Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2012 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 106 , 107 , 108, 109, 110, 111, 112) |
N° I-161 17 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE et Mme BLANDIN au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’application du premier alinéa, tout éditeur de service détenteur d’une autorisation délivrée en vertu des articles 29, 29-1 et 30-1 doit solliciter un agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel en cas de modification portant sur 1 % ou plus de son capital social. »
II. – Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section ainsi rédigée :
« Section XXI
« Taxe sur la cession de titres d’un éditeur de service de communication audiovisuelle »
« Art. 235 ter ZG. – Tout éditeur de service de communication audiovisuelle qui procède à un apport, une cession ou à un échange de ses titres ayant fait l’objet d'un agrément dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est redevable d'une taxe au taux de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés.
« Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1er mai de l'année qui suit celle de l’apport, de la cession ou de l’échange. Le paiement est accompagné d’un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l’identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.
« Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. »
III. – Le II est applicable aux apports, cessions ou échanges réalisés à compter du 1er janvier 2011.
Objet
Le CSA attribue des fréquences gratuitement à des éditeurs de radio et de télévision sous réserve du respect de certaines obligations en matière d’investissement dans la création ou de quotas de diffusion. Depuis le lancement de la télévision numérique terrestre, les reventes de sociétés détentrices de fréquences se sont multipliées, avec des gains parfois très importants pour ces entreprises. Nombreuses sont les voix qui se sont élevées contre ces ventes, et notamment le président du CSA.
Il semble difficile d’interdire totalement la revente des dites sociétés, qui peuvent ne pas avoir trouvé leur équilibre économique. Cependant, afin d’éviter la tentation que des candidatures ne soient inspirées que par le souhait de revendre les chaînes au plus offrant, il est proposé de taxer les reventes à hauteur de 5 % du prix de la cession.