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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 1 rect. 29 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DEMUYNCK ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
nouvelle, créée et développée qui
par les mots :
nouvelle créé qui
Objet
Rappelons que le code actuel français de la propriété intellectuelle prévoit que peut être protégée toute variété nouvelle, créée ou découverte.
La proposition de loi indiquait clairement, comme l’a fait d’ailleurs le règlement européen, qu’une simple découverte ne peut pas être protégée.
Le texte qui vous était proposé était donc : Variété créée ou découverte et développée.
La Commission a souhaité supprimer cette notion de découverte, considérant que la précision apportée en ajoutant « et développée » n’était pas suffisante.
Cette précision était suffisante pour lever l’ambiguïté du texte actuel.
Il est clair que si le fait de trouver une plante naturellement mutée est une découverte, l’isoler, la multiplier, vérifier sa stabilité, l’améliorer, évaluer sa valeur agronomique et qualitative est un vrai travail de sélection.
La logique veut alors, en tout état de cause, de supprimer le terme « et développée » qui n’a plus aucune signification quand il est associé comme dans le texte qui nous est présenté, à la variété « créée ».
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 2 23 juin 2011 |
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Mme BLANDIN, MM. RAOUL, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER A |
Alinéa 5, première phrase
Après les mots :
Institut national de la recherche agronomique
insérer les mots :
ainsi qu’une représentation pluraliste des acteurs de la filière semence
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment qu’il est important que ce groupement d’intérêt public qui devrait prendre la place du Comité pour la protection des obtentions végétales (CPOV) soit composé de tous les représentants de la filière semences : création, production, multiplication, distribution et utilisation de semences et que cette représentation soit pluraliste.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 3 23 juin 2011 |
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M. RAOUL, Mme BLANDIN, M. YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Alinéas 9 à 13
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3° aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée au sens de l’article L.623-2, lorsque cette variété n’est pas elle-même une variété essentiellement dérivée
« IV. - Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété, dite variété initiale, une variété qui :
« 1° Est principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;
« 2° Se distingue nettement de la variété initiale au sens de l'article L. 623-2 ;
« 3° Sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale. »
Objet
La définition de la variété essentiellement dérivée (VED) introduite dans la convention UPOV de 1991 est particulièrement complexe. Pour faciliter, sa compréhension, les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de reprendre dans la législation nationale exactement la formulation retenue au niveau international. (article 14)
Il s’agit donc d’intégrer les VED dans le paragraphe sur l’extension des droits de l’obtenteur, puis de préciser que le droit exclusif du titulaire s’étend au VED d’une autre variété sauf quand cette variété est elle-même essentiellement dérivée d’une variété et enfin de bien lier entre elles les trois caractéristiques entrant dans la définition d’une VED.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 4 rect. bis 29 juin 2011 |
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M. RAOUL, Mme BLANDIN, MM. YUNG, COURTEAU, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Aux actes accomplis à des fins d’autoconsommation sur l’exploitation agricole ainsi qu’aux actes accomplis en application d’obligations agro-environnementales.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent explicitement exclure du droit exclusif de l’obtenteur les actes de reproduction ou de multiplication d’une variété initiale qui sont réalisés par un exploitant agricole pour l’alimentation de son bétail ou pour sa propre consommation.
Cette exclusion doit aussi s’étendre aux plantations rendues obligatoires du fait de règlementations environnementales telles que par exemple la directive nitrate qui impose une couverture végétale de tous les sols pendant la période hivernale.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 5 rect. 29 juin 2011 |
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M. RAOUL, Mme BLANDIN, M. YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Alinéa 2, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L’organisme mentionné à l’article L. 412-1 peut prendre en compte l’examen réalisé par l’obtenteur ou son ayant cause.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment qu’il est plus conforme à l’esprit de la Convention UPOV et plus sûr que le CPOV puisse prendre en compte les résultats des essais culture ou d’autres essais déjà effectués par l’obtenteur et non seulement se limiter à l’examen réalisé par l’obtenteur, lors de la délivrance des COV.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 6 rect. 29 juin 2011 |
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M. RAOUL, Mme BLANDIN, MM. YUNG, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 12 |
Alinéa 4
Après les mots :
conditions mentionnées
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à l’article L. 623-2.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment qu’il n’est pas nécessaire d’introduire une distinction entre les conditions qui peuvent conduire à déclarer nul un droit d’obtenteur en fonction de l’origine des renseignements et documents utilisés pour délivrer ce COV.
En effet, le non respect d’une des quatre conditions mentionnées dans l’article L.623-2, qu’il s’agisse de la nouveauté, de la distinction, de l’homogénéité ou de la stabilité, doit permettre de déclarer nul le COV.
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N° 7 rect. bis 29 juin 2011 |
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M. RAOUL, Mme BLANDIN, MM. YUNG, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
les espèces énumérées par un décret en Conseil d’État
par les mots :
les espèces énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ainsi que pour d’autres espèces qui peuvent être énumérées par un décret en Conseil d’État
Objet
L’article 14 du règlement (CE) n°2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales énumère une liste de 21 espèces, plus une concernant le Portugal, pour lesquelles les semences de ferme sont autorisées. Les auteurs de cet amendement estiment donc que la législation nationale doit au minimum se baser sur cette liste communautaire et peut aussi concerner d’autres espèces qui devront être énumérées dans un décret.
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N° 8 23 juin 2011 |
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M. RAOUL, Mme BLANDIN, M. YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 |
Alinéa 4
Après les mots :
l’article L. 623-4
insérer les mots :
et afin de sauvegarder la production agricole
Objet
Comme dans l’article 14 du règlement communautaire de base, les auteurs de cet amendement estiment qu’il est utile de préciser que cette dérogation à la protection des obtentions végétales, aussi appelée « privilège de l’agriculteur » est motivée par la volonté de sauvegarder la production agricole.
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N° 9 rect. bis 29 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, YUNG, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste ARTICLE 14 |
Alinéa 6
Après les mots :
à l’article L. 623-24-2,
Insérer les mots :
dont le montant est sensiblement inférieure au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété,
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que l’expression « utilise la variété » est impropre. Un agriculteur qui met en culture des semences sans produire par la suite des semences de ferme utilise la variété. Cet amendement vise donc à préciser que ce sont seulement les agriculteurs qui produisent des semences de ferme qui sont concernés par cet alinéa. Il donne ensuite comme dans le règlement communautaire de base, une indication sur le montant de cette rémunération qui doit être inférieure au montant de la rémunération payée sous licence.
