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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 136

4 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY, LE MENN, DESESSARD, KERDRAON, JEANNEROT et TEULADE, Mmes ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. Serge LARCHER, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 49


Avant l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par entreprise.

« Pour établir la valeur du risque qui sert de base de calcul au taux brut, il est retenu une valeur forfaitaire fixée par décret par catégorie d'accident. Pour les accidents avec arrêt, cette valeur forfaitaire est supérieure au montant moyen des prestations et indemnités versées au titre de ces accidents. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Cour des Comptes a montré dans différents rapports que le système de tarification n'est pas vraiment incitatif à la mise en place dans les entreprises d'une politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Le projet de loi relatif aux retraites propose la mise en place d'une pénalité applicable aux entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action de prévention de la pénibilité. Même si cette pénalité n'est que de 1 % au maximum des rémunérations versées par une entreprise de 50 salariés ou plus, cette disposition indique une volonté, timide mais présente, d'inciter les entreprises à réaliser des efforts en ce sens.

 

Des accords de branche et d'entreprise sont également proposés pour créer des dispositifs d'allègement ou de compensation de la charge de travail pour des salariés occupés à des travaux pénibles, ainsi que la création de fonds dédiés alimentés par les contributions des entreprises non couvertes par des accords de prévention de la pénibilité

La création d'un fonds de soutien relatif à la pénibilité au sein de la CNAM est aussi prévue en direction des entreprises couvertes par un accord de branche ou d'entreprise. Ce fonds sera alimenté par l'État et la branche accidents du travail - maladies professionnelles de la sécurité sociale.

L'ordonnancement de ces dispositifs est quelque peu chevauchant, particulièrement si l'on y ajoute les dispositions des articles L. 422-4 et L. 422-5 du code de la sécurité sociale issus de l'article 74 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.

L'article L. 422-4 prévoit une nouvelle possibilité d'imposition supplémentaire par la CNAM lorsque des situations particulièrement graves de risque exceptionnel dans un établissement n'ont pas été corrigées malgré une première injonction

L'article L. 422-5 prévoit en parallèle que la CNAM peut accorder des subventions aux entreprises éligibles à ses propres programmes de prévention des risques professionnels, après avis du CHSCT ou des délégués du personnel.

Il est regrettable que ces dispositions pertinentes n'aient pas encore reçu un début de commencement d'application en raison de la non-parution des arrêtés nécessaires. Cette situation pourrait conduire à douter de la force des intentions du Gouvernement.

Malgré cela, il est évident que la tendance législative et réglementaire, sous l'impulsion de la Cour des Comptes, de même que la pratique de la CNAM, tendent à une responsabilisation des employeurs sur la prévention des risques auxquels sont exposés les travailleurs dans l'entreprise.

Il n'en est que plus paradoxal, alors que des dispositions relatives à la pénibilité sont mises en place, de constater que le système de cotisations relatif aux ATMP, premier et sans doute plus efficace vecteur en direction des employeurs, n'évolue pas dans la même direction.

Nous proposons donc que la détermination du taux de cotisation soit désormais établie par entreprise et non seulement par risque, dans un but incitatif à la prévention.