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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 176 rect.

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et DEMONTÈS, M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. DESESSARD, Mmes ALQUIER, CAMPION, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'action sociale est des familles est ainsi modifié :

I. - Après l'article L. 313-6, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 313-6-1. - Sans préjudice des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail, pour pouvoir prendre en charge des bénéficiaires de l'aide sociale, des allocataires de l'allocation personnalisée d'autonomie ou des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap, les services d'aide, d'accompagnement et de maintien à domicile non médicalisés doivent obtenir une autorisation du président du conseil général de leur département d'implantation dans les conditions précisées au présent chapitre. »

II. - L'article L. 314-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« X - Selon des règles et des modalités fixées par décret, les services d'aide, d'accompagnement et de maintien à domicile mentionnés à l'article L. 313-6-1 sont tarifés par le président du conseil général sous la forme d'un forfait globalisé dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-12-4.

« Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens constitue un acte de mandatement au sens de la directive européenne n° 2006-123 du 12 décembre 2006 et il est conclu entre le président du conseil général du département d'implantation du service et l'organisme gestionnaire du service ou la personne morale mentionnée à l'article L. 313-12-1. »

III. - Après l'article L. 313-12-3, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 313-12-4. - I. - le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au X de l'article L. 314-1 précise notamment :

« 1° le nombre annuel d'heures d'interventions directes au domicile des personnes prises en charge, lequel prend en compte les facteurs sociaux et environnementaux et pour les services d'aide à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-3 ;

« 2° le plafonnement des heures autres que celles mentionnées au 1° ;

« 3° les objectifs de qualification des personnels prenant en compte les conditions techniques de fonctionnement des services d'aide à domicile définies par décret pris en application du II de l'article L. 312-1, et, le classement pour les services d'aide à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 dans la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-3 ;

« 4° les missions d'intérêt général, notamment en matière de prévention de la maltraitance, de prévention de la précarité énergétique, d'éducation et de prévention en matière de santé, de prévention des accidents domestiques, à assurer en lien avec les organismes compétents sur leur territoire d'intervention ;

« 5° la participation en tant qu'opérateur du schéma régionale de prévention prévu aux articles L. 1434-5 et L. 1434-6 du code de la santé publique et par conventionnement avec les organismes de protection sociale complémentaire et les fonds d'action sociale facultative des caisses de sécurité sociale aux actions d'aide au retour et au maintien à domicile à la suite d'une hospitalisation.

« II. - Le forfait globalisé mentionné au X du l'article L. 314-1 est évalué au regard des objectifs fixés en application du I du présent article.

« III. - Un arrêté ministériel définit et plafonne les coûts de structure. »

Objet

Fin 2009, la crise financière des services d'aide à domicile a fait la une des médias. Compte tenu que ces services sont financés à 80 % par les départements au titre principalement de l'APA et à 20 % par l'assurance maladie, l'ADF a décidé de prendre les choses en main et proposer aux fédérations gestionnaires de services d'aide à domicile prestataires un groupe de travail pour arriver à un diagnostic partagé et dégager des propositions communes.

Ce groupe de travail s'est réuni de février à juin et est arrivé à des conclusions et des propositions communes acceptées par tous les partenaires de ce secteur. Les instances dirigeantes de l'ADF ont intensément débattu de ces propositions lors de leurs réunions en juillet, septembre et octobre et les a validées à l'unanimité.

Le volet législatif de ces orientations et propositions communes aux départements et aux fédérations fait donc l'objet de cet amendement.

Ce volet législatif permet une véritable refondation de l'aide à domicile prestataire. Nous ne traitons pas de l'aide à domicile « services agréés dans le cadre du code du travail » qui continuera à prospérer dans le cadre législatif et réglementaire actuel.

Nous tenons à insister, puisque nous débattons dans le cadre du PLFSS, sur le fait que les services d'aide à domicile prestataires ainsi refondés pourront être une pièce maitrise des politiques de santé publique.

Il y a 22 000 chutes à domicile entraînant 7 000 décès. Ces chiffres effrayant renouvelés chaque année devraient nous émouvoir autant que les 15 000 morts de la canicule de 2003 qui reviennent dans nos souvenirs et s'émisse dans nos débats, voire nos polémiques.

Il faut donc que les services d'aide à domicile soient encouragés dans les actions de prévention. Il faudra d'ailleurs à ce titre que les ARS, dans le cadre de leur schéma régional de prévention, intègrent pleinement les services d'aide à domicile prestataires à la politique régionale de prévention. 22. 000 chutes de personnes âgées à leur domicile, c'est un problème de santé publique et ce sont surtout des dépenses évitables pour l'assurance maladie. A titre d'exemple, le financement par la prévention d'un temps d'ergothérapeute doit permettre un retour sur investissement pour l'assurance maladie. Les services prestataires dans le cadre d'un forfait global intégrant des missions d'intérêt général (prévention des chutes, retours à domicile plus rapides après une hospitalisation, prise en compte de la précarité énergétique) doivent pouvoir diversifier leurs financements.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 43 vers un article additionnel avant l’article 43 bis.