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N° 10 rect. 29 juin 2011 |
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M. RAOUL, Mme BLANDIN, MM. YUNG, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 |
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 623-24-2. – L’agriculteur doit une indemnité aux titulaires des certificats d’obtention végétale dont il utilise les variétés pour produire des semences de ferme sauf dans les cas suivants :
« - il s’agit d’un petit agriculteur au sens du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ;
« - il utilise le produit de la récolte des semences de ferme à des fins d’autoconsommation sur son exploitation ;
« - il utilise les semences de ferme pour des cultures réalisées en application d’obligations agro-environnementales ;
« - il est confronté à des difficultés d’approvisionnement sur le marché des semences.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent prévoir plusieurs cas dans lesquels un agriculteur qui utilise à des fins de reproduction ou de multiplication le produit de la récolte obtenu suite à la mise en culture d’une variété protégée peut être exonéré de l’obligation de payer une indemnité à l’obtenteur de la variété concernée. L’amendement reprend d’abord l’exonération prévue pour les petits agriculteurs, il clarifie la dérogation concernant l’autoconsommation qui se pratique actuellement, il étend l’exonération aux pratiques environnementales obligatoires telles que la couverture végétale hivernale et prévoit une possibilité d’exonération en cas de perturbations importantes sur le marché des semences.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 11 23 juin 2011 |
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MM. RAOUL, YUNG et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 14 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un tiers des indemnités dues par les agriculteurs abonde un fonds de soutien à la recherche en vue de financer des programmes collectifs de recherche sur les espèces dites mineures ainsi que sur des variétés adaptées à des conduites culturales diversifiées et permettant de répondre à la réduction des intrants.
Objet
Actuellement, dans le cadre de l’accord blé tendre, il a été décidé que seulement 15% du montant des CVO prélevées sur les agriculteurs serviraient à alimenter le Fonds de soutien à l’obtention végétale. (soit un million sur les 7 millions collectés)
Le FSOV permet de financer des programmes de recherche collectifs dans le domaine du blé tendre.
Les auteurs de cet amendement estiment que si ces accords sont généralisés pour l’ensemble des cultures, la moitié des sommes collectées devraient abonder un fonds de recherche permettant de développer la biodiversité phytogénétique et de répondre aux enjeux environnementaux auxquels le secteur agricole est confronté.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 12 23 juin 2011 |
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MM. RAOUL, YUNG et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 14 |
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 623-24-3. – Les conditions d’application de la dérogation définie à l’article L.. 623-24-1, y compris les modalités de fixation du montant de l’indemnité visée à l’article L.. 623-24-2 sont arrêtées dans le cadre d’accords interprofessionnels conclus dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime ou de contrats entre le titulaire du certificat d’obtention végétale et l’agriculteur concerné, ou entre un ou plusieurs titulaires de certificats d'obtention végétale et un groupe d'agriculteurs concernés.
« Par défaut, elles sont établies par un décret en Conseil d’État. Les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sont consultées sur ce projet de décret.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la formulation de cet alinéa sur les conditions d’application de la dérogation liée aux semences de ferme doit clairement donner la priorité dans un premier temps à la conclusion d’accords interprofessionnels. Cet amendement vise donc à donner du temps à la négociation afin de sauvegarder au mieux les intérêts légitimes des deux parties et de parvenir à une acceptation de cet outil de protection de la propriété intellectuelle.
Ensuite dans un second temps, en l’absence d’accord des acteurs de la filière semence, un décret pourra établir ces conditions. Ce décret doit être différent de celui qui déterminera la liste des espèces concernées par cette dérogation. Il doit aussi faire l’objet d’une consultation des commissions permanente de l’Assemblée nationale et du Sénat comme cela a pu être le cas avec le projet de décret précisant les règles applicables aux regroupements ou modernisations d’exploitations d’élevage prévu par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche.
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N° 13 rect. 29 juin 2011 |
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M. RAOUL, Mme BLANDIN, M. YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 |
Alinéa 7
Après les mots :
permettant de garantir
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
la traçabilité des produits issus de variétés faisant l’objet de certificat d’obtention végétale.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la rédaction de la fin de cet alinéa peut porter à confusion. Les produits soumis au triage étant les produits de la mise en culture d’une variété protégée, il est nécessaire de vérifier que les produits soumis au triage sont bien conformes à la variété protégée par un COV.
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N° 14 23 juin 2011 |
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M. RAOUL, Mme BLANDIN, M. YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « les plus » sont supprimés.
Objet
De manière générale, les auteurs de cet amendement estiment que les organisations interprofessionnelles doivent permettre une représentation pluraliste des organisations professionnelles des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation et ce, d'autant plus que certains accords interprofessionnels sont étendus à toute la filière et que des cotisations volontaires obligatoires sont prélevées sur tous les professionnels.
Cette problématique se pose de la même façon pour le Groupement national interprofessionnel des semences et plants qui aura la responsabilité de négocier les conditions d’application de la dérogation au droit exclusif du titulaire d’un certificat d’obtention végétale.
Cet amendement vise donc supprimer la référence aux organisations les plus représentatives afin d’ouvrir les interprofessions à toutes les organisations représentatives du secteur agricole.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 15 23 juin 2011 |
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M. RAOUL, Mme BLANDIN, M. YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l’article L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « est subordonnée », sont insérés les mots : « à la représentation de l'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées à siéger nationalement et ».
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que cette extension des accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle doit aussi être subordonnée à la représentation de tous les syndicats représentatifs de la production agricole puisqu'en cas d'extension ces accords s'imposent à tous les acteurs de la filière qu'ils soient adhérents ou non de l'interprofession.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 16 23 juin 2011 |
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M. RAOUL, Mme BLANDIN, M. YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement de ces cotisations est subordonné à la représentation, dans les organisations interprofessionnelles concernées par des accords étendus, de l'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées à siéger nationalement. » ;
Objet
L'article L. 632-6 habilite les interprofessions à prélever sur tous les membres des professions les constituant, que ces membres soient adhérents ou non, des cotisations résultant des accords étendus. Cet amendement conditionne ce prélèvement des cotisations à la représentation dans l'interprofession de l'ensemble des syndicats agricoles à vocation générale.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 17 23 juin 2011 |
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M. RAOUL, Mme BLANDIN, M. YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 632-8-1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « autorités administratives compétentes », sont insérés les mots « et à tous les cotisants qui en font la demande ».
Objet
Les organisations interprofessionnelles reconnues dont les accords sont étendus sont habilitées à prélever des cotisations sur tous les membres des professions les constituant, que ces membres soient adhérents ou non de l'organisation interprofessionnelle. Actuellement, les organisations interprofessionnelles reconnues rendent compte de leur activité et de leur bilan financier aux autorités administratives seulement.
