Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la Sécurité sociale pour 2011 (1ère lecture) (n° 84 , 88 , 90) |
N° 289 rect. bis 8 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Philippe DOMINATI et BEAUMONT, Mme HERMANGE, M. MILON et Mme SITTLER ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 22
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le III, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« III bis. - Pour les employeurs ayant instauré des gains et éléments de rémunération à périodicité supérieure au mois avant le 1er juillet 2003 par décision unilatérale ou par accord, le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération mensuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. »
Objet
Cet amendement a pour but d’exclure du dispositif d’annualisation des allègements de charges prévu par le présent article l’ensemble des entreprises ayant mis en place des politiques de rémunération favorables à leurs salariés (13ème mois, primes fixes annuelles sur objectifs, de fin d’année, primes de vacances etc.) avant la date d’entrée en vigueur des allègements « Fillon » (1er juillet 2003).
Les employeurs concernés ne pouvaient donc pas se servir des allègements de charges comme d’un effet d’aubaine étant donné que leurs décisions d’accorder des primes et autres rémunérations complémentaires avaient été prises antérieurement à l’entrée en application du dispositif dit Fillon.
Afin de ne pas pénaliser les entreprises qui ont mis en place, sans intention de faire échapper une partie de la rémunération au salaire servant de base au calcul de la réduction, cet amendement a pour objet de maintenir le calcul mensuel de la « réduction Fillon » pour ces entreprises.