au 31 décembre 2016, pour en renforcer l’attractivité auprès des entreprises et permettre aux autorités locales de réaliser ou de continuer à aménager les zones d’activités concernées.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION VILLE ET LOGEMENT (n° 106 , 107 , 109, 111) |
N° II-24 rect. bis 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KELLER, MM. Jean-Claude GAUDIN, GILLES et FALCO, Mme SITTLER, MM. MILON, Pierre ANDRÉ, LAMÉNIE, REICHARDT, GRIGNON et DELATTRE, Mme MÉLOT, M. DUFAUT, Mmes CAYEUX et PRIMAS et MM. Bernard FOURNIER et Jean-Paul FOURNIER ARTICLE 64 |
I. - Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et après le mot : « créent », sont insérés les mots : « ou implantent » ;
II. - Alinéas 4 et 5, premières phrases
Après le mot :
créent
insérer les mots :
ou implantent
III. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à préciser de manière explicite et incontestable que le bénéfice du système d'exonération propre aux zones franches urbaines (ZFU) est maintenu pour les entreprises déjà existantes faisant le choix de s'y implanter, et pas seulement pour les entreprises s'y créant. Par son imprécision, la rédaction actuelle de l'article 64 laisse en effet planer un doute à ce sujet.
Or il importe de lever toute ambiguïté, dans la mesure où les entreprises déjà existantes, structurées et en plein développement, sont davantage pourvoyeuses d'emplois que les nouvelles : les exclure du dispositif ZFU serait totalement contraire à l'esprit de ce dernier et porterait un grave coup à la dynamique économique des territoires concernés.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION VILLE ET LOGEMENT (n° 106 , 107 , 109, 111) |
N° II-27 rect. bis 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KELLER, MM. Jean-Claude GAUDIN, GILLES et FALCO, Mme SITTLER, MM. MILON, Pierre ANDRÉ, LAMÉNIE, REICHARDT, GRIGNON et DELATTRE, Mmes MÉLOT, CAYEUX et PRIMAS et M. Bernard FOURNIER ARTICLE 64 |
I. - Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
II. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
Le présent amendement a pour but de revenir sur le projet de subordonner, en zone franche urbaine (ZFU) et à partir du 1er janvier 2012, le bénéfice de l'exonération fiscale prévue par l'article 44 octies A du Code général des impôts (exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés) au bénéfice de l'exonération sociale prévue par la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville (exonération de cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, sous certaines limites).
En liant ces deux types d'exonération, cette mesure introduit un système en cascade qui va, d'une part, demander à l'administration d'État de nouveaux moyens techniques et humains pour assurer cette gestion (occasionnant par là même de nouvelles dépenses de fonctionnement) et, d'autre part, discréditer le dispositif ZFU auprès des entrepreneurs en supprimant la possibilité de bénéficier de l'exonération fiscale sans bénéficier de l'exonération sociale. Cette nouvelle contrainte, combinée à d'autres, aura dès 2012 un impact régressif brutal sur l'activité économique et l'emploi dans les quartiers sensibles concernés.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION VILLE ET LOGEMENT (n° 106 , 107 , 109, 111) |
N° II-211 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DILAIN et REPENTIN, Mme LIENEMANN, M. VAUGRENARD, Mme BOURZAI, MM. Martial BOURQUIN, GERMAIN et CARVOUNAS, Mme GHALI, M. BERSON et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 64 |
I. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 12 est supprimée.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement modifie le régime d’exonération de cotisations sociales en faveur des zones franches urbaines (ZFU).
La loi du 27 décembre 2008 avait plafonné le niveau de salaire ouvrant droit à exonération totale de cotisations sociales dans les ZFU à 1,4 SMIC. Au-delà de ce seuil, le montant de l’exonération est depuis le 1er janvier 2009 dégressif, jusqu’à s’annuler lorsque la rémunération est égale à un seuil de sortie (2,4 SMIC en 2009 ; 2,2 SMIC en 2010 ; 2 SMIC en 2011).
Cette mesure concentrait « l’intervention publique sur les salaires les moins élevés et favorisait ainsi le recrutement de salariés initialement moins qualifiés » (exposé des motifs de l’article de loi voté alors).
En réalité, comme l’avait alors dénoncé l’association Ville et Banlieue, les entreprises perdaient de l’avantage à venir s’installer dans les ZFU, ou pour celles déjà implantées, perdaient à y rester et ne favorisait pas l’embauche de personnes moins qualifiées, mais tirait surtout les salaires vers le bas et ne stimulait pas l’augmentation de ces mêmes salaires.
Cet amendement vise donc à revenir sur les modifications apportées dans la loi de finances pour 2009, en revenant au système antérieur d’exonérations sociales des ZFU.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION VILLE ET LOGEMENT (n° 106 , 107 , 109, 111) |
N° II-25 rect. bis 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KELLER, MM. Jean-Claude GAUDIN, GILLES et FALCO, Mme SITTLER, MM. MILON, Pierre ANDRÉ, LAMÉNIE, REICHARDT, GRIGNON et DELATTRE, Mme MÉLOT et MM. Bernard FOURNIER et Jean-Paul FOURNIER ARTICLE 64 |
I. - Après l'alinéa 12
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 12 est ainsi modifiée :
a) Le début est ainsi rédigé : « Entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011, le montant de l'exonération est minoré de manière (le reste sans changement) » ;
b) À la fin, les mots : « à partir du 1er janvier 2011 », sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 inclus ».
II. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Objet
Le présent amendement a pour but de déplafonner, à partir du 1er janvier 2012, le montant de rémunérations horaires que doit verser une entreprise pour être éligible au système d'exonération propre aux zones franches urbaines (ZFU).
Depuis le 1er janvier 2009, en vertu de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, le montant des exonérations décroît en effet de manière linéaire lorsque ces rémunérations horaires sont supérieures au SMIC majoré de 40%, et est devenu nul depuis le 1er janvier 2011 lorsque ces rémunérations sont égales à deux fois le SMIC.
Instauré en pleine crise, ce plafonnement a donné un violent coup de frein à la dynamique d'implantation d'entreprises et d'embauche dans les quartiers, désormais deux fois moindre qu'auparavant.
Il donne par ailleurs l'impression que les territoires concernés sont condamnés à n'accueillir que des emplois à bas coût, et n'auraient pas vocation à voir se créer ou s'installer des entreprises à fort potentiel d?emplois qualifiés, alors que cette ambition résume à elle seule l'objectif d'élévation sociale qui est celui du dispositif ZFU.
Il est donc urgent de faire de la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 une parenthèse, et de réinstaurer, à partir du 1er janvier 2012, le régime d'exonération prévalant auparavant.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION VILLE ET LOGEMENT (n° 106 , 107 , 109, 111) |
N° II-26 rect. ter 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KELLER, MM. Jean-Claude GAUDIN, GILLES et FALCO, Mme SITTLER, MM. MILON, LAMÉNIE, REICHARDT, GRIGNON et DELATTRE, Mmes MÉLOT, CAYEUX et PRIMAS et MM. Bernard FOURNIER et DALLIER ARTICLE 64 |
I. - Alinéas 16 à 22
Supprimer ces alinéas.
II. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
Le présent amendement vise à revenir sur la décision de « relever » la clause d'embauche en zone franche urbaine (ZFU) des salariés issus des zones urbaines sensibles (ZUS) afin que ceux-ci y constituent la moitié des emplois (et non plus le tiers). Bien que motivée par de légitimes considérations sociales, cette mesure aura cependant un effet diamétralement opposé au but recherché, en décourageant les entreprises à venir s'installer en ZFU. En cherchant à accroître le taux d'emploi de résidents en ZUS, c'est en réalité le chômage que l'on va faire augmenter dans toutes les ZFU en provoquant l'arrêt de créations et d'implantations de nouvelles entreprises, qui ne pourront se permettre de se conformer à la nouvelle législation.
À cet égard, les entreprises les plus durement touchées seront justement celles qui emploient le plus. Si l'embauche de résidents des ZUS constitue évidemment une priorité, il serait cependant particulièrement contre-productif de chercher à atteindre cet objectif en imposant brutalement une pression supplémentaire à des entreprises souvent jeunes et fragiles, tout spécialement en temps de crise. Mieux vaut, pour le bien de tous, laisser celles-ci dépasser d'elles-mêmes, par l'effet de leur dynamisme et de leur développement, le seuil d'un employé sur deux résidant en ZUS, comme elles ont déjà dépassé d'elles-mêmes le seuil d'un employé sur trois bien avant que la loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 n'instaure ce seuil. Ce dépassement se fera, certainement pas en exerçant une contrainte insupportable sur de nombreuses petites entreprises, mais au contraire en associant celles-ci à la mise en oeuvre par l'État et les collectivités territoriales d'actions structurantes en faveur de l'emploi, de la formation et de l'insertion dans les ZUS.
Par ailleurs, le seuil d'embauche existant favorise une mixité sociale salutaire au sein des entreprises en créant un élan d'ouverture des territoires concernés vers l'extérieur. Relever ce seuil conduira au contraire à la « ghettoïsation » de ces entreprises et au repli de ces territoires sur eux-mêmes : tel n'est pas l'objectif des ZFU.
Enfin, le « relèvement » de la clause d'embauche locale va supprimer l'avantage comparatif généré par une implantation en ZFU, dans la mesure où le système d'allègement de charges patronales sur les bas et moyens salaires (dit « réduction Fillon », créé par la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et le décret n°2003-487 du 11 juin 2003 portant application du titre III de ladite loi et modifiant le code de la sécurité sociale) est applicable à toutes les entreprises (quel que soit leur lieu d'implantation, tout comme la contribution économique territoriale) et à tous les salariés (quel que soit leur lieu de résidence), sans contrepartie exigée en termes d'embauche locale.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION VILLE ET LOGEMENT (n° 106 , 107 , 109, 111) |
N° II-178 25 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 64 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la contribution du secteur HLM au budget national du logement est déjà grandement suffisante. Il n’est ainsi pas opportun que le secteur HLM, déjà largement ponctionné dans le cadre de la loi de finance rectificative de l’an dernier, finance le 1% logement, lui-même détourné de sa vocation en alimentant l’ANRU et l’ANAH.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE COMPTE SPÉCIAL - GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ÉTAT (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-38 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 64 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 64 quinquies autorise la cession par l'Etat des bois et forêts composant le domaine de Souzy-la-Briche.
Si la cession d'un domaine désormais inutilisé dont l'entretien est coûteux pour l'Etat ne peut qu'être accueillie favorablement, les informations dont dispose le Sénat quant aux conditions de la vente du domaine de Souzy-la-Briche sont à ce jour insuffisantes pour lui permettre de se prononcer de manière éclairée.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose la suppression de l'article 64 quinquies.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-36 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local Dont titre 2 |
|
|
|
|
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État Dont titre 2 |
|
|
|
|
Conduite et pilotage des politiques économique et financière Dont titre 2 |
|
|
|
|
Facilitation et sécurisation des échanges Dont titre 2 |
|
|
|
|
Entretien des bâtiments de l’État |
|
|
|
|
Fonction publique Dont titre 2 |
| 10 000 000 0 |
| 10 000 000 0 |
TOTAL |
| 10 000 000 |
| 10 000 000 |
SOLDE | -10 000 000 | -10 000 000 |
Objet
Le présent projet de loi de finances prévoit la création d’une nouvelle aide au maintien à domicile au bénéfice des agents retraités de la fonction publique de l’État, accompagnée d’une dotation de 10 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.
Cette aide est destinée aux pensionnés civils de l’État de plus 65 ans qui ne sont pas en situation de perte d’autonomie, soit ceux qui ne bénéficient pas de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Elle doit être versée sous condition de ressources.
La nouvelle aide vient en remplacement à l’aide ménagère à domicile. Celle-ci avait été suspendue à partir de 2009 car les modalités de son attribution s’étaient éloignées de son objectif initial en conduisant à en faire bénéficier des personnes qui n’en avaient pas le plus besoin, tant en termes de dépendance que d’un point de vue financier.
En l’état actuel des choses, il est difficile de déterminer si la nouvelle aide au maintien à domicile sera plus efficacement attribuée que l’ancienne aide ménagère à domicile. Par ailleurs, il y a lieu de s’interroger sur l’opportunité de créer une telle prestation sociale au profit de personnes qui ne sont pas en situation de dépendance d’autant que, si tel était le cas, elles bénéficieraient de l’APA.
Le présent amendement propose par conséquent de supprimer les crédits prévus pour le financement de l’aide au maintien à domicile. Ainsi, il prévoit une réduction de 10 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de la dotation allouée à l’action 02 « Action sociale interministérielle » du programme 148 « Fonction publique » de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ».
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-374 30 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
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Concours financiers aux départements |
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Concours financiers aux régions |
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Concours spécifiques et administration |
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TOTAL | 54 511 537 |
| 54 511 537 |
|
SOLDE | + 54 511 537 | + 54 511 537 |
Objet
Le présent amendement majore de 54 511 537 € les autorisations d’engagement et crédits de paiement de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » compte tenu d’ajustements des transferts de compétences et de services aux collectivités territoriales.
Cette majoration de crédits se répartit comme suit :
- majoration de 64 805 € des crédits du programme « Concours financiers aux communes et groupements de communes » résultant de la fixation du montant définitif de la compensation forfaitaire destinée aux villes de plus de 200 000 habitants (hors Paris) et de la petite couronne parisienne au titre du transfert, en application de l’article 13 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME), de la compétence de délivrance des autorisations préalables au changement d’usage des locaux destinés à l’habitation ;
- majoration de 1 697 942 € des crédits du programme « Concours financiers aux départements » se répartissant entre :
- 41 924 € au titre du transfert aux départements d’agents de l’équipement auparavant mis à leur disposition en application des articles 6 et 7 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l’État, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d’équipement des services placés sous leur autorité ;
- 204 905 € en faveur de la collectivité de Saint-Martin au titre de l’ajustement de la compensation des charges résultant de la généralisation du revenu de solidarité active (RSA) au 1er janvier 2011 en application de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;
- 1 451 113 € destinés à la collectivité de Saint-Martin au titre de la compensation des dépenses d’investissement résultant du transfert, au 1er mars 2012, des compétences en matière de logement et d’habitat insalubre en application de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Par ailleurs, est reconduite pour la deuxième et dernière année la régularisation des charges transférées entre le département de la Guadeloupe et la collectivité de Saint-Martin au titre du service départemental d’incendie et de secours (SDIS), conformément aux constations de la commission consultative d’évaluation des charges réunie en juillet 2009. Cette régularisation se traduit par une minoration non pérenne de 1,394 million d’euros de la dotation globale de compensation (DGC) allouée à Saint-Martin et un abondement non pérenne de 1,372 million d’euros de la dotation générale de décentralisation (DGD) du département de la Guadeloupe.
- majoration de 10 766 230 € des crédits du programme « Concours financiers aux régions », se répartissant entre :
- 196 226 € de compensation au Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) de compétences transférées par l’État en matière de plan de déplacements urbains, d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires ainsi que de remboursement des frais de déplacement des élèves, en application des articles 38, 40 et 41 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL) et du décret n° 2009-954 du 29 juillet 2009 relatif aux modalités de transfert des services ou parties de services déconcentrés de l'État ;
- 985 910 € au titre de l’ajustement des charges résultant de la modification du barème des redevances d’usage des infrastructures ferroviaires, en application du décret n°2008-1204 du 20 novembre 2008 et des arrêtés des 25 novembre et 4 décembre 2008 ;
- 9 584 094 € destinés aux régions d’outre-mer au titre des ajustements suivants :
- minoration de 1 879 € résultant, d’une part, de la hausse de 13 451 € de la compensation des charges nouvelles liées à l’instauration de l’obligation de détention de l’attestation de formation aux gestes et soins d'urgences (AFGSU) de niveau 2 dans les formations paramédicales et, d’autre part, de la baisse de 15 330 € de la compensation due au titre de la troisième et dernière année de mise en œuvre de la réforme dite « LMD » du diplôme d’infirmier introduite par arrêté du 31 juillet 2009 et de la revalorisation, à compter de juillet 2010, des taux de rémunération horaire des enseignants universitaires ;
- majoration de 9 133 149 € au titre de la compensation à la région de la Réunion de la prise en charge d’emplois qui relevaient précédemment du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
- majoration de 452 824 € au titre de la compensation des charges résultant pour la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion du transfert des services supports des parcs de l’équipement au 1er janvier 2011 en application de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers ;
- majoration de 41 982 560 € des crédits du programme « Concours spécifiques et administration » se répartissant entre :
- 41 340 317 € destinés à la Nouvelle-Calédonie au titre de la compensation de plusieurs transferts de compétences et d’établissements publics au 1er janvier 2012, prévus par la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :
- 35 630 118 € correspondant à la prise charge de dépenses de fonctionnement (comprenant notamment les dépenses relatives aux parts « matériel » et « personnel » du forfait d’externat versé aux établissements privés d’enseignement du second degré sous contrat) et d’investissement liées au transfert de compétences dans le domaine de l’enseignement général ;
- 2 898 310 € au titre de la prise charge des dépenses de fonctionnement résultant du transfert de l’Agence de développement de la culture kanak ;
- 1 540 538 € au titre de la prise charge des dépenses de fonctionnement (comprenant notamment les dépenses relatives aux parts « matériel » et « personnel » du forfait d’externat versé aux établissements privés d’enseignement agricole du second degré sous contrat) et d’investissement résultant du transfert de compétences dans le domaine de l’enseignement agricole ;
- 921 697 € au titre du transfert du Centre de documentation pédagogique (dépenses de fonctionnement) ;
- 349 654 € au titre de la prise charge du service des phares et balises ; cette compensation provisionnelle couvre les dépenses de fonctionnement et d'investissement liées à l'exercice de la compétence en matière de signalisation maritime et la prise en charge à compter du 1er avril 2012 de 7 agents locaux ;
- 507 118 € destinés à la Polynésie Française :
- 281 130 € au titre du transfert au 1er janvier 2012 des services des affaires maritimes en application de l’article 59 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- 225 988 € au titre du transfert du service de l'inspection du travail en application de l’article 59 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée ;
- 99 519 € au titre du transfert à la communauté urbaine de Strasbourg, au 1er janvier 2011, des services du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire en charge des voies d’eau ;
- 58 014 € au titre du transfert des services des ports départementaux maritimes et des ports d’intérêt national en application notamment des articles 30, 104 et 121 de la loi LRL précitée ;
- Minoration de 22 408 € au titre du transfert des services des aérodromes en application des articles 28, 104 et 109 de la loi LRL.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-43 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et JARLIER au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 53 |
Avant l'article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les mécanismes de péréquation ont pour objectif le rapprochement progressif des ressources par habitant des collectivités territoriales. Ils conduisent à ce qu'aucune commune ou ensemble intercommunal n'ait, dans un délai de dix ans à compter de la publication de la présente loi, un indicateur de ressources élargi par habitant, corrigé par les dispositifs de péréquation horizontale, inférieur à 80 % de celui de sa strate démographique. Ce taux est fixé à 90 % pour les départements. Il est fixé à 95 % de l’indicateur de ressources fiscales par habitant, corrigé par les dispositifs de péréquation horizontale, pour les régions.
Objet
Cet amendement propose, comme l'a recommandé le conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport sur la fiscalité locale publié en mai 2010, de fixer un objectif de réduction des inégalités, par le rapprochement progressif des ressources des collectivités territoriales, mesurées par l’indicateur de ressources élargi.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-289 rect. 30 novembre 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° II-43 de la commission des finances présenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, BERTRAND et Christian BOURQUIN et Mme ESCOFFIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 53 |
Amendement n° II-43, alinéa 3, deuxième phrase
Remplacer le pourcentage :
80 %
par le pourcentage :
90 %
Objet
Sous-amendement de repli par rapport au précédent, il fixe un objectif de péréquation plus important pour les communes et les ensembles intercommunaux, à hauteur de celui retenu pour les départements.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-343 rect. 30 novembre 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° II-43 de la commission des finances présenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, BERTRAND et Christian BOURQUIN et Mme ESCOFFIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 53 |
Amendement n° II-43, alinéa 3, deuxième phrase
Remplacer les mots :
de celui de sa strate démographique
par les mots :
du potentiel financier par habitant moyen, constaté à l’échelle nationale
Objet
Cet amendement a pour but de supprimer la référence aux strates démographiques, pénalisante et discriminante pour les petites communes.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-334 29 novembre 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° II-43 de la commission des finances présenté par |
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Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 53 |
Amendement n° II-43
Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :
Les mécanismes de péréquation reposent également sur la répartition de ressources fiscales collectées au niveau national.
Objet
Amendement de principe
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-241 rect. 29 novembre 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° II-43 de la commission des finances présenté par |
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Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, Jacques GILLOT, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, SUEUR, TODESCHINI et YUNG, Mme DEMONTÈS et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 53 |
Amendement n° II-43
I. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Les objectifs de rapprochement progressif des ressources par habitant des collectivités territoriales, fixés au I, font l’objet d’une évaluation annuelle dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année intitulée : « Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales », prévue à l’article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.
II. – En conséquence, alinéa 3
Faire précéder cet alinéa de la référence :
I. –
Objet
Ce sous-amendement propose que l’objectif de réduction des inégalités territoriales prévu par l’amendement n°43, fasse l’objet d’une évaluation annuelle dans l’annexe budgétaire intitulée « Transferts financiers de l’Etat aux collectivités territoriales ».
Cette information permettrait au Parlement de se prononcer sur l’efficacité des mécanismes horizontal et vertical de péréquation en vigueur et au besoin, d’en modifier l’orientation.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-283 rect. 30 novembre 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° II-43 de la commission des finances présenté par |
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MM. MÉZARD, BARBIER, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, BERTRAND et Christian BOURQUIN et Mme ESCOFFIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 53 |
Amendement n° II-43
Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :
Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan d'étape de la réduction des inégalités financières entre collectivités territoriales. Ce rapport détermine les effets des mécanismes de péréquation par catégorie de collectivités au regard des objectifs fixés à l'alinéa précédent et rend compte des mesures nécessaires pour y parvenir. L'avis du Comité des finances locales est joint à ce rapport.
Objet
Cet amendement a pour objet d'instituer une clause de revoyure fixée à la moitié du processus de réduction des inégalités territoriales par le rapprochement progressif des ressources des collectivités territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-331 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUFILS, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 53 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement s’oppose à la mise en œuvre de dispositions non fondées sur un examen précis de leurs conséquences.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-44 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et JARLIER au nom de la commission des finances ARTICLE 53 |
I. – Alinéas 5 à 9
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Aux troisième, cinquième et sixième alinéas, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « En 2011 et en 2012 » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette garantie peut être minorée selon un taux fixé par le Comité des finances locales afin d’abonder la dotation prévue à l’article L. 3334-4. »
II. – Alinéa 31
Remplacer les mots :
À compter de 2011
par les mots :
En 2011 et en 2012
Objet
Cet amendement vise à supprimer la réduction automatique de la dotation de garantie des départements pour financer la majoration de certaines composantes de la DGF.
En effet, ce dispositif, introduit à l’Assemblée nationale, résultait directement du choix du Gouvernement d’annuler la hausse de la DGF des départements prévue dans le projet de loi de finances initiale, dans le cadre des mesures visant à réduire de 200 millions d’euros les concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales.
C’est donc un amendement de coordination avec la position de votre commission des finances, qui est revenue sur l’ensemble des mesures portant réduction de 200 millions de ces concours qui vous est proposé.
En outre, cet amendement propose de ne pas pérenniser le gel de la dotation de base, de la dotation de garantie, de la dotation forfaitaire du département de Paris et de la dotation de compensation des départements au-delà de l’année 2012. Le gel ne serait donc maintenu que pour l’année 2012.
Cette position est cohérente avec celle adoptée par votre commission des finances s’agissant du gel portant sur d’autres dotations versées aux collectivités territoriales et prévu à l’article 7 du présent projet de loi de finances.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-242 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAFFET et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 53 |
Après l'alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est complétée par un versement de la commune de Paris au département de Paris, fixé à 150 millions d’euros en 2012. Le montant du versement est revalorisé chaque année comme l’évolution de la dotation globale de fonctionnement prévue à l’article L. 3334-1 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
Les articles L. 3334-3 et L. 3413-1 du CGCT prévoient des conditions dérogatoires pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement du département de Paris, et plus particulièrement pour la dotation forfaitaire.
Ainsi, la DGF du Département de Paris est historiquement faible et sa progression limitée. Pour ces raisons, la Ville de Paris, doit se dessaisir d’une fraction de ses ressources pour contribuer au financement des dépenses obligatoires du département de Paris.
Il est donc proposé d’institutionnaliser par la loi un versement de la Ville au Département de 150 M€ en 2012 correspondant à l’effet de la non perception par le département de Paris de la fraction de la DGF par habitant que perçoivent les autres départements. Ce montant serait revalorisé chaque année comme la DGF de l’ensemble des départements.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-311 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 53 |
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par les mots :
auxquels est appliquée une pondération assise sur le rapport entre le taux moyen national de base de la taxe professionnelle 2009 et le taux appliqué la même année sur le territoire
Objet
Le présent amendement vise à limiter les effets pervers liés à la prise en compte dans le calcul des potentiels fiscal (et financier) agrégés, du FNGIR et de la DCRTP.
En effet, la nouvelle définition du potentiel financier, incluant le FNGIR et la DCRTP, provoque une modification brutale dans l'ordre du classement de la richesse des départements. Les collectivités qui disposaient de faibles bases et de taux supérieurs à la moyenne sont ainsi fortement pénalisées, alors même qu'il s'agit souvent de territoires ruraux à faible richesse.
Cet amendement permet de lever cette incohérence en intégrant au potentiel financier des départements une pondération du FNGIR et de la DCRTP pour tenir compte de l'effet de taux de l'ex taxe professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-46 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et JARLIER au nom de la commission des finances ARTICLE 53 |
I. – Après l'alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’indicateur de ressources élargi d’un département est égal à son potentiel financier majoré des montants perçus l’année précédente au titre de la dotation de péréquation urbaine prévue à l’article L. 3334-6-1 ou de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l’article L. 3334-7.
II. – Alinéa 25
Remplacer les mots :
Le potentiel fiscal par habitant et le potentiel financier par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal et au potentiel financier
par les mots :
Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et l’indicateur de ressources élargi par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal, au potentiel financier et à l’indicateur de ressources élargi
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte les dotations de péréquation verticale dont bénéficient les départements (DPU et DFM) dans les dispositifs de péréquation horizontale mis en œuvre entre les départements.
A cette fin, il crée un « indicateur de ressources élargi » (IRE), égal au potentiel financier du département majoré du montant perçu par lui au titre de la DPU ou de la DFM.
Cette prise en compte correspond à la position exprimée par le groupe de travail créé cette année par votre commission des finances sur la péréquation des ressources des collectivités territoriales.
Ce nouvel indicateur de ressources élargi - et non plus le potentiel financier - aura vocation à être utilisé, à compter de 2013, pour la mise en œuvre du fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ainsi que pour celle du fonds de péréquation de la CVAE des départements. L’année 2012 devra être mise à profit pour évaluer ses conséquences sur le fonctionnement de ces deux fonds et envisager, éventuellement, la prise en compte de critères de charges pour la répartition du fonds DMTO.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-47 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et JARLIER au nom de la commission des finances ARTICLE 53 |
I. – Alinéas 29 et 30
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2012, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de péréquation urbaine inférieure au montant de la dotation de péréquation urbaine perçu l’année précédente.
« En 2012, le potentiel financier utilisé pour l’application du présent article est celui calculé pour l’année 2011. »
II. – Après l’alinéa 30
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article L. 3334-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2012, le potentiel financier utilisé pour l’application du présent article est celui calculé pour l’année 2011. »
III. – Alinéa 34
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
IV. – Après l’alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En 2012, le potentiel fiscal utilisé pour l’application du c est celui calculé pour l’année 2011. »
Objet
La nouvelle définition des potentiels fiscal et financier des départements entraîne un bouleversement dans leur classification actuelle.
Le Gouvernement reconnaît ne pas être en mesure d’en apprécier pleinement les effets, les montants de la CVAE 2010 à répartir entre les départements n’étant pas connus pour l’instant. Par précaution, l’article 53 propose d’ailleurs de conserver la notion de potentiel financier de l’année 2011 pour le fonctionnement, en 2012, du fonds national de péréquation des DMTO.
En revanche, c’est encore sans aucune visibilité et dans la précipitation que le Parlement est amené à modifier, de manière très substantielle, les modalités de répartition des dotations de péréquation des départements en leur appliquant les nouvelles notions de potentiel financier.
Par cohérence, cet amendement vise à faire preuve d’autant de précaution en ce qui concerne la DPU, la DFM et la DGE qu’en ce qui concerne le fonds de péréquation des DMTO, à savoir de conserver les potentiels fiscaux et financiers de l’année 2011, au lieu d’utiliser ceux calculés en 2012, ce qui prémunira les départements contre les bouleversements de leur classification.
Cette solution de prudence permettra, en 2012, d’appréhender pleinement les effets des modifications proposées et d’envisager sans précipitation les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-245 28 novembre 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° II-47 de la commission des finances présenté par |
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M. HAUT et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 53 |
Amendement n° II-47
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
V. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - En 2012, le potentiel financier utilisé pour l’application de l’article L. 3334-16-2 du même code est celui calculé en 2011.
... - En 2012, le potentiel fiscal utilisé pour l’application de l’article L. 14-10-7 du code de l’action sociale et des familles est celui calculé pour l’année 2011.
Objet
L’amendement n°47 des rapporteurs spéciaux propose de « faire preuve d’autant de précaution en ce qui concerne la DPU, la DFM et la DGE, qu’en ce qui concerne le fonds de péréquation des DMTO, à savoir conserver les potentiels fiscaux et financiers de l’année 2011 au lieu d’utiliser ceux calculés en 2012 ».
Dans le même esprit et dans un souci de cohérence et justice, le sous-amendement propose de différer à 2013 l’application de la nouvelle définition du potentiel fiscal et financier, pour l’ensemble des dispositifs affectant les départements (répartition des crédits de la CNSA, FMDI etc.).
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-281 rect. 30 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BARBIER, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, BERTRAND et Christian BOURQUIN et Mme ESCOFFIER ARTICLE 53 |
Alinéas 37 et 38
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'article 53 vise à assurer une meilleure stabilité des ressources du Fonds national de préquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des départements. Tel qu'issu du vote de l'Assemblée nationale, cet article a limité le droit d'écrêtement du Comité des finances locales (CFL), qui ne pourra déclencher une mise en réserve des ressources du Fonds que lorsque celles-ci dépasseront 380 millions d'euros. Or les DMTO sont non seulement des ressources très volatiles qui dépendent de la conjoncture, mais aussi une part non négligeable des ressources des départements. En conséquence, les ressources du Fonds national de DMTO sont elles-mêmes dépendantes du dynamisme de la conjoncture.
Les députés se sont accordés à relever le seuil de déclenchement de la mise en réserve par rapport au texte initial du projet de loi de finances. Toutefois, le contexte financier extrêmement difficile auquel font face les départements laisse à s'interroger sur l'utilité d'un mécanisme d'écrêtement qui revient à limiter les effets de la péréquation. Il paraît plus pertinent de donner davantage de marge de manoeuvre aux élus locaux, les plus à même d'apprécier les effets locaux des variations des DMTO, au nom d'un principe de responsabilité. Par conséquent, il convient de supprimer ces deux alinéas.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-282 rect. 30 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BARBIER, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, BERTRAND et Christian BOURQUIN et Mme ESCOFFIER ARTICLE 53 |
Alinéa 38
1° Première phrase
Remplacer le nombre :
380
par le nombre :
440
2° Seconde phrase
Remplacer le nombre :
300
par le nombre :
340
Objet
Amendement de repli. L'article 53 vise à assurer une meilleure stabilité des ressources du Fonds national de préquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des départements. Tel qu'issu du vote de l'Assemblée nationale, cet article a limité le droit d'écrêtement du Comité des finances locales (CFL), qui ne pourra déclencher une mise en réserve des ressources du Fonds que lorsque celles-ci dépasseront 380 millions d'euros. Or les DMTO sont non seulement des ressources très volatiles qui dépendent de la conjoncture, mais aussi une part non négligeable des ressources des départements. En conséquence, les ressources du Fonds national de péréquation des DMTO sont elles-mêmes dépendantes du dynamisme de la conjoncture.
Les effets péréquateurs de ce Fonds ont pu bénéficier en 2011 à une cinquantaine de bénéficiaires nets à hauteur de 440 millions d'euros. S'il semble prudent et sage que le CFL puisse constituer des réserves les années dynamiques en prévision des années plus difficiles, la situation financière actuelle des départements demande de leur laisser davantage de marges de manoeuvre. Il convient donc de relever le seuil de déclenchement de la mise en réserve, tout en faisant confiance aux élus locaux dans leur politique de gestion.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-198 rect. bis 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHE, NAMY, Jean BOYER, GUERRIAU, LASSERRE, DUBOIS, TANDONNET, DENEUX et SAVARY ARTICLE 53 |
Alinéa 38, première phrase
Remplacer le nombre :
380
par le nombre :
400
Objet
L’article 53 du projet de loi de finances instaure un mécanisme visant à assurer la stabilité des ressources du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des départements.
Ce fonds prudentiel prévoit que le Comité des Finances locales pourra mettre en réserve les montants supérieurs à 380 millions d’euros alors qu’en 2011, première année de mise en œuvre du dispositif 440 millions d’euros qui ont été répartis entre les départements bénéficiaires.
En fixant le seuil à 380 millions d'euros, écrêtant ainsi les ressources du fonds, on limite les effets de la péréquation.
Ainsi les départements bénéficiaires se verraient nécessairement attribuer une somme inférieure à celle attribuée la première année, or force est de constater que dans le même temps la situation de ces départements n’a pas évolué favorablement et que l’effet « ciseau » dont ils souffrent et qui est lié à l’augmentation des dépenses obligatoires, n’a pu que s’accentuer.
L'amendement vise donc à corriger ce montant maximum en augmentant le plafond de prélèvement du fonds de réserve à 400 millions d'euros.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-243 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HAUT et MIQUEL, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, Martial BOURQUIN et BOTREL, Mmes BOUCHOUX et BOURZAI, M. CAFFET, Mme CARTRON, MM. MAZUIR, VAUGRENARD, RICHARD, ANZIANI, BESSON et DELEBARRE, Mmes ESPAGNAC et GÉNISSON, MM. GERMAIN et Jacques GILLOT, Mme Dominique GILLOT, MM. KALTENBACH, MASSION, PATRIAT, PERCHERON, ROME, SUEUR, TODESCHINI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 53 |
Alinéa 38, première phrase
Après les mots :
de mettre en réserve
insérer les mots :
, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles,
Objet
Le fonds de péréquation des DMTO étant alimenté à partir de ressources prélevées sur la fiscalité des départements, la mise en réserve des crédits excédents les 380 millions d’euros mentionnés dans cet article doit pouvoir être retracée dans un fonds spécifiquement identifié.
Tel est l’objet de cet amendement avec la création d’un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-294 rect. 30 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, BERTRAND et Christian BOURQUIN et Mme ESCOFFIER ARTICLE 53 |
I. - Après l’alinéa 38
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exceptionnellement exonérés de contribution pendant deux exercices, les départements réalisant des dépenses d’investissement d’un montant supérieur à 10 % de leurs dépenses d’investissement moyennes calculées sur les cinq dernières années, lorsque ces dépenses ont pour objet la réparation de dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par arrêté. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux de l’exonération accordée aux départements frappés d’intempéries exceptionnelles est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour but d’exonérer les départements frappés de catastrophe naturelle de leur contribution au fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux.
Cette exonération n’est possible que si le département réalise :
- des dépenses d’investissement qui ont directement pour objet la réparation des dommages causés par les intempéries.
- Ces dépenses sont supérieures à 10 % de leurs dépenses d’investissement moyennes calculées sur les cinq dernières années.
Cette exonération n’est valable que pour deux années.
A titre d’exemple, le montant des dégâts aux réseaux, bâtiments et services du conseil général du Var lors de la catastrophe naturelle de juin 2010 a été estimé à 60 M€.
Il y a une véritable injustice à priver le département de ressources qui sont nécessaires au financement de sa reconstruction. C’est, en quelque sorte, lui infliger une double peine.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-244 rect. 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HAUT et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 53 |
I. - Alinéa 40
Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :
3° Le V est ainsi rédigé :
« V. - 1° Sont éligibles au reversement du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, les départements dont l’indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à la moyenne.
« 2° Pour chaque département, l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° est fonction :
« a) Du rapport entre la population du département et la population de l’ensemble des départements ;
« b) Du rapport entre d’une part la somme des bénéficiaires de minima sociaux, et des personnes âgées de plus de soixante-quinze ans du département et d’autre part la même somme dans l'ensemble des départements ;
« c) Du rapport entre la longueur de voirie départementale rapportée au nombre d’habitants du département et la longueur de la voirie de l’ensemble des départements rapportée au nombre d’habitants de l’ensemble des départements ;
« d) Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département.
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d, en pondérant chacun de ces critères respectivement par 15 %, 20 %, 15 % et 50 %.
« 3° Un décret fixe les modalités d’application du présent V.
II. - Alinéa 41
Remplacer les références :
des 1° et 2°
par la référence :
du 2°
Objet
Cet amendement propose de modifier les critères de répartition du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, en prenant en compte les critères de ressources et de charges, prévus pour la répartition du futur fonds national de la cotisation sur la valeur ajoutée.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-335 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUFILS, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 54 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-48 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et JARLIER au nom de la commission des finances ARTICLE 54 |
I. – Alinéas 4 et 5
Remplacer les mots :
à compter de 2011
par les mots :
en 2011 et 2012
II. – Alinéas 7 et 9
Remplacer les mots :
À compter de 2012
par les mots :
En 2012
Objet
Cet amendement a pour objet de limiter à la seule année 2012 le gel des montants unitaires par habitant des dotations de base et superficiaire des communes et à supprimer le caractère pérenne du mécanisme d’écrêtement du complément de garantie.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-297 rect. 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, BESSON et KALTENBACH, Mme GÉNISSON, MM. DELEBARRE et DILAIN et Mmes LAURENT-PERRIGOT, CARTRON et DEMONTÈS ARTICLE 54 |
Alinéa 9
1° Première phrase
Après les mots :
pour l’ensemble des communes
insérer les mots :
appartenant au même groupe démographique tel que défini à l’article L. 2334-3
2° Deuxième phrase
Après les mots :
pour l’ensemble des communes
insérer (deux fois) les mots :
appartenant au même groupe démographique
Objet
Cet amendement vise à réintroduire la stratification de l'écrêtement du complément de garantie des communes, en conformité avec le texte initial du projet de loi de finances.
En effet, la déstratification, introduite par l’Assemblée nationale conduit, pour reprendre les termes de Gilles Carrez, rapporteur général du budget de l’Assemblée et président du Comité des finances locales, à ce que : « la quasi-totalité (de la somme de 140 millions d’euros) sera apportée par les communes de plus de 20 000 ou 30 000 habitants et toutes les autres seront épargnées » (*).
Cette appréciation se fonde sur le bilan de la DGF 2011 où l’absence de stratification avait conduit à ce que la part des communes écrétées (dans les communes touchant du complément de garantie) soit, comprise entre 84,05% (pour les communes de 20 à 35 000 habitants) et 100% pour celles de plus de 200 000 habitants, alors qu’elle n’était que 18,24% en moyenne nationale.
Le parti pris consistant à cibler la ponction de 140 millions d’euros sur les seules villes, est d’autant moins légitime que le FPIC, introduit par l’article 58, va conduire à opérer globalement un transfert de ressources au bénéfice des ensembles intercommunaux de moins de 20 000 habitants et au dépens de ceux de plus de 20 000 habitants (**).
(*) Page 38 du compte rendu de la deuxième séance du jeudi 3 novembre.
(**) Page 41 du Rapport du Gouvernement relatif au FPIC créé en application de l’article 125 de la loi de finances pour 2011
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-247 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE et Jacques GILLOT ARTICLE 54 |
I. - Après l'alinéa 12
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
7° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Une dotation de compensation de la majoration de traitement des personnels territoriaux.
« Pour 2012, cette dotation de compensation de la majoration de traitement des personnels territoriaux est égale, pour chaque commune à laquelle le régime de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion ou celui de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires est applicable, au produit de sa population par un montant de 8,15 euros par habitant à 17,3 euros par habitant en fonction croissante du montant des dépenses de personnel par habitant de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de compenser pour les communes des départements d'outre-mer et des collectivités d'outre-mer, dans la dotation globale de fonctionnement, l'effet des majorations de traitement des fonctionnaires territoriaux prévues par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957.
Les compléments de rémunération des personnels territoriaux augmentent de 40% le coût pour le budget municipal des fonctionnaires territoriaux dans les Antilles et en Guyane, de 53% à La Réunion et jusqu'à 105% à Wallis et Futuna. Ils jouent un rôle important dans le poids des dépenses de personnels des communes de ces collectivités. Alors que ces dépenses de personnel par habitant des communes des DOM sont considérablement plus élevées (38%) que ce même quotient pour la France entière, la majoration de traitement des personnels doit être compensée par une dotation de l'État.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-332 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUFILS, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 55 |
Supprimer cet article.
Objet
Il importe de nous interroger sur la pertinence des outils de mesure des ressources des collectivités territoriales.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-49 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et JARLIER au nom de la commission des finances ARTICLE 55 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
et de taxe foncière sur les propriétés non bâties
par les mots :
, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises
II. – Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
b) Des produits communaux
par les mots :
2° La somme des produits communaux
IV. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
et de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du même code
par les mots :
, de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du même code et du prélèvement sur les paris prévu à l’article 302 bis ZG dudit code
V. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6° La somme des produits perçus par la commune au titre de l’article 1584 du code général des impôts ou des versements reçus du fonds départemental mentionné à l’article 1595 bis du même code.
Objet
Cet amendement a un double objet
- rassembler dans un même paragraphe l’ensemble des impositions sur lesquelles les communes disposent d’un pouvoir fiscal, en rapprochant la CFE de la taxe d’habitation et des taxes foncières ;
- compléter la définition du potentiel fiscal des communes en ajoutant le produit du prélèvement sur les paris hippiques et celui du produit de la taxe additionnelle sur les droits de mutation à titre onéreux ou les versements perçus à ce titre des fonds départementaux.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-249 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAFFET et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 55 |
Alinéa 24, dernière phrase
Supprimer les mots :
dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007
Objet
La Ville de Paris, de par sa nature, doit se dessaisir d’une fraction de ses recettes fiscales pour contribuer au financement des dépenses obligatoires du département de Paris, dont la dotation globale de fonctionnement est calculée de manière dérogatoire et défavorable au département de Paris.
Son potentiel financier, à partir duquel est établie sa contribution au fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC), est ainsi minoré à hauteur de ces dépenses.
La LFI pour 2011 a plafonné la prise en compte de ces dépenses au montant constaté dans le compte administratif de 2007.
Ce plafonnement ne se justifie pas dans la mesure où c’est bien de l’intégralité des ressources qu’elle transfère au département dont la Ville ne dispose plus.
Il est donc proposé de prendre en compte, dans le calcul du potentiel financier de la Ville de Paris, l’intégralité de son transfert financier au département de Paris.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-278 rect. 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAFFET et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 55 |
Alinéa 24
Compléter cet alinéa par les mots :
et du montant du versement mentionné au dernier alinéa de l’article L. 3334-3
Objet
Compte tenu du mode dérogatoire de calcul de la dotation globale de fonctionnement du département de Paris, et plus particulièrement pour la dotation forfaitaire, prévu aux articles L. 3334-3 et L. 3413-1 du CGCT, la commune de Paris, doit verser, chaque année, une contribution complémentaire au département de Paris.
Ce versement doit être pris en compte dans le calcul du potentiel financier communal car il vient diminuer les ressources de la commune.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-50 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et JARLIER au nom de la commission des finances ARTICLE 55 |
I. - Après l'alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’indicateur de ressources élargi d’une commune est égal à son potentiel financier majoré des montants perçus l’année précédente au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation prévues à l’article L. 2334-13. Il est augmenté, le cas échéant, des versements reçus des fonds départementaux en application du II de l’article 1648 A du code général des impôts.
II. - Alinéa 25
Remplacer les mots :
Le potentiel fiscal par habitant et le potentiel financier par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal et au potentiel financier
par les mots :
Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et l’indicateur de ressources élargi par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal, au potentiel financier et à l’indicateur de ressources élargi
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte les dotations de péréquation verticale dont bénéficient les communes (DSU, DSR et DNP) et les dotations de péréquation verticale indirectes (versements des FDPTP alimentés par une dotation de l’Etat depuis 2010).