Les auteurs de cet amendement estiment que pour plus de transparence sur l'action menée par l'organisation interprofessionnelle grâce aux cotisations prélevées, les cotisants, qu'ils soient membres ou non de l'interprofession doivent pouvoir avoir accès à ces informations.
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N° 18 23 juin 2011 |
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M. RAOUL, Mme BLANDIN, M. YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 15 BIS |
Alinéa 8
Après les mots :
des citoyens
insérer les mots :
, des exploitants agricoles
Objet
L’alinéa 8 du présent article précise que la conservation des ressources phytogénétiques patrimoniales françaises est organisée dans les conditions de nature à faciliter l’accès des citoyens et de la communauté internationale à des échantillons de ces ressources. Cet amendement vise à préciser que les exploitants agricoles doivent aussi avoir accès à ce patrimoine variétal public qui est libre de droit et qui présente toujours un intérêt agronomique.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 19 rect. 28 juin 2011 |
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Mme BLANDIN, MM. RAOUL, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du présent chapitre ne sont pas brevetables. »
Objet
Il convient par cet amendement de maintenir dans le code de la propriété intellectuelle l’opposition à la brevetabilité des obtentions végétales.
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N° 20 23 juin 2011 |
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Mme BLANDIN, MM. RAOUL, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’information sur les ressources qui ont été utilisées pour sélectionner la nouvelle variété doit être rendue publique lors de l’enregistrement du certificat d’obtention végétale.
Objet
Sans cette information, il est impossible de vérifier le respect du partage équitable des avantages exigé par la Convention sur la Diversité Biologique et le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 21 23 juin 2011 |
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Mmes BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, M. DESESSARD, Mme VOYNET ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout certificat d’obtention végétale d’une variété comportant une mutagenèse dont le processus est breveté, doit, dans sa description, comporter la description dudit brevet.
Objet
Cet amendement vise à mieux informer les agriculteurs sur la nature des éventuelles transformations ayant eu lieu au cours de la sélection de la variété nouvelle.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 22 23 juin 2011 |
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Mmes BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, M. DESESSARD, Mme VOYNET ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’information sur toute forme de protection de droit de propriété intellectuelle couvrant une variété, une ressource phytogénétique, une semence ou les plantes cultivées, les récoltes et les produits qui en sont issus, doit être rendue publique lors de leur enregistrement et de leur commercialisation.
Objet
Tout utilisateur, agriculteur ou obtenteur, de semences ou de ressources phytogénétique a droit à une information claire sur les obligations découlant d’éventuels Droits de Propriété Intellectuelle et qui s’imposent à lui. Il ne peut en effet pas les respecter s’il n’en a pas connaissance. L’absence de ces informations tend par ailleurs aujourd’hui à bloquer toute innovation par crainte des obtenteurs de se voir soumis, en fin de développement d’une nouvelle variété, au paiement de droits de licence non anticipés.
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N° 23 23 juin 2011 |
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Mmes BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, M. DESESSARD, Mme VOYNET ARTICLE 3 |
I. - Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« V. – Les semences de ferme multipliées en pollinisation libre sans sélection conservatrice en vue d’une adaptation locale et dont la récolte est commercialisée sans utilisation de la dénomination protégée n’appartiennent pas à une variété essentiellement dérivée. »
Objet
L’extension de la protection du COV, en cas de contrefaçon, à la récolte et au produit de la récolte est totalement abusive lorsque les caractères qui faisaient la spécificité de la variété protégée ne s’expriment plus dans la récolte et le produit de la récolte. La plupart de ces caractères sont morphologiques ou agronomiques et ne s’expriment qu’au champ. Seules quelques variétés sont protégées pour des caractères technologiques pouvant s’exprimer dans la récolte ou le produit de la récolte. La Cour de Justice de l’Union Européenne dans un arrêt du 6 juillet 2010 a débouté l’entreprise Monsanto qui voulait étendre la protection de son brevet sur les gènes de tolérances à un herbicide à la farine de soja dans laquelle une telle tolérance ne peut pas s’exprimer. Il serait paradoxal de proposer une alternative à la brevetabilité inappropriée du vivant en conférant au COV une protection encore plus forte que celle accordée par le brevet.
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N° 24 23 juin 2011 |
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Mmes BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, M. DESESSARD, Mme VOYNET ARTICLE 4 |
Alinéa 8
Après les mots :
ou multiplication
insérer les mots :
sous forme de variété fixée conservant l’ensemble des caractères distinctifs
Objet
Les multiplications successives d’une partie de la récolte dans un même environnement font apparaître des caractères nouveaux d’adaptation à cet environnement. Avec les cultures en mélanges de variétés et les échanges de petites quantités de semences entre agriculteurs, ces multiplications successives sont à la base des sélections paysannes de variétés locales. Elles ne sont que l’application par les agriculteurs de « l’exception de sélection » définie au I de l’article 4.
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N° 25 23 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, M. DESESSARD, Mme VOYNET ARTICLE 14 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
les espèces énumérées par un décret en Conseil d’État
par :
toutes les espèces
Objet
Il n’y a aucune raison de limiter à certaines espèces le droit des agriculteurs d’utiliser leurs semences de ferme. La pénurie actuelle de semences pour les semis de cultures fourragères dérobées favorisés par l’avancée des récoltes de céréales et qui permettront de faire face à la sècheresse, ou pour les couverts hivernaux des terres destinées à des semis de printemps... ne sont que quelques exemples criant du danger du maintien d’une telle disposition. En attendant une modification souhaitable du règlement 2100/94 sur ce point, le Gouvernement peut très bien prendre des dérogations exceptionnelles pour respecter cette proposition.
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N° 26 23 juin 2011 |
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Mmes BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, M. DESESSARD, Mme VOYNET ARTICLE 14 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La moitié des indemnités dues par les agriculteurs abonde un fonds de soutien à la recherche en vue de financer des programmes collectifs de recherche sur les espèces dites mineures ainsi que sur des variétés adaptées à des conduites culturales diversifiées et permettant de répondre à la réduction des intrants.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la moitié des indemnités dues par les agriculteurs doivent servir à abonder un fonds de soutien à la recherche.
