Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'hôpital (2ème lecture) (n° 668 , 667 ) |
N° 71 rect. 30 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Ambroise DUPONT, Mmes HERMANGE et DEROCHE et M. CANTEGRIT ARTICLE 24 |
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
2. Il est créé une commission ad hoc en vue de concourir à l’élaboration de la nomenclature des préjudices visée au second alinéa du 1° du II du présent article, aux missions types d’expertises visées au deuxième alinéa du 4° du II du présent article et au barème médical unique visé à l'article 45-2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. Cette commission, présidée par conseiller d'État et un conseiller à la Cour de cassation, comprend des médecins exerçant les fonctions d'expert judiciaire, des médecins assistant des victimes et des médecins prêtant habituellement leur concours à des assureurs, des représentants des associations de victimes agréées, des représentants des compagnies d’assurances et fonds d’indemnisation, des avocats spécialisés dans la défense des victimes. Elle entend tout professionnel de son choix.
Objet
Afin de créer une instance en charge de l’actualisation du traitement de la question très technique du dommage corporel il est impératif que la commission qui est constituée soit composée de l’ensemble des acteurs de l’indemnisation du dommage corporel.
La présence des praticiens spécialistes du dommage corporel : représentants des compagnies d’assurances et fonds d’indemnisation (chargés de régler les sinistres) et avocats spécialisés dans la défense des victimes (seuls à maitriser les enjeux de technique juridique essentiels aux victimes) est donc indispensable à côté des magistrats qui en assurent l’indépendance, des médecins qui sont chargés d’évaluer médico-légalement le préjudice, et associations de victimes agréés qui sont principalement chargées d’aider les victimes dans les démarches administratives post accident.
Afin de garantir la présence de l’ensemble des acteurs du dommage corporel, sa composition pourrait être fixée par la présente proposition de loi.