A cette fin, il crée un « indicateur de ressources élargi », égal au potentiel financier de la commune majoré des montants ainsi perçus.
Cette prise en compte correspond à la position exprimée par le groupe de travail créé cette année par votre commission des finances sur la péréquation des ressources des collectivités territoriales.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-74 rect. quinquies 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes JOUANNO et DEBRÉ, M. LORRAIN, Mme GIUDICELLI, MM. REVET et CARDOUX, Mme DEROCHE, MM. SAVARY et COURTOIS, Mme DES ESGAULX, MM. VILLIERS et BEAUMONT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. du LUART et LENOIR et Mme BRUGUIÈRE ARTICLE 55 |
I. - Après l'alinéa 25
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« VI. - À compter de 2012, le potentiel fiscal des communes défini à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est corrigé d’un coefficient égal au rapport entre :
« 1° Le potentiel fiscal de la commune de l’exercice 2011 en application des dispositions antérieures à la loi n° du de finances pour 2012 ;
« 2° Le potentiel fiscal de la commune de l’exercice 2011 si les dispositions de la loi n° du de finances pour 2012 avaient été applicables cette année-là. »
II. - Après l'alinéa 39
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2012, le potentiel fiscal des établissements public de coopération intercommunale défini à l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est corrigé d’un coefficient égal au rapport entre :
« 1° Le potentiel fiscal de l’établissement public de coopération intercommunale de l’exercice 2011 en application des dispositions antérieures à la loi n° du de finances pour 2012 ;
« 2° Le potentiel fiscal de l’établissement public de coopération intercommunale de l’exercice 2011 si les dispositions de la loi n° du de finances pour 2012 avaient été applicables cette année-là. »
Objet
Le potentiel fiscal constitue aujourd’hui le principal indicateur de mesure des écarts de richesse fiscale utilisé pour la mise en œuvre des politiques de péréquation nationale.
Ce dernier était jusqu'à présent notamment calculé à partir d’un potentiel fiscal de taxe professionnelle égal au produit des bases d’imposition de taxe professionnelle par le taux moyen national.
La prise en compte du taux moyen national dans le calcul du produit permettait de neutraliser les choix en matière de niveau de pression fiscale des collectivités, et ainsi de ne rendre compte que des écarts de produit fiscal résultant des écarts de bases d’imposition.
La suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par de nouveaux produits rend nécessaire une adaptation de l’indicateur de potentiel fiscal.
Le texte résultant de l’article 55 vise à remplacer le potentiel fiscal de taxe professionnelle par une combinaison des potentiels fiscaux relatifs à certaines ressources (taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises) et des produits fiscaux relatifs à d’autres ressources de substitution (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, taxe sur les surfaces commerciales, dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle —DCRTP— et reversement ou prélèvement au titre du fonds national de garantie individuel des ressources —FNGIR).
Or les produits de substitution pris en compte dans le nouveau potentiel fiscal sont indirectement calculés à partir du taux d’imposition local. Ainsi, la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle et le reversement ou prélèvement au titre du fonds national de garantie individuel des ressources sont-ils calculés notamment à partir de l’ancien produit de taxe professionnelle, et donc à partir de l’ancien taux de taxe professionnelle sur le territoire.
En conséquence, l’introduction d’un taux local dans le calcul du potentiel fiscal entraine une modification importante des potentiels fiscaux des communes et EPCI : sont alors pénalisés les territoires dont le taux de TP était en 2010 supérieur à la moyenne nationale, puisque pour ces territoires le nouveau potentiel fiscal sera plus important que l’ancien.
Dans la mesure où la loi a prévu un mécanisme de neutralisation des effets financiers de la suppression de la taxe professionnelle (via la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle et le fonds national de garantie individuel des ressources), il apparaît difficilement acceptable, alors que les niveaux de ressources réels des collectivités sont inchangés par la réforme, que certains territoires voient leur potentiel fiscal fortement augmenter.
Ce problème avait été identifié dans le rapport Durieux de mai 2010 qui préconisait la mise en œuvre d’un nouveau potentiel fiscal corrigé.
Dans ces conditions, de la même manière qu’un système de neutralisation des effets financiers de la réforme a été mis en place, il est proposé d’introduire un système de neutralisation, par l’application d’un coefficient correcteur, des effets du changement du calcul du potentiel fiscal.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-251 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 55 |
A - Alinéa 26
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. - L’article L. 2334-5 du même code est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
B – Après l’alinéa 27
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l’effort fiscal, utilisé pour le calcul des dotations visées à l’article L. 2334-22 est égal à 1. »
Objet
Cet amendement tire les conséquences de l’absence de bases fiscales locales dans trois communes : Molène, Sein et Suzan (Ariège). En effet, à défaut de bases fiscales, l’effort fiscal de ces communes est égal à zéro. Cette particularité les prive de la part « potentiel financier » de la fraction « potentiel financier » de la DSR-Péréquation alors même que ces communes présentent un niveau de richesse, en termes de potentiel financier par habitant, extrêmement faible.
Afin de ne plus pénaliser les communes dépourvues de fiscalité locale, il convient au moins de neutraliser pour elles l’effet pondérateur du potentiel financier par l’effort fiscal. Pour cela, il suffit de pondérer le potentiel financier par la valeur 1, ce qui revient à affecter aux communes dépourvues de fiscalité locale un effort financier égal à 1 pour ce qui concerne la fraction de la DSR-Péréquation calculée en fonction du potentiel financier et de l’effort fiscal.
L’amendement consiste donc, pour ces communes, à retenir dans la formule de calcul de la DSR de péréquation un effort fiscal égal à 1.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-253 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REINER et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 55 |
A – Après l'alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
III. – L’article L. 2334-6 du même code est ainsi modifié :
B – Alinéa 28
Remplacer les mots :
III. - La première phrase du b de l’article L. 2334-6 du même code
par les mots :
a) La première phrase du b
C – Après l’alinéa 28
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
b) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) La redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78. »
Objet
Cet amendement propose de prendre en compte pour le calcul de l'effort fiscal d'une commune, la redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères, afin de mettre fin à la rupture d'égalité existante entre les communes ayant institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-51 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et JARLIER au nom de la commission des finances ARTICLE 55 |
I. – Alinéa 32
Remplacer les mots :
et de taxe foncière sur les propriétés non bâties
par les mots :
, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises
II. – Alinéas 33 et 34
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 35
Remplacer les mots :
b) Des produits intercommunaux
par les mots :
2° La somme des produits intercommunaux
IV. – Après l’alinéa 44
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« IV bis. – L’indicateur de ressources élargi des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal à leur potentiel fiscal majoré des attributions perçues l’année précédente au titre de la dotation d’intercommunalité visée à l’article L. 5211-28.
Objet
Cet amendement vise à :
- rapprocher, au sein d’un même paragraphe dans la définition du potentiel fiscal des EPCI, le produit de la CFE de celui des autres impositions directes ;
- prendre en compte la dotation d’intercommunalité des EPCI en créant un « indicateur de ressources élargi » des intercommunalités.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-252 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERSON ARTICLE 55 |
Après l'alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette pondération s'applique également au potentiel fiscal des communes situées sur le territoire des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelles, pris en compte pour le calcul du potentiel fiscal agrégé prévu à l'article L. 2336-2 du présent code.
Objet
Cet amendement prévoit d’appliquer au potentiel fiscal agrégé des communautés d’agglomération issue de la transformation d’un SAN, pris en compte pour l’organisation de la péréquation horizontale, la même pondération qu’appliquée au calcul du simple potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues de la transformation d’un SAN.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-92 23 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTOIS ARTICLE 55 |
Après l'alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) A la première phrase du a et au b du 1° bis, les mots : « et de la taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement » ;
Objet
La redevance assainissement était une composante légale dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale des Communautés de communes à fiscalité professionnelle unique jusqu’à son retrait en 2001, disposition adoptée dans la loi de finance rectificative du 13 juillet 2000.
Avec la mise en œuvre des Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale, conformément à l’article 35 de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales et le gel des dotations aux collectivités locales de 2011 à 2014 voté dans la loi de finance 2011, adopté le 15 décembre dernier, se pose la question de la pérennité et de la sécurité des ressources financières et particulièrement de celle de la DGF future des nouveaux EPCI fusionnés.
En effet, actuellement, la redevance assainissement est intégrée dans le calcul du CIF seulement pour les Communautés d’agglomération. Or le niveau de la DGF par habitant dépend fortement pour chaque EPCI du niveau de son coefficient d’intégration fiscale.
La loi portant réforme des collectivités territoriales va avoir pour conséquence sur l’ensemble du territoire une réduction considérable du nombre de Communauté de Communes avec pour corollaire un accroissement de la taille des Communautés et un alignement sur le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique, rapprochant ainsi ce type d’EPCI de celui des Communautés d’Agglomération.
La réintégration de la redevance assainissement, avec application dès 2012, dans le calcul du CIF des communautés de Communes à Fiscalité Professionnelle Unique permettrait d’établir une équité de traitement entre ces 2 types d’EPCI.
Elle aurait par ailleurs l’avantage de permettre aux Communautés de Communes d’assumer la compétence assainissement, particulièrement coûteuse d’autant plus que la participation des Agences de l’eau et les Conseils Généraux diminue.
Tel est l’objet de cet amendement qui vise à réintégrer la redevance assainissement dans le calcul du CIF des Communautés de Communes au regard du nouveau contexte intercommunal.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-254 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 56 |
I. - Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
et les mots : « communes éligibles » sont remplacés par les mots : « communes bénéficiaires de la part principale au titre du III et du septième alinéa du IV du présent article »
II. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au second alinéa du V, après les mots : « Seules sont éligibles », sont insérés les mots : « à la majoration prévue à l’alinéa précédent » ;
Objet
Depuis 2006, les communes privées de fiscalité locale directe n’ont plus droit à la part « majoration » de la dotation nationale de péréquation (DNP). Ceci s’explique par le fait qu’elles n’ont pas d’effort fiscal et que, ce faisant, elles ne sont pas éligibles au sens strict à la première part de droit commun de la DNP. Elles en sont pourtant bénéficiaires au titre du septième alinéa du IV de l’article L.2334-14-1 du CGCT.
Il s’agit d’un simple problème d’écriture et il convient de réparer ce dysfonctionnement en faisant entrer logiquement les communes bénéficiaires de la première part dans la catégorie des communes dites « éligibles » à la première part.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-250 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 56 |
Alinéa 22
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
7° bis L’article L. 2334-22 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « pour les communes situées en zone de montagne, la longueur de la voirie est doublée ; » sont remplacés par les mots et la phrase : « pour les communes situées en zone de montagne et les communes insulaires métropolitaines, la longueur de la voirie est doublée ; pour les communes insulaires métropolitaine, le chiffre ainsi calculé est pondéré par un coefficient d’éloignement calculé à partir de la distance aller-retour séparant l’île du continent. La valeur de ce coefficient est fixée par décret. » ;
b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les communes insulaires, le nombre d’enfants pris en compte est multiplié par trois. » ;
c) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les communes insulaires, le coefficient d’écart à la moyenne du potentiel financier superficiaire est égal au maximum entre 1 et le coefficient calculé pour la commune. »
Objet
Au motif de leurs particularités, les communes insulaires rencontrent de nombreuses difficultés pour la répartition de la dotation de solidarité rurale, qui conduit à les priver de son bénéfice.
Pour y remédier, cet amendement propose :
1. de pondérer par un coefficient d’éloignement aller-retour par rapport au continent, la longueur de la voirie pris en compte. En effet, l’application aux communes insulaires métropolitaines, de la même manière qu’aux communes continentales, du critère de charges qu’est la longueur de la voirie, n’est pas satisfaisante car c’est faire fi des surcoûts très importants liés à la discontinuité territoriale.
2. de tripler le nombre d’enfants de 3 à 16 ans pris en compte charge pour le calcul de la fraction péréquation de la DSR des communes insulaires. En effet, le contexte géographique très particulier des îles ne favorise pas le regroupement de communes pour assurer la scolarisation des enfants. Lorsqu’il n’est pas impossible, le regroupement des enfants scolarisés entraîne des coûts de transport sans rapport avec ceux supportés pour des enfants continentaux. Lorsqu’il est impossible, la faiblesse du nombre d’élèves renchérit fortement le coût de scolarisation de chaque élève, qui constitue une charge fixe incompressible.
3. de pondérer le critère de densité afin de neutraliser la faible superficie des îles qui les rend optiquement riches à l’hectare malgré une richesse par habitant très faible. Le critère de densité est reconnu par les spécialistes comme un bon critère de charges, dans la mesure où la faible densité engendre des coûts fixes moyens par habitant plus forts que la moyenne. Mais ce critère de péréquation n’est pas représentatif des charges des îles, surtout des plus petites. En effet, comme leur superficie est insignifiante, elles apparaissent riches à l’hectare (potentiel financier divisé par la superficie) malgré un très faible potentiel financier par habitant.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-296 rect. 30 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, BERTRAND et Christian BOURQUIN et Mme ESCOFFIER ARTICLE 56 |
Après l?alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
?° Au premier alinéa du 1° de l'article L. 2334-33, les mots : « à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « et les établissements publics définis aux articles L. 5711-1, L. 5711-4 et L. 5721-2. »
Objet
La loi de Finances pour 2011 a créé la Dotation d?équipement des territoires ruraux qui remplace la dotation globale d?équipement et la dotation de développement rural. Or la loi, à l?article L.2334-33 du code général des collectivités territoriales, prévoit que les seules communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont éligibles à cette dotation, excluant les autres formes de coopération : syndicats et syndicats mixtes.
Malgré un régime dérogatoire mis en place jusqu?en 2013, il n?en demeure pas moins que cette disposition pénalise fortement les syndicats (syndicats scolaires, d?ordures ménagères ou d?eau par exemple) qui assurent des missions très utiles aux communes rurales. Cet amendement vise donc à ce que l?ensemble des syndicats soient éligibles à la dotation d?équipement des territoires ruraux.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-255 rect. bis 30 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON et BOTREL, Mmes BOUCHOUX et BOURZAI, M. CAFFET, Mme CARTRON, MM. COLLOMB, DILAIN, MAZUIR, MIQUEL, VAUGRENARD, RICHARD, ANZIANI et DELEBARRE, Mme ESPAGNAC, M. GERMAIN, Mme Dominique GILLOT, MM. MASSION, PATRIAT, PERCHERON, ROME, SUEUR et TODESCHINI, Mme DEMONTÈS et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 56 |
Alinéa 26
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
9° L’article L. 2334-33 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1° est complété par les mots : « et les syndicats prévus à l’article L. 5711-1 » ;
b) Après le c du 2°, il est inséré un d ainsi rédigé :
Objet
Cet amendement propose de rendre éligible les syndicats mixtes composés exclusivement de communes et d’EPCI, à la dotation d’équipement des territoires ruraux, réservée initialement aux seules intercommunalités.
Malgré la rationalisation actuelle de la carte intercommunale, certaines compétences antérieurement assumées par des communautés de communes ou des syndicats mixtes, ne seront pas reprises par les nouvelles intercommunalités prévues par les schémas départementaux de coopération intercommunale. En conséquence, ces compétences resteront assumées par des syndicats mixtes, auxquels il est indispensable de donner les moyens de réaliser leurs équipements.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-307 rect. 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 56 |
I. - Après l'alinéa 27
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est calculée l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation de développement urbain. »
II. - Alinéa 28
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
10° L'article L. 2334-41 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 2334-41 » est remplacée par la référence : « L. 2334-40 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition. » ;
c) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « de la répartition » sont remplacés par les mots : « précédant la répartition » ;
Objet
Instituée en 2009, la DDU bénéficie aux 100 communes urbaines les moins favorisées. Elle complète la logique de soutien aux territoires urbains défavorisés instaurée par la DSU. Le montant de la DDU est de 50 millions d’euros.
L’article 179 de la loi de finances initiale pour 2011 modifiait les modalités de répartition de la DDU afin de permettre un calcul des attributions en appréciant les critères de répartition l’année précédant la répartition. Cela permet de notifier plus tôt dans l’année la liste des communes éligibles et le montant des enveloppes départementales et améliore ainsi sa gestion.
En l’état actuel, la rédaction de l’article L. 2334-41 qui prévoit les modalités de répartition de la quote-part attribuée aux communes des DOM fait coexister deux régimes différents de répartition de la DDU : les critères utilisés pour la répartition de la DDU en métropole sont appréciés l’année précédant la répartition tandis que ceux utilisés pour les communes des DOM prévus à l’article L. 2334-40 sont ceux de l’année de la répartition. Cela ne permet pas de répartir au même moment de l’année la quote-part DDU attribuée aux communes des DOM et celle attribuée aux communes de métropole.
Aussi, le présent amendement vise-t-il à modifier l’article L.2334-41 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif à la dotation de développement urbain (DDU), en déterminant sans équivoque les années de référence des critères de répartition de la quote-part attribuée aux communes des DOM au titre de la DDU : la population prise en compte pour cet article est donc celle de l’année précédant la répartition de la DDU.
La conclusion de conventions pluriannuelles conclues avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) sera appréciée au 1er janvier de l’année précédant la répartition, comme pour les communes de métropole.
La nouvelle rédaction de l'article L. 2334-41 clarifie ainsi la volonté du législateur exprimée à l’occasion du vote de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 qui visait à améliorer sensiblement la consommation des crédits et à permettre à cette dotation de trouver son rythme de croisière pour le bénéfice des 100 communes urbaines les moins favorisées et surtout de leurs populations.
Au total, le présent amendement propose de mettre en cohérence les conditions d’éligibilité des communes de métropole et d’outre-mer afin de lever toute ambigüité et de répartir la DDU plus tôt dans l’année.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-301 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Gérard BAILLY, Bernard FOURNIER, POINTEREAU, REVET et Philippe LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au septième alinéa de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, les mots : « À titre dérogatoire en 2011 et 2012 » sont supprimés.
Objet
La création de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) – article 179 de la loi de finances initiale pour 2011 – est de nature à renforcer l’efficacité des subventions versées par l’Etat et à réduire les délais d’instruction et de décision.
Cependant, des problèmes sont rapidement apparus lors de l’application des critères d’éligibilité de la DETR qui ont conduit à l’exclusion des syndicats mixtes, et notamment les SIVOS, syndicats intercommunaux à vocation scolaire, qui ne pourront plus construire ni effectuer des travaux dans les écoles dont ils ont la charge. Conscient de ces inquiétudes, le Gouvernement a rétabli l’éligibilité des syndicats mixtes jusqu’au 31 décembre 2012.
Le présent amendement rétablit l’éligibilité des SIVOS, non plus temporaire, mais définitive. Il est nécessaire que ces syndicats puissent continuer à bénéficier de la DETR pour les subventions aux écoles, comme cela a été demandé par une grande majorité de maires.
De plus, les communes ont besoin, pour préparer les investissements scolaires à réaliser, d’avoir de la visibilité pour 2013 et les années suivantes.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-336 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUFILS, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 56 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-256 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 57 |
I. - Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À compter de 2012, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant perçu l’année précédente. »
II. - Alinéas 24 et 30
Supprimer ces alinéas.
Objet
Suite à la réintégration, à l’article 6 du projet de loi de finances pour 2012, de la majoration de 13 M€ destinée à la part péréquation de la DGF des régions, cet amendement propose de restaurer l’article 57 dans sa version initiale et d’appliquer ainsi, dès 2012, le nouveau dispositif de péréquation verticale.
Enfin, dans un contexte de gel des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, cet amendement vise également à préserver la dotation forfaitaire actuellement perçue par les régions.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-52 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et JARLIER au nom de la commission des finances ARTICLE 57 |
I. – Alinéa 9
1° Première phrase
Remplacer les mots :
Le montant
par les mots :
À compter de 2012, le montant
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéas 24 et 30
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions introduites par l’Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement visant à demander aux collectivités territoriales une contribution supplémentaire de 200 millions d’euros.
Il s’inscrit dans le droit fil des positions arrêtées par la commission des finances en première partie de la loi de finances.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-314 29 novembre 2011 |
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M. DALLIER ARTICLE 58 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 58 prévoit la création et la mise en œuvre d'un fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales (FPIC), dans le cadre défini l'an dernier à l'article 125 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010).
Cet article, adopté à l’initiative du gouvernement, doit jeter les bases d'un mécanisme péréquateur permettant de réduire les inégalités de richesses entre communes et intercommunalités. Toutefois, les modalités de prélèvement et de redistribution avaient été renvoyées au projet de loi de finances pour 2012.
Des simulations de répartition du FPIC pour 2012 nous ont été fournies par la Direction Générale des Collectivités Locales. La mise en œuvre du dispositif, tel qu’il résulterait du texte en l’état, n’apparaît manifestement pas satisfaisante. Les villes éligibles à la Dotation de Solidarité Urbaine seraient en effet particulièrement touchées par le prélèvement au FPIC.
Il est donc proposé de reporter la création et la mise en œuvre de ce fonds.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-330 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 58 |
Supprimer cet article.
Objet
La mise en place d’un fonds de péréquation semble devoir être pensée dans le cadre d’une réforme fiscale plus ambitieuse.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-53 rect. bis 1 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC au nom de la commission des finances ARTICLE 58 |
I. - Alinéa 5
Le millésime :
2012
est remplacé par le millésime :
2013
II. - Alinéas 6 à 8
Rédiger ainsi ces alinéas :
« II. - Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2013, 2014, 2015 et 2016 sont fixées, respectivement, à 250, 500, 750 et 1 000 millions d’euros.
« Avant le 15 février 2012, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant les simulations, par ensemble intercommunal et par commune, des effets du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales sur la base du présent article. Ce rapport présente, en outre, plusieurs scénarios alternatifs, en particulier l'hypothèse d'une prise en compte de critères de charges au niveau du prélèvement. Le rapport présente par ailleurs les mêmes simulations détaillées en cas de mise en oeuvre, sur le modèle du dispositif servant au calcul de la dotation de base des communes, d'une majoration de la population des territoires par un coefficient croissant en fonction de leur population, en vue de remédier à la corrélation positive entre les ressources des territoires et leur taille.
« Avant le 1er septembre 2016, le Gouvernement transmet à l’Assemblée nationale et au Sénat un rapport évaluant les effets péréquateurs des dotations de péréquation verticale et du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales au regard de l’objectif de réduction des écarts de ressources au sein du bloc communal. Ce rapport propose les ajustements nécessaires du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales pour permettre qu’aucune commune ou ensemble intercommunal n’ait, dans un délai de dix ans à compter de la publication de la loi n°…du… de finances pour 2012, un indicateur de ressources élargi par habitant corrigé par les dispositifs de péréquation horizontale inférieur à 80 % de celui de sa strate démographique.
« Les avis du Comité des finances locales sont joints à ces rapports.
Objet
Cet amendement propose de reporter de 2012 à 2013 la mise en oeuvre du fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales. En effet :
- le Gouvernement, qui a finalisé son dispositif au mois de septembre, n'a fourni au Sénat de simulations de ses effets que le 25 novembre;
- par conséquent, ni l'Assemblée nationale ni la commission des finances du Sénat n'ont pu disposer des éléments nécessaires à l'analyse du dispositif lors de leur examen de l'article 58;
- or, les simulations finalement fournies montrent d'importants effets pervers dans les effets de la mise en oeuvre du fonds qu'il n'est pas possible de corriger dans le cadre du présent projet de loi de finances.
Ainsi, votre commission des finances vous propose que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er mars 2012, un rapport présentant des simulations détaillées des conséquences du texte qui sera adopté dans la loi de finances pour 2012. Ce rapport permettra également d'évaluer les conséquences du dispositif de déstratification et de pondération de la population des communes et EPCI par un coefficient visant à corriger la corrélation entre le potentiel financier et la taille des communes et EPCI.
En outre, cet amendement reprend plusieurs propositions formulées par le groupe de travail de votre commission des finances sur la péréquation des ressources des collectivités territoriales s'agissant de l'objectif du FPIC :
- il revient à une montée en puissance du FPIC sur quatre ans, au lieu de l'étalement sur cinq ans adopté à l'Assemblée nationale. Ce faisant, il conserve la date de 2016 comme terme de la première montée en puissance du FPIC ;
- il substitue à l'objectif de 2 % des ressources fiscales du bloc communal, peu lisible, un objectif en valeur absolue fixé à 1 milliard d'euros ;
- enfin, il propose une clause de revoyure, en 2016, afin d'évaluer les effets péréquateurs du FPIC et des dispositifs de péréquation verticale et d'être en mesure de prévoir les modalités de la montée en puissance du FPIC à compter de 2017.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-284 rect. 30 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BAYLET, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, BERTRAND et Christian BOURQUIN et Mme ESCOFFIER ARTICLE 58 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – 1. Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 sont fixées, respectivement, à 250, 550, 800, 1 200 et 1 500 millions d’euros.
Objet
La mise en place d'une péréquation juste et efficace impose des objectifs ambitieux. L'objectif d' 1 milliard d'euros de ressources au profit FPIC ne représente au final que 2 % des recettes fiscales intercommunales et communales, soit relativement peu au regard de l'effet systémique recherché par la mise en en oeuvre de la péréquation horizontale. Le présent amendement tend donc, en relevant à 3 % des recettes fiscales intercommunales et communales, à fixer des objectifs plus ambitieux et plus propices à réduire les inégalités territoriales.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-300 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, BESSON et KALTENBACH, Mme GÉNISSON, MM. DELEBARRE et DILAIN et Mmes LAURENT-PERRIGOT et CARTRON ARTICLE 58 |
Alinéa 6
1° Première phrase
Remplacer les mots :
et 2015
par les mots :
2015 et 2016
et remplacer les mots :
250, 440, 625 et 815
par les mots :
250, 400, 550, 700 et 850
2° Seconde phrase
Remplacer l’année :
2016
par l’année :
2017
Objet
Le présent amendement vise à prévoir un lissage de la montée en charge du fonds, en cohérence avec la réalité de l’élasticité de la dépense locale à la baisse, tout en prévoyant que le FPIC soit bien calibré à hauteur de 250 millions d’euros dès 2012.
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N° II-259 rect. 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAFFET et Mme DEMONTÈS ARTICLE 58 |
Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
250, 440, 625 et 815
par les mots :
200, 400, 600 et 800
Objet
Le texte voté à l’Assemblée Nationale prévoit une montée en charge du fonds sur 5 ans mais non linéaire. En 2012, un quart de l’objectif du fonds de 2016 doit être atteint contre 19% sur chacune des quatre années suivantes.
Cet amendement propose de rétablir une montée en charge linéaire du fonds (20% chaque année) d’autant plus nécessaire que la visibilité limitée des effets du fonds ne rend pas opportun un objectif trop ambitieux la première année.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-54 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et JARLIER au nom de la commission des finances ARTICLE 58 |
I. – Alinéas 10 à 17
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 30
Compléter cet alinéa par les mots :
, majorée par un coefficient croissant en fonction de la population de cet ensemble, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
III. – Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Pour la mise en œuvre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le potentiel financier par habitant d’une commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre est égal au potentiel financier de la commune divisé par le nombre d’habitants constituant la population de cette commune, telle que définie à l’article L. 2334-2, majorée par un coefficient croissant en fonction de la population de cette commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
IV. – Alinéa 31
Rédiger ainsi cet alinéa :
« ... – Le potentiel financier agrégé moyen par habitant est égal à la somme des potentiels financiers agrégés des ensembles intercommunaux et des potentiels financiers des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, majorées par les coefficients définis aux III et au IV.
V. – Alinéa 36
Supprimer les mots :
d’un groupe démographique tel que défini au IV de l’article L. 2336-1
et les mots :
du groupe démographique
VI. – Alinéas 39 à 41
Supprimer les mots :
de leur groupe démographique
VII. – Alinéas 51 et 53
Supprimer les mots :
de son groupe démographique
Objet
Cet amendement permet de sortir du débat sur la stratification ou non des prélèvements et des reversements. Il propose ainsi, sur le modèle de ce qui est mis en œuvre pour le calcul de la dotation de base des communes, de majorer la population des territoires par un coefficient croissant en fonction de leur population. Ces coefficients de majoration permettent de remédier à la corrélation positive entre les ressources des territoires et leur taille. Ainsi, le potentiel financier d’une grande ville pourra être comparé à celui d’une petite commune, sans que les effets liés à la taille de ces communes se fassent sentir. La stratification n’est donc plus nécessaire.
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N° II-290 rect. 30 novembre 2011 |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, BERTRAND et Christian BOURQUIN et Mme ESCOFFIER ARTICLE 58 |
I. – Alinéas 10 à 17
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 36
Supprimer les mots :
d’un groupe démographique tel que défini au IV de l’article L. 2336-1
et les mots :
du groupe démographique
III. – Alinéas 39 à 41
Supprimer les mots :
de leur groupe démographique
IV. – Alinéas 51 et 53
Supprimer les mots :
de son groupe démographique
Objet
Cet amendement vise à supprimer la stratification démographique retenue pour pour le prélèvement et la répartition du fonds de péréquation intercommunale.
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N° II-186 25 novembre 2011 |
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M. POINTEREAU ARTICLE 58 |
Alinéas 10 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
La stratification crée des effets de seuil totalement incontrôlables.
Le système des strates au prélèvement et à la distribution est injuste et contre-péréquateur :
- toutes les villes dont le potentiel financier agréé (PFIA) se situe au-dessus de celui de leur strate mais en dessous du PFIA national contribueront au dispositif alors qu'elles auraient du en bénéficier ;
- à l'inverse, toutes les villes dont le PFIA est inférieur au PFIA moyen de leur strate mais supérieur au PFIA moyen bénéficient de la péréquation, alors qu'elles auraient du y contribuer.
Il en résultera donc un renforcement des inégalités, en particulier au détriment des petites communes rurales ou urbaines, alors que la péréquation visait à réduire ces inégalités.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-308 29 novembre 2011 |
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M. JARLIER ARTICLE 58 |
Alinéas 11 à 14
Rédiger ainsi ces alinéas :
« a) De 0 à 7 499 habitants ;
« a bis) De 7 500 à 14 999 habitants ;
« b) De 15 000 à 29 999 habitants ;
« c) De 30 000 à 49 999 habitants ;
Objet
Amendement de repli par rapport à l'amendement n° II-54.
Une première strate à 7 500 habitants est plus représentative de la réalité des territoires.
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N° II-197 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ et DALLIER ARTICLE 58 |
I. – Alinéas 18 à 31
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2336-2. - I. - À compter de 2012, l’indicateur de ressources élargi agrégé d’un ensemble intercommunal est égal à la somme de l’indicateur de ressources élargi du groupement, défini à l’article L. 5211-30, et de ceux de ses communes membres, définis à l’article L. 2334-4.
« II. – Pour les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de la région d’Île-de-France, l’indicateur de ressources élargi agrégé ou l’indicateur de ressources élargi est minoré ou majoré, respectivement, de la somme des montants prélevés ou perçus l’année précédente en application des articles L. 2531-13 et L. 2531-14.
« III. – L’indicateur de ressources élargi agrégé par habitant est égal à l’indicateur de ressources élargi agrégé de l’ensemble intercommunal divisé par le nombre d’habitants constituant la population de cet ensemble, majoré par un coefficient croissant en fonction de la population de cet ensemble, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« IV. – Pour la mise en œuvre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, l’indicateur de ressources élargi par habitant d’une commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre est égal à l’indicateur de ressources élargi de la commune divisé par le nombre d’habitants constituant la population de cette commune, telle que définie à l’article L. 2334-2, majorée par un coefficient croissant en fonction de la population de cette commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« V. - L’indicateur de ressources élargi agrégé moyen par habitant est égal à la somme des indicateurs de ressources élargis agrégés des ensembles intercommunaux et des indicateurs de ressources élargis des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, majorées par les coefficients définis aux III et IV.
II. – Alinéas 39 à 41
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« a) Les ensembles intercommunaux dont l’indicateur de ressources élargi agrégé par habitant, tel que défini à l’article L. 2336-2, est supérieur à 90 % de l’indicateur de ressources élargi agrégé moyen par habitant, tel que défini au même article ;
« b) Les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont l’indicateur de ressources élargi par habitant, tel que défini à l’article L. 2336-2, est supérieur à 90 % de l’indicateur de ressources élargi agrégé moyen par habitant, tel que défini au même article ;
« 2° Le prélèvement calculé afin d’atteindre chaque année le montant prévu au II de l’article L. 2336-1 est réparti entre les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I en fonction de l’écart relatif entre l’indicateur de ressources élargi agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou l’indicateur de ressources élargi par habitant de la commune, d’une part, et 90 % de l’indicateur de ressources élargi agrégé moyen par habitant, d’autre part, multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune ;
III. – Alinéa 47
Remplacer les mots :
potentiel financier
par les mots
indicateur de ressources élargi
IV. – Alinéa 51
Rédiger ainsi cet alinéa :
« a) Du rapport entre l’indicateur de ressources élargi agrégé moyen par habitant défini à l’article L. 2336-2 et l’indicateur de ressources élargi agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou l’indicateur de ressources élargi par habitant de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre définis au même article L. 2336-2 ;
V. – Alinéa 53
Supprimer les mots :
de son groupe démographique
Objet
Cet amendement reprend l’intégralité des conclusions du groupe de travail de la commission des finances sur la mise en œuvre de la péréquation horizontale. Il vise à faire fonctionner le FPIC sur la base de l’indicateur de ressources élargi des communes et des ensembles intercommunaux, en ajoutant au potentiel financier les dotations de péréquation verticale perçues par les communes et les EPCI (DSU, DSR, DNP, reversements en provenance des FDPTP, dotation d’intercommunalité). Sans cette modification, la comparaison des richesses des territoires serait faussée et le FPIC fonctionnerait sur la base de critères non représentatifs des ressources réelles des territoires.
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N° II-260 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERSON ARTICLE 58 |
Alinéa 18
Après l’année :
2012
insérer les mots :
et sous réserve de l’application de la dérogation de l'article L. 5211-30,
Objet
Cet amendement, de coordination avec l’amendement déposé à l’article 55, prévoit d’appliquer au potentiel fiscal agrégé des communautés d’agglomération issue de la transformation d’un SAN, pris en compte pour l’organisation de la péréquation horizontale, la même pondération qu’appliquée au calcul du simple potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues de la transformation d’un SAN.
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N° II-261 rect. 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VAUGRENARD, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, Martial BOURQUIN et BOTREL, Mmes BOUCHOUX et BOURZAI, M. CAFFET, Mme CARTRON, MM. COLLOMB, DILAIN, MAZUIR, MIQUEL, ANZIANI et DELEBARRE, Mme ESPAGNAC, M. GERMAIN, Mme Dominique GILLOT, MM. MASSION, PATRIAT, PERCHERON, ROME, SUEUR, TODESCHINI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 58 |
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les communes ayant bénéficié avant le 1er janvier 1951 du régime de la loi du 11 octobre 1940 relative à la reconstruction des immeubles d’habitation partiellement ou totalement détruits par suite de faits de guerre, la taxe d’habitation est retenue à hauteur de 75 %.
Objet
Il est important de prendre en compte la particularité des villes reconstruites comme Saint-Nazaire, Dunkerque ou le Havre dont les valeurs locatives sont plus élevées que dans d’autres territoires comparables, ce qui contribue, sans fondement réel, aux écarts de richesse fiscale.
En effet, ces communes sont doublement pénalisées :
- d'une part du fait du mode de calcul de ses bases, contemporaine de la mise à jour des valeurs locatives en 1970.
- d'autre part du fait de l'importance du parc locatif HLM, lui aussi contemporain du mode de calcul des bases.
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N° II-349 rect. 29 novembre 2011 |
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Mme CAYEUX ARTICLE 58 |
Après l’alinéa 19
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis Le produit du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements des communes membres et cette même proportion constatée au niveau national ;
« 1° ter Le produit du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble intercommunal et le revenu moyen par habitant au niveau national ;
Objet
Le présent amendement vise à intégrer les aides au logement comme composante du potentiel fiscal agrégé d’un ensemble intercommunal.
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N° II-310 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 58 |
Alinéa 23
Compléter cet alinéa par les mots :
auxquels est appliquée une pondération assise sur le rapport entre le taux moyen national de base de la taxe professionnelle 2009 et le taux appliqué la même année sur le territoire
Objet
Le présent amendement vise à limiter les effets pervers liés à la prise en compte dans le calcul des potentiels fiscal (et financier) agrégés, du FNGIR et de la DCRTP.
En effet, la nouvelle définition du potentiel financier, incluant le FNGIR et la DCRTP, provoque une modification brutale dans l'ordre du classement de la richesse des communes et EPCI. Les collectivités qui disposaient de faibles bases et de taux supérieurs à la moyenne sont ainsi fortement pénalisées, alors même qu'il s'agit souvent de territoires ruraux à faible richesse.
Cet amendement permet de lever cette incohérence en intégrant au potentiel financier des communes et EPCI une pondération du FNGIR et de la DCRTP pour tenir compte de l'effet de taux de l'ex taxe professionnelle.
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N° II-262 rect. 29 novembre 2011 |
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MM. COLLOMB et DILAIN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, Martial BOURQUIN et BOTREL, Mmes BOUCHOUX et BOURZAI, M. CAFFET, Mme CARTRON, MM. MAZUIR, MIQUEL, VAUGRENARD, ANZIANI, BESSON et DELEBARRE, Mmes DEMONTÈS, ESPAGNAC et GÉNISSON, M. GERMAIN, Mme Dominique GILLOT, MM. KALTENBACH, MASSION, PATRIAT, PERCHERON, ROME, SUEUR, TODESCHINI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 58 |
Alinéa 23
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette somme est plafonnée à 50 % du montant de la compensation relais versée en application du II de l’article 1640 B du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte la spécificité des territoires industriels dans le fonctionnement du FPIC. Ces territoires ayant perdu une partie de leurs ressources fiscales dans le cadre de la réforme de la TP, ils seront compensés par des versements importants au titre de la DCRTP et du FNGIR.
Le présent amendement prévoit de plafonner le montant de la DCRTP et du FNGIR pris en compte pour le calcul du potentiel financier agrégé à la moitié de la compensation relais versée en 2010.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-305 29 novembre 2011 |
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MM. COLLOMB, BESSON et KALTENBACH, Mme GÉNISSON, M. DELEBARRE et Mmes LAURENT-PERRIGOT et CARTRON ARTICLE 58 |
Alinéa 23
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette somme est plafonnée au tiers du montant de la compensation relais versée en application du II de l’article 1640 B du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte la spécificité des territoires industriels dans le fonctionnement du FPIC. Ces territoires ayant perdu une partie de leurs ressources fiscales dans le cadre de la réforme de la TP, ils seront compensés par des versements importants au titre de la DCRTP et du FNGIR.
Le présent amendement prévoit de plafonner le montant de la DCRTP et du FNGIR pris en compte pour le calcul du potentiel financier agrégé au tiers de la compensation relais versée en 2010.
Cet amendement correspond à un amendement déposé par le rapporteur général du budget de l’Assemblée Nationale (n° II-274 rect.) et retiré à la demande du Gouvernement lequel l’estimait prématuré et n’ayant pas fait l’objet de simulations. Les états de notification des montants de dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle (DCRTP) et de garantie individuelle de ressources (GIR) déterminés en application de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 ayant précisément été notifiés aux collectivités la semaine du 7 au 10 novembre, il n’y a plus lieu de reporter l’amendement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-312 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 58 |
Alinéa 23
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette somme est plafonnée au tiers du montant de la compensation relais versée en application du II de l’article 1640 B du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte la spécificité des territoires industriels dans le fonctionnement du FPIC. Ces territoires ayant perdu une partie de leurs ressources fiscales dans le cadre de la réforme de la TP, ils seront compensés par des versements importants au titre de la DCRTP et du FNGIR.
Le présent amendement prévoit de plafonner le montant de la DCRTP et du FNGIR pris en compte pour le calcul du potentiel financier agrégé au tiers de la compensation relais versée en 2010, comme l'avait proposé G.Carrez dans un amendement n°II-274 rect. qu'il a finalement retiré à la demande du Gouvernement, lequel l’estimait prématuré et n’ayant pas fait l’objet de simulations.
Les états de notification des montants de dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle (DCRTP) et de garantie individuelle de ressources (GIR) déterminés en application de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 ayant précisément été notifiés aux collectivités la semaine du 7 au 10 novembre, il n’y a plus lieu de reporter l’amendement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-78 rect. quater 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes DEBRÉ et JOUANNO, M. LORRAIN, Mme DEROCHE, MM. SAVARY, REVET, CARDOUX et COURTOIS, Mmes DES ESGAULX et BRUGUIÈRE, MM. LENOIR et du LUART, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. BEAUMONT et VILLIERS ARTICLE 58 |
Après l'alinéa 26
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« Le potentiel fiscal agrégé d'un ensemble intercommunal est corrigé d'un coefficient égal au rapport entre :
« 1° La somme des produits suivants :
« a) Le produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales ou, à défaut, aux bases d'imposition intercommunales, de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle telles que résultant des dispositions antérieures à la loi de finances n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes.
« Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation, les bases retenues sont les bases brutes de l'année 2010, et les taux moyens nationaux sont ceux constatés en 2010. Pour la taxe professionnelle, les bases et le taux moyen sont ceux constatés en 2009 ;
« b) Les montants perçus en 2010 par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° de l'article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée ;
« 2° Le potentiel fiscal agrégé de l'ensemble intercommunal de l'exercice 2011 si les dispositions de loi n° du de finances pour 2012 avaient été applicables cette année-là.
Objet
Le potentiel fiscal constitue aujourd'hui le principal indicateur de mesure des écarts de richesse fiscale utilisé pour la mise en oeuvre des politiques de péréquation nationale.
Ce dernier était jusqu'à présent notamment calculé à partir d'un potentiel fiscal de taxe professionnelle égal au produit des bases d'imposition de taxe professionnelle par le taux moyen national.
La prise en compte du taux moyen national dans le calcul du produit permettait de neutraliser les choix en matière de niveau de pression fiscale des collectivités, et ainsi de ne rendre compte que des écarts de produit fiscal résultant des écarts de bases d'imposition.
La suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par de nouveaux produits rend nécessaire une adaptation de l'indicateur de potentiel fiscal.
Le texte résultant de l'article 55 vise à remplacer le potentiel fiscal de taxe professionnelle par une combinaison des potentiels fiscaux relatifs à certaines ressources (taxe d'habitation et cotisation foncière des entreprises) et des produits fiscaux relatifs à d'autres ressources de substitution (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, taxe sur les surfaces commerciales, dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle -DCRTP- et reversement ou prélèvement au titre du fonds national de garantie individuel des ressources -FNGIR-).
Or les produits de substitution pris en compte dans le nouveau potentiel fiscal sont indirectement calculés à partir du taux d'imposition local. Ainsi, la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle et le reversement ou prélèvement au titre du fonds national de garantie individuel des ressources sont-ils calculés notamment à partir de l'ancien produit de taxe professionnelle, et donc à partir de l'ancien taux de taxe professionnelle sur le territoire.
En conséquence, l'introduction d'un taux local dans le calcul du potentiel fiscal entraine une modification importante des potentiels fiscaux des communes et EPCI : sont alors pénalisés les territoires dont le taux de TP était en 2010 supérieur à la moyenne nationale, puisque pour ces territoires le nouveau potentiel fiscal sera plus important que l'ancien.
Dans la mesure où la loi a prévu un mécanisme de neutralisation des effets financiers de la suppression de la taxe professionnelle (via la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle et le fonds national de garantie individuel des ressources), il apparaît difficilement acceptable, alors que les niveaux de ressources réels des collectivités sont inchangés par la réforme, que certains territoires voient leur potentiel fiscal fortement augmenter.
Ce problème avait été identifié dans le rapport Durieux de mai 2010 qui préconisait la mise en oeuvre d'un nouveau potentiel fiscal corrigé.
Dans ces conditions, de la même manière qu'un système de neutralisation des effets financiers de la réforme a été mis en place, il est proposé d'introduire un système de neutralisation, par l'application d'un coefficient correcteur, des effets du changement du calcul du potentiel fiscal.
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N° II-285 rect. 30 novembre 2011 |
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MM. MÉZARD, BARBIER, BAYLET, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, BERTRAND et Christian BOURQUIN et Mme ESCOFFIER ARTICLE 58 |
Alinéa 27
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il est également minoré de l'effort annuel du groupement et de ses communes membres en faveur du logement social tel qu'il est retracé dans le compte administratif précédant l'année de calcul du potentiel financier agrégé de l'ensemble intercommunal.
