Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la Sécurité sociale pour 2011 (1ère lecture) (n° 84 , 88 , 90) |
N° 84 3 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESMARESCAUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEPTIES |
Après l'article 43 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les interventions de ces professionnels de santé ne peuvent être qualifiées comme étant une activité salariée conformément à l'article L. 8221-6 du code du travail et à l'article L. 311-11 du code de la sécurité sociale ».
Objet
Des professionnels libéraux (médecins, infirmières, auxiliaires médicaux...) interviennent dans les établissements sociaux et médico-sociaux relevant des différentes autorités de tarification compétentes.
Les établissements sociaux et médico-sociaux doivent pouvoir bénéficier des interventions auprès de leurs usagers, lorsque leur état de santé le nécessite, des professionnels médicaux et paramédicaux exerçant à titre libéral, sans qu'elles soient requalifiées en tant qu'activité salariée soumise à cotisations sociales.
Or, les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont parfois pénalisés, dans le cadre des contrôles réalisés par l'Urssaf qui requalifient en travail salarié les interventions des professionnels de santé libéraux réalisées auprès de leurs usagers en complément des missions assurées par l'établissement ou le service.
Le présent amendement tend donc à préciser que les interventions des professionnels libéraux dans les établissements médico-sociaux ne peuvent être qualifiées d'activité salariée. Le même amendement a été déposé à l'Assemblée nationale puis retiré après que le Gouvernement s'est engagé à trouver une solution à ce problème lors de l'examen du PLFSS au Sénat.