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Direction de la séance

Proposition de loi

Développement de l'alternance et sécurisation des parcours professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 660 , 659 )

N° 3

23 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

MM. CARLE et HUMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 222-2-2 du code du sport, il est inséré un article L. 222-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-3. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 tel qu’il résulte de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, L. 5212-2 et L. 5212-9 du code du travail et de l’article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, les sportifs professionnels ne sont pas comptabilisés dans les effectifs servant à déterminer l’application des obligations visées aux articles précités. Leurs rémunérations ou gains ne sont pas non plus pris en compte pour le calcul des pénalités et contributions mentionnées à ces articles. »

Objet

Comme toute entreprise de droit commun, une société sportive, de plus de cinquante salariés, doit s’acquitter de ses obligations légales relatives à l’emploi des salariés âgés (articles L.138-24 et suivants du Code de la Sécurité Sociale) et de ses obligations en matière de négociation de mesures concernant l’égalité professionnelle entre hommes et femmes (articles L.2242-5 et suivants du Code du Travail). De même elle doit s’acquitter de ses obligations légales relatives aux travailleurs handicapés (articles L.5212-1 et suivants du Code du Travail) dès lors qu’elle compte plus de vingt salariés

Tout en reconnaissant la légitimité des objectifs poursuivis, le présent amendement vise à adapter certaines obligations légales de droit commun aux réalités de la pratique de l’activité sportive.

En effet, les sports collectifs professionnels s’adressent par nature à des sportifs jeunes, en pleine possession de leurs moyens physiques et qui évoluent dans des équipes non mixtes.

Il est ainsi souligné dans le préambule du chapitre 12 de la Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 que « le sport professionnel est une activité économique étroitement liée aux impératifs et aux aléas de la compétition sportive, dont la nature et les conditions d’exercice ont une incidence nécessaire sur les conditions d’emploi, de travail, de rémunération ainsi que sur les garanties sociales » définies pour ses salariés principaux que sont les sportifs.

Les clubs sportifs devraient donc appliquer les obligations légales visées ci-dessus uniquement pour leur effectif salarié à l’exclusion des joueurs professionnels.