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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 100

3 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l’article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le VII de l’article L. 162-1-14, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. - Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. » ;

2° Après le neuvième alinéa de l’article L. 162-1-14-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sanctions prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. » ;

3° L’article L. 162-1-14-2 est ainsi modifié :

a) Après la référence «  L. 162-1-14 », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , pénalité qui est notifiée dans les conditions prévues au même article ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Le montant de cette pénalité est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. » ;

4° Après le II de l’article L. 162-1-15, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - La décision mentionnée au premier alinéa est notifiée après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de la publication des textes réglementaires pris pour leur application et au plus tard à compter du 1er juillet 2011.

Objet

Sans allonger à l'excès les procédures, ni empiéter sur les délais de recours, qui courent à compter de la notification de la décision, les dispositions proposées par cet amendement ont pour objet de permettre de garantir une certaine unité de jurisprudence dans l'application des procédures de pénalités financières, de sanctions et de mise sous accord préalable prévues par les articles L. 162-1-14, L. 162-1-14-1, L. 162-1-14-2 et L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale.

Ces dispositions s'analysant comme une garantie procédurale bénéficiant aux personnes susceptibles de faire l'objet des mesures prévues par ces articles, il est souhaitable qu'elles puissent entrer en vigueur le plus rapidement possible.