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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 94

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter le deuxième alinéa de l'article L. 172-1 du code de la sécurité sociale par les mots :

« , ainsi que les conditions dans lesquelles sont calculés ces droits, lorsque le montant de la pension servie par le régime représente une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses. »

Objet

Dans le régime général, pour bénéficier de la couverture du risque invalidité, l’assuré doit en principe avoir été immatriculé au moins douze mois au premier jour de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation médicale de l’état d’invalidité. Lorsque la condition de durée d’affiliation au régime n’est pas remplie, il est tenu compte, pour vérifier la durée d’immatriculation, de l’activité exercée antérieurement et ayant donné lieu à une affiliation dans d’autres régimes. Le principe d’une coordination entre les différents régimes d’assurance invalidité permet ainsi une couverture continue du risque.

Toutefois, cette coordination invalidité est limitée dans la législation sociale française aux conditions d’ouverture des droits ; elle n’existe pas en matière de calcul du droit à pension. Cette situation peut entraîner dans certains cas, lors du calcul des droits à la pension d’un nouvel assuré dans un régime, la liquidation d’une pension très modeste : le calcul de la pension ne se fera pas nécessairement sur la période maximale, à savoir les dix meilleures années s’agissant du régime général, mais sur les quelques mois/années durant lesquels l’assuré a cotisé à ce régime.

Cette situation peut bénéficier à l’assuré si les revenus qui ont fait l’objet de cotisations dans ce dernier régime sont sensiblement supérieurs aux précédents. A contrario, la situation peut être défavorable à certains assurés qui, lors de leur passage dans un autre régime, ont connu une diminution de revenus conséquente en comparaison de leur activité précédente.

La coordination interrégimes en matière d’assurance invalidité doit donc être étendue au calcul des droits à pension (article L. 172-1 du CSS).

Compte tenu de la diversité des modes de calcul des régimes, il est proposé d’organiser une coordination entre les principaux régimes qui calculent le montant de leur prestation de manière similaire : le régime général, le RSI et le régime des travailleurs salariés agricoles. Ces régimes calculent le montant de la pension d’invalidité sur la base d’un revenu annuel moyen, modulé par un taux différent selon la catégorie d’incapacité.

Les assurés concernés par la mesure verront ainsi le montant de leur pension d’invalidité majoré par la prise en compte des périodes d’activité exercée au sein du ou des régime(s) précédent(s), ce qui permettra de rétablir une certaine équité.

Un décret en conseil d’Etat sera nécessaire pour décrire les modalités de la coordination pour le calcul de la pension (modification des articles R. 172-16 et suivants du CSS).