Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la Sécurité sociale pour 2011 (1ère lecture) (n° 84 , 88 , 90) |
N° 540 rect. 9 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON, GILLES, Paul BLANC, LAMÉNIE et Jacques BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 6133-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une ou plusieurs autorisations d’activité de soins peuvent être exploitées, dans le cadre du groupement, par ses membres dans les conditions définies par la convention constitutive. Quelque soit le mode d’exploitation, au sein du groupement de coopération sanitaire de moyens, d’une autorisation d’activité de soins ou d’exploitation d’un équipement matériel lourd, le membre du groupement titulaire de cette autorisation sanitaire demeure seul responsable de son exploitation. »
II. - Le premier alinéa de l’article L. 6133-7 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est titulaire d’une ou plusieurs autorisations d’activité de soins et qu’il n’est composé que de membres ayant soit la qualité de personnes morales de droit public, soit celle de personnes morales de droit privé, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Lorsque le groupement de coopération sanitaire de droit privé ne comporte pour membres que des personnes de droit privé, il est érigé en établissement de santé privé. Lorsque le groupement de coopération sanitaire de droit public ne comporte pour membres que des personnes morales de droit public, il est érigé en établissement public de santé, par décision du directeur général de l’agence régionale de santé. Lorsque le groupement de coopération sanitaire est titulaire d’une ou plusieurs autorisation d’activité de soins et qu’il est composé de personnes de droit public et de personnes de droit privé, il n’est pas érigé en établissement de santé mais il est tenu de respecter l’ensemble des droits et obligations afférents aux établissements de santé. »
Objet
Le schéma d’organisation sanitaire défini à l’article L. 1434-9 du code de la santé publique fixe, par territoire de santé, les objectifs de l’offre de soins par activités de soins et équipements matériels lourds, les créations et suppressions d’activités de soins, les transformations et regroupements d’établissements de santé, ainsi que les coopérations entre ces établissements.
L’article L. 6122-7 du code de la santé publique donne au directeur de l'agence régionale de santé la possibilité de subordonner toute autorisation à la mise en œuvre de mesures de coopération, notamment par le biais des groupements de coopération sanitaire (GCS), dans l'objectif d’accroître l’efficience de l’offre de soins et d’optimiser les coûts.
A cet égard, dans un esprit de clarification et de simplification, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires à réduit à deux le nombre de catégories de groupements de coopération sanitaire avec les GCS dits de moyens (C. santé publ., art. L. 6133-1 et suivants) et les GCS ayant la qualité d’établissements de santé (C. santé publ., art. L. 6133-7).
Les GCS de moyens constituent des instruments de coopération qui favorisent la mutualisation et la mise en commun de toutes les ressources et moyens qui permettent notamment l’exercice d’une activité de soins sans pour autant que les membres du groupement se dessaisissent des autorisations sanitaires dont ils sont titulaires. Pourtant, plusieurs agences régionales de l’hospitalisation se sont opposés, avant la constitution des agences régionales de santé, à la constitution de GCS de moyens ayant pour objet de mutualiser des moyens techniques, médico-techniques et humains destinés à permettre l’exercice d’une activité de soins pour laquelle l’un de ses membres était autorisé.
Afin, de clarifier l’état du droit des coopérations sanitaires et d’éviter des interprétations divergentes des dispositions législatives relatives aux GCS de moyens, il conviendrait de prévoir expressément qu’un GCS de moyens peut être constitué pour favoriser l’exercice d’une ou plusieurs activités de soins relevant du régime d’autorisation sanitaire, ce GCS constituant alors le cadre juridique d’exercice de l’activité de soins. Bien entendu, le titulaire de la ou des autorisations sanitaires d’activités de soins exploitées dans le cadre de ce GCS de moyens demeure pleinement responsable de l’exploitation de sa ou de ses autorisations. Ainsi sans remettre en cause l’esprit de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), cet amendement permettrait de rétablir la possibilité initialement prévue par les textes d’exploitation par les membres du GCS d’une autorisation détenue par un de ses membres (GCS de moyens portant sur l’exercice en commun d’une activité de soins ou l’exploitation partagée d’un équipement matériel lourd). Cette explicitation traduirait la lettre et l’esprit des débats parlementaires lors de l’examen du projet de loi HPST. Cette solution alternative permettrait de garantir la pérennité des GCS déjà créés qui fonctionnent actuellement et qui constituent une démarche exemplaire de coopération public/privé au service de l’intérêt des patients.
Par ailleurs le GCS ayant la qualité d’établissement de santé n’est pas un instrument de coopération mais un mode de création d’un établissement de santé nouveau et spécialisé (éventuellement né de la scission d’activités de soins initialement assurées par un ou plusieurs de ces membres). Or, parce qu’il a nécessairement la qualité soit d’établissement public de santé soit d’établissement de santé privé, il ne favorise pas les coopérations mixtes public/privé. En effet, son érection en établissement public ou en établissement privé conduit nécessairement à une nationalisation ou à une privatisation de l’activité de soins d’un ou plusieurs de ses membres. Par ailleurs, la soumission des GCS – établissements publics de santé aux règles de droit commun de la gouvernance hospitalière publique conduit à exclure de fait et en droit le ou les membres ayant la qualité de personnes privées de la direction et de l’administration de cet établissement public de santé. Il conviendrait donc, pour garantir le succès de cet outil de coopération sanitaire, d’exclure la qualification d’établissement de santé pour les GCS titulaires d’autorisations sanitaires constitués entre partenaires publics et privés. A défaut de cette précision, la situation actuelle de blocage des projets de coopération depuis la loi HPST perdurerait, y compris pour les GCS de moyens « de base ». En effet, ces derniers peuvent faire l’objet unilatéralement d’un transfert d’autorisation et devenir alors des établissements de santé, d’où la retenue actuelle de l’ensemble des acteurs hospitaliers publics et privés comme des médecins libéraux. Bien entendu, cette exclusion de la qualification d’établissement de santé pour les GCS mixtes public-privé impliquerait néanmoins que ces GCS, sans avoir la qualité d’établissement de santé, soient néanmoins explicitement soumis à l’ensemble des droits et obligations afférents à cette catégorie d’établissements.