Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'hôpital (2ème lecture) (n° 668 , 667 ) |
N° 66 rect. 30 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Ambroise DUPONT, Mmes HERMANGE et DEROCHE et M. CANTEGRIT ARTICLE 24 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 4113-13 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4113-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-13-1. – Les médecins communiquent au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent, le nom des compagnies d’assurance auxquelles ils prêtent habituellement leur concours, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Ces informations sont accessibles au public.
« Le défaut de communication de ces renseignements constitue une faute disciplinaire susceptible d’entraîner une des sanctions prévues à l’article L. 4124-6.
« Les médecins intéressés disposent, pour faire la déclaration prévue au premier alinéa, d’un délai de six mois à compter de la publication des dispositions réglementaires mentionnées au même alinéa. »
Objet
Dans un souci de clarification de l’information due à la victime, de transparence à son égard, et de façon à prévenir les éventuels conflits d’intérêts, la victime doit pouvoir savoir si le médecin conseil dont elle envisage l’assistance dans le cadre d’un examen médical travaille de manière habituelle pour des compagnies d’assurances qui le rétribuent.
L’établissement de listes permettra à la victime de choisir son conseil de façon libre et éclairée.
Ce texte a été adopté à l’unanimité le 16 février 2010 par l’Assemblée Nationale en première lecture de la proposition de loi (n°2055 et 2297) de M. Guy Lefrand visant à améliorer l’indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d’un accident de la circulation.