Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la Sécurité sociale pour 2011 (1ère lecture) (n° 84 , 88 , 90) |
N° 394 rect. 6 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ABOUT et Adrien GIRAUD, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 |
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L.162-22-18 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement et est proportionnel au montant des indus encourus, dans la limite de 1 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement.
« Si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, son montant, proportionnel au montant des indus encourus, est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours. Dans ce cas, le montant de la sanction ne peut dépasser 3% des recettes annuelles afférentes à l'activité ciblée.
« En cas de récidive, les taux sont respectivement portés à 3 % et 6 %. »
Objet
L'objet de cet amendement est d'introduire une proportionnalité entre le montant des indus et le montant des sanctions financières encourues par les établissements de santé.