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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'hôpital

(2ème lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 7 rect.

29 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. LECLERC, BEAUMONT, BERNARD-REYMOND, Paul BLANC, CHAUVEAU et CLÉACH, Mme DEROCHE, MM. DOUBLET et DULAIT, Mme Gisèle GAUTIER, M. GRIGNON, Mme HUMMEL, MM. LAMÉNIE, LAURENT et LORRAIN, Mme MALOVRY, M. PINTON, Mme PROCACCIA et M. VILLIERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article. L. 162-16-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-1-1. - Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant les pharmaciens titulaires d’officine et une ou plusieurs autres professions de santé, relatifs aux pathologies ou aux traitements, peuvent être conclus pour une durée au plus égale à 5 ans entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organisations représentatives signataires des conventions nationales de chacune de ces professions, après avis des conseils de l’ordre concernés sur leurs dispositions relatives à la déontologie.

« Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de dispositifs visant à favoriser une meilleure organisation et coordination des professionnels de santé, notamment par la création de réseaux de santé, la promotion du développement professionnel continu ainsi que de dispositifs visant à améliorer la qualité des soins. »

Objet

Cet amendement a un lien direct avec l'article 18 restant en discussion.

Les pharmaciens titulaires d’officine n’étant pas prévus dans le cadre de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale autorisant la conclusion avec l’UNCAM d’accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé relatifs aux pathologies ou aux traitements, il convient de remédier à ce qui peut aujourd’hui apparaître comme une lacune au regard des pharmaciens.

En effet, les organisations et expérimentations  de l’offre de soins de ville  telles que prévues aux articles 1 et 2 de la présente loi  inclues les pharmaciens. Les nouvelles missions attribuées aux pharmaciens d’officine par la loi HPST et les coopérations qui peuvent en découler avec d’autres professionnels de santé, font que de tels accords conventionnels peuvent s’avérer nécessaires en vue d’améliorer la qualité des soins et l’organisation des officines modifiée par l’article 18 de cette loi.

C’est pourquoi, il est proposé d’en prévoir la possibilité à la Section IV du Chapitre 2 du Titre VI du Livre 1er du Code de la Sécurité Sociale en insérant à cette place une disposition spécifique venant à la suite de l’article 162-16-1, relatif aux conventions conclues entre les organisation représentatives des pharmaciens titulaires d’officine et l’UNCAM, et transposant pour les pharmaciens les dispositions déjà prévues pour les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages femmes et les auxiliaires médicaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.