Objet
La détermination des contributeurs et des bénéficiaires du FPIC doit prendre en compte les charges spécifiques pensant sur les EPCI ou les communes non rattachées. Les ensembles intercommunaux les plus défoavorisés sont aussi ceux ayant les ressources les plus faibles, ainsi que la proportion de logements sociaux et de charges inhérentes les plus élevées. Le logement social pèse ainsi lourdement sur eux, sans pour autant que cette charge particulière ne soit incluse parmi les critères fixés par l'article 58. Le logement, et le logement social en particulier, étant une priorité nationale, il importe d'ajuster au mieux les critères de contribution au FPIC en en tenant compte.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-184 25 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU ARTICLE 58 |
I. – Alinéa 51
Remplacer les mots :
de son groupe démographique défini à l’article L. 2336-2
par les mots :
au niveau national
II. – Alinéas 53 à 55
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il s'agit de rétablir un équilibre au profit des petites et moyennes communes.
L'article 58 favorise doublement les grandes communes au détriment des petites et moyennes communes en instaurant une double stratification sur le prélèvement et sur la redistribution.
L'effet de la stratification est certes atténué à la redistribution par la mise en place d'un ratio de 50% sur le revenu. La solution adoptée à l'Assemblée nationale demeure injuste. Il est proposé de remplacer le dispositif stratifié par un dispositif fixé par le potentiel financier agrégé moyen au niveau national pour 50% et pour 50% sur l'impôt sur le revenu.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-235 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE 58 |
Alinéa 34
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément au 2° du I du présent article est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata des produits qu’ils ont perçus chacun au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du même I, corrigées des attributions de compensation versées par l’établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres et majorées ou minorées, pour les communes, de l’attribution de compensation versée par l’établissement public de coopération intercommunale ou versée à ce même établissement. Le prélèvement dû par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale est réparti entre ses communes membres et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des ressources mentionnées au 2° du même I. Par exception, les communes contributrices au fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, tel que défini à l'article 59 de la loi n° du de finances pour 2012, sont exonérées de ce prélèvement. Celui-ci est pris en charge par l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, les modalités de répartition interne de ce prélèvement peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité.
Objet
Cet amendement vise à éviter que les communes d’Ile de France qui contribuent au FSRIF, contribuent également au FPIC lorsqu’elles sont membres d’un ensemble intercommunal à fiscalité propre contribuant lui-même au FPIC. Le prélèvement théorique qui devait être imputé aux communes reste dû au FPIC, il sera pris en charge par l’établissement public de coopération intercommunale.
Cette modification permet au dispositif d’être conforme aux principes validés à l’unanimité du Bureau de Paris Métropole en juin 2011.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-347 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN ARTICLE 58 |
Alinéa 34
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément au 2° du I du présent article est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata des produits qu'ils ont perçus chacun au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du même I, corrigées des attributions de compensation versées par l'établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres et majorées ou minorées, pour les communes, de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale ou versée à ce même établissement. Le prélèvement dû par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale est réparti entre ses communes membres et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des ressources mentionnées au 2° du même I. Par exception, les communes contributrices au fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, tel que défini à l'article 59 de la loi n° du de finances pour 2012, sont exonérées de ce prélèvement. Celui-ci est pris en charge par l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, les modalités de répartition interne de ce prélèvement peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l'année de répartition, du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité.
Objet
Cet amendement vise à éviter que les communes d'Ile de France qui contribuent au FSRIF, contribuent également au FPIC lorsqu'elles sont membres d'un ensemble intercommunal à fiscalité propre contribuant lui-même au FPIC. Le prélèvement théorique qui devait être imputé aux communes reste dû au FPIC, il sera pris en charge par l'EPCI.
Cet modification permet au dispositif d'être conforme aux principes validés à l'unanimité du Bureau de Paris Métropole en juin 2011.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-322 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE 58 |
Alinéa 34
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément au 2° du I du présent article est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata des produits qu’ils ont perçus chacun au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du même I, corrigées des attributions de compensation versées par l’établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres et majorées ou minorées, pour les communes, de l’attribution de compensation versée par l’établissement public de coopération intercommunale ou versée à ce même établissement. Le prélèvement dû par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l’année précédente en application de l’article L. 2531-13. Cette minoration est prise en charge par l’établissement public de coopération intercommunale. Les modalités de répartition interne de ce prélèvement peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité.
Objet
Cet amendement vise à éviter que la part du FPIC qui n’est pas prise en charge par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale et contributrices au FSRIF soit reportée sur les autres communes membres de cet établissement public.
Cette modification permet au dispositif d’être conforme aux principes validés à l’unanimité du Bureau de Paris Métropole en juin 2011.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-348 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN ARTICLE 58 |
Après l'alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément au 2° du I du présent article est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata des produits qu'ils ont perçus chacun au titre des ressources mentionnées au 1° à 5° du même I, corrigées des attributions de compensation versées par l'établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres et majorées ou minorées, pour les communes, de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale ou versée à ce même établissement. Le prélèvement dû par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l'année précédente en application de l'article L. 2531-13. Cette minoration est prise en charge par l'établissement public de coopération intercommunale. Les modalités de répartition interne de ce prélèvement peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l'année de répartition, du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité.
Objet
Cet amendement vise à éviter que la part du FPIC qui n'est pas prise en charge par les communes membres d'un EPCI et contributrice au FSRIF soit reporté sur les autres communes membres de cet établissement public.
Cette modification permet au disposition d'être conforme aux principes validés à l'unanimité du Bureau de Paris Métropole en juin 2011.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-240 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE 58 |
Alinéa 35
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du I et de ceux effectués en application de l’article L. 2531-13 au titre de l’année précédente ne peuvent excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1° du présent V, 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
Objet
Cet amendement propose la prise en considération de l’effort financier demandé dès 2012 aux ensembles intercommunaux et aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre.
A ce titre, un tel plafonnement permettrait de maintenir la capacité budgétaire des collectivités territoriales concernées à un niveau acceptable.
In fine, cet amendement a pour objet d'harmoniser les modalités de calcul des plafonnements des prélèvements des contributeurs entre le FPIC et le FSRIF.
Cette modification permet au dispositif d’être conforme aux principes validés à l’unanimité du Bureau de Paris Métropole en juin 2011.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-323 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE 58 |
Alinéa 35
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du I et de ceux effectués en application de l’article L. 2531-13 au titre de l’année précédente ne peuvent excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1° du présent V, 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
Objet
Cet amendement propose la prise en considération de l’effort financier demandé dès 2012 aux ensembles intercommunaux et aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre.
A ce titre, un tel plafonnement permettrait de maintenir la capacité budgétaire des collectivités territoriales concernées à un niveau acceptable.
In fine, cet amendement a pour objet d'harmoniser les modalités de calcul des plafonnements des prélèvements des contributeurs entre le FPIC et le FSRIF.
Cette modification permet au dispositif d’être conforme aux principes validés à l’unanimité du Bureau de Paris Métropole en juin 2011.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-263 rect. 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, Martial BOURQUIN et BOTREL, Mmes BOUCHOUX et BOURZAI, M. CAFFET, Mme CARTRON, MM. MAZUIR, MIQUEL, VAUGRENARD, RICHARD, ANZIANI, BESSON et DELEBARRE, Mmes DEMONTÈS, ESPAGNAC et GÉNISSON, M. GERMAIN, Mme Dominique GILLOT, MM. KALTENBACH, MASSION, PATRIAT, PERCHERON, ROME, SUEUR, TODESCHINI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 58 |
Après l'alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes visées aux 1° et 2° de l’article L. 2334-18-4 et à l’article L. 2334-22-1 sont exclues de la contribution au fonds. »
Objet
Cet amendement propose d’exclure du prélèvement destiné au FPIC, les communes bénéficiaires des dotations de solidarité urbaine et rurale dites « cibles ».
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-275 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE 58 |
Alinéa 41
Compléter cet alinéa par les mots :
, pondéré par un coefficient de deux tiers, et en fonction du rapport entre le revenu moyen par habitant des collectivités de métropole et le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune, pondéré par un coefficient d’un tiers
Objet
Cet amendement vise à modifier les critères du prélèvement au titre du FPIC en intégrant au seul critère de ressources, un critère de charges. Ainsi, le prélèvement serait opéré :
- pour deux tiers, en fonction de l’écart entre le potentiel financier par habitant de la commune ou de l’ensemble intercommunal et le potentiel financier par habitant moyen de sa strate démographique ;
- pour un tiers, en fonction du rapport entre le revenu moyen par habitant national et le revenu par habitant de la commune ou de l’ensemble intercommunal.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-264 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAFFET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, Martial BOURQUIN et BOTREL, Mmes BOUCHOUX, BOURZAI et CARTRON, MM. MAZUIR, MIQUEL, VAUGRENARD, RICHARD, ANZIANI, BESSON et DELEBARRE, Mmes DEMONTÈS, ESPAGNAC et GÉNISSON, M. GERMAIN, Mme Dominique GILLOT, MM. KALTENBACH, MASSION, PATRIAT, PERCHERON, ROME, SUEUR, TODESCHINI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 58 |
Alinéa 41
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le prélèvement dû par les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l’année précédente en application de l’article L. 2531-13.
Objet
L’Assemblée nationale a adopté un amendement à l’article 58 qui plafonne la contribution au FPIC des communes d’Ile-de-France membres d’établissements publics de coopération intercommunale. Cette contribution sera minorée de celle applicable l’année précédente au titre du FSRIF.
Le présent amendement vise à plafonner de la même manière la contribution au FPIC des communes d’Ile-de-France qui ne font partie d’aucun établissement public à fiscalité propre.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-195 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER ARTICLE 58 |
Après l'alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination du prélèvement, s'applique à la moitié du produit défini à l’alinéa précédent, un coefficient modérateur égal à 1, 0,8 ou 0,6 en fonction de l’écart positif à la moyenne nationale du coût du logement. Pour l’application du présent alinéa, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont classés, par arrêté des ministres chargés du logement et des collectivités territoriales, en trois groupes en fonction du niveau des loyers du parc privé effectivement constatés.
Objet
Cet amendement vise à intégrer dans le calcul du prélèvement au FPIC la prise en compte du coût de la vie local.
Le principal poste de dépense des ménages étant le logement, le prélèvement serait modéré en fonction de la cherté des loyers constatée.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-266 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB et DILAIN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, Martial BOURQUIN et BOTREL, Mmes BOUCHOUX et BOURZAI, M. CAFFET, Mme CARTRON, MM. MAZUIR, MIQUEL, VAUGRENARD, RICHARD, ANZIANI, BESSON et DELEBARRE, Mmes DEMONTÈS, ESPAGNAC et GÉNISSON, M. GERMAIN, Mme Dominique GILLOT, MM. KALTENBACH, MASSION, PATRIAT, PERCHERON, ROME, SUEUR, TODESCHINI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 58 |
I. - Alinéa 42
Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément au 2° du présent I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale d’une part et ses communes membres d’autre part en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30.
« Toutefois, les modalités de répartition interne de ce prélèvement peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité.
« 3° bis Le prélèvement calculé pour les communes membres selon le 3° du présent I est réparti entre les communes membres en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges.
« L’indice synthétique est constitué à partir des rapports suivants :
« a) Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble intercommunal d’une part et le potentiel financier par habitant de la commune membre d’autre part ;
« b) Rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble intercommunal d’une part et le revenu moyen par habitant de la commune membre d’autre part ;
« c) Rapport entre l’effort fiscal de l’ensemble intercommunal d’une part et l’effort fiscal de la commune membre d’autre part.
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b et c en pondérant les deux premiers par 40 % et le troisième par 20 %.
« Toutefois, les modalités de répartition interne de ce prélèvement peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité.
II. - Alinéa 57, première phrase
Après les mots :
ses communes membres
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30. Toutefois, les modalités de répartition interne de cette attribution peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité.
III. - Alinéas 58 à 60
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« …° L’attribution calculée pour les communes membres selon le 4° est répartie entre les communes membres en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges. L’indice synthétique est constitué à partir des rapports suivants :
« a) Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble intercommunal d’une part et le potentiel financier par habitant de la commune membre d’autre part ;
« b) Rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble intercommunal d’une part et le revenu moyen par habitant de la commune membre d’autre part ;
« c) Rapport entre l’effort fiscal de l’ensemble intercommunal d’une part et l’effort fiscal de la commune membre d’autre part ;
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b et c en pondérant les deux premiers par 40 % et le troisième par 20 %.
« Toutefois, les modalités de répartition interne de cette attribution peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité. »
Objet
Cet amendement propose d’organiser selon un procédé identique la répartition entre l’EPCI et ses communes membres, du prélèvement et de l’attribution du FPIC.
Aussi, il prévoit :
▪ de répartir, dans un premier temps, le prélèvement ou l’attribution entre l’EPCI d’une part et ses communes membres d’autre part, en fonction du CIF (ou selon des critères fixés librement à l’unanimité par le conseil communautaire) ;
▪ puis de répartir, dans un second temps, le prélèvement ou l’attribution entre les communes membres en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges, combinant le potentiel financier par habitant, le revenu moyen par habitant et l’effort fiscal (ou selon des critères fixés librement à l’unanimité par le conseil communautaire).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-55 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et JARLIER au nom de la commission des finances ARTICLE 58 |
I. – Alinéa 42, première phrase
1° Remplacer les mots :
des produits qu’ils ont perçus chacun au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 2336-2, corrigées
par les mots :
de leur potentiel fiscal, corrigé
2° Remplacer les mots :
majorées ou minorées
par les mots :
majoré ou minoré
II. – Alinéa 57, première phrase
Remplacer les mots :
des produits qu’ils ont perçus chacun l’année précédente au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 2336-2
par les mots :
de leur potentiel fiscal
Objet
Afin de pondérer les prélèvements et les reversements pratiqués par le FPIC en prenant en compte les charges de centralité et l’effort fiscal des communes et des EPCI, cet amendement vise à substituer à la notion de produits fiscaux celle de potentiel fiscal dans les critères de répartition des prélèvements et des reversements au FPIC, entre un EPCI et ses communes membres.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-232 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUENÉ ARTICLE 58 |
I. - Alinéa 42, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. - Après l'alinéa 42
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 3°bis Le prélèvement calculé pour les communes membres selon le 3° du présent I est réparti entre elles au prorata du potentiel financier de chacune des communes membres dans le potentiel financier cumulé de l’ensemble des communes membres, tel que défini à l’article L. 2334-4.
« Lorsque le potentiel financier d’une commune est inférieur à 80 % du potentiel financier moyen de sa strate démographique telle que définie à l’article L. 2334-3, cette dernière est exonérée de prélèvement. La part de prélèvement lui correspondant est alors répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres. Cette exonération est calculée tous les ans.
« Toutefois, les modalités de répartition de ce prélèvement peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité ;
Objet
La loi prévoit de répartir le prélèvement établi au titre du nouveau fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales sur la base des produits perçus par l’établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres.
Il conviendrait de remplacer le critère de produit par celui de potentiel fiscal ou financier.
Cela permettra d’une part de respecter le parallélisme des formes entre le calcul du prélèvement et sa répartition entre les différentes collectivités des « ensembles intercommunaux ». Le prélèvement est, en effet, calculé à partir d’un potentiel financier agrégé de l’ensemble intercommunal, regroupant l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres.
Dans la mesure où leurs ressources reposent sur les mêmes assiettes fiscales, il est logique que le partage du prélèvement entre la communauté et ses communes membres soit opéré sur le fondement des produits perçus (et nets des reversements). Cette clef illustre correctement le degré d’intégration de la communauté.
En revanche, il est plus juste que la part de prélèvements reposant sur les communes soit répartie entre elles sur le fondement de leurs potentiels financiers respectifs et non de leurs produits fiscaux. L’appréciation des capacités contributives des communes doit reposer sur un indicateur neutralisant leurs choix de gestion, certaines communes assumant notoirement des charges de centralité avec un effort fiscal plus élevé, alors que d’autres s’avèrent sous-fiscalisées.
La répartition du prélèvement entre communes doit être cohérente avec les éléments pris en compte pour définir le potentiel financier intercommunal agrégé.
Par ailleurs, dans certaines situations, une commune faiblement dotée en ressources peut ainsi se retrouver contributrice au prélèvement alors que ces ressources sont faibles, c’est-à-dire que son potentiel financier est inférieur à 80 % du potentiel financier moyen de sa catégorie démographique.
Dans cette situation, la commune est exonérée de prélèvement. La charge du prélèvement est alors répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes dont le potentiel financier est supérieur à 80 % du potentiel financier moyen de leur catégorie démographique.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-231 28 novembre 2011 |
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M. GUENÉ ARTICLE 58 |
I. - Alinéa 42, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Après l’alinéa 42
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Le prélèvement calculé pour les communes membres selon le 3° du présent I est réparti entre elles au prorata du potentiel financier de chacune des communes membres dans le potentiel financier cumulé de l’ensemble des communes membres, tel que défini à l’article L. 2334-4.
« Toutefois, les modalités de répartition de ce prélèvement peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité ;
Objet
La loi prévoit de répartir le prélèvement établi au titre du nouveau fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales sur la base des produits perçus par l’établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres.
Il conviendrait de remplacer le critère de produit par celui de potentiel fiscal ou financier.
Cela permettra d’une part de respecter le parallélisme des formes entre le calcul du prélèvement et sa répartition entre les différentes collectivités des « ensembles intercommunaux ». Le prélèvement est, en effet, calculé à partir d’un potentiel financier agrégé de l’ensemble intercommunal, regroupant l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres.
Dans la mesure où leurs ressources reposent sur les mêmes assiettes fiscales, il est logique que le partage du prélèvement entre la communauté et ses communes membres soit opéré sur le fondement des produits perçus (et nets des reversements). Cette clef illustre correctement le degré d’intégration de la communauté.
En revanche, il est plus juste que la part de prélèvements reposant sur les communes soit répartie entre elles sur le fondement de leurs potentiels financiers respectifs et non de leurs produits fiscaux. L’appréciation des capacités contributives des communes doit reposer sur un indicateur neutralisant leurs choix de gestion, certaines communes assumant notoirement des charges de centralité avec un effort fiscal plus élevé, alors que d’autres s’avèrent sous-fiscalisées.
La répartition du prélèvement entre communes doit être cohérente avec les éléments pris en compte pour définir le potentiel financier intercommunal agrégé.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-291 rect. 30 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, BERTRAND et Christian BOURQUIN et Mme ESCOFFIER ARTICLE 58 |
Alinéa 42, dernière phrase
Remplacer les mots :
à l’unanimité
par les mots :
à la majorité des deux tiers
Objet
Cet amendement vise à renforcer la possibilité de fixer librement, au sein du conseil communautaire, la répartition interne du prélèvement au titre du fonds de péréquation intercommunale. A cet effet, il remplace l’unanimité prévue par une majorité des deux-tiers.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-230 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUENÉ ARTICLE 58 |
Alinéa 42
Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :
Lorsque le potentiel financier d’une commune est inférieur à 80 % du potentiel financier moyen de sa strate démographique telle que définie à l’article L. 2334-3, cette dernière est exonérée de prélèvement. La part de prélèvement lui correspondant est alors répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres. Cette exonération est calculée tous les ans.
Objet
Le prélèvement établi au titre du nouveau fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales repose sur la mesure de la richesse d’un ensemble territorial regroupant un établissement public de coopération intercommunal et ses communes membres.
Cet indicateur de ressources, unique pour le prélèvement et le reversement, agrège sur la base d’un large panier de ressources les recettes de la communauté et celles de ses communes membres en supprimant les flux financier croisés (attribution de compensation). Il permet d’avoir une bonne appréciation de la richesse locale et de sa localisation.
Le prélèvement, calculé pour chaque ensemble intercommunal, est ensuite réparti entre l’établissement public intercommunal et ses communes membres au prorata des produits qu’ils ont respectivement perçus.
Dans certaines situations, une commune faiblement dotée en ressources peut ainsi se retrouver contributrice au prélèvement alors que ces ressources sont faibles, c’est-à-dire que son potentiel financier est inférieur à 80 % du potentiel financier moyen de sa catégorie démographique. Dans cette situation, la commune est exonérée de prélèvement. La charge du prélèvement est alors répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes dont le potentiel financier est supérieur à 80 % du potentiel financier moyen de leur catégorie démographique.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-292 rect. 30 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, BERTRAND et Christian BOURQUIN et Mme ESCOFFIER ARTICLE 58 |
Alinéa 57, première phrase
Remplacer les mots :
des produits qu’ils ont perçus chacun l’année précédente au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 2336-2
par les mots :
de leur potentiel fiscal
Objet
Cet amendement propose, pour la répartition du fonds entre l’établissement public et les communes membres, de remplacer la notion de produit fiscal par celle de potentiel fiscal.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-56 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et JARLIER au nom de la commission des finances ARTICLE 58 |
Alinéa 43
Remplacer le pourcentage :
10 %
par le pourcentage :
15 %
Objet
L’Assemblée nationale a abaissé le plafonnement commun des prélèvements au FSRIF et au FPIC à 10 % du potentiel fiscal des communes ou des ensembles intercommunaux.
Cet abaissement, qui vise à protéger les communes et les intercommunalités les plus riches, est en contradiction avec l’objectif de péréquation fixé au FPIC. Il conduirait à un report de la solidarité territoriale sur les communes et les ensembles intercommunaux disposant de relativement moins de ressources.
Par conséquent, cet amendement revient au plafonnement initial du texte du Gouvernement, soit 15 % du potentiel fiscal des communes ou des ensembles intercommunaux.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-302 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, BESSON et KALTENBACH, Mme GÉNISSON, MM. DELEBARRE et DILAIN et Mmes LAURENT-PERRIGOT et CARTRON ARTICLE 58 |
Alinéa 43
Remplacer le taux :
10 %
par le taux :
15 %
Objet
L’abaissement du plafond de prélèvement individuel opéré par l’Assemblée nationale - de 15 à 10% du produit des ressource-, répond à un objectif partagé : assurer la soutenabilité du dispositif et éviter tout caractère confiscatoire au prélèvement. Plusieurs collectivités semblent concernés dès 2012.
Pour autant, s’agissant d’une enveloppe fermée, on peut difficilement accepter que les montants non prélevés sur les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier est le plus élevé soient en réalité payés par l’ensemble des autres territoires contributeurs mais dont le niveau de richesse, moindre, ne les conduit pas à atteindre le plafond !
Face à une problématique bien réelle – s’assurer de la capacité des budgets des collectivités concernées par les niveaux de prélèvements les plus élevés -, il faut donc proposer une piste alternative.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-279 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAFFET et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 58 |
Alinéa 43
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour la collectivité mentionnée à l’article L. 2512-1, les montants mentionnés au 1° à 5° de l’article L. 2336-2 sont minorés du versement prévu au dernier alinéa de l’article L. 3334-3.
Objet
Le plafonnement de la somme des versements au fonds national de péréquation intercommunal et communal (FPIC) et au fonds de solidarité des communes d’Ile-de-France (FSRIF) à hauteur de 10 % des ressources définies aux 1 à 5 du I de l’article L 2336-2 du CGCT permet d’éviter que les efforts de péréquation ne représentent une charge disproportionnée par rapport à un panier de ressources défini à l’article L. 2336-2.
La collectivité parisienne, de par sa double nature de commune et de département, doit se dessaisir d’une fraction des ces recettes fiscales pour contribuer au financement des dépenses obligatoires du département de Paris.
Dans la mesure où ce transfert s’analyse comme un transfert de recettes dont elle ne peut donc plus bénéficier pour mener ses actions communales, il convient de minorer de ce montant l’assiette des ressources déterminant le plafond de participation aux systèmes de péréquation de la ville de Paris.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-337 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUFILS, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 58 |
Après l'alinéa 43
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les prélèvements ne sont pas effectués lorsque les communes contributives ou représentant la majorité de la population de l’établissement de coopération intercommunale auxquelles elles participent sont éligibles aux dotations prévues aux articles L. 2334-15 et L. 2334-20.
Objet
Amendement de cohérence.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-299 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, BESSON et KALTENBACH, Mme GÉNISSON, M. DELEBARRE et Mmes LAURENT-PERRIGOT et CARTRON ARTICLE 58 |
Après l’alinéa 44
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Toutefois, s’agissant de l’année 2012, un montant de 50 millions d’euros est mis en réserve. Ce montant est déduit des douzièmes susceptibles d’être prélevés au premier semestre de l’année en application du 2° du présent article. Avant le 31 mai 2012, sur décision du Comité des finances locales, le prélèvement de 50 millions d’euros mis en réserve fait l’objet d’une répartition tenant compte, d’une part, des notifications de dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de dotation de solidarité rurale et, d’autre part, des inscriptions budgétaires que les établissements publics de coopération intercommunale ont fait au bénéfice de leurs communes membres bénéficiant de l’augmentation de dotation selon les dispositions de l’article L. 2334-18-4. Les douzièmes susceptibles d’être prélevés au second semestre de l’année 2012 intègrent les décisions du Comité susmentionné.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du III.
Objet
Les simulations de la DGCL relatives à la mise en oeuvre du FPIC mettent en exergue les incohérences entre la péréquation verticale, DSU et DSR, et la péréquation horizontale instituée par le FPIC. D’une façon plus générale, ainsi que l’ont montré les débats de la séance du 8 novembre 2011 du Comité des finances locales, le problème posé par le traitement des communes pauvres situées dans des intercommunalités riches appelle une réponse dans le cadre de l’article 58.
Ainsi, par exemple, sur les 250 communes de plus de 10 000 habitats cumulant le plus de charges et le moins de moyens, et bénéficiant à ce titre de la DSU-cible, 128 ne bénéficieront pas du FPIC. Parmi elles, 88 appartiennent à une communauté qui va être prélevée, et seront donc elles-mêmes prélevées. Dans le même temps, les intercommunalités auxquelles elles appartiennent verront se réduire leurs moyens susceptibles d’être consacrés à la solidarité de proximité.
Éviter les contradictions entre péréquation horizontale et verticale, éviter que la péréquation horizontale vienne annihiler les efforts de solidarité que nombre de communautés ont développés en leur sein : tel est l’objectif du présent amendement
Pour ce faire, il est proposé que, s’agissant de 2012, première année de mise en oeuvre du FPIC, une partie du prélèvement (50 millions d’euros sur 250) puisse faire l’objet d’une mise en réserve. Cette mise en réserve permettra au Comité des finances locales d’ajuster la répartition du prélèvement en toute connaissance de cause : cohérence entre FPIC, DSR cible et DSU cible, prise en considération des efforts de solidarité de proximité réalisés par certaines communautés vis-à-vis de leurs communes membres appelant un effort de solidarité accru.
Le dispositif proposé est conçu pour permettre de maintenir l’objectif affiché consistant à ce que le FPIC soit calibré à hauteur de 250 millions d’euros dès 2012, tout en évitant les effets paradoxaux, propre à la mise en oeuvre d’un tel dispositif en année 1.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-276 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE 58 |
Alinéa 49
Compléter cet alinéa par les mots :
et dont l’effort fiscal est supérieur à 0,5
Objet
Cet amendement vise à exclure de tout bénéfice d’un reversement au titre du FPIC les communes et les ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal est inférieur à 0,5.
En effet, il revient à ces collectivités de mobiliser leurs ressources fiscales avant de prétendre aux reversements au titre de la péréquation horizontale.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-269 rect. 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERSON, Mme CAMPION, MM. DILAIN et COLLOMB, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Martial BOURQUIN et BOTREL, Mmes BOUCHOUX et BOURZAI, M. CAFFET, Mme CARTRON, MM. MAZUIR, MIQUEL, VAUGRENARD, ANZIANI, BESSON et DELEBARRE, Mmes DEMONTÈS, ESPAGNAC et GÉNISSON, M. GERMAIN, Mme Dominique GILLOT, MM. KALTENBACH, MASSION, PATRIAT, PERCHERON, ROME, SUEUR, TODESCHINI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 58 |
Alinéa 52
Remplacer les mots :
revenu moyen par habitant
par les mots :
premier décile du revenu moyen par habitant
et les mots :
revenu par habitant
par les mots :
premier décile du revenu par habitant
Objet
En ne tenant compte que du revenu moyen par habitant, l’indice synthétique de ressources et de charges ne prend pas suffisamment la mesure des charges inhérentes à la présence sur le territoire des collectivités d’une population à très faibles ressources.
En effet, une moyenne par habitant du territoire a pour effet de niveler les disparités importantes existant entre les habitants d’un même ensemble intercommunal ou d’une même commune.
C’est pourquoi il est proposé de retenir au sein de l’indice synthétique le revenu moyen des 10 % des habitants les plus pauvres de la collectivité, comparé au revenu moyen des 10 % les plus pauvres de la strate.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-196 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER ARTICLE 58 |
Alinéa 52
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Pour le calcul de ce rapport, le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre est pondéré à hauteur de 50 % d’un coefficient modérateur égal à 1, 0,8 ou 0,6 en fonction de l’écart positif à la moyenne nationale du coût du logement. Pour l’application du présent alinéa, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont classés, par arrêté des ministres chargés du logement et des collectivités territoriales, en trois groupes en fonction du niveau des loyers du parc privé effectivement constatés.
Objet
Cet amendement vise à intégrer dans le calcul de l’indice synthétique de ressources et de charges du FPIC la prise en compte du coût de la vie local.
Le principal poste de dépense des ménages étant le logement, le revenu par habitant serait pondéré en fonction de la cherté des loyers constatée.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-57 rect. 26 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et JARLIER au nom de la commission des finances ARTICLE 58 |
Alinéa 53
Remplacer les mots :
neuf dixièmes
par le mot :
un
Objet
Cet amendement vise à relever le plafond de prise en compte de l?effort fiscal dans les critères de reversement du FPIC.
Il passerait ainsi de 0,9 à 1, ce qui permettrait de ne pas défavoriser les communes qui mobilisent leurs ressources fiscales, dans la limite de la moyenne nationale.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-270 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB et DILAIN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, Martial BOURQUIN et BOTREL, Mmes BOUCHOUX et BOURZAI, M. CAFFET, Mme CARTRON, MM. MAZUIR, MIQUEL, VAUGRENARD, RICHARD, ANZIANI, BESSON et DELEBARRE, Mmes DEMONTÈS, ESPAGNAC et GÉNISSON, M. GERMAIN, Mme Dominique GILLOT, MM. KALTENBACH, MASSION, PATRIAT, PERCHERON, ROME, SUEUR, TODESCHINI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 58 |
Alinéa 53
Remplacer les mots :
neuf dixièmes
par le mot :
un
Objet
Le présent amendement vise à ce que le critère de l’effort fiscal, introduit à hauteur de 20% dans l’indice synthétique présidant à la répartition du fonds, soit plafonné à hauteur de la moyenne de sa strate, et non pas en deçà de celle-ci, comme le prévoit la rédaction issue de l’Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-268 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB et DILAIN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, Martial BOURQUIN et BOTREL, Mmes BOUCHOUX et BOURZAI, M. CAFFET, Mme CARTRON, MM. MAZUIR, MIQUEL, VAUGRENARD, RICHARD, ANZIANI et BESSON, Mme CAMPION, MM. CHASTAN et DELEBARRE, Mmes DEMONTÈS, ESPAGNAC et GÉNISSON, M. GERMAIN, Mme Dominique GILLOT, MM. KALTENBACH, MASSION, PATRIAT, PERCHERON, ROME, SUEUR, TODESCHINI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 58 |
I. - Après l'alinéa 54
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« d) Et du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes ;
II. - Alinéa 55
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition de ces rapports, pondérés chacun à hauteur de 25 %.
Objet
Cet amendement vise à intégrer le nombre des bénéficiaires d'aides au logement des logements sociaux comme composante de l’indice synthétique de ressources et de charges retenu pour procéder à la répartition du FPIC, au même titre que le potentiel financier agrégé, le revenu des habitants et l’effort fiscal.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-280 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAYEUX ARTICLE 58 |
I. - Après l’alinéa 54
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« d) Et du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes ;
II. - Alinéa 55
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition de ces rapports, pondérés chacun à hauteur de 25 % ;
Objet
Le présent amendement vise à intégrer les aides au logement comme composante de l’indice synthétique de ressources et de charges retenu pour procéder à la répartition du FPIC, au même titre que le potentiel financier agrégé, le revenu des habitants et l’effort fiscal.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-286 rect. bis 30 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BAYLET, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, BERTRAND et Christian BOURQUIN et Mme ESCOFFIER ARTICLE 58 |
I. - Après l'alinéa 54
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« d) Et du rapport entre la proportion de logements sociaux tels que définis à l’article L. 2334-17, dans le total des logements de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, et la proportion nationale de logements sociaux en métropole.
II. - Alinéa 55
Rédiger ainsi cet alinéa :
Objet
Amendement de conséquence qui vise à inclure les charges liées au logement social dans les critères d'éligibilité au FPIC.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-309 rect. 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 58 |
Alinéa 55
Remplacer les mots :
les deux premiers par 40 %
par les mots :
le premier par 20 %, le second par 60 %
Objet
A l’issue des débats à l’Assemblée Nationale, le reversement au titre du Fonds de péréquation des recettes communales et intercommunales est assis sur un indice synthétique de ressources et de charges prenant en compte :
- le potentiel financier agrégé, à hauteur de 40% ;
- le revenu moyen par habitant, à hauteur de 40% ;
- l’effort fiscal, à hauteur de 20%.
Le présent amendement vise à faire passer la part réservée au revenu moyen par habitant dans le calcul du reversement, de 40 à 60%. Une telle modification assurerait un montant de redistribution plus important en direction des communes les plus pauvres, conformément à l'esprit du fonds de péréquation.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-287 rect. 30 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BAYLET, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, BERTRAND et Christian BOURQUIN et Mme ESCOFFIER ARTICLE 58 |
Alinéa 57
1° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
au prorata de leur population multipliée par un coefficient
par les mots :
à l'inverse du prorata de leur contribution respective au potentiel financier agrégé de l'ensemble intercommunal
2° Avant-dernière et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
Les ressources dont bénéficie un EPCI au titre du FPIC sont calculées en fonction de son potentiel financier agrégé et de celui de ses communes. Une fois qu'a été répartie la dotation entre l'EPCI et ses communes membres au prorata des produits perçus, il paraît cohérent que la seconde répartition tienne compte de la contribution de chaque commune au potentiel financier agrégé, en proportion inverse de cette contribution.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-293 rect. 30 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, BERTRAND et Christian BOURQUIN et Mme ESCOFFIER ARTICLE 58 |
I. – Alinéa 59
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 60
Remplacer les mots :
à l’unanimité
par les mots :
à la majorité des deux tiers
Objet
Cet amendement est relatif aux modalités dérogatoires de répartition des ressources du fonds de péréquation intercommunale.
Le I supprime la possibilité de répartition en fonction du coefficient d’intégration fiscale, l’objet du fonds de péréquation étant, précisément la péréquation et non l’incitation à créer des EPCI fiscalement les plus intégrés possible.
Le II favorise la possibilité de répartir librement les ressources du fonds en substituant la majorité des deux-tiers à l’unanimité requise par le projet de loi.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-321 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, BESSON et KALTENBACH, Mme GÉNISSON, MM. CHASTAN et DELEBARRE et Mmes LAURENT-PERRIGOT et CARTRON ARTICLE 58 |
I. – Alinéa 59, seconde phrase
Après les mots :
est ensuite opérée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges. L’indice synthétique est constitué à partir des rapports suivants :
II. – Après l’alinéa 59
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble intercommunal d’une part et le potentiel financier par habitant de la commune membre d’autre part ;
« b) Rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble intercommunal d’une part et le revenu moyen par habitant de la commune membre d’autre part ;
« c) Rapport entre l’effort fiscal de l’ensemble intercommunal d’une part et l’effort fiscal de la commune membre d’autre part.
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b et c en pondérant les deux premiers par 40 % et le troisième par 20 %.
Objet
Dans la dérogation aux modalités de répartition proposées à l’alinéa 57, l’alinéa 59 ne prend en compte, dans les modalités de répartition entre communes membres, que les produits perçus par les communes.
Ce choix ne permet pas de tenir des comptes de la réalité des situations locales. En effet, certaines communes doivent en regard de leurs ressources assumer des charges socio-urbaines particulièrement lourdes. La non-prise en compte de ces charges dans le calcul de l’attribution introduit un biais dans l’appréciation des besoins de solidarité. La logique de péréquation veut en effet qu’en fonction des charges qu’elle doit assumer, moins une commune a de ressources, plus elle doit pouvoir bénéficier de la solidarité.
Cet amendement propose donc de répartir cette attribution entre les communes membres en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges, combinant le potentiel financier par habitant, le revenu moyen par habitant et l’effort fiscal.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-272 rect. 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VAUGRENARD, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, Martial BOURQUIN et BOTREL, Mmes BOUCHOUX et BOURZAI, M. CAFFET, Mme CARTRON, MM. MAZUIR, MIQUEL, ANZIANI, BESSON et DELEBARRE, Mmes DEMONTÈS, ESPAGNAC et GÉNISSON, M. GERMAIN, Mme Dominique GILLOT, MM. KALTENBACH, MASSION, PATRIAT, PERCHERON, ROME, SUEUR, TODESCHINI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 58 |
Compléter cet article, par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Le I du présent article entre en vigueur après qu’une simulation par commune ou groupement des calculs mentionnés au I ait été publiée au Journal Officiel de la République française. »
Objet
Les simulations réalisées tardivement par l’Etat et rendues publiques le 27 octobre dernier n’ont pas été diffusées aux communes et aux EPCI concernés. Une information claire et complète doit leur être adressée.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-455 3 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et JARLIER au nom de la commission des finances ARTICLE 58 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Avant le 1er septembre 2012, le Gouvernement transmet à l’Assemblée nationale et au Sénat, un rapport évaluant l’application du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
Ce rapport précise :
1° le montant des contributions et des reversements opérés au titre de l’année 2012, par ensemble intercommunal et par commune ;
2° les effets péréquateurs du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales au regard de l’objectif de réduction des écarts de ressources au sein du bloc communal, mesuré sur la base de l’indicateur de ressources élargi par habitant.
Il propose les modifications nécessaires pour permettre, par l’action des dotations de péréquation verticale et du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, d’atteindre l’objectif de réduction des écarts de ressources fixé à l’article 53 A de la loi n°… du … de finances pour 2012. Ces propositions sont accompagnées de simulations détaillées.
L’avis du Comité des finances locales est joint à ce rapport.
Objet
Cet amendement prévoit la remise au Parlement, avant l’examen de la loi de finances pour 2013, d’un rapport du Gouvernement évaluant l’application du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).
Ce rapport précise le montant des contributions et des reversements opérés au titre de l’année 2012, par ensemble intercommunal et par commune.
Il présente les effets péréquateurs du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales au regard de l’objectif de réduction des écarts de ressources au sein du bloc communal, prévue par l’amendement II. 43 de la commission des finances et propose les modifications nécessaires pour permettre, par l’action des dotations de péréquation verticale et du fonds national, d’atteindre cet objectif dans un délai de 10 ans.
Ces propositions seront accompagnées de simulations détaillées.
Enfin, l’avis du comité des finances locales est joint au rapport.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-458 3 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER ARTICLE 58 |
I. - Alinéa 5
Le millésime :
2012
est remplacé par le millésime :
2013
II. - Alinéas 6 à 8
Rédiger ainsi ces alinéas :
« II. - Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2013, 2014, 2015 et 2016 sont fixées, respectivement, à 250, 500, 750 et 1 000 millions d’euros.
« Avant le 15 février 2012, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant les simulations, par ensemble intercommunal et par commune, des effets du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales sur la base du présent article. Ce rapport présente, en outre, plusieurs scénarios alternatifs, en particulier l'hypothèse d'une prise en compte de critères de charges au niveau du prélèvement. Le rapport présente par ailleurs les mêmes simulations détaillées en cas de mise en oeuvre, sur le modèle du dispositif servant au calcul de la dotation de base des communes, d'une majoration de la population des territoires par un coefficient croissant en fonction de leur population, en vue de remédier à la corrélation positive entre les ressources des territoires et leur taille.
« Avant le 1er septembre 2016, le Gouvernement transmet à l’Assemblée nationale et au Sénat un rapport évaluant les effets péréquateurs des dotations de péréquation verticale et du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales au regard de l’objectif de réduction des écarts de ressources au sein du bloc communal. Ce rapport propose les ajustements nécessaires du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales pour permettre qu’aucune commune ou ensemble intercommunal n’ait, dans un délai de dix ans à compter de la publication de la loi n°…du… de finances pour 2012, un indicateur de ressources élargi par habitant corrigé par les dispositifs de péréquation horizontale inférieur à 80 % de celui de sa strate démographique.
« Les avis du Comité des finances locales sont joints à ces rapports.
Objet
Cet amendement propose de reporter de 2012 à 2013 la mise en oeuvre du fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales. En effet :
- le Gouvernement, qui a finalisé son dispositif au mois de septembre, n'a fourni au Sénat de simulations de ses effets que le 25 novembre;
- par conséquent, ni l'Assemblée nationale ni la commission des finances du Sénat n'ont pu disposer des éléments nécessaires à l'analyse du dispositif lors de leur examen de l'article 58;
- or, les simulations finalement fournies montrent d'importants effets pervers dans les effets de la mise en oeuvre du fonds qu'il n'est pas possible de corriger dans le cadre du présent projet de loi de finances.
Ainsi, votre commission des finances vous propose que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er mars 2012, un rapport présentant des simulations détaillées des conséquences du texte qui sera adopté dans la loi de finances pour 2012. Ce rapport permettra également d'évaluer les conséquences du dispositif de déstratification et de pondération de la population des communes et EPCI par un coefficient visant à corriger la corrélation entre le potentiel financier et la taille des communes et EPCI.
En outre, cet amendement reprend plusieurs propositions formulées par le groupe de travail de votre commission des finances sur la péréquation des ressources des collectivités territoriales s'agissant de l'objectif du FPIC :
- il revient à une montée en puissance du FPIC sur quatre ans, au lieu de l'étalement sur cinq ans adopté à l'Assemblée nationale. Ce faisant, il conserve la date de 2016 comme terme de la première montée en puissance du FPIC ;
- il substitue à l'objectif de 2 % des ressources fiscales du bloc communal, peu lisible, un objectif en valeur absolue fixé à 1 milliard d'euros ;
- enfin, il propose une clause de revoyure, en 2016, afin d'évaluer les effets péréquateurs du FPIC et des dispositifs de péréquation verticale et d'être en mesure de prévoir les modalités de la montée en puissance du FPIC à compter de 2017.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-463 3 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER au nom de la commission des finances ARTICLE 58 |
Alinéa 49
Compléter cet alinéa par les mots :
et dont l’effort fiscal est supérieur à 0,5
Objet
Cet amendement vise à exclure de tout bénéfice d’un reversement au titre du FPIC les communes et les ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal est inférieur à 0,5.
En effet, il revient à ces collectivités de mobiliser leurs ressources fiscales avant de prétendre aux reversements au titre de la péréquation horizontale.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-464 3 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 58 |
Alinéa 57
1° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
au prorata de leur population multipliée par un coefficient
par les mots :
à l'inverse du prorata de leur contribution respective au potentiel financier agrégé de l'ensemble intercommunal
2° Avant-dernière et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
Les ressources dont bénéficie un EPCI au titre du FPIC sont calculées en fonction de son potentiel financier agrégé et de celui de ses communes. Une fois qu'a été répartie la dotation entre l'EPCI et ses communes membres au prorata des produits perçus, il paraît cohérent que la seconde répartition tienne compte de la contribution de chaque commune au potentiel financier agrégé, en proportion inverse de cette contribution.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-333 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUFILS, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 59 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-58 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et JARLIER au nom de la commission des finances ARTICLE 59 |
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigés :
... – Après le premier alinéa de l’article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il a pour objectif de conduire à ce qu’aucune commune de plus de 5 000 habitants de la région Île-de-France n’ait, en 2015, un indicateur de ressources élargi par habitant, corrigé par les dispositifs de péréquation horizontale, inférieur à 60 % de la moyenne de celui des communes de la région Île-de-France. »
Objet
Cet amendement propose de fixer au FSRIF un objectif de réduction des inégalités, par le rapprochement progressif des ressources des collectivités territoriales, mesurées par l’indicateur de ressources élargi corrigé de la péréquation horizontale.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-59 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et JARLIER au nom de la commission des finances ARTICLE 59 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2531-13. – I. – Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 210, 230, 250 et 270 millions d’euros.
« Avant le 1er septembre 2015, le Gouvernement transmet à l’Assemblée nationale et au Sénat un rapport évaluant les effets péréquateurs des dotations de péréquation verticale et du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France au regard de l’objectif de réduction des écarts de ressources au sein de la région d’Île-de-France et proposant les ajustements nécessaires.
« L’avis du comité mentionné par le présent article est joint à ce rapport.
