Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-420 rect. 3 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS |
Après l'article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l’article 1389 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux locaux annexes à ces logements »
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d’autorisation ou de la subvention susvisée. »
II. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’art. 1389 III du CGI permet aux organismes HLM d’obtenir un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des logements vacants depuis plus de 3 mois lorsque cette vacance est justifiée par un projet de démolition de l’immeuble ou de travaux de rénovation.
Toutefois, en cas de démolition, ce texte subordonne le dégrèvement à la présentation par le propriétaire de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction.
Or, en pratique, cette autorisation est souvent délivrée tardivement, notamment lorsque la libération des logements s’étale sur plusieurs années. Cette situation pénalise les organismes HLM qui, dans le cadre des projets de rénovation urbaine et de restructuration menés en concertation avec les autorités locales, doivent supporter, dans l’attente de l’autorisation, des charges importantes au titre de la taxe foncière sur tous les logements déjà vacants des immeubles à démolir.
C’est pourquoi, il est proposé de conserver la condition relative à l’obtention de ladite autorisation mais en prévoyant que le dégrèvement pourra commencer à courir rétroactivement à compter du dépôt de la demande d’autorisation.
Par ailleurs, il est proposé d’améliorer la rédaction de l’article 1389 III afin de mettre fin à certaines divergences d’interprétation s’agissant de la possibilité d’obtenir un dégrèvement au titre des locaux annexes aux logements situés dans des immeubles destinés à être démolis.