Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'hôpital (2ème lecture) (n° 668 , 667 ) |
N° 27 rect. 30 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BARBIER, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE 2 |
Alinéa 5
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. - Le troisième alinéa de l’article L. 1110-4 du même code est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la personne est prise en charge par deux ou plusieurs professionnels de santé, elle est dûment avertie que les informations la concernant pourront être, sauf opposition de sa part, partagées entre ceux des professionnels de santé qui participent à sa prise en charge, à la continuité et à la coordination des soins, dans la limite de ce qui est nécessaire à l’exercice de la mission de chacun. »
Objet
Il n’y a aucune justification, médicale ou juridique, à ce que les droits des patients concernant l’accès des professionnels de santé aux informations nominatives les concernant fassent l’objet de régimes différents selon le cadre d’exercice du professionnel de santé auquel ils s’adressent. C’est pourquoi, il est proposé de retenir la même règle pour toutes les situations, que le médecin exerce en cabinet de ville, en établissement de santé (public ou privé), en maison ou centre de santé. Ainsi, lorsque la personne est prise en charge par deux ou plusieurs professionnels de santé, elle est dûment avertie que les informations la concernant pourront être, sauf opposition de sa part, partagées entre ceux des professionnels de santé qui participent à sa prise en charge, à la continuité et à la coordination des soins, dans la limite de ce qui est nécessaire à l’exercice de la mission de chacun.
L’informatique permet de structurer, dans le dossier médical, les informations par niveaux d’accès, en lecture et en écriture, selon la qualité du professionnel de santé concerné et donc de mieux protéger les droits du patient au secret médical.