Direction de la séance |
Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 (1ère lecture) (n° 653 , 671 ) |
N° 23 30 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DASSAULT ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il en va de même des sociétés qui distribuent des sommes en application d’un accord de participation visé à l’article L. 3324-2 du code du travail qui excèdent 20 % des montants résultant de la réserve spéciale de participation définie à l’article L. 3324-1 du même code.
Objet
La participation est un outil approprié pour associer les salariés aux résultats de l’entreprise. Certaines entreprises ont conclu des accords de participation dérogatoires qui visent à améliorer, parfois de façon substantielle, le montant de la réserve spéciale de participation distribuée aux salariés.
Ces entreprises respectent ainsi l’objectif poursuivi par le projet de loi.
Le présent amendement vise donc à exonérer de l’obligation de négocier sur la prime les entreprises qui ont conclu un accord de participation dérogatoire dont le résultat est de 20 % supérieur à celui qui résulterait de l’application de la formule légale de participation.