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N° 27 23 juin 2011 |
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Mmes BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, M. DESESSARD, Mme VOYNET ARTICLE 14 |
Alinéa 5
Après les mots :
l’agriculteur
insérer les mots :
qui effectue une sélection conservatrice visant à reproduire les caractères distinctifs et uniquement les caractères distinctifs de la variété protégée ou qui commercialise sa récolte sous la dénomination de la variété protégée
Objet
Il convient de limiter la protection des obtentions végétale à son objet en distinguant nettement, d’une part, le droit des agriculteurs à bénéficier de l’exception de sélection, et d’autre part, la reproduction fidèle d’une variété protégée et de l’utilisation commerciale de sa dénomination.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 28 23 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, M. DESESSARD, Mme VOYNET ARTICLE 14 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Selon le règlement CE n° 2100/94 du 27 juillet 1994, la responsabilité de l’application des dispositions adoptées au titre du présent article incombe exclusivement aux titulaires de certificats d’obtention végétale. Elles sont du domaine privé et ne peuvent donc pas relever de la loi, de décrets, de taxes parafiscales ou d’aides de l’État aux entreprises.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 29 23 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN, MM. RAOUL, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
sauf dans le cas de multiplication de semences de variétés du domaine public ou sélectionnées à la ferme pour les adapter au milieu local à des fins d'autoconsommation
Objet
Il convient de limiter la protection des obtentions végétales à son objet et de ne pas l'étendre à des variétés non protégées ni de remettre en cause l'exception de sélection.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 30 23 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, M. DESESSARD et Mme VOYNET ARTICLE 14 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf dans le cas d’échanges de petites quantités de semences entre agriculteur au vue d’une adaptation locale qui relève de l’exception de sélection
Objet
Les échanges de petites quantités de semences entre agriculteurs sont à la base des sélections paysannes en vue d'une adaptation locale qui relève de « l'exception de sélection » et non de la contrefaçon.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 31 23 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, M. DESESSARD, Mme VOYNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 623-24-5. - Conformément au règlement CE n° 2100/94 du 27 juillet 1994 la responsabilité du contrôle de l’application du présent article ou des dispositions adoptées au titre du présent article incombe exclusivement aux titulaires de certificats d'obtention végétale. Dans l’organisation de ce contrôle, ils ne peuvent pas avoir recours aux services d’organismes officiels. Toute information pertinente est fournie sur demande aux titulaires par les agriculteurs et les prestataires d’opérations de triage à façon; toute information pertinente peut également être fournie par les organismes officiels impliqués dans le contrôle de la production agricole, si et seulement si cette information a été obtenue dans l’exercice normal de leurs tâches, sans charges ni coûts supplémentaires. Ces dispositions n’affectent en rien, la législation communautaire et nationale ayant trait à la protection des personnes en ce qui concerne le traitement et la libre circulation des données à caractère personnel. »
Objet
Les semences de ferme ne sont pas une dérogation aux droits des obtenteurs, mais un droit inaliénable des agriculteurs et il convient de ne pas engager l’État dans des missions de domaine privé qui ne sont pas de sa compétence
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 32 23 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, M. DESESSARD et Mme VOYNET ARTICLE 14 |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 623-24-6. - Pour l'application de l’article 9 du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, la politique agricole encourage la contribution des agriculteurs à la conservation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. En conséquence, elle reconnaît leurs droits de sélectionner, de conserver, de réutiliser, d’échanger et de vendre leurs propres semences dans le cadre et pour leur production agricole courante. Lorsque la ressource utilisée au départ est protégée par un certificat d’obtention végétale ou contient l'expression d'un gène breveté, les droits de l’obtenteur ne s’étendent aux semences de ferme que si elles sont reproduites avec une sélection conservatrice visant à reproduire les caractères distinctifs de la variété protégée ou si la récolte est commercialisée sous la dénomination de la variété protégée. »
Objet
Il convient d'appliquer les dispositions du TIRPAA approuvées par le Parlement depuis 2005, ainsi que les recommandation du rapport « semences et agriculture durable » remis récemment au Ministre de l'Agriculture par le Président du Comité Technique Permanent de la Sélection (CTPS) qui demandent à ce que soit défini un statut des ressources phytogénétiques ainsi qu'un statut des acteurs de leur conservation.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 33 23 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, M. DESESSARD et Mme VOYNET ARTICLE 14 |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour application des articles 5 et 6 du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l'agriculture, il est instauré une taxe sur les semences non librement reproductibles. Le produit de cette taxe sera destiné à encourager et soutenir la recherche publique pour la sélection et la mise sur le marché de semences reproductibles, les efforts des agriculteurs pour gérer et conserver les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et leur implication dans des programmes de sélection participative qui renforcent la capacité de mise au point de variétés spécifiquement adaptées aux différentes conditions sociales, économiques et écologiques, y compris dans les zones marginales. »
Objet
Cet amendement vise à mettre en place un mécanisme équitable pour contribuer au financement de la recherche et de la conservation « ex situ » et « in situ » des ressources phytogénétiques.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 34 23 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN, MM. RAOUL, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 15 BIS |
Alinéa 2
Après les mots :
sélection variétale appliquée,
insérer les mots :
pour leur intérêt patrimonial, culturel et gastronomique,
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte l'ensemble des objectifs de la conservation des ressources phytogénétiques et de ne pas les limiter aux besoins économiques immédiats de la recherche ou de la sélection.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 35 23 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN, MM. RAOUL, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 15 BIS |
Alinéa 3
Après les mots :
pour l'agriculture et l'alimentation
insérer les mots :
faisant partie de la collection nationale
Objet
Amendement de précision.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 36 rect. 28 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, à moins que l’obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit sur les produits en question
Objet
L'article 3 de la proposition de loi confère à l'obtenteur des droits étendus, non seulement sur les semences issues d'une multiplication de la semence d'origine couverte par la certification d'obtention végétale mais aussi sur des produits issus après plusieurs étapes des semences d'origine : « produits de la récolte » et « produits fabriqués à partir du produit de la récolte » (par exemple une farine). Cette extension n'apparaît pas justifiée si l’obtenteur a déjà pu exercer ses droits.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (n° 619 , 618 ) |
N° 37 23 juin 2011 |
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 38 23 juin 2011 |
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MM. LE CAM et DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER A |
Alinéa 5, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Il comprend également des membres des personnes morales représentant les agriculteurs qui conservent et renouvellent les ressources phytogénétiques « in situ » dans leurs champs, les réseaux de conservation « in situ » et « ex situ » de ressources phytogénétiques, les agriculteurs utilisateurs de semences commerciales protégées par un certificat d'obtentions végétales, les obtenteurs, les consommateurs, les associations environnementales et la société civile.
Objet
Cet amendement a pour objet d'assurer une meilleure représentativité de l'ensemble des acteurs concernés par les obtentions végétales et notamment des agriculteurs.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 39 23 juin 2011 |
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MM. LE CAM et DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 623-1- Constitue une « variété », un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu.
