Direction de la séance |
Proposition de loi Droit de préemption (1ère lecture) (n° 617 , 616 ) |
N° 28 28 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa, le vendeur peut aliéner librement son bien, après avoir obtenu la résolution de la vente en justice. »
Objet
L'article 3 de la proposition de loi prévoit de reporter le transfert de propriété à la date à laquelle sont intervenus le paiement et l'acte authentique, en modifiant l'article L.213-14 du code de l'urbanisme.
Au dernier alinéa de l'article 3, il est prévu qu'en l'absence de paiement du prix d'acquisition du bien dans les délais prescrits, l'ancien propriétaire du bien peut aliéner librement son bien, après '' avoir fait prononcer, si le transfert de propriété est intervenu, l'annulation de la vente '
La notion d'annulation de la vente, qui vient sanctionner un défaut lors de la formation du contrat de vente, ne correspond pas à la nécessité de sanctionner l'absence de paiement par le titulaire du droit de préemption. En effet, lorsque la vente aura été conclue, le transfert de propriété étant reporté, l'absence de paiement constitue un défaut d'exécution du contrat susceptible d'entraîner sa résolution.
La notion de résolution, plus adaptée que celle de nullité, permet également de revenir à la situation antérieure à la conclusion de la vente.
La résolution de la vente devra intervenir même en l'absence de transfert de propriété, car l'acte de vente sera toujours valable, bien que le transfert de propriété n'ait pas eu lieu.