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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2012

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 106 )

N° II-116

24 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GODEFROY, JEANNEROT et DESESSARD, Mmes ALQUIER, ARCHIMBAUD, CAMPION, CLAIREAUX, DEMONTÈS, DURIEZ, GÉNISSON, GHALI, MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. CAZEAU, CARVOUNAS, DAUDIGNY, KERDRAON, LABAZÉE, LE MENN, Jean-Claude LEROY, TEULADE, VERGOZ

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 OCTODECIES


Après l’article 47 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette indemnité constitue une réparation du préjudice subi par la victime. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Saisi de l’article 85 de la loi de finances pour 2010, qui a soumis les indemnités journalières perçues par les victimes des accidents du travail à une imposition de 50%, le Conseil constitutionnel a décidé (DC 2009-599 DC du 29 décembre 2009 considérant 87) « que les indemnités journalières d'accident du travail constituent un revenu de remplacement consécutif à un accident du travail ; que le législateur a pu, pour prendre en compte la nature particulière de ces indemnités ainsi que l'origine de l'incapacité de travail, prévoir qu'elles soient regardées comme un salaire à hauteur de 50 % de leur montant ». On ne peut donc revenir sur la question de la fiscalisation des indemnités journalières sans trancher la question de leur nature.

Cet amendement a pour but d’établir que les indemnités journalières perçues par les victimes constituent bien une indemnisation et non un salaire imposable.

En effet, les indemnités servies par l’assurance maladie compensent un risque socialisé et dont la cause n’est imputable à personne tandis que celles servie par la branche AT-MP font intégralement partie du compromis passé en 1898. Au sens de la loi le responsable de l’accident est présumé être l’employeur et en contrepartie de cette présomption les victimes acceptent une indemnisation forfaitaire. Pour les préjudices temporaires, l’indemnisation prend la forme des indemnités temporaires. C’est cette logique que rappelle cet amendement en complément de l’amendement I-53 déposé par le groupe CRC et déjà adopté par notre assemblée.