« Génétiquement il convient de distinguer au moins deux grands types variétaux :
« 1° « Les variétés populations » composées d’individus aux caractères phénotypiques proches mais présentant encore une grande variabilité leur permettant d’évoluer selon les conditions de culture.
« 2° « Les variétés fixées ou combinaisons de variétés fixées » :
« - Définies par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes
« - Distinguées de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères
« - Considérées comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la définition donnée de la variété par l’article 1er tienne compte des variétés populations sélectionnées ou conservées par les agriculteurs.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 40 23 juin 2011 |
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MM. LE CAM et DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du présent chapitre ne sont pas brevetables. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent réaffirmer le principe de non brevetabilité des obtentions végétales.
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N° 41 23 juin 2011 |
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MM. LE CAM et DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 |
Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 3 à 5 de l’article 3 renforcent l’étendue des droits de l’obtenteur. Se faisant les critères évoqués restent souvent flous ou trop favorable à l’extension du certificat d’obtention présentant ainsi le risque d’introduire une insécurité juridique et une mainmise inacceptable de l’industrie de la sélection sur les semences et les plantes.
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N° 42 23 juin 2011 |
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MM. LE CAM et DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les semences de ferme multipliées en pollinisation libre sans sélection conservatrice en vue d'une adaptation locale et dont la récolte est commercialisée sans utilisation de la dénomination protégée n'appartiennent pas à une variété essentiellement dérivée. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l'extension de la protection du Certificat d’obtention végétale, en cas de contrefaçon, à la récolte et au produit de la récolte est abusive lorsque les caractères de la variété protégée ne s'expriment plus dans la récolte et le produit de la récolte.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 43 23 juin 2011 |
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MM. LE CAM et DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 623-13 du même code ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « vingt-cinq » est remplacer par le mot : « vingt »;
2° Au second alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les délais fixés par le règlement communautaire de 1994 sont indicatifs, ils ne sont pas d’ordre public d’ailleurs les obtenteurs peuvent renoncer à des protections aussi longues. Rappelons que la Convention UPOV de 1991 ne fixe que des délais minimaux de 20 et 25 ans. Il appartient donc à chaque Etat de fixer les délais qu’il veut mettre en œuvre. Les délais fixés en 1996 de 20 et 25 ans sont largement suffisants.
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N° 44 23 juin 2011 |
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MM. LE CAM et DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 4 |
Alinéa 8
Après les mots :
ou multiplication
insérer les mots :
sous forme de variété fixée conservant l'ensemble des caractères distinctifs
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent garantir l'application du principe de l'exception de sélection.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 45 rect. 28 juin 2011 |
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MM. LE CAM et DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations concernant les ressources utilisées pour sélectionner la nouvelle doivent être rendues publiques lors de l'enregistrement du certificat d'obtention végétale. Les informations sur toute forme de protection de droit de propriété intellectuelle couvrant une variété, une ressource phytogénétique, une semence ou les plantes cultivées, les récoltes et les produits qui en sont issus, doivent être rendues publiques lors de leur enregistrement et de leur commercialisation.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent assurer l’information la plus complète possible des obtenteurs et des agriculteurs.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 46 23 juin 2011 |
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MM. LE CAM et DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 12 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Soit qu’il concerne une espèce du domaine public existant à l’état naturel, ou résultant des pratiques paysannes traditionnelles ou endémiques. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le fait que la variété préexiste entraine la nullité du certificat d’obtention végétale.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 47 23 juin 2011 |
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MM. LE CAM et DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 14 |
Rédiger ainsi cet article :
Après la section 2 du chapitre III du titre II du livre VI du même code, il est inséré une une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Licence implicite en faveur des agriculteurs
« Art. L. 623-24-1 - La cession à un agriculteur de matériel de multiplication de la plus basse catégorie entraîne implicitement la concession d'une licence autorisant l'agriculteur à utiliser sur sa propre exploitation, à des fins de reproduction et de multiplication, le produit de la récolte par la mise en culture de la variété acquise sans limite de durée.
« Art. L. 623-24-2 - Le prix de cession de matériel de reproduction de la plus basse catégorie à un agriculteur sera sensiblement équivalent au prix de cession du même matériel pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie suivante dans la même région.
« Art. L. 623-24-3 - Le titulaire d'un certificat d'obtention végétale ou son représentant est tenu de fournir à tout agriculteur, à la demande de celui-ci, une déclaration relative aux possibilités locales d'approvisionnement en matériel de multiplication de la plus basse catégorie. Dans sa demande, l'agriculteur devra spécifier ses noms et adresse, la ou les variétés pour lesquelles il sollicite des informations relatives aux possibilités locales d'approvisionnement. Le titulaire ou son représentant est tenu de communiquer à l'agriculteur, sous un délai d'au plus dix jours ouvrés, un lieu effectif d'approvisionnement distant d'au plus cent kilomètres de l'adresse mentionnée dans la demande d'information.
