Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 106 ) |
N° II-419 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PERCHERON et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER |
Après l'article 47 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 285 septies du code des douanes, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. …. - À compter du 1er janvier 2012, il est institué une taxe de sureté portuaire au profit des ports maritimes de commerce.
« La taxe est due par toute entreprise de commerce maritime et s’ajoute au prix acquitté par le client.
« La taxe est assise sur le nombre de passagers et le volume de fret embarqués par l’entreprise de commerce maritime dans le port maritime.
« Son produit est arrêté chaque année par l’autorité portuaire après avis du concessionnaire, dans la limite d’un plafond fixé à la somme des dépenses liées aux installations et services de sécurité ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l’espace Schengen en application des engagements internationaux de la France constatés l’année précédente auxquelles s’ajoutent 2 %.
« Le produit de la taxe est affecté dans chaque port au financement des installations et services de sûreté ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l’espace Schengen en application des engagements internationaux de la France.
« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes règles, garanties, sanctions et privilèges qu’en matière de droit de douane.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le traité du Touquet, conclu entre la France et le Royaume-Uni le 4 février 2003, est fondé sur la réciprocité. Il permet aux deux parties de créer des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays, afin de faciliter l’exercice des contrôles frontaliers. Chaque État autorise ainsi ses agents à remplir leur mission sur le territoire de l’autre État.
En pratique, le Royaume-Uni a investi dans des infrastructures de sûreté portuaire en France, mais laisse à la charge de l’État français les frais de maintenance et ceux qui sont liés aux personnels assurant le fonctionnement de ces infrastructures.
Or, depuis 2008, les conseils régionaux se sont vus confier par l’État les ports maritimes de commerce. Ainsi, le conseil régional du Nord–Pas-de-Calais est désormais « propriétaire » des ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer. Il se trouve donc obligé d’engager les dépenses de sûreté portuaire, lesquelles sont en augmentation constante, du fait de l’intensification de la lutte contre l’immigration illégale et d’une conscience accrue, depuis une dizaine d’années, des menaces terroristes.
L’État s’est ainsi déchargé d’une mission régalienne, et, bien sûr, il n’entend actuellement ni honorer ni financer les obligations de sûreté portuaire, qui, pourtant, lui incombent. Cette position est d’autant plus étrange qu’il a remboursé la société Eurotunnel pour les frais de sûreté qu’elle avait engagés. Mais ce sont les collectivités qui paient, en l’occurrence le conseil régional du Nord–Pas-de-Calais.
La création de cette taxe a pour objet de pourvoir aux dépenses de sûreté engagées. À titre d’information, elles représentent dans la région Nord-Pas-de-Calais 13 millions d’euros par an, investissement et fonctionnement confondus.
Cette taxe, si elle était créée, serait à l’image de la taxe de sûreté aéroportuaire, qui est récoltée auprès des compagnies aériennes et est assise sur le nombre de passagers.