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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2012

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 106 )

N° II-376

30 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAUREY et DUBOIS, Mme MORIN-DESAILLY, MM. ROCHE et MARSEILLE, Mmes LÉTARD, GOURAULT, FÉRAT et Nathalie GOULET et MM. DENEUX, LASSERRE, NAMY et AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 DECIES


Après l'article 47 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article L. 2334-32, au premier alinéa du 1°, au troisième alinéa du b du 1° et au dernier alinéa du 1° de l’article L. 2334-33, au 2° et au sixième alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés.

Objet

L’article 179 de la loi de finances pour 2011 a créé la dotation d'équipement des territoires ruraux destinée à remplacer, en milieu rural, la dotation globale d'équipement et la dotation de développement rural.

Or il s'avère que cette dotation est réservée aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce qui exclut les autres EPCI, tels que les SIVOS, les SIVU, SIVOM etc.

Cette disposition ne s'appliquera pleinement qu’en 2013 ; un régime dérogatoire ayant été mis en place pour 2011 et 2012.

Les auteurs du présent amendement considèrent qu’une telle exclusion est extrêmement grave, car elle implique que ces structures ne pourront plus investir, dans la mesure où leurs investissements ne seront plus subventionnés. (Par exemple la construction, ou la remise aux normes d’écoles pour les SIVOS).

Proposée par le CIADT de 2010, cette disposition n’a jamais été présentée par le Gouvernement que comme une nécessaire mesure de simplification des dotations attribuées aux collectivités : la réduction du nombre de ses bénéficiaires n’a fait l’objet d’aucun débat au sein des assemblées.

En réponse à une question du sénateur Hervé MAUREY le 11 mars 2011 qui s’inquiétait de cette restriction, le Gouvernement avait  indiqué avoir fait  que « le choix de raisonner en fonction non pas du type de travaux réalisés, mais de la structure support de ces travaux. Peu importe que ces regroupements communaux soient des syndicats intercommunaux à vocation scolaire ou ceux qui gèrent les déchets, l'eau ou l'assainissement ; seule est prise en compte la forme de la structure ».

Or, les auteurs du présent amendement constatent avec satisfaction que l’élaboration en cours des Schémas Départementaux de la Coopération Intercommunale (SDCI), n’a pas conduit à la suppression de ces structures quand elles concourent utilement à l’organisation de l’action des collectivités locales dans les territoires.

Aussi, afin de ne pas priver ces EPCI, dont l’existence est confirmée par les projets de SDCI, des moyens nécessaires à leur bon fonctionnement, il convient de les rendre éligibles à la DETR. 

Tel est l’objet du présent amendement dont l'application ne doit pas impacter le montant de la DETR déterminé chaque année en loi de finances dans les conditions fixées à l'article L.2334-32 du  code général des collectivités territoriales.