Direction de la séance |
Proposition de loi PPL Adaptation au droit communautaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 86 , 85 ) |
N° 1 10 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRIGNON et NÈGRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports, dans la rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 3113-1 et L. 3211-1, après les mots : « à des conditions », sont insérés les mots : « d'établissement, » ;
2° Après l'article L. 3113-1, il est inséré un article L. 3113-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3113-2 - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.
« Il fixe notamment :
« a) La liste des personnes de l'entreprise, dirigeants et gestionnaire de transport, devant satisfaire à cette condition ;
« b) La liste des infractions qui font perdre l'honorabilité professionnelle ;
« c) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la réhabilitation de l'entreprise et des dirigeants qui ne satisfont plus la condition d'honorabilité professionnelle et sur la réhabilitation du gestionnaire de transport qui a été déclaré inapte à gérer les activités de transport d'une entreprise ;
« d) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes informent un État membre de la situation, au regard de la condition d'honorabilité professionnelle, d'un gestionnaire de transport résidant ou ayant résidé en France ;
« e) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la situation, au regard du respect de la condition d'honorabilité professionnelle, de l'entreprise de transport ou du gestionnaire de transport qui a fait l'objet, hors de France, d'une condamnation pénale grave au sens du règlement précité ou d'une sanction pour les infractions les plus graves aux réglementations communautaires mentionnées par ce règlement. »
3° Après l'article L. 3211-1, il est inséré un article L. 3211-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-2 - Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 3113-2 détermine les conditions d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.
4° L'article L. 3452-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3452-5 - Les modalités selon lesquelles, en application du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, les autorités compétentes sanctionnent les transporteurs établis en France qui ont commis des infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports par route sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2. »
5° Après l'article L. 3452-5, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 3452-5-1 - Les modalités selon lesquelles, en application des règlements cités à l'article L. 3452-5, un transporteur non résident qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave à ces règlements ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers, peut faire l'objet d'une interdiction temporaire de cabotage sur le territoire français, sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2.
« Art. L. 3452-5-2 - Les modalités d'application de la présente section, notamment celles concernant la publication de la sanction administrative et l'interdiction temporaire de cabotage, sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret fixe la liste des infractions mentionnées à l'article L. 3452-2. »
Objet
Le code des transports doit être modifié afin de tenir compte des nouvelles règles prévues par le « paquet routier » européen constitué par trois règlements du 21 octobre 2009 applicables à partir du 4 décembre 2011. Les dispositions concernent en particulier la condition d’honorabilité professionnelle des entreprises de transport qui rend nécessaire la mise en place d’une procédure d’information entre les États membres, les sanctions administratives pouvant être prononcées contre les entreprises en infraction au règlement ou à la législation communautaires ainsi que l’exigence de conditions particulières d’établissement dans chaque État membre. L'interdiction du cabotage en France pour les entreprises non résidentes ayant commis en France des infractions graves doit aussi être prévue par le code.