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Direction de la séance

Proposition de loi

Certificats d'obtention végétale

(1ère lecture)

(n° 619 , 618 )

N° 39

23 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM et DANGLOT, Mmes DIDIER, SCHURCH, TERRADE

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 623-1- Constitue une « variété », un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu.

« Génétiquement il convient de distinguer au moins deux grands types variétaux :

« 1° « Les variétés populations » composées d’individus aux caractères phénotypiques proches mais présentant encore une grande variabilité leur permettant d’évoluer selon les conditions de culture.

« 2° « Les variétés fixées ou combinaisons de variétés fixées » :

« - Définies par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes

« - Distinguées de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères

« - Considérées comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la définition donnée de la variété  par l’article 1er tienne compte des variétés populations sélectionnées ou conservées par les agriculteurs.