« A défaut de réponse ou dans le cas d'une réponse négative, l'agriculteur demandeur pourra, exceptionnellement et dérogativement, s'approvisionner, pour les variétés mentionnées dans la demande d'information, en matériel de multiplication d'une catégorie suivante auprès d'un autre agriculteur ou d'un producteur sous licence de matériel de multiplication. L'accord de licence implicite prévu à l'article L. 623-24-1 sera étendu au matériel de multiplication ainsi acquis. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent autoriser pleinement les semences de ferme sans contrepartie financière autre que celle prévu lors de l’achat initial.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 48 23 juin 2011 |
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MM. LE CAM et DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 14 |
Alinéa 5
Après les mots :
l'agriculteur
insérer les mots :
qui effectue une sélection conservatrice visant à reproduire les caractères distinctifs et uniquement les caractères distinctifs de la variété protégée ou qui commercialise sa récolte sous la dénomination de la variété protégée
Objet
Il convient de limiter la protection des obtentions végétale à son objet en distinguant nettement, d'une part, le droit des agriculteurs à bénéficier de l'exception de sélection, et d'autre part, la reproduction fidèle d'une variété protégée et de l'utilisation commerciale de sa dénomination.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 49 23 juin 2011 |
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MM. LE CAM et DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 14 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
les espèces énumérées par un décret pris en Conseil d’État
par les mots :
toutes les espèces
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent élargir la dérogation posée à l'article 13 soit élargie à toutes les espèces végétales.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 50 23 juin 2011 |
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MM. LE CAM et DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 14 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Selon le règlement CE n° 2100/94 du 27 juillet 1994, la responsabilité de l’application des dispositions adoptées au titre du présent article incombe exclusivement aux titulaires de certificat d'obtention végétale. Elles sont du domaine privé et ne peuvent donc pas relever de la loi, de décrets, de taxes parafiscales ou d'aides de l’État aux entreprises.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 51 23 juin 2011 |
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MM. LE CAM et DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 14 |
Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les alinéas visés emportent des sanctions trop lourdes pour les agriculteurs.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 52 23 juin 2011 |
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MM. LE CAM et DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 14 |
Alinéa 4
1° Après les mots :
leur propre exploitation
insérer les mots :
et d’échanger avec d’autres agriculteurs
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il est fait mention des échanges au compte de l’exploitation.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les échanges de semences de ferme entre agriculteurs soient autorisés.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 53 23 juin 2011 |
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MM. LE CAM et DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 14 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'indemnité ne peut dépasser 30 % des montants dus pour la production sous licence de matériel de reproduction.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent limiter les montants des rémunérations afin que la généralisation des cotisations volontaires obligatoires ne conduise pas à leur augmentation.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 54 23 juin 2011 |
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MM. LE CAM et DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 15 BIS |
Alinéa 2
Après les mots :
intérêt général
insérer les mots :
pour garantir que les générations futures pourront disposer des ressources nécessaires à leur alimentation, y compris celles dont on ignore aujourd'hui l'éventuel intérêt futur, pour leur intérêt patrimonial, culturel et gastronomique,
Objet
Il convient de prendre en compte l'ensemble des objectifs de la conservation des ressources phytogénétiques et de ne pas les limiter aux besoins économiques immédiats de la recherche ou de la sélection.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 55 23 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE CAM et DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 15 BIS |
Alinéa 7
Après les mots :
à l'article L. 660-2 et
insérer les mots :
pouvant garantir que les générations futures pourront disposer des ressources nécessaires à leur alimentation, y compris celles dont on ignore aujourd'hui l'éventuel intérêt futur, ou
Objet
Il convient de prendre en compte l'ensemble des objectifs de la conservation des ressources phytogénétiques.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 56 rect. 28 juin 2011 |
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M. DEMUYNCK ARTICLE 15 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre préliminaire du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé :
« La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation » ;
2° Il est complété par trois article L. 660-2 à L. 660-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 660-2. - La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation est organisée, dans l'intérêt général en vue de leur utilisation durable, en particulier pour la recherche scientifique, l'innovation et la sélection variétale appliquée, dans le but d’éviter la perte irréversible de ressources phytogénétiques stratégiques.
« Pour être enregistrée comme ressource phytogénétique pour l'agriculture et l'alimentation, une ressource phytogénétique d’une espèce végétale cultivée ou bien d’une forme sauvage apparentée doit satisfaire aux conditions suivantes :
« 1° Présenter un intérêt actuel ou potentiel pour la recherche scientifique, l'innovation ou la sélection variétale appliquée ;
« 2° Ne pas figurer au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, sauf dans des cas précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, notamment en cas de variétés de conservation
« 3 ° Ne pas faire l'objet d'un certificat d'obtention végétale.
« Art. L. 660-3. - Est identifiée comme ressource phytogénétique patrimoniale toute ressource phytogénétique satisfaisant aux conditions d'enregistrement définies à l'article L. 660-2 et notoirement connue comme faisant partie de l’histoire agricole, horticole, forestière et alimentaire nationale, sur le territoire national, notamment du fait qu'elle est représentative de cette histoire, qu'elle a été diffusée ou est présente sur le territoire ou qu'elle est emblématique d'une région.
« La conservation des ressources phytogénétiques patrimoniales est organisée, dans l'intérêt général, dans des conditions de nature à faciliter l'accès des citoyens et de la communauté internationale à des échantillons de ces ressources compte tenu de leur intérêt global pour l'agriculture et l'alimentation.
« Ces ressources sont intégrées dans la collection nationale des ressources phytogénétiques mentionnée à l'article L. 660-1.
« Art. L. 660-4. - Les conditions d'enregistrement et de reconnaissance des ressources phytogénétiques définies aux articles L. 660-2 et L. 660-3 ainsi que les modalités de conservation et de valorisation des échantillons de ces ressources sont précisées par décret. »
Objet
Aussi bien dans le titre que dans les articles L.660-2 et L.660-3, l'adjectif "française" est supprimé. En effet, après des années de débats, un consensus existe dans la communauté internationale agricole sur le fait que l'attribution d'une nationalité aux ressources phytogénétiques n'a pas de sens, notamment en raison de la circulation historique de ces ressources depuis les débuts de l'agriculture.
La notion d'utilisation durable semble devoir être ajoutée, pour préciser l'objectif de cette conservation et être conforme aux objectifs du Traité international pour les ressources phytogénétiques pour l'Alimentation et l'Agriculture, et de la Convention sur la Diversité Biologique.
Dans le deuxième alinéa de l'article L660-2, il est proposé de préciser que la ressource phytogénétique peut appartenir, soit à une espèce végétale cultivée, soit à une forme sauvage apparentée.
Dans cet alinéa, il est proposé, au 1°, de supprimer la notion d'intérêt particulier, pour le remplacer par "intérêt actuel ou potentiel". En effet, il n'est pas souhaitable de limiter la conservation à des ressources dont on connaîtrait déjà leur intérêt pour la recherche et l'innovation.
Le 2° de l'article L 660-2 est rédigé de telle manière que si, dans le cas le plus général, une variété inscrite au catalogue officiel ne peut pas être enregistrée comme ressource phytogénétique, il peut y avoir des exceptions précisées par arrêtés, en particulier pour les variétés de conservation.
On sait, en effet, que aussi bien les directives européennes que les lois "Grenelle" permettent que des variétés anciennes présentes dans les collections puissent être remises en marché, et donc figurent dans une des listes du catalogue officiel.
Dans l'article L660-3, il est important de définir ce qu'est une ressource "patrimoniale", d'où l'ajout du fait qu'elle est notoirement connue comme faisant partie de l'histoire agricole, horticole, forestière et alimentaire nationale.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 57 rect. 28 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l’article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par deux sections 3 et 4 ainsi rédigées :
« Section 3
« Semences et matériels de multiplication des végétaux autres que les bois et plants de vigne et les matériels forestiers de reproduction
« Art. L. 661-8. – Les règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitement, la circulation, la distribution, l'entreposage et la commercialisation des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes destinés à être plantés ou replantées, autres que les matériels de multiplication végétative de la vigne et les matériels forestiers de reproduction, ci-après appelés "matériels", sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe :
« - les conditions dans lesquelles ces matériels sont sélectionnés, produits, multipliés et le cas échéant certifiés, en tenant compte des différents modes de reproduction ;
« - les conditions d’inscription au catalogue officiel des différentes catégories de variétés dont les matériels peuvent être commercialisés ;
« - les règles permettant d'assurer la traçabilité des produits depuis le producteur jusqu'au consommateur.
