Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'hôpital (2ème lecture) (n° 668 , 667 ) |
N° 70 rect. 30 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Ambroise DUPONT, Mmes HERMANGE et DEROCHE et M. CANTEGRIT ARTICLE 24 |
Alinéa 19, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Les outils informatiques de dernière génération sont bien plus efficaces pour permettre une recherche à la fois vaste ou au contraire ciblée, que toute tentative de réduction des informations dans un référentiel national indicatif de certains postes de préjudices.
Adopter un tel référentiel :
- paralyserait le juge, porterait atteinte à sa liberté d'appréciation qui n’est limitée que par la demande de la victime et l’offre de l’assureur et figerait la jurisprudence. Dans la pratique, il a en effet été largement constaté que les référentiels déjà existants ne constituent pas de simples recueils d’information permettant de faciliter la formulation des offres indemnitaires, mais reviennent en réalité à de véritables barèmes d’évaluation des dommages. Ils sont utilisés comme des étalons de mesure limitant les demandes d’indemnisation, et par voie de conséquence les sommes allouées par les juges ou fixées par transactions,
- aboutirait à violer le principe fondamental de la réparation intégrale du préjudice des victimes et celui d’égalité qui suppose, non pas un processus qui sous prétexte d'harmoniser aboutit à uniformiser, mais une démarche qui reconnaisse l'individu dans son unicité. La spécificité de chaque dossier et la singularité de chaque victime, interdisent d’encadrer le montant des indemnisations dans des fourchettes préétablies et nécessairement arbitraires,
- aurait l'effet pervers de figer les données recensées et de contrarier tout le bénéfice de la base de données prévue au présent article et d’anéantir le principe même de réparation intégrale alors que les bases de données actuellement réalisables permettent de répondre aux objectifs d’égalité et d’accès à l’information légitimement recherchés par la représentation nationale,
- serait trompeur pour les victimes qui, s'y référant à titre officiel, se dispenseraient de consulter un avocat spécialisé et de recourir au juge, pourtant seuls garants de la personnalisation de son indemnisation. 95% des dossiers sont déjà réglés en transaction mais il est courant qu’avant d’accepter les victimes consultent un avocat pour s’assurer que l'offre de la compagnie d'assurance est satisfaisante. L'accès des victimes à un référentiel publié encouragerait donc ces dernières à se dispenser de la consultation d'un avocat alors que bien souvent à cette occasion, en plus du chiffrage, d'autres aspects du dossier peuvent être remis en cause (par exemple sur l’étendue du droit à indemnisation qui lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées font systématiquement l’objet d’un partage de responsabilité 50/50 par les compagnies d’assurances alors que le droit à indemnisation est total).
L’idée d’un référentiel national, longuement débattue lors des travaux préparatoires de la proposition de loi (n°2055 et 2297) de M. Guy Lefrand visant à améliorer l’indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d’un accident de la circulation et de l’examen le 16 février 2010 en première lecture de cette proposition de loi, a été unanimement rejetée