Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la Sécurité sociale pour 2011 (1ère lecture) (n° 84 , 88 , 90) |
N° 527 rect. 8 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE, Jacques BLANC et REVET ARTICLE 54 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le quatrième alinéa de l’article L. 542-2 et le premier alinéa de l’article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les personnes accueillies en établissement social ou médico-social visés au I. de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsque les conditions d’ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande , l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée. »
... - Le dernier alinéa du I de l’article L. 351-3-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les personnes accueillies en établissement social ou médico-social visés au I. de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsque les conditions d’ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée. »
Objet
La suppression de la possibilité de rétroactivité de trois mois prévue pour le bénéfice des aides personnelles au logement dont l’APL, pour les demandeurs accueillis en établissement social ou médico-social avec hébergement qui remplissent antérieurement les conditions d’octroi de l’aide, risque d’entraîner des conséquences dommageables pour ces personnes en termes d’alourdissement du reste à charge, lorsque la demande de l’allocation n’est pas concomitante avec le début de la prise en charge.
Pour ces raisons, la FEHAP demande la modification de cet article, afin de maintenir la possibilité de rétroactivité de trois mois prévue actuellement pour le bénéfice des aides personnelles au logement dont l’APL, pour les demandeurs accueillis en établissement social ou médico-social avec hébergement visés au I. de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles, lorsque ces personnes remplissent antérieurement les conditions d’octroi de l’aide.