Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'hôpital (2ème lecture) (n° 668 , 667 ) |
N° 44 rect. 30 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUDIGNY, LE MENN et GODEFROY, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE et DEMONTÈS, MM. CAZEAU, DESESSARD et MICHEL, Mmes GHALI, ALQUIER et CAMPION, MM. GILLOT, JEANNEROT, KERDRAON et Serge LARCHER, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE-BAUDRIN et SCHILLINGER, M. TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 TER A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Un rapport est remis chaque année, par le Gouvernement, au Parlement, sur les efforts engagés par les agences régionales de santé en matière de recomposition de l’offre hospitalière. Il rend compte, pour chaque région, des coopérations qui ont pu être mises en œuvre, des regroupements réalisés entre services ou entre établissements et des reconversions de lits vers le secteur médico-social.
II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 6133-1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Réaliser, gérer, pour le compte de ses membres, une ou plusieurs activités de soins au sens de l’article L. 6122-1, dont la ou les autorisations sanitaires sont détenues par un ou plusieurs de ses membres.
« Cette ou ces autorisations peuvent être exploitées, dans le cadre du groupement, par ses membres ou par le groupement lui-même, dans les conditions définies par la convention constitutive. Quelque soit le mode d’exploitation, au sein du groupement de coopération sanitaire, d’une autorisation d’activité de soins, le membre du groupement initialement autorisé demeure titulaire de cette autorisation sanitaire et seul responsable de son exploitation. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’obligation de transmettre un rapport sur les efforts engagés par les ARS en matière de recomposition de l’offre hospitalière au Parlement.
En outre, il s’agit de clarifier et sécuriser le régime juridique des groupements de coopération sanitaire dans l’objectif de relancer la dynamique de coopération hospitalière, entre établissements de santé publics et privés, là où l’intervention de la loi HPST et l’émergence des GCS détenteurs d’autorisation et érigés en établissements de santé a stoppé les initiatives.