Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la Sécurité sociale pour 2011 (1ère lecture) (n° 84 , 88 , 90) |
N° 372 rect. 8 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAYET et MM. DENEUX, AMOUDRY et DÉTRAIGNE ARTICLE 40 |
I. - Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsqu’elles sont membres d’un groupement de coopération sanitaire tel que prévu au 3° de l’article L. 6133-1 et à l’article L. 6133-2 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale
II. - Alinéa 9, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les maisons de naissance, pour être autorisées doivent disposer d’une convention avec un établissement de santé attenant et régulièrement autorisé pour les activités de soins d’obstétrique, qui établit les conditions de collaboration nécessaires pour garantir la sécurité et la continuité des soins, notamment pour répondre aux situations d’urgence et aux besoins éventuels de transferts des parturientes ou de leurs enfants.
Objet
Le présent amendement vise d’une part à expliciter les conditions dans lesquelles des structures expérimentales et d’exercice libéral peuvent éventuellement bénéficier de financements de missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation normalement réservés aux établissements de santé ayant signé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’ARS pour lesdites missions.
Il y a lieu d’autre part de définir au niveau législatif les conditions de collaboration des maisons de naissance avec les établissements de santé auxquels elles seront adossées, conformément aux conclusions des travaux déjà conduits par le Ministère de la Santé depuis plusieurs années, notamment pour la sécurité des parturientes et de leurs enfants, dans le cadre de cette expérimentation.
Afin de permettre de préserver le montant de l’enveloppe de financement allouée de manière exclusive aux établissements de santé pour l’attribution de missions d’intérêt général, les maisons de santé n’étant pas elles-mêmes des établissements de santé comme le précise l’alinéa 1er de l’article 39, il convient de conditionner l’octroi de tels financements à la constitution d’un GCS entre l’établissement de santé partenaire et la maison de naissance ou à l’intégration par la maison de naissance d’un GCS préexistant.
Par ailleurs, et afin de garantir la sécurité de la prise en charge au sein de ces maisons de naissance, il convient d’introduire un cadre d’organisation de la continuité et de la permanence des soins pour répondre à toutes les prises en charge en urgence. Une telle disposition est de nature à permettre de réduire au minimiser le risque d’engagement de la responsabilité des professionnels de santé libéraux et de l’établissement de santé partenaire, et ainsi encourager et favoriser cet exemple possible de décloisonnement entre médecine de ville et médecine hospitalière, entre exercice libéral et exercice salarié.