Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la Sécurité sociale pour 2011 (1ère lecture) (n° 84 , 88 , 90) |
N° 62 3 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 141-3 du code des juridictions financières est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application des dispositions de l’article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et de l’organisme visé par l’article L. 135-6 du même code tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l’exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes.
« Au titre de la mission visée à l’article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, les membres et personnels de la Cour des comptes sont habilités à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activité visés par l’article L.O. 132-2-1, et sur les vérifications qu’ils ont opérées, en tant qu’ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l’exercice sous revue et sous réserve des dispositions de l’article L. 120-3 du code des juridictions financières. Ils disposent d’une faculté identique à l’égard des commissaires aux comptes d’autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité visés par l’article L.O. 132-2-1 susvisé.
« Les conditions d’application des dispositions des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Afin de faciliter les échanges devant intervenir entre les commissaires aux comptes et la Cour des comptes dans le cadre des missions de certification comptable et d’information du Parlement qu’elle exerce en matière de sécurité sociale, il est proposé de compléter l’article L.141-3 par deux alinéas :
- le premier permet une extension à la mission de certification des comptes des organismes de sécurité sociale, de la levée du secret professionnel des commissaires aux comptes à l’égard des membres et personnels de la Cour des comptes ;
- le second permet, en sens inverse, une levée du secret des investigations conduites par les membres et personnels de la Cour des comptes à l’égard des commissaires aux comptes, pour ce qui concerne les activités gérées en tout ou partie par des organismes du régime général de sécurité sociale.
Ces transferts d’informations ont pour objet d’éviter des travaux de contrôle redondants.
Les modalités de ces transferts d’informations feront l’objet d’un décret en conseil d’Etat qui prévoira plus précisément leur nature, leur forme et leur calendrier.