« Art. L. 661-9. – Toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de protection, de traitement ou de commercialisation des matériels mentionnés à l’article L. 661-8 déclare son activité à l’autorité compétente pour le contrôle.
« Néanmoins, les activités exclusivement de multiplication de semences pour le compte de tiers peuvent être dispensées par décret de cette obligation.
« Art. L. 661-10. – Dans les conditions imposées par la réglementation européenne, les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées à l'article L. 661-8 peuvent être tenues de mettre en place, pour ces activités, une procédure de contrôle interne qui est subordonnée à une supervision par l’autorité compétente pour le contrôle et le cas échéant à la reconnaissance de son laboratoire en application de l'article L. 661-15.
« Lorsque la réglementation européenne le prévoit, les fournisseurs des matériels mentionnés à l'article L. 661-8 sont soumis à agrément ou autorisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 661-11. – I. - Le contrôle du respect par les professionnels des règles fixées en application de la présente section est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 et les agents d'autres autorités compétentes pour le contrôle désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et présentant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance nécessaires à l'exercice de cette mission. Ces agents ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux et installations, à l’exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, ainsi qu'aux moyens de transport, entre huit heures et vingt heures ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou qu’une activité mentionnée à l'article L. 661-8 est en cours.
« Lorsque l’accès des locaux mentionnées au précédent alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d’habitation, l’accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l’article L. 206-1.
« II. - Pour l'exercice de leurs missions, ces agents peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs missions.
« Ils peuvent prélever ou faire prélever sous leur contrôle des échantillons pour analyse.
« Les frais engagés lors des contrôles, et notamment le coût des analyses et des prises d’échantillons, sont à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 661-9.
« Art. L. 661-12. – Lorsque les contrôles mettent en évidence que des matériels mentionnés à l’article L. 661-8 ne sont pas conformes aux règles prises en application de ce même article , les agents de l'autorité compétente pour le contrôle mettent les professionnels en demeure de se conformer aux dispositions en vigueur dans un délai déterminé. S’il n’est pas satisfait à cette mise en demeure dans le délai fixé, ces agents proposent à l’autorité compétente pour le contrôle d’interdire la commercialisation des matériels en cause et peuvent proposer la suspension ou le retrait de l'agrément ou de l'autorisation prévue par l'article L. 661-10. En cas de manquement d’une particulière gravité, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente pour le contrôle, ordonner la destruction des produits non conformes.
« Art. L. 661-13. – Les matériels ne peuvent être importés de pays tiers à l'Union européenne ou à l’Espace économique européen s’ils ne respectent pas des normes de qualité équivalentes à celles fixées pour les matériels produits ou commercialisés dans l'Union européenne. En cas de non-conformité, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner le refoulement des matériels de multiplication des végétaux, plants ou plantes importés ou prescrire toute mesure appropriée, exécutée aux frais de l’importateur.
« L’exécution de tout ou partie des opérations de contrôle prévues au premier alinéa peut être confiée par l’autorité administrative et sous sa responsabilité aux autres autorités compétentes pour le contrôle mentionnées à l’article L. 661-11.
« Section 4
« Laboratoires
« Art. L. 661-14. - Le contrôle du respect des dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre est assuré au moyen notamment d'analyses de laboratoire.
« Sont habilités à réaliser ces analyses :
« - les laboratoires agréés à cette fin par l'autorité administrative ;
« - les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 661-16.
« Art. L. 661-15. - Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis par l'autorité compétente pour le contrôle à une procédure de reconnaissance de qualification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. L. 661-16. - Le ministre chargé de l’agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment du développement, de l’optimisation, de la validation de méthodes d’analyse, de l'élaboration et de la proposition à l'autorité compétente pour le contrôle de protocoles d'échantillonnage, de la participation à la normalisation et de l’encadrement technique du réseau des laboratoires agréés et reconnus.
« Art. L. 661-17. - Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre à leurs frais et à tout moment au contrôle du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.
« Art. L. 661-18. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Objet
La réglementation relative à la sélection, la production et la commercialisation des semences des semences et plants, notamment dans le cadre de la certification de ces matériels, se base actuellement sur la loi très générale de 1905 de répression des fraudes codifiée dans le code de la consommation (hormis le cas des bois et plants de vigne qui font déjà l'objet de dispositions ad hoc dans la partie législative du code rural et de la pêche maritime, et les matériels forestiers de reproduction qui font de même l'objet de disposition ad hoc dans le code forestier).
Le contrôle des conditions de production et de commercialisation est actuellement confié au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) pour les matériels fruitiers certifiés et au Service officiel de contrôle pour la certification (SOC) du Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS ) pour les espèces agricoles.
Le projet d'amendement vise à consolider et clarifier au niveau de la partie législative du code rural, par symétrie avec les dispositions actuelles relatives aux bois et plants de vigne, la base légale pour la définition de ces règles et les pouvoirs (notamment en termes d'accès aux locaux, d'accès aux documents, de capacité de prélèvement) confiés aux agents des organismes en charge des contrôles.
Il apparaît également nécessaire de consolider et clarifier le statut des laboratoires réalisant des analyses dans le cadre de ces contrôles, ceci pour l'ensemble des filières végétales agricoles, y compris les bois et plants de vigne. Il est ainsi proposé de transposer dans le secteur des semences et plants le modèle actuellement en vigueur dans le domaine sanitaire au niveau du livre II du code rural et de la pêche maritime (articles L202-1 à 5), modèle par « étages » (laboratoire national de référence, laboratoires impartiaux agréés par le ministère en charge de l'agriculture, laboratoires d'entreprises reconnus pour les auto-contrôles).
Le fonctionnement actuel des laboratoires en charge des analyses pourrait ainsi s'intégrer naturellement dans ce nouveau dispositif. Ainsi, pour les espèces agricoles, les laboratoires d'entreprise réalisant des auto-contrôles sous supervision officielle font déjà l'objet d'une procédure de reconnaissance par le SOC, selon les modalités prévues par un règlement technique homologué par le ministère en charge de l’agriculture[1]. Par ailleurs, pour ces mêmes espèces agricoles, la Station nationale d'essai des semences (SNES) du Groupe d’ Etudes et de contrôle des Variétés et des Semences (GEVES) assume déjà de fait un rôle de référence dans le dispositif des laboratoires pour les espèces agricoles conformément à l’arrêté du 28 février 1990[2] et à l’avis du 19 avril 2007[3],en assurant notamment la mise à disposition de méthodes standardisées et normalisées d’analyse des semences et en contribuant au maintien de la compétence des laboratoires reconnus.
