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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 123 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GILLES, Mme BRUGUIÈRE, MM. LAUFOAULU et CAMBON et Mmes SITTLER et MÉLOT


ARTICLE 20


1° Alinéas 2, 4 et 5

Remplacer (trois fois) les mots :

sous réserve que le chiffre d’affaires remboursable ne soit pas supérieur

par les mots :

pour la part de leur chiffre d’affaires remboursable inférieure

2° Alinéa 6

Remplacer les mots :

sous réserve que le chiffre d’affaires remboursable ne soit pas supérieur

par les mots :

pour la part de leur chiffre d’affaires inférieure

3° Alinéa 7

Remplacer les mots :

dues au titre de l’année 2011

par les mots :

dues pour le 1° et le 2° au titre de l’année 2011 et pour le 3° au titre de l’année 2012         

Objet

L’article 20 réécrit par l’Assemblée nationale taxe les médicaments orphelins d’un chiffre d’affaires supérieur à un seuil fixé par le Comité économique des produits de santé (CEPS) entre 30 et 40 millions d’euros.

Le présent amendement propose de remplacer ce seuil pour la taxe sur les ventes directes, par une franchise dont le montant est fixé dans les mêmes conditions (I).

Pour les taxes de régulation sur les dépenses de ville et d’hôpital, il remplace ce seuil par une franchise (II), ainsi que pour la taxe sur la promotion (III).

S’agissant en outre de cette dernière, cet amendement diffère d’une année son entrée en application, afin de donner de la lisibilité aux entreprises qui investissent en faveur des médicaments orphelins, car l’assiette des dépenses de promotion 2010 est déjà échue pour le versement de la taxe en 2011 (IV).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.