Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la Sécurité sociale pour 2011 (1ère lecture) (n° 84 , 88 , 90) |
N° 471 rect. 8 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et COLLIN, Mme LABORDE et M. PLANCADE ARTICLE 63 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 133-6-8 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une contribution affectée au financement de la formation professionnelle des travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa s'applique au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent a un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnées auxdits articles du code général des impôts. »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de chiffre d'affaires ou de recettes, le travailleur indépendant est tenu de transmettre le formulaire prévu à l'article R. 133-30-2 à l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations et contributions sociales, dans des conditions fixées par décret. »
Objet
L’objet de cet amendement vise à rajouter à la rédaction actuelle de l’article 63 nouveau lors de son adoption à l’Assemblée Nationale, un nouvel alinéa à l’article L.133-6-8 du Code de la Sécurité sociale afin que les auto-entrepreneurs contribuent au financement de leur propre formation professionnelle, à l’identique des travailleurs indépendants relevant du régime de droit commun.
Cet amendement participe au souçi des Pouvoirs publics d’assainir et d’équilibrer les comptes sociaux de la Nation.