L'ensemble de ces dispositions préfigurent des évolutions potentielles actuellement en discussion dans le cadre de la révision en cours de la réglementation européenne sur les semences et plants.
[1] Arrêté du 27 octobre 2010 portant homologation du règlement de reconnaissance des laboratoires d’entreprises en vue de l’utilisation de leurs résultats d’analyses pour la certification des semences
[2] Arrêté du 28 février 1990 portant désignation du groupement d’intérêt public pour la conduite de l’expérimentation des variétés en vue de leur inscription au Catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées ou de la délivrance d’un certificat d’obtention végétale.
[3] Avis du 29 avril 2007 Avis relatif à une décision portant approbation de la convention constitutive modificative d’un groupement d’intérêt public.
Direction de la séance |
Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 58 27 juin 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 57 rect. du Gouvernement présenté par |
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MM. LE CAM et DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Alinéa 5 de l'amendement n° 57
Remplacer les mots :
plantés ou replantés
par les mots :
commercialisés en vue d'une exploitation commerciale
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitement, la circulation, la distribution, l'entreposage et la commercialisation des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes destinés à être commercialisées en vue d'une exploitation commerciale, ne s'appliquent pas aux agriculteurs qui reproduisent, sélectionnent ou conservent leurs semences et leurs plants dans leurs conditions d'utilisation au champ de production agricole.
Direction de la séance |
Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 59 27 juin 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 57 rect. du Gouvernement présenté par |
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MM. LE CAM et DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Alinéa 19, première phrase, de l'amendement n° 57
Après les mots :
Les matériels
insérer les mots :
destinés à être commercialisés en vue d'une exploitation commerciale
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitement, la circulation, la distribution, l'entreposage et la commercialisation des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes destinés à être commercialisées en vue d'une exploitation commerciale, ne s'appliquent pas aux agriculteurs qui reproduisent, sélectionnent ou conservent leurs semences et leurs plants dans leurs conditions d'utilisation au champ de production agricole.
Direction de la séance |
Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 60 27 juin 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 56 rect. de M. DEMUYNCK présenté par |
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MM. LE CAM et DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 15 BIS |
Amendement n° 56, alinéa 6
Après les mots :
dans l'intérêt général
insérer les mots :
pour garantir que les générations futures pourront disposer des ressources nécessaires à leur alimentation, y compris celles dont on ignore aujourd'hui l'éventuel intérêt futur, pour leur intérêt patrimonial, culturel et gastronomique, et
Objet
Il convient de prendre en compte l'ensemble des objectifs de la conservation des ressources phytogénétiques et de ne pas les limiter aux besoins économiques immédiats de la recherche ou de la sélection.
Direction de la séance |
Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 61 rect. 28 juin 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 56 rect. de M. DEMUYNCK présenté par |
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MM. LE CAM et DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 15 BIS |
Amendement n° 56, alinéa 11
Après les mots :
à l'article L. 660-2 et
insérer les mots :
pouvant garantir que les générations futures pourront disposer des ressources nécessaires à leur alimentation, y compris celles dont on ignore aujourd'hui l'éventuel intérêt futur, ou
Objet
Il convient de prendre en compte l'ensemble des objectifs de la conservation des ressources phytogénétiques et de ne pas les limiter aux besoins économiques immédiats de la recherche ou de la sélection.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 62 29 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU au nom de la commission de l'économie ARTICLE 1ER A |
Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
II. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° À l'article L. 623-7, les mots : « le comité de la protection des obtentions végétales » sont remplacés par le mot : « l'organisme » ;
2° Aux articles L. 623-8 et L. 623-19 et au deuxième alinéa de l'article L. 623-31, les mots : « du comité de la protection des obtentions végétales » sont remplacés par les mots : « de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 » ;
3° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 623-23 et au second alinéa de l'article L. 623-24, les mots : « le comité de la protection des obtentions végétales » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 »
Objet
Cet amendement a pour objet de procéder à des coordinations rédactionnelles.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 63 29 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU au nom de la commission de l'économie ARTICLE 7 |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
le comité
par les mots :
l'organisme
Objet
Amendement de coordination rédactionnelle avec la nouvelle dénomination de l'instance chargée de délivrée les certificats d'obtention végétale, régie par le nouvel article 1er A.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 64 29 juin 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 56 rect. de M. DEMUYNCK présenté par |
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M. RAOUL, Mme BLANDIN, M. YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 15 BIS |
Amendement 56 rect., alinéa 12
Après les mots :
accès des citoyens
insérer les mots :
, de toute personne physique ou morale
Objet
Cet alinéa de l’amendement 56 précise que la conservation des ressources phytogénétiques patrimoniales françaises est organisée dans les conditions de nature à faciliter l’accès des citoyens et de la communauté internationale à des échantillons de ces ressources.
Ce sous- amendement vise à préciser que toute personne physique ou morale doit avoir accès à ce patrimoine variétal public qui est libre de droit et qui présente toujours un intérêt agronomique afin d’inclure les professionnels et notamment les exploitants agricoles.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 65 rect. bis 8 juillet 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 56 rect. de M. DEMUYNCK présenté par |
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Mme BLANDIN, MM. RAOUL, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 15 BIS |
Amendement n° 56 rect., alinéa 6
Après les mots :
sélection variétale appliquée,
insérer les mots :
en tant qu'élément du patrimoine agricole et alimentaire national vivant
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte l'ensemble des objectifs de la conservation des ressources phytogénétiques et de ne pas les limiter aux besoins économiques immédiats de la recherche ou de la sélection.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 66 rect. 8 juillet 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 56 rect. de M. DEMUYNCK présenté par |
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Mme BLANDIN, MM. RAOUL, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 15 BIS |
Amendement n° 56 rect., alinéa 7
Après les mots :
pour l’agriculture et l’alimentation
insérer les mots :
faisant partie de la collection nationale
Objet
Amendement de précision.
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Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 67 29 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU au nom de la commission de l'économie ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, à moins que l’obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit sur les produits en question
Objet
L'article 3 de la proposition de loi confère à l'obtenteur des droits étendus, non seulement sur les semences issues d'une multiplication de la semence d'origine couverte par la certification d'obtention végétale mais aussi sur des produits issus après plusieurs étapes des semences d'origine : « produits de la récolte » et « produits fabriqués à partir du produit de la récolte » (par exemple une farine). Cette extension n'apparaît pas justifiée si l’obtenteur a déjà pu exercer ses droits.