Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-197 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 1559, les mots : « aux réunions sportives d'une part » et « d'autre part » sont supprimés ;
2° La quatrième ligne du tableau du I de l'article 1560 est supprimée ;
3° Le 3° de l'article 261 E est abrogé ;
4° L'article 279 est complété par un n ainsi rédigé :
« n. Le droit d'admission aux manifestations sportives. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la taxe sur les spectacles appliquée aux réunions sportives et à lui substituer l’application d’une TVA à taux réduit au taux de 5.5% sur la billetterie.
La taxe sur les spectacles est aujourd’hui un impôt inégalitaire qui se caractérise par de véritables distorsions :
- D’une part entre le sport, soumis au régime de cette taxe, et la quasi totalité des autres spectacles, jeux et divertissements qui relève désormais de la TVA.
- D’autre part entre les organisateurs de manifestations sportives eux-mêmes, puisque la très grande majorité des disciplines sportives bénéficie d’exonérations totales ou partielles de cette taxe. Aujourd’hui, un certain nombre de sports collectifs ou individuels d’importance tels que le football, le rugby, ou encore le basket-ball, le cyclisme et le patinage artistique ne sont pas éligibles à ces exonérations.
Outre son caractère inégalitaire, les effets fiscaux de cette taxe sont également néfastes à la compétitivité des sociétés sportives en France.
En limitant les recettes soumises à la TVA des organisateurs de réunions sportives, cette taxe restreint la déduction de la TVA d’amont supportée sur leurs dépenses, notamment de modernisation des infrastructures sportives.
Par ailleurs, l’application de la taxe sur les spectacles a pour effet mécanique d’accroître la charge fiscale des organisateurs de réunions sportives disposant d’un personnel salarié, en augmentant le poids de la taxe sur les salaires tel que définie à l’article 231-1 du CGI. Un tel dispositif peut s’avérer très pénalisant dans les clubs sportifs professionnels dont la masse salariale est importante (football, rugby, …).
Le caractère préjudiciable de la taxe sur les spectacles à la compétitivité des clubs, a été souligné par plusieurs rapports.
Ainsi, les conclusions des Etats Généraux du Football du 29 octobre 2010, organisés à la demande du Président de la République Monsieur Nicolas Sarkozy, préconisent également la suppression de la taxe sur les spectacles au profit d’une TVA à taux réduit.
C’est la raison pour laquelle il est donc proposé de substituer à cette taxe inappropriée et obsolète une TVA sur les recettes de billetterie générées par les organisateurs de réunions sportives.