Objet
Cet amendement propose, comme pour le FPIC, une clause de revoyure, en 2015, afin d’évaluer les effets péréquateurs du FSRIF et des dispositifs de péréquation verticale et d’être en mesure de prévoir les modalités d’une poursuite de la montée en puissance de ce fonds à compter de 2016.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-189 25 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et GUENÉ ARTICLE 59 |
I. – Alinéa 4
1° Première phrase
Remplacer les mots :
le potentiel financier
par les mots :
l’indicateur de ressources élargi
et les mots :
au potentiel financier
par les mots :
à l’indicateur de ressources élargi
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
potentiels financiers
par les mots :
indicateurs de ressources élargis
II. – Alinéa 5, première phrase, et alinéa 13
Remplacer (quatre fois) les mots :
le potentiel financier
par les mots :
l’indicateur de ressources élargi
Objet
Cet amendement propose, dans la ligne des conclusions du groupe de travail des la commission des finances sur la mise en œuvre de la péréquation, la prise en compte de l’indicateur de ressources élargi (IRE) communal pour le calcul des prélèvements et des attributions du FSRIF.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-238 rect. 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE 59 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les communes dont l’indice synthétique tel que défini à l’article L. 2531-14 est supérieur à la médiane ne sont pas contributrices.
Objet
Le présent amendement vise à s'assurer que des communes qui disposent d'un potentiel financier par habitant supérieur à la moyenne régionale mais doivent faire face à une situation sociale très fragile (mesurée par l'indice synthétique) ne seront pas contributrices au FSRIF.
Cette modification permet au dispositif d'être conforme aux principes validés à l'unanimité du Bureau de Paris Métropole en juin 2011.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-345 rect. 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN ARTICLE 59 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les communes dont l'indice synthétique tel que défini à l'article L. 2531-14 est supérieur à la médiane ne sont pas contributrices.
Objet
Le présent amendement vise à s'assurer que des communes qui disposent d'un potentiel financier par habitant supérieur à la moyenne régionale mais doivent faire face à une situation sociale très fragile (mesurée par l'indice synthétique) ne seront pas contributrices au FSRIF.
Cette modification permet au dispositif d'être conforme aux principes validés à l'unanimité du Bureau de Paris Métropole en juin 2011.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-273 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET et DILAIN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, Martial BOURQUIN et BOTREL, Mmes BOUCHOUX, BOURZAI et CARTRON, MM. MAZUIR, MIQUEL, VAUGRENARD, RICHARD, ANZIANI, BESSON et DELEBARRE, Mmes DEMONTÈS, ESPAGNAC et GÉNISSON, M. GERMAIN, Mme Dominique GILLOT, MM. KALTENBACH, MASSION, PATRIAT, PERCHERON, ROME, SUEUR, TODESCHINI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 59 |
Alinéa 7
Remplacer le pourcentage :
120 %
par le pourcentage :
112,5 %
et le pourcentage :
130 %
par le pourcentage :
125 %
et le pourcentage :
140 %
par le pourcentage :
137,5 %
Objet
Cet amendement vise à rendre linéaire la montée en charge du mécanisme de garantie de la hausse des versements des anciens contributeurs au FSRIF voté par l’Assemblée Nationale.
Aussi, les versements des anciens contributeurs ne pourraient pas progresser de plus de 112,5%, 125% et 137,5% par rapport à leur contribution de 2009.
Il permettra une juste répartition des efforts supplémentaires demandés aux contributeurs lors de la période transitoire de montée en charge du dispositif rénové.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-236 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE 59 |
Alinéa 11
Remplacer le nombre :
1,2
par les mots :
la médiane
Objet
Cet amendement vise à assurer prioritairement le bénéfice du FSRIF aux collectivités les plus défavorisées d’Ile de France. La référence à la médiane permet de s’assurer de la nécessaire actualisation annuelle de ce seuil.
Cette modification permet au dispositif d’être conforme aux principes validés à l’unanimité du Bureau de Paris Métropole en juin 2011.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-340 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUFILS, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 59 |
Alinéa 11
Remplacer le nombre :
1,2
par les mots :
la médiane
Objet
Cet amendement vise à assurer prioritairement le bénéfice du FSRIF aux collectivités les plus défavorisées d’Ile-de-France.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-344 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN ARTICLE 59 |
Alinéa 11
Remplacer le nombre :
1,2
par les mots :
la médiane
Objet
Cet amendement vise à assurer prioritairement le bénéfice du FSRIF aux collectivités les plus défavorisées d'ile de france. La référence à la médiane permet de s'assurer de la nécessaire actualisation annuelle de ce seuil.
Cette modification permet au dispositif d'être conforme aux principes validés à l'unanimité du Bureau de Paris Métropole en juin 2011.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-274 rect. bis 30 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DILAIN et CAFFET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, Martial BOURQUIN et BOTREL, Mmes BOUCHOUX, BOURZAI et CARTRON, MM. MAZUIR, MIQUEL, VAUGRENARD, ANZIANI, BESSON et DELEBARRE, Mmes DEMONTÈS, ESPAGNAC et GÉNISSON, M. GERMAIN, Mme Dominique GILLOT, MM. KALTENBACH, MASSION, PATRIAT, PERCHERON, ROME, SUEUR, TODESCHINI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 59 |
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes soumises au prélèvement prévu à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation sont exclues du bénéfice du fonds. »
Objet
Cet amendement propose d’exclure du bénéfice du FSRIF, les communes qui sont en constat de carence au regard des obligations de construction de logements sociaux fixées par la loi SRU.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-339 rect. 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUFILS, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 59 |
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes qui font l’objet d'un constat de carence au titre des articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent être bénéficiaires du fonds.
Objet
Cet amendement vise à préciser les critères d'attribution du Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France en rendant inéligibles les communes faisant l'objet d'un constat de carence au titre de l'article 55 de la loi SRU.
Cette modification permet au dispositif d'être conforme aux principes validés à l'unanimité du Bureau de Paris Métropole en juin 2011.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-239 rect. 30 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE 59 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes qui font l’objet de deux constats de carence successifs au titre des articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent être bénéficiaires du fonds.
Objet
Cet amendement vise à préciser les critères d'attribution du Fonds de solidarité des communes de la Région Île-de-France en rendant inéligibles les communes faisant l'objet de deux constats de carence au titre de l'article 55 de la loi SRU.
Cette modification permet au dispositif d’être conforme aux principes validés à l’unanimité du Bureau de Paris Métropole en juin 2011.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-190 rect. 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER ARTICLE 59 |
I. – Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 16
Remplacer les mots :
, 2° et 3°
par les mots :
et 2°
et après les mots :
le deuxième à hauteur de
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
50 %.
Objet
Le présent amendement vise à exclure le critère lié aux logements sociaux dans le calcul de l’indice synthétique de ressources et de charges utilisé pour la répartition du FSRIF.
Ce critère a des effets pervers reconnus. En effet, ce n'est pas la catégorisation de l'immeuble qui crée par elle-même des charges pour la collectivité mais bien le degré de pauvreté de ses habitants. Or, l'on sait que ces deux facteurs ne sont pas liés, compte tenu de la complexité de la notion juridique de logement social et de la diversité de son peuplement. Le critère du revenu par habitant a donc assurément un caractère plus objectif.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-191 rect. 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER ARTICLE 59 |
I . – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, telles qu'elles sont définies à l'article L. 2334-17, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Île-de-France ;
II. – Alinéa 16
Après la référence :
2°
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, 3° et 4°, en pondérant le premier à hauteur de 55 %, le deuxième à hauteur de 10 %, le troisième à hauteur de 15 % et le quatrième à hauteur de 20 %.
Objet
Le présent amendement vise à prendre en compte la situation globale et réelle de la commune en matière de logement social, en intégrant le nombre d’ayants-droit à l’APL dans le calcul de l’indice synthétique de ressources et de charges utilisé pour la répartition du FSRIF.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-237 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE 59 |
Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette attribution, ajoutée au potentiel financier de la collectivité, garantit prioritairement pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine au titre de l’année précédente un montant par habitant supérieur ou égal à 60 % du potentiel financier moyen des communes d'Île-de-France.
Objet
Le présent amendement vise à flécher le bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région Île de France sur les communes les plus pauvres et par là à renforcer la péréquation régionale en Île de France entre les différentes structures communales et intercommunales éligibles.
Cette modification permet au dispositif d’être conforme aux principes validés à l’unanimité du Bureau de Paris Métropole en juin 2011.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-346 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN ARTICLE 59 |
Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette attribution, ajoutée au potentiel financier de la collectivité, garantit prioritairement pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine au titre de l'exercice précédent, un montant par habitant supérieur ou égal à 60 % du potentiel financier moyen des communes d'Île de France.
Objet
Le présent amendement vise à flécher le bénéfice du Fond de solidarité des communes de la région Ile de France sur les communes les plus pauvres et par là, à renforcer la péréquation régionale en Ile de France entre les différentes structures communales et intercommunales éligibles.
Cette modification permet au dispositif d'être conforme aux principes validés à l'unanimité du Bureau de Paris Métropole en juin 2011.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS (n° 106 , 107 ) |
N° II-377 30 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) | 691 345 000 |
| 691 345 000 |
|
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
|
|
|
|
TOTAL | 691 345 000 |
| 691 345 000 |
|
SOLDE | 691 345 000 | 691 345 000 |
Objet
Cet amendement tire les conséquences, sur le montant des crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements », de l’augmentation de 691 millions d’euros des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État résultant des amendements adoptés par le Sénat dans le cadre du débat sur la 1ère partie du présent projet de loi de finances.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE (n° 106 , 107 , 110) |
N° II-61 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TODESCHINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 61 BIS |
I. Après l’article 61 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le taux : « de 0,3 % » est supprimé ;
2° La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En 2011, le taux de ce prélèvement est fixé à 0,3 % et son montant est plafonné à 24 millions d’euros. De 2012 à 2015, son taux est fixé à 0,36 % et son montant est plafonné à 28,5 millions d’euros par an. »
II. En conséquence, faire précéder cet article de l'intitulé :
Sport, jeunesse et vie associative
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 61 ter de ce projet de loi de finances, adopté par l’Assemblée nationale puis supprimé lors de la seconde délibération, à l’initiative du Gouvernement. Cet article proposait de majorer, pour les années 2012 à 2015, le prélèvement sur les mises de la Française des jeux destiné à financer la contribution de l’Etat, portée par le Centre national pour le développement du sport (CNDS), aux projets de construction ou de rénovation de stades devant accueillir l’Euro 2016 de football.
En effet, contrairement à ce que prétend le Gouvernement, cet article n’est pas de nature dépensière, la dépense nouvelle ayant, en fait, été créée par le Gouvernement lui-même, avec sa décision de porter de 150 à 168 millions d’euros sa contribution aux travaux nécessaires sur les stades devant accueillir l’Euro 2016. Pour autant, il n’en a tiré aucune conséquence sur le financement du CNDS, qui porte cette charge pour le compte de l’Etat. Pour mémoire, en face des 150 millions initiaux, le CNDS ne recevra déjà que 120 millions et est donc invité à puiser 30 millions d’euros dans son fonds de roulement.
L’Assemblée a donc eu raison d’apporter 18 millions d’euros de recettes nouvelles au CNDS en face des 18 millions d’euros de dépenses nouvelles qu’il devra assumer. Ce montant pourra éventuellement être révisé à l’avenir si l’enquête que la commission des finances demandée à la Cour des comptes sur le CNDS faisait apparaître de confortables réserves.
D’ici là, à titre conservatoire, il est plus raisonnable d’en rester à l’équilibre défini l’année dernière, ce que propose le présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE (n° 106 , 107 , 110) |
N° II-111 rect. 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LOZACH et Mme BLANDIN au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 61 BIS |
I. - Après l’article 61 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le taux : « de 0,3 % » est supprimé ;
2° La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En 2011, le taux de ce prélèvement est fixé à 0,3 % et son montant est plafonné à 24 millions d’euros. De 2012 à 2015, son taux est fixé à 0,36 % et son montant est plafonné à 28,5 millions d’euros par an. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article de l'intitulé :
Sport, jeunesse et vie associative
Objet
Si les recettes prévues du CNDS augmentent très peu en 2012, ses charges s'alourdissent avec certitude : en effet, l'Etat, qui avait souhaité que le CNDS prenne en charge sur son fonds de réserve une partie du coût de la participation de l'Etat à la construction des stades de l'Euro 2016 (30 millions d'euros sur 150 millions d'euros) de 2010 à 2015 compte encore une fois le mettre à contribution afin qu'il assume les 18 millions d'euros de dépenses supplémentaires anticipées sur 5 ans. Le Gouvernement propose même de plafonner par ailleurs plusieurs des taxes affectées au CNDS.
Le présent amendement vise donc à s'assurer que le CNDS pourra bien assurer ses missions de financement du sport amateur au niveau local, en augmentant le niveau de ses recettes issues du prélèvement exceptionnel prévu à l'article 1609 novovicies du CGI.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE (n° 106 , 107 , 110) |
N° II-112 23 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LOZACH et Mme BLANDIN au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 61 BIS |
I. – Après l’article 61 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 302 bis ZE du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette contribution est due par toute personne qui procède à la cession de tels droits. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les cessions visées au premier alinéa sont réalisées par une personne dont le domicile fiscal ou le siège social n’est pas situé en France, la contribution est perçue par la voie d’une retenue à la source dont le redevable est le cessionnaire des droits. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article de l’intitulé :
Sport, jeunesse et vie associative
Objet
La taxe dite "Buffet" de 5 % sur la commercialisation des droits sportifs aux télévisions françaises ne s'applique qu'aujourd'hui qu'aux organisateurs français de manifestations sportives, ce qui est discriminatoire à leur égard.
Il est donc proposé d'étendre le champ des redevables de cette contribution à l'ensemble des personnes physiques ou morales qui cèdent des droits de retransmission de manifestations sportives aux télévisions françaises, qu'elles soient ou non implantées en France. Cet amendement permettra en outre d'augmenter les recettes du CNDS afin de faciliter l'exercice de ses missions.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-130 rect. bis 1 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Mme Nathalie GOULET et M. DELAHAYE Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Administration territoriale |
|
|
|
|
Vie politique, cultuelle et associative |
| 40 150 000 |
| 40 150 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
|
|
|
|
TOTAL |
| 40 150 000 |
| 40 150 000 |
SOLDE | -40 150 000 | -40 150 000 |
Objet
Cet amendement vise l'action 01 du programme 232 . L'objet est de supprimer la deuxième fraction de l'aide publique de l'Etat aux partis et groupements politiques au titre de la dotation proportionnelle au nombre de députés et de sénateurs inscrits auprès de l'un de ces groupements. En effet, la dotation individuelle reviendrait à attribuer 46 000 euros par parlementaires aux partis politiques. Ce montant semble bien excessif et peu opportun eu égard au cadre budgétaire particulèrement contraint de nos finances publiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-371 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. Philippe DOMINATI Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Administration territoriale |
|
|
| |
Vie politique, cultuelle et associative |
| 2 407 932
| 2 280 000
| |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
|
|
|
|
TOTAL |
| 2 407 932 |
| 2 280 000 |
SOLDE | - 2 407 932 | - 2 280 000 |
Objet
Les partis politiques sont essentiels et utiles à la vie de la Nation, mais ils ont un devoir d'exemplarité. En 2012, le pays s'efforcera de retrouver le chemin de la croissance ce qui implique de réduire les déficits publics.
Puisqu'un effort important doit être accompli dans toutes les organisations de nature économiques, il est souhaitable que les partis politiques ouvrent la voie.
Cet amendement permet de les associer aux efforts qui individuellement concernent tous les Français et d'autre part indique à toutes les organisations ou associations, qui sont certes nécessaires à la vie publique, mais qui dépendent en grande partie de ce financement public, qu'elles doivent envisager comme dans le secteur privé et comme dans un grand nombre et de petites entreprises, des restrictions sur leurs budgets.
C'est pourquoi il est proposé de diminuer de 3% les autorisations d'engagements et les crédits de paiement de l'action n°01, Financement des partis du programme Vie politique, cultuelle et associative.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-390 1 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Le Gouvernement Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Administration territoriale |
| 225 934 |
| 225 934 |
Vie politique, cultuelle et associative |
|
|
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
|
|
|
|
TOTAUX |
| 225 934 |
| 225 934 |
SOLDES | - 225 934 | - 225 934 |
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences sur les crédits de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » de l’ajustement des transferts de compétences et de services aux collectivités territoriales.
Ainsi, l’ajustement du transfert du service de l’inspection du travail à la collectivité de Polynésie française, en application de l’article 59 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, conduit à minorer de 225 934 € (dont 48 328 € de contributions au CAS « Pensions ») les crédits de titre 2 du programme « Administration territoriale ».
Les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » seront majorés à due concurrence afin de compenser ce transfert de charges à la collectivité.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE (n° 106 , 107 , 110) |
N° II-365 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. POZZO di BORGO Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Enseignement scolaire public du premier degré |
|
|
|
|
Enseignement scolaire public du second degré |
|
|
|
|
Vie de l’élève |
|
|
|
|
Enseignement privé du premier et du second degrés |
|
|
|
|
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
|
|
|
|
Enseignement technique agricole |
|
|
|
|
TOTAL |
| 319 000 000 |
| 319 000 000 |
SOLDE | - 319 000 000 | - 319 000 000 |
Objet
Sur l’année scolaire 2010-2011, dans l’enseignement public, 511 637 heures supplémentaires- année (HSA) ont été effectuées par 232 615 enseignants du second degré. Plus d’un enseignant sur deux effectue des HSA (56 %) ; ces enseignants font 2,19 HSA en moyenne.
Au total 1,096 milliard d’euros dans l’enseignement public (soit 84% du total) et 218,4 millions d’euros dans le privé (soit 16% du total) ont été consacrés au financement de l’ensemble des heures supplémentaires.
Ainsi, sur les crédits de la mission, 319 millions d’euros devraient être consacrés comme l’an passé à la seule exonération de cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions de la loi TEPA.
Le présent amendement vise donc à soustraire pour l’enseignement public et privé, les surcoûts induits par les exonérations au titre de la loi TEPA sur les heures supplémentaires, appelant ainsi à revoir l’opportunité de recourir massivement aux heures supplémentaires annuelles, extrêmement répandues dans l’enseignement scolaire du second degré.
Les imputations sur les autorisations d’engagement et crédits de paiement sont opérées sur les actions et programmes suivants :
- 133 122 528 euros imputées aux AE-CP à l’action 1 du programme 141 ;
- 83 844 684 euros en AE-CP imputés à l’action 2 du programme 141 ;
- 50 992 788 euros en AE-CP imputés à l’action 3 du programme 141 ;
- 24 943 248 euros imputées aux AE-CP à l’action 3 du programme 139 ;
- 15 985 728 euros imputées aux AE-CP à l’action 4 du programme 139 ;
- 10 111 024 euros imputées aux AE-CP à l’action 5 du programme 139 ;
Le recours massif aux heures supplémentaires permet de pallier la suppression des postes induits par la RGPP doit être neutralisé par une augmentation légale du temps de travail des enseignants du secondaire, moins coûteux.
Seulement, le passage de 18 à 20 heures de travail devant la classe par semaine engendre une pénibilité telle qu’elle pourrait difficilement être imposée sur une base hebdomadaire, mais sur une base annuelle.
Ainsi, l’augmentation du temps de travail légal de ces enseignants, mieux répartie sur l’année, permettrait la poursuite de la RGPP (suppression de 40 000 postes environ), tout en dégageant les marges de manœuvre nécessaires à la revalorisation des salaires et la création de nombreux postes d’encadrement, qui participent à la qualité du service public de l’Education nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE (n° 106 , 107 , 110) |
N° II-391 1 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Enseignement scolaire public du premier degré |
|
|
|
|
Enseignement scolaire public du second degré |
| 607 985 |
| 607 985 |
Vie de l’élève |
| 4 074 701 |
| 4 074 701 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
| 17 635 713 |
| 17 635 713 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
| 14 384 428 151 012 |
| 14 384 428 151 012 |
Enseignement technique agricole |
| 1 540 538 |
| 1 540 538 |
TOTAL |
| 38 243 365 |
| 38 243 365 |
SOLDE | - 38 243 365 | - 38 243 365 |
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences sur les crédits de la mission « Enseignement scolaire » de l’ajustement des transferts de compétences et de services aux collectivités territoriales.
D’une part, les crédits de la mission sont minorés de 38 092 353 € en autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP) au titre du transfert à la collectivité d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie de plusieurs compétences en matière d’enseignement du second degré public et privé, d’enseignement primaire privé, de santé scolaire et de documentation pédagogique. Ce transfert intervient au 1er janvier 2012 en application de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, de la loi du pays n° 2009-09 du 28 décembre 2009 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’État en matière d’enseignement du second degré public et privé, d’enseignement primaire privé et de santé scolaire et, enfin, de deux conventions du 18 octobre 2011 portant, d’une part, sur la mise à disposition globale et gratuite des personnels rémunérés sur le budget de l’État au titre de l’exercice des compétences en matière d’enseignement du second degré public et privé, d’enseignement primaire privé et de santé scolaire et, d’autre part, sur l’organisation d’un service unique de gestion de la compétence de l’État et de la compétence transférée à la Nouvelle-Calédonie en matière d’enseignement du second degré public et privé, d’enseignement primaire privé et de santé scolaire.
D’autre part, les crédits de la mission sont diminués de 151 012 € au titre du transfert au Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) des services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative (MENJVA) qui participaient à l’exercice des compétences transférées en 2009 en matière de plan de déplacements urbains, d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires ainsi que de remboursement des frais de déplacement des élèves, en application des articles 38, 40 et 41 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et du décret n° 2009-954 du 29 juillet 2009 relatif aux modalités de transfert des services ou parties de services déconcentrés de l'État.
Cette minoration totale de 38 243 365 € des crédits de la mission se répartit comme suit :
- minoration de 17 635 713 € des crédits du programme « Enseignement privé du premier et du second degrés » compte tenu de la prise en charge par la Nouvelle-Calédonie :
des dépenses de fonctionnement relatives aux parts « matériel » et « personnel » du forfait d’externat versé aux établissements privés d’enseignement du second degré sous contrat, soit respectivement 1 699 957 € et 15 818 627 € ;
92 647 € au titre des dépenses de fonctionnement des établissements ;
24 482 € au titre des actions sociales en faveur des élèves.
- minoration de 14 384 428 € des crédits du programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » comprenant :
9 089 733 € et 4 233 114 € au titre de la prise en charge par la Nouvelle-Calédonie des dépenses d’investissement et de fonctionnement courant afférentes aux compétences transférées dans le domaine de l’enseignement général ;
910 569 € au titre de la prise en charge par la même collectivité des dépenses de fonctionnement du Centre de documentation pédagogique ;
151 012 € de crédits de titre 2 (dont 52 000 € de contributions au CAS « Pensions ») au titre de la prise en charge par le STIF de 4 postes des services déconcentrés du MENJVA qui participaient à l’organisation et au fonctionnement des transports scolaires ainsi qu’au remboursement des frais de déplacement des élèves
- minoration de 4 074 701 € du programme « Vie de l’élève » compte tenu de la prise en charge par la Nouvelle-Calédonie des dépenses de fonctionnement et d’intervention liées aux compétences transférées dans le domaine de l’enseignement général, notamment en matière de santé scolaire ;
- minoration de 1 540 538 € des crédits du programme « Enseignement technique agricole » résultant des transferts de compétences à la Nouvelle-Calédonie dans ce domaine ;
- minoration de 607 985 € des crédits du programme « Enseignement scolaire public du second degré » compte tenu de la prise en charge par la Nouvelle-Calédonie des dépenses de fonctionnement liées aux compétences transférées dans ce domaine.
Les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » seront majorés à due concurrence afin de compenser ces transfert de charges.
Enfin, par coordination avec le présent amendement, le plafond des autorisations d'emplois du MENJVA figurant à l’article 36 du projet de loi de finances sera minoré de 4 équivalents temps plein travaillé (ETPT) par amendement distinct.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE (n° 106 , 107 , 110) |
N° II-28 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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MM. FOUCAUD et HAUT au nom de la commission des finances ARTICLE 51 SEPTIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Le rapport prévu à l’article 121 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à l’article 160 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est remis chaque année au plus tard le 30 juin.
Objet
Cet amendement vise à compléter un article additionnel adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement.
L’article 51 septies adopté par l’Assemblée nationale vise à préciser, dans le code de l’éducation, les modalités d’action des 2 000 emplois d’assistants de scolarisation, dont le financement est prévu par le projet de loi de finances pour 2012. Les inspecteurs d’académie pourront recruter ces assistants d’éducation sur des missions d’aide mutualisée.
Sans contester, bien évidemment, la nécessité de soutenir l’insertion des personnes handicapées, vos rapporteurs spéciaux souhaitent que le Gouvernement fasse enfin un bilan des mesures adoptées en matière de handicap à l’école.
Lors de l’examen du PLF 2010, puis du PLF 2011, le Parlement avait adopté un amendement tendant à la remise chaque année d’un rapport sur les conditions de scolarisation en milieu ordinaire des enfants handicapés, alors que les incertitudes entourant les contrats aidés pour l’aide aux enfants handicapés soulèvent de nombreuses inquiétudes des parents, des enfants et des personnels éducatifs.
En effet, il serait souhaitable que la même personne puisse effectuer un suivi des enfants handicapés, alors qu’aujourd’hui son recrutement sous un statut précaire fragilise sa situation professionnelle.
C’est pourquoi cet amendement réitère la demande d’un rapport, chaque année, sur les conditions de scolarisation en milieu ordinaire des enfants handicapés.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE (n° 106 , 107 , 110) |
N° II-29 21 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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MM. FOUCAUD et HAUT au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 OCTIES |
Après l’article 51 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard le 30 avril 2012, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport sur le nombre de maîtres auxiliaires, d’enseignants contractuels et de vacataires recrutés par le ministère de l’éducation nationale depuis le 31 décembre 2005, et détaillant la répartition de ces emplois par académie, leur incidence sur le plafond d’emplois du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, ainsi que le recours aux services d’agences publiques ou privées.
Objet
Selon le ministère de l’éducation nationale, le nombre de professeurs contractuels a augmenté de 76 % entre le 31 décembre 2005 (9 684,2 ETP) et le 31 décembre 2010 (17 039,3 ETP), révélant un recours accru à des personnels non titulaires pour assurer les métiers du service public de l’enseignement.
Afin de mieux connaître la précarisation du métier d’enseignant en France, le présent amendement tend au dépôt d’un rapport au Parlement avant le 30 avril 2012 qui préciserait le nombre de maîtres auxiliaires, d’enseignants contractuels et de vacataires recrutés par le ministère de l’éducation nationale depuis le 31 décembre 2005, et qui détaillerait la répartition de ces emplois par académie, leur incidence sur le plafond d’emplois du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, ainsi que le recours aux services d’agences publiques ou privées.
En effet, il est de plus en plus fréquent que le ministère de l’éducation nationale ait recours aux services de Pôle emploi pour recruter ces professeurs contractuels, alors que dans le même temps il diminue le nombre de postes offerts aux concours.
Par ailleurs, ces postes ne sont pas compris dans le plafond d’emplois du ministère.
Un tel bilan participerait à l’évaluation, plus globalement, des besoins de personnels titulaires dans l’éducation nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE (n° 106 , 107 , 110) |
N° II-117 rect. bis 1 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Mme FÉRAT, M. ARTHUIS et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 OCTIES |
Après l’article 51 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard le 30 avril 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'enseignement agricole technique et supérieur détaillant l'évolution, depuis 2005, de la carte des formations, des effectifs d'élèves accueillis, des moyens financiers et en personnels, dans les établissements publics et dans les établissements privés.
Objet
Le manque de lisibilité et de transparence des documents budgétaires 2011 concernant l'enseignement technique agricole, ainsi que l'absence d'éléments relatifs à l'exécution budgétaires 2010, nécessitent la remise d'un rapport au Parlement, permettant une analyse approfondie et complète de la situation réelle de l'enseignement agricole public et privé.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE (n° 106 , 107 , 110) |
N° II-369 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes GONTHIER-MAURIN, BEAUFILS et DIDIER et M. FOUCAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 OCTIES |
Après l'article 51 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard le 30 avril 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’enseignement agricole technique et supérieur détaillant l’évolution, depuis 2005, de la carte des formations, des effectifs d’élèves accueillis, des moyens financiers et en personnels, dans les établissements publics et dans les établissements privés.
Objet
Le manque de lisibilité et de transparence des documents budgétaires remis chaque année au Parlement nécessite la remise d'un rapport permettant une analyse approfondie de l’évolution de l’enseignement agricole et des moyens qui lui sont consacrés tant pour le public que pour le privé.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (n° 106 , 107 , 110, 111) |
N° II-370 30 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CARLE Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | Crédits de paiement |
| + | - | + | - |
Formations supérieures et recherche universitaire |
|
|
|
|
Vie étudiante |
|
|
|
|
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
| 3 500 000 |
| 3 500 000 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
|
|
|
|
Recherche spatiale |
|
|
|
|
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables |
|
|
|
|
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
| 3 000 000 |
| 3 000 000 |
Recherche duale (civile et militaire) |
|
|
|
|
Recherche culturelle et culture scientifique |
|
|
|
|
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 6 500 000 |
| 6 500 000 |
|
TOTAL | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Cet amendement vient augmenter les crédits attribués aux établissements associatifs d’enseignement supérieur agricole, au sein du programme 142 Enseignement supérieur et recherche agricole, action 01 Enseignement supérieur.
Sept d’entre eux (EI PURPAN à Toulouse, Groupe ESA à Angers, Groupe ISA à Lille, ISARA à Lyon, La Salle à Beauvais, ESITPA à Rouen et Ecole du Bois à Nantes), dont la mission de service public a été reconnue officiellement par la Loi Rocard du 31 décembre 1984, forment environ 50 % des ingénieurs français en agriculture. Or, ces établissements se trouvent actuellement dans une situation réellement difficile, si ce n’est précaire.
Le décret du 14 octobre 1984 a défini de nouvelles bases dans leurs relations avec l’Etat, réorientant notamment leur mission vers le développement de l’activité recherche, avec, en contrepartie, le versement de subventions nouvelles. Or, celles-ci n’ont pas été intégralement versées et, à la fin de l’année 2008, ces sept écoles ont dressé le constat d’une dette de l’Etat à hauteur de 6 millions d’euros. En conséquence, le Ministère de l’Agriculture et les écoles ont défini une nouvelle contractualisation, actée par le décret du 23 juin 2009, instaurant un nouveau mode de financement, constitué d’une part fixe, pour la prise en charge d’un nombre d’heures d’enseignement, et d’une part variable, correspondant à la réalisation d’objectifs.
Or, à ce jour, demeure une dette de 3 millions d’Euros. A cela s’ajoutent la suppression de la ligne d’aide aux investissements destinée aux équipements de recherche (200 000 €), l’abandon de la dotation « soutien de programme » (280 000 €), un décalage croissant entre les besoins et les délais de versement, et le retour au critère public/privé pour justifier l’attribution de certaines aides, dont les bourses de thèses.
Le Programme 142 de la Mission MIRES de la Loi de Finances est donc toujours sous doté.
Pourtant, des priorités budgétaires ont clairement été annoncées par le Gouvernement en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cette dernière est reconnue comme un axe fondamental de pérennité et de visibilité de l’enseignement supérieur. De plus, les enjeux de l’agriculture, de l’alimentation, du développement durable et de l’aménagement du territoire sont reconnus comme des enjeux cruciaux pour l’avenir de notre planète. Il ne se passe pas une semaine, ces dernières années, sans que l’actualité ne nous le rappelle. La concrétisation de ces objectifs, la mise en œuvre de ces intentions, nécessitent bien évidemment des moyens.
De fait, ces sept établissements associatifs d’enseignement supérieur agricole ont besoin de disposer d’un financement sécurisé, en relation avec les missions qui leur sont assignées, ce qui nécessiterait une hausse du budget de 6,5 millions d'euros.
Cette somme serait prélevée :
- pour 3,5 millions sur les crédits du Programme 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires, au sein de l'action 01 Pilotage et animation.
- pour 3 millions sur les crédits du programme 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle, au sein de l'action 02 Soutien et diffusioin de l'innovation technologique.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION SÉCURITÉ (n° 106 , 107 , 108, 112) |
N° II-75 23 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Gérard LARCHER et BOUTANT au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 60 TER |
I. – Après l'article 60 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les surcoûts occasionnés par l’engagement de la gendarmerie nationale en opérations extérieures, y compris les dépenses de personnel, font l’objet d’un rapport remis chaque année par le Gouvernement au Parlement, comprenant une évaluation chiffrée de ces surcoûts et une description des mesures prises pour assurer leur financement. Ce rapport comprend également l’examen des modalités d’un financement de ces surcoûts par la réserve interministérielle, à l’image des armées.
II. – En conséquence, faire précéder cet article de l’intitulé :
Sécurité
Objet
Cet amendement a pour objet de demander au gouvernement la transmission au Parlement d’un rapport annuel comprenant une évaluation chiffrée des surcoûts occasionnés par la participation de la gendarmerie nationale aux opérations extérieures. Ce rapport comprendrait également l’examen des modalités d’un financement de ces surcoûts par la réserve interministérielle, à l’image des armées.
Le rattachement de la gendarmerie au ministère de l’intérieur n’a pas remis en cause sa participation aux opérations extérieures (OPEX). En tant que force de police à statut militaire capable d’agir dans tout le spectre de la crise, de la guerre à la paix, la gendarmerie est en effet particulièrement adaptée à ce type d’opérations.
Au 1er septembre 2011, environ 420 gendarmes français étaient déployés sous engagement international, européen ou commandement national.
Parmi ces 420 militaires de la gendarmerie, environ 200 sont déployés en Afghanistan. Ils sont principalement engagés dans le cadre de la force de gendarmerie européenne, au titre de la mission de formation de la police afghane sous mandat de l’OTAN.
Le coût des OPEX est intégré dans le budget de la gendarmerie depuis 2004. A ce titre, la gendarmerie nationale bénéficie depuis 2007 d’un financement de 15 millions d’euros par an, dont 11 millions d’euros pour les dépenses de personnel et 4 millions pour les dépenses de fonctionnement.
Or, ce montant est structurellement insuffisant. Chaque année, le surcoût constaté des OPEX pour la gendarmerie est de l’ordre de 10 à 15 millions d’euros.
Ainsi, en 2010, les dépenses de personnel relatives aux OPEX se sont élevées à 21,5 millions d’euros, pour une dotation de 11 millions d’euros, et les dépenses de fonctionnement à 17 millions d’euros, pour une dotation de 4 millions d’euros. Au total, le surcoût a donc été de l’ordre de 23,7 millions d’euros en 2010. A elle seule, l’opération en Afghanistan représente un budget de près de 20 millions d’euros.
Or, faute de financements suffisants, ces surcoûts sont pris en charge sur le budget de fonctionnement de la gendarmerie, par des redéploiements de crédits.
Il paraît donc indispensable, dans un souci de sincérité budgétaire, mais aussi d’efficacité de la dépense publique, de mieux évaluer le coût prévisible de ces OPEX et, en cas de dépassement, de les financer entièrement par la réserve interministérielle, à l’image des armées.
Cet amendement a été adopté à l’unanimité par la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION SÉCURITÉ CIVILE (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-368 30 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Intervention des services opérationnels | 9 200 000 |
| 9 200 000 |
|
Coordination des moyens de secours | 2 500 000 |
| 2 500 000 |
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TOTAL | 11 700 000 |
| 11 700 000 |
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SOLDE | + 11 700 000 | + 11 700 000 |
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir les autorisations d’engagement et les crédits de paiement d’un montant de 11,7 millions d’euros supprimés à l’Assemblée nationale par le gouvernement au titre du plan d’austérité.
Le rétablissement des crédits se fait ainsi :
. Programme 161 « Intervention des services opérationnels » :
- Action 1 « Participation de l’État à la lutte aérienne contre les feux de forêt » : reprise du projet d’acquisition d’un aéronef de liaison et de coordination (4 millions d’euros) et majoration des crédits destinés au financement du produit retardant contre les feux de forêt (1 million d’euros).
- Action 2 « Interventions spécialisées des moyens nationaux terrestres » : majoration des crédits de fonctionnement de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (0,2 million d’euros).
- Action 3 « Secours à personne par hélicoptère en milieux difficiles » : rétablissement des crédits d’acquisition d’un hélicoptère Dauphin plutôt qu’un EC 145 (4 millions d’euros).
. Programme 128 « Coordination des moyens de secours » :
- Action 1 « Préparation et gestion des crises » : majoration de 2,5 millions correspondant au déploiement du nouveau système d’alerte et d’information des populations (SAIP).
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES (n° 106 , 107 , 111) |
N° II-389 1 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIRAS, Mmes NICOUX, BOURZAI, HERVIAUX et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 48 |
I. - Alinéa 7, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
à l’exception de ceux provenant d’une installation relevant d’une activité de service public.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les pertes de recettes résultant, pour l’office national des forêts, du I sont compensées à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Objet
L’article 48 tel que modifié à l’Assemblée nationale suite à l’adoption des amendements du gouvernement propose outre la création d’une contribution annuelle à l’hectare sur les forêts communales une définition des produits des forêts inclus dans l’assiette des frais de garderie.
Il précise que sont inclus dans cette assiette les produits des forêts issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l’utilisation ou à l’occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l’exploitation du sous-sol.
Les auteurs de cet amendement proposent que les produits issus d’une installation relevant d’une activité de service public soient exclus de cette assiette.
Il peut par exemple s’agir du produit de la location de terrain permettant l’installation d’installation de traitement des déchets ménagers.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES (n° 106 , 107 , 111) |
N° II-223 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. LE CAM, VERGÈS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 48 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement, s’opposent au dispositif prévu à l’article 48 bis nouveau qui instaure de nouvelles exonérations de charges sociales sur le travail des salariés permanents dans le secteur agricole. Ce dispositif qui ne résout absolument pas le problème de la rémunération du travail agricole présente de surcroit le risque d’avoir des effets pervers sur les niveaux de salaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES (n° 106 , 107 , 111) |
N° II-387 rect. bis 1 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Gérard BAILLY, BÉCOT, REVET, POINTEREAU, Philippe LEROY, CÉSAR, DOUBLET, HURÉ, LAURENT et Bernard FOURNIER ARTICLE 48 BIS |
I. - Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La limite de vingt salariés agricoles ne s’applique pas aux services de remplacement.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’exonération d’une part des charges patronales pour les travailleurs permanents en agriculture a été adopté par l’Assemblée nationale. C’est une excellente mesure. Sont concernés les employeurs affiliés à la MSA (production agricole, coopération agricole et organismes professionnels agricoles) dans la limite de 20 salariés employés en contrat à durée indéterminée par entreprise.
Toutefois, il mérite d’être complété par une mesure spécifique aux Services de Remplacement en supprimant le plafond de 20 salariés qui concerne essentiellement les groupements organisés au niveau départemental.
Avec 580 000 jours réalisés en 2010, les services de remplacement constituent non seulement un véritable outil de progrès social pour les agriculteurs mais ils contribuent au développement d’emplois durables non délocalisables.
Les services de remplacement fournissent une main d’œuvre complémentaire indispensable dans les petites exploitations qui n’ont souvent aucun salarié. Ils interviennent en cas d’accident ou de maladie des exploitants et sont particulièrement utiles dans les fermes d’élevage. Ils ont une importance particulière pour l’avenir du métier d’agriculteur.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT (n° 106 , 107 , 109, 112) |
N° II-436 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Coordination du travail gouvernemental |
|
|
|
|
Protection des droits et libertés |
|
|
|
|
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
|
283 841 |
|
283 841 |
TOTAUX |
| 283 841 |
| 283 841 |
SOLDES | - 283 841 | - 283 841 |
Objet
Le présent amendement tire les conséquences sur les crédits de la mission « Direction de l’action du Gouvernement » de l’ajustement des transferts de compétences et de services aux collectivités territoriales.
Les crédits du programme « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées » sont ainsi minorés de 283 841 € au titre de l’ajustement du transfert aux collectivités territoriales des dépenses de fonctionnement des parcs de l’équipement intervenu en 2011.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION POUVOIRS PUBLICS (n° 106 , 107 , 112) |
N° II-149 24 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BEL, TODESCHINI, DÉRIOT et ANZIANI Article 32 (ÉTAT B) |
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Présidence de la République |
|
|
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Assemblée nationale |
|
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Sénat |
| 10 008 000 |
| 10 008 000 |
La chaîne parlementaire |
|
|
|
|
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
|
|
|
|
Conseil constitutionnel |
|
|
|
|
Haute Cour |
|
|
|
|
Cour de justice de la République |
|
|
|
|
TOTAL |
| 10 008 000 |
| 10 008 000 |
SOLDE | -10 008 000 | -10 008 000 |
Objet
A l’issue de sa réunion en date du 5 juillet 2011, la Commission commune chargée d’arrêter les crédits nécessaires au fonctionnement des assemblées parlementaires, en vertu de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, avait fixé le montant de la dotation du Sénat pour 2012 à 333,593 M€, stable en euros constants par rapport à 2011.
Toutefois, dans un contexte budgétaire particulièrement tendu, le Président du Sénat et les Questeurs ont demandé une réduction de 3 % de la dotation de l’Etat au Budget du Sénat.
Le présent amendement met en œuvre cette volonté, en réduisant la dotation du Sénat de 10.008.000 €, pour ramener son montant à 323,585 M€ correspondant à un niveau inférieur à celui de 2008. Cette réduction porte exclusivement sur l’action n° 01 « Sénat ».
Il appartiendra aux Questeurs de procéder aux ajustements des crédits propres à permettre de diminuer d’autant les dépenses prévues en 2012. L’effort financier portera principalement sur les dépenses de communication, de déplacements et de missions ainsi que sur les opérations d’investissement.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-461 3 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 36 |
Alinéa 2, tableau
Modifier ainsi ce tableau :
1° A la ligne : I. - Budget général
Remplacer le nombre :
1 923 291
par le nombre :
1 922 505
2° A la ligne : Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Remplacer le nombre :
31 812
par le nombre :
31 789
3° A la ligne : Culture et communication
Remplacer le nombre :
11 014
par le nombre :
10 995
4° A la ligne : Écologie, développement durable, transports et logement
Remplacer le nombre :
60 305
par le nombre :
59 566
5° A la ligne : Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Remplacer le nombre :
953 356
par le nombre :
953 353
6° A la ligne : Travail, emploi et santé
Remplacer le nombre :
21 184
par le nombre :
21 182
7° A la ligne : Total général
Remplacer le nombre :
1 935 276
par le nombre :
1 934 490
Objet
Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences sur les plafonds des autorisations d’emplois en équivalents temps plein travaillé (ETPT) de l’État en 2012 des mesures suivantes :
- l’ajustement des transferts de services et de compétences aux collectivités territoriales minore les plafond d’emplois ministériels ainsi qu’il suit :
ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire : - 23 ETPT ;
ministère de la culture et de la communication (MCC) : - 1 ETPT ;
ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement : - 739 ETPT ;
ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative (MENJVA) : - 4 ETPT ;
ministère du travail, de l’emploi et de la santé : - 2 ETPT ;
- le plafond d’emplois du MCC est par ailleurs minoré de 17 ETPT au titre du transfert d’agents non titulaires vers l’établissement public du Musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie ;
- le plafond d’emplois du MCC est minoré de 1 ETPT et le plafond d’emplois du MENJVA majoré de 1 ETPT compte tenu du transfert du premier vers le second d’un poste au titre de l’organisation de certains concours par le service inter-académique des examens et concours.
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État pour 2012 est ainsi diminué de 786 ETPT et ramené à 1 934 490 ETPT.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-460 3 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 |
I. - Alinéa 1, première phrase
Remplacer le nombre :
373 501
par le nombre :
373 518
II. - Alinéa 2, tableau
Modifier ainsi ce tableau :
1° À la ligne : Culture
Remplacer le nombre :
15 187
par le nombre :
15 204
2° À la ligne : Patrimoines
Remplacer le nombre :
8 661
par le nombre :
8 678
3° À la ligne : Total
Remplacer le nombre :
373 501
par le nombre :
373 518
Objet
Le présent amendement tire les conséquences sur les emplois des opérateurs de l’État du transfert de 17 agents non titulaires du ministère de la culture et de la communication à l’établissement public du Musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Le plafond d’emplois des opérateurs rattachés au programme « Patrimoines » de la mission « Culture » est ainsi majoré de 17 équivalents temps plein (ETP).
Le plafond des emplois de l’État pour 2012 est en conséquence porté à 373 518 ETP.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-456 3 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 38 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 38 bis a pour objet de créer un nouveau plafond d'emplois, applicable aux autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale.
L'Assemblée nationale souhaite ainsi accroître le contrôle du Parlement sur les emplois publics.
