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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2012

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112)

N° I-164

17 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PLANCADE et Mme BLANDIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 44 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 1 est supprimé ;

2° La seconde phrase du 3 est supprimée ;

3° Le 4 est abrogé.

II. – L’article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots et la phrase : « dans la double limite, d’une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, d’autre part, d'un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à trois fois le plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année sont précisées par décret. » sont supprimés ;

2° Aux deux premières phrases du premier alinéa du V, les mots et la phrase : « à taux plein jusqu’au dernier jour de la troisième année suivant celle de la création de l’établissement. Elle est ensuite applicable à un taux de 75 % jusqu’au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 50 % jusqu'au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l’établissement, à un taux de 30 % jusqu’au dernier jour de la sixième année suivant celle de la création de l’établissement et à un taux de 10 % jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement. » sont remplacés par les mots : « au plus tard jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’entreprise ».

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II ci-dessus est compensé, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 175 de la loi de finances pour 2011 avait procédé à une très forte diminution du soutien public aux jeunes entreprises innovantes (JEI). Notre commission avait d’ailleurs adopté un amendement de suppression de l’article concerné, mais elle avait été battue en séance publique.

Le présent amendement a pour objet de supprimer les dispositions concernées, qui se confirment être particulièrement inadaptées aux entreprises concernées puisqu’elles remettent partiellement en cause les exonérations de charges sociales dont ces jeunes entreprises bénéficiaient auparavant pendant 8 ans.

La commission des finances du Sénat l’a d’ailleurs reconnu cette année et a également adopté un amendement en ce sens.

Les entreprises se trouvent fragilisées, le statut même de JEI étant en cause : en effet, les économies pour l’Etat sont estimées à 57 millions d’euros, à comparer aux 145 millions d’euros du coût total des aides aux JEI à régime inchangé.

Notre commission défend ce statut nécessaire pour dynamiser la recherche. En outre, ce statut bénéficie à de nombreuses entreprises du secteur du jeu vidéo, qui comporte des professionnels d’excellence, souvent obligés de s’expatrier dans des pays plus attractifs, en raison de l’insuffisant soutien des pouvoirs publics à leur égard.

En outre, il propose de limiter l’avantage fiscal dont bénéficient celles de ces JEI qui sont bénéficaires. Si elles continueraient d’être exonérées d’impôt sur les bénéfices au titre des trois premiers exercices ou périodes d’imposition bénéficiaires, elles ne seraient plus soumises à l’impôt que pour la moitié de leur bénéfice au titre des deux exercices suivants. De même, les entreprises ne respectant plus les critères définissant une JEI ne seraient plus soumises à l’impôt que pour la moitié de leur bénéfice pendant deux exercices.

Il s’agit donc de concentrer l’avantage sur les entreprises qui en ont le plus besoin, et non plus de le disperser sur des entreprises durablement bénéficiaires, voire sorties du statut de JEI.