Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'hôpital (2ème lecture) (n° 668 , 667 ) |
N° 117 30 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 BIS AA |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le directeur général de l’agence régionale de santé peut, sans attendre la publication du premier schéma régional mentionné à l’article L. 1434-7 du code de la santé publique, arrêter les zones mentionnées au cinquième alinéa du même article, pour la mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé, en se fondant sur les dispositions prévues au même alinéa et en suivant la procédure prévue à l’article L. 1434-3 du code de la santé publique.
Le premier schéma régional d’organisation des soins intègre les zones définies en application de l’alinéa précédent.
Objet
L’objet de cet amendement est de prendre une disposition transitoire permettant une adoption sans retard, et alors même que le plan stratégique régional de santé et le schéma régional d’organisation des soins n’auraient pas encore été adoptés, du zonage nécessaire pour la mise en œuvre de mesures destinées à améliorer la répartition des professionnels de santé sur le territoire.
En effet, les négociations conventionnelles en cours portent notamment sur cet objectif. Par ailleurs, l’UNCAM et les syndicats représentatifs des infirmiers viennent de conclure un accord visant à conforter et pérenniser les mesures mises en œuvre depuis 2009, qui prévoit des aides incitatives dans les zones sous-dotées et une régulation des conventionnements dans les zones sur-dotées.
Or, il devrait y avoir un décalage dans le temps entre la mise en place des mesures conventionnelles et l’adoption des futurs SROS, qui devront comprendre les zonages démographiques.
C’est pourquoi, il est proposé de permettre aux ARS d’arrêter les zonages sans attendre l’adoption des SROS. Les premiers SROS intègreront les zonages définis en application du présent article.