Cependant, la portée juridique de ce nouveau plafond reste à établir.
Dans cette attente, il est préférable de supprimer cet article et d'en rester aux avancées contenues à l'article 47 quaterdecies du projet de loi de finances, qui prévoit la création d'une annexe aux projets de loi de finances, dans laquelle seront présentées en détail les dépenses, les recettes et les emplois rémunérés par ces autorités.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-453 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT et Mme Michèle ANDRÉ ARTICLE 38 BIS |
I. – Alinéa 1, première phrase
Remplacer les mots :
et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État
par les mots :
mentionnées ci-après
et le nombre :
2 225
par le nombre :
1 104
II. – Alinéa 2, tableau
1° Troisième ligne
Supprimer cette ligne ;
2° Dernière ligne, seconde colonne
Remplacer le nombre :
2 225
par le nombre :
1 104
Objet
L’Assemblée nationale a adopté le 16 novembre 2011 l’amendement N° 510 à la 2ième partie de la Loi de Finance pour 2012 (article 38 bis) instituant un plafond des autorisations d’emplois pour les autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Compte tenu du champ d’application de cet amendement, l’Autorité de contrôle prudentiel-ACP fait partie des AAI concernées par cette disposition.
Il paraît nécessaire d’exclure l’ACP du champ de cette disposition, qui n’est pas adapté à la nature de sa mission et au dispositif original de financement tout récemment mis en place.
La création de l’ACP par les pouvoirs publics au début de mars 2010, c’est-à-dire moins de deux ans après le début de la crise financière, a en effet pour objectif de renforcer l’efficacité du contrôle des banques et des compagnies d’assurance et la protection des clients de ces établissements. Cette création d’une nouvelle entité de contrôle aux missions élargies doit nécessairement s’accompagner d’une augmentation des effectifs par rapport à ceux des autorités préexistantes si l’on veut atteindre les objectifs fixés par les pouvoirs publics à cette autorité. C’est dans ce contexte que le collège de l’Autorité a validé dans les premiers mois de son existence un plan ambitieux de renforcement des effectifs sur la période 2010-2012.
L’exposé des motifs de l’amendement indiquait qu’il n’y avait pas lieu d’exonérer les autorités administratives indépendantes, sauf missions nouvelles, des règles de discipline budgétaire qui s’appliquent aux services de l’État, à ses établissements publics et autres opérateurs. Or non seulement l’ACP a été dotée de missions nouvelles au moment de sa création mais les pouvoirs publics lui en ont confié d’autres depuis sa création, marquant ainsi la confiance qu’ils lui accordaient. Dans le contexte financier très difficile que nous connaissons, il est clair que l’ACP continuera de recevoir de nouvelles missions au service de la collectivité.
La crise commencée en 2007 a montré que les défaillances bancaires intervenues notamment aux États-Unis, au Royaume Uni ou en Belgique se traduisaient par des engagements financiers publics d’une ampleur considérable. La prévention de telles défaillances en France apparaît un objectif essentiel pour éviter de peser sur l’endettement public.
Or une procédure annuelle de fixation des effectifs paraît peu compatible avec la nécessaire réactivité en cas d’urgence que les pouvoirs publics sont en droit d’attendre de l’institution en charge du contrôle des organismes financiers intervenant en France. Des circonstances appelant une réaction massive et rapide de la part du superviseur se sont déjà produites dans le passé et la Commission bancaire avait pu y faire face grâce à l’appui de la Banque de France qui avait pu affecter en urgence du personnel au-delà des budgets prévus pour l’année. Aucune des banques centrales européennes en charge de la responsabilité du contrôle prudentiel n’est soumise à un tel mécanisme annuel de plafonnement des effectifs consacrés au contrôle des entités financières.
En outre, on doit prendre en considération le fait que le coût de fonctionnement de l’ACP ne pèse ni directement ni indirectement sur les finances publiques. L’ordonnance créant l’ACP a en effet prévu que son budget serait financé par des ressources affectées : une contribution pour frais de contrôle payée par tous les établissements assujettis à son contrôle. Actuellement, plus des trois-quarts des ressources de l’ACP sont payées par les banques.
L’augmentation des effectifs de l’ACP sera ainsi financée en totalité par un accroissement de la contribution des banques et des compagnies d’assurance. Ceci apparaît particulièrement justifié : ce sont les établissements à l’origine des risques qui financent le renforcement du contrôle prudentiel nécessaire pour maîtriser ces mêmes risques.
Enfin, l’ACP est adossée à la Banque de France et ne dispose pas de la personnalité morale. Cette volonté place l’Autorité dans une situation institutionnelle sans équivalent chez les autres autorités administratives indépendantes. L’ordonnance créant l’ACP a ainsi prévu que la Banque de France fournirait les moyens de l’ACP. En particulier, l’ensemble des agents travaillant au secrétariat général de l’ACP sont des agents employés par la Banque. Cet adossement est particulièrement important puisque c’est lui qui permet à l’Autorité de bénéficier en tant que de besoin de la capacité de mobilisation importante en matière d’effectifs de la Banque de France.
La logique du dispositif tout récemment adopté est bien que ce soit le collège de l’Autorité, sous la présidence du Gouverneur de la Banque de France, qui détermine le niveau des effectifs nécessaires pour remplir les missions fixées par le législateur et qui peut donc le modifier si besoin est dans les conditions les plus adaptées à l’exercice de sa mission. Il incombe bien entendu à l’Autorité de rendre compte au Parlement des conditions dans lesquelles elle a rempli ses missions et de l’utilisation de ses ressources.
C’est pourquoi il est proposé de retirer l’ACP du champ d’application du nouveau dispositif.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-350 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 40 A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à conserver les modalités d'indexation de droit commun des aides personnelles au logement.
L’article 40 A, qui retient une augmentation de 1% en 2012 au lieu de l’indexation de droit sur l’indice de référence des loyers (IRL), pèsera directement sur les revenus des ménages bénéficiaires des aides personnelles au logement, alors que 75 % de ces ménages ont un revenu inférieur à 1 SMIC.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-379 30 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHURCH, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 40 A |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment qu’il ne doit pas être dérogé aux principes généraux qui guident les paramètres de calcul des aides au logement. Le relèvement proposé par cet article de 1% se situe bien en deçà de l’inflation mais surtout du niveau qui aurait été fixé en application du dispositif traditionnel de revalorisation indexé sur l’évolution de l’indice de référence des loyers. Il est ainsi intolérable que ce soit les catégories sociales les plus démunies qui fassent les frais de l’austérité et de la rigueur gouvernementale.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-438 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 A |
Après l’article 40 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 57 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation du prix normal d’achat ou de vente peut s’effectuer à partir du prix appliqué aux mêmes produits et services réalisés ou assurés en France métropolitaine.
Objet
Cet amendement vise à revenir sur la question des prix de transfert.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-380 30 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHURCH, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 40 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 199 septvicies du code général des impôts est abrogé.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment qu’il n’est pas suffisant d’aménager le dispositif scellier. Ils estiment plus opportun de supprimer ce dispositif qui coûte particulièrement cher au budget de l’état tout en constituant un effet d’aubaine important pour les investisseurs privés
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-203 rect. 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS, Mme MORIN-DESAILLY et MM. LASSERRE, ROCHE, DÉTRAIGNE, MERCERON et TANDONNET ARTICLE 40 |
I. - Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
et du A de l’article 1594 F quinquies du présent code
II. - En conséquence, alinéa 25
Compléter cet alinéa par les mots :
et du A de l’article 1594 F quinquies du présent code
III – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Aux termes du présent article, le projet de loi de finances prévoit d’adapter le dispositif Scellier aux contraintes environnementales et foncières actuelles pour encourager la « reconstruction de la ville sur la ville ».
Il prévoit ainsi de rendre éligibles à cette réduction d’impôt les logements lourdement rénovés et entrant de ce fait dans le champ de la TVA immobilière.
Toutefois, les critères relatifs au champ de la TVA immobilière ne sont pas toujours adaptés à la conception des immeubles sur lesquels sont réalisés ces travaux de rénovation importants.
En effet, la plupart du temps, le critère imposant la réfection à neuf de planchers non porteurs, c'est-à-dire qui ne participent pas à la solidité de l’immeuble (ex. : mezzanines, duplex, ….) ne peut pas être rempli car beaucoup d’immeubles susceptibles d’être rénovés n’en comportent aucun, tous les planchers étant porteurs.
Pour y remédier, il est proposé de compléter le texte actuel en visant les dispositions du Code général des impôts fixant le régime fiscal applicable à ces travaux de rénovation en matière de droits d’enregistrement.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-204 rect. 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS, Mme MORIN-DESAILLY et MM. LASSERRE, ROCHE, MERCERON et TANDONNET ARTICLE 40 |
I. - Alinéa 16
Supprimer cet alinéa
II. - En conséquence, alinéa 46, première phrase
Remplacer les mots :
Les 1° et 4°
par les mots :
Le 4°
Objet
Initalement prorogé jusqu'au 31 décembre 2015, le dispositif Scellier modifié pour 2012 prévoit l'introduction de plafonds de prix de revient modulés par zones.
L'adoption parallèle de mesures transitoires pour l'entrée en vigueur de nouveaux plafonds de prix et la suppression de la prorogation jusque fin 2015 aboutit à la mise en place de mesures pour une période de 9 mois et vide de leur sens les adaptations initialment prévues du dispositif Scellier en 2012.
Face à ce constat, il est proposé de supprimer l'instauration de ces plafonds de prix.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-201 rect. 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS, Mme MORIN-DESAILLY et MM. LASSERRE et ROCHE ARTICLE 40 |
I. – Après l’alinéa 26
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
C bis (nouveau).- Le V est ainsi rédigé :
« V. – Lorsque le logement est loué dans les conditions mentionnées à la seconde phrase du l du f du 1° du I de l’article 31, le taux de la réduction mentionné au IV du présent article est majoré de 4 points. Si le logement reste loué dans les mêmes conditions à l’issue de la période de l’engagement de location mentionnée au I du présent article par période de trois ans, le contribuable continue de bénéficier de la réduction d’impôt prévue au présent article pendant au plus six années supplémentaires.
« Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux logements situés dans des communes classées dans la zone géographique caractérisée le moins par un déséquilibre de l’offre et de la demande de logements mentionnée à l’article 18-0 ter de l’annexe IV. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à encourager le développement de l’offre de logements intermédiaires en majorant de 4 points (soit 13% + 4 points), la réduction d’impôt accordée pour ce type d’investissements dans le cadre d’un engagement de location d’au moins neuf années.
Cet amendement est gagé par la suppression du bénéfice de la réduction d’impôt au titre d’investissements intermédiaires en zone B2 afin de concentrer l’offre sur les zones les plus tendues.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-439 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Philippe DOMINATI, CARLE et HOUEL et Mme SITTLER ARTICLE 40 |
I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« D. - Les dispositions du 3° du D et les dispositions du a du 1° B du E du I s'appliquent, s'agissant des associés de sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier, aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2012, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a signé un bulletin de souscription de parts sous condition d'obtention d'un financement au plus tard le 31 décembre 2011. Dans ce cas, la réduction d'impôt s'applique aux taux en vigueur au 31 décembre 2011, à condition que le contribuable adresse au service des impôts dont il dépend le bulletin de souscription mentionnant la condition de financement le 31 décembre au plus tard et que la condition soit réalisée au plus tard le 31 mars 2012. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Par analogie avec les règles prévues en cas d'investissement direct, le présent amendement vise à prévoir une période de transition assurant aux contribuables ayant souscrit des parts de SCPI sous condition d'obtention d'un financement au plus tard le 31 décembre 2011 de bénéficier du taux de réduction applicable au titre de cette même année. En effet, la baisse de taux entre 2011 et 2012 atteindra 8 % après application du rabot et nécessite donc de préserver l'équilibre des investissements qu'un souscripteur ne serait pas en mesure de finaliser avant la fin de l'année pour des raisons liées aux délais de traitement inhérents à toute demande de financement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-385 rect. ter 3 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON, Mmes LAMURE, SITTLER et DES ESGAULX et MM. CAMBON, COINTAT, FERRAND, COUDERC, DOUBLET, LAURENT, GILLES et CARLE ARTICLE 41 |
I. - Alinéa 2, deuxième phrase
Après les mots :
ne s’appliquent pas aux
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
logements acquis, soit neufs ou en l’état futur d’achèvement et ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire avant le 1er janvier 2012, soit achevés depuis au moins quinze ans et faisant partie d’un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis ou réservé avant le 1er janvier 2012 ; s’il s’agit d’une réservation, elle doit avoir été enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à mieux assurer la sécurité juridique des contribuables et des promoteurs, en évitant d’appliquer la diminution du taux de réduction d’impôt aux acquisitions de logements dans des opérations déjà engagées, qu’il s’agisse d’opérations en neuf ou d’opérations de rénovation.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-399 1 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. EBLÉ et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 41 |
I. - Alinéa 2, deuxième phrase
Après les mots :
ne s’appliquent pas aux
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
logements acquis, soit neufs ou en l’état futur d’achèvement et ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire avant le 1er janvier 2012, soit achevés depuis au moins quinze ans et faisant partie d’un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis ou réservé avant le 1er janvier 2012 ; s’il s’agit d’une réservation, elle doit avoir été enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement vise à mieux assurer la sécurité juridique des contribuables et des promoteurs, en évitant d’appliquer la diminution du taux de réduction d’impôt aux acquisitions de logements dans des opérations déjà engagées, qu’il s’agisse d’opérations en neuf ou d’opérations de rénovation.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-402 1 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN, Mme LIENEMANN, MM. DILAIN et VAUGRENARD, Mme BOURZAI, MM. Martial BOURQUIN, GERMAIN et CARVOUNAS, Mme GHALI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 BIS |
Après l’article 41 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le second alinéa du 1 ter de l'article 200 du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1 quater. Lorsqu'un logement est loué à un organisme agréé au titre de l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation en vue de sa sous-location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code, la non perception totale ou partielle du loyer par le propriétaire correspond à un abandon exprès de revenus ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au 1.
« Dans le cas d’une non perception partielle du loyer, celui-ci ne doit pas dépasser les montants des loyers maximaux définis en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation.
« Cette mesure s'applique pour les logements situés dans les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements définies par arrêté.
« Elle ne peut se cumuler avec les dispositions prévues à l’article 31 du code général des impôts. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement propose un dispositif de mobilisation de logements dans le parc privé en zone tendue, au profit des organismes d’intermédiation locative.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-401 1 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN, Mme LIENEMANN, MM. DILAIN et VAUGRENARD, Mme BOURZAI, MM. Martial BOURQUIN, GERMAIN et CARVOUNAS, Mme GHALI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 BIS |
Après l’article 41 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le c du 4° quater du 1 de l’article 207 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° quinquies. Les organismes agréés au titre de l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, pour :
« a. Les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ;
« b. Les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes ; »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement prévoit l’exonération de l’impôt sur les sociétés pour les revenus patrimoniaux des organismes de logement et d’insertion, quand il s’agit des revenus tirés des loyers des logements et de leurs annexes (locaux communs), ainsi que des redevances des foyers ou centres d’hébergement, qui ne sont donc pas imposables. Ces organismes ont des droits réels sur des locaux commerciaux qui font partie (en rez de chaussée) des immeubles de logements. Ce sont la plupart du temps des commerces de proximité, utiles à la vie économique et sociale locale.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-400 1 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN, Mme LIENEMANN, MM. DILAIN et VAUGRENARD, Mme BOURZAI, MM. Martial BOURQUIN, GERMAIN et CARVOUNAS, Mme GHALI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 BIS |
Après l’article 41 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 1° bis de l’article 1051 du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2013 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement vise à reporter la date limite avant laquelle la cession d’immeubles par des organismes qui œuvrent pour le logement des personnes défavorisées, mais qui n’assurent plus la maîtrise d’ouvrage d’opérations, est facilitée : soit, au 31 décembre 2013, délai permettant aux opérateurs du champ d’organiser d’éventuelles stratégies de groupement des patrimoines.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-351 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 42 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la taxe sur les loyers abusifs des micro logements de moins de 14 mètres carré.
Loin d’apporter une solution à la flambée des loyers plus particulièrement dans les zones tendues, la nouvelle taxe proposée par le Gouvernement, qui est d’une très grande complexité avec une géographie évolutive et cinq taux, pour un produit minime, estimé à moins de 1 million d’euros, présente le risque de multiples effets pervers :
- retrait de certains biens du marché locatif ;
- transformation de ces micro-logements en locations saisonnières ;
- réunion de plusieurs surfaces pour échapper au seuil des 14 m2 ;
- ajustement sur le loyer maximum de la zone ;
- déclarations partielles des loyers et paiements non déclarés.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-383 30 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHURCH, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 42 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estime que cette taxe n’est pas opportune dans le sens où elle n’interdit pas la location à des prix déraisonnables de surface extrêmement réduite. De plus, il s’agit au final de faire peser sur les locataires le financement du budget national par le biais du bailleur sans pour autant que ce prélèvement soit fléché à la construction de logement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-382 30 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHURCH, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 42 |
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
, fixé par décret, compris entre 30 et 45
par les mots :
de 20
II. – En conséquence, alinéa 6
Remplacer les mots :
, ainsi que les limites de 30 et 45 € mentionnées au premier alinéa du présent article sont révisés
par les mots :
est révisé
et le mot :
arrondis
par le mot :
arrondi
Objet
Le présent amendement a pour objectif de faire débuter cette taxe dès que le loyer mensuel, charge non comprise, excède le loyer moyen au mètre carré à Paris, à savoir 20 euros le mètre carré.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-440 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, après les mots : « de reconstruction » sont insérés les mots : « , de changement de destination d’un bâtiment agricole ».
Objet
Cet amendement vise à préciser que la taxe d’aménagement s’applique en cas de changement de destination d’un bâtiment agricole.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-352 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 42 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 150-0 D bis est abrogé ;
2° Le I bis de l’article 150-0 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « et sous réserve du respect des conditions prévues au 1° et au c du 2° du II de l’article 150-0 D bis » sont remplacés par les mots : « , sous réserve que la durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés puissent être justifiés par le contribuable et que la société, dont les actions, parts ou droits sont cédés, a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » ;
b) Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Pour l’appréciation de la durée de détention prévue au 1, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :
« 1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;
« 2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l’article 150-0 B ou au II de l’article 150 UB, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;
« 3° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l’article 93 quater, au a du I de l’article 151 octies ou aux I et II de l’article 151 octies A, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
« 4° Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à partir du 1er janvier 2006. » ;
3° Au premier alinéa des I et II de l’article 150-0 D ter, après la référence : « l’article 150-0 D bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2012, » ;
4° Au d du II de l’article 1391 B ter, la référence : « , à l’article 150-0 D bis » est supprimée ;
5° Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « et du montant de l’abattement mentionné à l’article 150-0 D bis » sont supprimés.
II. – Au neuvième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , à l’article 150-0 D bis » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à aller au bout de la démarche engagée par l’Assemblée nationale.
Les députés ont constaté que l’application à compter de 2012 d’abattements sur le montant des plus-values de cession de valeurs mobilières allait engendrer une perte de recettes de l’ordre d’1 milliard d’euros à compter de 2014. Ils ont souhaité empêcher ce phénomène de se produire.
Partant de la même analyse, la commission des finances du Sénat avait adopté un amendement à la première partie du projet de loi de finances qui abrogeait le dispositif d’abattement. Cet amendement avait été retiré de façon à concentrer le débat sur le dispositif de deuxième partie adopté à l'article 42 bis par les députés.
L’Assemblée nationale a cependant tenté de sauvegarder une partie de l’esprit du dispositif actuel en transformant les abattements en report d’imposition dans le cas où un contribuable qui détiendrait plus de 10 % des titres d’une société les vendrait et réinvestirait plus de 80 % de sa plus-value nette dans le capital d’une autre société. Il pourrait bénéficier ainsi d’une exonération au bout d’un certain nombre d’années.
Le gain attendu des dispositions de l'article 42 bis serait de 850 millions d’euros (1 milliard d'euros de moindre perte de recettes liée à l'abrogation du dispositif d'abattements, 150 millions d'euros de coût en cas de remploi des plus-values).
La condition de remploi des plus-values de cession paraît séduisante au premier abord car elle constitue une incitation à investir en fonds propres dans des entreprises.
Cependant, le dispositif proposé est complexe et pourrait donner lieu à de multiples contournements et optimisations.
Dans ces conditions, mieux vaut supprimer intégralement le régime d’abattement sur les plus values de cession de valeur mobilière et éviter une perte de recettes pour l’Etat d’un milliard d’euros, sans s’interdire d’imaginer des modalités plus simples pour utiliser l’enveloppe de 150 millions d’euros en faveur du financement des entreprises.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-441 2 décembre 2011 |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS |
Après l'article 42 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 150-0 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le b), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« b) bis La société bénéficiaire de l’apport prévu au premier alinéa doit, dans un délai de deux ans suivant cet apport, exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole » ;
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en contrepartie de l’apport à un héritier en ligne directe du contribuable en situation de report d’imposition, l’imposition des plus-values antérieurement reportée peut, sur option expresse du bénéficiaire de la transmission à titre gratuit, être reportée de nouveau au moment où s’opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres reçus.
« Le maintien du report d’imposition est subordonné à la condition que le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit, lorsqu’il opte expressément pour le report d’imposition, s’engage à acquitter l’impôt sur le revenu reporté lors de la transmission, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En loi de finances rectificative pour 2006, il avait été institué un report d’imposition des plus-values résultant du complément de prix d’une cession de titres d’une entreprise lorsque le complément de prix est investi dans une nouvelle entreprise.
Le présent amendement propose de préciser le traitement de ce report d’imposition en cas de transmission à titre gratuit des titres de la nouvelle entreprise. Il prévoit expressément que la transmission à titre gratuit aux héritiers en ligne directe du contribuable peut ne pas donner lieu à l’acquittement de l’imposition reportée, dès lors que les titres sont conservés et que le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit opte pour le renouvellement du report d’imposition.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-154 rect. bis 1 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, DARNICHE, BERNARD-REYMOND et TÜRK ARTICLE 43 |
I. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
ne s’applique qu’à
par les mots :
est majoré de dix points, à
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si cette condition n’est pas remplie, le taux du crédit d’impôt est celui fixé au b du 5. »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 43 supprime l’avantage fiscal de 13 % pour la pose de fenêtres isolantes dans les maisons individuelles, sauf si cette pose est accompagnée d’autres travaux d’amélioration de la performance énergétique effectuée concomitamment (seule la pose de fenêtres doit être couplée avec d’autres travaux pour ouvrir droit à crédit d’impôt).
Le présent amendement vise à prendre en compte le fait, qu’en pratique, parmi les travaux permettant l’amélioration de la performance énergétique, la pose de fenêtres isolantes est de loin la plus dynamique, ne serait-ce que par le fait qu’il s’agit d’un métier existant depuis plus de 50 ans. Cette filière est composée de sociétés importantes, mais aussi de très nombreuses sociétés, petites ou moyennes, implantées sur l’ensemble du territoire national.
Il vise à pallier la baisse inexorable du volume des ventes, et donc des recettes fiscales pour l’Etat, à laquelle va conduire le texte s’il reste en l’état, dans la mesure où le nombre de fenêtres vendues baissera quelle que soit l’option prise, à savoir : vendre sans crédit d’impôt ; vendre les fenêtres « couplées » avec un autre produit ou faire en sorte que le client final s’adresse à 2 entreprises différentes pour constituer lui-même le bouquet.
En effet, la 1ère option conduit à une baisse du volume de fenêtres vendues, par disparition de l’avantage fiscal et les 2ème et 3ème options imposent une répartition du budget des particuliers entre fenêtres et autres produits, donc à une baisse du volume des fenêtres dans le budget global, peu extensible. La mise ne place du « bouquet » a souvent échoué : difficultés de faire vendre à une force de vente des produits fondamentalement différents, de faire arbitrer par un client entre des choix techniques complexes, de permettre au consommateur de calculer les économies réelles existant entre les diverses solutions.
L’article 43, tel qu’il est rédigé risque de casser brutalement, dès le début de l’année, l’activité économique de toute la filière française des fenêtres PVC très développée dans nos PME et de ne produire que très peu d’effets, ou des effets à très long terme sur les produits autres que les fenêtres. D’où le présent amendement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-9 rect. 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SIDO, Philippe LEROY et BÉCOT, Mme SITTLER et MM. TANDONNET, HOUEL, DUBOIS, Gérard BAILLY, GRIGNON, CORNU, POINTEREAU, CHATILLON, HURÉ, REVET et MERCERON ARTICLE 43 |
I. - Alinéa 10
Après le mot :
micro-cogénération
supprimer le mot :
gaz
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les dispositions de l’article 43 rendent éligibles à un crédit d'impôt sur le revenu, au titre de l'habitation principale du contribuable située en France, les dépenses réalisées au titre de l’installation de chaudières à micro cogénération gaz.
Les chaudières à micro-cogénération développées en Europe depuis plusieurs années peuvent êtres alimentées par plusieurs sources d’énergies traditionnelles (gaz, fioul domestique, GPL) ou issues de la biomasse. Toutes ces technologies présentent des rendements équivalents et offrent un intérêt indéniable :
- Elles permettent de produire de l’électricité localement, à coût marginal, quasiment sans perte énergétique,
- Elles répondent de manière efficace au défi de l’effacement de la pointe électrique en produisant de l’électricité grâce aux générateurs intégrés dans les chaudières à micro-cogénération lors des pointes saisonnières électriques
Aussi, la production décentralisée d’électricité par micro-cogénération est particulièrement opportune dans les zones rurales sensibles aux phénomènes de saturation de réseaux électriques et généralement non desservies par le gaz naturel (1/3 des maisons hors zones gaz). Les équipements alimentés par une énergie stockée comme le fioul domestique répondent donc à cet enjeu majeur.
De plus, les dispositions de l’article 43 introduiraient une grave distorsion de concurrence entre les différentes énergies en privilégiant une seule source d’énergie parmi les technologies existantes.
Le déploiement des chaudières à micro-cogénération est en tout état de cause limité en France à quelques centaines d’équipements par an alors que l’installation et le remplacement de chaudières en France représente un marché d’environ 500.000 équipements par an.
Il est donc proposé que le crédit d'impôt envisagé soit accessible à tous les consommateurs sans obligation d’utilisation du gaz, lequel n’est disponible que dans moins d’une commune sur trois. Cette mesure permettra un déploiement plus rapide de cette technologie dans les zones rurales où elle se justifie plus particulièrement. Au surplus cela évitera une distorsion de concurrence entre énergies injustifiée. L’amendement est en outre de nature à conforter l’ensemble des filières de chauffage qui reposent sur un tissu dynamique de petites entreprises créatrices.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-206 rect. 1 décembre 2011 |
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Mme KELLER, MM. DOUBLET, LAURENT et POINTEREAU, Mmes DEROCHE et MÉLOT, M. MILON, Mme SITTLER, MM. REVET, COUDERC, PINTAT et Jean-Paul FOURNIER, Mme JOUANNO et M. REICHARDT ARTICLE 43 |
I. - Après l'alinéa 47
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° A Le 4° du 2 du I est rétabli dans la rédaction suivante :
« 4° Soit de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement. ».
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La disposition mentionnée au 1° A du II du présent article n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les plans de prévention des risques technologiques peuvent imposer des travaux aux personnes propriétaires des habitations autour d'un site Seveso pour se protéger d'une explosion, d'un incendie ou d'un nuage toxique. Ces travaux peuvent être assez lourds (changement de tous les vitrages, création d'une pièce de confinement avec aucune aération), coûtent chers (15 000 Euros en moyenne par foyer concerné) et sont à la charge du propriétaire. Les sommes devront être engagées dans des délais qui seront fixés par l'autorité préfectorale.
Ce coût et le faible accompagnement financier des riverains dans cette démarche pourraient aboutir à des retards, voire à l'absence de réalisation des travaux.
Il convient dès lors de prévoir un mécanisme palliant au défaut de provisions disponibles chez ces riverains, de manière à avoir la garantie d'une mise en conformité rapide et complète de l'ensemble des biens immobiliers concernés.
Afin d'assurer la sécurité des riverains et la bonne mise en oeuvre de la Loi dite « Bachelot » tirant les conséquences des drames liés à l'accident d'AZF, il est nécessaire de permettre aux riverains de contracter un prêt à taux zéro pour financer ces travaux rapidement, et ce, quelque soit leur situation financière. Cet amendement vise à rétablir cette possibilité, supprimée par la loi de finances pour 2011.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-99 rect. 2 décembre 2011 |
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MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND et CHEVÈNEMENT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 43 |
I. – Alinéa 49
Remplacer le montant :
30 000 €
par le montant :
45 000 €
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En janvier 2009, le gouvernement et le Parlement ont décidé de cumuler l’Eco-prêt à taux zéro et le Crédit d’Impôt Développement Durable (CIDD) en le limitant à 45 000 € de revenus fiscaux de référence. En 2011 ce plafond a été ramené à 30 000 euros.
Or, ce cumul est essentiel pour relancer la croissance de notre pays. Une activité soutenue du secteur du Bâtiment est en effet un facteur essentiel de croissance. En outre ce cumul contribue à accroître la performance écologique des bâtiments, qui joue un rôle très important dans le développement durable.
C'est pourquoi cet amendement vise à rétablir à 45 000 euros le plafond du cumul Eco-prêt à taux zéro / CIDD
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-398 1 décembre 2011 |
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M. REICHARDT ARTICLE 43 |
I. - Alinéa 49
Remplacer le montant :
30 000 €
par le montant :
45 000 €
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En janvier 2009, à l'occasion du Plan de relance, le Gouvernement et le Parlement avaient décidé de cumuler l'Eco-prêt à taux zéro et le Crédit d'Impôt Développement Durable (CIDD) en le limitant à 45 000 Euros de revenus fiscaux de référence.
Cette mesure a constitué un soutien important à l'activité dans le secteur du bâtiment et ce faisant a contribué à la relance de l'économie et à l'amélioration de la performance énergétique des Bâtiments.
La crise à laquelle l'économie française est toujours confrontée rend ce cumul plus pertinent encore aujourd'hui.
Le présent article prévoit de rétablir le cumul de l'Eco prêt à taux zéro avec le CIDD, interrompu en 2011, que pour les ménages ayant des revenus fiscaux inférieurs à 30 000 Euros et non plus 45 000 Euros.
Cette limitation n'apparaît ni pertinente ni opportune, il est donc proposé d'établir le plafond à 45 000 Euros pour plsieurs raisons :
Pour des raisons évidentes de cohérence au regard du dispositif arrêté en 2009, afin d'inciter à une réappropriation immédiate du dispositif tant par les ménages que par les professionnels du bâtiment, qui jouent souvent un rôle de conseil auprès de leurs clients, ce qui garantira sa réussite.
Pour rappel, la tranche correspondant à ce revenu fiscal compris entre 30 000 Euros et 45 000 Euros correspond à la classe moyenne, il ne s'agit donc pas de revenus de ménages "aisés" et ne peut être interprété comme étant constitutif d'u effet d'aubaine".
Les actions des bouquets de travaux visés dans le présent article représentent de véritables travaux "vertueux", de haute performance, qui entraînent une réelle amélioration de la performance énergétique des logements qui se traduisent par une économie effective de consommation d'énergie, une réduction des émissions de gaz à effet de serre et une réelle améloration du confort des occupants.
Les ménages réalisent donc un investissement important pour une opération unique (on ne peut obtenir deux éco-prêt sur un même logement) et ne seront d'ailleurs pas ou très peu amenés, à court ou moyen terme, à solliciter à nouveau le concours financier de l'Etat pour leur logement.
Pour autant ces investissements lourds doivent être en adéquation avec les revenus des ménages. Si l'on se fonde sur les chiffres 2010 de la Société de Gestion du Fonds de Garantie de l'Accession Sociale à la propriété (SGFGAS), on constate que, ne pas rendre éligible au cumul Eco PTZ-CIDD les ménages dont la tranche de revenus fiscaux de référence se situe entre 30 000 et 45 000 Euros, équivaut à exclure du dispositif près de 30% des ménages sollicitant un éco-prêt à taux zéro.
Cette mesure contribuera surtout à "amortir" les effets induits à la fois par la baisse de 20% du Crédit d'impôt Développement Durable (CIDD), adoptée dans le PLF 2012, et l'augmentation du taux de TVA de 5,5% à 7% pour les travaux d'entretien-rénovation dans le bâtiment prévu dans le présent texte.
Il s'agit enfin incontestablement d'un levier essentiel pour atteindre le rythme de 400 000 logements rénovés par an à compter de 2013 fixé par le Grenelle de l'Environnement et qui permettra à la France de respecter ses engagemets européens en termes de consommation énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables.
Ce type de travaux représente dans le contexte économique actuel un relais de croissance considérable pour les TPE du bâtiment, qu'il convient de ne pas négliger.
Cette mesure fiscale représente un investissement à long terme, avec effet de levier significatif car elle génère des rentrées fiscales pour l'Etat, de l'activité pour les entreprises du bâtiment, qui ne sont pas délocalisables, et participe donc au soutien de l'emploi dans les territoires dans un contexte très tendu.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-412 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN, Mme LIENEMANN, MM. DILAIN et VAUGRENARD, Mme BOURZAI, MM. Martial BOURQUIN, GERMAIN et CARVOUNAS, Mmes GHALI, ROSSIGNOL et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 43 |
I. - Alinéa 49
Remplacer le montant :
30 000 €
par le montant :
45 000 €
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de maintenir à 45 000€, le plafond de ressources permettant le cumul de l’éco-prêt à taux zéro et du crédit d’impôt développement durable.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-207 rect. 1 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KELLER, MM. DOUBLET, LAURENT et POINTEREAU, Mmes DEROCHE et MÉLOT, M. MILON, Mme SITTLER, MM. REVET, COUDERC, PINTAT et Jean-Paul FOURNIER, Mme JOUANNO et M. REICHARDT ARTICLE 44 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 200 quater A est ainsi modifié :
a) Aux 1°, 2° et 3° du a du 1, au c du 1 et à la première phrase du 4, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;
b) Le b du 1 est abrogé ;
c) Le a bis du 5 est abrogé ;
2° Après l'article 200 quater A, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques.
« Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de quatre ans suivant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 du même code.
« 2. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.
« 3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de trois années civiles consécutives comprises entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, la somme de 30 000 euros.
« 4. Le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1.
« 5. Les travaux mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289 du présent code, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1.
« 6. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
« 7. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »
II. - Ces dispositions ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
Les plans de prévention des risques technologiques peuvent imposer des travaux aux personnes propriétaires des habitations autour d'un site Seveso concerné pour se protéger d'une explosion, d'un incendie ou d'un nuage toxique. Ces travaux peuvent être assez lourds (changement de tous les vitrages, création d'une pièce de confinement avec aucune aération), coûtent chers (en moyenne 15 000 euros) et sont à la charge du propriétaire.
Cela signifie une triple peine pour ces riverains qui subissent les nuisances quotidiennes, subissent le risque et doivent, en plus, payer pour s'en protéger. Le crédit d'impôt avait été porté par la loi Grenelle 2 à 40% du montant des travaux. Un groupe de travail réunissant industriels, associations de riverains et collectivités travaillaient par ailleurs à une répartition des 60% restants.
Dans le cadre de ce groupe de travail et lors des Assises du risque industriel, les représentants des maires des communes concernés et des industriels ont exprimé leur accord pour prendre chacun en charge respectivement 20% du montant des travaux.
Cependant, le vote lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2011 d'une disposition rabaissant ce crédit d'impôt à 30% a bloqué toutes ces négociations, les industriels et les collectivités refusant de s'engager si l'Etat se désengageait. Le riverain doit donc payer 70% de ces travaux.
Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2012, les députés ont adopté un amendement pour relever le plafond de ce crédit d'impôt. Néanmoins, ce relèvement ne garantit en rien que les collectivités et les industriels acceptent de se réinvestir. Leur accord pour prendre en charge une partie du coût des travaux est tributaire du rétablissement du taux crédit d'impôt à 40%.
Cela signifie un risque important que ces travaux ne soient jamais effectués, car les riverains n'en auront pas les moyens. En cas d'accident, ces personnes ne seront donc pas protégées. La volonté de faire des économies ne peut être appliquée au péril de la sécurité des riverains. Par ailleurs, leur responsabilité juridique en cas d'absence de réalisation des travaux.
Il est donc urgent de rétablir ce crédit d'impôt à son niveau antérieur, de 40% des dépenses engagées.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-403 1 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, DILAIN, GERMAIN et CARVOUNAS, Mme LIENEMANN, M. VAUGRENARD, Mme BOURZAI, M. Martial BOURQUIN, Mme GHALI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 44 |
I. - Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt est accordé dans les mêmes conditions aux descendants et collatéraux de personnes âgées de plus de soixante-dix ans qui assurent la charge effective des dépenses d’installation ou de remplacement mentionnées au a du 1 dans des logements occupés à titre d’habitation principale par leurs ascendants ou collatéraux, à concurrence de leur contribution. Le transfert du crédit de l’impôt aux descendants et collatéraux ne peut être sollicité si des subventions ont par ailleurs été accordées par l’Agence nationale de l’habitat pour la même cause. »
II. - Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9. Sont seules éligibles au crédit d’impôt, les dépenses réalisées au logement des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds mentionnés au 11° du I de l’article R. 321-12 du code de la construction et de l’habitation. »
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les personnes âgées se tournent, pour l’essentiel, vers leur famille proche pour financer les travaux nécessaires à l’adaptation de leur habitation aux inconvénients du vieillissement.
L’amendement, en complétant l'article 44 du projet de loi de finances en faveur d'une prorogation du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater A du code général des impôts, vise à transférer le bénéfice du crédit d’impôts aux descendants et collatéraux de personnes âgées de plus de soixante-dix ans qui assurent la charge effective des dépenses d’installation ou de remplacement.
L’insertion de critères d’éligibilité permet, à coût identique ou inférieur pour les finances publiques, d’étendre le bénéfice du crédit d’impôt aux familles des plus modestes.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-404 rect. bis 3 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSION, Mmes DEMONTÈS et ROSSIGNOL, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 44 |
I. – Alinéa 4
Remplacer le montant :
5 000 €
par le montant :
10 000 €
et le montant :
10 000 €
par le montant :
20 000 €
II. - ... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement vise à augmenter les plafonds de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt pour les travaux obligatoires de renforcement des habitations situées au sein du périmètre d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT), et introduit dans le cadre de la loi dite « Grenelle II » :
- de 10 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
- de 20 000 euros pour un couple soumis à imposition commune.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-454 3 décembre 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° II-404 rect. bis de M. MASSION et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché présenté par |
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Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 44 |
Amendement n° 404 rect.
Rédiger ainsi le I de cet amendement :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Au titre des dépenses mentionnées au b du 1, la somme mentionnée au premier alinéa est majorée de 20 000 euros. »
Objet
Sous-amendement de précision.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-353 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 44 |
I. - Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° Au a bis du 5, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. - Alinéa 5
Remplacer les mots :
Le 2° du I du présent article est applicable
par les mots :
Les 2° et 3° du I du présent article sont applicables
III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - La perte de recettes pour l’Etat résultant de l'augmentation du taux du crédit d'impôt mentionné au a bis du 5 de l'article 200 quater A du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à revenir au taux de 40 % pour le crédit d’impôt dédié aux dépenses de financement de travaux prescrits par les plans de prévention des risques technologiques, tel qu’il avait été prévu par la loi Grenelle II.
En effet, la situation actuelle, issue du dispositif du projet de loi de finances pour 2011, pose de gros problèmes aux propriétaires concernés. Ces derniers sont bien souvent des ménages aux revenus modestes, qui éprouvent de grandes difficultés pour financer les travaux, au détriment de leur sécurité.
La conjonction du doublement du plafond de ce crédit d’impôt, adopté par l’Assemblée nationale, et du relèvement de son taux, proposé par cet amendement, devrait permettre de couvrir la très grande majorité des situations.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-354 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 45 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
III. - Par dérogation au II, pour l'application du I, l’article 199 undecies B…
Objet
Amendement de précision.
Il résulte de la rédaction actuelle du présent article que la dépense fiscale en faveur des investissements productifs outre-mer serait « rabotée » deux fois : une première fois par le III, qui modifie directement le code général des impôts, et une seconde fois par le « rabot de droit commun » de 15 %, prévu par le II.
Cela ne correspond manifestement pas à l’intention du législateur. Aussi, cet amendement propose de ne raboter qu'une seule fois cette dépense fiscale.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-355 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 45 |
I. – Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 62,5 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 45,3 % et 54,36 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 54,36 % et 63,42 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 63,42 %. » ;
II. – Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 52,63 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 44,12 % et 52,95 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 52,95 % et 61,77 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 61,77 %. » ;
Objet
Amendement de correction d’une erreur matérielle.
Le texte initial du projet de loi de finances prévoyait de raboter le crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer de 3,8 %, répartis en un rabot de 10 % sur la part revenant au contribuable investisseur et une absence de rabot sur la part revenant à l’entreprise locale.
L’Assemblée nationale a souhaité que l’effort porte dans les mêmes proportions sur les deux parts. Parallèlement, elle a aussi porté de 10 % à 15 % le taux du rabot général.
Mais en combinant les deux opérations, elle a porté à 15 % le rabot sur chacune des parts du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer.
Il importe de corriger ce qui, de toute évidence, ne correspond pas à l'intention de nos collègues députés.
Transposé dans les mêmes proportions au dispositif relatif aux investissements productifs outre-mer, le passage de 10 % à 15 % du taux du rabot général conduit à porter le taux du rabot, dans la cas où le bien est loué à une entreprise, de 3,8 % à 5,625 % (au lieu de 15 % dans le texte issu de l’Assemblée nationale).
Comme dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, le taux du rabot serait le même pour le contribuable et pour l'entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-406 1 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE et ANTISTE, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, TUHEIAVA, VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 45 |
I. – Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 62,5 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 45,3 % et 54,36 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 54,36 % et 63,42 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 63,42 %. » ;
II. – Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 52,63 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 44,12 % et 52,95 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 52,95 % et 61,77 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 61,77 %. » ;
Objet
L’amendement vise à rectifier une erreur provenant de la combinaison de deux dispositions figurant dans les lois de finances 2011 et 2012 qui, dans l’application du coup de rabot, revient, dans le cadre de montages locatifs, à ne pas tenir compte de la limitation du rabot à la part conservée par les investisseurs fiscaux, créant un effet d'éviction sur les dossiers d'une taille inférieure à 2 à 2,5 millions d'euros, pénalisant les PME ultra-marines.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-405 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE et ANTISTE, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, TUHEIAVA, VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 45 |
I. – Après l'alinéa 16
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 3 de l’article 200-0 A du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du plafonnement mentionné au 1, les réductions d’impôt acquises au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l’article 199 undecies B ou au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B ou au titre des investissements mentionnés à l’article 199 undecies C, sont retenues sous déduction de l’apport en fonds propres non restituables réalisé par le contribuable pour financer lesdits investissements. Pour chaque investissement et pour chaque contribuable, apports et réductions d’impôts devront être attestés par une société exerçant une activité de monteur en investissements outre-mer.
« Les modalités de délivrance de ladite attestation feront l’objet d’un décret d’application du présent article.
« En cas d’absence d’attestation ou d’attestation non conforme, la réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l’article 199 undecies B est retenue pour l’application du plafonnement mentionné au 1 pour 37,5 % de son montant. La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B est retenue pour l’application du plafonnement mentionné au 1 pour 47,37 % de son montant. La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l’article 199 undecies C est retenue pour l’application du plafonnement mentionné au 1 pour 35 % de son montant. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement vise à remédier à une situation d’arbitrage injuste et défavorable à l’Outre-Mer lors du calcul du plafonnement global, en alignant le calcul de la quote-part des réductions d’impôt, effectivement conservées par les contribuables dans le cadre de montages locatifs, sur la réalité économique des ces montages.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-127 rect. 3 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DASSAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 200 sexies du code général des impôts est abrogé.
Objet
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-362 30 novembre 2011 |
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Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 45 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au premier alinéa de l’article 200-0 A du code général des impôts, après les mots : « supérieure à », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « un montant de 10 000 euros. »
II. – Les dispositions du I. ci-dessus s’appliquent à compter de l’imposition des revenus 2012.
Objet
Le présent amendement propose d’abaisser le niveau du plafonnement global des dispositifs fiscaux dérogatoires à 10 000 euros au lieu de 18 000 euros et sans ajout d’une fraction de revenu imposable.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-356 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 45 BIS |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le premier alinéa de l'article 200-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à 10 000 euros. »
Objet
L’Assemblée nationale a fixé à 4 % du revenu imposable, au lieu de 6 %, la part variable du plafonnement global de l’effet de certains avantages fiscaux en matière d’impôt sur le revenu, sans modifier la part fixe du plafond de 18 000 euros.
