Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la Sécurité sociale pour 2011 (1ère lecture) (n° 84 , 88 , 90) |
N° 386 5 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR et POINTEREAU ARTICLE 17 |
Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° L’article L. 731-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant déduit de l’assiette des cotisations sociales définie ci-dessus des revenus perçus en contrepartie de la location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d'une exploitation ou entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire, aux travaux de laquelle cette personne participe effectivement, ne peuvent opter pour la déduction prévue au cinquième alinéa. »
Objet
Cet amendement est de simplification eu égard à la complexité du dispositif proposé à l’article 17.
Il reprend le principe d’interdiction pour un chef d’exploitation, de cumuler l’option pour la rente du sol prévue à l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime et la déduction des revenus des loyers tirés des biens gardés dans le patrimoine privé et utilisés pour l'activité professionnelle.
Il reprend également la transposition dans la sphère agricole de la mesure introduite dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 et qui avait permis d'intégrer les revenus de la mise en location gérance d'un fonds de commerce dans l’assiette sociale des non salariés non agricoles ainsi que dans l’assiette salaire des membres de sociétés (gérant salarié).
Toutefois, plutôt que de prévoir un mécanisme complexe de réintégration de revenus fonciers dans l’assiette des cotisations sociales en cas d’utilisation des deux dispositifs, il pose simplement l’interdiction d’opter pour la rente du sol à tout chef d’exploitation ayant déduit des revenus de loyers de biens gardés dans le patrimoine privé et utilisés pour l'activité professionnelle.