Direction de la séance |
Proposition de loi Droit de préemption (1ère lecture) (n° 617 , 616 ) |
N° 8 rect. bis 29 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉTEILLE, Mme BOUT, M. MILON, Mme Gisèle GAUTIER, MM. COINTAT et FAURE, Mme DEROCHE, MM. ALDUY, LECLERC, HÉRISSON, GRIGNON, LAURENT, DOUBLET et Paul BLANC, Mme BRUGUIÈRE, MM. BEAUMONT et Jean-Paul FOURNIER, Mme MÉLOT et MM. DULAIT et HOUEL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :
« Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux visés au premier alinéa de l’article L. 213-1 lorsqu’ils font l’objet d’une aliénation à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée entre personnes ayant des liens de parenté jusqu’au sixième degré ou des liens conjugaux.
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables. Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 213-2 la déclaration adressée à la mairie ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux.
Objet
Le droit de préemption reconnu aux communes ou aux SAFER est fréquemment contourné au moyen de donations fictives qui s'accompagnent de versements occultes de la part des donataires.
Ces simulations sont quasiment impossibles à démontrer du fait de versements en espèces.
Elles conduisent généralement à un mitage et à des phénomènes d'occupation illégale des sols, de constructions et de stationnements sauvages qui portent un préjudice considérable à l'environnement notamment en zone péri-urbaine.
Il convient par conséquent de mettre un terme à ces détournements par des dispositions légales.