Le présent amendement vise renforcer, dans une plus grande proportion, le plafonnement global en le ramenant à un montant de 10 000 euros, sans fraction supplémentaire de revenu imposable, pour l’imposition des revenus de 2012.
Selon le rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, « la quasi-totalité des dépenses fiscales est effectuée au profit des 20 % de foyers ayant le niveau de vie le plus élevé ». L’abaissement du plafond répond donc à un impératif de justice fiscale puisque ce sont les ménages les plus aisés qui profitent le plus des dispositifs dérogatoires.
La fixation à 10 000 euros du plafonnement global demeure compatible avec l’essentiel des plafonds spécifiques et ne remet pas en cause la liberté de chaque foyer fiscal de composer son « panier » d’avantages fiscaux correspondant à ses besoins de services, de travaux ou d’investissement.
Les simulations effectuées par l’administration fiscale montrent que la suppression de la part variable et l’abaissement à 10 000 euros du plafond global engendreraient 245 millions d’euros de recettes fiscales, pour 32 500 contribuables concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-363 rect. 3 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUFILS, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS |
Après l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, et aux première et avant-dernière phrases du dernier alinéa, le montant : « 12 000 euros » est remplacé par le montant : « 7 000 euros » ;
2° Au deuxième alinéa, à l'avant-dernière et à la dernière phrase du dernier alinéa, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».
II. – Ces dispositions sont applicables aux revenus perçus au titre de l’année 2012.
Objet
Il s’agit par cet amendement de rendre à la réduction d’impôt « emploi à domicile » qui a été transformée en outil à l’usage de quelques familles très aisées, son usage initial au bénéfice de l’emploi.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-407 rect. bis 3 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS |
Après l'article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, et aux première et avant-dernière phrases du dernier alinéa, le montant : « 12 000 euros » est remplacé par le montant : « 7 000 euros » ;
2° Au deuxième alinéa, à l'avant-dernière et à la dernière phrase du dernier alinéa, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».
II. – Ces dispositions sont applicables aux revenus perçus au titre de l’année 2012.
Objet
L’amendement vise à limiter l’avantage fiscal dont bénéficient les ménages les plus aisés au titre des dépenses exposées pour l’emploi d’un salarié à domicile, en abaissant le plafond des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit ou de la réduction d’impôt.
Il est à noter que ces dispositions ne sont pas applicables pour les revenus perçus par les personnes handicapées, dont les charges liées à leur handicap peuvent être considérables.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-408 1 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE et ANTISTE, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, TUHEIAVA, VERGOZ ARTICLE 45 TER |
I. – Alinéa 3
Après les mots :
tenu par le
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
bureau des agréments et rescrits de la Direction générale des finances publiques.
II. – Alinéas 5 et 8
Supprimer les mots :
et associés
III. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’amendement vise à permettre à tous les cabinets de conseil en défiscalisation en outre-mer de bénéficier d’une inscription nationale qui leur sera indispensable pour continuer à exercer.
Il propose que le registre soit tenu par la DGFIP, interlocuteur régulier de l’Administration de ces sociétés, afin de centraliser leur recensement et le suivi de leurs obligations.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-409 1 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE et ANTISTE, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, TUHEIAVA, VERGOZ ARTICLE 45 TER |
I. – alinéa 3
Après les mots :
registre tenu par
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
la Délégation générale à l’outre-mer.
II. – Alinéas 5 et 8
Supprimer les mots :
et associés
III.. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à permettre à tous les cabinets de bénéficier d’une inscription nationale qui leur sera indispensable pour continuer à exercer.
Il propose que le registre soit tenu par la DéGéOM, interlocuteur régulier de l’Administration de ces sociétés, afin de centraliser leur recensement et le suivi de leurs obligations.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-357 rect. 4 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 46 BIS |
I. - Alinéa 3
1° Première phrase
Supprimer le mot :
neuve
2° Deuxième phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Lorsque le logement est neuf, les prêts émis à compter du 1er janvier 2013 sont octroyés sous condition de performance énergétique. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de travaux ou lorsque le logement appartient à un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1.
II. - Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
2° L’article L. 31-10-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder 64 875 euros. » ;
III. - Alinéa 7
Remplacer la somme :
800 millions
par la somme :
1,2 milliard
Objet
Cet amendement a trois objectifs :
- relever à 1,2 milliard d'euros le plafond de dépense « générationnelle » autorisée du PTZ+. La loi de finances pour 2011 l’avait fixé à 2,6 milliards d'euros. Le Gouvernement suivi par l’Assemblée nationale propose de le baisser à 800 millions d’euros. Dès lors que le PTZ+ constitue désormais le seul dispositif en faveur de l’accession à la propriété, cette réduction est trop brutale. Il est donc proposé de revenir à un « plafond générationnel » de 1,2 milliard d’euros, qui correspond à celui de l’ancien prêt à taux zéro ;
- conserver l’application du PTZ sur l’ensemble du territoire, votée par l’Assemblée nationale, mais sans la limiter exclusivement au neuf. Le dispositif doit aussi être ouvert à l'ancien (avec travaux), comme le proposait initialement le Gouvernement. A défaut, on prendrait le risque d’exclure nombre de jeunes ménages ne disposant pas de revenus suffisants pour acheter dans du neuf ;
- retenir un plafond de ressources de 64 875 euros annuels, qui correspond à celui de l’ancien PTZ.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-459 3 décembre 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° II-357 rect. de la commission des finances présenté par |
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MM. REPENTIN et MARC ARTICLE 46 BIS |
Amendement n° II-357, alinéa 7, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou lorsque le logement appartient à un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1
Objet
Ce sous-amendement vise à maintenir le bénéfice du "PTZ +" dans l'ancien pour la vente des logements HLM à leurs occupants.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-413 rect. 6 décembre 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° II-357 rect. de la commission des finances présenté par |
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Mme LIENEMANN et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 46 BIS |
Alinéa 7, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette condition ne s’applique pas à l’acquisition de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l’objet, dans les conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département avant le 1er janvier 2012.
Objet
Les députés ont introduit un article 46 bis au projet de loi de finances pour 2012 qui modifie les conditions d’éligibilité au PTZ+ à compter du 1er janvier 2012 et conditionne son octroi à compter du 1er janvier 2013 au respect de la règlementation thermique 2012 (RT2012).
Ce faisant, la rédaction adoptée impacte directement plus de 2.000 ménages à revenus modestes qui ont conclu ces derniers mois un contrat de location-accession PSLA pour devenir propriétaire à titre de résidence principale d’un logement neuf conçu avant la mise en œuvre de cette réglementation thermique et qui ne seront matériellement pas en situation de lever leur option d’achat avant le 31 décembre 2012.
Pour ne pas placer ces ménages en situation d’échec faute d’un financement adapté, cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité pour ces ménages de bénéficier d’un PTZ+ après 2012 même si le logement qu’ils occupent et qu’ils vont acheter ne répond pas à la réglementation thermique à la condition que ledit logement ait obtenu son agrément PSLA avant le 1er janvier 2012.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-396 rect. 3 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, VANLERENBERGHE et DENEUX et Mmes MORIN-DESAILLY et LÉTARD ARTICLE 46 BIS |
I. ? Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
principale
Rédiger ainsi la fin de la phrase :
en accession à la première propriété
II. ? Alinéa 3, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
lorsque le logement est neuf, et sous condition de travaux lorsque le logement est ancien.
III. ? Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
2° L?article L. 31-10-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond des ressources à prendre en compte est fixé à 64 875 euros. »
IV. ? Alinéa 7
Remplacer le nombre :
800
par le nombre :
1 200
Objet
Le présent amendement vise à préserver : la possibilité pour les familles modestes de bénéficier du PTZ+ dans le cadre de l'acquisition d'un logement ancien, et pas exclusivement neuf.
Il conditionne également le bénéfice du PTZ+ à un niveau de ressources correspondant à celui de l'ancien PTZ et fait passer le plafond de dépense générationnelle autorisée du PTZ+, de 800 à 1 200 millions d'euros (soit le niveau de l'ancien PTZ).
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-397 rect. 3 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, VANLERENBERGHE et DENEUX et Mmes MORIN-DESAILLY et LÉTARD ARTICLE 46 BIS |
I. ? Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
principale
Rédiger ainsi la fin de la phrase :
en accession à la première propriété.
II. ? Alinéa 3, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
lorsque le logement est neuf, et sous condition de travaux lorsque le logement est ancien.
III. ? Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
2° L?article L. 31-10-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond des ressources à prendre en compte est fixé à 64 875 euros. »
Objet
Amendement de repli par rapport à l'amendement n° 396.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-157 24 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN au nom de la commission de l'économie ARTICLE 46 BIS |
I. - Alinéa 3, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
« ou lorsqu’elles acquièrent en accession à la première propriété un logement ancien appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou à une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 afin d’en faire leur résidence principale »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice du prêt à taux zéro renforcé est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à maintenir le bénéfice du « PTZ + » dans l’ancien pour la vente des logements HLM à leurs occupants.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-384 30 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHURCH, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 46 BIS |
Alinéa 3, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment qu’il n’est pas opportun d’introduire dans le recentrage du PTZ une condition de performance énergétique. Cette disposition traduit la volonté du gouvernement de ne pas favoriser l’accession sociale à la propriété. Il ne faudrait pas en effet que cette condition exclue du PTZ les catégories les plus démunies.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-213 rect. 3 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, DILAIN, GERMAIN et CARVOUNAS, Mme LIENEMANN, M. VAUGRENARD, Mme BOURZAI, M. Martial BOURQUIN, Mme GHALI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS |
Après l’article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Au I de l’article 234 nonies du code général des impôts, les mots : « mentionnés au I de l'article 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « à l’exception des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, dont le produit est affecté à l’Agence nationale de l’habitat ».
II. - Les conséquences financières pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’Anah, outil indispensable de mobilisation du parc privé locatif à des fins sociales et d’amélioration du parc, doit avoir les moyens d’agir de façon pérenne et ambitieuse. Pour l’accomplissement de sa mission, l’Agence dispose de ressources variées, notamment, les ressources provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction et les recettes fiscales affectées par la loi (Taxe sur les logements vacants- article 232 du CGI).
Afin de consolider ses moyens, il est proposé d’asseoir les ressources de l’ANAH sur une recette fiscale en redonnant vie à l’ancienne taxe additionnelle au droit de bail renommée depuis contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux (article 234 nonies du CGI). Il est proposé de soumettre à nouveau les bailleurs personnes physiques à cette taxe (ils en avaient été exonérés en 2005) et d’en affecter le produit à l’ANAH.
Ce faisant, l’article supprime la ponction prélevée sur les organismes HLM depuis l’année dernière, ponction crée par l’article 99 du PLF pour 2011, rattaché à la mission Ville et Logement, qui affecte la trésorerie des organismes et qui, compte-tenu du gel des loyers, affecte surtout leur capacité d’investissements sur fonds propres.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-214 rect. 3 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN, Mme LIENEMANN, MM. REPENTIN et VAUGRENARD, Mme BOURZAI, MM. Martial BOURQUIN, GERMAIN et CARVOUNAS, Mme GHALI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS |
Après l’article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 683 bis du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Le vendeur de tout bien immobilier assujetti aux droits de publicité foncière est également assujetti à une taxe de solidarité urbaine, proportionnelle à l’écart de la valeur de la vente et du prix moyen constaté pour ce type de bien à l’échelle de l’aire urbaine dans laquelle se trouve ledit bien.
« Cette taxe de solidarité urbaine n’est perçue que pour la vente de biens situés dans des quartiers ou secteurs géographiques dont les prix sont supérieurs de 15 % à la valeur moyenne constatée dans l’aire urbaine. Un décret détermine les prix de référence applicables dans chaque aire urbaine.
« Le produit de cette taxe est affecté à l’Agence nationale de rénovation urbaine. »
Objet
Si l’Anru s’est imposée au fil du temps comme un outil performant pour la réalisation des programmes locaux de rénovation urbaine, l’Etat ne finance directement que moins d’un dixième des crédits qu’elle distribue. Or le niveau des paiements annuel de l’ANRU devrait rester supérieur au milliard d’euros jusqu’en 2015, avec un pic en 2012 de l’ordre de 1,5 milliard d’euros. Il est donc essentiel de trouver une ressource pérenne.
Le présent amendement propose de créer une ressource dont le produit serait affecté à l’ANRU.
Cette taxe de solidarité urbaine est assise sur les transactions immobilières, proportionnée aux survalorisations des logements des quartiers chers par rapport aux prix moyens de l’aire urbaine.
Les prix de référence de la valeur moyenne des biens immobiliers seraient établi par analyse statistique des mutations enregistrées par la DGI FP, au cours de l’année civile écoulée, et se traduirait dans un barème de prix au mètre carré, par type de biens, corrigé d’un coefficient de structure permettant de tenir compte des variations de prix selon la surface dans chaque catégorie de biens.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-415 rect. 3 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN, Mme LIENEMANN, MM. DILAIN et VAUGRENARD, Mme BOURZAI, MM. Martial BOURQUIN, GERMAIN et CARVOUNAS, Mme GHALI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS |
Après l’article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le I de l’article 1384 C du code général des impôts, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :
« I bis. Pour les logements visés au I, la durée de l’exonération est portée à vingt ans lorsqu’ils font l’objet, à compter du 1er janvier 2012, de commencement de travaux leur permettant de satisfaire à au moins trois des cinq critères de qualité environnementale suivants :
« a. modalités de conception, notamment assistance technique du maître d’ouvrage par un professionnel ayant des compétences en matière d’environnement ;
« b. modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;
« c. performance énergétique ;
« d. utilisation d’énergie et de matériaux renouvelables ;
« e. maîtrise des fluides.
« Pour bénéficier de cette durée d’exonération, le redevable de la taxe doit, à l’achèvement des travaux, adresser au service des impôts du lieu de situation des biens un certificat établi au niveau départemental par l’administration chargée de l’équipement constatant le respect des critères de qualité environnementale des travaux d’amélioration.
« La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d’État.
« I ter.- La durée d’exonération mentionnée au I bis est portée à trente ans pour les opérations qui bénéficient d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2014.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I bis et du I ter ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à prolonger la durée d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsque les logements locatifs sociaux font l’objet d’une réhabilitation répondant à des critères de qualité environnementale.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-420 rect. 3 décembre 2011 |
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M. REPENTIN et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS |
Après l'article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l’article 1389 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux locaux annexes à ces logements »
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d’autorisation ou de la subvention susvisée. »
II. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’art. 1389 III du CGI permet aux organismes HLM d’obtenir un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des logements vacants depuis plus de 3 mois lorsque cette vacance est justifiée par un projet de démolition de l’immeuble ou de travaux de rénovation.
Toutefois, en cas de démolition, ce texte subordonne le dégrèvement à la présentation par le propriétaire de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction.
Or, en pratique, cette autorisation est souvent délivrée tardivement, notamment lorsque la libération des logements s’étale sur plusieurs années. Cette situation pénalise les organismes HLM qui, dans le cadre des projets de rénovation urbaine et de restructuration menés en concertation avec les autorités locales, doivent supporter, dans l’attente de l’autorisation, des charges importantes au titre de la taxe foncière sur tous les logements déjà vacants des immeubles à démolir.
C’est pourquoi, il est proposé de conserver la condition relative à l’obtention de ladite autorisation mais en prévoyant que le dégrèvement pourra commencer à courir rétroactivement à compter du dépôt de la demande d’autorisation.
Par ailleurs, il est proposé d’améliorer la rédaction de l’article 1389 III afin de mettre fin à certaines divergences d’interprétation s’agissant de la possibilité d’obtenir un dégrèvement au titre des locaux annexes aux logements situés dans des immeubles destinés à être démolis.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-361 rect. ter 4 décembre 2011 |
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M. DALLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS |
Après l’article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387-1 ainsi rédigé :
« Art 1387-1. - Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les logements mentionnés au 2° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
« La délibération prévue au premier alinéa fixe la durée de l'exonération qui ne peut excéder celle de la convention. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements conventionnés à compter de la date de la promulgation de la présente loi.
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Confrontés à la nécessité de favoriser le développement d'une offre de logements répondant aux besoins de leurs concitoyens et à l'obligation de répondre aux exigences de renforcement de la mixité sociale (loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite SRU), les maires ne disposent pas de tous les instruments juridiques et financiers qui les soutiendraient dans ces missions.
Dans un contexte très difficile, particulièrement dans les zones de tension du marché du logement, le parc locatif public géré par les organismes bailleurs sociaux est insuffisant pour satisfaire la demande. Plusieurs mesures ont été mises en oeuvre ces dernières années afin de favoriser la mise sur le marché de logements locatifs à un niveau de loyer accessible au plus grand nombre. La pratique du conventionnement avec les propriétaires bailleurs, renforcée successivement par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL) puis par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, est, à cet égard, un instrument indispensable qu'il convient de soutenir.
Pour inciter de nouveaux particuliers propriétaires bailleurs à conventionner leurs logements en limitant les loyers, il convient d'autoriser les communes à les exonérer de taxe sur le foncier bâti, dans les proportions qu'elles jugeront adéquates. Pour encourager les collectivités dans cette démarche, il convient également de rendre leurs dépenses engagées à cet effet déductibles du prélèvement opéré au titre de l'article 55 de la loi SRU.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-212 rect. 3 décembre 2011 |
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M. REPENTIN, Mme LIENEMANN, MM. DILAIN et VAUGRENARD, Mme BOURZAI, MM. Martial BOURQUIN, GERMAIN et CARVOUNAS, Mme GHALI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS |
Après l’article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « fixé à 20 % du » sont remplacés par les mots : « égal au ».
Objet
Cet amendement multiplie par cinq le prélèvement prévu à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation au titre des efforts des collectivités en matière de construction de logements sociaux. Il s’agit d'inciter davantage les communes réticentes à appliquer ces règles à participer à l'effort national de construction de logements locatifs sociaux.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-217 rect. ter 3 décembre 2011 |
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MM. JARLIER, LASSERRE, Jean BOYER, MERCERON, DENEUX, MARSEILLE et VANLERENBERGHE et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS |
Après l?article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L?article L. 423-14 du code de la construction et de l?habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa et complété par les mots : « et sur leur autofinancement » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « sur le potentiel financier » ;
3° Au cinquième alinéa, le nombre : « 175 » est remplacé par le nombre : « 125 » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement sur l?autofinancement, dont le produit total annuel sur l?ensemble des organismes est limité à 50 millions d?euros, est égal à 2,85 % de l?autofinancement net de l?organisme calculé en déduisant les remboursements d?emprunts liés à l?activité locative, à l?exception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges de l?exercice, dans les conditions définies par décret en Conseil d?État. »
Objet
La loi de finances pour 2011 a introduit un mécanisme de péréquation entre organismes HLM, afin de compenser le désengagement de l?Etat. Or, le potentiel financier sur lequel est assis le dispositif, ne constitue pas un indicateur suffisamment performant de la richesse d?un organisme HLM. En effet, ce critère unique risque de pénaliser les organismes HLM les plus fragiles qui sont fortement endettés et qui disposent d?un autofinancement limité.
Aussi, le présent amendement propose-t-il de recourir au prélèvement sur le potentiel financier à hauteur de 125 millions d?euros et d?utiliser un second prélèvement sur l?autofinancement, indicateur plus pérenne, à hauteur de 50 millions d?euros.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-218 rect. 2 décembre 2011 |
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M. VANLERENBERGHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS |
Après l'article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre II du Titre IV du livre IV du code des assurances est complété par une section V ainsi rédigée :
« Section V
« Garantie des risques locatifs
« Art. L. 442-7. – Les contrats d’assurance contre les impayés de loyer respectent le cahier des charges mentionné au g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – Au premier alinéa de l’article 200 nonies du code général des impôts, les mots : « respectant le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du même code » sont supprimés.
III. – Les présentes dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.
Objet
L'objectif de la garantie des risques locatifs (GRL) est de faciliter l’accès au logement à tous, y compris aux personnes en situation de précarité (CDD, chômeurs, étudiants, jeunes ménages…) en éliminant le risque financier lié à la location du logement pour le bailleur. Le risque de sur-sinistralité est pris en charge par Action Logement et par l’Etat.
Cet amendement vise à instaurer un produit unique de garantie des risques locatifs, pour mettre fin à la situation actuelle de cohabitation de deux produits, la GRL et la GLI (garantie des loyers impayés), dont les limites sont l’absence de lisibilité pour le bailleur, et la surreprésentation des risques sur un seul produit, la GRL, qui met en danger sa pérennité, alors même qu’il est le seul ouvert au plus grand nombre. Cela permettrait un accroissement du taux de pénétration sur le marché locatif privé de l’assurance de garantie des risques locatifs, et faciliterait donc l’accès du plus grand nombre au logement locatif privé, tout en sécurisant totalement les propriétaires bailleurs du parc privé.
Cette généralisation augmentera le volume de contrats souscrits. Il est donc nécessaire de lier cette généralisation à la fin de la déductibilité de cette assurance pour le bailleur. Cet avantage fiscal est en moyenne de 70 € par an, pour un propriétaire tirant ses revenus fonciers de la mise en location d’un seul logement, et, pour les propriétaires bailleurs de plusieurs logements, son impact est nul du fait du plafonnement du montant des charges déductibles. Cet avantage n’est pas de nature à encourager les bailleurs à sécuriser leur investissement, ce que confirme par ailleurs le niveau actuel de la part de marché de l’assurance Loyers Impayés, et la généralisation de la GRL remplira bien mieux cet aspect d’incitation à l’assurance. Les deux mesures sont donc liées.
La généralisation de la GRL, aura une incidence positive sur le taux de prime. Cette diminution du taux de prime, et l’augmentation des garanties offertes, compenseront pour le bailleur la suppression de cette déductibilité fiscale, tout en permettant à l’Etat d’augmenter ses recettes fiscales (estimées, pour cette disposition fiscale, à 38 M€).
Le contrat unique serait rédigé en partenariat avec les assureurs, et son mode de gestion serait toujours pluraliste.
La dimension humaine et le bénéfice, tant social que politique, de la mise en place d’un dispositif unique de Garantie des Risques Locatifs, s’inscrit donc dans une démarche solidaire et d’intérêt général, permettant d’élargir l’accès au logement, notamment dans les zones en tension d’emploi, tout en respectant les contraintes budgétaires actuelles, autant que le droit de la concurrence et l’impératif d’une gestion pluraliste pour les assureurs.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-414 2 décembre 2011 |
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M. REPENTIN et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS |
Après l’article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre II du Titre IV du livre IV du code des assurances est complété par une section ainsi rédigée :
« Section V
« Garantie des loyers impayés
« Art. L. … – Toute entreprise mentionnée à l’article L. 310-1 pratiquant des opérations d’assurance de pertes de loyers, doit proposer à tout propriétaire d’un logement du parc privé désirant couvrir les risques de loyers et charges impayés, de souscrire un contrat d’assurance conforme au cahier des charges défini par décret en Conseil d’État lorsque le contrat de location et le locataire répondent aux critères définis par le cahier des charges susvisé ».
II. – Au g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « organismes d’assurance qui proposent des contrats d’assurance contre les impayés de loyer qui respectent un cahier des charges fixé par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « les entreprises visées à l’article L. 442-7 du code des assurances ».
III. – Le a bis du I de l’article 31 du code général des impôts, est complété par les mots : « à l’exclusion des primes relatives aux contrats d’assurances de loyers impayés ».
IV. – Le dernier alinéa de l’article 200 nonies du code général des impôts est supprimé.
V. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
Objet
La garantie des risques locatifs (GRL) est un contrat d’assurance qui assure le bailleur contre les risques liés à la location d’un logement : impayés de loyer, frais de procédures de recouvrement et dégradations du fait du locataire.
Cet amendement vise à réformer le dispositif crée par la loi Boutin et inefficace. Défini par les partenaires sociaux et l’État, en lien avec la FFSA et le GEMA, selon des modalités de gestion pluralistes, la nouvelle GRL respectera à la fois, les règles de concurrence et les règles européennes. La dimension humaine et le bénéfice, tant social que politique, de la mise en place d’un dispositif unique de Garantie des Risques Locatifs, s’inscrit donc dans une démarche solidaire et d’intérêt général.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-219 rect. 2 décembre 2011 |
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M. VANLERENBERGHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS |
Après l'article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après la section VII du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section …
« Garantie des risques locatifs
« Art. … - Tout contrat d'assurance contre les impayés de loyer qui ne respecte pas le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation est soumis à une contribution annuelle de solidarité pour la garantie des risques locatifs.
« La taxe est égale à 15 % du montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.
« Le produit de la taxe est versé au fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné au IV de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2012.
Objet
La garantie des risques locatifs (GRL) est un contrat d’assurance qui assure le bailleur contre les risques liés à la location d’un logement : impayés de loyer, frais de procédures de recouvrement et dégradations du fait du locataire.
Le but de la GRL est de faciliter l’accès au logement des personnes en situation de précarité (CDD, chômeurs, étudiants, travailleurs saisonniers, jeunes ménages…) en éliminant le risque financier lié à la location du logement pour le bailleur. Le risque de sur-sinistralité est pris en charge par Action Logement et par l’Etat. A ce jour, le produit est commercialisé par trois assureurs.
Le problème est le suivant : il existe un autre produit, la garantie des loyers impayés (GLI), qui garantit également les bailleurs contre les risques d’impayés de loyer, mais à des conditions restrictives concernant le locataire. Comme la GLI ne couvre que les locataires présentant peu de risques, la totalité du risque se reporte sur la GRL, ce qui entraîne une augmentation significative de son coût pour les assureurs et les bailleurs : 2,18% du loyer contre 1,7 % en moyenne pour la GLI.
L’amendement institue donc une petite contribution sur les contrats GLI, de l’ordre de deux euros mensuels pour des loyers de cinq cent euros, de manière à assurer la mutualisation des risques entre la GRL et la GLI.
Le raisonnement est en effet le suivant : il existe un marché de l’assurance des risques locatifs sur lequel certains assureurs prennent des risques, en acceptant de couvrir les personnes qui ne présentent pas des garanties optimales, et d’autres en prennent moins, en ne couvrant que les personnes très solvables, qui n’ont aucun problème à trouver un logement.
Il y a donc une inégalité des assureurs face au risque, que l’instauration de la contribution vient corriger.
La correction de cette inégalité rendra le produit GRL plus attractif pour les assureurs et les bailleurs. Ainsi, la diffusion plus large de la GRL permettra de faciliter l’accès au parc privé des personnes en situation de précarité et de détendre un peu la pression sur le logement social.
L’année dernière, à l’occasion de l’examen du PLF 2011, cet amendement avait été adopté à l’unanimité en commission des affaires sociales puis en séance par le Sénat. Il avait été rejeté par la commission mixte paritaire, au motif que le cahier des charges de la GRL était trop complexe. Depuis, le cahier des charges a été largement simplifié grâce à un travail commun des services de l’Etat, d’Action logement et de la fédération française des sociétés d’assurance.
Cette année, l’adoption de cet amendement, dont on peut attendre sur un an une solution de logement pour 200 000 personnes, et notamment des jeunes étudiants ou travailleurs, ne devrait donc pas poser de difficulté particulière.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-381 30 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHURCH, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS |
Après l’article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 30 juin 2012, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la création d’un dispositif de prêt à taux zéro pour les bailleurs sociaux dans le cadre du financement de la construction de logements de type Prêt locatif aidé d’intégration et Prêt locatif à usage social.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit étudiée la possibilité d’instauration d’une sorte de PTZ pour les offices permettant de financer à moindre coût des logements de type PLAI et PLUS.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-466 4 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS |
Après l'article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après la section VII du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section VII bis ainsi rédigée :
« Section VII bis
« Garantie des risques locatifs
« Art. 235 bis A - Tout contrat d'assurance contre les impayés de loyer qui ne respecte pas le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation est soumis à une contribution annuelle de solidarité pour la garantie des risques locatifs.
« La taxe est égale à 15 % du montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.
« Le produit de la taxe est versé au fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné au IV de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2012.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-120 rect. 5 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NÈGRE, VIAL, BERNARD-REYMOND et DENEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1010 A du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1010 A. – Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel véhicules, du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes sont exonérés de la taxe prévue à l’article 1010.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à l’article 1010.
« Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas s’appliquent pendant une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La Loi de Programmation Grenelle I du 3 août 2009, puis la Loi Grenelle 2 du 29 juin 2010 ont décidé d’instaurer les Zones d’Actions Prioritaires pour l’Air afin de lutter contre les polluants locaux. En effet, Nathalie Kosiusko-Morizet, Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, a rappelé à l’occasion des premières assises pour la Qualité de l’Air des 6 et 7 avril 2011 que les particules et les oxydes d’azote sont aujourd’hui responsables « de plus de 40000 décès prématurés par an » en France.
Le 19 mai dernier, la Commission Européenne a assigné la France devant la Cour de Justice de l’Union Européenne en raison de ses mauvais résultats en termes de pollution aux particules fines (IP-11-596). Dans 16 zones autour des agglomérations de plus de 100 000 habitants, les seuils de pollution aux oxydes d’azote et particules fines sont régulièrement dépassés. L’Etat risque une amende de 40 millions d’euros, assortie d’astreintes journalières de 300 à 700K€.
Les qualités environnementales des carburants alternatifs GPL, GNV et E85 en termes de dioxyde d’azote et de particules sont reconnues, notamment par l’étude European Emission Test Program réalisée en partenariat avec l’ADEME en 2004. Ses qualités justifient le maintien d’une fiscalité avantageuse (TIPP).
Les véhicules GPL sont proposés à des prix attractifs, ce qui permet à nos concitoyens les plus modestes d’accéder à des technologies moins polluantes.
Les véhicules flexfuel E85 permettent à nos concitoyens d’utiliser un carburant à forte teneur en énergie renouvelable, produit en France par nos agriculteurs.
Les véhicules GNV permettent aux transports collectifs et aux livreurs de diminuer sensiblement leur impact sur notre santé publique dans les centres villes. Ils conditionnent par ailleurs le développement de l’offre biogaz que le Gouvernement souhaite encourager par le développement d’une filière méthanisation performante en France.
Ces 3 énergies, en plus de l’électricité, permettent à la France de diversifier son mix énergétique, stratégie recommandée tant par L’European Expert Group on Future Transport Fuels que par l’étude mondiale réalisée en juillet 2011 par le Boston Consulting Group à horizon 2020.
La suppression brutale du bonus de 2000 euros pour l’acquisition des véhicules GPL et GNV au 31 décembre 2010 a porté un coup de frein très important sur les filières industrielles françaises.
Les ventes cumulées de véhicules GPL ont chuté de 76% entre le premier semestre 2010 et le premier semestre 2011. Pour le seul mois de juin, elles sont passées de 9123 immatriculations en juin 2010 à 119 en juin 2011 (-98,7%)
Une grande partie de ces véhicules, auparavant proposés entre 6000 et 8000 euros, a entraîné un report d’achat de véhicules neufs peu onéreux vers le marché de l’occasion, engendrant par là-même une perte de recettes de TVA pour l’Etat.
De fait, l’offre GPL de véhicules neufs des constructeurs diminue sensiblement, avec des conséquences sur les sites industriels de Flins (54) et de Dieppe (76) qui équipaient la Clio III GPL, d’Aulnay-sous-Bois (93) pour la C3 GPL, ou encore de Blanquefort (33) chargé d’équiper auparavant les modèles GPL du groupe General Motors (Opel et Chevrolet), qui ont depuis stoppé leur offre.
Par ailleurs, des milliers d’emplois spécialisés non délocalisables du marché de la seconde monte sont en sursis depuis le début de l’année.
L’avantage d’exonération partiel ou total de TVS qui était jusqu’à présent octroyé aux véhicules GPL, GNV, flexfuel E85 et hybrides électriques nous paraît plus que jamais justifié.
Le présent amendement vise à maintenir cette incitation nécessaire pour l’avenir industriel de ces 3 filières françaises.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-227 rect. bis 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUENÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa du III de l’article 1586 octies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable est une société mère, membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par cette société mère est réparti entre les collectivités locales en fonction de l’implantation de la société mère et de l’ensemble des entreprises membres du groupe, au prorata des valeurs locatives et des effectifs de ces structures. »
Objet
En l’état du droit, la CVAE est calculée sur la valeur ajoutée déterminée entreprise par entreprise, y compris lorsque les entreprises appartiennent à un groupe redevable unique de l’impôt sur les sociétés. Le produit de CVAE est affecté en fonction de l’implantation des structures, y compris pour l’entreprise mère.
Au titre des exercices clos en 2006, les 73 000 entreprises environ (sur près de 2,9 millions) appartenant à un groupe fiscal au sens de l’IS ont réalisé plus de la moitié de la valeur ajoutée nationale. Les groupes représentent donc une part déterminante de la valeur ajoutée dont la répartition entre communes est nécessaire.
Les sociétés mères de ces groupes sont des structures qui sont fortement concentrées sur le territoire national et dont la valeur ajoutée résulte pour partie de refacturations de prestations intragroupe. Cette valeur ajoutée ne reflète donc pas la charge portée par la collectivité d’implantation, les sociétés mères ayant un outil de production souvent limitée (locaux, effectif…)
Les décisions d’organisation juridique des groupes déterminent donc, de fait, la répartition d’une part déterminante de la valeur ajoutée nationale.
Une répartition du produit de CVAE calculée au niveau de la société mère au prorata des valeurs locatives et des effectifs de l’ensemble des structures du groupe, comme c’est le cas pour la CVAE d’une entreprise multi établissements, permettrait une plus juste répartition de ce produit entre les collectivités.
Un exemple, basé uniquement sur une répartition en fonction de l’effectif, permet d’illustrer l’enjeu.
Soit un groupe constitué d’une société mère et de deux sociétés filles (les trois structures ne disposant pas d’établissement) :
– dans la commune A, la société mère, abritant le siège de la direction, d’une valeur locative de 50 et employant 10 salariés
- dans la commune B, une entreprise d’une valeur locative de 100 et employant 200 salariés,
- dans la commune C, une entreprise d’une valeur locative de 120 et employant 190 salariés.
La société mère réalise une valeur ajoutée qui génère un produit de CVAE de 100.
En l’état du droit, la CVAE calculée sur cette valeur ajoutée est attribuée en totalité à la commune A.
Dans l’hypothèse d’une répartition du produit sur la base des valeurs locatives et des effectifs du groupe :
Au niveau du groupe, les valeurs locatives sont de 270 (50 + 100 +120) et l’effectif est de 400 salariés (10 + 200 + 190), soit 670.
La CVAE revenant à la commune A serait de 100 * (50+10)/670 = 9 (contre 100 en l’absence de répartition).
Le reste de la CVAE de la société mère (100-9 = 91) serait redistribuée entre :
- la commune B, à raison de 49% ( (100+200)/610 ) de 91, soit + 45
- la commune C, à raison de 51% ( (120+190)/670 ) de 91, soit + 46
Si dans l’exemple ci dessus, il avait été question d’une entreprise A dotée de deux établissements B et C, la valeur ajoutée produite par l’entreprise A aurait été répartie entre les 3 communes en fonction des effectifs et des valeurs locatives.
La CVAE est un produit calculé sur valeur ajoutée, agrégat économique qu’il est nécessaire de répartir entre les collectivités en fonction des réalités économiques.
C’est ce que propose le présent amendement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-367 rect. 3 décembre 2011 |
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MM. JARLIER, VANLERENBERGHE, DENEUX et DÉTRAIGNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa du III de l’article 1586 octies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, les dispositions du présent III sont appliquées à la somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des sociétés membres du groupe qui est répartie au regard de la somme des valeurs locatives et des effectifs de l’ensemble des sociétés membres du groupe. »
Objet
En l’état du droit, la valeur ajoutée est répartie entreprise par entreprise, y compris lorsque les entreprises appartiennent à un groupe redevable unique de l’impôt sur les sociétés.
Au titre des exercices clos en 2006, les 73 000 entreprises environ (sur près de 2,9 millions) appartenant à un groupe fiscal au sens de l'IS ont réalisé plus de la moitié de la valeur ajoutée nationale. Sur les mêmes exercices, 43% de la valeur ajoutée étaient produites par des entreprises présentes dans une seule commune. Les groupes représentent donc une part déterminante de la valeur ajoutée dont la répartition entre communes est nécessaire.
Or, si les critères de répartition ne s'appliquent, comme c'est le cas en l'état du droit, que redevable par redevable, la stabilité de l'assiette et du produit risque de ne pas être assurée puisque les décisions d'organisation juridique des groupes détermineront, de fait, la répartition d'une part déterminante de la valeur ajoutée nationale.
Un exemple permet d'illustrer l'enjeu :
Soit une entreprise comptant en année N 2 établissements :
- dans la commune A, le siège abritant la direction, les services administratifs et commerciaux et une unité de recherche avec, en tout, 50 salariés ;
- dans la commune B, une usine employant 225 salariés.
L'entreprise réalise une valeur ajoutée de 100.
En l'état du droit, l'entreprise répartit cette valeur ajoutée entre les deux communes sur la base des effectifs. L'effectif de la commune B est doublé pour le d&écompte car l'établissement est un établissement industriel. L'entreprise répartit donc sa valeur ajoutée sur la base de 500 salariés (50+225x2) à raison de 10% dans la commune A et 90% dans la commune B. La valeur ajoutée imposée dans la commune A est donc de 10 et la valeur ajoutée dans la commune B est de 90.
En année N+1, l'entreprise filialise l'établissement de production qui devient une société détenue à 100% par la société mère exploitant un établissement unique (le siège) dans la commune A. Les deux sociétés sont intégrées fiscalement.
En supposant que les salariés du siège sont, en moyenne, payés trois fois plus que ceux de l'usine et que la valeur ajoutée reflète la répartition de la masse salariale, la "société soège" réalise une valeur ajoutée de 40 et la "société usine" réalise une valeur ajoutée de 60.
La valeur ajoutée taxée dans la commune A passe de 10 à 40 (x4) et la valeur ajoutée taxée dans la commune B passe de 90 à 60 (-50%).
La réalité économique n'a pas changé et les implantations physiques du groupe sont strictement identiques mais la répartition d'un produit fiscal, resté constant, est totalement bouleversée.
La valeur ajoutée étant un agrégat économique, il est nécessaire de l'appréhender, pour la répartition, en fonction des réalités économiques, c'est-à-dire sur le périmètre des groupes. C'est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-445 2 décembre 2011 |
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MM. DOLIGÉ, de LEGGE, DOUBLET, KAROUTCHI, LAURENT, Philippe LEROY, REVET et du LUART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l'article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase du dernier alinéa du 2° du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».
Objet
La suppression de l’obligation pour les CCIR de passer, à compter de 2013, des conventions avec l’État a été proposée lors de la discussion de la LFR pour 2010 et avait alors recueilli l’accord du Gouvernement.
Sur le fond, l’appropriation du processus de réforme par les chambres de commerce et d’industrie, les conduit désormais à penser que, si la spécificité de leurs établissements publics conduit bien à écarter toute obligation de convention et la conditionnalité de leur ressource fiscale, un cadre ouvert à la libre conclusion d’un accord avec l’Etat en région, pourrait bien être, dans certains cas ou circonstances, un vecteur de la modernisation du réseau et de la rationalisation de ses missions de service public.
Il est donc proposé non pas de supprimer les COM mais d’en faire, dans un cadre facultatif et réversible, un outil ouvert aux CCI de régions et à l’Etat.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-66 rect. quater 5 décembre 2011 |
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MM. Jacques GAUTIER, COUDERC, CAMBON et HOUEL, Mme MÉLOT, MM. Bernard FOURNIER et DOLIGÉ, Mme DEROCHE, MM. BOURDIN, COINTAT et Gérard BAILLY, Mme JOUANNO, M. CLÉACH, Mme BOUCHART et MM. del PICCHIA et FERRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés réalisés par les communes et leurs groupements, bénéficient d’une attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la fraction des investissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée n’a pas été déduite fiscalement, et ce, quelle que soit la part de l’installation consacrée à l’activité de valorisation imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Encouragées fortement à développer la valorisation des déchets, les collectivités locales effectuent d’importants investissements pour des équipements de valorisation des déchets municipaux (valorisation énergétique le plus souvent). Or, les règles d’accès au fonds de compensation de la TVA dans leur forme actuelle incitent à limiter la part de valorisation.
En effet, les investissements des collectivités concernent de plus en plus en plus des immobilisations utilisées pour des activités de valorisation qui entrent dans le champ de la TVA. Lorsque ces activités restent accessoires, les services fiscaux ont défini un régime mixte qui permet à la collectivité à la fois de récupérer la TVA par voie fiscale pour la partie incluse dans le champ de la TVA et de solliciter le FCTVA à hauteur de la fraction pour laquelle la TVA n’a pas été déduite fiscalement.
Les projets actuels des collectivités sont utilisés pour la valorisation dans une proportion non accessoire : en conséquence, ils ne peuvent faire l’objet d’une demande d’attribution du FCTVA. L’amendement prévoit de généraliser le régime mixte pour les collectivités qui font l’effort de développer les équipements de valorisation.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-342 rect. quater 3 décembre 2011 |
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M. Jean-Claude GAUDIN et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À partir de 2012, la commune de Marseille reçoit de l’État une fraction du produit de la taxe sur les conventions d’assurance, revenant au département des Bouches-du-Rhône.
« Cette fraction est égale au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés à Marseille au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans le département des Bouches-du-Rhône à cette même date. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2513-5 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé un prélèvement sur recettes de l’État de dix millions d’euros affecté aux dépenses de fonctionnement du bataillon de marins pompiers de Marseille, y compris les dépenses d’entretien, de réparation et de loyer de casernement.
Viennent également en atténuation des dépenses du bataillon de marins-pompiers et des services : ».
III. - La perte de recettes résultant pour le département des Bouches-du-Rhône du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du II ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
I - L’État participait jusqu’en 2005, dans le cadre de la Dotation Globale de Fonctionnement des départements, au financement des services départementaux d’incendie et de secours.
Cette dotation a été remplacée à due concurrence par une fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance.
Dans les Bouches-du-Rhône, l’organisation spécifique des services d’incendie conduit le Conseil général à ne financer que le service départemental, le bataillon de marins pompiers qui assure la sécurité d’un peu moins de la moitié de la population étant à la charge de la commune de Marseille.
Il est donc équitable de répartir entre les deux collectivités support, le produit de la TSCA au prorata des populations réellement défendues par chacune des deux unités.
II – Depuis 2006, l’État verse à la commune de Marseille une participation aux dépenses du bataillon de marins pompiers, au regard des missions particulières accomplies par cette formation militaire au profit de la nation, notamment la défense d’installations vitales comme le port pétrolier de Fos sur Mer.
Cette participation, fixée forfaitairement à 10 millions d’euros, est prélevée sur le produit revenant à l’État de la TSCA.
Celle-ci étant aujourd’hui intégralement attribuée aux départements et pour éviter toute confusion avec les dispositions du I ci-dessus, le financement par l’État du bataillon de marins pompiers sera désormais calqué sur celui en vigueur pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, sans que la charge pour l’État n’en soit augmentée.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-465 3 décembre 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les mots : « de la taxe mentionnée au présent I » sont remplacés par les mots : « de la taxe sur les conventions d’assurances ».
Objet
Les modalités de participation de l’État au financement du bataillon de marins-pompiers de Marseille, prévues à l’article 53 de la loi de finances 2005, n’ont pas été revues postérieurement à la réforme de la fiscalité directe locale. Elles s’effectuent dès leur mise en œuvre par la loi de finances rectificatives pour 2006 par prélèvement sur les recettes de taxe sur les conventions d’assurance de l’État mentionnées à l’article 1001 du code général des impôts.
Or, depuis le 1er janvier 2011, l’État a transféré aux départements dans le cadre de cette réforme la totalité des ressources de Taxe sur les conventions d’assurances qu’il percevait jusqu’alors au titre des contrats d’assurances mentionnés à l’article 1001 du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2010.
Le présent amendement vise à substituer la référence plus large de taxe sur les conventions d’assurances à celle afférente au seul article 1001 du code général des impôts afin d’assurer le financement. L’État continue de percevoir des ressources de taxe sur les conventions d’assurances au titre de la section I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-226 1 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUENÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le dixième alinéa de l’article 76 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Deux mois après communication aux collectivités locales des informations fiscales relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprise et à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux détaillées par établissement début 2012, le Gouvernement transmet à l’Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant toutes les conséquences de la réforme en 2010 et 2011 comparativement à 2009, notamment sur les recettes perçues par chaque catégorie de collectivités, l’évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages ainsi que le bilan au budget de l’État. »
Objet
L’article 76 de la loi de finances pour 2010 fixe trois rendez-vous de revoyure sur la réforme fiscale :
– 1er juin 2010,
– phase préparatoire du PLFI 2012
– et dans les 6 mois suivant promulgation de la loi de réforme des collectivités territoriales.
