Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la Sécurité sociale pour 2011 (1ère lecture) (n° 84 , 88 , 90) |
N° 364 5 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAYET et MM. DENEUX, AMOUDRY et DÉTRAIGNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS |
Après l'article 39 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'Office national d'indemnisation dument informé des missions d'expertise diligentées par les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation est systématiquement convoqué par l'expert aux côtés des parties concernées afin que les opérations d'expertise soient considérées comme communes et opposables à son égard. »
Objet
Il est constaté aujourd’hui que, de plus en plus régulièrement, l’ONIAM en cas de désaccord avec le patient ou ses ayants droit sur le montant des indemnités qui sont dues au titre d’un accident médical non fautif, prend du même coup l’initiative de solliciter systématiquement une nouvelle expertise par voie judiciaire remettant en cause l’avis rendu par la CRCI, l’expertise diligentée dans le cadre de la procédure CRCI, et l’obtient au seul motif qu’elle n’était pas partie prenante aux opérations d’expertise antérieurement conduites.
Ainsi aujourd’hui l’ONIAM, du seul fait qu’elle ne participe pas en tant que tel aux opérations d’expertise diligentées par les CRCI, se réserve le droit d’obtenir systématiquement une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, retardant le règlement de l’indemnisation due au patient ou à ses ayants droit, sans avoir à justifier comme n’importe quel autre demandeur un véritable motif légitime à l’appui de sa demande de nouvelle expertise, ou pour être encore plus précis, de contre expertise.
Il convient de mettre fin à cette situation totalement anormale et source de prolongement de procédure la plupart du temps abusif d’autant que l’ONIAM conserve toujours même après avoir purgé son conflit indemnitaire avec le patient ou ses ayants droit, une action récursoire à l’encontre des professionnels de santé qu’il estime, pour sa part, responsable.