En raison de l’indisponibilité, pour le PLFI 2012, des chiffres déclarés par les entreprises au 1er semestre 2011, ce rendez-vous de bilan doit être reporté.
C’est ce que propose le présent article, qui refixe un rendez-vous.
En effet, après les notifications définitives de CVAE et IFER pour la fin d’année 2011, le détail des données par établissement, devrait être communiqué fin janvier 2012.
Le présent article introduit par ailleurs deux compléments, concernant les acteurs et les années à étudier.
Afin d’établir l’équilibre du bilan par année, les impacts doivent être présentés suivant les trois types d’acteurs : collectivités locales, entreprises et Etat. Partant de là, les conséquences pourront être analysées en détail pour chaque type d’acteurs.
Le bilan nécessite, par ailleurs, de prendre en compte 3 années minimum :
– 2009, année de comparaison avant réforme,
– 2010, année d’entrée en vigueur de la réforme pour les entreprises et de transition pour les collectivités territoriales comme pour l’Etat
– 2011, année d’entrée en vigueur de la réforme pour les collectivités territoriales, de croisière pour les entreprises et de fin de transition pour l’Etat.
De nature à éclairer les travaux visant à modifier les dispositifs de péréquation CVAE des Départements et des Régions qui entreront en vigueur en 2013, ce rapport gagnerait à être également présenté au Comité des Finances Locales, afin de servir à préparer ces ajustements pour le PLFI 2013.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-411 1 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GORCE et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l'article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er janvier 2013, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instituer un fonds de soutien à la reproduction équine, alimenté par une cotisation obligatoire versée par les acteurs de la filière équine, afin de favoriser leur accès à un potentiel génétique de qualité.
Ce rapport évalue également les possibilités de mettre en place une contribution de l’État à ce fonds.
Objet
L’amendement propose que le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant les besoins de la filière équine, et l’opportunité de mettre en place un fonds de soutien à la reproduction équine, notamment afin de permettre à tous les éleveurs de chevaux d'accéder, dans des conditions économiques favorables, à la reproduction.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-450 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTESQUIOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 BIS |
Après l'article 47 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration fiscale et le Centre national du cinéma et de l’image animée sont habilités à publier une instruction commentant les dispositions des articles L. 115-6 et suivants du présent code dont l’opposabilité est mise en oeuvre dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. »
Objet
Le présent amendement a pour objet la mise en conformité des dispositions du Code du cinéma de l’image animée avec le Code général des impôts et le Livre des procédure fiscales. er janvier 2010, la totalité des dispositions relatives à la TST ont été transposées du Code général des impôts vers le Code du cinéma et de l’image animée, sans prévoir toutefois l’opposabilité des instructions relatives à la TST.
En effet, le législateur a décidé en 2009 de confier au Centre national du cinéma et de l’image animée le contrôle et le recouvrement de la taxe sur les services de télévision (TST). Dès lors, depuis le 1
Le présent amendement a donc pour finalité de garantir la sécurité juridique du dispositif en rétablissant la symétrie des dispositions entre le Code du cinéma et de l’image animée d’une part et le Code général des impôts et le Livre des procédure fiscales d’autre part.
Cet amendement est d’autant plus important que compte tenu de la spécificité de la consommation des services de communication électronique mobile ainsi que la complexité des offres dans ce domaine, une instruction ou une circulaire sera très probablement nécessaire. Le recours à une instruction ou à une circulaire pourra aussi être nécessaire pour traiter le cas de redevables de la taxe qui tenteraient de se livrer, comme cela a été le cas sous l'empire de son assiette actuellement en vigueur, à des manoeuvres tendant à en éluder le paiement, par exemple par la création d'offres commerciales de circonstances.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-452 rect. 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTESQUIOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 BIS |
Après l'article 47 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 115-16 du code du cinéma et de l'image animée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée est habilité à publier une instruction commentant les dispositions des articles L. 115-6 et suivants du présent code dont l’opposabilité est mise en œuvre dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. »
Objet
Le présent amendement a pour objet la mise en conformité des dispositions du Code du cinéma de l’image animée avec le Code général des impôts et le Livre des procédure fiscales.
En effet, le législateur a décidé en 2009 de confier au Centre national du cinéma et de l’image animée le contrôle et le recouvrement de la taxe sur les services de télévision (TST). Dès lors, depuis le 1er janvier 2010, la totalité des dispositions relatives à la TST ont été transposées du Code général des impôts vers le Code du cinéma et de l’image animée, sans prévoir toutefois l’opposabilité des instructions relatives à la TST.
Le présent amendement a donc pour finalité de garantir la sécurité juridique du dispositif en rétablissant la symétrie des dispositions entre le Code du cinéma et de l’image animée d’une part et le Code général des impôts et le Livre des procédure fiscales d’autre part.
Cet amendement est d’autant plus important que compte tenu de la spécificité de la consommation des services de communication électronique mobile ainsi que la complexité des offres dans ce domaine, une instruction ou une circulaire sera très probablement nécessaire. Le recours à une instruction ou à une circulaire pourra aussi être nécessaire pour traiter le cas de redevables de la taxe qui tenteraient de se livrer, comme cela a été le cas sous l'empire de son assiette actuellement en vigueur, à des manœuvres tendant à en éluder le paiement, par exemple par la création d'offres commerciales de circonstances.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-457 3 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER |
Après l’article 47 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 575 D du code général des impôts, après les mots : « revêtues d’une marque fiscale », sont insérés les mots : « unitaire, authentifiante et ».
Objet
Le récent rapport d’information des députés Binétruy, Dumont et Lazaro amis en évidence une croissance préoccupante du marché parallèle du tabac, estimé à 20 % du marché officiel. Sur la base de recettes fiscales (y compris la TVA) provenant des ventes de tabac de 13,6 milliards d’euros en 2011, les pertes fiscales seraient de 2,7 milliards d’euros.
Devant l’ampleur de ces pertes, des mesures vigoureuses doivent être mises en place sans tarder. Parmi les propositions du rapport d’information de l’Assemblée nationale, figure l’amélioration de la traçabilité des paquets de tabac (recommandation n°7). Il s’agit de garantir l’origine et l’authenticité des tabacs mis en circulation, pour faciliter le travail des services des douanes.
Comme l’ont montré les auditions menées par la mission d’information les solutions techniques existent, à base des codes ou de marquages sécurisés. Toutefois, et comme l’a souligné le criminologue Pierre Delval, il est indispensable que l’utilisation de ces solutions puisse être faire par les douanes de façon autonome, sans nécessiter de vérification auprès des fabricants, comme c’est le cas avec certaines techniques.
L’expérience récentes de divers pays dans le monde montre que la mise en œuvre des techniques de marquage les plus récentes pourrait permettre d’augmenter les recettes fiscales de centaines de millions d’euros, à fiscalité constante.
Le présent amendement vise à poser le principe de l’authentification unitaire de chaque conditionnement pour la vente au détail de tabac, afin de renforcer la lutte contre la contrebande et la contrefaçon, et de diminuer les pertes fiscales associées.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-444 rect. 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER |
Après l'article 47 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au III de l'article 1519 D du code général des impôts, le montant : « 7 € » est remplacé par le montant : « 9 € ».
Objet
Cet amendement propose de relever le tarif relatif à la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicables aux éoliennes, de 7 à 9 € par kilowatt de puissance installée.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-185 rect. 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER |
Après l’article 47 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au III de l’article 1519 D du code général des impôts, le montant : « 7 € » est remplacé par le montant : « 8 € ».
Objet
La loi de finances pour 2011 avait aménagé l'IFER éolien, portant ici-même au Sénat son tarif à 6,5 euros par kilowatt, ce qui est loin du point d'équilibre que continuent à juste titre de réclamer les communes ayant supporté les projets de production éolienne depuis plusieurs années.
La redéfinition des potentiels financiers des collectivités territoriales réalisée dans le présent projet de loi de finances n'inclut pas l'IFER éolien.
Avec cet amendement il est proposé à nouveau cette année une augmentation du tarif à 8 euros par kilowatt, nécessaire pour compenser la perte de recettes.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-187 rect. 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER |
Après l’article 47 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au III de l’article 1519 D du code général des impôts, le montant : « 7 € » est remplacé par le montant : « 7,5 € ».
Objet
La loi de finances pour 2011 avait aménagé l'IFER éolien, portant ici-même au Sénat son tarif à 6,5 euros par kilowatt, ce qui est loin du point d'équilibre que continuent à juste titre de réclamer les communes ayant supporté les projets de production éolienne depuis plusieurs années.
La redéfinition des potentiels financiers des collectivités territoriales réalisée dans le présent projet de loi de finances n'inclut pas l'IFER éolien.
Avec cet amendement il est proposé à nouveau cette année une augmentation du tarif à 7 euros par kilowatt, nécessaire pour compenser la perte de recettes.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-395 rect. 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERNARD-REYMOND, ADNOT, AMOUDRY, Gérard BAILLY et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHAUVEAU, CLÉACH, DENEUX, DULAIT, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, GRIGNON, HOUEL et HOUPERT, Mlle JOISSAINS, Mmes JOUANNO, LAMURE et MÉLOT, MM. MILON et NAMY, Mme PRIMAS, MM. REVET, ROCHE et SIDO et Mme SITTLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER |
Après l’article 47 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1519 HA est ainsi modifié :
a) À la fin du I, les mots : « et aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures » sont remplacés par les mots : « , aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques. » ;
b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - 500 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques. » ;
2° Après le mot : « les », la fin du 5° bis de l’article 1586 est ainsi rédigée : « réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques prévue à l'article 1519 HA ; »
3° Au f du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C, les mots : « et aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures » sont remplacés par les mots : « , aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques ».
Objet
La loi de finances pour 2011 a introduit une nouvelle composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) due par les exploitants de réseaux de canalisations des réseaux de transport de gaz naturel et autres hydrocarbures afin d’une part, de compenser les contraintes sur les territoires crées par le passage des canalisations et d’autre part, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, de maintenir un retour pour les collectivités locales d'implantation.
Or cette extension du champ de l’IFER ne s’applique qu’aux seules canalisations transportant du gaz et des hydrocarbures, ce qui exclu de fait les canalisations transportant des produits chimiques, alors que les contraintes et les risques sont identiques pour les collectivités accueillantes.
Il est d’ailleurs étonnant que cette situation n’ait pas été prise en compte lors de la création de l’IFER, alors que cela a été le cas pour d’autres types de réseaux - réseau pétrolier, d'électricité, SNCF.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, ont prévu d'étendre aux canalisations de transport de produits chimiques les dispositions applicables aux canalisations de transport d'hydrocarbures, en matière de redevance pour occupation du domaine public, au plus tard à compter du 1er janvier 2012.
Il serait étonnant d’étendre, aux canalisations de transport de produits chimiques, d’un côté, les dispositions applicables aux canalisations de transport d’hydrocarbures, en matière de redevance pour occupation du domaine public, et d’un autre, de ne pas prévoir une harmonisation similaire en matière d’IFER.
Par conséquent, il semblerait juste que l’IFER s’applique également aux canalisations transportant des produits chimiques, au même titre que celles des transports de gaz et d’hydrocarbures afin de rétablir une égalité de traitement entre les collectivités territoriales traversées par des canalisations.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-225 rect. 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUENÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER |
Après l’article 47 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1635-O quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs sont actualisés annuellement par le coefficient voté en loi de finances et codifié à l’article 1518 bis. »
Objet
Le présent article vise à introduire une actualisation des tarifs des Impositions Forfaitaires des Entreprises de Réseaux (IFER) fixés, en euros par éléments physique d’assiette, lors de leur création par les lois de finances initiales 2010 et 2011.
L’actualisation annuelle consiste en une indexation sur le coefficient de revalorisation des valeurs locatives voté chaque année en loi de finances, corrélé implicitement à l’hypothèse d’inflation prévisionnelle retenue dans le Budget de l’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-431 rect. bis 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BOTREL, FRÉCON, MIQUEL, BERSON et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER |
Après l'article 47 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 1635-0 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs prévus aux articles mentionnés au premier alinéa, sont relevés, chaque année, dans la même proportion que celle prévue pour les valeurs locatives foncières des propriétés bâties à l’article 1518 bis. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent article vise à introduire une actualisation des tarifs des Impositions Forfaitaires des Entreprises de Réseaux (IFER) fixés, en euros par éléments physique d’assiette, lors de leur création par les lois de finances initiales 2010 et 2011.
L’actualisation annuelle consiste en une indexation sur le coefficient de revalorisation des valeurs locatives voté chaque année en loi de finances.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-392 rect. ter 2 décembre 2011 |
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Mme KELLER, MM. CARDOUX, Bernard FOURNIER, GILLES et MAYET, Mme JOUANNO, M. HOUEL, Mme BRUGUIÈRE et MM. CAMBON, du LUART et PINTON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER |
Après l'article 47 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « reconnues d'utilité publique » sont insérés les mots : « et des associations adhérentes à une association reconnue d'utilité publique ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les personnes publiques et privées qui emploient plus de neuf salariés sont assujetties au versement transport. Les associations et fondations reconnues d?utilité publique, à but non lucratif et dont l?activité est de caractère social en sont toutefois exonérées.
De nombreuses associations gestionnaires d?établissements et de services pour personnes handicapées ont bénéficié pendant des années, de manière expresse ou tacite, de cette exonération du fait de leur adhésion à une association reconnue d?utilité publique poursuivant le même objet social.
Pourtant depuis 2007, l?URSSAF remet en cause l?exonération d?un certain nombre d?associations au motif qu?elles ne disposent pas d?une décision expresse d?exemption de l?autorité organisatrice des transports dont elles dépendent. Les communes ou EPCI s?appuient en effet sur une nouvelle jurisprudence sociale sur la non-reconnaissance de l?utilité publique par affiliation.
Cette remise en cause crée toutefois des situations économiques d?autant plus périlleuses qu?elle revêt parfois un caractère rétroactif et que les associations redressées n?ont pas provisionné les sommes demandées. Une association dans le Nord se voit ainsi réclamer un montant de 130 000 euros qu?elle ne peut assumer. L?équilibre financier de ces associations est compromis.
Cet amendement propose de garantir la situation qui prévalait avant cette remise en cause, soit l?exonération de ces associations gestionnaires d?établissements et de services pour personnes handicapées, adhérentes à une association reconnue d?utilité publique. Ces associations adhérentes ne sont pas elles mêmes reconnues d?utilité publique, mais les conditions de but non lucratif et d?activité sociale continueraient de leur être appliquées.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-13 rect. 2 décembre 2011 |
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M. RIES au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER |
Après l’article 47 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2333-66, les mots : « ou de l’organe compétent de l’établissement public » sont remplacés par les mots « , de l’organe compétent de l’établissement public de coopération intercommunale, ou du conseil régional » ;
2° L’article L. 2333-67 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - Hors Île-de-France et régions d'outre-mer, le taux du versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, dans la limite de 0,55 %, dans les territoires situés hors périmètre de transport urbain. » ;
3° L’article L. 2333-68 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « versement », sont insérés les mots : « mentionné au I de l’article L. 2333-67 » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le versement visé au II de l’article L. 2333-67 est affecté au financement des dépenses liées à l’organisation des transports régionaux. » ;
4° L’article L. 2333-70 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou de l’établissement public », sont remplacés par les mots : « de l’établissement public ou de la région » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « ou établissements publics territorialement compétents » sont remplacés par les mots : « établissements publics territorialement compétents ou régions » ;
c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « aux communes ou aux établissements publics » sont supprimés ;
5° À l’article L. 2333-71, les mots : « ou l’établissement public répartit » sont remplacés par les mots : « , l’établissement public et la région répartissent » ;
6° À l’article L.2333-74, les mots « est habilité » sont remplacés par les mots « et la région sont habilités ».
Objet
Depuis la régionalisation des TER adoptée en 2000, la compensation financière de l'État aux régions a été figée dans le périmètre d'activité de 2002, sans tenir compte de l'augmentation de la fréquentation des TER - qui était l'un des objectifs essentiels de cette décentralisation.
Or, entre, d'une part, les investissements massifs tant dans le matériel roulant (souvent à hauteur de 100% d'un matériel pourtant propriété de la SNCF) que dans la rénovation de l'infrastructure et, d'autre part, le manque de visibilité financière consécutif aux réformes de la fiscalité locale, il apparaît aujourd'hui important de doter les régions d'une ressource fiscale dédiée.
Le présent article vise donc à créer une part de versement transport au profit des régions, se traduisant par un taux régional sur les zones hors périmètre de transport urbain, plafonné à 0,55%.
Il ne s’agit pas d’un taux de versement transport « additionnel » mais « interstitiel ».
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-8 rect. 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER |
Après l’article 47 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – Après le 2° de l’article L. 2333-64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Et dans une région, compétente pour l’organisation des transports régionaux de voyageurs. »
II. – L’article L. 2333-66 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-66. – Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l’organe compétent de l’établissement public ou du conseil régional. »
III. – L’article L. 2333-67 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, hors région Île-de-France, dans la limite de :
« – 0,20 % en additionnel au taux existant dans un périmètre de transport urbain ;
« – 0,30 % dans un territoire situé hors périmètre de transport urbain. »
IV. – L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l’organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes, aux conseils régionaux ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant. »
Objet
Le présent article vise à créer une part de versement transport au profit des Régions, se traduisant par un taux additionnel au versement transport existant dans les Périmètres de Transport Urbain (PTU), plafonné à 0,2 % et un taux régional sur les zones hors PTU, plafonné à 0,3 %.
L’objectif est d’affecter cette part du versement au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement des transports de voyageurs régionaux. Le versement pourrait également être affecté au financement des opérations visant à améliorer l’intermodalité avec les transports publics mis en œuvre par d’autres collectivités locales et EPCI ainsi qu’à l’intermodalité entre les transports régionaux et le vélo.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-93 rect. bis 2 décembre 2011 |
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M. COURTOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER |
Après l’article 47 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2333-68 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne peut être affecté au financement des transports scolaires au sens de l’article L.213-11 du code de l’éducation. »
Objet
L'article L. 2333-68 du code général des collectivités territoriales dispose que le versement transport est « affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la desserte de l’agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Le versement est également affecté au financement des opérations visant à améliorer l'intermodalité transports en commun-vélo. »
Par ailleurs, il est précisé, conformément à l'article D. 2333-86 du code général des collectivités territoriales encadrant l’utilisation du versement transport : « Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement de transport, d'une part, les transports urbains mentionnés à l'article 27 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, d'autre part, les transports qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération tels que mentionnés à l'article L. 2333-68… »
Or, dans la pratique, on constate une certaine dérive dans l’affectation des recettes du versement transport par les organismes en charge du transport urbain.
En effet, certains syndicats intercommunaux ayant la compétence de service public et celle des transports urbains et scolaires, ne présentent pas distinctement le budget des transports publics, d’une part, et le budget annexe des transports scolaires, d’autre part.
De même, dans les faits, ces syndicats utilisent le produit du versement transport pour financer les transports scolaires, qui relèvent de l’article 29 de la loi n° 82-1153.
Ce « détournement » fiscal au bénéfice du transport scolaire d’une recette ayant objet de financer le transport public a pour conséquence d’organiser le transport public urbain en termes de lignes et d’horaires, en fonction des besoins des usagers scolaires et non du public, à savoir les salariés et autres usagers.
Une telle politique conduit à léser les usagers des transports publics en ne permettant pas, du fait de la diminution des financements, d’instaurer une politique tarifaire incitative, notamment au profit des catégories sociales les plus défavorisées.
De plus, certains syndicats utilisent le versement transport pour financer des lignes exclusivement réservées aux transports scolaires, qui ne fonctionnent pas pendant les vacances scolaires. Ces syndicats ont même été conduits à équilibrer leur budget pour éviter la participation financière des communes, à réorganiser, voire à supprimer les transports de voyageurs et à annuler les avantages tarifaires qui s’y rapportent, en demandant aux centres communaux d’action sociale, les CCAS, de se substituer à eux.
Or si l’on se réfère au compte rendu des débats de la séance du 25 mai 1971, on constate que le Gouvernement avait proposé de demander aux employeurs qui bénéficiaient directement de l’existence de ces réseaux de transport, d’assumer une partie des charges.
La teneur du débat était la suivante : « Dans l’avenir, pourra être limitée au strict minimum l’augmentation des tarifs des cartes hebdomadaires de travail, et dès cette année il sera possible, grâce à l’institution du versement qui vous est proposé, de ne pas modifier le tarif de ces cartes hebdomadaires ».
Dans le cadre de l’examen du Projet de loi de Finances 2011, lors de la séance du 6 dernier, vous m’aviez assuré Monsieur le Ministre que le droit méritait d’être clarifié pour éviter toute ambiguïté quand au versement transport.
En effet, vous aviez bien précisé, je cite « qu’au regard des textes, le versement transport ne peut pas servir à financer les transports scolaires, quad bien même un syndicat intercommunal cumulerait cette responsabilité avec une compétence plus générale en matière de transport. »
Or force est de constater aujourd’hui que l’ambiguïté persiste : les syndicats continuent à utiliser le versement transports pour financer des lignes exclusivement réservées aux transports scolaires, qui ne fonctionnent pas pendant les vacances scolaires.
Je soumets donc, à nouveau, cet amendement à la Haute Assemblée qui vise à clarifier cette distinction dans la présentation du budget des transports publics et le budget des transports scolaires dans les budgets communaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-6 rect. 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHURCH et COHEN, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER |
Après l’article 47 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans les limites » sont supprimés ;
2° Les deuxième, troisième et dernier alinéas sont supprimés.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que ce soit le STIF qui dispose de la compétence de fixer le taux du versement transport.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-419 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PERCHERON et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER |
Après l'article 47 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 285 septies du code des douanes, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. …. - À compter du 1er janvier 2012, il est institué une taxe de sureté portuaire au profit des ports maritimes de commerce.
« La taxe est due par toute entreprise de commerce maritime et s’ajoute au prix acquitté par le client.
« La taxe est assise sur le nombre de passagers et le volume de fret embarqués par l’entreprise de commerce maritime dans le port maritime.
« Son produit est arrêté chaque année par l’autorité portuaire après avis du concessionnaire, dans la limite d’un plafond fixé à la somme des dépenses liées aux installations et services de sécurité ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l’espace Schengen en application des engagements internationaux de la France constatés l’année précédente auxquelles s’ajoutent 2 %.
« Le produit de la taxe est affecté dans chaque port au financement des installations et services de sûreté ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l’espace Schengen en application des engagements internationaux de la France.
« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes règles, garanties, sanctions et privilèges qu’en matière de droit de douane.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le traité du Touquet, conclu entre la France et le Royaume-Uni le 4 février 2003, est fondé sur la réciprocité. Il permet aux deux parties de créer des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays, afin de faciliter l’exercice des contrôles frontaliers. Chaque État autorise ainsi ses agents à remplir leur mission sur le territoire de l’autre État.
En pratique, le Royaume-Uni a investi dans des infrastructures de sûreté portuaire en France, mais laisse à la charge de l’État français les frais de maintenance et ceux qui sont liés aux personnels assurant le fonctionnement de ces infrastructures.
Or, depuis 2008, les conseils régionaux se sont vus confier par l’État les ports maritimes de commerce. Ainsi, le conseil régional du Nord–Pas-de-Calais est désormais « propriétaire » des ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer. Il se trouve donc obligé d’engager les dépenses de sûreté portuaire, lesquelles sont en augmentation constante, du fait de l’intensification de la lutte contre l’immigration illégale et d’une conscience accrue, depuis une dizaine d’années, des menaces terroristes.
L’État s’est ainsi déchargé d’une mission régalienne, et, bien sûr, il n’entend actuellement ni honorer ni financer les obligations de sûreté portuaire, qui, pourtant, lui incombent. Cette position est d’autant plus étrange qu’il a remboursé la société Eurotunnel pour les frais de sûreté qu’elle avait engagés. Mais ce sont les collectivités qui paient, en l’occurrence le conseil régional du Nord–Pas-de-Calais.
La création de cette taxe a pour objet de pourvoir aux dépenses de sûreté engagées. À titre d’information, elles représentent dans la région Nord-Pas-de-Calais 13 millions d’euros par an, investissement et fonctionnement confondus.
Cette taxe, si elle était créée, serait à l’image de la taxe de sûreté aéroportuaire, qui est récoltée auprès des compagnies aériennes et est assise sur le nombre de passagers.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-7 rect. 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHURCH et COHEN, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER |
Après l’article 47 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’élargissement de l’assiette du versement transport en région Île-de-France, notamment aux revenus financiers.
Objet
De nouvelles ressources sont indispensables pour permettre le financement des nouvelles infrastructures de transports franciliennes et la réalisation du plan de mobilisation pour les transports de la région Île-de-France.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-358 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 47 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 47 quater vise à ajouter les « spectacles musicaux et de variétés » à la liste des spectacles vivants pouvant faire l’objet d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) sur décision d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale.
L’exonération proposée par le présent article ne manquerait pas de créer une inégalité, tant économique que culturelle, entre les communes financièrement capables de décider de l’exonération et celles qui ne le seraient pas.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-421 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT et ANTISTE, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, TUHEIAVA, VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 47 SEXIES |
I. – Alinéa 2
Remplacer le nombre :
125,7
par le nombre :
165,7
II. – Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le IV du même article est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « , à l’exception du deuxième alinéa, » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif prévu au deuxième alinéa du 1° du II évolue chaque année comme le cours moyen annuel de l’or constaté sur le marché de l’or de Londres (London Bullion Market) l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due sans toutefois être inférieur au tarif prévu pour l’année 2012. » ;
III. – Alinéa 3
Remplacer le nombre :
25,02
par le nombre :
35,02
IV. - Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
...° Au premier alinéa du III du même article, les mots : « au premier alinéa », sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».
... – Les conséquences financières pour les collectivités locales résultant du III et IV sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – Les conséquences financières pour l’État résultant de la majoration de la dotation globale de fonctionnement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose d'indexer la redevance communale et départementale sur chaque kilogramme net d'or extrait par les concessionnaires de mines aurifères, sur le cours moyen annuel de l’or constaté sur le marché de Londres, comme il est prévu actuellement pour la taxe perçue par la région de Guyane.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-422 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT et ANTISTE, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, TUHEIAVA, VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 SEXIES |
Après l'article 47 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° du II de l'article 1599 quinquies B du code général des impôts, les mots : « ne peut être supérieur à 2 % » sont remplacés par les mots : « est compris entre 4 % et 5 % ».
Objet
Cet amendement propose d'augmenter et d’encadrer, pour les entreprises autres que les PME, le taux du tarif par kilogramme d'or extrait de la taxe due par les concessionnaires de mines d’or perçue par la région de Guyane.
L'extraction aurifère est une activité hautement polluante, touchant à une ressource non renouvelable du territoire de la région guyanaise. Une taxe a donc été instaurée afin de reverser une proportion des bénéfices financiers que cette activité génère à la Région de Guyane pour une part et à l'organisme chargé de l'inventaire, de la valorisation et de la conservation de la biodiversité en Guyane pour une part équivalente lorsque cet organisme sera mis en place. Cette taxe est très inférieure à la moyenne de celles mises en place par les États producteurs d'or – même en incluant la taxe au profit des communes et des départements.
Il s'agit donc d'atteindre cette moyenne par une augmentation progressive du tarif afin de ne pas pénaliser l'activité aurifère par une augmentation importante de ce dernier tout assurant que la richesse de la terre guyanaise soit partagée plus justement avec la région et l'organisme chargé de la biodiversité.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-424 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, TUHEIAVA et VERGOZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 SEXIES |
Après l’article 47 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° de L’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes aurifères de Guyane, la population prise en compte pour le calcul de la dotation de base est égale à la population totale multipliée par 1,193. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de multiplier par 1,193 la population totale recensée dans les communes aurifères de Guyane et prise en compte pour le calcul de la dotation forfaitaire allouée à ces collectivités territoriales.
Face à l’impossibilité pour les services de l’État de procéder à un recensement efficace des populations des communes aurifères de Guyane, il parait légitime de majorer la population prise en compte pour le calcul des dotations de l’État. Le Ministère de l’intérieur et l’INSEE, qui a reconnu cette impossibilité d’effectuer ce recensement eu égard à la dangerosité de la situation, sont saisis de cette question. Il existe une association déclarée des communes aurifères de Guyane.
Des dispositifs existent en France métropolitaine pour majorer la population (majoration par places de caravanes).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-425 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, TUHEIAVA et VERGOZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 SEXIES |
Après l'article 47 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase, le mot : « triple » est remplacé par le mot : « quadruple » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le solde est attribué à l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. »
II. – Les conséquences financières résultant pour l’État de l’augmentation de la part de la dotation forfaire de la dotation globale de fonctionnement proportionnelle à la superficie, sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les communes guyanaises présentent des handicaps qu’il parait légitime de compenser par une dotation superficiaire attribuée selon les mêmes critères que ceux bénéficiant aux autres communes. Or, depuis 2005 son montant est plafonné à trois fois le montant perçu par les communes guyanaises au titre de la dotation de base, ce qui prive la Guyane d’une ressource importante.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose :
- d’une part, de relever le plafond du montant de la dotation superficiaire perçue par les communes, à 4 fois le montant perçu au titre de la dotation de base
- d’autre part, d’affecter le solde de la dotation superficiaire, à l’intercommunalité dont la commune bénéficiaire est membre. Cette recette permettrait de mener une politique de péréquation entre les communes de Guyane.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-442 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT et ANTISTE, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, TUHEIAVA, VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 SEXIES |
Après l'article 47 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 132-16 du code minier (nouveau), les mots : « , à l'exception des gisements en mer, » sont supprimés.
II. - Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 1er du titre 1er du livre VI de la première partie du même code, il est ajouté une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions générales
« Art. L. 611-34-1 – Lorsque le gisement se situe sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive adjacents au territoire des départements ou des régions d'outre-mer, la redevance due au titre de l'article L. 132-16 est divisée en trois fractions respectives de 15 %, 35 % et 50 %.
« La fraction de 15 % est attribuée à l'État.
« La fraction de 35 % est attribuée à la région
« La fraction de 50 % est répartie entre les communes de cette région en tenant compte de leur population et de leur superficie.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
Objet
Cet amendement propose de supprimer l'exclusion du paiement d'une redevance à la production par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux dont le gisement se situe en mer.
Cette exclusion a pour effet de priver l'État, dans l’hypothèse de l’exploitation de mines hydrocarbures dans la zone économique exclusive, de toute participation au produit de l’exploitation, alors qu'il supporte des risques écologiques, des charges financières ainsi que la responsabilité juridique liés à de telles activités.
Dans le cadre des dispositions communes à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte, la région d'outre-mer se substitue à l'État dans sa compétence de délivrance d'un permis d'exploitation et dans sa responsabilité en cas de dommages causés par une activité maritime minière. Ces régions doivent donc également se substituer à l'État pour ce qui est du bénéfice des redevances.
Cet amendement assure ainsi le respect d'une sécurité fiscale pour l'entreprise exploitante en reprenant les taux de la redevance à la production en vigueur pour les exploitations terrestres, inférieurs de 10% en moyenne par rapport aux taux existant pour l'exploitation maritime avant l'abrogation de cette redevance en 1993.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-115 rect. ter 1 décembre 2011 |
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MM. Jacques GAUTIER, COUDERC, CAMBON et HOUEL, Mme MÉLOT, M. DOLIGÉ, Mme DEROCHE, MM. BOURDIN, COINTAT et Gérard BAILLY, Mme BOUCHART et MM. del PICCHIA et FERRAND ARTICLE 47 SEPTIES |
I. – Alinéa 5, première phrase
Remplacer le taux :
20 %
par le taux :
10 %
II. – Alinéa 18
Après les mots :
ne peut excéder
insérer les mots :
1,1 fois
Objet
La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 août 2009 (Grenelle I) dispose en son article 46, que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères devront intégrer, dans un délai de cinq ans, une part variable incitative devant prendre en compte la nature et le poids, le volume ou le nombre d'enlèvements des déchets.L’article 195 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II) a introduit, à titre expérimental, la possibilité d'établir une tarification incitative sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les communes et leurs groupements.
L’Assemblée nationale a inséré un article 47 septies (nouveau) dans le projet de loi de finances pour 2012 afin de renforcer la base légale de la composante variable incitative de la TEOM et préciser les modalités opérationnelles d’établissement de cette composante.
Cet amendement propose de modifier ce dispositif afin d’insérer :
- la diminution à 10 % du seuil plancher de la part variable, au lieu des 20 % dans le texte adopté : il est important que les collectivités, confrontées à l’incertitude de l’impact de la mise en place de la tarification incitative sur le financement de la gestion des déchets, disposent d’une liberté plus large dans l’arbitrage entre la part fixe et la part variable ;
- la suppression de l’inutilecontrainted’établirune part fixe et une part variables à enveloppeconstantela première année de mise en place de la TEOMi. Compte tenu des sujétions matérielles et budgétaires liées à l’instauration d’une tarification incitative, une augmentation par rapport à la TEOM de l’année précédente doit pouvoir être adoptée par les collectivités qui le décideraient (dans une limite toutefois de 10 %).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-448 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE 47 SEPTIES |
I. - Alinéa 20
Après les mots :
en faisant application,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les délibérations antérieures relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères restent en vigueur dans les périmètres respectifs des communes ou établissements publics de coopération intercommunale.
II. - Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement tend à apporter de la souplesse au mécanisme proposé pour ne pas perturber les regroupements intercommunaux.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-449 2 décembre 2011 |
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M. MARINI ARTICLE 47 SEPTIES |
Alinéa 20
Remplacer les mots :
deuxième année
par les mots
cinquième année
Objet
Cet amendement de repli tend à apporter de la souplesse au mécanisme proposé pour ne pas perturber les regroupements intercommunaux.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-97 rect. ter 3 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE et DUBOIS, Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY et MM. GUERRIAU, AMOUDRY, MARSEILLE, DENEUX et MERCERON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 SEPTIES |
Après l’article 47 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l'article 1521 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures peuvent également être exonérés de la taxe sur décision des conseils municipaux. » ;
2° Le 4 est abrogé.
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le 4 du III de l'article 1521 du code général des impôts dispose que -sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères sont exonérés de la taxe-. Dans la mesure où il s'agit d'un impôt, donc sans lien avec le service rendu, cet amendement propose de supprimer cette exonération automatique et de revenir à la possibilité pour les communes de décider d?une telle exonération.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-446 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 SEPTIES |
Après l'article 47 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III de l’article 1639 A bis du code général des impôts, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. - En cas de modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale suivant l’intégration d’une commune ou d’un établissement de coopération intercommunale, les délibérations antérieures relatives à l’élimination des ordures ménagères restent en vigueur dans les périmètres respectifs des communes ou établissements publics de coopération intercommunale, sauf délibération prise à l’unanimité. »
Objet
Cet amendement tend à apporter de la souplesse au mécanisme d’unification des systèmes de tarification des services d’élimination des ordures ménagères pour ne pas perturber les regroupements intercommunaux.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-447 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 SEPTIES |
Après l'article 47 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les deux années » sont remplacés par les mots : « cinq années » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont également applicables en cas de modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale suivant l’intégration d’une commune ou d’un établissement de coopération intercommunale. »
Objet
Cet amendement tend à apporter de la souplesse au mécanisme d’unification des systèmes de tarification des services d’élimination des ordures ménagères pour ne pas perturber les regroupements intercommunaux.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-95 rect. bis 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE et DUBOIS, Mme MORIN-DESAILLY, MM. GUERRIAU, AMOUDRY, MARSEILLE, DENEUX, TANDONNET et MERCERON et Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 SEPTIES |
Après l’article 47 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A du I est complété par un g) ainsi rédigé :
« g) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. » ;
2° Le d) du 1 du B est complété par les mots : « comprenant une part variable incitative ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes résultant pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie du I. ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Suite à la suppression de la taxe professionnelle, les services fiscaux perçoivent désormais, pour du montant de la taxe d’habitation, de la cotisation foncière des entreprises, des différentes composantes de l'Ifer, et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (1641 CGI) : 2 % de leur montant pour frais de dégrèvement et non valeur (au lieu de 4,40 % antérieurement) et 1 % pour frais d’assiette et recouvrement, soit un total de 3 %.
Le taux a en revanche été maintenu à 8 % (3,6 % dégrèvement et non valeur et 4,4 % assiette et recouvrement) pour les autres taxes perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements : la TEOM, la taxe pour frais de balayage, la taxe pour frais de chambres d’agriculture, la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat. L’amendement vise à proposer que l’ensemble des frais passe à 3 % du montant de la TEOM.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-98 rect. ter 2 décembre 2011 |
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MM. DÉTRAIGNE et DUBOIS, Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY, MM. LASSERRE, GUERRIAU, AMOUDRY, MARSEILLE, DENEUX, TANDONNET et MERCERON et Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 SEPTIES |
Après l'article 47 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de créer et mettre à jour leur fichier des redevables, les collectivités locales qui souhaitent instaurer et gérer elles-mêmes une redevance d'enlèvement des ordures ménagères, bénéficient d'un accès gratuit aux bases de données administrées par les services fiscaux pour gérer les impôts locaux, dans un délai de trois mois après la demande. »
Objet
Les collectivités locales qui appliquent la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ne regroupent que 10 % de la population contre 85 % pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. L'un des obstacles au développement de la REOM résulte de la lourdeur de gestion et de mise à jour des fichiers des redevables pour les collectivités compétentes. Un accès gratuit aux fichiers des services fiscaux est de nature à faciliter la démarche des collectivités.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-375 rect. 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. DENEUX, CÉSAR, GUERRIAU, AMOUDRY et MARSEILLE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. DUBOIS, TANDONNET et MERCERON, Mme LÉTARD et M. SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 SEPTIES |
Après l'article 47 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. À compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;
b) Le II est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Aux sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse. » ;
2° L'article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La première livraison ou la première utilisation des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;
3° L'article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le poids des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;
4° L'article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies | kilogramme | 10 |
» ;
b) Le 1 bis est complété par un e) ainsi rédigé :
« e) Qu'à compter du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;
5° L?article 266 decies est ainsi modifié :
a) Au 3., les mots : « mentionnés respectivement aux 5, 6 et 10 » sont remplacés par les mots : « les sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5, 6, 10 et 11 » ;
b) Au 6., les mots : « et 10 » sont remplacés par les mots : « , 10 et 11 » ;
6° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 266 undecies, les mots : « et 10 » sont remplacés par les mots : « , 10 et 11 ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de fixer aux industriels la date du 1er janvier 2015 pour concevoir des sacs biodégradables pour les fruits et légumes.
En effet, ce type de sacs n?étaient pas jusqu?à présent visés par la mesure votée lors de la loi de finances pour 2010 instaurant une TGAP sur les sacs de caisse à usage unique.
Il s'agit donc du deuxième volet de la TGAP relative aux sacs plastiques non biodégradables, le but de la taxe n'étant pas d'être perçue mais de faire en sorte que les sacs plastiques non biodégradables pour fruits et légumes disparaissent.
Considérant, d'une part, la nécessité de réduction de la quantité de sacs plastiques à usage unique et, d'autre part, l'importance de développer des alternatives plus écologique permettant de soutenir le développement de nos entreprises, cet amendement vise à soutenir les efforts de recherche-développement de matières alternatives aux matières d'origine fossile.
Il se propose également - au travers du développement de bioraffineries - de développer et consolider le tissu agricole et industriel.
L'adoption de cet amendement démontrait enfin la volonté de soutien de la filière de valorisation des déchets organiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-222 rect. 1 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTHUIS et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 47 OCTIES |
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Après le troisième alinéa de l’article 1638-0 bis, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, des taux d’imposition de taxe d’habitation, de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises différents peuvent être appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pour l’établissement des douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette procédure d’intégration fiscale progressive doit être précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.
« Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année.
« Les dispositions du deuxième alinéa du présent 1° ne sont pas applicables lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d’imposition appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d’imposition correspondant appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale le plus imposé pour l’année antérieure à l’établissement du premier des douze budgets susvisés.
II. - L’article 1638 quater est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Dans les cas de rattachement prévus au I, par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes foncière sur les propriétés non bâties votés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le présent alinéa n’est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l’année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l’année du rattachement au profit des établissements publics auquel la commune appartenait. »
2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux votés en application du premier alinéa du présent IV peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le présent alinéa n’est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l’année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l’année du rattachement au profit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune appartenait. »
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement apporte des compléments à l’article 47 octies, qui prévoit le lissage des taux additionnels de fiscalité directe locale en cas de rattachement d’une commune à un EPCI à fiscalité additionnelle.
Son I met en place un lissage similaire, sur 12 ans, des taux de la fiscalité ménage en cas de fusion de plusieurs EPCI à fiscalité additionnelle en un nouvel EPCI à fiscalité additionnelle.
Le 1° de son II prévoit un lissage sur 12 ans de ces mêmes impôts en cas de rattachement d'une commune à un EPCI à fiscalité professionnelle unique.
Enfin, le 2° de son II reprend le dispositif de l'actuel article 47 octies.
Cet amendement permettra de lever certains obstacles actuellement rencontrés dans la mise en œuvre de l’achèvement de la carte intercommunale, en favorisant les regroupements d’EPCI dans un objectif de rationalisation de l’organisation territoriale.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-468 rect. 5 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 47 OCTIES |
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Après le troisième alinéa de l’article 1638-0 bis, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, des taux d’imposition de taxe d’habitation, de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises différents peuvent être appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pour l’établissement des douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette procédure d’intégration fiscale progressive doit être précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.
« Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année.
« Les dispositions du deuxième alinéa du présent 1° ne sont pas applicables lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d’imposition appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d’imposition correspondant appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale le plus imposé pour l’année antérieure à l’établissement du premier des douze budgets susvisés.
II. - L’article 1638 quater est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Dans les cas de rattachement prévus au I, par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes foncière sur les propriétés non bâties votés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le présent alinéa n’est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l’année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l’année du rattachement au profit des établissements publics auquel la commune appartenait. »
2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux votés en application du premier alinéa du présent IV peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le présent alinéa n’est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l’année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l’année du rattachement au profit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune appartenait. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-427 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. EBLÉ et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 OCTIES |
Après l’article 47 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au IV de l'article 1640 B du code général des impôts, les mots : « des 1 et 2 » sont supprimés.
II. - Les conséquences financières pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
Suite à une anomalie dans l'application des articles 1640 B et 1648 A du code général des impôts, la compensation relais attribuée en 2010, aux EPCI à fiscalité professionnelle unique créés cette même année, font l'objet d'un double écrêtement.
En effet, les bases de taxe professionnelles prises en compte pour le calcul de la compensation relais font l’objet d’un premier écrêtement au titre des FDPTP.
Puis, en vertu de l’article 1648 A, l’EPCI voient ses ressources diminuées d’un second prélèvement au profit des FDPTP, égal à la somme des prélèvements antérieurement opérés.
L'amendement vise ainsi à corriger cette situation, en incluant les bases de taxe professionnelle antérieurement écrêtées, dans les bases de taxe professionnelle prises en compte pour le calcul de la compensation relais des EPCI.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-428 rect. 5 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JEANNEROT, Martial BOURQUIN, KRATTINGER et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 OCTIES |
Après l’article 47 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de délibération du syndicat intercommunal dans le délai prévu par le présent article ou en cas de délibération négative, les communes membres perçoivent le produit de la taxe dont elles votent le tarif applicable conformément à l’article L.2334-4. La délibération du conseil municipal doit être prise avant le 1er novembre pour être applicable l’année suivante. En 2011, la délibération peut exceptionnellement être prise jusqu’au 31 décembre 2011 pour être applicable en 2012. »
Objet
Cet amendement vise à autoriser les communes de moins de 2000 habitants à continuer de percevoir le produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, lorsque le syndicat intercommunal d’électricité dont elles sont membres, n’a pas délibéré sur la perception de cette taxe, ou a pris une délibération négative. Les nouvelles dispositions prévues par la loi NOME les privent actuellement de cette possibilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-430 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 DECIES |
Après l’article 47 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le mot : « environnement », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1517 du code général des impôts est supprimée.
II. - Les dispositions du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2012.
III. - Les conséquences financières pour les collectivités locales résultant du I sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. - Les conséquences financières pour l’Etat résultant de la majoration de la dotation globale de fonctionnement sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
Les valeurs locatives foncières font l’objet d’une mise à jour périodique pour tenir compte des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés.
Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement.
Toutefois, pour ces derniers, la révision ne prend effet que lorsque la valeur locative toute entière évolue d’un dixième. En conséquence, il existe des révisions de coefficient d’entretien ou d’environnement reconnues comme légitimes par les tribunaux administratifs mais qui ne se traduisent par aucun effet sur les rôles des contribuables, ce qui entraîne une incontestable injustice.
Cet amendement corrige cette situation en proposant de tenir compte dans le calcul de la valeur locative, de toute modification des coefficients quelle qu’en soit leur évolution.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-432 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BOTREL, FRÉCON, MIQUEL, BERSON et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PLACÉ, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 DECIES |
Après l'article 47 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1599 sexdecies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - L’Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque mois, à titre gratuit, aux régions et aux collectivités de Corse et d’Outre-mer qui en font la demande, les données et informations non nominatives, relatives aux certificats d’immatriculation délivrés au cours de cette période. »
Objet
Suite à la réforme du système d’immatriculation des véhicules en 2008, les Régions ne disposent plus d’éléments de connaissance sur l’assiette de leur produit de « cartes grises ».
Or, les Régions ont besoin de ces informations pour une gestion effective de cette ressource de flux (suivi de l’évolution et prévision).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-393 1 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pierre ANDRÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 DECIES |
Après l’article 47 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À l’avant-dernier alinéa de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou une préenseigne » sont remplacés par les mots : « , une préenseigne ou une enseigne ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Une même enseigne peut être frappée par deux taxes différentes (la TPLE et des droits d'occupation ou de surplomb du domaine public). Il convient d'établir pour les enseignes le régime qui bénéficie déja aux publicités et aux préenseignes, dans l'esprit de la loi, dont il est manifeste que sa lettre a résulté d'une simple erreur d'écriture du rédacteur.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-394 1 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pierre ANDRÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 DECIES |
Après l’article 47 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au dernier alinéa de l’article L. 2333-7 du code générale des collectivités territoriales, les mots : « sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi prévoit une exonération de la TPLE pour les enseignes totalisant moins de 7 m² par commerce, mais permet aux villes de revenir sur cette dérogation par une délibération et donc de taxer à partir du premier cm². Certaines villes parmi les plus importantes (Paris par exemple) ont levé l'éxonération de principe pour les petites surfaces d'enseigne bénéficiant au petit commerce indépendant de centre ville, ce qui contredit le principe général de progressivité de la fiscalité française, tel que relié aux principes d'égalité devant l'impôt et d'imposition à raison des facultés contributives, énoncés dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et rappelés par le Conseil Constitutionnel (décision n°93-320 DC du 21 juin 1993).
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-376 30 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et DUBOIS, Mme MORIN-DESAILLY, MM. ROCHE et MARSEILLE, Mmes LÉTARD, GOURAULT, FÉRAT et Nathalie GOULET et MM. DENEUX, LASSERRE, NAMY et AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 DECIES |
Après l'article 47 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l’article L. 2334-32, au premier alinéa du 1°, au troisième alinéa du b du 1° et au dernier alinéa du 1° de l’article L. 2334-33, au 2° et au sixième alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés.
Objet
L’article 179 de la loi de finances pour 2011 a créé la dotation d'équipement des territoires ruraux destinée à remplacer, en milieu rural, la dotation globale d'équipement et la dotation de développement rural.
Or il s'avère que cette dotation est réservée aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce qui exclut les autres EPCI, tels que les SIVOS, les SIVU, SIVOM etc.
Cette disposition ne s'appliquera pleinement qu’en 2013 ; un régime dérogatoire ayant été mis en place pour 2011 et 2012.
Les auteurs du présent amendement considèrent qu’une telle exclusion est extrêmement grave, car elle implique que ces structures ne pourront plus investir, dans la mesure où leurs investissements ne seront plus subventionnés. (Par exemple la construction, ou la remise aux normes d’écoles pour les SIVOS).
Proposée par le CIADT de 2010, cette disposition n’a jamais été présentée par le Gouvernement que comme une nécessaire mesure de simplification des dotations attribuées aux collectivités : la réduction du nombre de ses bénéficiaires n’a fait l’objet d’aucun débat au sein des assemblées.
En réponse à une question du sénateur Hervé MAUREY le 11 mars 2011 qui s’inquiétait de cette restriction, le Gouvernement avait indiqué avoir fait que « le choix de raisonner en fonction non pas du type de travaux réalisés, mais de la structure support de ces travaux. Peu importe que ces regroupements communaux soient des syndicats intercommunaux à vocation scolaire ou ceux qui gèrent les déchets, l'eau ou l'assainissement ; seule est prise en compte la forme de la structure ».
Or, les auteurs du présent amendement constatent avec satisfaction que l’élaboration en cours des Schémas Départementaux de la Coopération Intercommunale (SDCI), n’a pas conduit à la suppression de ces structures quand elles concourent utilement à l’organisation de l’action des collectivités locales dans les territoires.
Aussi, afin de ne pas priver ces EPCI, dont l’existence est confirmée par les projets de SDCI, des moyens nécessaires à leur bon fonctionnement, il convient de les rendre éligibles à la DETR.
Tel est l’objet du présent amendement dont l'application ne doit pas impacter le montant de la DETR déterminé chaque année en loi de finances dans les conditions fixées à l'article L.2334-32 du code général des collectivités territoriales.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-467 5 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 47 UNDECIES |
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
du présent article
insérer les mots :
de l'article 30-5
Objet
L'amendement modifie l'article 30-1 de la loi de 1986 relatif au financement des réaménagements des fréquences. Ces réaménagements de fréquence sont nécessaires au lancement prochain de nouveaux services de télévision, afin que ces derniers puissent bénéficier d'une couverture nationale.
L'ensemble des services autorisés par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel sont amenés à contribuer au financement des réaménagements de fréquence : services de télévision linéaire, comme services de médias audiovisuels à la demande. Ces derniers utilisent approximativement 70 % du spectre utilisé par un service de télévision standard.
L'amendement vise donc à ce que les services de médias audiovisuels à la demande autorisés par le CSA contribuent au financement des réaménagements de fréquence à venir. En conséquence, il est nécessaire de faire également un renvoi à l'article 30-5 de la loi de 1986 sur la base duquel ils sot autorisés en TNT.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-388 1 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 UNDECIES |
Après l’article 47 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les 2° et 3° du II de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement sont abrogés.
II. – Le présent article s’applique à partir du 1er janvier 2013.
Objet
En vertu de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, les émetteurs de papiers ont l’obligation de financer le recyclage de leurs produits (39 euros par tonne en 2011). La contribution ainsi prévue est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l’environnement, des collectivités territoriales, de l’économie et de l’industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d’élimination qu’elles supportent.
A ce jour, les publications de presse, ainsi que les livres, sont exonérés du dispositif de responsabilité élargie du producteur sur les imprimés et les papiers à usage graphique. Pourtant, la presse et l’édition représentent plus d’un tiers des papiers consommés en France, sans concourir à leur recyclage, qui est en conséquence financé par les impôts locaux.
Cet amendement propose donc l’élargissement du champ de l’éco-contribution applicable à la filière des imprimés et papiers graphiques à l’ensemble des publications de presse et aux livres.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-426 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIQUEL et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 UNDECIES |
Après l'article 47 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les 2° et 3° du II de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement sont abrogés.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’élargir le périmètre de la REP sur les papiers imprimés et à usage graphique aux publications de presse et aux livres.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-433 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT et ANTISTE, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, TUHEIAVA, VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 47 DUODECIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Les II et III de l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 et l'article 266 quater A du code des douanes sont abrogés.
II. Les conséquences financières pour l'Agence française de développement résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose d'abroger la taxe additionnelle à la taxe spéciale de consommation pour la Guyane prévue à l'article 266 quater.
Cette taxe, affectée à un compte spécial de l'Agence française de développement, est destinée à rembourser une aide économique accordée par l'État à la SARA d'un montant de 19,5 millions d'euros. Son entrée en vigueur a été différée chaque année depuis 2007, elle paraissait incompatible avec, à la fois les prix élevés des carburants dans ce département et les conditions économiques des guyanais. Les conditions qui conduisent à ces reports sont toujours présentes. Malgré la nouvelle réglementation sur la fixation des prix, ils restent en moyenne 20 centimes d'euros plus cher qu'en métropole et les conditions de vie des guyanais ne se sont pas sensiblement améliorées pour pouvoir supporter une hausse prévue sur les carburants de 8 centimes.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-359 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 47 TERDECIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer cet article, introduit à l'Assemblée nationale sur l'initiative du Gouvernement dans le cadre de son plan d'économies du 7 novembre 2011. Il a pour objet de ne pas verser de rémunération, le premier jour du congé maladie, aux agents publics. Cette mesure a été justifiée par analogie avec le secteur privé : pour les salariés du privé, la rémunération n'est pas versée les trois premiers jours du congé maladie.
Toutefois, dans le secteur privé, selon le Gouvernement, les conventions collectives couvrent intégralement 80 % des salariés, qui ne perdent donc pas de rémunération au cours des trois premiers jours du congé maladie. Pour quelles raisons tous les agents publics devraient-ils perdre un jour de rémunération en cas de maladie, alors que la grande majorité des agents du secteur privé ne voient pas leur rémunération diminuée en cas de congé maladie ?
Il n'existe pas de données incontestables montrant que les agents publics prendraient plus de congés maladie de courte durée.
Les salariés du public, notamment ceux qui sont les moins bien rémunérés, subiraient une perte de salaire avec le risque que certains renoncent à leurs congés maladie, mettant ainsi en péril leur santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-364 30 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUFILS, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 47 TERDECIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement s’oppose à la mise en place d’un délai de carence dans le versement des indemnités maladie des agents publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-360 29 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE 47 SEXDECIES |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 47 sexdecies pourrait paraître vertueux : il vise à améliorer l’information du Parlement en créant une nouvelle annexe au projet de loi de finances relative aux dépenses et à la situation de la dette locales.
A cette fin, il impose en effet aux collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants l’obligation de transmettre chaque année à l’Etat des informations relatives à leurs dépenses de personnel, aux subventions qu’elles versent ainsi qu’à leurs dépenses de communication et d’immobilier.
Cet article doit être supprimé pour deux raisons :
- le rapport rédigé chaque année par l’Observatoire des finances locales en application de l’article L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales traite des dépenses et de la dette des collectivités territoriales et il lui est loisible d'enrichir son contenu ;
- il n’y a pas lieu de participer à la campagne de suspicion envers les collectivités territoriales à laquelle se livre le Gouvernement.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-179 25 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 OCTODECIES |
Après l’article 47 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 4° du II de l’article 199 ter B du code général des impôts, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Dès le 2 janvier de chaque année, les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l' annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d'une estimation de la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année précédente et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année.
« Le montant de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année précédente et utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année est diminué du montant du remboursement mentionné au dixième alinéa du présent II.
« Si le montant du remboursement mentionné au dixième alinéa du présent II excède le montant du crédit d'impôt prévu au onzième alinéa du présent II, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédente est majoré de cet excédent.
« Lorsque le montant du remboursement mentionné au dixième alinéa du présent II excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année précédente et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédente, cet excédent fait l'objet :
« a) De la majoration prévue, selon le cas, à l'article 1730 ou à l'article 1731 ;
« b) D'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article 1727. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au dixième alinéa du présent II jusqu'au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses engagées au titre de l’année précédente. »
II. – Ces dispositions s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2012.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
83 % des 15 000 entreprises qui déclarent du crédit d’impôt recherche (CIR) sont des TPE-PME. D’après les dernières statistiques du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, le montant moyen du CIR obtenu par les PME est de 190 000 euros.
Pour une entreprise que ne paie pas ou peu d’impôt sur les sociétés, ce qui est le cas d’un grand nombre de PME et d’entreprises innovantes, le CIR est actuellement remboursable lors du dépôt de l’avis de liquidation d’impôt sur les sociétés, soit en général trois mois et demi après la date de clôture fiscale. De plus, le CIR se calcule par année civile, quelque soit la date de clôture. Ainsi, une entreprise qui clôture son exercice fiscal au 31 décembre 2010 ne peut demander le remboursement du CIR 2010 qu’au 15 avril de l’année 2011. Mais une entreprise qui clôture au 30 septembre 2011 ne pourra déclarer son CIR 2010 que le 15 janvier 2012 ! Soit deux ans avoir supporté les dépenses de recherche et développement…
Ainsi, bien que le CIR soit un dispositif salutaire, les PME et les entreprises innovantes qui ne sont pas bénéficiaires doivent assumer un effort de trésorerie très significatif pour continuer à engager des dépenses de recherche et développement. Or, la trésorerie des TPE-PME est généralement fragile et tendue, d’autant plus depuis la crise économique récente.
Dans ce contexte, le plan de relance mis en place fin 2008 avait permis aux entreprises, toutes tailles confondues, de demander le remboursement anticipé du CIR dès les 02 janvier suivant, par exemple le 2 janvier 2010 pour les dépenses de 2009.
Les PME et les entreprises innovantes ont particulièrement apprécié cette mesure qui leur a permis de gagner de trois à quinze mois de trésorerie sur le remboursement de leur CIR et de pérenniser leurs dépenses de R&D.
Bien que cette mesure ait été votée dans le cadre du plan de relance, il est important de noter que la trésorerie des PME reste très fragile : la crise de 2008-2009 a obligé les entreprises à puiser dans leurs réserves financières pour continuer à financer leurs activités bien souvent en perte, et ces mêmes entreprises doivent à nouveau faire un effort de trésorerie supplémentaire pour assumer le léger redémarrage économique récent.
La loi de finances 2011 n’a pas renouvelé cette mesure. Etant débattue et votée en fin d’année, l’absence de préavis a pris de court un grand nombre de PME qui comptaient sur une reconduction du remboursement immédiat du CIR. L’incidence de la non-reconduction a été important pour la trésorerie de ces PME, voire dramatique chez certaines d’entre-elles.
Afin de soutenir la trésorerie des PME, vitales pour la croissance et la compétitivité de notre économie, nous proposons de pérenniser, uniquement pour cette catégorie d’entreprises les plus fragiles (les PME indépendantes), la possibilité de demander le remboursement du CIR dès le 2 janvier de l’année suivante.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-372 30 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUEL, DALLIER, Philippe DOMINATI, CAMBON, BÉCOT et FOUCHÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 OCTODECIES |
Après l’article 47 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 4° du II de l’article 199 ter B du code général des impôts, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Dès le 2 janvier de chaque année, les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l' annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d'une estimation de la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année précédente et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année.
« Le montant de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année précédente et utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année est diminué du montant du remboursement mentionné au dixième alinéa du présent II.
« Si le montant du remboursement mentionné au dixième alinéa du présent II excède le montant du crédit d'impôt prévu au onzième alinéa du présent II, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédente est majoré de cet excédent.
« Lorsque le montant du remboursement mentionné au dixième alinéa du présent II excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année précédente et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédente, cet excédent fait l'objet :
« a) De la majoration prévue, selon le cas, à l'article 1730 ou à l'article 1731 ;
« b) D'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article 1727. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au dixième alinéa du présent II jusqu'au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses engagées au titre de l’année précédente. »
II. – Ces dispositions s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2012.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
83% des 15 000 entreprises qui déclarent du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) sont des TPE-PME. D’après les dernières statistiques du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le montant moyen du CIR obtenu par les PME est de 190 000 euros.
Pour une entreprise que ne paie pas ou peu d’impôt sur les sociétés, ce qui est le cas d’un grand nombre de PME et d’entreprises innovantes, le CIR est actuellement remboursable lors du dépôt de l’avis de liquidation d’impôt sur les sociétés, soit en général 3 mois et demi après la date de clôture fiscale. De plus, le CIR se calcule par année civile, quelque soit la date de clôture. Ainsi, une entreprise qui clôture son exercice fiscal au 31 décembre 2010 ne peut demander le remboursement du CIR 2010 qu’au 15 avril de l’année 2011. Mais une entreprise qui clôture au 30 septembre 2011 ne pourra déclarer son CIR 2010 que le 15 janvier 2012 ! Soit 2 ans avoir supporté les dépenses de recherche et développement…
Ainsi, bien que le CIR soit un dispositif salutaire, les PME et les entreprises innovantes qui ne sont pas bénéficiaires doivent assumer un effort de trésorerie très significatif pour continuer à engager des dépenses de recherche et développement. Or, la trésorerie des TPE-PME est généralement fragile et tendue, d’autant plus depuis la crise économique récente.
Dans ce contexte, le plan de relance mis en place fin 2008 avait permis aux entreprises, toutes tailles confondues, de demander le remboursement anticipé du CIR dès les 02 janvier suivant, par exemple le 2 janvier 2010 pour les dépenses de 2009.
Les PME et les entreprises innovantes ont particulièrement apprécié cette mesure qui leur a permis de gagner de 3 à 15 mois de trésorerie sur le remboursement de leur CIR et de pérenniser leurs dépenses de R&D.
Bien que cette mesure ait été votée dans le cadre du plan de relance, il est important de noter que la trésorerie des PME reste très fragile : la crise de 2008-2009 a obligé les entreprises à puiser dans leurs réserves financières pour continuer à financer leurs activités bien souvent en perte, et ces mêmes entreprises doivent à nouveau faire un effort de trésorerie supplémentaire pour assumer le léger redémarrage économique récent.
La loi de finances 2011 n’a pas renouvelé cette mesure. Etant débattue et votée en fin d’année, l’absence de préavis a pris de court un grand nombre de PME qui comptaient sur une reconduction du remboursement immédiat du CIR. L’incidence de la non-reconduction a été important pour la trésorerie de ces PME, voire dramatique chez certaines d’entre-elles.
Afin de soutenir la trésorerie des PME, vitales pour la croissance et la compétitivité de notre économie, nous proposons de pérenniser, uniquement pour cette catégorie d’entreprises les plus fragiles (les PME indépendantes), la possibilité de demander le remboursement du CIR dès le 02 janvier de l’année suivante.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-180 25 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 OCTODECIES |
Après l’article 47 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés.
Objet
Le déplafonnement du crédit d’impôt recherche (CIR), mis en place en 2008, a concerné en 2010 16 grandes entreprises sur 13.000 bénéficiaires et a engendré une dépense fiscale de 107 millions d’euros. Le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle (MEC) de l’Assemblée nationale de mai 2010 a souligné le fait que contrairement à la tranche de CIR de 30%, cette tranche de 5% n’avait certainement aucun caractère incitatif.
Par ailleurs, dans le contexte de réduction des dépenses publiques, la loi de finances 2011 a apporté des modifications aux dispositifs fiscaux en faveur de l’innovation (CIR et statut Jeune entreprise innovante), essentiellement en défaveur des TPE-PME (diminution du taux de CIR bonifié pour les nouveaux entrants, limitation des exonérations liées au statut Jeune entreprise innovante…).
Afin que toutes les catégories d’entreprises soient sollicitées de manière équilibrées vis-à-vis de l’effort de réduction des dépenses publiques et compte tenu des recommandations de la MEC, le présent amendement propose de supprimer cette tranche de 5%, qui a concerné 16 grandes entreprises en 2008.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-181 25 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 OCTODECIES |
Après l’article 47 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est porté à 50 % pour les petites et moyennes entreprises mutualisant leurs activités de recherche dans le cadre d’un groupement d’employeurs. Les conditions d’application de cette mesure sont précisées par un décret en Conseil d’État. »
II. - Ces dispositions s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2012.
III. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le crédit d’impôt recherche (CIR) constitue, pour les entreprises, un puissant outil d’incitation à l’accroissement de leurs dépenses en recherche et développement (R&D), propres à engendrer croissance et innovation bénéficiant à l’ensemble du tissu économique.
Cependant, si les petites et moyennes entreprises (PME) représentent 83 % du nombre d’entreprises en bénéficiant, les volumes de crédit d’impôt leur revenant sont bien inférieurs à ceux captés par les grandes entreprises.
De plus, ces PME, prises isolément, n’atteignent souvent pas, en termes de financements, la « taille critique » leur permettant de mettre au point des programmes de R&D ambitieux.
Afin de favoriser leur accès - et plus particulièrement celui des PME les plus innovantes, les mieux à même de dynamiser l’économie par la mise au point de nouveaux produits et procédés - au CIR, et en vue de les inciter à se rapprocher à cet effet - ce qui est susceptible de générer à leur profit des économies ainsi qu’un effet de levier -, il est proposé de bonifier le taux du crédit d’impôt à 50 % pour celles d’entre elles mutualisant leurs activités de R&D en recourant à un groupement d’employeurs, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d’État.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-373 30 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUEL, DALLIER, Philippe DOMINATI, CAMBON, BÉCOT et FOUCHÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 OCTODECIES |
Après l'article 47 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est abrogé ;
2° Au b les mots : « , autres que celles mentionnées au a, » sont supprimés.
II. - Ces dispositions s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2012.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Lors du vote de la loi de Finances 2011, les parlementaires ont mis en place un plafonnement des rémunérations des sociétés de conseil qui accompagnent les entreprises dans la mise en place du CIR afin de limiter certains abus qui ont pu être constatés par le passé.
Parallèlement à cette limitation, les parlementaires ont voté un amendement favorisant les honoraires au forfait au détriment des honoraires au succès proportionnels au montant du CIR.
Parmi les 13 000 entreprises qui bénéficient du CIR, 85% sont des TPE-PME. La majorité d’entre elles ne dispose pas des compétences et du temps nécessaires à la mise en place du CIR.
Pour auditer leurs travaux de recherche et développement et détecter une éventuelle éligibilité au dispositif du CIR, constituer les dossiers justificatifs scientifiques et financiers et minimiser les risques de redressement fiscaux, elles préfèrent confier cette mission à un cabinet de conseil disposant d’une expertise dans ce domaine, au même titre qu’elles font appel à des avocats ou des experts comptables sur d’autres sujets fiscaux ou comptables.
La trésorerie des TPE-PME étant, en général, très fragile et tendue, leurs dirigeants limitent au maximum les engagements financiers forfaitaires avec des prestataires externes et privilégient les contrats au succès lorsque cela est possible. Les cabinets de conseil spécialisés dans la mise en place du CIR n’étant pas une profession réglementée telle que les avocats ou les experts comptables, les TPE-PME sollicitent vivement de leur part des contrats au succès proportionnel au montant de leur CIR.
Ces contrats au succès permettent notamment aux TPE-PME de ne rien payer dans les 35% de cas où les audits scientifiques menés par ces cabinets au sein des entreprises concluent à un constat de non éligibilité au dispositif du CIR et, en cas de succès, de ne payer la prestation qu’après la perception du CIR. Si le mode de rémunération au forfait peut convenir à des Entreprises de Taille Intermédiaire ou des grands groupes qui maitrisent parfaitement le dispositif du CIR et sont capables de prendre des engagements financiers fermes sur ce sujet, il pénalise fortement les TPE-PME qui ne souhaitent pas payer de manière certaine une prestation sur un sujet dont elles ne peuvent pas savoir si elles y seront éligibles.
En favorisant la rémunération au forfait au détriment de la rémunération au succès, les TPE-PME pourraient être contraintes de prendre le risque de ne pas être accompagnés par un cabinet spécialisé sur un sujet qu’elles maitrisent mal, au risque de subir un redressement fiscal, ou au pire d’augmenter de manière involontaire le montant des CIR réclamés du fait de leur méconnaissance du dispositif.
A l’inverse des TPE-PME, les grands groupes pourront facilement contourner la loi en incluant les honoraires liés aux missions CIR dans des montants d’assistance et de conseil beaucoup plus larges, ou en se faisant facturer dans leurs filiales étrangères.
Sans impact sur la dépense publique, nous proposons donc de conserver la limitation de la rémunération des prestataires de conseil afin d’encadrer les éventuels abus, mais sans distinguer la rémunération au succès proportionnelle au montant de la rémunération au forfait.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-182 rect. 5 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 OCTODECIES |
Après l’article 47 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Le bénéfice du crédit d’impôt est soumis à la conclusion par l’entreprise éligible d’une convention avec l’État par laquelle elle s’engage à maintenir l’intégralité de l’activité de recherche en constituant l’assiette sur le territoire national ou communautaire. Cet engagement vaut pour les trois années suivant l’année fiscale au cours de laquelle elle bénéficie du crédit d’impôt.
« En cas de non respect de cet engagement, l’entreprise rembourse les sommes perçues au titre du crédit d’impôt au titre des deux années précédentes. »
Objet
Le crédit d’impôt recherche (CIR) ne peut empêcher la délocalisation des centres de recherche privés dans les pays de l'Union européenne. Dans l’arrêt dit Fournier du 10 mars 2005, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a rappelé que « l'article 49 CE s'oppose à une réglementation d'un État membre qui réserve aux seules opérations de recherche réalisées sur le territoire de cet État membre le bénéfice d'un crédit d'impôt recherche ».
A minima et au regard des sommes considérables investies dans le CIR, il est néanmoins souhaitable de faire de ce dispositif fiscal un outil de maintien de la recherche et développement (R&D) menée par les entreprises sur le territoire européen.
L’amendement proposé vise à limiter la délocalisation des centres de R&D en conditionnant son attribution à l’engagement par l’entreprise bénéficiaire au maintien de l’intégralité de la recherche menée par l’entreprise sur le territoire français ou européen durant une période de trois ans suivant l’année fiscale correspondant à l’attribution du CIR, sous peine de remboursement des sommes perçues à ce titre en cas de non respect de l’engagement sur les deux derniers exercices fiscaux.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-183 25 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 OCTODECIES |
Après l’article 47 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Par dérogation au I, lorsqu’une entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche est liée, au sens du 12 de l’article 39, à d’autres entreprises ou entités juridiques exposant au cours de l’année, en France ou hors de France, des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II, le taux du crédit d’impôt est égal au taux résultant de l’application de la seconde phrase du premier alinéa du I au montant total des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II exposées au cours de l’année, en France et hors de France, par cette entreprise et les entreprises ou entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39. »
Objet
Le crédit d’impôt recherche (CIR) est égal à 30% des dépenses jusqu’à 100 millions d’euros de dépenses et 5% des dépenses au-delà de ce seuil.
Le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle (MEC) de l’Assemblée nationale a mis en évidence, dans les grands groupes, une progression importante du nombre de filiales créées qui déclarent du CIR, progression pouvant traduire des méthodes d’optimisation fiscale.
En effet, le calcul du CIR est calculé filiale par filiale et certains groupes peuvent avoir plusieurs filiales dont les dépenses ne dépassent pas 100 millions d’euros, alors qu’au niveau du groupe le montant consolidé des dépenses est supérieur à ce seuil. Le taux de 5% s’applique alors au niveau des filiales et non pas au niveau de la tête de groupe.
Ce système génère un avantage pour les grands groupes qui peuvent ainsi optimiser leur CIR contrairement aux PME, alors qu’ils paient un taux d’impôt sur les sociétés moyen de 18% au lieu de 33% pour les ces dernières.
Cet amendement vise donc à rétablir un équilibre entre les grands groupes et les PME en empêchant cette optimisation fiscale. Il permettrait également, d’après le rapport de la MEC, une économie budgétaire de 386 millions d’euros.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-378 rect. 1 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX et M. PINTAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 OCTODECIES |
Après l'article 47 ocotdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le deuxième alinéa de l’article 200 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt est égale au montant de la cotisation versée aux associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l’incendie jusqu’à 500 euros maximum. Au-delà, la réduction d’impôt est plafonnée à 50 % de la cotisation dans la limite de 1000 euros par foyer fiscal. »
II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l’État des dispositions prévues au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La défiscalisation de la taxe de Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) n’est pas une niche fiscale puisqu’elle impose une situation subie. La modification de son plafond n’induit aucune dépense supplémentaire. Au contraire, elle constitue une incitation à l’investissement à forte valeur ajoutée économique, sociale et environnementale.
Seuls les sylviculteurs du Sud-Ouest sont assujettis depuis 1945 à une taxe de DFCI pour la mise en Défense de la Forêt. Aujourd’hui, 95 % des départs de feux d’origine humaine sont exogènes au milieu forestier. Or, les sylviculteurs sont les premières victimes des feux de forêt et ils paient pour protéger leur activité contre un risque qui n’est pas de leur fait.
C’est pourquoi le principe de la défiscalisation de cette taxe a été accepté pour mettre fin à cette situation pour les sylviculteurs du Sud-Ouest de « victime payeur ».
Après la tempête Klaus, près de 24 000 km de pistes ont dû être déblayées mais elles ont été gravement endommagées par l’exploitation et le transport des chablis. Il faut donc réparer tout ce carroyage indispensable à la protection des forêts et à l’économie de toute cette région forestière.
Normalement à la charge des communes, des départements et de l’Etat en France métropolitaine, dans le périmètre des Landes de Gascogne, ces dépenses relèvent des associations syndicales autorisées (ASA) de DFCI, c’est-à-dire des sylviculteurs qui, par ailleurs, ont déjà été sévèrement sinistrés par Klaus directement ou indirectement (cf. effondrement du marché).
Un plan d’investissement sur près de 10 ans était nécessaire pour rétablir l’intégralité de ce réseau, un travail à planifier pour nombre d’entreprises locales.
Il s’agissait d’un cas d’urgence. Il faut savoir qu’il y a plus de départs de feux de forêt dans le seul département de la Gironde que dans la région PACA. Ces risques sont de surcroît en progression.
Lors du vote des précédentes Lois de Finances la dépense fiscale correspondante avait été évaluée à 1,6 millions d’euros. Selon les conditions d’éligibilité retenues, cette dépense a été estimée à moins de la moitié, elle est en fait inférieure à 500 000 € (cf. P.L.F. 2010 et 2011 programme n°149).
Cette proposition la rendra plus visible pour les propriétaires forestiers et n’excèdera pas 1 million d’euros, donc en deçà de la dépense prévue. A défaut les besoins en subvention seront bien supérieurs et, en cas de grands feux, le coût des services de lutte viendra s’ajouter aux dépenses des communes, des départements et de l’Etat.
Elle sera factrice d’économie en termes de dépenses publiques de l’Etat, des départements, des communes et suscitera des recettes fiscales du fait des investissements réalisés dans la protection de la forêt, c’est-à-dire dans l’intérêt général.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-228 29 novembre 2011 |
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M. GUENÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 OCTODECIES |
Après l’article 47 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le VI de l’article 1586 sexies du code général des impôts, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. - Dans les mêmes conditions qu’aux V et VI, un complément est dû par les bénéfices non commerciaux afin que leur contribution économique territoriale définitive soit au minimum égale à 1,5 % de leur valeur ajoutée. »
Objet
En l’état actuel du droit, les Bénéfices Non Commerciaux (BNC) sont redevables de la CFE et de la CVAE suivant les strictes conditions de droit commun, suite à la censure par le Conseil constitutionnel n°2009-599 DC du 29 décembre 2009.
Or, ces dispositions censurées qui tendaient à maintenir en CVAE les spécificités du régime fiscal de taxe professionnelle de ces entreprises ont entraîné un manque à gagner évalué de quelques 600 millions d’euros.
Le plancher de CFE créé en loi de finances pour 2011, outre qu’il ne constitue pas une mesure propre à compenser cette perte, présente d’importantes difficultés d’application.
Par conséquent, il est proposé d’instaurer un plancher de cotisation pour les BNC, sur la CET de préférence. Le produit supplémentaire reviendra aux collectivités locales bénéficiaires de la CET.
La valeur du plancher reste à déterminer, suivant les informations spécifiques que la DLF pourra fournir au parlement (situation comparée TP 2009 et CET 2010 sur un échantillon représentatif de BNC).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-77 rect. sexies 1 décembre 2011 |
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M. MILON, Mmes GIUDICELLI et DEROCHE, M. SAVARY, Mme DEBRÉ, M. CARDOUX, Mme BRUGUIÈRE, M. BEAUMONT, Mme SITTLER, M. Philippe LEROY, Mme JOUANNO, M. LENOIR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. FRASSA, Bernard FOURNIER, PIERRE et HOUEL, Mme BOUCHART, M. COURTOIS, Mme LAMURE et M. COUDERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 OCTODECIES |
Après l'article 47 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinea ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa du II ne sont pas applicables aux établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion en application du 3° de l'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales. »Objet
La réforme fiscale s'est traduite par le tranfert au "bloc communes et EPCI" de la part départementale de la taxe d'habitation et des frais de gestiojn de l'Etat sur la taxe d'habitation et sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ainsi, avec la réforme fiscale, tous les EPCI à fiscalité propre perçoivent une fiscalité sur les ménages en 2011, avec une structure de taux d'imposition fonction :
- Des éventuels taux d'imposition votés par l'EPCI avant la réforme fiscale (fiscalité mixte ou fiscalité additionnelle) ;
- Des taux de taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties transférés dans le cadre de la réforme fiscale.
Par ailleurs, l'article L 5211-43.3 du CGCT permet la mise en oeuvre de fusion de plusieurs EPCI dont au moins un est un EPCI à fiscalité propre.
Or, à ce jour la loi ne prévoit aucun dispositif spécifique concernant le vote des taux "ménages" des EPCI issus de fusion la 1ère année d'existence.
Ceci signifie que tout EPCI issu d'une fusion ne bénéficie d'aucun transfert de la fiscalité sur les ménages des EPCI préexistants. Dans ces conditions, la fusion d'EPCI conduit dans un premier temps à la suppression des taux d'imposition communautaires sur les ménages. En conséquence, pour un niveau de charges inchangé, la suppression de la fiscalité intercommunale sur les ménages doit être compensée par une augmentation de la fiscalité des communes, ces dernières devant augmenter leurs taux d'imposition à due concurrence de la suppression des taux communautaires. Ainsi, la fusion d'EPCI à fiscalité propre amènerait à ce résultat surprenant et peu souhaitable : une restitution munes de fiscalité "ménages" intercommunale et donc une diminution de l'intégration fiscale des communes au sein de la communauté.
Toutefois, si l'EPCI issu de la fusion ne bénéficie d'aucun transfert de taux des EPCI préexistants, il a la possibilité de lever une fiscalité "ménages" dans le cadre du droit commun.
La fusion d'EPCI conduit à la création d'un nouvel EPCI se substituant aux EPCI préexistants. Ainsi, étant nouvellement créé, l'EPCI issu de la fusion est soumis aux dispositions du 2ème alinea du II de l'article 1609 nonies C du CGI, lequel dispose :
"La première année d'application du présent article, ainsi que l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intrcommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres."
Autrement dit, les taux communautaires votés la 1ère année par l'EPCI issu d'une fusion d'EPCI doivent être proportionnels aux taux moyens pondérés constatés dans les communes l'année précédente. Il en résulte que les taux communautaires peuvent être différents des taux votés par les EPCI préexistants à la fusion. Ainsi par exemple, un EPCI issu de la fusion de deux EPCI anciennement à taxe professionnelle unique sans fiscalité mixte en 2010 et ayant bénéficié du transfert de taux de TH et de FNB en 2011, serait dans l'incapacité de voter des taux équivalents aux taux des EPCI préexistants : il devrait voter des taux proportionnels aux taux moyens des communes, ce qui conduirait à un taux de TH et à un taux de FNB différents des taux des EPCI préexistants, et à un taux de FB non nul alors que les EPCI préexistants avaient voté un taux nul.
Autrement dit, l'application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C aux EPCI issus d'une fusion d'EPCI peut conduire à une réallocation profonde et non souhaitée de la fiscalité entre communes et communauté. La non-application de ces positions aux EPCI issus d'une fusion d'EPCI permettrait à ces derniers de voter librement leurs taux d'imposition sur les ménages dès la 1ère année et donc de maintenir la fiscalité communautaire existante sur le territoire avant la fusion.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-224 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTHUIS et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 OCTODECIES |
Après l’article 47 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 1639 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les délibérations prévues à l’article 1647 D peuvent être prises jusqu’au 31 décembre pour être applicables l’année suivante. »
Objet
Le présent amendement vise à reporter du 1er octobre au 31 décembre d’une année la date limite dont disposent les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour délibérer sur le montant de la base à partir de laquelle sera établie la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE).
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-1 rect. 18 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Serge LARCHER, Jacques GILLOT, PATIENT, TUHEIAVA et VERGOZ, Mme CLAIREAUX, MM. MOHAMED SOILIHI, ANTOINETTE, ANTISTE, DESPLAN, CORNANO et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 OCTODECIES |
Après l’article 47 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les régions définies au deuxième alinéa de l’article L. 711-6 du code de commerce, à compter des impositions établies au titre de 2011, les chambres de commerce et d’industrie de région se voient attribuer la quote-part de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée sur la base du taux attribué pour 2011 sans supporter les réductions prévues au 1. du III de l’article 1 600 du code général des impôts.
La différence, entre les sommes acquittées par les entreprises et celles réservées aux Chambres de commerce et d’industrie de région concernées, est prise en charge par le fonds de péréquation créé à cet effet.
Objet
Les CCI des DOM, du fait de l’organisation administrative et institutionnelle de ces territoires ont la double qualité de Chambre de commerce et d’industrie territoriale et de Chambre de commerce et d’industrie régionale. Elles ne peuvent donc réaliser les économies d’échelles prévues par la loi du 23 juillet 2010.
Aussi, pour éviter une réduction importante de leurs ressources fiscales cet amendement propose de neutraliser pour ces CCI la baisse de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-116 24 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY, JEANNEROT et DESESSARD, Mmes ALQUIER, ARCHIMBAUD, CAMPION, CLAIREAUX, DEMONTÈS, DURIEZ, GÉNISSON, GHALI, MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. CAZEAU, CARVOUNAS, DAUDIGNY, KERDRAON, LABAZÉE, LE MENN, Jean-Claude LEROY, TEULADE, VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 OCTODECIES |
Après l’article 47 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette indemnité constitue une réparation du préjudice subi par la victime. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Saisi de l’article 85 de la loi de finances pour 2010, qui a soumis les indemnités journalières perçues par les victimes des accidents du travail à une imposition de 50%, le Conseil constitutionnel a décidé (DC 2009-599 DC du 29 décembre 2009 considérant 87) « que les indemnités journalières d'accident du travail constituent un revenu de remplacement consécutif à un accident du travail ; que le législateur a pu, pour prendre en compte la nature particulière de ces indemnités ainsi que l'origine de l'incapacité de travail, prévoir qu'elles soient regardées comme un salaire à hauteur de 50 % de leur montant ». On ne peut donc revenir sur la question de la fiscalisation des indemnités journalières sans trancher la question de leur nature.
Cet amendement a pour but d’établir que les indemnités journalières perçues par les victimes constituent bien une indemnisation et non un salaire imposable.
En effet, les indemnités servies par l’assurance maladie compensent un risque socialisé et dont la cause n’est imputable à personne tandis que celles servie par la branche AT-MP font intégralement partie du compromis passé en 1898. Au sens de la loi le responsable de l’accident est présumé être l’employeur et en contrepartie de cette présomption les victimes acceptent une indemnisation forfaitaire. Pour les préjudices temporaires, l’indemnisation prend la forme des indemnités temporaires. C’est cette logique que rappelle cet amendement en complément de l’amendement I-53 déposé par le groupe CRC et déjà adopté par notre assemblée.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-202 rect. ter 3 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS, Mme MORIN-DESAILLY et MM. LASSERRE, ROCHE, DENEUX et MERCERON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 OCTODECIES |
I. – Après l'article 47 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° La première phrase du II de l’article 1er de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est complétée par les mots : « , à l’exclusion de celles portant sur des terrains constructibles au sens de l’article 1605 nonies du code général des impôts, en vue de la construction de plus de dix logements, ayant fait l’objet d’avant-contrats signés et enregistrés chez un notaire ou aux services des impôts au plus tard le 31 décembre 2012 et d’acte de vente conclu au plus tard le 31 décembre 2015 ».
2° Après l'article 150 VC du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art... - À compter du 1er janvier 2013, l’article 150 VC n'est plus applicable aux cessions de terrains constructibles au sens de l’article 1605 nonies. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le Parlement a adopté dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2011 du 19 septembre 2011 la réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières.
Visant à lutter « contre la rétention des ressources foncières », cette réforme sera applicable dès le 1er février 2012.
Lorsque la cession porte un immeuble bâti les délais entre la signature d’une promesse de vente et celle de l’acte de vente sont courts, environ trois mois ; s’agissant de terrains non bâtis, ils sont irréalistes.
En effet, dans la pratique, les avant-contrats portant sur des terrains constructibles sont conclus sous condition suspensive de la faisabilité, économique et juridique, d’une opération de construction (obtention des autorisations d’urbanisme, réalisation des travaux d’archéologie préventive, purge du droit de préemption, etc). La réalisation de ces conditions suppose des délais importants, parfois plus de 18 mois, séparant la date de signature de la promesse de celle de l’acte d’acquisition. Lorsque le projet de construction est situé dans une opération d’aménagement (ex. : ZAC), ce délai est encore plus long.
L’entrée en vigueur au 1er février 2012 de cette réforme aboutit donc à y soumettre, de façon rétroactive, les avant-contrats portant sur des terrains à bâtir conclus depuis 2010 et à encourager la rétention foncière.
Depuis la publication de la loi de finances rectificative pour 2011, de nombreux propriétaires ont d’ores et déjà mis un terme aux promesses de vente portant sur des terrains, condamnant ainsi la réalisation des opérations de construction de logements prévues sur ces terrains.
En laissant une année supplémentaire aux propriétaires de terrains constructibles pour céder leurs biens sous le régime de la fiscalité antérieure, le présent amendement permet d’éviter cette rétention foncière, ayant guidé la réforme du régime d’imposition des plus-values, et d’atteindre l’objectif du Gouvernement de réduire « l’insuffisance de l’offre de logements en matière immobilière ».
Tenant compte des contraintes budgétaires, ces mesures transitoires seront limitées aux opérations de densification, répondant ainsi également aux exigences du Grenelle de l’environnement.
Par ailleurs, elles sont compensées par l’instauration d’une neutralité fiscale concernant les terrains constructibles. Il est ainsi proposé d’exclure les cessions portant sur des terrains à bâtir du système d’abattement applicable en cas de réalisation de plus-values. A compter du 1er janvier 2013, ces cessions seront donc soumises à une imposition constante, en l’occurrence, au taux de 19%.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-188 25 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NICOUX et HERVIAUX au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 OCTODECIES |
Après l’article 47 octodecies
Insérer un article ainsi rédigé :
L’article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° du III, les mots « , ni aux terrains dont le prix de cession défini à l’article 150 VA est inférieur à 15 000 € » sont supprimés ;
2° A la fin du 2° du même III, le chiffre : « 10 » est remplacé par le chiffre : « 5 ».
3° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10. Le taux est porté à 10 % lorsque ce même rapport est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise au taux de 20 %. »
Objet
Cet amendement a pour objet de renforcer le mécanisme de la taxe sur la cession de terrains agricoles rendus constructibles, pour le rendre vraiment dissuasif, en procédant à une triple modification :
- une suppression de l’exonération de taxe pour les petites cessions, afin d’éviter un contournement de la loi par le morcellement des cessions.
- un abaissement du seuil d’application de la taxe : actuellement la taxe s’applique à partir du moment où la valeur du terrain est multipliée par 10 à partir de sa constructibilité. Nous proposons d’abaisser ce seuil à 5 ;
- un doublement du taux de la taxe existante.
Un tel renforcement est nécessaire pour lutter contre l’urbanisation des terres agricoles, comme l’ont rappelé les jeunes agriculteurs lors de leur action devant le Sénat mi-novembre.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-156 rect. bis 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, PORTELLI, MERCERON, PIERRE, HUMBERT, BEAUMONT et BÉCOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 OCTODECIES |
Après l’article 47 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du IV de l’article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° A la seconde phrase, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Objet
Les taux de la taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles, prévue à l’article 1605 nonies du code général des impôts, doivent être plus dissuasifs. En effet, l’artificialisation des terres agricoles ne cesse de s’accroître, l’agriculture perd aujourd’hui, en surface, l’équivalent d’un département tous les 7 ans contre un département tous les 10 ans en 2007.
Le foncier représente le principal outil de production de la plupart des exploitations agricoles. L’accès au foncier pour les nouveaux installés représente la première difficulté à laquelle ils sont confrontés. Le foncier agricole est un bien coûteux et de moins en moins disponible.
Pour que cette taxe puisse avoir un réel effet dissuasif, les taux doivent être augmentés. Une taxe de principe n’est pas suffisante, elle doit être élevée pour décourager les acquéreurs et permettre le maintien des activités agricoles sur des terres dont c’est la vocation notamment du fait de leur potentiel agronomique.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-469 5 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 OCTODECIES |
Après l’article 47 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 1639 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les délibérations prévues à l’article 1647 D peuvent être prises jusqu’au 31 décembre pour être applicables l’année suivante. »
Objet
Le présent amendement vise à reporter du 1er octobre au 31 décembre d’une année la date limite dont disposent les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour délibérer sur le montant de la base à partir de laquelle sera établie la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE).