Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 222 21 juin 2011 |
Question préalableMotion présentée par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificatives pour 2011 (n° 612, 2010-2011).
Objet
Les auteurs de la motion estiment que ce projet de loi ne participe aucunement du nécessaire effort de maîtrise et de saine utilisation des finances publiques, tout en réduisant de manière profondément injuste, la fiscalité du patrimoine. D’autres choix budgétaires sont plus que jamais nécessaires.
Ils proposent donc au Sénat le rejet de ce projet de loi par l’adoption de cette motion portant question préalable.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 174 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 19,6 % » est remplacé par le taux : « 18,6 % »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des taux prévus à l’article 219 du code général des impôts.
Objet
Puisque selon les attendus du projet de loi, il existerait quelque possibilité de réduire les impôts, autant réduire la TVA plutôt que l’ISF.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 59 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement tend à s’opposer à une mesure coûteuse pour les finances publiques dont l’efficacité sociale et économique est fort loin d’être prouvée.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 209 rect. 21 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, FORTASSIN, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'allègement de l'ISF.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 60 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Au tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 885 U du code général des impôts, les taux : « 1,30 % », « 1,65 % » et « 1,80 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 1,50 % », « 2,15 % » et « 2,40 % ».
Objet
En ces temps de difficultés budgétaires, il est temps de faire contribuer un peu plus ceux qui ont les moyens de contribuer à la réduction des déficits publics.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 51 rect. ter 21 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTHUIS, Mme KELLER et M. MERCERON ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 885 A à 885 Z sont abrogés ;
2° Les articles 1er et 1649-0 A sont abrogés ;
3° Au 1 du I de l'article 197, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - 47 % pour la fraction supérieure à 120 000 €. » ;
4° L'article 150-0 D bis est abrogé ;
5° L'article 150 VC est abrogé ;
6° Le II de l'article 154 quinquies est abrogé ;
7° Dans les tableaux I et II de l’article 777, les taux : « 35 % » et « 40 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 40 % » et « 45 % » ;
8° Au deuxième alinéa de l’article 784, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « dix » ;
9° À l'article 730 ter, à la fin de l'article 746, à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 750 et à la première phrase de l'article 750 bis A, le taux : « 1,10 % » est remplacé par le taux : « 2,20 % ».
10° La seconde phrase du second alinéa du i de l'article 787 B et le second alinéa du d de l'article 787 C sont supprimés ;
11° L’article 790 est abrogé ;
12° L’article 164 C et le b de l'article 197 A sont abrogés ;
13° Après la section V bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré une section V ter ainsi rédigée :
« Section V ter :
« Taxe sur les résidences secondaires des non-résidents
« Art. 234 sexdecies.– I. – 1. Les personnes physiques directement ou indirectement propriétaires d’un ou plusieurs locaux affectés à l’habitation dont elles ont la libre disposition, qui n’ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et dont les revenus de source française représentent, au titre de l’année d’imposition, moins de 75 % de l’ensemble de leurs revenus de source française et étrangère, sont assujetties à une taxe annuelle sur ce ou ces locaux.
« 2. L’assiette de la taxe est constituée de la valeur locative mentionnée à l’article 1409. Le taux est de 20 %. « Lorsque le local est indivis, la taxe est due par le ou les co-indivisaires remplissant les conditions prévues au 1, à proportion de leur part.
« Lorsque le local est détenu par l’intermédiaire d’une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, la taxe est due par le ou les associés remplissant les conditions prévues au 1, à proportion de leur quote-part dans la société.
« 3. La taxe est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition.
« II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas l’année du transfert du domicile fiscal hors de France et les cinq années suivantes aux redevables qui justifient avoir été fiscalement domiciliés en France de manière continue au titre d’au moins trois années consécutives dans les dix années précédant celle de ce transfert.
« Pour l’application du premier alinéa, les cinq années qui suivent celles du transfert du domicile fiscal hors de France sont décomptées à compter de 2007 pour les impositions établies au titre de 2012, de 2008 pour les impositions établies au titre de 2013, de 2009 pour les impositions établies au titre de 2014, de 2010 et des années suivantes pour les impositions établies au titre de 2015 et des années suivantes.
« III. – Pour l’application du I :
« 1. Les personnes physiques qui remplissent les conditions prévues au 1 du I et sont directement propriétaires d’un local affecté à l’habitation sont tenues de déposer une déclaration auprès du service des impôts des particuliers du lieu de situation du local au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année au titre de laquelle elles deviennent redevables de la taxe au titre de ce local.
« La déclaration comporte leurs coordonnées à l’étranger ou celles de leur représentant prévu à l'article 164 D, celles du local ainsi que, le cas échéant, l’indication de la fraction de l’immeuble qu’elles détiennent en indivision.
« 2. Les sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au 2° du I de l'article 726 par l’intermédiaire desquelles des personnes physiques qui remplissent les conditions prévues au 1 du I sont propriétaires d’un local affecté à l’habitation sont tenues de déposer une déclaration auprès du service des impôts des particuliers du lieu de situation du local au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année au titre de laquelle un associé devient redevable de la taxe au titre de ce local.
« La déclaration comporte les noms, prénoms et coordonnées à l’étranger de ceux de leurs associés qui remplissent les conditions prévues au 1 du I, les coordonnées du local ainsi que la mention des droits de ces associés dans la société.
« 3. Pour les personnes physiques qui, le 1er janvier 2012, remplissent les conditions prévues au 1 du I, les déclarations mentionnées aux 1 et 2 doivent être déposées au plus tard le 3 mai 2012.
« IV. – Le contrôle, le recouvrement, les garanties, les sanctions et le contentieux de la taxe sont régis comme en matière de taxe d’habitation. »
14° Au deuxième alinéa du 1 de l'article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l'article 242 sexies » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 234 sexdecies et 242 sexies » ;
15° Après l’article 167 bis, il est inséré un article 167 ter ainsi rédigé :
« Art. 167 ter.- I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant les six années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux ou valeurs mobilières mentionnés au I de l'article 150-0 A lorsque les membres de leur foyer fiscal détiennent une participation directe ou indirecte d'au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d'une société passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, à l'exception des sociétés visées au 1° bis A de l'article 208, ou une participation directe ou indirecte dans ces mêmes sociétés dont la valeur, définie selon les conditions prévues au 2, excède 1,3 million d’euros lors de ce transfert.
« Le transfert hors de France du domicile fiscal d'un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus.
« 2. La plus-value constatée dans les conditions du 1 est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux ou valeurs mobilières lors du transfert du domicile fiscal hors de France, déterminée selon les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
« Lorsque les titres mentionnés au 1 ont été reçus lors d'une opération d'échange bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B avant le transfert de domicile fiscal du contribuable, la plus-value constatée est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
« 3. La plus-value calculée dans les conditions prévues au 2 est réduite de l’abattement pour durée de détention prévu selon le cas aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter lorsque les conditions mentionnées à ces articles sont remplies. Pour l’application de l’abattement prévu à l’article 150-0 D bis, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.
« Pour l’application du premier alinéa à l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« a) Le contribuable a fait valoir ses droits à la retraite avant le transfert de son domicile fiscal ;
« b) Le contribuable domicilié fiscalement hors de France cède les titres mentionnés au 1 dans les deux ans suivant son départ à la retraite.
« 4. La plus-value ainsi déterminée est imposée au taux prévu au 2 de l'article 200 A en vigueur lors du changement de domicile fiscal.
« 5. Les moins-values calculées selon les modalités prévues au 2 ne sont pas imputables sur les plus-values calculées selon les mêmes modalités, ni sur celles réalisées lors de la cession de titres imposées à l’impôt sur le revenu en application de l’article 150-0 A.
« II. - Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de droits sociaux ou de valeurs mobilières mentionnés au 1 du I dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies et des I ter et II de l'article 160 dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 et de l’article 150-0 B bis sont également imposables lors de ce transfert au taux d’imposition mentionné au 4 du I.
« III. - Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions prévues aux I et II.
« IV. - 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions prévues aux I et II, lorsque le contribuable :
« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un État autre que ceux visés au III ;
« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment.
« Dans les cas mentionnés aux a) et b), le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values constatées dans les conditions du I et du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qu'il justifie que ce transfert obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n'est exigée pour l'application du sursis de paiement prévu au 1.
« V. - Les sursis de paiement prévus aux III et IV ont pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant leur expiration. Ils sont assimilés au sursis de paiement mentionné à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des articles L. 208 et L. 279 du même livre.
« VI. – 1. Les sursis de paiement prévus aux III et IV expirent au moment où intervient l'un des événements suivants :
« a) La cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres. La cession s'entend des transmissions à titre onéreux, à l'exception des opérations d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B ;
« b) La donation de titres pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du 1 du I, sauf si le donateur démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt calculé en application du I ou celle de titres pour lesquels des plus-values de cession ou d’échange ont été reportées en application de l'article 92 B decies, du troisième alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160 dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 ou de l'article 150-0 B bis ;
« c) Le décès du contribuable, pour les plus-values mentionnées à l'article 92 B decies, au troisième alinéa du 1 du I ter et au II de l'article 160 dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, à l'article 150-0 C dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 ou à l'article 150-0 B bis.
« 2. À l'expiration d'un délai de huit ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France, ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l'impôt établi dans les conditions du I est dégrevé d'office ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, pour la fraction se rapportant à des titres qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable.
« L'impôt établi dans les conditions du I est également dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, en cas de décès du contribuable ou en cas de donation, si le donateur démontre que cette opération n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt établi dans les conditions du I.
« 3. Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est replacé dans la même situation fiscale que s'il n'avait jamais quitté le territoire français.
« Lorsque le contribuable transmet des titres mentionnés au II à titre gratuit alors qu'il est domicilié hors de France, l'impôt établi dans les conditions du II est dégrevé ou restitué lorsqu'il se rapporte aux plus-values mentionnées au II de l'article 92 B et au premier alinéa du 1 et au 4 du I ter de l'article 160 dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000.
« VII. - 1. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a) et b) du 1 du VI, le montant de la plus-value de cession ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, l’accroissement de valeur des titres depuis leur entrée dans le patrimoine du contribuable, est inférieur au montant de plus-value déterminé dans les conditions du I, l'impôt calculé en application du I est retenu dans la limite de son montant recalculé sur la base de la différence entre le prix, en cas de cession ou de rachat, ou la valeur, dans les autres cas, des titres concernés à la date de l'événement mentionné aux a) ou b) du 1 du VI, d'une part, et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I, d’autre part.
« Le surplus d'impôt est dégrevé d'office, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au VIII, les éléments de calcul retenus.
« 2. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a) et b) du 1 du VI, le contribuable réalise une perte ou constate que les titres ont une valeur moindre que leur valeur d’entrée dans son patrimoine, l'impôt calculé en application du I est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France.
« 3. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres, l'abattement prévu aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter est supérieur à l'abattement appliqué conformément au 3 du I, l'impôt calculé en application du I est retenu dans la limite de son montant assis sur l'assiette réduite de ce nouvel abattement.
« La moins-value réalisée lors de l'un des événements mentionnés aux a) et b) du 1 du VI et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de domicile fiscal du contribuable hors de France est également réduite, le cas échéant, du montant de l'abattement prévu aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter.
« 4. Si, lors de la survenance de l'un des événements prévus au a du 1 du VI, le contribuable réalise une plus-value imposable en France conformément aux dispositions de l'article 244 bis B, l'impôt sur la plus-value latente établi dans les conditions du I est dégrevé.
« La moins-value mentionnée au deuxième alinéa du 3 est imputable, dans les conditions du 11 de l'article 150-0 D, sur les plus-values imposables en application de l'article 244 bis B ou, lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément aux dispositions de l'article 150-0 A.
« 5. L’impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son État de résidence dans les cas prévus au a) du 1 du VI est imputable sur l’impôt définitif dû en application du I et des 1 et 3 du présent VII, à proportion du rapport entre l’assiette définitive de l’impôt calculée en application du I et des 1 et 3 du présent VII, d’une part, et l’assiette de l’impôt acquitté hors de France, d’autre part, et dans la limite de l’impôt définitif dû en France.
« VIII. - 1. Le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France est tenu de déclarer les plus-values imposables en application des I et II sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 170 l'année suivant celle du transfert dans le délai prévu à l'article 175.
« 2. Lorsqu'il bénéficie du sursis de paiement, il déclare chaque année sur la déclaration mentionnée au 1 le montant cumulé des impôts en sursis de paiement et indique sur un formulaire établi par l'administration, joint en annexe, le montant des plus-values constatées conformément aux I et II et l'impôt afférent aux titres pour lesquels le sursis de paiement n'est pas expiré.
« 3. Dans le délai prévu à l'article 175, il déclare, l'année suivant celle de l'expiration du sursis de paiement, sur le même formulaire joint à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis de paiement, ainsi que le montant de l'impôt exigible afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I et modifiées, le cas échéant, dans les conditions du VII, ou déterminé en application du II. Il fournit, à l'appui de cette déclaration les éléments de calcul retenus. L'impôt définitif est dû au moment du dépôt de ce formulaire.
« Lorsque le contribuable n'a pas bénéficié d’un sursis de paiement en application des III et IV, il demande, lors de la survenance de l'un des événements prévus aux a et b du VI et lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus au 1 et 2 du VII, la restitution de l'impôt payé en application du I lors de son transfert de domicile fiscal hors de France.
« Lors de la survenance de l'un des événements prévus aux 2 et 3 du VI, il déclare la nature et la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l'impôt établi dans les conditions des I et II.
« 4. Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés au 2 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.
« 5. Dans les deux mois suivant chaque transfert de domicile fiscal, les contribuables sont tenus d'informer l'administration fiscale de l'adresse du nouveau domicile fiscal.
« IX. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. »
16° Au premier alinéa de l'article 150-0 B bis du code général des impôts, après les mots : « des titres reçus en contrepartie de cet apport », sont insérés les mots : « ou, lors du transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France en vertu des dispositions de l'article 167 ter si cet événement est antérieur » ;
II. - Le I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le e), il est inséré un e bis ainsi rédigé : « e bis. Des plus-values mentionnées au I de l’article 167 ter du code général des impôts. » ;
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il n'est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus à l’expiration d’un délai de huit ans au 2 du VI de l'article 167 ter du code général des impôts. » ;
VII. - Les 1° et 12° à 14° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2012. Le 2° du I s'applique au droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2012. Le 3° du I s'applique à compter des revenus perçus en 2011. Les 15° et 16° du I et le II s’appliquent aux transferts du domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011.
Objet
Cet amendement d’aller plus loin que le présent article en matière de réforme de la fiscalité patrimoniale. Il est ainsi proposé :
- de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, dont l'isolement de la France en Europe renforce le caractère néfaste à la compétitivité nationale ;
- de supprimer le « bouclier fiscal » qui est censé en corriger les effets les plus pervers mais qui se révèle inéquitable lorsqu'il est nécessaire de redresser les finances publiques ;
- de créer une tranche supplémentaire, d'un taux de 47 %, à l'impôt sur le revenu au-delà de la fraction par part de 120.000 euros de revenu imposable.
Pour compléter le financement de la réforme, il est proposé de :
- reprendre les mesures de financement du présent projet de loi de finances rectificative (alourdissement de 5 points des deux premières tranches des droits de mutation à titre gratuit, rappel des donations au bout de dix ans – et non plus six ans –, suppression des réductions de droits de donation liées à l’âge du donateur, taxe sur les résidences en France des non-résidents et « exit tax ») ;
- supprimer l'abattement par dizième à compter de la cinquième année sur les biens immobiliers hors résidence principale ;
- supprimer l'abattement par tiers, à compter de la cinquième année, sur les plus-values de cessions mobilières ;
- et supprimer la déductibilité de la CSG sur les revenus du patrimoine.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 67 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
..° Le dernier alinéa de l’article 885 A est complété par les mots : « dans la limite définie pour la tranche supérieure du tarif fixé à l’article 885 U » ;
Objet
Cet amendement propose d’élargir le rendement de l’impôt de solidarité sur la fortune en le rendant plus juste pour mise à contribution des détenteurs de biens professionnels importants.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 61 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 1
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 885 I est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « collection », sont insérés les mots : « visés à l’article 795 A ou présentés au moins trois mois par an au public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les objets d’art dont le créateur est vivant au 1er janvier de l’année d’imposition » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa détermine notamment les conditions dans lesquelles les contribuables peuvent justifier que les objets qu’ils détiennent sont présentés au public ainsi que les modalités selon lesquelles ils peuvent souscrire une convention décennale avec les ministres chargés de la culture et des finances. »
…° L’article 885 S est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur des objets d’antiquité, d’art ou de collection autres que ceux exonérés en application de l’article 885 I, est réputée égale à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières du patrimoine déclaré. Les redevables peuvent cependant apporter la preuve d’une valeur inférieure en joignant à leur déclaration les éléments justificatifs de la valeur des biens en cause. »
Objet
Pour rendre efficace l’impôt de solidarité sur la fortune, il importe d’en élargir l’assiette en y incluant, sous les conditions ici rapportées, les œuvres d’art et les objets de collection.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 109 rect. bis 21 juin 2011 |
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M. FOUCHÉ, Mme Gisèle GAUTIER, MM. CORNU et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIERRE, PILLET, VASSELLE et MILON, Mme ROZIER et MM. PAUL et PINTON ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Les deux premiers alinéas de l'article 885 I sont supprimés.
Objet
Le présent amendement vise à assujettir les œuvres d’art à l’Impôt de la Solidarité sur la Fortune pour plus de justice fiscale. Inclure dans l’assiette de l’ISF les œuvres d’art poursuit l'objectif d'une fiscalité française équitable. La suppression de cette exonération se justifie pour plusieurs raisons : ces biens appartiennent, par définition, aux plus fortunés ; Ce sont des investissements non productifs qui ont un impact économique quasiment nul et enfin, l’investissement dans des œuvres d’art est parfois un biais pour échapper à l’imposition.
C'est pourquoi, on ne peut accepter que soit maintenue une exonération totale pour les œuvres d’art d'autant plus que la suppression de l’exonération ne présente pas de difficultés particulières pour sa mise en application, l’ISF étant un impôt déclaratif.
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N° 62 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° L’article 885 I bis est abrogé ;
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la niche fiscale connue sous le nom de Pacte Dutreil qui permet, sous certaines conditions, d’exonérer d’impôt de solidarité sur la fortune à hauteur des trois quarts de leur valeur les parts ou les actions minoritaires d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Il sera proposé en outre de mettre fin aux possibilités d’optimiser fiscalement la transmission de ces titres offertes par les dispositions de l’article 787 B du code général des impôts.
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N° 63 17 juin 2011 |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article 885 I ter est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 885-I ter qui exonère d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), sous certaines conditions, les titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME).
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N° 210 rect. 21 juin 2011 |
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MM. COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, VALL et TROPEANO ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 885 S, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de cet abattement ne peut excéder 300 000 euros. »
Objet
L’article 885 S du code général des impôts permet, lors du calcul du patrimoine soumis à l’ISF, d’appliquer un abattement de 30% sur la valeur de l’immeuble occupé à titre de résidence principale.
Le présent amendement vise à instaurer un plafond à cet abattement, fixé à 300 000 euros.
L’instauration d’un plafond proposée par cet amendement permettrait en outre d’assurer de nouvelles ressources fiscales à l’Etat.
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N° 64 17 juin 2011 |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéas 4 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à rejeter en des temps de déficit budgétaire chronique, une mesure de réduction sensible des recettes de l’État.
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N° 211 rect. 21 juin 2011 |
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M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, VALL et TROPEANO ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
I. – Compléter la dernière ligne de la première colonne du tableau par les mots :
« et inférieure à 16 000 000 € »
II. – En conséquence, compléter le même tableau par une ligne ainsi rédigée :
Égale ou supérieure à 16 000 000 € | 0,75 |
Objet
Cet amendement vise à établir une troisième tranche d’ISF pour les plus gros patrimoines.
La création d’une nouvelle tranche proposée par cet amendement permettrait d’assurer de nouvelles ressources fiscales à l’Etat.
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N° 68 17 juin 2011 |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les mesures de réduction du rendement de l’impôt de solidarité sur la fortune ainsi prévues par le texte, n’ont pas vraiment d’autre portée que purement électorale.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 65 17 juin 2011 |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le doublement de l’abattement pour personne à charge sur l’impôt de solidarité sur la fortune ne présente aucune justification ni économique ni juridique.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 69 17 juin 2011 |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéas 16 à 21
Supprimer ces alinéas.
Objet
Rien ne justifie que l’État ne soit contraint de supporter les coûts de trésorerie qui pourraient résulter d’une absence de déclaration obligatoire d’impôt de solidarité sur la fortune.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 66 17 juin 2011 |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéas 49 à 52
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de cohérence.
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N° 37 rect. bis 21 juin 2011 |
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MM. REVET, VASSELLE et DARNICHE, Mme BRUGUIÈRE, MM. BEAUMONT, GÉLARD, POINTEREAU, PIERRE et TRILLARD, Mmes HUMMEL et ROZIER et MM. VESTRI, MERCERON, BAILLY et LARDEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le e) du 3 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, est rétabli dans la rédaction suivante :
« e) Lorsque la société souscrit au capital d’une société dont au moins 5% du capital est détenu par une ou plusieurs sociétés du secteur coopératif répondant aux conditions du I.-1., la condition mentionnée au c) n’est pas applicable».
II. – Le I s’applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2011.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le droit communautaire reconnait une place spécifique aux coopératives. il s'agit aujourd'hui, dans le cadre d'une société contemporaine, d'en tenir compte, y compris dans le cadre fiscal. Il s'agit dans le cadre de la présente d'une adaptation à ce nouveau contexte.
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N° 103 rect. 20 juin 2011 |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est abrogé.
Objet
Amendement de justice sociale.
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N° 201 20 juin 2011 |
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M. DÉTRAIGNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VI quinquies de l’article 199 terdecies-0 A est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, cette condition n’est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
« 1° Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
« 2° Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.
« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d) est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« 2° la société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national » ;
2° Le VI de l’article 885-0 V bis est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, cette condition n’est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
« 1° Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
« 2° Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.
« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d) est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« 2° la société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises (PME) ne peuvent, en application des lignes directrices communautaires du capital-investissement, dépasser un plafond commun de versements de 2,5 M€ apprécié par période « glissante » de 12 mois.
Ce plafond de versements s’avère trop faible au regard des besoins de financement des entreprises solidaires qui exercent leur activité dans le secteur du logement social à destination des personnes les plus défavorisées, la défaillance du marché étant particulièrement caractérisée dans le secteur d’intervention de ces entreprises en raison de la faible rentabilité de l’investissement.
Le présent amendement propose que ce plafond de versements ne s’applique pas aux souscriptions au capital des entreprises solidaires du secteur immobilier répondant à certaines conditions (agrément des pouvoirs publics, exercice de l’activité sur l’ensemble du territoire national, absence de distribution des dividendes, loyers en pratique inférieurs au prix du marché…).
En effet, il peut être considéré que dans ce cas très spécifique, les échanges intra communautaires ne sont pas de nature à être affectés, ce qui exclut la qualification d’aide d’Etat. Quoiqu’il en soit, les avantages fiscaux consentis aux souscripteurs profitent en réalité directement aux personnes défavorisées qui bénéficient des logements, ce qui confère à la mesure un caractère exclusivement social et la rend donc de toute façon compatible de plein droit avec le marché intérieur en application du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (art.107).
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N° 106 rect. 20 juin 2011 |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le montant : « 18 000 euros », la fin du premier alinéa de l’article 200-0 A du code général des impôts est supprimée.
Objet
Il s’agit de réduire le plafond de l’avantage procuré par les niches fiscales.
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N° 144 17 juin 2011 |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 200-0 A du code général des impôts, après les mots : « supérieure à », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « un montant de 15 000 euros. »
II. – Cette disposition s’applique aux revenus imposés au titre de l’année 2011.
Objet
L’amendement vise à abaisser le niveau du plafonnement global de la réduction d’impôt sur le revenu à 15 000 euros, au lieu de 20 000 euros, et sans ajout d’une fraction de revenu imposable.
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N° 75 rect. 20 juin 2011 |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
Objet
Il s’agit de réduire le plafond de l’avantage procuré par les niches fiscales.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 175 rect. 20 juin 2011 |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 200-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du 2, la référence : « 199 quater B » est supprimée ;
2° Le 3 est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à réduire la dépense fiscale associée à l’impôt sur le revenu.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 221 rect. 20 juin 2011 |
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M. Jean-Léonce DUPONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le c du 3 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par les mots : « , à défaut le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 est subordonné à l’agrément du capital de la société par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l’agriculture, de la pêche ou de l’aquaculture ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux agréments délivrés à compter de l’entrée en vigueur de cette loi.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet de compléter les aménagements du dispositif ISF PME prévu à l’article 885-0 V bis du code général des impôts.
Dans le respect du droit communautaire, l’aménagement proposé a pour objet d’améliorer le financement en fonds propres des petites et moyennes entreprises des filières agricoles, pêche et aquacoles par la mise en place de sociétés holding réunissant plus de 50 actionnaires personnes physiques.
Cette évolution a vocation à accompagner les initiatives des petites et moyennes entreprises de ces filières qui s’inscrivent dans une démarche d’investissement au sein de leur exploitation ou de modernisation de leur outil de travail, par une sécurisation de leur plan de financement.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 42 rect. ter 20 juin 2011 |
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M. du LUART et Mme DESMARESCAUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l’article 885-0 V bis A du code général des impôts, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
II. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par un relèvement à due concurrence des droits mentionnés à l’article 1010 du code général des impôts.
Objet
Le projet de loi de finances rectificative pour 2011 réforme l’impôt de solidarité sur la fortune. La réforme de l’ISF conduit à exclure du champ de ce dispositif les donateurs compris dans la tranche 800 000€ - 1,3 million € ; lesquels représentent pourtant une source importante de financement en faveur des fondations.
Cette réforme risque de porter un coup d’arrêt à la culture du don que la loi TEPA a réussi à susciter en trois ans auprès des grands donateurs. Il serait pourtant important de consolider l’effet de cette dynamique qui est en train de s’installer en France et s’avère essentielle au financement des causes d’intérêt général, générant en 2010 plus de 80 millions d’euros pour le secteur des fondations.
Ce mécanisme contribue à transformer un impôt généralement impopulaire en un engagement de solidarité volontaire bien accepté : c’est cette disposition, qui réalise pleinement le projet même d’un impôt de solidarité sur la fortune, que le Centre français des fonds et fondations souhaite renforcer pour pallier l’impact sur la collecte de la réduction de l’assiette de l’impôt.
C’est pourquoi l’amendement propose de relever le plafond de déduction fiscale de l’ISF de 50.000 à 100.000€ pour tous les dons en faveur des fondations et œuvres d’intérêt général visées par la loi afin que les contribuables puissent faire davantage pour la solidarité.
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N° 204 rect. 20 juin 2011 |
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M. DARNICHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 885-0 V bis A du code général des impôts, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits mentionnés à l’article 1010 du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de relever le plafond de déduction fiscale de l’ISFde 50.000 à 100.000€ pour tous les dons en faveur des fondations et œuvres d’intérêt général afin de combler le dispositif qui conduit à exclure du champ de l’ISF les donateurs compris dans la tranche 800.000 € - 1.3 millions €.
L’amendement poursuit donc l’objectif de permettre aux contribuables de continuer à participer au financement en faveur des fondations et pérenniser la culture du don que la loi TEPA a réussi à susciter auprès des grands donateurs.
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N° 203 rect. 20 juin 2011 |
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M. CORNU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 9° du I de l’article 885-0 V bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 9° Des associations reconnues d’utilité publique. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi n° 2007-1223 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat dite loi TEPA du 21 août 2007 comportait une mesure permettant aux particuliers redevables de l'ISF de déduire du montant de leur impôt 75% des dons en faveur d'organismes désignés par le législateur, notamment les fondations reconnues d'utilité publique.
Les associations reconnues d'utilité publique ne peuvent toujours pas bénéficier de ces dispositions. Certes, le choix avait été fait en 2007 de privilégier des secteurs économiques précis. Pour autant cette inégalité entre organismes d'utilité publique est toujours largement incomprise par les membres des associations comme par les donateurs des associations.
Dès lors qu'elles en rempliraient objectivement les conditions, en particulier s'agissant du contrôle de l'usage des fonds récoltés, il serait logique de faire entrer les associations reconnues d'utilité publique dans le champ de cette mesure.
Tel est l'objet du présent amendement.
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N° 143 17 juin 2011 |
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M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4. de l’article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 150 V », la fin de la deuxième phrase du a) est ainsi rédigée : « , 150 VA, 150 VB, 150 VD et 150 VE. »
2° À la première phrase du c), les mots : « des plus-values mentionnées aux II et III de l’article 150 U et » sont supprimés.
II. – Le I s’applique au droit à restitution versé en 2011.
Objet
L’amendement vise à inclure dans le revenu pris en compte pour la détermination du droit à restitution les plus-values immobilières qui ne sont pas passibles de l’impôt sur le revenu, ainsi que les plus-values immobilières et les plus-values sur cession de biens meubles passibles de l’impôt sur le revenu, avant application de l’abattement de 10 % pour durée de détention.
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N° 142 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1649-0 A du code général des impôts, insérer un article 1649-0 B ainsi rédigé :
« Art. 1649-0 B. – L’application du droit à restitution défini à l’article 1649-0 A ne peut conduire à rendre la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune payée en 2011 au titre de 2010 et calculée en application de l’article 885 U inférieure à :
« – 1 230 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 790 000 euros et inférieur ou égal à 1 290 000 euros ;
« – 4 346 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 1 290 000 euros et inférieur ou égal à 2 530 000 euros ;
« – 6 610 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 2 530 000 euros et inférieur ou égal à 3 980 000 euros ;
« – 21 814 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 3 980 000 euros et inférieur ou égal à 7 600 000 euros ;
« – 67 963 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 7 600 000 euros et inférieur ou égal à 16 540 000 euros ;
« – 100 000 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 16 540 000 euros. »
Objet
L’amendement vise à instaurer un plafonnement global des « niches fiscales » à l’impôt de solidarité sur la fortune, afin que l’application du bouclier fiscal en 2011 ne puisse réduire l’imposition d’impôt de solidarité sur la fortune due en 2010 par le contribuable en dessous d’une cotisation minimale calculée pour chaque tranche d’imposition du patrimoine.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 70 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 71 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER TER |
Supprimer cet article.
Objet
Il semble inutile de compliquer encore plus l’application du tarif de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 166 rect. 21 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, ALDUY et du LUART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l’article 1er ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, après les mots : « date de constitution du fonds », sont insérés les mots : « et, à titre exceptionnel, pour les fonds dont la période de souscription se clôturant au plus tard le 30 juin 2011 aurait été prorogée jusqu’au 30 septembre 2011, onze mois à compter de la date de constitution du fonds ».
Objet
Cet amendement de cohérence vise à permettre aux fonds qui au regard de la loi en vigueur devaient clôturer leur période de souscription fin juin 2011 de ne le faire, en application de la loi nouvelle, qu'en septembre 2011 et, partant, d'allonger de rallonger d'autant de mois le délai d'investissement applicable à leur quota d'investissement de 60% prévu au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 207 rect. ter 21 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LÉTARD, MORIN-DESAILLY, FÉRAT et PAYET, MM. MAUREY, AMOUDRY, DÉTRAIGNE, MERCERON et DUBOIS, Mme GOY-CHAVENT, MM. Jean-Léonce DUPONT, ALDUY, Jean BOYER, POZZO di BORGO et BIWER et Mme GOURAULT ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les tableaux I, II et III sont ainsi rédigés :
« Tableau I
« Tarif des droits applicables en ligne directe :
«
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF |
N’excédant pas 8 072 € | 6 |
Comprise entre 8 072 € et 12 109 € | 11 |
Comprise entre 12 109 € et 15 932 € | 16 |
Comprise entre 15 932 € et 552 324 € | 21 |
Comprise entre 552 324 € et 902 838 € | 31 |
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € | 41 |
Au-delà de 1 805 677 € | 46 |
« Tableau II
« Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :
«
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF |
N’excédant pas 8 072 € | 6 |
Comprise entre 8 072 € et 15 932 € | 11 |
Comprise entre 15 932 € et 31 865 € | 16 |
Comprise entre 31 865 € et 552 324 € | 21 |
Comprise entre 552 324 € et 902 838 € | 31 |
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € | 41 |
Au-delà de 1 805 677 € | 46 |
« Tableau III
« Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents :
«
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF |
Entre frères et sœurs vivants ou représentés : |
|
N’excédant pas 24 430 € | 36 |
Supérieure à 24 430 € | 46 |
Entre parents jusqu’au 4e degré inclusivement | 56 |
Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes | 61 |
»
2° Après le tableau III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un point de l’ensemble des recettes ainsi collectées est affecté à la Caisse Nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). »
Objet
Parallèlement à la réforme de la fiscalité du patrimoine, le Gouvernement a engagé une vaste réflexion sur la question du financement de la dépendance, afin de pouvoir anticiper le vieillissement de la population française jusqu’à l’horizon 2060. Parmi les pistes qui ont été évoquées, celle qui consiste à faire reposer une majeure partie des besoins de financement sur la solidarité nationale semble désormais assez généralement partagée.
Or choisir cette voie nous conduit à prévoir une contribution financière supplémentaire qui devra être répartie de la manière la plus équitable possible. Accroître de 1% le montant des droits de mutation à titre gratuit, comme le suggère d’ailleurs un récent rapport du CESE, constitue une réponse intéressante en termes d’équité, puisqu’au contraire d’un gage patrimonial ou du recours sur succession, elle ne fait pas reposer tout l’effort de financement sur les seules personnes touchées par la dépendance. Le CESE estime à 1,5 milliard d’euros la ressource susceptible d’être attendue d’une telle contribution.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 212 rect. 21 juin 2011 |
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M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL ARTICLE 2 |
Après la dernière occurrence du mot :
taux :
rédiger ainsi la fin de cet article :
« 45 % » et « 50 % ».
Objet
Cet amendement vise à augmenter de cinq points par rapport au projet de loi le tarif des deux dernières tranches du barème d’imposition applicable aux successions et aux donations.
La révision des taux proposée par cet amendement permettrait d’assurer de nouvelles ressources fiscales à l’Etat.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 223 21 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 5
Remplacer le pourcentage :
20 %
par le pourcentage :
10 %
II. – Alinéa 6
Remplacer le pourcentage :
40 %
par le pourcentage :
20 %
III. – Alinéa 7
Remplacer le pourcentage :
60 %
par le pourcentage :
30 %
IV – Alinéa 8
Remplacer le pourcentage :
80 %
par le pourcentage :
40 %
V. – Alinéa 9
Remplacer le taux :
2,20 %
par le taux :
2,50 %
Objet
Compte tenu de la probable suppression de la taxe sur les résidences en France des non-résidents, il convient de trouver une ressource de 176 millions d'euros afin de financer complètement la réforme de la fiscalité patrimoniale.
A cet effet, cet amendement a pour objet :
- d'une part, d'atténuer, tout en la maintenant dans son principe, la mesure de lissage sur la reprise des donations effectuées depuis plus de six ans et moins de dix ans, introduite par l’Assemblée nationale. Cette évolution du dispositif procurerait un gain de 100 millions d'euros ;
- d'autre part, pour financer le reliquat de 76 millions, d'augmenter de 0,3 point le taux du droit de partage proposé par l'Assemblée nationale. Celui-ci s'élèverait donc à 2,50 %, au lieu de 2,20 %.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 73 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 53 108 € ».
Objet
Les auteurs souhaitent, avec cet amendement, revenir sur l’une des mesures les plus contestables de la réforme de la fiscalité du patrimoine intervenue en 2007, à savoir, le triplement de l’abattement sur les droits de mutation en ligne directe qui n’intéresse en réalité qu’une poignée de contribuables très aisés. Ils proposent de ne maintenir cet abattement de plus de 150 000 euros que pour les seuls héritiers, légataires ou donataires incapables de travailler dans des conditions normales en raison d’une infirmité physique ou mentale.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 168 rect. 20 juin 2011 |
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M. Philippe DOMINATI et Mme DESMARESCAUX ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 790 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 790. - Les donations en pleine propriété bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans et de 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans. »
Objet
Le dispositif des réductions de droits de donation liées à l’âge du donateur est une mesure d’appel particulièrement efficace qui facilite et accélère les transmissions anticipées de patrimoine, privé ou professionnel.
Sa suppression, telle que prévue par l’article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2011 aura nécessairement des conséquences négatives sur le plan économique.
En conséquence, le présent amendement prévoit de maintenir la réduction de doits liée à l’âge du donateur pour les seules donations en pleine propriété. Celles-ci ne peuvent en effet bénéficier des avantages propres aux donations démembrées liés notamment à la revalorisation de la valeur de l’usufruit réservé telle qu’issue de l’article 669 du CGI. Ce maintien est également justifié en raison de l’existence de certains taux élevés de droits de mutation à titre gratuit (60% entre non-parents ce qui est le cas dans une famille recomposée) mais aussi de la faiblesse de certains abattements par rapport à nos voisins européens tels que l’Allemagne.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 72 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – L’article 787 B du même code est abrogé.
III. – Le second alinéa du d de l’article 787 C du même code est supprimé.
Objet
Amendement de cohérence.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 198 rect. bis 21 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE et Mme FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose d'aligner le régime applicable aux biens ruraux loués à long terme sur ceux applicables aux transmissions d'entreprises afin de ne pas pénaliser trop lourdement la transmission à titre gratuit des exploitations agricoles, impactées par les mesures prévues dans le présent projet de loi.
L’allègement de l’ISF résultant du présent projet de loi est principalement compensé par un alourdissement des droits de mutation à titre gratuit.
Cette évolution préjudicie à la transmission familiale des exploitations agricoles. Le patrimoine composant ces entreprises se situe généralement hors du champ de l’ISF puisqu’il s’agit de biens professionnels, alors que leur transmission à titre gratuit est soumise aux droits de mutation.
Les dispositifs favorables à la transmission des entreprises (articles 787 B et 787 C du CGI) instituant une exonération de 75 % sur la valeur taxable des biens professionnels s’appliquent rarement au capital foncier qui est généralement détenu en dehors du bilan de l’exploitation et loué, par bail rural à long terme, à cette exploitation.
La valeur de ce capital foncier est considérable, et malgré leur affectation professionnelle évidente, les biens ruraux loués par bail à long terme ne bénéficient d’une exonération de 75 %, lors de leur transmission à titre gratuit, que dans la limite de 101 897 € . Au-delà de cette limite, l’exonération est ramenée à 50%.
En raison de la hausse importante du prix du foncier rural dans certains secteurs, la limite de 100 000 € est très vite atteinte.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 34 rect. bis 21 juin 2011 |
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M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX, M. PINTAT, Mmes DEROCHE, SITTLER et OUDIT et MM. DOUBLET, LAURENT, COUDERC et Paul BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
2° Au troisième alinéa, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « dix ».
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’allègement de l’ISF résultant du présent projet de loi est principalement compensé par un alourdissement des droits de mutation à titre gratuit.
Cette évolution préjudicie à la transmission familiale des exploitations agricoles. Le patrimoine composant ces entreprises se situe généralement hors du champ de l’ISF puisqu’il s’agit de biens professionnels, alors que leur transmission à titre gratuit est soumise aux droits de mutation.
Les dispositifs favorables à la transmission des entreprises (articles 787 B et 787 C du CGI) instituant une exonération de 75 % sur la valeur taxable des biens professionnels s’appliquent rarement au capital foncier qui est généralement détenu en dehors du bilan de l’exploitation et loué, par bail rural à long terme, à cette exploitation.
La valeur de ce capital foncier est considérable, et malgré leur affectation professionnelle évidente, les biens ruraux loués par bail à long terme ne bénéficient d’une exonération de 75 %, lors de leur transmission à titre gratuit, que dans la limite de 101 897 € . Au-delà de cette limite, l’exonération est ramenée à 50%.
En raison de la hausse importante du prix du foncier rural dans certains secteurs, la limite de 100 000 € est très vite atteinte.
Dans le but de ne pas pénaliser trop lourdement la transmission à titre gratuit des exploitations agricoles, nécessairement impactée par les mesures générales envisagées dans le présent projet de loi (suppression de la réduction de droit pour les donations consenties avant 70 ans, allongement à dix ans du délai de rapport fiscal), il est proposé de relever le plafonnement de l’exonération de 75 % à hauteur de 250 000 €.
Dans la mesure où la hausse du plafond de l’exonération à 75 % est proposée comme une réponse à l’augmentation du délai du rapport fiscal, il convient de prendre en compte le passage du rapport fiscal de six à dix ans pour le calcul de la valeur des biens ruraux bénéficiant de cet abattement.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 200 20 juin 2011 |
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M. DÉTRAIGNE et Mme FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à faciliter la transmission du capital foncier agricole en relevant le plafond afférant d'exonération de l'ISF au titre des biens professionnels.
L’allègement de l’ISF résultant du présent projet de loi est principalement compensé par un alourdissement des droits de mutation à titre gratuit.
Cette évolution préjudicie à la transmission familiale des exploitations agricoles. Le patrimoine composant ces entreprises se situe généralement hors du champ de l’ISF puisqu’il s’agit de biens professionnels, alors que leur transmission à titre gratuit est soumise aux droits de mutation.
Les dispositifs favorables à la transmission des entreprises (articles 787 B et 787 C du CGI) instituant une exonération de 75 % sur la valeur taxable des biens professionnels s’appliquent rarement au capital foncier qui est généralement détenu en dehors du bilan de l’exploitation et loué, par bail rural à long terme, à cette exploitation.
La valeur de ce capital foncier est considérable, et malgré leur affectation professionnelle évidente, les biens ruraux loués par bail à long terme ne bénéficient d’une exonération de 75 %, lors de leur transmission à titre gratuit, que dans la limite de 101 897 € . Au-delà de cette limite, l’exonération est ramenée à 50%.
En raison de la hausse importante du prix du foncier rural dans certains secteurs, la limite de 100 000 € est très vite atteinte.
Dans le but de ne pas pénaliser trop lourdement la transmission à titre gratuit des exploitations agricoles, nécessairement impactée par les mesures générales envisagées dans le présent projet de loi (suppression de la réduction de droit pour les donations consenties avant 70 ans, allongement à dix ans du délai de rapport fiscal), il est proposé de relever le plafonnement de l’exonération de 75 % à hauteur de 250 000 €.
Dans la mesure où la hausse du plafond de l’exonération à 75 % est proposée comme une réponse à l’augmentation du délai du rapport fiscal, il convient de prendre en compte le passage du rapport fiscal de six à dix ans pour le calcul de la valeur des biens ruraux bénéficiant de cet abattement.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 1 15 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 4 BIS |
Alinéas 1 et 2
Rédiger ainsi ces alinéas :
I. – L’article 635 A du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 euros, la déclaration doit être réalisée :
Objet
L’article 4 bis a été introduit à l’initiative de l’Assemblée nationale. Il vise à clarifier le régime de révélation des dons manuels et d’acquittement des droits de mutations à titre gratuit y afférents, et à inciter à une révélation précoce de ces dons.
Le présent amendement introduit un seuil de déclenchement de cette obligation déclarative supplémentaire, fixé à 15 000 euros, afin de ne pas alourdir la procédure applicable aux « petites » sommes.
Les obligations déclaratives actuelles continueraient de s’appliquer pour les dons manuels dont les montants sont inférieurs ou égaux à 15 000 euros.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 2 15 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 4 QUATER |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
I.- Le I de l’article 990 I du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 20 % » sont supprimés ;
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l’article 777, et à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
Objet
Cet amendement propose d’améliorer la cohérence entre le barème des droits de succession tel qu’il résulte du présent projet de loi de finances rectificative et le régime fiscal du prélèvement acquitté par le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie au décès du souscripteur.
Afin de tirer les conséquences du relèvement de cinq points du taux des deux dernières tranches du barème d’imposition (902 838 euros et 1 805 677 euros), il propose de relever de cinq points également le taux prélèvement sur l’assurance-vie au décès du souscripteur de 20 % à 25 %, lorsque la valeur du contrat excède 902 838 euros après abattement.
En l’absence d’une telle coordination des dispositifs de transmission, les mesures du présent projet de loi de finances rectificative auraient pour conséquence d’accroître corrélativement, sans justification économique, l’attractivité du régime fiscal de l’assurance-vie, prévu à de l’article 990 I du CGI et relatif à la transmission du capital décès ou de la rente versée au décès de l’assuré souscripteur d’un contrat d’assurance-vie.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 3 15 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 4 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 4 quinquies a été introduit à l’initiative de l’Assemblée nationale. Il a pour objectif la suppression des commissions chargées de donner leur avis sur l’agrément en matière de dation.
Ces commissions émettent un avis sur l’intérêt artistique et historique du bien offert et sur sa valeur libératoire en cas d’accord, après avoir entendu les conservateurs et experts compétents. Il existe une commission par type de bien susceptible de faire l’objet d’une dation.
Cependant, le dispositif adopté ne précise pas quelle serait la nouvelle procédure d’agrément et d’examen de l’intérêt, comme de la valeur, du bien offert.
Or, il importe de préserver une expertise indépendante, aujourd’hui garantie par les différentes commissions d’agrément.
Cet amendement propose donc la suppression de l’article 4 quinquies.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 4 15 juin 2011 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 4 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 4 sexies propose de prolonger le délai dans lequel les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) peuvent se transformer, en franchise d’impôt, en organismes de placement collectif immobilier (OPCI). Deux délais successifs se substitueraient ainsi à l’actuelle échéance du 18 avril 2012 : les SCPI auraient jusqu’au 30 juin 2013 pour organiser l’AG statuant sur cette possibilité de transformation, puis jusqu’au 30 juin 2014 pour réaliser effectivement l’opération.
Certes, les compléments au volet réglementaire des OPCI ont pris du retard, ce qui a suscité un certain attentisme de la part des SCPI. Il n’en demeure pas moins que si les SCPI veulent vraiment réaliser cette transformation, elles ont encore jusqu’au 18 avril 2012 pour le faire.
Reporter la réalisation effective des opérations à juin 2014 conduirait à une période de près de dix ans entre la création juridique des OPCI et la transformation des SCPI. Enfin, un tel report n’offre aucune garantie sur les perspectives réelles de transformation et la « bonne volonté » des sociétés concernées.
Cet amendement propose donc de maintenir l’échéance actuelle du 18 avril 2012.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 183 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JÉGOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXIES |
Après l’article 4 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 239 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles constituent un I.
2° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Par dérogation aux dispositions du I, les bénéfices sociaux constituent pour les associés des revenus imposables à la date de leur distribution, sur option exercée par la société dans des conditions fixées par décret.
« Le revenu imposable est constitué par le montant de la distribution.
« L'imposition est établie selon la nature et la source, française ou étrangère, des bénéfices distribués. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En application des règles de droit commun, les revenus des SCPI sont fiscalisés par transparence sur la base des revenus effectivement encaissés et sans tenir compte des distributions de dividendes.
Les écarts peuvent être en pratique sensibles (report à nouveau, provisions pour travaux etc.) et conduisent les porteurs de parts à être immédiatement fiscalisés sur une quote-part de revenu qu’ils ne perçoivent pas.
Cette situation créé en outre un trouble chez les épargnants en particulier chaque année à l’occasion de leur déclaration de revenus car la somme à reporter n’est pas la somme perçue. Elle handicape la commercialisation des SCPI.
Le présent amendement propose donc d'imposer les associés de SCPI à la date de la distribution et sur une somme égale au montant de la distribution.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 184 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JÉGOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXIES |
Après l’article 4 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. À la seconde phrase du 4° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, les mots : « et 3° septies » sont remplacés par les mots : «, 3° septies et 3° nonies ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les organismes de placement collectif immobilier (OPCI), créés par l’ordonnance du 13 octobre 2005, ont notamment pour objectif d'offrir "une alternative aux deux produits d'épargne immobilière existants", les SCPI et les SIIC.
Sont éligibles au Plan d’Epargne en Actions (PEA), les valeurs mobilières soumises à l'impôt sur les sociétés et les véhicules d’épargne immobilière que sont les Sociétés d'Investissements Immobiliers Cotées (SIIC) visées à l'article 208 C du code général des impôts.
L’extension aux SIIC de cette éligibilité au PEA, réalisée au titre de la loi de finances pour 2003, n’a pu viser les OPCI créés postérieurement.
Les OPCI, comme l’ensemble des mécanismes d’épargne immobilière, favorisent une épargne de précaution destinée, le plus souvent, à servir des revenus de complément en vue de la retraite.
Leur régime doit être conforté en remédiant à cet oubli d’origine visant la non éligibilité des OPCI au PEA.
L'amendement proposé a pour objet d'étendre l'éligibilité au PEA des actions d'OPCI.
Il est proposé d’en limiter le bénéfice à l’une des deux catégories d’OPCI, les SPPICAV, qui sont des sociétés par actions, à l'exclusion des fonds de placement immobilier (FPI).
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 74 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Les pactes Dutreil permettent à leurs signataires, actionnaires d’une entreprise, d’obtenir, pour le calcul de leur impôt de solidarité sur la fortune, une réduction de 75 % de la valeur de leurs actions. Le Gouvernement propose dans cet article, d’assouplir les conditions d’exonération, ce que les auteurs de l’amendement jugent inacceptable.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 145 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1. du I de l’article 44 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « À compter du 1er juillet 2011, » ;
2° Au même alinéa, après les mots : « à raison des bénéfices », est inséré le mot : « réinvestis » ;
3° Au second alinéa, après les mots : « bénéfices réalisés », sont insérés les mots : « et réinvestis ».
Objet
L’amendement vise à instaurer une distinction entre bénéfices réinvestis et bénéfices distribués, afin d’en faire un outil de politique fiscale des entreprises favorable à l’économie productive.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 108 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 200-A. - 1. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 25 %.
« 2. Le gain net réalisé sur un plan d’épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150-0 A est imposé au taux de 30 % si le retrait ou le rachat intervient avant l’expiration de la deuxième année.
« 3. Sauf option du bénéficiaire pour l’imposition à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C, le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l’article 80 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé au taux de 40 % à concurrence de la fraction annuelle qui n’excède pas 50 000 euros et de 45 % au-delà.
« Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d’acquisition est réputé égal à la valeur de l’action à la date de la levée de l’option.
« Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée d’option, la moins-value est déductible du montant brut de l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable.
« 4. Sauf option pour l’imposition à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, l’avantage correspondant à la valeur à leur date d’acquisition des actions mentionnées à l’article 80 quaterdecies est imposé au taux de 35 %.
« La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d’acquisition est imposée dans les conditions prévues à l’article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d’acquisition, la moins-value est déduite du montant de l’avantage mentionné au premier alinéa.
« 5. Le taux prévu au 1 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l’article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l’article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s’il y a lieu, à l’unité inférieure. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 76 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du a quinquies de l’article 219 du code général des impôts, les taux : « 8 % » et « 0 % » sont remplacés par le taux : « 33,3 % ».
Objet
Le présent amendement vise à abroger le dispositif d’exonération des plus-values de cession de parts d’entreprises plus connu sous le nom « niche Copé » qui représente un coût pour nos finances publiques incompatible avec la poursuite de l’objectif affiché de réduction des dépenses fiscales.
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N° 5 15 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 5 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 5 bis propose de ne pas appliquer à la défiscalisation du logement social en outre-mer le « rabot » de 10 % du plafonnement spécifique aux niches fiscales outre-mer. Ce plafonnement passerait donc à 40 000 euros ou 15 % du revenu au lieu de 36 000 euros ou 13 % du revenu voté en dernière loi de finances.
L’article 5 bis constitue donc un retour en arrière par rapport au « rabot » voté l’année dernière.
Or la défiscalisation du logement social a déjà été exclue du « rabot » de 10 % et que, dans ces conditions, il ne paraît pas opportun de prévoir à son profit une nouvelle mesure dérogatoire.
Les arguments avancés par le Gouvernement pour justifier cette nouvelle exception ne sont étayés par aucun chiffre et paraissent peu crédibles.
Enfin, le présent article introduit une complexité excessive, en articulant deux plafonnements spécifiques aux réductions d’impôt outre-mer.
C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer l’article 5 bis.
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N° 107 rect. bis 21 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 5 BIS |
I. – Alinéa 6
Remplacer le montant :
36 000 €
par le montant :
20 000 €
II. – Alinéas 10 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de justice sociale.
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N° 231 22 juin 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéa 18
Remplacer les mots :
ou lorsque,
par les mots :
ou lorsque le trust a été constitué après la publication de la loi n° de finances rectificative pour 2011 et que,
Objet
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N° 224 21 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 6 |
I. - Après l'alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux trusts dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795. »
II. – Alinéa 24
Après les mots :
Le prélèvement ne s’applique pas aux trusts
insérer les mots :
dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ni à ceux
Objet
Cet amendement vise à ce que les dispositions du présent article en matière d'ISF et de prélèvement sur les trusts ne s'appliquent pas aux trusts « caritatifs ».
En effet, la finalité de cet article est seulement d’imposer la transmission et la détention de biens ou droits composant un trust qui bénéficient à des personnes physiques dans le cadre de la gestion de patrimoine privé. Il serait donc anormal que les prélèvements qu'il instaure ou précise frappent également les trusts caritatifs.
Il est à noter que l'exclusion des trusts caritatifs s’applique d’ores et déjà en matière de droits de mutation à titre gratuit car les transmissions réalisées via un trust relèvent du régime de droit commun des transmissions à titre gratuit. A ce titre, de telles transmissions bénéficient des exonérations prévues à l’article 795 du code général des impôts. Les dispositions de l’article 795 précité exonèrent de droits de mutation à titre gratuit les transmissions réalisées au profit notamment des établissements publics charitables, des mutuelles et de toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux. Ces exonérations s’appliqueront de plein droit aux transmissions réalisées via un trust.
En revanche, cette exclusion ne se ferait pas de plein droit au titre de l’ISF et du prélèvement sui generis, ce qui justifie l'adoption de cet amendement.
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N° 79 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 |
Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 24 prévoit que le prélèvement ne s’appliquerait pas aux trusts gérant les droits de retraite par capitalisation mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprise. Nous nous opposons à cet alinéa ne visant qu’à exonérer une fois de plus les régimes de retraite par capitalisation, et les faire prospérer en lieu et place de régimes de retraite par répartition.
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N° 78 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 |
Alinéa 23
Après le mot :
fixé
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
au taux de 1,8 %
Objet
L’article 6 permet de compléter le régime fiscal français sur le « trust », ce mécanisme de droit anglo-saxon favorisant l’évasion fiscale à l’intention d’un ou plusieurs bénéficiaires, ce qui permettra d’assujettir des biens, droits, ou produits exonérés de toute fiscalisation à un nouveau prélèvement. Cet amendement a pour objet de modifier le prélèvement auquel seront assujettis les trusts.
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N° 6 15 juin 2011 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 6 |
Alinéa 23
Compléter cet alinéa par les mots :
majoré dans les conditions prévues au a de l’article 1729
Objet
Cet amendement propose d’augmenter le taux du prélèvement sur les trusts, dont cet article prévoit la création. Au lieu de 0,5 %, ce taux serait fixé à 0,7 %.
Cette mesure se justifie car ce nouveau prélèvement sur les trusts vise, en pratique, à « rattraper » des patrimoines n’ayant pas été déclarés pour une imposition à l’ISF.
En effet, toutes les personnes physiques ont intérêt à déclarer les biens ou droits logés dans des trusts à l’administration fiscale dans le cadre d’une déclaration d’ISF, et ce pour deux raisons :
- d’une part, l’assiette de l’ISF est plus étroite, du fait de l’exonération de certains biens (biens professionnels, œuvres d’art, etc.) ;
- d’autre part, le taux de l’ISF n’est, par construction, jamais supérieur à celui du prélèvement sur les trusts.
Le nouveau prélèvement s’appliquera donc lorsque ces biens, non déclarés, seront « découverts » d’une autre façon par l’administration fiscale. Il y aura donc une certaine suspicion de dissimulation de ces biens.
Dès lors, il serait plus logique de prévoir, pour ce prélèvement, un taux supérieur au taux marginal de l’ISF, qui correspondrait au taux résultant de l’application de la pénalité prévue à l’article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré à l’obligation de déclaration des biens, soit une majoration de 40 % aboutissant à un taux de 0,7 %.
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N° 146 17 juin 2011 |
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M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :
Après le 2 bis, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. À compter du 1er juillet 2011, pour l’application du 1 et du 2 du présent article, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, dans la limite de 30 % du bénéfice avant charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts. »
Objet
Le système fiscal incitant les entreprises à la sous-capitalisation, en leur permettant de déduire sans plafonnement les intérêts de leurs emprunts de leur bénéfice imposable, l’amendement vise à plafonner les charges d’intérêts déductibles à 30 % de ce bénéfice.
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N° 147 17 juin 2011 |
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M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 145 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du 1, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° Au b ter du 6, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
Objet
L’amendement vise à réserver le bénéfice de l’application du régime « mère-fille » aux seuls cas dans lesquels la société mère détient plus de 10 % des titres de sa filiale.
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N° 148 17 juin 2011 |
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M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « détenus depuis plus de cinq ans » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, une quote-part de frais et charges égale à 20 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
4° À la première et à la dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.
Objet
Etant donné qu’il conviendrait de mettre en rapport le montant d’une dépense fiscale et les effets attendus de celle-ci, l’amendement vise à contenir la dépense fiscale au titre du dispositif d’exonération des plus-values sur titres de participation, en portant la quote-part représentative de frais et charges à incorporer dans les résultats soumis à l’impôt sur les sociétés de 5 à 20 %, ce qui correspondrait à un taux d’IS de l’ordre de 6,8 %.
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N° 161 rect. 22 juin 2011 |
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MM. CORNU et Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles constituent un 1 ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « l’entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle » et les mots : « est assimilée » sont remplacés par les mots : « peut opter pour l’assimilation » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’option est exercée, les dispositions de l’article 151 sexies s’appliquent aux biens nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. » ;
c) À la dernière phrase, après le mot : « emporte » est inséré le mot : « alors » ;
2° Il est complété par un 2 ainsi rédigé :
« 2. L’option mentionnée au 1, exercée dans des conditions fixées par décret, est irrévocable et vaut option pour l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et n’entraînent pas l’application des dispositions de l’article 202 ter du code général des impôts aux entreprises individuelles à responsabilité limitée qui n’ont pas exercé l’option prévue au 3 de l’article 206 du même code avant cette date. Celles qui ont exercé cette option avant la publication de la présente loi sont réputées avoir opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée prévue au présent I.
Objet
Conformément à l’engagement pris par François Baroin, Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, lors de la première lecture au Sénat de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658), cet amendement vise à limiter les frottements fiscaux liés à la constitution d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou EIRL.
Pour ce faire, il modifie l’article 1655 sexies du code général des impôts, qui prévoit le régime fiscal de l’EIRL, sur deux points :
d’une part, il n’y aurait d’assimilation des EIRL aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) – et des conséquences fiscales en résultant (cessation d’activité, etc.) – qu’en présence d’EIRL ayant opté à l’impôt sur les sociétés (IS). La création d’une EIRL à l’impôt sur le revenu (IR) ou la transformation d’une entreprise individuelle en EIRL à l’impôt sur le revenu (IR) seraient fiscalement neutres ;
et, d’autre part, pour éviter que l’imposition soit due s’agissant des plus-values réalisées à l’occasion de l’affectation des biens ou droits privés affectés au patrimoine de l’EIRL à l’impôt sur les sociétés (IS), un régime de neutralité fiscale dit « des biens migrants » serait appliqué. Ce régime s’appliquerait aux biens nécessaires à l’activité professionnelle.
Ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux EIRL créées à compter de la publication de la loi de finances. S’agissant des EIRL créées avant cette date, ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux biens affectés au patrimoine de l’EIRL à compter de cette date.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 7 15 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
Le onzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les entreprises dont l’objet est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation ne peuvent pas pratiquer de provision pour hausse des prix au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2010. »
Objet
Cet amendement a pour objet de provoquer un débat sur le financement de certaines conséquences budgétaires de la hausse des prix du pétrole.
En effet, à l’instar de plusieurs dispositifs passés (destinés notamment à financer la « prime à la cuve »), cet article propose de soumettre les entreprises pétrolières à une contribution exceptionnelle sur la provision pour hausse des prix inscrite à leur bilan. Il s’agit cette fois de compenser le manque de recettes résultant de la revalorisation de 4,6 % des barèmes kilométriques applicables, au titre de l’année 2010, aux salariés et à certains titulaires de bénéfices commerciaux et de bénéfices non commerciaux.
Cet article vise donc à mettre une ressource exceptionnelle en face d’un coût probablement pérenne, car il est peu probable que les prix du pétrole soient orientés durablement à la baisse à l’avenir.
Dès lors, l’Etat va être amené à choisir :
- soit de considérer que l’évolution des prix des produits pétroliers fait partie des multiples aléas ayant un impact budgétaire et de ne pas en tirer de conséquence spécifique à l’égard des entreprises du secteur ;
- soit de considérer qu’il revient aux entreprises du secteur de financer ce coût pour les finances publiques.
Cet amendement, qui propose une solution définitive (la suppression, pour les seules entreprises pétrolières, de la faculté de passer des provisions pour hausse des prix), vise donc avant tout à ce que le Gouvernement précise son approche de ce dossier devant le Parlement, la multiplication des prélèvements exceptionnels ne constituant sans doute pas la meilleure façon de procéder.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 241 22 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
Le onzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les entreprises dont l’objet est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation ne peuvent pas pratiquer de provision pour hausse des prix au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2010. »
Objet
Cet amendement a pour objet de provoquer un débat sur le financement de certaines conséquences budgétaires de la hausse des prix du pétrole.
En effet, à l’instar de plusieurs dispositifs passés (destinés notamment à financer la « prime à la cuve »), cet article propose de soumettre les entreprises pétrolières à une contribution exceptionnelle sur la provision pour hausse des prix inscrite à leur bilan. Il s’agit cette fois de compenser le manque de recettes résultant de la revalorisation de 4,6 % des barèmes kilométriques applicables, au titre de l’année 2010, aux salariés et à certains titulaires de bénéfices commerciaux et de bénéfices non commerciaux.
Cet article vise donc à mettre une ressource exceptionnelle en face d’un coût probablement pérenne, car il est peu probable que les prix du pétrole soient orientés durablement à la baisse à l’avenir.
Dès lors, l’Etat va être amené à choisir :
- soit de considérer que l’évolution des prix des produits pétroliers fait partie des multiples aléas ayant un impact budgétaire et de ne pas en tirer de conséquence spécifique à l’égard des entreprises du secteur ;
- soit de considérer qu’il revient aux entreprises du secteur de financer ce coût pour les finances publiques.
Cet amendement, qui propose une solution définitive (la suppression, pour les seules entreprises pétrolières, de la faculté de passer des provisions pour hausse des prix), vise donc avant tout à ce que le Gouvernement précise son approche de ce dossier devant le Parlement, la multiplication des prélèvements exceptionnels ne constituant sans doute pas la meilleure façon de procéder.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 80 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – Les entreprises dont l’objet est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation, acquittent une contribution assise sur le montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de l’exercice ou à la clôture de l’exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.
Objet
Cet amendement vise à simplifier l’application de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 112 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
I. - Alinéa 1
Remplacer le mot :
exceptionnelle
par le mot :
annuelle
II. - Alinéa 2
Remplacer le taux :
15 %
par le taux :
30 %
Objet
Cet amendement propose de rendre pérenne la contribution sur la provision pour hausse des prix, acquittée par les entreprises du secteur pétrolier et de relever le taux de 15% à 30%, afin d’aider financièrement les ménages les plus modestes à faire face à l’augmentation du coût de l’énergie.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 81 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le taux de contribution est fixé à 25 %.
Objet
Il s’agit d’assurer le rendement de la mesure prévue à l’article 7.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 82 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le I s’applique à compter du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2010.
Objet
Il s’agit d’assurer le rendement de la mesure prévue à l’article 7.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 32 rect. 22 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PONIATOWSKI, BELOT, BOURDIN, Philippe DOMINATI, GRIGNON et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du a du 5 de l’article 266 quinquies est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi ».
b) La seconde phrase est supprimée.
2° Au 1° du 5 de l’article 266 quinquies B, après les mots : « installations mentionnées à l'article 266 quinquies A », sont insérés les mots : « et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi ».
Objet
Aujourd’hui, les industriels exploitant des installations de cogénération hors obligation d'achat d'électricité, qui doivent valoriser directement leur production d’électricité sur le marché, se retrouvent en distorsion de concurrence avec les producteurs centralisés d'électricité qui, eux, sont exonérés de TICGN et de TICC.
Cette distorsion résulte d’une imprécision de rédaction à l’article 266 quinquies du Code des Douanes : l’alinéa 5.a indique que les cogénérations hors obligation d’achat peuvent prétendre à l’exonération si leurs opérateurs renoncent à l’exonération temporaire de cinq ans qui leur est applicable à compter de leur mise en service (article 266 quinquies A). Or, la plupart ne peuvent renoncer à ce régime provisoire, n’en bénéficiant plus depuis de nombreuses années : elles ne peuvent donc pas non plus bénéficier de l’exonération prévue au 266 quinquies.
Cette rédaction interdit donc de fait toute exonération au titre de l’article 266 quinquies, selon l’interprétation administrative qui en est donnée.
Or les installations de cogénération offrent de meilleures performances environnementales et énergétiques (un rendement supérieur à 75% en moyenne, contre moins de 50% pour un cycle classique) et permettent ainsi une économie conséquente d’énergie et d’émissions de CO2.
La distorsion de concurrence entre ces installations n’a donc aucune justification environnementale, énergétique ou économique.
Sur le plan juridique, la directive européenne 2003/96 CE du conseil sur la taxation de l'énergie dispose, dans son article 14, que les procédés de production d'électricité favorables à l'environnement, telle la cogénération comparée aux cycles classiques ou combinés, sont exonérés de taxes.
Afin d'éviter toute distorsion de concurrence préjudiciable aux installations de cogénération hors obligation d'achat d'électricité et afin de conformer le régime fiscal applicable aux entreprises de ce secteur à l'esprit et à la lettre de la directive 2003/96 CE, le présent amendement vise donc à expliciter l’exonération de ces installations de TICGN et de TICC.
Le montant de ces exonérations sur 2011 s’élèverait au maximum, en considérant que toutes les cogénérations sorties de l’obligation de rachat fonctionnent et qu’elles tournent toutes à plein régime, à 6,8 M€ sur la TICGN et à 1,32 M€ sur la TICC.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 113 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du c du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, le montant : « 15 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 million d’euros » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s’applique pas pour les entreprises dont l’objet est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation. »
Objet
Cet amendement propose de limiter le montant des provisions pour hausse des prix, à 1 millions d’euros, au lieu de 15 M€ actuellement et d’exclure de son bénéfice les entreprises pétrolières.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 191 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 39 ter du code général des impôts est abrogé.
Objet
Cet article tend à supprimer définitivement la provision pour reconstitution des gisements d’hydrocarbures dont bénéficient quelques grands groupes pétroliers.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 232 22 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du Titre III du Livre VI est complété par deux articles L. 631-4 et L. 631-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 631-4. – Toute personne qui, au cours de l’année civile, a reçu des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution aux fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conformément aux articles 1.3 et 10 de la Convention de 1992 portant création du Fonds et aux articles 1.7 et 10 du protocole de 2003 portant création du Fonds complémentaire, est soumise à contribution aux Fonds.
« Les contributions annuelles sont dues au plus tard au 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’Assemblée a décidé de percevoir ces contributions.
« Art. L. 631-5. – Au vu du procès-verbal et des observations mentionnés au II de l’article L. 142-15, l’autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d’un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, dans la limite maximale de 1 500 euros. » ;
2° L’article L. 142-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de manquement à l’obligation prescrite par l’article L. 631-4, dans le délai prévu au deuxième alinéa, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l’énergie. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l’objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois, à compter de la communication dudit procès-verbal, sur les manquements relevés. La sanction susceptible d’être infligée est définie à l’article L. 631-5. » ;
3° L’article L. 142-17 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’astreinte » sont remplacés par les mots : « les astreintes » ;
b) Après la référence : « L. 631-3, », est insérée la référence : « L. 631-5, » ;
4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 631-3, les mots : « à l’article L. 142-15 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 142-15 » ;
5° À l’article L. 611-1, la référence : « L. 631-3 » est remplacée par la référence : « L. 631-5 ».
Objet
Les Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL), auxquels la France est partie et qui ont été mobilisés lors des catastrophes survenues sur les côtes françaises, font face depuis plusieurs années à d'importants arriérés de contribution de la part des réceptionnaires d'hydrocarbures des Etats parties.
Devant l'ampleur des arriérés de contribution, il a été demandé aux Etats de rapporter avant la fin de l'année, au secrétariat du FIPOL, les mesures de sanction prises dans leur législation nationale à l'encontre des réceptionnaires d'hydrocarbures ne s'acquittant pas de leurs contributions.
Bien que la France ne soit pas au nombre des Etats dont les réceptionnaires ne s'acquittent pas de leurs obligations, il apparaît nécessaire de prévoir ces sanctions afin de lui permettre de respecter ses engagements internationaux.
Il est à cet effet proposé de modifier le code de l’énergie en insérant deux articles prévoyant respectivement l'obligation de verser les contributions annuelles au plus tard au 31 décembre et la sanction en cas de manquement à cette obligation qui prend la forme d’une astreinte journalière.
Le 2° prévoit la procédure d’enquête et de contrôle, les 3°,4° et 5° sont des amendements de cohérence.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 8 15 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 7 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la taxe sur la publicité en ligne instituée par l’article 27 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
L’application de cette taxe, originellement fixée au 1er janvier 2011, a déjà fait l’objet d’un report au 1er juillet 2011 à la demande du Gouvernement lors de la discussion des conclusions de la commission mixte paritaire de la loi de finances pour 2011 « afin de laisser le temps de prévoir les modalités de l’instruction fiscale et de prendre les contacts nécessaires avec les professionnels ».
Il faut rappeler que ce dispositif s’inscrivait dans une démarche globale de réflexion sur la fiscalité du commerce électronique. Or, manifestement ce travail reste à mener. La création très récente par le Gouvernement, le 27 avril dernier, du conseil national du numérique devrait permettre d’y associer, à l’avenir, les acteurs du commerce électronique et de l’Internet.
En prenant pour référence la date d’entrée en vigueur de la taxe sur la publicité en ligne au 1er juillet de cette année, l’administration fiscale a indiqué qu’elle n’aurait à être acquittée pour la première fois qu’en avril 2012.
Le rétablissement de la taxe de la publicité en ligne permettrait de maintenir une incitation à ce que la réflexion sur ce sujet accélère.
Il convient de rappeler que le paiement de la taxe n’interviendrait pas avant le mois d’avril 2012. Il sera donc toujours temps d’examiner ultérieurement un nouveau report de son application, voire son remplacement par une disposition plus adaptée résultant des travaux du Gouvernement, des parlementaires et des acteurs de l’Internet.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 19 rect. bis 22 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
Après l’article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 1° Il est créé un prélèvement sur les recettes de l’État intitulé dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes.
Cette dotation est égale, pour chaque commune dont tout ou partie de la contribution versée, au titre de l’année 2009, à un syndicat de communes dont elle était membre était fiscalisée, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, au produit des bases communales de taxe professionnelle figurant sur le rôle général de l’année 2009, à l’exception de celles afférentes aux biens passibles de taxes foncières et qui n’en sont pas exonérées en application du 11° ou du 12° de l’article 1382 du code général des impôts, par le taux syndical additionnel au taux de taxe professionnelle applicable en 2009.
Cette dotation est versée les années au cours desquelles la commune verse l’intégralité de sa contribution au syndicat, dont elle est associée depuis le 1er janvier 2009, soit sous la forme de la contribution prévue au 1° de l’article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales, soit sous celle d’autres ressources, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 5212-20 du même code.
En 2012, chaque commune perçoit, au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes, un montant égal à la somme des produits calculés conformément aux deux alinéas ci-dessus pour chaque syndicat de communes à contribution fiscalisée dont elle était membre.
Les dotations versées en 2013 et 2014 sont égales respectivement à 67 % et 33 % du montant versé en 2012.
Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation applicables l'année au cours de laquelle la commune bénéficie de la dotation définie au présent 1° peuvent être augmentés des taux des taxes additionnelles aux taxes foncières et à la taxe d'habitation perçues au titre de l'année précédente au profit du syndicat. Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable cette même année peut être augmenté du taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au titre de 2009 au profit du syndicat.
Les dispositions du code général des impôts relatives à la fixation des taux d'imposition s'appliquent aux taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises ainsi augmentés.
2° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes est exclue du périmètre des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l’article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.
3° Les 1° et 2° du présent I entrent en vigueur au 1er janvier 2012.
II. – Après l’article 1647 C quinquies B du code général des impôts, il est inséré un article 1647 C quinquies C ainsi rédigé :
« Art. 1647 C quinquies C. – I. – Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la cotisation foncière des entreprises, due par les entreprises au titre des années 2010 et 2011, pour la fraction acquittée au profit des syndicats de communes, en application des articles L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales et 1609 quater, fait l’objet d’un dégrèvement.
« Le dégrèvement s’applique entre :
« - la cotisation foncière des entreprises due, selon le cas, en 2010 ou en 2011, pour la fraction acquittée au profit des syndicats de communes ;
« - et le produit résultant de l’application à la base imposable de l’entreprise, selon le cas, de l’année 2010 ou de l’année 2011, du taux de cotisation foncière des entreprises qui aurait résulté, selon le cas, en 2010 ou en 2011, de l’article 1636 B octies si, pour son application, les bases de cotisation foncière des entreprises de la commune étaient restées égales à ses bases de taxe professionnelle de l’année 2009.
« II. – Le dégrèvement institué par le présent article s’applique en priorité par rapport au dégrèvement prévu à l’article 1647 C quinquies B.
« III. – Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
« IV. – Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.
« V. – Pour les impositions dues au titre de l’année 2010, le dégrèvement institué par le présent article peut être demandé dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du de finances rectificative pour 2011. »
Objet
Cet amendement a pour objet de corriger un effet secondaire non prévu et non désiré de la réforme de la taxe professionnelle.
Le dispositif de compensation des pertes de recettes résultant de la réforme de la taxe professionnelle a traité de manière différenciée les contributions dites « budgétaires » aux syndicats de communes et les compensations dites « fiscalisées » :
- dans le premier cas, chaque commune s'est vu compenser, via la DCRTP et le FNGIR, les pertes de recettes résultant de la réforme ;
-en revanche, dans le cas des contributions fiscalisées aux syndicats de commune, aucune compensation n'a été prévue puisque la contribution ne transitait pas par le budget de la commune et que le syndicat de commune n'est pas un EPCI à fiscalité propre.
Il est apparu que cette différence de compensation, outre la rupture d'égalité qu'elle produit, crée aujourd'hui des distorsions fiscales qui n'avaient pas été anticipées au détriment des syndicats à contribution fiscalisée, qui doivent financer leur produit sur une base fiscale fortement réduite.
Afin d'y remédier, le présent amendement propose tout d'abord (I.) de créer un prélèvement sur recettes au profit des communes, représentatif de la perte de recettes résultant, pour les syndicats à contribution fiscalisée dont elles sont membres, de la réforme de la taxe professionnelle.
Ce dispositif permet de mettre en oeuvre, autant que possible, une réforme à droit constant pour les collectivités territoriales.
Comme l'ensemble des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, le prélèvement sur recettes ainsi créé sera sorti du périmètre de l'enveloppe normée des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales.
Par ailleurs, faute de pouvoir établir cette compensation rétroactivement au 1er janvier 2010, le présent amendement propose également (II.) d'instituer un dégrèvement de CFE au titre des années 2010 et 2011.
Ce dégrèvement est destiné à annuler la fraction de CFE indûment payée par les entreprises compte tenu de l?augmentation des taux syndicaux de CFE du fait de la réforme de la taxe professionnelle. En revanche, l'augmentation des taux résultant d'une décision du syndicat (hausse de la contribution) n'est, bien évidemment, pas prise en compte dans le calcul du dégrèvement.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 237 rect. 22 juin 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 19 rect. bis de la commission des finances présenté par |
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M. MASSION, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
I. – Alinéa 5 de l’amendement n° 19 rectifié :
Remplacer les mots :
En 2012
par les mots :
À compter de 2012
II. – Alinéa 6 de l’amendement n° 19 rectifié :
Supprimer cet alinéa.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa 5 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les auteurs refusent que le montant de la dotation de compensation, versée aux communes qui ont fait le choix d’affecter une contribution fiscalisée à leur EPCI sans fiscalité propre, diminue de 67 % et 33 % en 2013 et 2014.
Au contraire, ils souhaitent que cette compensation puisse être pérenne, tant que la commune verse l’intégralité de sa contribution au syndicat.
Les communes n’ont pas à assumer les « effets secondaires non prévus et non désirés » de la suppression de la taxe professionnelle, réalisée de manière improvisée par le Gouvernement.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 29 rect. 16 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GÉLARD, GUENÉ, BOURDIN et REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
Après l'article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Toutefois, les biocarburants désignés au 2 du tableau précité qui sont produits dans une unité agréée pour ces biocarburants en application du 2 de l’article 265 bis A du code des douanes, sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur, y compris lorsqu’ils sont issus de matières visées à l’article 10 du règlement (CE) n°1069 / 2009, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget. »
Objet
La disposition relative à la valorisation par double comptage de certains biocarburants produits à partir de déchets ou de résidus, au regard de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), transpose l’article 21-2 de la directive européenne n°2009/28/CE sur les énergies renouvelables. Une première fois transcrite dans le code des douanes par la loi n°2009 – 1674 du 30 décembre 2009, elle a fait l’objet d’un amendement introduit dans la loi de finances rectificative n°2010 –1658 du 29 décembre 2010. La disposition prévue par ce dernier amendement donne lieu à des difficultés d’application substantielles, tant sur la mise en œuvre par voie d’arrêté du plafonnement institué que sur le traitement à réserver aux esters méthyliques d’huile usagée (EMHU). Il convient donc de la corriger.
Les biocarburants visés par cette mesure sont les esters méthyliques d’huile animale (EMHA) et les esters méthyliques d’huile usagée (EMHU), incorporés au gazole. Ces biocarburants, pour lesquels des sites industriels ont été récemment construits ou sont sur le point de l’être en France, sont élaborés à partir de matières premières ne pouvant être utilisées pour l’alimentation humaine. Leur excellent profil environnemental et l’absence de compétition à l’égard du secteur alimentaire sont reconnus, quelle que soit la catégorie sanitaire des graisses animales, matières de catégorie 1, 2 et 3.
C’est pourquoi, même si ces biocarburants ne constituent qu’un marché restreint, il convient de favoriser l’établissement de ces filières sur le territoire national. C’est également un facteur de compétitivité pour les filières animales qui voient ainsi s’ouvrir un nouveau débouché pour leurs déchets et résidus.
Cet amendement permettra la création attendue de ces filières sur le territoire français sans entraver l’activité des producteurs d’esters méthyliques d’huile végétale (EMHV) conformément à la disposition adoptée lors de la loi de finance rectificative pour 2010.
Il réserve en outre le bénéfice du double comptage au regard de la TGAP aux EMHA et EMHU issus des seules unités agréées pour ces biocarburants par les pouvoirs publics français au terme d’une procédure d’appel d’offres communautaire, dans les conditions prévues par l’article 265 bis A du code des douanes instituant une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).
Cet amendement n’a enfin aucune incidence budgétaire.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 128 rect. 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
Après l’article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A. - L’article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est ainsi rédigé :
« Art. 7. – I. - S'agissant de la contribution des départements au financement du revenu de solidarité active, mentionnée à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, le maintien de la compétence transférée par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation du revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité demeure compensé dans les conditions fixées à l'article 4 de cette loi.
« À la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'allocation à la charge des départements mentionnée à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, est calculée selon les mêmes modalités réglementaires que l'allocation prévue à l'article L. 262-3 du même code dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
« II. - En ce qui concerne l'extension de compétences réalisée par la présente loi, les charges supplémentaires qui en résultent pour les départements sont intégralement compensées par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances.
« À la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, est calculé selon les mêmes modalités réglementaires que l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
« La compensation financière mentionnée au premier alinéa s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature.
« III. - À compter de l’exercice 2010, l’État assure la compensation au département des sommes versées au titre des articles L. 262-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles sur la base de la différence entre le produit de cette compensation et les dépenses réelles constatées aux derniers comptes administratifs connus des départements.
« Cette compensation est ajustée chaque année, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges, dans les conditions prévues au II de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales.
« Dans l’attente du calcul de la compensation définitive au titre d’une année considérée, l’Etat assure mensuellement, à chaque département, le versement d’une somme calculée sur la base de la compensation complémentaire déterminée au titre de l’exercice précédent. »
B. - La compensation complémentaire aux départements est assurée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
C. - La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à compenser intégralement les conseils généraux, des dépenses réellement constatées au titre du versement du Revenu de Solidarité Active (RSA).
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 129 rect. 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
Après l’article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« sous-section 3
« Dispositions communes à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile et en établissement
« Article L. 232-11-1 - À compter de 2011, les charges résultant, pour les départements, des prestations versées au titre des articles L. 232-3 et L. 232-8 sont compensées sur la base des dépenses constatées aux derniers comptes administratifs connus des départements.
« La compensation versée en application de l’article L. 232-3 est calculée hors le montant actualisé versé en 2001 au titre de la prestation spécifique de dépendance, créée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l’attente du vote de la loi instituant une prestation d’autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l’institution d’une prestation spécifique dépendance.
« Les compensations versées au titre des deux alinéas précédents sont ajustées par département, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges, dans les conditions prévues au II de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales.
« Dans l’attente du calcul de ces compensations définitives au titre d’une année considérée, l’État assure mensuellement, à chaque département, le versement d’une somme calculée sur la base de la compensation complémentaire déterminée au titre de l’exercice précédent. » ;
2° Après l’article L. 232-3, il est inséré un article L. 232-3-1 ainsi rédigé :
« I. – Pour chaque département, le droit à compensation de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile est calculé en prenant en référence le plan d’aide moyen national établi par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
« Sur la base de la moyenne des dépenses constatées au titre des trois derniers exercices, la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie calcule, pour chaque département et au niveau national, les montants moyens des plans d’aide établis à l’aide de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 pour chacun des groupes iso-ressources.
« Elle détermine aussi pour chaque département et au niveau national le montant moyen des plans d’aide sur l’ensemble des groupes iso-ressources.
« II. - Pour les départements dont le montant moyen des plans d’aide est supérieur au montant moyen des plans d’aide au niveau national, le droit à compensation est calculé en multipliant le nombre réel de bénéficiaires par le montant national résultant du calcul effectué au deuxième alinéa du I du présent article.
« III. - Pour les départements dont le montant moyen des plans d’aide est inférieur au montant moyen des plans d’aide au niveau national, le droit à compensation est calculé en multipliant le nombre réel de bénéficiaires par le montant départemental résultant du calcul effectué au deuxième alinéa du I du présent article.
« IV. - Chaque département reçoit 90 % du droit à compensation visé au II et III du présent article. » ;
3° Après l’article L. 232-8 il est inséré un article L. 232-8-1 ainsi rédigé :
« I. - Le droit à compensation de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement est calculé en prenant en compte l’ensemble des forfaits globaux mentionnés au 2° de l’article L. 314-2 versés dans le département aux établissements relevant du I de l’article L. 313-12.
« La caisse nationale de solidarité pour l’autonomie calcule pour chaque département et au niveau national, les valeurs départementales et la valeur nationale du point groupe iso-ressources dépendance en divisant pour le dernier exercice connu le total des forfaits globaux mentionnés au 2° de l’article L. 314-2 par le total des points groupes iso-ressources dépendance des établissements concernés.
« La caisse nationale de solidarité pour l’autonomie calcule aussi le groupes iso-ressources moyen pondéré des établissements relevant du I de l’article L. 313-12 dans le département.
« II. - Pour les départements dont la valeur du point groupes iso-ressources dépendance est supérieure au montant de la valeur nationale, le droit à compensation est calculé en multipliant d’abord la valeur nationale du point groupes iso-ressources dépendance par le groupes iso-ressources moyen pondéré départemental et ensuite, le résultat ainsi obtenu, par le nombre départemental de places dans les établissements relevant du I de l’article L. 313-12.
« III.- Pour les départements dont la valeur du point groupes iso-ressources dépendance est inférieure au montant de la valeur nationale, le droit à compensation est calculé en multipliant d’abord, la valeur départementale du point groupes iso-ressources dépendance par le groupes iso-ressources moyen pondéré départemental, et ensuite, le résultat ainsi obtenu par le nombre départemental de places dans les établissements relevant du I de l’article L. 313-12.
« IV. – Chaque département reçoit 90 % du droit à compensation visé aux II et III du présent article. »
II. - La compensation complémentaire aux départements est assurée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du présent article est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à compenser les conseils généraux à hauteur de 90 % des dépenses réellement constatées au titre du versement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 130 rect. 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
Après l’article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 245-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 245-1-1. – À compter de 2011, les charges résultant pour les départements des prestations versées au titre de l’article L. 245-1 sont compensées sur la base des dépenses constatées aux derniers comptes administratifs connus des départements.
« II. - La compensation versée au titre du I est ajustée par département, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges, dans les conditions prévues au II de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales.
« III. - Dans l’attente du calcul de cette compensation définitive au titre d’une année considérée, l’Etat assure mensuellement, à chaque département, le versement d’une somme calculée sur la base de la compensation complémentaire déterminée au titre de l’exercice précédent. »
II. - La compensation complémentaire aux départements est assurée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à compenser intégralement les conseils généraux, des dépenses réellement constatées au titre du versement de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 36 rect. quater 21 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KELLER, M. HÉRISSON, Mmes HENNERON et SITTLER, M. BERNARD-REYMOND et Mme DESMARESCAUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
Après l'article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l'État, un prélèvement exceptionnel de 200 millions d'euros sur le produit des contributions additionnelles mentionnées au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.
II. - La perte de recettes résultant, pour le fonds national des solidarités actives, des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le rapport des sénateurs Albéric de Montgolfier et Auguste Cazalet intitulé « Projet de loi de finances pour 2011 : Solidarité, insertion et égalité des chances », rendu public en Novembre 2010, attire l'attention sur la sous-consommation des crédits alloués au Fonds national des solidarités actives. D'après les rapporteurs spéciaux Albéric de Montgolfier et Auguste Cazalet, le fonds national des solidarités actives serait excédentaire d'un montant d?au moins 300 millions d'Euros à la fin de l?année 2011.
Cet amendement vise donc à mettre à profit 200 millions d'euros non utilisé du fonds national des solidarités actives pour maintenir le dispositif des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) et autres contrats aidés dans l'Education nationale.
L'allocation de cette somme au dispositif des contrats aidés dans l'Education nationale permettrait de soutenir les directeurs d'école et les établissements scolaires. Les contrats aidés dans le secteur de l'éducation ont fait leur preuve et sont particulièrement utiles. Il est important de maintenir le soutien administratif apporté aux directeurs d?école afin qu?il puissent être efficacement appuyés et soutenus dans leurs multiples tâches pour faciliter le fonctionnement de leur établissement.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 220 rect. 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et CARLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
Après l’article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l’État, un prélèvement exceptionnel de 50 millions d’euros sur le produit des contributions additionnelles mentionnées au III de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles.
II. – La perte de recettes résultant pour le fonds national des solidarités actives des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à mettre à profit 50 millions d’euros non utilisés du fonds national des solidarités actives, afin d’assurer des subventions aux collectivités locales pour la construction d’aires d’accueil à destination des membres de la communauté des gens du voyage.
En effet, dans leur rapport de novembre 2010, intitulé « Projet de loi de finances pour 2011 : Solidarité, insertion et égalité des chances », les sénateurs Albéric de Montgolfier et Auguste Cazalet mettent en évidence une sous-consommation des crédits alloués au Fonds national des solidarités actives. Ainsi, d’après les rapporteurs spéciaux du Sénat, le fonds national des solidarités actives serait excédentaire d’un montant d’au moins 300 millions d’Euros à la fin de l’année 2011.
L’adoption de cette mesure, permettrait donc d’aider les collectivités à financer des aires d’accueil et à ce que les gens du voyage puissent disposer d’emplacements dédiés et aménagés. L’aide à la construction de ces aires permettrait ainsi d’éviter les installations sauvages et illégales sur des terrains inadaptés, les dangers tant sanitaires que sociaux et l’exaspération des populations qui en découlent. L’allocation de tels moyens, conformément à la vocation sociale du fonds national des solidarités actives, dans le but d’une amélioration de la cohésion sociale dans notre pays serait de nature à lancer un signal fort vers les maires de France et la communauté des gens du voyage.
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N° 167 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
Après l’article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du IV, les mots : « l’exercice de » sont remplacés par le mot : « la » ;
2° Au VI, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « aux II, III et IV ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement est un amendement de coordination et de clarification.
La notion de plus-values nettes qui prévaut dans tout le régime d’exonération des plus-values professionnelles est également appliquée pour la détermination des périodes de référence utilisées pour apprécier les recettes de l’entreprise. Cette solution est déjà retenue par la doctrine administrative.
Cet amendement permet d’éviter toute interprétation du texte conduisant à décaler les périodes de références et permet d’assurer la sécurité juridique des contribuables.
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N° 199 rect. 20 juin 2011 |
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M. DÉTRAIGNE et Mme FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
Après l'article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du IV de l'article 151 septies du code général des impôts, les mots : « l'exercice de réalisation des plus-values » sont remplacés par les mots : « la date de clôture de l'exercice de réalisation des plus-values ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Amendement de clarification.
Le droit en vigueur prévoit que la limite de chiffre d’affaires retenue pour l’exonération des plus-values s’apprécie sur les exercices clos aux cours des deux années civiles qui précèdent l’exercice de réalisation des plus-values.
Cette formulation autorise deux interprétations lorsque l’exercice de réalisation de la plus-value ne coïncide pas avec l’année civile : soit il convient de retenir les deux années civiles qui précèdent la clôture de l’exercice, soit les deux années civiles qui précèdent l’ouverture de l’exercice.
Cette ambiguïté, qui a généré des contentieux, est source d’insécurité juridique et il convient de fixer clairement la règle applicable.
Dans la mesure où les plus-values sont réputées fiscalement réalisées à la clôture de l’exercice au cours duquel intervient son fait générateur, il semble plus cohérent de se placer à cette date pour apprécier les conditions d’exonération plutôt qu’à la date d’ouverture de l’exercice.
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N° 85 rect. 21 juin 2011 |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
Après l’article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque les mouvements de l’ensemble ou d’une partie d’un même capital s’effectuent plus d’une fois dans un délai inférieur à un mois, le taux de la taxe est fixé à 0,05 % à compter du 1er juillet 2011. »
Objet
Cet amendement vise à taxer les mouvements financiers avec un temps de rotation rapide à un taux dissuasif de 0,5 % afin de lutter efficacement contre la spéculation.
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N° 105 rect. bis 21 juin 2011 |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
Après l’article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1447-0 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La contribution économique territoriale est complétée par la taxation des actifs financiers des entreprises.
« Cette taxation porte sur l’ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l’actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d’assurances, le montant net de leurs actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements.
« La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations. » ;
2° L’article 1636 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1636. – Le taux grevant les actifs définis au dernier alinéa de l’article 1447-0 est fixé à 0,3 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d’un coefficient issu du rapport entre la valeur relative à ces actifs au regard de la valeur ajoutée de l’entreprise. » ;
3° Le premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39 du même code est complété par les mots : « et de l’imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers définis au deuxième alinéa de l’article 1447-0. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 225 21 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
Après l’article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° L’article L. 114-1 est ainsi modifié ;
a) Le 2° est abrogé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions définies par décret, il est opéré, de 2011 à 2014 et au profit du budget l’État, un prélèvement annuel sur les ressources visées au 1° égal à 10 % de leur montant. » ;
2° L’article L. 115-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également regardée comme distributeur de services de télévision, redevable de la taxe mentionnée au présent article, toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services est nécessaire pour recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. » ;
3° Le 2° de l’article L. 115-7 est ainsi rédigé :
« 2° Pour les distributeurs de services de télévision :
« a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l’objet d’une déduction de 10 % ;
« b) Des abonnements et autres sommes payées par les usagers, qui reçoivent des services de télévision dans les conditions mentionnées au a, en rémunération des offres, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie nécessaires pour recevoir des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l’objet d’une déduction de 55 %. » ;
4° L’article L. 115-9 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :
« a) 1,25 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 euros et inférieure ou égale à 250 000 000 euros ;
« b) 2,25 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 euros et inférieure ou égale à 500 000 000 euros ;
« c) 2,75 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 euros et inférieure ou égale à 750 000 000 euros ;
« d) 3,25 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 euros ; »
b) Après le mot : « au », la fin de la seconde phrase du 3° est ainsi rédigée : « d du 2° est majoré de 5. » ;
5° La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier est abrogée ;
6° L’article L. 115-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , L. 115-11 et L. 115-15 » sont remplacés par les mots : « et L. 115-11 » ;
b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « ou des cotisations » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 115-17, les mots : « ou des cotisations » sont supprimés ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 115-22, les mots : « ou les cotisations » sont supprimés ;
9° L’article L. 115-23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou des cotisations » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et des cotisations » sont supprimés ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 115-24, les mots : « ou des cotisations » sont supprimés ;
11° A l’article L. 115-27, les mots : « et cotisations » sont supprimés et les mots : « , L. 115-6 et L. 115-14 » sont remplacés par les mots : « et L. 115-6 ».
II. – Au 2° de l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, les mots : « , L. 115-6 et L. 115-14 » sont remplacés par les mots : « et L. 115-6 ».
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012, à l’exception du b du 1° du I qui entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.
En 2011, le prélèvement visé au b du 1° de l’article L. 114-1 du code du cinéma et de l’image animée, tel qu’il résulte de la présente loi, s’applique sans préjudice du prélèvement exceptionnel prévu au II de l’article 35 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
Aucune des cotisations professionnelles mentionnées à l’article L. 115-14 du code du cinéma et de l’image animée dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi n’est perçue à compter du 1er janvier 2012.
IV. – Les pertes de recettes résultant, pour le Centre national du cinéma et de l’image animée, des I à III du présent article sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux prélèvements visés aux articles 1605 sexies, 1605 septies et 1605 octies du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser et à modérer les ressources affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée de quatre manières :
1) il précise l’assiette de la taxe due par les distributeurs de services de télévision et le champ de ses redevables, afin de prévenir tout comportement d’optimisation fiscale ;
2) il révise et allège le barème de la part distributeurs de la taxe sur les services de télévision. Cette révision a pour but d’atténuer la progression très dynamique du rendement de la taxe. Elle s’inscrit dans la démarche de modération des ressources et des dépenses du CNC promue par votre commission des finances lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2011 ;
3) il supprime les cotisations professionnelles perçues par le CNC sur les différentes entreprises de l’industrie cinématographique. Outre la modération des ressources de l’opérateur, cette suppression poursuit un objectif d’équité, d’efficacité et de simplification. Si la perception de ces cotisations s’expliquait initialement par les différentes interventions du CNC au bénéfice de la filière cinématographique, l’élargissement de compétences du Centre aux secteurs de l’audiovisuel, de la vidéo et du multimédia et leur financement par taxes affectées ne justifient plus la survivance de cotisations sur cette seule filière. Cette suppression permet en outre d’alléger les charges pesant sur les entreprises du cinéma, à l’heure où elles doivent consentir d’importants investissements pour réaliser la transition numérique ;
4) il crée enfin, de 2011 à 2014, un prélèvement annuel sur les recettes du CNC au profit du budget de l’Etat. Ce prélèvement est égal à 10 % du montant des ressources affectées au Centre en application du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée. Il est motivé par la progression très substantielle des ressources du CNC, ayant permis l’accumulation d’une trésorerie significative. Il n’est, dans ces conditions, pas anormal que l’opérateur contribue à la trajectoire de résorption du déficit sur la durée couverte par la dernière loi de programmation des finances publiques.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 218 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BRICQ et DEMONTÈS, MM. PATRIAT et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et KERDRAON, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY, CAZEAU et DESESSARD, Mmes CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage » composé de deux sections votées et exécutées chacune en équilibre :
- Section n°1 : « Financement des actions de formation et d’apprentissage »
- Section n°2 : « Financement de la promotion de l’apprentissage et du bonus apprentissage »
1° La première section retrace :
1.1- En recettes :
a) La part du quota mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 6241-2 du code du travail ;
b) Les versements opérés au Trésor public en application des articles L. 6252-10 et L. 6252-12 du même code ;
c) Le produit de la contribution supplémentaire prévue au 2° du II de l’article 230 H du code général des impôts ;
1.2- En dépenses :
a) Le financement des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et des centres de formation d’apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l’État en application de l’article L. 6232-1 du code du travail ;
b) Le financement des actions arrêtées en application des contrats d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 6211-3 du même code ou, dans le cas des centres de formation d’apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l’État, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de cette convention ;
2- La seconde section retrace :
2.1- En recettes :
a) Le produit de la contribution supplémentaire prévue aux 1° et 3° du II de l’article 230 H du code général des impôts ;
b) Les fonds de concours.
2.2- En dépenses :
a) Le financement d’actions nationales de communication et de promotion de l’apprentissage ;
b) Le versement aux entreprises de 250 salariés et plus dépassant le seuil prévu au I de l’article 230 H du code général des impôts d’aides en faveur de l’emploi des personnes mentionnées à ce même I, dans des conditions prévues par décret.
II. - Les sommes affectées aux financements mentionnés aux a et b du 1.1 du 1º sont versées aux fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue prévus par l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ou aux centres de formation d’apprentis pour lesquels une convention a été conclue avec l’État en application de l’article L. 6232-1 du code du travail.
Objet
L’amendement vise à préciser le mode de fonctionnement du Compte d’Affectation Spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage », afin de garantir aux régions le financement de leurs actions en matière d’apprentissage.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 165 rect. 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA et M. CAMBON ARTICLE 8 |
I. - Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les salariés en contrat à durée indéterminée embauchés à la suite d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation en contrat à durée déterminée. Ces embauches sont prises en compte pour le calcul du nombre annuel moyen de salariés pendant les douze mois qui suivent la fin de leur contrat en alternance.
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La prise en compte des salariés en contrat à durée indéterminée, embauchés à la suite d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée, dans le quota de salariés en alternance, a pour objet d’encourager les entreprises à recruter les jeunes à l’issue de leur contrat en alternance mais aussi limiter voir éviter les effets négatifs liés au calcul du quota sur le recrutement durable des jeunes une fois formés.
L’article 230 H du code général des impôts fixe un système qui incite les entreprises à enchaîner des contrats en alternance pour remplir l’obligation du quota, au détriment d'une embauche de ces jeunes à l’issue de leur contrat.
Cette situation est pénalisante tant pour l’entreprise que pour le jeune. La fixation d’un délai de prise en compte de 12 mois dans le calcul du nombre annuel moyen de salariés permettrait de limiter dans le temps la portée de cette mesure.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 182 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JÉGOU ARTICLE 8 |
I. - Après l’alinéa 20
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Les jeunes qui accomplissent des stages d’une durée supérieure à quatre mois dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité, ou dans le cadre d’un accès à l’emploi ;
« ...° Les jeunes bénéficiant d’un contrat de travail d’une durée supérieure à quatre mois effectuant en alternance une période de formation professionnelle ;
« ...° Les demandeurs d’emploi bénéficiant d’actions de formation ou de tutorat dont les coûts sont financés par l’entreprise.
II. – Les pertes éventuelles de recettes pour le budget de l’Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose d’ajouter aux catégories de salariés employés sous alternance visées à l’article 230 H du code des impôts les jeunes en stage, les jeunes sous contrat de travail d’une durée supérieure à quatre mois effectuant en alternance une période de formation professionnelle, ainsi que les demandeurs d’emploi bénéficiant d’actions de formation ou de tutorat dont les coûts sont financés par l’entreprise.
Les catégories de jeunes visés par cet amendement ne bénéficient pas de contrats de professionnalisation ou de contrats d’apprentissage mais ont choisi des formes encore expérimentales et innovantes de formations en alternance pour leur insertion professionnelle. Ce sont ces jeunes méritants ou plus souvent leurs parents qui financent ces formations innovantes. S’agissant des demandeurs d’emploi bénéficiant d’actions de formation ou de tutorat dont les coûts sont financés par l’entreprise, la justification découle d’elle-même.
Il serait donc légitime d’inclure ces trois catégories de salariés dans le nombre de salariés employés sous alternance.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 229 21 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Alinéa 21, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le respect du seuil est apprécié en calculant un pourcentage exprimant le rapport entre les effectifs du 1° et du 2° et l’effectif annuel moyen de l’entreprise.
Objet
Amendement de précision.
L’amendement explicite la méthode de calcul pour apprécier le respect par les entreprises du seuil de 4%. La phrase ainsi insérée se substitue à la dernière phrase de l’alinéa 21.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 228 21 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 21
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Jusqu’au 31 décembre 2015, les entreprises dont l’effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au troisième alinéa est supérieur ou égal à 3 % de l’effectif annuel moyen de l’entreprise peuvent, à compter de l’année 2012, être exonérées de la contribution supplémentaire à l’apprentissage au titre de l’année considérée si elles remplissent l’une des conditions suivantes :
« 1° L’entreprise justifie d’une progression de l’effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au troisième alinéa d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente ;
« 2° L’entreprise a connu une progression de l’effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au troisième alinéa et relève d’une branche couverte par un accord prévoyant au titre de l’année une progression d’au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies au troisième alinéa dans les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus et justifiant, par rapport à l’année précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par l’accord au titre de l’année considérée.
Objet
Les partenaires sociaux ont signé le 7 juin 2011 un accord national interprofessionnel (ANI) dont l’article 1er prévoit que « les branches professionnelles pourront, par accord collectif, se fixer un objectif chiffré annuel de progression des contrats en alternance » qui ne pourrait être « inférieur à un pourcentage de 10% par rapport à l’année précédente ».
L’ANI a par ailleurs sollicité les pouvoirs publics afin « que la conclusion d’un tel accord de branche exonère les entreprises concernées de toute majoration adoptée à une date postérieure à la signature du présent accord, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 230 H du code général des impôts ».
Afin de prendre en compte la volonté des partenaires sociaux de mobiliser les branches professionnelles sur le recours à l’alternance tout en demeurant fidèles à l’ambition du Gouvernement de former 800 000 alternants par an, dont 600 000 apprentis à l’horizon 2015, le présent amendement vise à permettre l’application du mécanisme proposé par l’ANI.
Les entreprises ayant déjà atteint le seuil de 3 % d’alternants pourraient ainsi être exonérées de la contribution supplémentaire à l’apprentissage si elles enregistrent individuellement une progression de 10 % de leur effectif d’alternants ou si la branche dont elles relèvent a enregistré une progression d’au moins 10% de l’effectif annuel moyen d’alternants sur la branche.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 193 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLOT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste et rattachés ARTICLE 8 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VII. – Le Gouvernement remet sur le Bureau des assemblées un rapport avant le 31 décembre 2012 sur l’application de ce dispositif dans les départements et régions d’outre-mer.
Objet
L’amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 149 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est abrogé.
II. – Les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Objet
L’amendement vise à supprimer un système de destruction d’emplois, financé par des fonds publics.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 104 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1613-1. – À compter de 2011, la dotation globale de fonctionnement est calculée par application à la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de finances pour l’année précédente d’un indice faisant la somme de taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année de versement, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année et de la moitié de la croissance prévue du produit intérieur brut marchand. »
II. – Le taux de l’impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.
Objet
Cet amendement a pour objet de rendre toute sa capacité péréquatrice et toute son efficacité à la dotation globale de fonctionnement.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 230 21 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Au d) du 2° du II de l’article 81 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, après les mots : « Caisse de la dette publique, » sont insérés les mots : « auprès de la Facilité Européenne de Stabilité Financière, ».
Objet
Les tensions financières rencontrées sur les marchés de la dette souveraine en Europe ont conduit les Etats membres de la zone euro à créer en 2010 une Facilité européenne de stabilité financière (FESF), dont l’objet consiste à apporter à ceux de ses membres qui rencontrent des difficultés financières une aide temporaire. Pour ce faire, la FESF doit émettre des titres de dette sur le marché obligataire qui bénéficient d’une garantie de l’ensemble des Etats membres de la zone euro, dont celle de la France.
En 2010, puis en 2011, l’Irlande puis le Portugal ont demandé l’aide financière de la FESF. Les engagements financiers de la FESF à ce titre s’élèvent à environ 30 Md€ pour 2011 et 2012.
Compte tenu des montants en cause, la FESF souhaite être en mesure d’étendre au maximum sa plage temporelle d’appel aux marchés financiers afin de faciliter son accès à ces derniers et, ainsi, de réduire son coût de financement. La FESF est par ailleurs soumise aux aléas de gestion de trésorerie et peut, pour des raisons indépendantes de sa volonté, devoir sécuriser sa position sur un ou plusieurs jours.
Dans ce contexte, l’extension à la FESF du champ des opérations de trésorerie permises à l’Etat contribuera, dans la limite des excédents temporaires disponibles sur le compte du Trésor, à élargir la fenêtre d’accès au financement de marché de la FESF. Elle facilitera également la gestion de ses aléas de trésorerie. Pour chaque opération, la décision finale de prêt restera à la discrétion de l’Etat. Réciproquement, l’Etat pourra réaliser des emprunts de trésorerie auprès de la FESF lorsque celle-ci disposera d’excédents temporaires disponibles.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 236 22 juin 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 230 du Gouvernement présenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
auprès de la Facilité Européenne de Stabilité Financière
par les mots :
auprès du Fonds européen de stabilité financière
Objet
Sous-amendement de précision, de coordination avec l'amendement 24 de la commission des finances à l'article 33.
L'amendement du Gouvernement propose (comme dans l'article 33) de modifier l’intitulé français du FESF, qui ne serait plus le « Fonds européen de stabilité financière » mais la « Facilité européenne de stabilité financière ». Il s’agit donc d’introduire un anglicisme dans la loi.
Pourtant, la pratique largement dominante aujourd’hui est, qu’on le regrette ou non, de se référer au « Fonds européen de stabilité financière ».
Ainsi, une consultation du moteur de recherche Google indique environ 165 000 résultats pour cette traduction, contre environ 15 600 pour « Facilité européenne de stabilité financière ».
La traduction de facility par « facilité » risque donc d’être un facteur de confusion. La multiplicité actuelle de dispositifs au nom voisin (« Fonds européen de stabilité financière », « Mécanisme européen de stabilisation financière », « Mécanisme européen de stabilité », désignés par les sigles français FESF, MESF, MES et anglo-saxons EFSF, EFSM, ESM) est déjà suffisamment peu lisible par le citoyen.
On observe par ailleurs que le site Internet de l’organisme concerné comprend une occurrence de l’expression « Fonds européen de stabilité financière », contre aucune pour l’expression « Facilité européenne de stabilité financière ».
De même, dans leur version française les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2011 parlent du "Fonds européen de stabilité financière".
Par conséquent, ce sous-amendement propose de conserver ce qui est, de fait, l’intitulé actuel du fonds.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 244 22 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 (ETAT A) |
I. Dans l’état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :
I. - BUDGET GÉNÉRAL
1. Recettes fiscales
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
Ligne 1499 Recettes diverses
majorer de 200 000 000 €
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
Ligne 1711 Autres conventions et actes civils
majorer de 15 000 000 €
Ligne 1713 Taxe de publicité foncière
majorer de 17 000 000 €
II. Modifier comme suit le I de l’article :
« I. ─ Pour 2011, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
III. Rédiger ainsi le 1° du II de l’article :
« 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
Objet
Cet amendement a pour objet de traduire dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État et dans l’état A annexé l’incidence sur l’équilibre budgétaire de l’ensemble des votes intervenus dans le cadre de l’examen de la première partie du présent projet de loi de finances rectificative.
S’agissant des recettes et dépenses brutes du budget général, il s’agit :
- de l’amendement n° 223 ayant atténué, tout en la maintenant dans son principe, la mesure de lissage adoptée par l’Assemblée nationale sur la reprise des donations effectuées depuis plus de six ans et moins de dix ans et ayant, en parallèle, augmenté de 0,3 point le taux du droit de partage retenu par l’Assemblée nationale, lequel est porté à 2,5 %. L’impact de cet amendement se décompose en une majoration de 15 millions d’euros de la ligne n° 1711 « Autres conventions et actes civils » et une majoration de 17 millions d’euros de la ligne n° 1713 « Taxe de publicité foncière » ;
- de l’amendement n° 19 rectifié qui, par anticipation, majore de 18 millions d’euros les crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements » en instituant un dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises au titre de la compensation des effets de la réforme de la taxe professionnelle sur les contributions fiscalisées aux syndicats de communes ;
- de l’amendement n° 36 rectifié quater ayant majoré de 200 millions d’euros la ligne n° 1499 « Recettes diverses » en transférant exceptionnellement à l’État en 2011 une partie des ressources fiscales du fonds national des solidarités actives.
L’ensemble de ces modifications conduit à une amélioration de 214 millions d’euros du solde général par rapport au projet adopté par l’Assemblée nationale. Cette amélioration s’explique principalement par le transfert de ressources précité, lequel est neutre à l’échelle de l’ensemble des administrations publiques. Le déficit prévisionnel de l’État pour 2011 est en conséquence ramené à 92,0 milliards d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 9 15 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 10 (ETAT B) |
Mission Culture
Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Patrimoines |
|
|
|
|
Création |
| 62 058 094 |
| 38 518 591 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture Dont titre 2 |
|
|
|
|
TOTAL |
| 62 058 094 |
| 38 518 591 |
SOLDE | -62 058 094 | -38 518 591 |
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer les ouvertures de crédits en faveur de la construction du grand auditorium dit de la « Philharmonie de Paris ». Plusieurs raisons de fond et de forme ne permettent pas, à ce stade, de voter une telle ouverture :
1) des incertitudes persistent sur l’évolution du coût global de ce projet. Annoncé à 203 millions d'euros en projet de loi de finances pour 2008, ce coût est aujourd’hui estimé à plus de 336 millions d'euros, dont 158 millions d'euros à la charge de l’Etat, soit une progression de 66 % en trois ans dont les raisons demeurent obscures ;
2) depuis son lancement, ce projet semble faire l’objet d’atermoiements permanents, qui ont notamment conduit à une interruption du chantier au cours de l’hiver 2010. A l’époque, le Gouvernement a justifié cette interruption par le fait que les modalités de financement de la part de l’Etat n’étaient pas totalement « finalisées ». Il faut en déduire que certains grands chantiers culturels sont lancés avant que leur financement ne soit arrêté, ce qui n’est pas de nature à rassurer ;
3) les retards du chantier ont entraîné des reports de crédits, parfois massifs, d’exercice en exercice. Inutilisables pour la Philharmonie, les crédits ont été redéployés à des fins diverses, telles que le financement de la « Carte musique », les aides aux diffuseurs de presse ou encore le comblement des déficits chroniques de l’Institut national de recherches archéologiques préventives ;
4) le ministère a, selon les informations de votre commission des finances, engagé la totalité des crédits correspondant à ce projet sans attendre le vote du collectif en cours d’examen, en gageant cette dépense sur d’autres postes dont il s’agit aujourd’hui de reconstituer la dotation, sauf à ce que le responsable de programme soit confronté à de graves impasses en gestion. Quels qu’en soient les motifs, cet arbitrage s’apparente à une anticipation de l’autorisation parlementaire contestable en son principe ;
5) à l’heure qu’il est, et bien que la question ait été soulevée lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2011 puis lors de l’audition du ministre de la culture du 9 juin 2011 sur le projet de loi de règlement, votre commission des finances persiste à mal comprendre les raisons pour lesquelles ce projet a connu un cheminement aussi laborieux.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 233 22 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 10 (ETAT B) |
Mission "Culture"
I. - Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Patrimoines | 100 000 |
| 100 000 |
|
Création |
|
|
|
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture Dont titre 2 |
|
|
|
|
TOTAL | 100 000 |
|
|
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SOLDE | +100 000 | +100 000 |
II. - Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Patrimoines |
|
| ||
Création |
|
|
|
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture Dont titre 2 | 100 000 |
| 100 000 |
|
TOTAL | 100 000 |
| 100 000 |
|
SOLDE | +100 000 | +100 000 |
Objet
Cet amendement, adopté par le Sénat lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2010 à l'initiative de Philippe Dominati, porte sur les conditions dans lesquelles la Fondation du patrimoine maritime et fluvial exerce sa mission de labellisation des bateaux d'intérêts patrimonial (BIP).
Le ministre de la culture a déclaré le 27 novembre 2009 au Sénat qu'il s' "engage à favoriser, dans un cadre gouvernemental, la mise en place de solutions garantissant, éventuellement de manière pérenne, la poursuite des activités de la fondation".
Aucune solution ne semblant avoir été trouvée, cet amendement propose de réduire de 100 000 euros les moyens consacrés aux fonctions support du ministère de la culture et de les inscrire sur le programme "Patrimoine".
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 97 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 10 (ETAT B) |
Mission Engagements financiers de l’État
Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | – | + | – |
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
| 460 000 000 |
| 460 000 000 |
TOTAL |
| 460 000 000 |
| 460 000 000 |
SOLDE |
| - 460 000 000 |
| - 460 000 000 |
Objet
Cet amendement s’oppose à l’ouverture d’une ligne nouvelle de crédits évaluatifs qui appelle d’évidents éclaircissements.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 100 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 10 (ETAT B) |
Mission Enseignement scolaire
Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | – | + | – |
Enseignement scolaire public du premier degré |
| 374 902 |
| 374 902 |
Enseignement scolaire public du second degré |
| 1 376 189 |
| 1 376 189 |
TOTAL |
| 1 751 091 |
| 1 751 091 |
SOLDE | 1 751 091 | 1 751 091 |
Objet
La rentrée des classes 2011-2012 nécessite que les moyens soient mis en œuvre pour répondre aux besoins éducatifs.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 10 15 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 10 (ETAT B) |
Mission Immigration, asile et intégration
Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Immigration et asile Dont titre 2 |
| 50 000 000 |
| 50 000 000 |
Intégration et accès à la nationalité française |
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TOTAL |
| 50 000 000 |
| 50 000 000 |
SOLDE | - 50 000 000 | - 50 000 000 |
Objet
Depuis quatre ans, les crédits affectés en loi de finances initiale au programme « Immigration et asile » sont insuffisants pour financer l’accueil des demandeurs d’asile.
Le rapporteur spécial, Pierre Bernard-Reymond, dans son dernier rapport budgétaire sur la mission « Immigration, asile et intégration », avait pointé le « déficit du programme « Immigration et asile », estimé […] à près de 50 millions d’euros ». Un amendement, présenté par la commission des finances pour remédier en partie à cette sous-budgétisation, avait reçu un avis défavorable du Gouvernement et été rejeté.
Or, aujourd’hui, le projet de loi de finances rectificative propose de majorer de 50 millions d’euros les crédits du programme pour financer l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile, soit une hausse de 125 % par rapport à la dotation initiale. Ce sont très exactement les prévisions de la commission des finances qui se vérifient.
Ni les incertitudes entourant l’évolution de la demande d’asile ni les délais de traitement de ces demandes n’expliquent à eux seuls cette sous-budgétisation récurrente, dénoncée à plusieurs reprises par la commission des finances.
Le présent amendement revient sur l’augmentation de 50 millions d’euros proposée par le projet de loi de finance rectificative. La commission des finances souhaite qu’une telle initiative constitue, pour le Gouvernement, une puissante incitation à améliorer la sincérité de la prévision budgétaire.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 28 rect. bis 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. du LUART, FOURCADE et Philippe DOMINATI ARTICLE 10 (ETAT B) |
Mission Justice
Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Justice judiciaire Dont titre 2 |
| 5 000 000
|
| 5 000 000
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice Dont titre 2 | 5 000 000 |
| 5 000 000 |
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TOTAL | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Depuis 2009, les frais de justice subissent un inquiétant redémarrage à la hausse. Pour 2011, l’enveloppe allouée au titre de ces dépenses s’élève à 459,4 millions d’euros. La commission des finances du Sénat a souligné, à plusieurs reprises et notamment pour 2011, le problème posé par une sous-budgétisation devenue chronique de ce poste budgétaire pourtant primordial au bon fonctionnement de la justice.
Cette tendance est d’autant plus préoccupante que l’institution judiciaire est confrontée à des tendances structurelles lourdes liées à l’apport des nouvelles technologies au service de la recherche de la preuve et ayant un impact fort sur la dépense. Elle aboutit à une impasse budgétaire illustrée par le cas d’une PME (DEVERYWARE) évoluant dans le domaine des technologies de pointe. Faisant l’objet de plus d’un millier de réquisitions judiciaires par mois, cette PME apporte une aide précieuse aux officiers de police judiciaire (OPJ) en permettant la localisation en temps réel d’un téléphone portable. Or, à ce jour, la dette du ministère de la justice et des libertés à l’égard de cette entreprise s’élève à plus de 5 millions d’euros. Correspondant à près d’un an de chiffre d’affaires, cette dette non payée met gravement en péril l a survie même d’une PME dont l’activité permet pourtant d’accroître l’efficacité de la justice tout en dégageant des effectifs de sécurité vers d’autres missions.
Le présent amendement vise donc à rétablir un niveau de crédits plus conforme aux besoins en matière de frais de justice et à préserver notamment l’avenir d’une PME leader dans le domaine de la géolocalisation, créatrice d’emplois et ayant des perspectives à l’exportation.
L’abondement à hauteur de 5 millions d’euros de l’action n° 2 « Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales » du programme « Justice judiciaire » est gagé par une réduction de 5 millions d’euros des crédits de l’action n° 4 « Gestion de l’administration centrale » du programme « Conduite et pilotage de la politique de la justice ». Cette diminution de crédits pourra notamment être compensée par des économies résultant de l’accélération du regroupement des services de l’administration centrale du ministère sur un site unique (projet toujours en attente de réalisation depuis de trop nombreux mois…).
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 243 22 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 (ETAT B) |
Mission « Remboursements et dégrèvements »
Modifier ainsi les ouvertures de crédits :
(En euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
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Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) (ligne nouvelle) | 18 000 000 |
| 18 000 000 |
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TOTAUX | 18 000 000 |
| 18 000 000 |
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SOLDES | 18 000 000 | 18 000 000 |
Objet
Le présent amendement vise à majorer de 18 M€ les crédits du programme « Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) » de la mission « Remboursements et dégrèvements » afin de tirer les conséquences de l’adoption, dans le cadre de la discussion de la première partie du présent projet de loi de finances rectificative, de l’amendement n° 19 rectifié ayant institué un dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises au titre de la compensation des effets de la réforme de la taxe professionnelle sur les contributions fiscalisées aux syndicats de communes.
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N° 87 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 12 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prêts accordés au titre de l’une des sections du compte de concours financés « prêts à des États européens », peuvent être assortis d’un taux d’intérêt nul, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État ».
… – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par le relèvement du taux prévu au deuxième alinéa du a de l’article 219 du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à faciliter l’amortissement des prêts accordés par la France à certains pays partenaires européens.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 88 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 12 |
Compléter cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les prêts peuvent être ouverts au titre du compte de concours financés « Prêts à des états étrangers » accordés à un taux égal à celui auquel la France parvient elle-même à emprunter sur le marché.
Objet
Cet amendement vise à assurer l’amortissement des prêts accordés par la France à ses partenaires européens.
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N° 86 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter le V de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prêts accordés au titre de la quatrième section peuvent être assortis d’un taux d’intérêt fixé par référence aux taux consentis aux États participants. »
Objet
L’objet de cet amendement est de laisser à la France la faculté de proposer aux pays sollicitant l’intervention européenne, un taux plus faible que celui aujourd’hui pratiqué.
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N° 77 rect. 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Avant l’article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de la signature d’un accord spécifique conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la fraction des revenus correspondant aux éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce, dont le montant annuel excède le montant annuel du salaire minimal interprofessionnel de croissance, est taxée au taux de 95 %. »
Objet
Le présent amendement vise à décourager la distribution de stock-options en les soumettant à un taux d’imposition dissuasif sauf à ce que les représentants des salariés et les employeurs s’accordent, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, sur leur montant et sur leurs bénéficiaires.
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N° 83 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi cet article :
Les articles 1er et 1649-0-A du code général des impôts sont abrogés.
Objet
Le présent amendement propose la suppression pure et simple du dispositif du bouclier fiscal, qui a l’avantage d’un impact budgétaire immédiat à hauteur de 710 millions d’euros dès 2012, alors que le texte proposé par le Gouvernement retarde inutilement la suppression effective du dispositif.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 89 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi cet article :
Les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts s’appliquent pour la dernière fois pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010.
Objet
Amendement de repli.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 117 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REBSAMEN et REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « vacants dans les communes », la fin du I est ainsi rédigée : « visées à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation » ;
2° À la seconde phrase du IV, les taux : « 10 % », « 12,5 % » et « 15 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 20 % », « 25 % » et « 30 % ».
Objet
La taxe sur la vacance des logements, créée en 1998, qui avait accompagné la loi de lutte contre les exclusions (de 1998 également), permet d’assujettir les logements vacants depuis au moins deux années consécutives à une taxe assise sur la valeur locative du logement.
L’amendement vise à doubler le taux et l’élargissement du seuil à partir duquel les collectivités sont concernées par cette taxe sur la vacance, dans le but de renforcer cette incitation.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 115 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Le montant : « 23 572 euros » est remplacé par le montant : « 25 930 euros » ;
b) Le montant : « 5 507 euros » est remplacé par le montant : « 6 058 euros » ;
c) Le montant : « 4 334 euros » est remplacé par le montant : « 4 768 euros ».
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Le montant : « 28 488 euros » est remplacé par le montant : « 31 337 euros » ;
b) Le montant : « 6 043 euros » est remplacé par le montant : « 6 648 euros » ;
c) Le montant : « 5 762 euros » est remplacé par le montant : « 6 339 euros » ;
d) Le montant : « 4 334 euros » est remplacé par le montant : « 4 768 euros ».
3° La dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Le montant : « 31 219 euros » est remplacé par le montant : « 34 340 euros » ;
b) Le montant : « 6 043 euros » est remplacé par le montant : « 6 648 euros » ;
c) Le montant : « 5 146 euros » est remplacé par le montant : « 5 560 euros » ;
d) Le montant : « 4 334 euros » est remplacé par le montant : « 4 765 euros ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de relever de 10 % les plafonds ouvrant droits, pour les ménages, à un dégrèvement de taxe d’habitation, pour pallier à l’absence de révision des valeurs locatives qui servent de base à cet impôt local.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 116 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, MM. REBSAMEN, REPENTIN et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 31-10-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder celui qui est pris en compte pour avoir accès à un logement financé par un prêt locatif à usage social. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 31-10-9, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
Objet
L’amendement vise à soumettre l’octroi d’un PTZ à des conditions de ressources : ici, il s’agit de limiter l’octroi de cet avantage aux seuls ménages dont les ressources sont inférieures aux plafonds d’éligibilité à un logement social.
Il tend également à augmenter le montant maximum de la quotité à laquelle les emprunteurs peuvent prétendre.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 114 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est procédé à une révision des valeurs locatives des propriétés bâtis affectées à l’habitation et retenues pour l’assiette des impositions directes locales dans les conditions fixées par les articles 2 à 12, 29 à 34, et 43 à 45 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux.
II. – Pour l’application en 2011 des dispositions des articles 7 à 12 de la loi n° 90-669 précitée, les comités de délimitation des secteurs d’évaluation et les commissions communales des impôts directs se prononceront en priorité sur une actualisation des classements, des délimitations de secteurs et des tarifs définis lors de la précédente révision générale. Lorsque cette actualisation est impossible, lorsque le comité prévu à l’article 43 de la loi n° 90-669 précitée ou lorsque la commission communale des impôts directs l’estime nécessaire, il est procédé à une nouvelle évaluation des immeubles bâtis à usage d’habitation sur le territoire de la commune, dans les conditions fixées par ladite loi.
III. – La date d'incorporation dans les rôles des résultats de cette révision et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles ses effets pour les contribuables et les collectivités territoriales seront étalés dans le temps et seront prévues par une loi ultérieure.
IV. – Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 octobre 2011, un rapport retraçant l'ensemble des conséquences de la révision pour les contribuables et les collectivités territoriales.
Objet
Cet amendement propose de procéder à une révision des valeurs locatives des immeubles d’habitation. Cette mesure essentielle, doit permettre une réforme juste de la fiscalité locale, sur une base sincère, rénové et équitable pour les contribuables locaux.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 208 rect. bis 21 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, DETCHEVERRY, FORTASSIN, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le huitième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes et les établissements publics compétents pour l’organisation des transports urbains dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l’article L. 2333-65. »
Objet
La loi portant engagement national pour l’environnement permet aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) classés touristiques, situés en dehors de l’Ile-de-France, d’instaurer le versement transport alors même qu’ils n’atteignent pas le seuil de population de 10 000 habitants.
Cet amendement prévoit que le taux plafond applicable aux communes et EPCI touristiques de moins de 10 000 habitants ne puisse excéder 0,55 % des salaires. Ce taux plafond doit être exclusif de toute majoration qu’il s’agisse de celle de 0,05 % applicable aux communautés de communes, communautés d’agglomération ou communautés urbaines de plus de 10 000 habitants, ou de celle de 0,2% applicable aux territoires comprenant une ou plusieurs communes touristiques.
La rédaction du présent amendement répond à un souci de clarté et de lisibilité, en précisant dans un alinéa spécifique, le taux plafond applicable aux communes et EPCI touristiques de moins de 10 000 habitants.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 118 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REBSAMEN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 BIS |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
en 2011 et 2012
par les mots :
en 2011, 2012 et 2013
Objet
Cet amendement propose de proroger à l’année 2013, le dispositif spécial mis en œuvre pour les communes exclues du bénéfice de la nouvelle dotation d’équipement des territoires ruraux.
Ainsi, ces communes, si elles percevaient auparavant la dotation de solidarité rurale ou la dotation globale de fonctionnement, pourraient bénéficier jusqu’en 2013 de la dotation d’équipement des territoires ruraux.
Direction de la séance |
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N° 240 22 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 BIS |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
À l’avant-dernier alinéa
par les mots :
Au b du 2°
Objet
Cet amendement permet de rectifier une erreur de référence dans l’article tel qu’il a été voté en première lecture à l’Assemblée nationale.
Direction de la séance |
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N° 119 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 QUATER |
A. - Alinéas 24 à 35
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. - Dans l’attente d’une nouvelle définition des circonscriptions prévues pour l’application des tarifs de la redevance, les circonscriptions définies à l’article R. 520-12 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, sont applicables à titre exceptionnel en 2011.
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de suspendre l’application du nouveau zonage prévu pour l’application des tarifs de la redevance pour création de bureaux, dans l’attente de la définition de nouvelles circonscriptions.
Direction de la séance |
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N° 217 rect. 21 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAFFET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 QUATER |
I. - Alinéa 32
Remplacer les mots :
des 5ème, 12ème et 13ème arrondissement
par les mots :
du 5ème arrondissement
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement tend à réintégrer les 12 et 13èmes arrondissements de Paris dans le mécanisme de lissage, afin de ne pas mettre en péril des opérations d’aménagement négociées avant l’adoption de la réforme.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 120 rect. 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 QUATER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le deuxième alinéa de l’article 265 A bis du code des douanes est complété par les mots : « ou à l’amélioration du réseau de transports urbains en Île-de-France ».
Objet
Cet amendement vise à préciser que la TIPP « Grenelle » peut être utilisée par la Région Ile-de-France, pour financer les opérations du plan de mobilisation, celles-ci participant directement à l’amélioration du réseau de transport en Ile-de-France. Ces investissements figurent dans le schéma d’ensemble visé au II de l’article 2 de la loi du 3 juin 2010 au titre des réseaux complémentaires.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 242 rect. 23 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 14 QUATER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. - Une fraction, fixée à 38 millions d'euros en 2011, 25 millions d'euros en 2012 et 13 millions d'euros en 2013, du produit de la taxe locale sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, affecté à l'établissement public « Société du Grand Paris » créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, en application du C du I de l'article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, est affectée à titre exceptionnel à la région Île-de-France.
Objet
Cet amendement a pour objet de compenser intégralement l'impact, sur les ressources de la région Ile-de-France, du lissage de l'augmentation des tarifs de la redevance sur les bureaux en affectant à celle-ci une partie des ressources de la Société du Grand Paris.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 11 15 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 14 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’affectation du tiers du produit de la TGAP « Granulats » aux communes, adoptée dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2011, à l’initiative du Sénat. Cette mesure devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2012.
L’article 14 quinquies supprime cette disposition, au motif qu’elle pose un problème de répercussion sur les variables d’ajustement de l’enveloppe normée.
Des marges de manœuvre pour renforcer les variables d’ajustement au sein de l’enveloppe normée pourraient être recherchées dans le cadre de la loi de finances initiale.
En conséquence, cet amendement propose la suppression de l’article 14 quinquies.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 121 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Serge LARCHER et ANTOINETTE, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de restaurer l’article 139 de la loi de finances pour 2011, adopté à l’initiative des sénateurs socialistes, apparentés et rattachés et qui prévoit l’affectation d’une fraction de la TGAP « Granulats » aux collectivités territoriales dont le territoire est impacté par l’activité d’extraction.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 17 rect. 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES |
Après l’article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 5 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues par les collectivités territoriales et organismes compétents prises entre le 1er mai et le 30 juin 2011 inclus sont réputées valables. »
Objet
En raison des délais nécessaires à la mise en place de la réforme de la taxe professionnelle et des incertitudes qui y étaient liées, les lois de finances pour 2010 et 2011 ont prévu de reporter au 30 avril 2011 la date limite que doivent respecter les collectivités territoriales pour voter les taux des impositions locales.
Il apparaît, malgré cet assouplissement, que 220 cas de votes postérieurs à la date du 30 avril 2011 ont été recensés.
C?est pour remédier à cette situation que le présent amendement propose, à titre exceptionnel, de valider les délibérations relatives aux taux et aux produits des impositions directes perçues par les collectivités territoriales et organismes compétents prises entre le 1er mai 2011 et le 30 juin 2011 inclus.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 18 rect. 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES |
Après l’article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le IV du 1.1 du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation de compensation calculée conformément aux II, III et au présent IV est versé au profit de cet établissement public. »
2° Le IV du 2.1 du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la part communale du prélèvement ou du reversement sur les ressources calculée conformément au III et au présent IV, minorée des reversements perçus par la commune en 2010 au titre du 2° du II de l’article 1648 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est mise à la charge ou est versée au profit de cet établissement public. »
II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2011.
Objet
Lors du vote de la réforme de la taxe professionnelle, un cas de figure a été oublié : celui où une commune isolée ou appartenant antérieurement à un établissement public à fiscalité additionnelle devient membre d?un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre unique (FPU) au 1er janvier 2011.
Alors, en l?état actuel du droit, la commune bénéficie deux fois des compensations de la réforme de la taxe professionnelle : une fois à travers l?attribution de compensation, une autre fois en conservant le bénéficie de la DCRTP et du FNGIR.
Afin de remédier à ce problème et de préserver l?équilibre budgétaire entre les communes et les EPCI, cet amendement prévoit que les communes isolées ou membres d?EPCI à fiscalité additionnelle qui rejoignent un EPCI à FPU au 1er janvier 2011 transfèrent à cet EPCI, le cas échéant, le montant de DCRTP qu?elles percevaient et le prélèvement ou le reversement de FNGIR dont elles étaient l?objet.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 127 rect. bis 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES |
Après l’article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I du 1.4 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « jusqu’au 30 juin 2011 » sont remplacés par les mots : « pendant le délai de reprise mentionné à l’article L. 174 du livre des procédures fiscales » et les mots : « jusqu’à la même date » sont remplacés par les mots : « pendant le même délai » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « pour le 31 juillet 2011 » sont remplacés par les mots : « pour le 15 mars, le 31 juillet ou le 30 novembre de l’année de la correction » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « jusqu’au 30 juin 2011 » sont remplacés par les mots : « pendant le délai de reprise mentionné à l’article L. 174 du livre des procédures fiscales ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose d’harmoniser les délais d’actualisation de la compensation relais sur le délai de reprise prévu actuellement pour le livre des procédures fiscales, soit un délai de trois ans.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 124 rect. bis 20 juin 2011 |
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M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES |
Après l’article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le a bis) de l’article L. 135 B, il est inséré un a ter) ainsi rédigé :
« a ter) Le détail par contribuable des éléments qui composent la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts, selon les modalités qui auraient été appliquées si la taxe professionnelle avait été acquittée en 2010 ; »
2° Au dernier alinéa de l’article L. 135 J, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dernier ».
Objet
Cet amendement vise à permettre à l’administration fiscale de transmettre le détail de la compensation relais versée en 2010 aux collectivités territoriales, afin qu’elles puissent effectuer les contrôles, notamment ceux qu’elles opéraient habituellement sur les rôles généraux de taxe professionnelle. Ces informations seraient alors communiquées sous la même forme que l’étaient les rôles de taxe professionnelle jusqu’en 2009.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 131 rect. 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, MM. BEL et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES |
Après l’article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1650 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’année 2012, par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis, la délibération prévoyant la création de la commission doit être prise avant le 31 décembre 2011. » ;
2° Le 4 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Par dérogation, les commissions créées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2011 exercent leurs compétences à compter du 1er avril 2012. La nomination des membres intervient avant le 1er avril 2012. »
Objet
Les communautés à fiscalité professionnelle unique avaient la possibilité jusqu’à présent de mettre en place une commission intercommunale des impôts directs (CIID), en vertu de l’article 1650 A du code général des impôts. La loi de finances rectificative pour 2010, adoptée le 29 décembre 2010, dispose, dans son article 34 prévoyant les modalités de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, que la création de ces commissions devient obligatoire pour ces mêmes communautés à compter de 2012.
Ainsi qu’il est indiqué dans l’article 1650 A du CGI, la délibération instituant la CIID obéit, en terme de délai, à la règle de droit commun des délibérations fiscales : elle doit intervenir avant le 1er octobre d'une année pour être applicable l’année suivante. Ainsi, pour que les CIID soient en mesure d’exercer leurs compétences dès l’année 2012, les délibérations institutives doivent être prises avant le 1er octobre 2011. La désignation des membres doit quant à elle intervenir avant le 1er janvier 2012 (conformément aux dispositions de l’article 346 A de l’annexe III du CGI).
Or, ces délais risquent d’être difficiles à respecter pour certaines communautés.
Il est donc proposé de prolonger ce délai, pour cette première année où la création des CIID devient obligatoire, en fixant la date limite pour la délibération au 31 décembre 2011.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 164 rect. ter 21 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT, M. JARLIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES |
Après l’article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1650 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’année 2012, par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis, la délibération prévoyant la création de la commission doit être prise avant le 31 décembre 2011. » ;
2° Le 4 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Par dérogation, les commissions créées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2011 exercent leurs compétences à compter du 1er avril 2012. La nomination des membres intervient avant le 1er avril 2012. »
Objet
Les communautés à fiscalité professionnelle unique avaient la possibilité jusqu’à présent de mettre en place une commission intercommunale des impôts directs (CIID), en vertu de l’article 1650 A du code général des impôts. La loi de finances rectificative pour 2010, adoptée le 29 décembre 2010, dispose, dans son article 34 prévoyant les modalités de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, que la création de ces commissions devient obligatoire pour ces mêmes communautés à compter de 2012.
Ainsi qu’il est indiqué dans l’article 1650 A du CGI, la délibération instituant la CIID obéit, en terme de délai, à la règle de droit commun des délibérations fiscales : elle doit intervenir avant le 1er octobre d'une année pour être applicable l’année suivante. Ainsi, pour que les CIID soient en mesure d’exercer leurs compétences dès l’année 2012, les délibérations institutives doivent être prises avant le 1er octobre 2011. La désignation des membres doit quant à elle intervenir avant le 1er janvier 2012 (conformément aux dispositions de l’article 346 A de l’annexe III du CGI).
Or, ces délais risquent d’être difficiles à respecter pour certaines communautés, dont l’organe délibérant ne se réunit pas au cours du troisième trimestre.
Il est donc proposé de prolonger ce délai, pour cette première année où la création des CIID devient obligatoire, en fixant la date limite pour la délibération au 31 décembre 2011.
Les dates prévues pour la désignation des membres et la prise de compétences des commissions sont repoussées en conséquence.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 160 rect. bis 21 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉTEILLE, LEFÈVRE et PILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES |
Après l’article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1650 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’année 2012, par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis, la délibération prévoyant la création de la commission doit être prise avant le 30 novembre 2011. » ;
2° Le 4 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Par dérogation, les commissions créées entre le 1er octobre et le 30 novembre 2011 exercent leurs compétences à compter du 1er avril 2012. La nomination des membres intervient avant le 1er avril 2012. »
Objet
Les communautés à fiscalité professionnelle unique avaient la possibilité jusqu’à présent de mettre en place une commission intercommunale des impôts directs (CIID), en vertu de l’article 1650 A du code général des impôts. La loi de finances rectificative pour 2010, adoptée le 29 décembre 2010, dispose, dans son article 34 prévoyant les modalités de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, que la création de ces commissions devient obligatoire pour ces mêmes communautés à compter de 2012.
Ainsi qu’il est indiqué dans l’article 1650 A du CGI, la délibération instituant la CIID obéit, en terme de délai, à la règle de droit commun des délibérations fiscales : elle doit intervenir avant le 1er octobre d'une année pour être applicable l’année suivante. Ainsi, pour que les CIID soient en mesure d’exercer leurs compétences dès l’année 2012, les délibérations institutives doivent être prises avant le 1er octobre 2011. La désignation des membres doit quant à elle intervenir avant le 1er janvier 2012 (conformément aux dispositions de l’article 346 A de l’annexe III du CGI).
Or, ces délais risquent d’être difficiles à respecter pour certaines communautés, dont l’organe délibérant ne se réunit pas au cours du troisième trimestre.
Il est donc proposé de prolonger ce délai, pour cette première année où la création des CIID devient obligatoire, en fixant la date limite pour la délibération au 30 novembre 2011.
Les dates prévues pour la désignation des membres et la prise de compétences des commissions sont repoussées en conséquence.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 122 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Michèle ANDRÉ, MM. REPENTIN, MAZUIR et VANTOMME, Mme BRICQ, MM. MARC, ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES |
Après l’article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 6° du 1 de l’article 207, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les établissements publics fonciers créés en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme ; »
2° Au 1° de l’article 1449, après les mots : « Les collectivités territoriales, » sont insérés les mots : « les établissements publics fonciers créés en application de l'article L. 324-1 du code de l’urbanisme, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement tend à exonérer les établissements publics fonciers locaux, d’impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 126 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES |
Après l’article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’avant-dernier alinéa de l’article 1467 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour le calcul de l’impôt, les entreprises peuvent bénéficier d’un dégrèvement à hauteur de 30 % de la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de transformer en dégrèvement d’impôt, l’abattement de 30% des valeurs locatives industrielles applicable pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 125 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES |
Après l’article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le troisième alinéa du III de l’article 1586 octies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’établissement est classé SEVESO, au sens de la directive européenne n° 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, un coefficient de 5 est appliqué. »
II. – Les conséquences financières pour les collectivités locales résultant de la nouvelle répartition territoriale de la cotisation sur la valeur ajoutée, sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – Les conséquences financières pour l’Etat résultant de la majoration de la dotation globale de fonctionnement sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de rétablir un lien fiscal entre les industries classées SEVESO et les territoires qui les accueillent.
Ainsi, l’effectif salarié et la valeur locative de ces établissements, seraient pondérés par un coefficient 5, pour la répartition territoriale de la cotisation sur la valeur ajoutée.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 123 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES |
Après l’article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « les caisses des écoles, » sont insérés les mots : « les établissements publics de coopération culturelle ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de rendre éligibles au Fonds de compensation pour la TVA, les établissements publics de coopération culturelle.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 35 rect. 23 juin 2011 |
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M. ARTHUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES |
Après l’article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le dixième alinéa de l’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la cotisation mentionnée à l’alinéa précédent ne peut excéder 0,9 p. 100 pour les exercices 2012 et 2013. »
Objet
Les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale sont constituées à 87 % par le produit d’une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics, et assise sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement.
L’article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que « Le conseil d'administration vote le taux de la cotisation qui ne peut excéder 1 p. 100. »
Le 23 mars dernier, votre commission des finances a procédé à l’audition conjointe du Président du CNFPT et du rapporteur général de la Cour des comptes après avoir pris connaissance des observations du rapport public annuel 2011 de la Cour qui avait classé au rang des « urgences à fort enjeu » la situation du Centre national de la fonction publique territoriale .
La Cour des comptes soulignait notamment que le produit des cotisations obligatoires des collectivités locales avait augmenté très sensiblement entre 2004 et 2009, sans que les prestations servies aient suivi la même évolution.
Ainsi, en 2009, le CNFPT a enregistré un excédent de 33 millions d'euros et une hausse de plus de 326 millions d'euros de ses fonds propres.
Cet afflux de ressources a été consacré à des recrutements supplémentaires et des dépenses immobilières.
Compte tenu des réserves accumulées par le Centre, il semble envisageable de fixer momentanément (pour les exercices 2012 et 2013) à un niveau plus modéré, soit 0,9 %, le plafond de la cotisation.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 84 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
« L’assouplissement » de la notion de biens professionnels constitue un cadeau fiscal éhonté en ces temps de crise et de déficit budgétaire.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 12 15 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 15 |
Alinéas 18 et 19
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à revenir sur un élargissement de niche fiscale introduit par l’Assemblée nationale.
Plus précisément, l’Assemblée nationale a adopté une disposition visant à élargir le champ des fonctions pouvant être exercées pour remplir les conditions exigées par la loi afin de bénéficier de l’exonération au titre des biens professionnels (soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions). Selon le texte voté par les députés, si le propriétaire des parts et actions exerce une des fonctions « éligibles » pour une société au moins, il serait automatiquement considéré comme satisfaisant à ces conditions pour les autres sociétés concernées en y exerçant au moins les fonctions de directeur général délégué.
Or la doctrine fiscale a pris en compte les conséquences de la création de la fonction de « directeur général délégué » par la loi NRE de 2001 en matière d’exonération des biens professionnels : il est ainsi « admis que cette fonction soit éligible pour le bénéfice de l’exonération des biens professionnels[,] cette mesure de tempérament [étant] bien entendu soumise à la condition que ces personnes exercent effectivement les fonctions qui leur sont dévolues par l’article 107 de la loi du 15 mai 2001 ».
Dès lors, la mesure proposée est soit inutile si elle vise les situations où le contribuable exerce bien les fonctions de directeur général délégué de l’entreprise, soit inadéquate si elle tend à ce que l’exonération s’applique à des situations où le redevable porterait le titre de directeur général délégué sans en exercer réellement les fonctions.
Il est donc préférable d’en rester aux dispositions actuelles. Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 234 rect. 23 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Au premier alinéa du b des articles 787 B et 885 I bis du code général des impôts, les mots : « des droits financiers et » sont supprimés.
II.- Le I entre en vigueur au 1er janvier 2012.
Objet
Cet amendement de coordination vise à ce que seul le pourcentage des droits de vote des associés dans un "pacte Dutreil" soit pris en compte pour le respect de la condition du contrôle de la société (et non plus, cumulativement, les droits de vote et les droits sociaux).
Il s'agit de tirer la conséquence du vote similaire de l'Assemblée nationale sur le régime des biens professionnels, à l'article 15 de ce projet de loi.
D'une part, il semble que la clarté du droit gagnerait à ce que le même critère d'appréciation soit retenu dans tous ces dispositifs voisins.
D'autre part, les droits de vote constituent effectivement le meilleur indice de la capacité d'influence des associés sur la direction de la société. A cet égard, il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 29 décembre 1983 sur le régime des biens professionnels a pris en considération le lien entre le taux de détention des droits de vote et la maîtrise de l'outil de travail pour valider l'exonération des biens concernés.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 27 14 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. del PICCHIA et FRASSA, Mme KAMMERMANN, MM. GUERRY, COINTAT et DUVERNOIS, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. CANTEGRIT et FERRAND ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer cet article.
En effet, cet article, qui ne fait pas la distinction entre non-résidents français et étrangers, stigmatise et pénalise nos ressortissants de manière inique et illégale.
Le fondement de l’article 17 est que la capacité contributive des non-résidents est « supérieure » pour la simple et bonne raison qu’ils possèdent une résidence en France « dont ils se réservent la jouissance ».
Ce projet de taxe est inclus dans le volet « Taxation des non-résidents et lutte contre l’évasion fiscale internationale ».
Assimiler tous les Français de l’étranger à des exilés fiscaux relève du procès d’intention, voire de la diffamation.
L’article se trompe de cible. Nos compatriotes qui ont un logement en France, qui n’en tirent aucun profit - puisqu’ils ne le mettent pas en location – et qui payent un maximum de taxes avec le régime fiscal de la résidence secondaire, ne sont pas, par définition, des riches ou des expatriés fiscaux. La sociologie des Français de l’étranger est la même que celle des Français de France. Les Français non-résidents payent des impôts dans leur pays d’accueil mais aussi en France, sur leurs revenus de source française.
S’ils font l’effort financier d’avoir une maison de famille ou un pied à terre en France, c’est pour conserver leurs racines et leur identité et celles de leurs enfants et avoir une solution de repli en cas de crise politique ou de catastrophe naturelle dans leur pays d’accueil.
Stigmatiser, en bloc, les expatriés ne servirait pas l’objectif d’épingler les exilés fiscaux mais détournerait en revanche très certainement nos ressortissants de la mère patrie, au détriment du rayonnement culturel et économique de la France.
Sans compter que l’article 17 bafoue, pêle-mêle, le principe d’égalité de traitement devant l’impôt, le principe de territorialité de l’impôt et le droit européen.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 150 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA, LEPAGE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
L’amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 205 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERRAND, CANTEGRIT, COINTAT, del PICCHIA, DUVERNOIS et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GUERRY et Mme KAMMERMANN ARTICLE 17 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 150 VB est ainsi modifié :
a) Le 5° du II est complété par les mots : « au sens du 1° du 2 du I de l’article 257 » ;
b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsque la cession porte sur un terrain à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l’article 257 ou sur un droit relatif à un tel terrain, le prix d’acquisition ainsi que les frais et dépenses retenus en majoration de ce prix sont actualisés en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques depuis la date d’acquisition du terrain ou du droit ou de réalisation des frais et dépenses. »
2° Au premier alinéa du I de l’article 150 VC, après les mots : « et 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits relatifs à de tels terrains, ».
II. – Le présent article s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.
Objet
L’article 17 du présent projet de loi de finances rectificative vise, par le biais d’un taxe nouvelle, à faire participer les personnes physiques non résidentes propriétaires d’un logement en France au financement des services publics nationaux à hauteur de leurs capacités contributives. Le produit attendu de la taxe était de 176 millions d’euros.
Le projet de taxe a néanmoins provoqué une certaine incompréhension. Par ailleurs, il est apparu que la taxe était susceptible :
- de détourner des personnes physiques non résidentes de leur projet d’acquérir une résidence secondaire en France, voire d’encourager certains propriétaires non résidents à vendre leur résidence secondaire. Or, ces personnes concourent à l’animation et à la vitalité économique de nos territoires, notamment par les travaux de rénovation qu’ils engagent et par les dépenses qu’ils effectuent lors de leurs séjours en France ;
- de pénaliser des expatriés partis durablement vivre à l’étranger, notamment pour des raisons professionnelles, mais désireux de conserver, au travers d’une résidence secondaire, un lien affectif fort avec la France. Or, c’est ce lien que la taxe venait frapper.
Dans ces conditions, plutôt que de restreindre le champ de la taxe, au risque de la fragiliser sur le plan juridique et d’en réduire excessivement le rendement, il est proposé de supprimer le projet de taxe et de compléter le financement de la réforme de la fiscalité du patrimoine par le biais d’une autre mesure qui conforte l’équilibre financier de la réforme tout en concourrant à la politique publique d’accroissement de l’offre de logements en France.
En effet, la France est confrontée à des difficultés relatives aux marchés de l’immobilier et du logement, dues à une insuffisance de l’offre face à la demande. De plus, l’anticipation d’une hausse à moyen et long terme des prix des biens immobiliers par les propriétaires fonciers ne les incite pas à vendre les terrains nus rendus constructibles, et cela d’autant moins que l’assiette de la plus-value imposable est réduite voire annulée du fait de l’existence d’un abattement pour durée de détention.
Conformément à l’article 150 VC du code général des impôts, la plus-value brute réalisée lors de la cession d’immeubles, de droits portant sur ces immeubles ou de parts de sociétés à prépondérance immobilière est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, ce qui conduit à une exonération totale au bout de 15 ans de détention.
Ce faisant, la fiscalité incite à la rétention des ressources foncières.
Pour y remédier, il est proposé :
1/ de supprimer la prise en compte de l’abattement pour durée de détention pour le calcul des plus-values immobilières lorsque la cession porte sur un terrain à bâtir ou sur un droit relatif à un tel terrain.
Il s’agit des terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application des documents d’urbanisme en vigueur. Il s’agit du plan local d’urbanisme (PLU) ou de tout autre document d’urbanisme en tenant lieu et, pour les petites communes qui n’en sont pas dotées, de la carte communale. Pour les terrains qui n’entrent dans les prévisions d’aucun de ces documents d’urbanisme, il s’agit des terrains situés dans la partie actuellement urbanisée de la commune et des terrains rendus constructibles par délibération du conseil municipal en vertu du 4° de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme.
2/ corrélativement, de revaloriser le prix d’acquisition pour tenir compte de l’érosion monétaire. En effet, la suppression de l’exonération progressive qui résulte aujourd’hui de l’abattement pour durée de détention conduirait, dans certains cas, à soumettre à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, des plus-values qui ne résulteraient que de l’érosion monétaire, en particulier lors de la cession de biens détenus par le cédant de longue date.
Ainsi, le prix d’acquisition et les frais et dépenses le majorant seraient actualisés en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE.
L’entrée en vigueur de cette mesure serait différée au 1er janvier 2012, afin, d’une part, de préserver les opérations en cours et, d’autre part, de créer une incitation immédiate à la « libération » du foncier non bâti constructible. En annonçant la mesure six mois avant son entrée en vigueur effective, les détenteurs de terrains non bâtis constructibles pourront arbitrer entre une vente immédiate afin de bénéficier de l’avantage offert par la législation actuelle (abattement progressif pour durée de détention au-delà de la cinquième année) et la conservation de leur bien qui se traduira par la perte du bénéfice de l’abattement.
Ce délai est de nature à donner à la mesure un fort effet conjoncturel, qui devrait se manifester par une remise sur le marché de biens sous-exploités ou inexploités.
En année pleine, cette mesure conduit à un gain d’environ 370 M€, dont 245 M€ au titre de l’impôt sur le revenu et 125 M€ au titre des contributions sociales.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 226 21 juin 2011 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 17 BIS |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
le prélèvement
par les mots :
le versement
Objet
Le présent amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle.
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N° 141 rect. sexies 23 juin 2011 |
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MM. MAUREY, DUBOIS, DÉTRAIGNE, JARLIER et JÉGOU, Mmes MORIN-DESAILLY, GOY-CHAVENT et PAYET, MM. BIWER, ALDUY et PIGNARD, Mme FÉRAT, MM. MERCERON, KERGUERIS, Jean-Léonce DUPONT et Jean BOYER et Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I. – Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et inférieure ou égale à 150 000 € ; »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – 45 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011.
Objet
Afin de conforter l’objectif de « justice fiscale » de la présente réforme de la fiscalité du patrimoine que traduit la suppression du « bouclier fiscal », les auteurs du présent amendement proposent la création d’une tranche supplémentaire de l’impôt sur le revenu à 45% pour les revenus dépassant 150 000 euros par part.
La création d’une telle tranche permettrait également :
-de renforcer la convergence fiscale entre la France et l’Allemagne : nos partenaires allemands ayant déjà un taux marginal de 45% pour les revenus supérieurs à 250 000 € pour un célibataire.
-d’assainir nos finances publiques : le produit attendu de cette nouvelle tranche ayant été estimé à 179 millions d’euros par la Direction de la Législation Fiscale. -Le chiffre de 300 millions d’euros a été avancé lors des débats sur le présent texte à l’Assemblée Nationale.-
La création d’une nouvelle tranche permettrait donc, sans entrainer une hausse générale des taux d’imposition des autres tranches, de faire participer plus activement les bénéficiaires de hauts revenus au redressement de nos finances publiques.
Sans remettre en cause l’équilibre général de cette réforme, le présent amendement en conforte l’équilibre financier et en renforce l’équité et permet d’engager dès maintenant le « nécessaire débat fiscal » que le rapporteur général appelle de ses vœux sur l’imposition des très hauts revenus.
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N° 26 15 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 17 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l’article 17 ter, qui prévoit d’abroger la condition selon laquelle les sociétés éligibles aux réductions d’impôt sur le revenu dite « Madelin » et d’ISF dite « ISF-PME » doivent compter au moins deux salariés à la clôture de leur premier exercice ou un salarié si elles sont soumises à l’obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat.
Or, les avantages fiscaux « Madelin » et « ISF-PME » ne sont utiles et légitimes que s’ils sont pleinement orientés vers des entreprises ayant une activité économique réelle.
De ce point de vue, l’emploi de salariés constitue un critère pertinent, même s’il peut être interprété avec une certaine souplesse par l’administration (par exemple en relevant que la loi ne parle pas d’emploi à temps plein pour les salariés concernés), notamment lors des premières années d’existence d’une société. L’Etat n’aurait, à l’inverse, aucun intérêt à subventionner des « coquilles vides » non plus que des sociétés ne créant durablement aucun emploi.
Il est donc préférable d’en rester à l’équilibre trouvé dans le cadre de la loi de finances pour 2011.
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N° 90 17 juin 2011 |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 17 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Élargir l’application d’une niche fiscale de faible portée n’est pas de bonne politique.
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N° 13 15 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 17 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime une nouvelle niche fiscale.
En effet, l’article 17 quater crée une réduction d’impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de FIP dont l’actif est investi pour 60 % au moins dans des entreprises d’outre-mer. Seuls les contribuables domiciliés fiscalement dans ces territoires pourraient bénéficier de la réduction d’impôt prévue par le dispositif.
Le coût de cette nouvelle niche n’est pas chiffré.
Le coût des différents dispositifs de défiscalisation applicables en outre-mer s’élève à plus de 3,2 milliards d’euros pour l’année 2011. Ces dispositifs constituent d’ores et déjà des leviers puissants pour le développement des entreprises ultramarines. Ainsi, la défiscalisation des investissements productifs en outre-mer coûtera, en 2011, 855 millions d’euros aux finances publiques.
Les contribuables domiciliés en outre-mer bénéficient déjà de nombreuses mesures fiscales dérogatoires qui visent à alléger la pression fiscale pesant sur eux (taux de TVA minoré dans les départements d’outre-mer pour un coût de 1,09 milliard d’euros en 2011, réduction du barème de l’impôt sur le revenu pour 290 millions d’euros).
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N° 192 rect. 20 juin 2011 |
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MM. GILLOT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 17 QUATER |
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
par le mot :
France
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement vise à créer un fonds d’investissement de proximité dans les DOM (FIP DOM).
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N° 179 20 juin 2011 |
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Mme PAYET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATER |
Après l’article 17 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « tabac au détail », sont insérés les mots : «, à compter du 1er août 2011, » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une licence ne vaut que pour un point de vente. » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre maximum de licences ainsi accordées est fixé à 540 pour la Martinique, 550 pour la Guadeloupe, 1070 pour La Réunion et 300 pour la Guyane. » ;
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er août 2011, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa. » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé antérieurement au 1er août 2011 et n’ayant pas bénéficié de l’attribution d’une licence au titre de l’année 2011, sont autorisés à poursuivre la vente aux particuliers pendant la période strictement nécessaire à l’épuisement de leur stock et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011. »
Objet
Contrairement à la métropole, la vente de tabacs dans les départements d’outre-mer n’est pas soumise à un monopole. Un rapport de novembre 2008 de la direction générale des douanes a montré les difficultés à court terme d’une stricte transposition de cette mesure, mais a notamment proposé d’instaurer un système de licences permettant de réserver la vente du tabac aux seuls titulaires d’une telle autorisation.
Ce dispositif présente l’avantage de ne pas déstabiliser l’économie locale et l’activité des débitants actuels, tout en permettant un meilleur contrôle, notamment pour lutter contre la contrebande et le commerce illicite, et une plus grande sensibilisation aux objectifs de santé publique.
En décembre 2008, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2009, le Parlement a adopté en conséquence l’article 568 bis du code général des impôts qui organise une procédure de licences accordées dans les Dom par le conseil général aux débitants de tabac.
Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2011, le Gouvernement n’avait toujours pas pris le décret d’application de cet article, ce qui créait une insécurité juridique indéniable pour les vendeurs actuels, puisque le code fixe la cessation d’activité des points de vente dépourvus de licence « au plus tard le 1er janvier 2011 ». Pour remédier à cette inertie qui présente un risque pour les vendeurs de tabac et est dommageable pour les objectifs prioritaires de santé publique, un amendement permettant de se passer du décret a été proposé, au nom de la commission des affaires sociales du Sénat. La ministre en charge de l’outre-mer s’est alors engagée, à plusieurs reprises, d’une part à missionner un haut fonctionnaire sur cette question pendant trois mois, d’autre part, à publier le décret pour le 1er juillet 2011. Finalement, l’amendement a été retiré.
Aujourd’hui, rien n’a bougé. Une mission a bien été engagée par le ministère, la lettre de mission se concluant par cette phrase : « la synthèse de la concertation, […] assortie d’un projet de décret, devra me parvenir au plus tard le 30 mars 2011 ». Ses conclusions et l’hypothétique projet de décret ne sont toujours pas publiés deux mois et demi après l’échéance.
Dans ce contexte, le présent amendement reprend celui déposé lors du projet de loi de finances pour 2011 en l’actualisant. Il vise à conforter l’environnement juridique du commerce du tabac dans les Dom et à remédier à l’inertie du Gouvernement sur cette question essentielle de santé publique, en assurant une application directe de l’article 568 bis, le pouvoir réglementaire disposant naturellement de la compétence générale d’adopter un décret en Conseil d’Etat pour fixer des modalités d’application qui resteraient éventuellement nécessaires.
Le 1° de l’amendement fixe directement l’entrée en vigueur de la mesure au 1er août 2011.
Le 2° prévoit qu’une licence ne vaut que pour un point de vente, afin d’éviter les détournements de procédures.
Le 3° fixe le nombre de licences par département : il est prévu un point de vente pour 750 habitants, alors qu’en métropole, le seuil de création d’un débit de tabac est fixé à 3500 habitants. Il est donc tenu compte des spécificités actuelles des Dom pour ne pas déstabiliser le tissu économique.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 135 17 juin 2011 |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATER |
Après l’article 17 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1519 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont supprimés ;
2° Aux treizième et derniers alinéas du 1° du II, les mots : « mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 » sont supprimés ;
3° Les 1°bis et 1°ter du II sont abrogés.
Objet
Cet amendement propose :
- d’une part, d’étendre la redevance des mines, perçue par les communes, au-delà de 1 mille marin des lignes de base,
- d’autre part, d’uniformiser les tarifs applicables aux gisements de pétrole brut et gaz naturel, sur la base du taux applicable aux gisements mis-en en exploitation avant le 1er janvier 1992.
Alors que des explorations ont lieu actuellement en Guyane, il est plus que légitime que les communes guyanaises puissent bénéficier d’un retour financier de l’éventuelle exploitation des gisements de pétrole.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 136 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATER |
Après l’article 17 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1587 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont supprimés ;
2° Aux treizième et dernier alinéas du 1° du II, les mots : « mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 » sont supprimés ;
3° Les 1°bis et 1°ter du II sont abrogés.
Objet
Cet amendement propose :
- d’une part, d’étendre la redevance des mines, perçue par les départements, au-delà de 1 mille marin des lignes de base,
- d’autre part, d’uniformiser les tarifs applicables aux gisements de pétrole brut et gaz naturel, sur la base du taux applicable aux gisements mis en en exploitation avant le 1er janvier 1992.
Alors que des explorations ont lieu actuellement en Guyane, il est plus que légitime que la collectivité territoriale de Guyane puisse bénéficier d’un retour financier de l’éventuelle exploitation des gisements de pétrole.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 196 20 juin 2011 |
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MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATER |
Après l’article 17 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le nouveau code minier est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 132-16, les mots : « , à l’exception des gisements en mer, » sont supprimés ;
2° À la première phrase de l’article L. 611-34, après la référence : « L. 132-13 », est insérée la référence : « , L. 132-16 ».
Objet
Cet amendement propose de supprimer l’exclusion du paiement d’une redevance par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux dont le gisement se situe en mer.
L’exploitation de gisements maritimes hydrocarbures n’est soumise à aucune redevance. Cette disposition a pour effet de priver l’État, dans l’hypothèse de l’exploitation de mines hydrocarbures dans la zone économique exclusive, de toute participation au produit de l’exploitation, alors qu’il supporte des risques écologiques, des charges financières ainsi que la responsabilité juridique liés à de telles activités.
Dans le cadre des dispositions communes à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte, la région d’outre-mer se substitue à l’État dans sa compétence de délivrance d’un permis d’exploitation et dans sa responsabilité en cas de dommages causés par l’activité minière. Ces régions doivent donc également se substituer à l’État pour ce qui est du bénéfice des redevances.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 197 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATER |
Après l’article 17 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du nouveau code minier est complétée par un article L. 132-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-16-1. – Pour la zone économique exclusive ou le plateau continental français au large des régions d’outre-mer et des collectivités d’outre-mer, une redevance spécifique, due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, est établie au bénéfice de la région d’outre-mer ou de la collectivité d’outre-mer concernée.
« Le barème de la redevance spécifique est, à compter du 1er janvier 2011, établi selon les tranches de production annuelle prévues à l’article L. 132-16, le taux applicable à chaque tranche étant toutefois fixé par le Conseil régional ou par l’assemblée délibérante de la collectivité d’outre-mer, dans la limite des taux prévus audit article. ».
Objet
Cet amendement propose d’instaurer le paiement d’une redevance par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux dont le gisement se situe en mer.
Des permis exclusifs de recherche de mines hydrocarbures ont été délivrés pour des activités établies dans la zone économique exclusive au large de la Guyane et de la Martinique, conduisant à prendre en compte la perspective de l’existence, au large de ces collectivités territoriales ultra-marines, de ressources hydrocarbures exploitables. Le Code minier prévoit le paiement, par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, d’une redevance progressive, mais précise qu’elle ne s’applique pas aux gisements en mer.
Cette disposition a pour effet de priver les régions d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer, dans l’hypothèse de l’exploitation de mines hydrocarbures dans la zone économique exclusive bordant leurs côtes, de toute participation au produit de l’exploitation, alors que leur population et leur territoire supportent les risques écologiques, la responsabilité juridique et les charges financières liés à de telles activités.
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N° 194 20 juin 2011 |
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MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATER |
Après l’article 17 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 1° du II de l’article 1519, les mots : « 41,9 euros par kilogramme d’or » sont remplacés par les mots : « 104,5 euros par kilogramme d’or » ;
2° Au deuxième alinéa du 1° du II de l’article 1587, les mots : « 8,34 euros par kilogramme d’or » sont remplacés par les mots : « 20,85 euros par kilogramme d’or ».
Objet
Cet amendement propose d’augmenter la redevance sur chaque tonne nette d’or extraite par les concessionnaires de mines aurifères au profit des communes et des départements.
Alors que l’extraction aurifère touche à une ressource non renouvelable du territoire des communes et des départements, en particulier guyanais, et constitue une activité hautement polluante, l’installation des entreprises minières entraine également une augmentation significative des charges municipales et départementales en matière d’infrastructures, de services publics et de police. Une hausse de la redevance perçue par les collectivités municipales et départementales permet ainsi de faire face aux conséquences financières de l’accroissement de leurs missions.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 195 20 juin 2011 |
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MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATER |
Après l’article 17 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° du II de l’article 1599 quinquies B du code général des impôts, les mots : « ne peut être supérieur à 2 % » sont remplacés par les mots : « est compris entre 4 et 5 % ».
Objet
Cet amendement propose d’augmenter le taux maximal du tarif par kilogramme d’or extrait que détermine chaque année les ministres chargés des mines, de l’intérieur et de l’économie et de lui fixer un seuil minimal pour les entreprises autres que les PME.
L’extraction aurifère est une activité hautement polluante, touchant à une ressource non renouvelable du territoire de la région guyanaise. Une taxe a donc été instaurée afin de reverser une proportion des bénéfices financiers que cette activité génère à la Région de Guyane pour une part et à l’organisme chargé de l’inventaire, de la valorisation et de la conservation de la biodiversité en Guyane pour une part équivalente lorsque cet organisme sera mis en place. Cette taxe est très inférieure à la moyenne de celles mises en place par les États producteurs d’or – même en incluant la taxe au profit des communes et des départements. Il s’agit donc d’atteindre cette moyenne par une augmentation progressive du tarif afin de ne pas pénaliser l’activité aurifère par une augmentation importante de ce dernier tout assurant que la richesse de la terre guyanaise soit partagée plus justement avec la région et l’organisme chargé de la biodiversité.
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N° 137 17 juin 2011 |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATER |
Après l’article 17 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes aurifères de Guyane, cette population est la population totale multipliée par 1,193. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de multiplier par 1,193 la population totale recensée dans les communes aurifères de Guyane et prise en compte pour le calcul de la dotation forfaitaire allouée à ces collectivités territoriales.
Face à l’impossibilité pour les services de l’État de procéder à un recensement efficace des populations des communes aurifères de Guyane, il parait légitime de majorer la population prise en compte pour le calcul des dotations de l’État. Le Ministère de l’intérieur et l’INSEE, qui a reconnu cette impossibilité d’effectuer ce recensement eu égard à la dangerosité de la situation, sont saisis de cette question. Il existe une association déclarée des communes aurifères de Guyane.
Des dispositifs existent en France métropolitaine pour majorer la population (majoration par places de caravanes).
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N° 139 17 juin 2011 |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATER |
Après l’article 17 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase, le mot : « triple » est remplacé par le mot : « quadruple » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le solde est attribué à l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. »
II. – Les conséquences financières résultant pour l’État de l’augmentation de la part de la dotation forfaire de la dotation globale de fonctionnement proportionnelle à la superficie, sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les communes guyanaises présentent des handicaps qu’il parait légitime de compenser par une dotation superficiaire attribuée selon les mêmes critères que ceux bénéficiant aux autres communes. Or, depuis 2005 son montant est plafonné à trois fois le montant perçu par les communes guyanaises au titre de la dotation de base, ce qui prive la Guyane d’une ressource importante.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose :
- d’une part, de relever le plafond du montant de la dotation superficiaire perçue par les communes, à 4 fois le montant perçu au titre de la dotation de base
- d’autre part, d’affecter le solde de la dotation superficiaire, à l’intercommunalité dont la commune bénéficiaire est membre. Cette recette permettrait de mener une politique de péréquation entre les communes de Guyane.
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N° 138 rect. bis 21 juin 2011 |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATER |
Après l’article 17 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 294 est ainsi rédigé :
« 1. La taxe sur la valeur ajoutée est applicable dans le département de la Guyane, excepté sur les opérations visées à l’article 1er de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer. » ;
2° Au premier alinéa des articles 296 et 296 bis, après les mots : « la Martinique », sont insérés les mots : « , de la Guyane ».
II. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 47, les mots : « et, en Guyane, entre le département et les communes » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 48, après les mots : « exercice 2005 », sont insérés les mots : « et jusqu’à l’exercice 2011 inclus ».
III. Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée applicable dans le département de Guyane est affecté, à hauteur de 27 millions d’euros au Conseil général de Guyane et pour le solde, à la dotation globale garantie prévue à l’article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer et répartie entre les communes de Guyane.
Objet
Cet amendement propose de restaurer la taxe sur la valeur ajoutée en Guyane, à l’exclusion des opérations soumises à l’octroi de mer en vertu de la loi de 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer. Les taux applicables sont ceux actuellement en vigueur dans les départements outre-mer, soit 8,5% pour le taux normal et 2,1% pour le taux réduit.
Le produit de la TVA sera affecté, à hauteur de 27 millions d’euros au Conseil général de Guyane, en compensation de la suppression de la fraction du produit de l’octroi de mer, qu’il perçoit. Le solde est affecté à la dotation globale garantie prévue à l’article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, qui est répartie entre les communes de Guyane.
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N° 140 17 juin 2011 |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATER |
Après l’article 17 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 47, les mots : « et, en Guyane, entre le département et les communes » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 48, après les mots : « exercice 2005 », sont insérés les mots : « et jusqu’à l’exercice 2011 inclus ».
II. – La perte de recettes résultant pour le département de la Guyane du I est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Sur la question de la répartition de l’octroi de mer, la Guyane se distingue des autres départements d’outre-mer puisque le Conseil Général bénéficie, aux côtés des communes, d’une part correspondant à 35 % du montant total de la « dotation globale garantie » de la taxe d’octroi de mer. Cette part a été plafonnée, à partir de 2005, à 27 millions d’euros, montant perçu par le département en 2003. Cette mesure pénalise très lourdement les communes de Guyane.
Cet amendement tend à compenser cette perte pour le conseil général par une augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement. Cela ne serait que justice, car la dotation globale de fonctionnement accordée au département de la Guyane est inférieure à la moyenne des départements appartenant à la même strate démographique.
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N° 134 17 juin 2011 |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATER |
Après l’article 17 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter de la mise en place de la collectivité territoriale de Guyane, il est créé, pour une durée quinquennale, un prélèvement sur les recettes de l’État, dénommé « dotation spécifique», destiné à financer les charges engendrées par la création de cette collectivité territoriale.
Son montant est fixé au vu d’un rapport évaluant le coût de la création de ladite collectivité.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de créer, à compter de la mise en place de la collectivité unique, une « dotation spécifique », versée par l’État et destinée à financer les charges engendrées par la création de la collectivité territoriale de Guyane inhérente à la fusion des deux collectivités.
Son montant sera fixé au vu de la remise d’un rapport évaluant le coût pour la collectivité unique de cette fusion.
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N° 14 15 juin 2011 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 17 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 17 quinquies, qui propose de ne pas appliquer le plafond communautaire d’aide au capital investissement (soit 2,5 millions d’euros par période de douze mois glissants) aux entreprises actives en matière d’aide au logement des plus défavorisés.
D’une part, ce dispositif n’est probablement pas compatible avec le droit communautaire puisqu’il vise à s’affranchir de la lettre-même des lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises.
D’autre part, au vu du message envoyé à nos concitoyens depuis deux ans et des efforts à consentir par tous pour redresser nos finances publiques, il n’est pas opportun de prendre ce risque juridique dans le but d’étendre une niche fiscale, quelle que soit la cause défendue.
Il est donc préférable d’en rester au droit actuel, qui permet déjà à ces entreprises, comme aux autres, de procéder à des levées de capitaux relativement conséquentes.
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N° 31 rect. 21 juin 2011 |
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MM. VIRAPOULLÉ, FLEMING et MAGRAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 SEXIES |
Après l’article 17 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du sixième alinéa de l’article 268 du code des douanes est complétée par les mots : « majoré de 10 % ».
Objet
La directive 2010/12/CE du 16 février 2010 a supprimé la notion de « classe de prix la plus demandée » concernant les droits de consommation sur les cigarettes, par une « classe de prix de référence » qui est un « prix moyen pondéré de vente de détail des cigarettes mises à la consommation ». Ainsi la base du calcul du minimum de perception de l’article 268 du code des douanes a été abaissée depuis le 1er janvier 2011 de 5,90 euros le paquet de 20, à 5,40 euros, soit 9 %.
En France métropolitaine, cet abaissement du prix de référence, qui entraîne mécaniquement une baisse du produit fiscal, a été contrebalancé par une majoration du minimum de perception, mais pas dans les DOM !
Or, dans les départements d’outre-mer, et contrairement à la métropole, les droits de consommation sur les tabacs sont destinés au budget des conseils généraux, lesquels sont déjà fragilisés par des problèmes sociaux plus importants encore qu’en France métropolitaine. Ainsi, par exemple, le Conseil Général de la Réunion risque t-il de perdre plus de 4,5 millions d’euros par an suite à la modification de la législation adoptée durant la discussion de la LFR 2010.
Le présent amendement, qui est une mesure de justice et d’équité envers l’outre-mer, vise donc à rétablir minimum de perception et à garantir le produit fiscal en permettant aux CG de majorer au maximum le prix de référence de 10 %. Une telle modification apparaît juridiquement possible car les DOM ne font pas partie du territoire fiscal de l’Union Européenne et que l’article 349 du Traité de Lisbonne autorise des dérogations pour les politiques fiscales.
De surcroît, cet amendement a également pour objectif de maintenir un prix de vente compatible avec les intérêts de santé publique.
Direction de la séance |
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N° 246 23 juin 2011 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 17 SEPTIES |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Dans un délai de dix huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif à la création d’un fonds interprofessionnel de la filière pêche. Ce rapport précisera les caractéristiques de ce fonds ainsi que les mesures engagées par ses membres.
Objet
Le présent amendement vise à accompagner l’abrogation de la contribution pour une pêche durable par un suivi des initiatives engagées par les membres de l’interprofession de la filière pêche.
Le rapport du Gouvernement s’attachera à décrire les démarches engagées, les contributions des différentes parties prenantes et les incidences engendrées dans le fonctionnement de la filière, tant en termes d’évolutions des relations interprofessionnelles que d’impacts sur la rentabilité économiques des différents maillons de la filière.
Enfin, le Gouvernement pourra proposer dans le cadre de ce rapport les orientations qu’il conviendrait d’engager pour améliorer le fonctionnement de ce fonds interprofessionnel, et formuler des recommandations en termes de mesures législatives et réglementaires qu’il conviendrait d’adopter.
Direction de la séance |
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N° 162 rect. 21 juin 2011 |
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MM. REVET et CLÉACH, Mme MORIN-DESAILLY, MM. VASSELLE et DARNICHE, Mmes BRUGUIÈRE et HENNERON, MM. BEAUMONT, GÉLARD, POINTEREAU, PIERRE et TRILLARD, Mme ROZIER et MM. VESTRI, MERCERON et BAILLY ARTICLE 17 SEPTIES |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Dans un délai de dix huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif à la création d’un fonds interprofessionnel de la filière pêche. Ce rapport précisera les caractéristiques de ce fonds ainsi que les mesures engagées par ses membres.
Objet
Le présent amendement vise à accompagner l’abrogation de la contribution pour une pêche durable par un suivi des initiatives engagées par les membres de l’interprofession de la filière pêche.
Le rapport du Gouvernement s’attachera à décrire les démarches engagées, les contributions des différentes parties prenantes et les incidences engendrées dans le fonctionnement de la filière, tant en termes d’évolutions des relations interprofessionnelles que d’impacts sur la rentabilité économiques des différents maillons de la filière.
Enfin, le Gouvernement pourra proposer dans le cadre de ce rapport les orientations qu’il conviendrait d’engager pour améliorer le fonctionnement de ce fonds interprofessionnel, et formuler des recommandations en termes de mesures législatives et réglementaires qu’il conviendrait d’adopter.
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N° 159 20 juin 2011 |
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M. COINTAT ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 18 propose l’instauration d’un dispositif visant à taxer à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux les plus-values latentes sur les valeurs mobilières et droits sociaux constatées avant le changement de domicile des personnes physiques. L’incidence budgétaire en rythme de croisière d’une telle disposition serait de 189 millions d’euros par an.
Nous proposons la suppression de ce dispositif d’une complexité excessive, inégalitaire, offrant des possibilités de contournement, contraire au droit européen et d’un rendement incertain.
Le dispositif est d’une rare et excessive complexité. Il porte donc atteinte aux principes constitutionnels d’intelligibilité et de la clarté de la règle de droit.
Le dispositif est inégalitaire. Il créée une discrimination fondée sur la résidence du contribuable à l’étranger. Les Français de l’étranger sont donc pénalisés uniquement en raison de leur domiciliation fiscale hors de France. Cette discrimination est contraire au principe d’égalité des citoyens devant la loi et au droit de l’Union européenne.
Le dispositif de l’exit-tax est également inégalitaire parce qu’il ne vise pas le cas de contribuables qui auraient plusieurs participations pour un montant total éventuellement plus élevé que le seuil de 1,3 millions. Il vise essentiellement ceux qui voudraient céder une grosse participation dans une entreprise. Au nom de quoi le contribuable qui décide de vendre son entreprise serait-il pénalisé, alors que le détenteur de plusieurs participations serait exonéré ? C’est indéfendable et contraire au principe d’égalité devant l’impôt. Ce dispositif inégalitaire offre un magnifique moyen d’éluder l’impôt par une dispersion des participations. Il va faire la fortune des conseillers fiscaux.
Le dispositif comporte des possibilités de contournement. L’Assemblée nationale a tenté d’y remédier. Mais il existe une possibilité juridique de contourner le dispositif via notamment le système des holdings établies à l’étranger. Prenons l’exemple d’un entrepreneur français qui part en Belgique et qui place les actions de son entreprise française en sa possession dans une société holding. Comment l’État français pourra-t-il être au courant de la vente des actions de la société holding, qui, dans cet exemple, est de droit belge ? À moins de renégocier les conventions bilatérales pour avoir communication de ces informations, il ne le saura pas et, s’il ne le sait pas, on ne voit pas comment il pourra appliquer l’exit tax.
Le dispositif de l’exit-tax est contraire à la réglementation de l’Union européenne. Une telle disposition, si elle était adoptée, contreviendrait à la liberté de circulation des capitaux qui régit le droit communautaire. Le rapporteur général de la Commission des finances s’étonnait lui-même que le dispositif allemand n’ait pas fait l’objet d’un recours sur la base de l’arrêt Lasteyrie de la Cour de justice.
Comme le souligne le rapport de l’Assemblée nationale, le chiffrage du rendement de la mesure n’est pas fiable. Il donne lieu à de nombreuses incertitudes. Il ne prend mal en compte plusieurs paramètres importants, tels que les évènements purgeant la plus-value (donations, décès, expiration d’un délai de huit ans), les abattements pour durée de détention, l’imputation de l’impôt étranger. Le rapporteur général de la Commission des finances souligne que cette dernière imputation « minorera, parfois très fortement, le produit réel au titre des cessions réalisées dans des Etats taxant la plus-value par rapport au produit théorique résultant de la simple application du taux français ». Par ailleurs, l’évaluation préalable du dispositif ne chiffre aucun produit afférent à l’imposition des plus-values en report.
Si l’on entre dans la logique du dispositif, celui-ci est incomplet et il est question de le compléter et donc de l’aggraver dès la discussion de la loi de finances pour 2012. Comme l’a fait remarquer le président de la Commission des finances de l’Assemblée nationale et comme l’a confirmé son rapporteur général, la durée de détention continue de courir pendant le séjour du contribuable à l’étranger. Des lors, des évènements qui auraient purgé la plus-value, intervenus en France, donneront lieu à l’étranger à un dégrèvement ou à une restitution de l’impôt, ce qui contrevient à l’esprit du dispositif.
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N° 15 15 juin 2011 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 18 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
à l’exception des sociétés visées au 1° bis A de l’article 208
par les mots :
1 % des actions ou parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l’article L. 214-2 du code monétaire et financier
et après les mots :
ces mêmes sociétés
insérer les mots :
ou organismes
Objet
Le présent amendement tend à intégrer à l’assiette de l’imposition sur les plus-values latentes les participations détenues dans les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
En effet, le présent article tend à instituer une nouvelle imposition sur les plus-values latentes afin de décourager l’évasion fiscale. Néanmoins, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sont exclus de l’assiette de ce dispositif.
La nouvelle imposition ne saurait être entièrement conforme à sa vocation de lutte contre l’évasion fiscale si elle ne concerne pas les actions et parts détenues dans les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) et dans les fonds communs de placement (FCP).
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N° 235 22 juin 2011 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 18 |
Alinéa 20
Supprimer les mots :
et qu’il justifie que ce transfert
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 16 rect. 22 juin 2011 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 18 |
Alinéa 29
Après les mots :
après le transfert de domicile fiscal hors de France,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
s'il est démontré par le donateur ou, en cas de décès, par le ou les héritiers qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B, que le transfert de domicile n'a pas été fait à seule fin d'éluder l'impôt.
Objet
Cet amendement vise à combler une lacune de ce dispositif qui a pour finalité de lutter contre l’évasion fiscale.
En effet, le présent article ne permet pas d’imposer les plus-values sur les titres détenus, lors de son décès, par un contribuable ayant transféré son domicile hors de France et qui a aussi organisé le départ de ses héritiers, afin que sa succession ne soit pas soumise au paiement des droits de succession (droits de mutation à titre gratuit, DMTG).
Lorsque les héritiers sont fiscalement domiciliés en France, ces derniers sont imposés, au titre des DMTG, sur les droits sociaux et valeurs mobilières légués (article 750 ter du CGI).
En revanche, aucune imposition n’est due lorsque les héritiers sont domiciliés hors de France. Il n’est donc plus possible de taxer des plus-values pourtant formées en France dès lors que le contribuable aura, à dessein d’éluder l’impôt sur les successions, transféré son domicile à l’étranger.
C’est pourquoi le présent amendement propose que, en cas de décès, les héritiers qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France, doivent apporter la preuve que le transfert du domicile n’avait pas pour seule finalité d’éluder l’impôt dû en France, s’ils souhaitent obtenir le bénéfice d’un dégrèvement de l’exit tax sur les valeurs mobilières héritées.
Une telle modification permettait donc de récupérer au titre de l’exit tax des sommes qui auraient échappé aux droits de succession du fait de l’« exil fiscal » de la personne décédée et de ses héritiers.
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N° 110 rect. bis 20 juin 2011 |
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Mmes KELLER et SITTLER et M. BERNARD-REYMOND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 200 quater A est ainsi modifié :
a) Le b. du 1. est abrogé ;
b) Le a bis du 5. est abrogé ;
2° Après l'article 200 quater A, il est inséré une division ainsi rédigée :
« 23-0 bis : Crédit d'impôt pour les dépenses de protection contre le risque technologique
« Art. 200 quater A bis. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques.
« Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de quatre ans suivant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 du même code.
« 2. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.
« 3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de trois années civiles consécutives comprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, la somme de 30 000 euros.
« 4. Le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1.
« 5. Les travaux mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise.
« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1.
« 6. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
« 7. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. ».
II. - La disposition mentionnée au I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les plans de prévention des risques technologiques peuvent imposer des travaux aux personnes propriétaires des habitations autour d'un site Seveso concerné pour se protéger d'une explosion, d'un incendie ou d'un nuage toxique. Ces travaux peuvent être assez lourds (changement de tous les vitrages, création d'une pièce de confinement avec aucune aération?), coûtent chers (en moyenne 15 000 Euro) et sont à la charge du propriétaire.
Cela signifie une triple peine pour ces riverains qui subissent les nuisances quotidiennes, subissent le risque et doivent, en plus, payer pour s?en protéger. Le crédit d?impôt avait été porté par la loi Grenelle 2 à 40% du montant des travaux. Un groupe de travail réunissant industriels, associations de riverains et collectivités travaillaient par ailleurs à une répartition des 60% restants.
Dans le cadre de ce groupe de travail et lors des Assises du risque industriel, les représentants des maires des communes concernés et des industriels ont exprimé leur accord pour prendre chacun en charge respectivement 20% du montant des travaux.
Cependant, le vote lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2011 d'une disposition rabaissant ce crédit d?impôt à 30% a bloqué toutes ces négociations, les industriels et les collectivités refusant de s'engager si l'Etat se désengageait. Le riverain doit donc payer 70% de ces travaux.
Cela signifie un risque important que ces travaux ne soient jamais effectués, car les riverains n'en auront pas les moyens. En cas d'accident, ces personnes ne seront donc pas protégées. La volonté de faire des économies ne peut être appliquée au péril de la sécurité des riverains.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 151 rect. 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSION et TODESCHINI, Mmes DEMONTÈS et BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 200 quater A est ainsi modifié :
a) Le b. du 1. est abrogé ;
b) Le a. bis du 5. est abrogé ;
2° Après l’article 200 quater A, il est inséré une division ainsi rédigée :
« 23-0 bis.
« Crédit d’impôt pour les dépenses de protection contre le risque technologique
« Art. 200 quater A bis. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques.
« Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de quatre ans suivant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l’article L. 515-15 du même code.
« 2. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.
« 3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de trois années civiles consécutives comprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, la somme de 30 000 euros.
« 4. Le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1.
« 5. Les travaux mentionnés au 1 s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une entreprise.
« Le crédit d’impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d’acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, l’adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1.
« 6. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
« 7. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »
II. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement vise à porter à 40 % le taux du crédit d’impôt dont peuvent bénéficier les dépenses afférentes aux travaux de renforcement des habitations situées au sein du périmètre d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT), que les propriétaires sont obligés de réaliser.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 111 rect. bis 20 juin 2011 |
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Mmes KELLER et SITTLER et M. BERNARD-REYMOND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4° du I est rétabli dans la rédaction suivante :
« 4° soit de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ; »
2° Le 8 du I est rétabli dans la rédaction suivante :
« 8. Les dépenses de travaux financés par une avance remboursable ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt du b. du 1. de l'article 200 quater A du code général des impôts. »
II. - Les dispositions du 1° du I ci-dessus ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du 1° du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les plans de prévention des risques technologiques peuvent imposer des travaux aux personnes propriétaires des habitations autour d'un site Seveso pour se protéger d'une explosion, d'un incendie ou d'un nuage toxique. Ces travaux peuvent être assez lourds (changement de tous les vitrages, création d'une pièce de confinement avec aucune aération?), coûtent chers (15 000 euros en moyenne par foyer concerné) et sont à la charge du propriétaire. Les sommes devront être engagées dans des délais qui seront fixés par l'autorité préfectorale.
Ce coût et le faible accompagnement financier des riverains dans cette démarche pourraient aboutir à des retards, voire à l'absence de réalisation des travaux.
Il convient dès lors de prévoir un mécanisme palliant au défaut de provisions disponibles chez ces riverains, de manière à avoir la garantie d'une mise en conformité rapide et complète de l'ensemble des biens immobiliers concernés.
Afin d'assurer la sécurité des riverains et la bonne mise en oeuvre de la loi dite « Bachelot » tirant les conséquences des drames liés à l'accident d'AZF, il est nécessaire de permettre aux riverains de contracter un prêt à taux zéro pour financer ces travaux rapidement, et ce, quelque soit leur situation financière. Cet amendement vise à rétablir cette possibilité, supprimée par la loi de finances pour 2011.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 92 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 209 quinquies du code général des impôts est abrogé.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer le régime dit du « Bénéfice mondial consolidé » qui représente une dépense fiscale estimée à plus de 300 millions d’euros et ne bénéficie qu’à une poignée de grands groupes.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 152 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Cette taxe n’est pas déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. ».
Objet
L’amendement vise à ce que la taxe de risque systémique sur les banques, en vigueur depuis le début de l’année 2011, ne soit pas déductible de l’impôt sur les sociétés.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 202 rect. bis 23 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT et GRIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le tableau du III de l'article 1599 quater A du code général des impôts est ainsi rédigé :
Catégorie de matériels roulants | Tarifs |
Engins à moteur thermique |
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Automoteur | 30 000 |
Locomotive diesel | 30 000 |
Engins à moteur électrique |
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Automotrice | 23 000 |
Locomotive électrique | 20 000 |
Motrice de matériel à grande vitesse | 35 000 |
Automotrice tram-train | 11 500 |
Engins remorqués |
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Remorque pour le transport de passagers | 4 800 |
Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse | 10 000 |
Remorque tram-train | 2 400 |
Objet
La réforme de la taxe professionnelle prévue par la loi de finances initiale pour 2010, a créé des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux afin de limiter pour celles-ci les effets d'aubaine de la réforme. Dans ce cadre, les entreprises ferroviaires sont concernées par une composante IFER portant sur leur parc de matériel roulant destiné à être utilisé sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs. La loi définit un barème fixant pour chaque catégorie de matériel roulant le montant d'imposition à acquitter.
Or, dans le cadre de ce barème, aucun traitement spécifique n'a été envisagé pour les matériels innovants de type tram-train. L'utilisation de ces matériels sur le RFN est encore assez marginale (15 rames sur la ligne T4 du Transilien et 12 sur la ligne Mulhouse – Vallée de la Thur) mais devrait se développer rapidement avec la concrétisation de plusieurs projets : Nantes – Clisson (printemps 2011), Ouest Lyonnais (fin 2011), Nantes – Chateaubriant (2012-2014), tangentielles nord et ouest en Ile-de-France (2014-2016).
Contrairement au tramway qui n'entre pas dans le champ d'application de l'IFER, le matériel tram-train y est soumis et devrait acquitter le même impôt que du matériel ferroviaire classique alors même que le service qu'il permet de rendre est différent. En effet, les tram-trains sont des matériels roulants ferroviaires à moteur électrique aptes à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines des tramways. Cette double aptitude nécessite pour les rames une architecture spécifique comprenant davantage d'articulations et reposant par conséquent sur des motrices et des remorques plus courtes. Ainsi, une rame de tram-train composée par exemple de deux automotrices et de trois remorques présente une longueur et une capacité de transport de voyageurs deux à trois fois inférieures à celle d'une rame ferroviaire classique de même configuration.
Dans ces conditions, la proportionnalité de l'actuel barème de l'IFER n'apparaît pas satisfaisante ; aussi il est proposé de mettre en oeuvre un traitement spécifique aux tram-train et d'aménager le régime de taxation de ces matériels (réduction de 50% par rapport au barème de doit commun) afin d'éviter de les pénaliser par une taxation trop importante.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 93 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 265 bis A du code général des douanes est abrogé.
Objet
Le présent amendement abroge la politique d’exonération fiscale de soutien au développement des agrocarburants (abusivement appelés « biocarburants ») dans le code des douanes.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 153 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les personnes morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe.
II. – La taxe est assise sur la part variable des rémunérations attribuées, chaque année, par les personnes morales mentionnées au I, à ceux de leurs salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise, ainsi qu'aux professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent ces salariés.
La part variable des rémunérations mentionnée à l'alinéa précédent correspond au montant brut de l'ensemble des éléments de rémunération attribués à ces salariés au titre de l'année en considération de leurs performances individuelles ou collectives, y compris lorsque leur versement et leur acquisition définitive sont sous condition, à l'exception des sommes leur revenant au titre de l'intéressement ou de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail. Les éléments de rémunération qui entrent dans l'assiette de la taxe sont pris en compte quelle que soit l'année de leur versement ou celle au cours de laquelle leur acquisition est définitive. Lorsque la part variable prend la forme d'une attribution d'options sur titres, d'actions gratuites ou d'autres titres consentis à des conditions préférentielles, y compris lorsque cette attribution est effectuée par une société mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le salarié exerce son activité, l'assiette est égale à la juste valeur de ces options, actions ou titres à la date de leur attribution, telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606 / 2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales. Seule la part variable de la rémunération individuelle qui excède 10 000 € est prise en compte dans l'assiette de la taxe.
III. – Le taux de la taxe est de 50 %.
IV. – La taxe est exigible au premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque tout ou partie de la part variable des rémunérations définie au II est attribué après cette date, la taxe correspondante est exigible au premier jour du mois suivant la décision d'attribution.
La taxe est déclarée et liquidée dans les vingt-cinq jours de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
V. – Dans le cas où le montant de la part variable des éléments de la rémunération finalement versés ou acquis aux salariés est inférieur au montant compris dans l'assiette de la taxe, aucune restitution n'est opérée.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Objet
L’amendement vise à rendre permanente une taxation des rémunérations variables (bonus) des opérateurs de marchés (traders).
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 154 17 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 18 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 43 17 juin 2011 |
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Mme DINI au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 18 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Le I est applicable à compter du 1er mars 2012.
Objet
La tarification des dépenses de l’aide médicale d’Etat aux tarifs habituels des groupes homogènes de séjour (GHS) est une mesure de transparence mais elle a un impact significatif immédiat sur les comptes d’un certain nombre d’hôpitaux (par exemple, environ 46 millions d’euros pour la seule Assistance Publique - Hôpitaux de Paris).
Il est donc nécessaire de prévoir un délai d’application et de reporter la mise en œuvre au 1er mars 2012, le 1er mars étant chaque année la date de renouvellement de l’ensemble de la tarification hospitalière.
Ce délai permettra d’adopter, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, un mécanisme complet et équilibré qui soit satisfaisant à la fois pour le budget de l’Etat, celui de l’assurance maladie et les comptes des hôpitaux.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 238 22 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Après l’article L. 162-22-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22-11-1. – Pour la prise en charge, dans le cadre des activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22, des patients bénéficiant de l’aide médicale d’État en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, les tarifs des prestations d’hospitalisation sont basés, selon un mode de calcul fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, sur :
« 1° une fraction, au moins égale à 80 %, des tarifs nationaux mentionnés au I de l’article L. 162-22-10 ;
« 2° pour les établissements visés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, une fraction au plus égale à 20 % des tarifs permettant de fixer les conditions et modalités de la participation du patient mentionnés au II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
« 3° un coefficient permettant la prise en compte des spécificités liées à l’accueil et à la prise en charge de ces patients ;
« La facturation de la prise en charge de ces patients tient également compte :
« a) des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 ;
« b) du forfait journalier hospitalier mentionné à l’article L. 174-4. »
II. – À l’article L. 162-22-11 du code de la sécurité sociale, après les mots : « régime d’assurance maladie », sont insérés les mots : « , à l’exception des patients bénéficiant de l’aide médicale d’État en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ».
III. – Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, outre les éléments mentionnés à l’article L. 162-22-11-1, les tarifs permettant la facturation de l’aide médicale d’État sont majorés d’un coefficient de transition. Ce coefficient atteint la valeur 1 au plus tard en 2013 selon un calendrier et des modalités de calcul fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale.
IV. – La dernière phrase du II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi rédigée :
« Ces tarifs servent également à l'exercice des recours contre tiers, à la facturation des soins de patients relevant d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu’à la facturation des soins et de l'hébergement des patients non couverts par un régime d’assurance maladie à l’exception des patients bénéficiant de l’aide médicale d’État en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles. »
V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er décembre 2011.
Objet
Le présent amendement a pour objet de compléter la réforme de la tarification hospitalière des dépenses relevant de l’Aide Médicale de l’État votée par l’Assemblée nationale et traduite à l’article 18 Bis du projet de loi.
L’amendement introduit à cet effet :
- des précisions sur les modalités de tarification, afin qu’elles correspondent, pour les hôpitaux, au coût de la tarification de droit commun des assurés sociaux et qu’elles tiennent compte des spécificités de prise en charge de ces patients ;
- une mise en place progressive de la réforme pour ne pas déstabiliser les établissements de santé à travers l’instauration d’un coefficient de majoration dégressif sur 3 ans ;
- une entrée en vigueur au 1er décembre 2011 permettant d’ajuster les systèmes d’information.
Il reprend largement les conclusions du rapport d'information fait par Claude GOASGUEN et Christophe SIRUGUE au nom du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation de l’aide médicale de l’État.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 20 15 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 18 TER |
Alinéa 5
Remplacer la date :
30 juin 2012
par la date :
1er janvier 2012
Objet
Le présent article vise à faciliter le contrôle de l’achat de détail de métaux ferreux et non-ferreux afin de renforcer la lutte contre les trafics.
Un tel dispositif est, de ce fait, de nature à renforcer les moyens de la lutte contre la fraude fiscale et contre les vols de métaux qui connaissent une forte augmentation. C’est pourquoi celui-ci doit entrer en vigueur le plus tôt possible ; ainsi, le présent amendement prévoit une entrée en vigueur de cet article dès le 1er janvier 2012.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 44 rect. 21 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, Mme BRUGUIÈRE, M. FERRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE et Mme SITTLER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 |
Avant l’article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 302 bis ZG est ainsi rédigé :
« Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs. Pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux. »
2° Le premier alinéa de l’article 302 bis ZH est ainsi rédigé :
« Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs. Pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux. »
3° Compléter le premier alinéa de l’article 302 bis ZJ par une phrase ainsi rédigé :
« S’agissant des prélèvements pour les paris hippiques en ligne et les paris sportifs en ligne mentionnés à l’article 302 bis ZG et 302 bis ZH, ils sont assis sur le produit brut des jeux. »
4° Les deuxième et avant-dernier alinéas de l’article 302 bis ZK sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4,6 % des sommes engagées au titre des paris hippiques et 6,4 % du produit brut des jeux de paris hippiques en ligne ;
« 5,7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs et 12,7 % des produits bruts des jeux de paris sportifs en ligne ;
II. – La perte de recettes pour l’État et pour le Centre des monuments nationaux est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à aménager la fiscalité des jeux en ligne afin d'assurer la viabilité à terme des opérateurs et le dynamisme du marché.
Une fiscalité trop élevée n'encourage pas les joueurs à utiliser les sites agrées car les gains sur les sites illégaux sont plus élevés. De ce fait, on estime aujourd'hui que 57 % des paris sont réalisés sur des sites non agréés. Outre la perte de recettes fiscales pour l'Etat, cette situation est contraire aux objectifs protecteurs de la loi, en particulier vis-à-vis des mineurs.
S'agissant de la première partie de l'amendement (1° au 3°), il s'agit, à l'image de ce qui existe dans la plupart des pays européens, de modifier l'assiette de taxation des jeux en ligne en faisant porter les prélèvements sur le produit brut des jeux (PBJ), et non sur la somme des mises.
Autrement dit, il s'agit de taxer l'activité de l'opérateur et non plus l'acte de jeu en lui-même. Ce changement d'assiette présenterait l'avantage d'éviter de taxer l'opérateur en cas de perte.
Le 4° propose ainsi, eu égard à la nouvelle assiette de prélèvements, de relever les taux de taxation, tout en permettant une baisse globale du taux de prélèvement auquel les opérateurs de jeux en ligne sont assujettis.
Actuellement, ce taux est en moyenne de 50% du PBJ pour l?ensemble des jeux en ligne. Or ce niveau de taxation déséquilibre structurellement le business model des jeux en ligne.
Cela étant, la réforme envisagée n'aura pas pour conséquence de diminuer les recettes fiscales de l'Etat, il s'agit de les maximiser grâce à un niveau de taxe sur le PBJ de 20%. Cette estimation traduit l'idée selon laquelle un taux trop élevé a un impact sclérosant sur l'ensemble du marché et donc sur les recettes fiscales associées. L'effet volume positif sur l'assiette taxable consécutif à la baisse du taux permettrait un accroissement du montant total des prélèvements.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 45 rect. 21 juin 2011 |
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M. FRASSA, Mme BRUGUIÈRE, M. FERRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE et Mme SITTLER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 |
Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° - Le premier alinéa de l'article L. 137-20 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.
« Pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux est fixé à 2,5 %. »
2° - Le premier alinéa de l'article L. 137-21 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.
« Pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées à l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux est fixé à 4 %. »
3° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 137-23 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« S'agissant des prélèvements pour les paris hippiques en ligne et les paris sportifs en ligne mentionnés aux articles L. 137-20 et L. 137-21, ils sont assis sur le produit brut des jeux. »
II. - La perte de recettes pour l'État et pour le Centre des monuments nationaux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à aménager la fiscalité des jeux en ligne afin d'assurer la viabilité à terme des opérateurs et le dynamisme du marché.
Une fiscalité trop élevée n'encourage pas les joueurs à utiliser les sites agrées car les gains sur les sites illégaux sont plus élevés. De ce fait, on estime aujourd'hui que 57 % des paris sont réalisés sur des sites non agréés. Outre la perte de recettes pour l'Etat et la Sécurité sociale, cette situation est contraire aux objectifs protecteurs de la loi, en particulier vis-à-vis des mineurs.
Il s'agit, à l'image de ce qui existe dans la plupart des pays européens, de modifier l?assiette de taxation des jeux en ligne en faisant porter les prélèvements sur le produit brut des jeux (PBJ), et non sur la somme des mises.
Autrement dit, il s'agit de taxer l'activité de l'opérateur et non plus l'acte de jeu en lui-même. Ce changement d'assiette présenterait l'avantage d'éviter de taxer l'opérateur en cas de perte.
Eu égard à la nouvelle assiette de prélèvements, il est proposé de relever les taux de taxation, tout en permettant une baisse globale du taux de prélèvement auquel les opérateurs de jeux en ligne sont assujettis. Ainsi le prélèvement est porté à 2,5% pour les paris hippiques en ligne et à 4% pour les paris sportifs en ligne.
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N° 46 rect. 21 juin 2011 |
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M. FRASSA, Mme BRUGUIÈRE, M. FERRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE et Mme SITTLER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 |
Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1609 tricies est ainsi rédigé :
« Un prélèvement de 1,3 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985. Le taux est porté à 1,5 % en 2011, puis à 1,8 % à compter de 2012.
« Ce prélèvement est assis sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement.
« Pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux. Le taux est porté à 3,3 % en 2011, puis à 4 % à compter de 2012.
« Le produit de ces prélèvements est affecté au Centre national pour le développement du sport. »
2° L'article 1609 tertricies est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « les sommes engagées par les parieurs sur les » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux de » ;
b) Après la première occurrence du mot : « à », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 13,9 % ni supérieur à 20 % ».
II. - La perte de recettes pour l'État et pour le Centre national pour le développement du sport est compensée à due concurrence par la création d?une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à aménager la fiscalité des jeux en ligne afin d'assurer la viabilité à terme des opérateurs et le dynamisme du marché.
Il s'agit, à l'image de ce qui existe dans la plupart des pays européens, de modifier l'assiette de taxation des jeux en ligne en faisant porter les prélèvements sur le produit brut des jeux (PBJ), et non sur la somme des mises.
Autrement dit, il s'agit de taxer l'activité de l'opérateur et non plus l'acte de jeu en lui-même. Ce changement d'assiette présenterait l'avantage d'éviter de taxer l'opérateur en cas de perte.
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N° 94 17 juin 2011 |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article vise à ouvrir les crédits de financement du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNPAS) comme le prévoyait la loi LOPPSI du 14 mars 2011. Le remplacement du CNDS, autorité administrative indépendante, a pour but de faire rentrer les professionnels dans la régulation de leur propre secteur.
Cela revient, non seulement à une privatisation rampante de la sécurité du territoire français mais également à casser la contre expertise faite sur les agences privées de sécurité. Le présent amendement vise à ce que l’équivalent de 214 ETP de la fonction publique (soit près de 17 millions d’euros par an) ne soit pas affecté à un service partial.
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N° 180 rect. 21 juin 2011 |
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MM. de MONTESQUIOU, VIAL et FRASSA ARTICLE 19 |
I. – Alinéa 7, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités mentionnées à l’article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée sont réputées se situer en France lorsqu’elles sont effectuées pour les besoins d’une personne établie ou domiciliée en France. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser l’application territoriale de la contribution. Sont soumises à la contribution les activités matériellement effectuées en France, à l’exception des activités des agences de recherches privées qui sont réputées situées en France lorsqu’elles sont effectuées à destination de personnes établies ou domiciliées en France.
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N° 187 rect. 21 juin 2011 |
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MM. de MONTESQUIOU, VIAL et FRASSA ARTICLE 19 |
I. – Alinéa 9, deux dernières phrases
Supprimer ces phrases.
II. – Alinéas 12 à 14
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« V. – 1. Sous réserve du 2, la contribution est déclarée et liquidée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
III. – Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La déclaration est accompagnée du paiement de la contribution.
IV. – Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3. La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Objet
La mise en place de la contribution nécessite une phase préalable de préparation de la part de la profession. Elle doit notamment permettre aux redevables de s’adapter aux nouvelles obligations de facturation et de liquidation de la contribution et d’informer suffisamment en amont leurs clients du nouveau dispositif.
Dans ces conditions, il est proposé de reporter l’entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2012.
Ce report nécessite de modifier la périodicité de déclaration et de paiement de la contribution.
En effet, le projet actuel prévoit que la déclaration des éléments nécessaires à l’établissement de la contribution s’effectue l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due. Dans l’hypothèse d’une mise en œuvre du dispositif au 1er janvier 2012, la ressource afférente au fonctionnement du CNAPS ne serait donc disponible qu’en 2013.
Le présent amendement propose ainsi de calquer la périodicité de la déclaration sur celle de la taxe sur la valeur ajoutée (mensuelle, trimestrielle ou annuelle, selon les opérateurs). Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en France, la déclaration et le paiement de la contribution demeurent annuels.
La suppression, pour les entreprises contributives les plus importantes, du décalage entre la collecte de la contribution et son paiement permettra de disposer des recettes dès 2012.
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N° 163 rect. 21 juin 2011 |
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MM. DOLIGÉ et du LUART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1414-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1414-1-1. – Jusqu’au 31 décembre 2014, à la demande de l’établissement public visé au premier alinéa du I de l’article L. 1414-1 du présent code, les conseils généraux peuvent décider de recourir aux contrats de partenariat pour des opérations liées aux besoins des services départementaux d’incendie et de secours.
« Une convention entre le département et le service départemental d’incendie et de secours bénéficiaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d’implantation du ou des biens projetés et les besoins fonctionnels sommaires à satisfaire. Elle fixe également les modalités de la mise à disposition de ces biens et comporte en annexe les résultats de l’évaluation préalable prévue à l’article L. 1414-2.
« Les constructions réalisées en application du présent article peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. »
Objet
Le présent amendement tend à inscrire la possibilité offerte aux départements dans le chapitre relatif aux contrats de partenariat, de permettre le recours au crédit bail pour des opérations liées aux besoins des services départementaux d’incendie et de secours, à l’instar de la solution déjà retenue pour les beaux emphytéotiques administratifs.
Celui-ci précise le terme de cette expérimentation, la date du 31 décembre 2014 s’appliquant à la décision du Conseil général de recourir au contrat de partenariat, et d’imposer la conclusion d’une convention qui fixe l’engagement des parties, pour faciliter la mise en œuvre pratique de cette disposition législative.
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N° 247 23 juin 2011 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1414-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1414-1-1. – Jusqu’au 31 décembre 2014, à la demande de l’établissement public visé au premier alinéa du I de l’article L. 1414-1 du présent code, les conseils généraux peuvent décider de recourir aux contrats de partenariat pour des opérations liées aux besoins des services départementaux d’incendie et de secours.
« Une convention entre le département et le service départemental d’incendie et de secours bénéficiaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d’implantation du ou des biens projetés et les besoins fonctionnels sommaires à satisfaire. Elle fixe également les modalités de la mise à disposition de ces biens et comporte en annexe les résultats de l’évaluation préalable prévue à l’article L. 1414-2.
« Les constructions réalisées en application du présent article peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. »
Objet
Le présent amendement tend à inscrire la possibilité offerte aux départements dans le chapitre relatif aux contrats de partenariat, de permettre le recours au crédit bail pour des opérations liées aux besoins des services départementaux d’incendie et de secours, à l’instar de la solution déjà retenue pour les beaux emphytéotiques administratifs.
Celui-ci précise le terme de cette expérimentation, la date du 31 décembre 2014 s’appliquant à la décision du Conseil général de recourir au contrat de partenariat, et d’imposer la conclusion d’une convention qui fixe l’engagement des parties, pour faciliter la mise en œuvre pratique de cette disposition législative.
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N° 95 17 juin 2011 |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs du présent amendement sont hostiles à la mise en place de cette contribution forfaitaire au financement de l’aide juridique qui s’apparente à un transfert de charge de l’État vers les usagers du service public de la justice et ne sauraient être justifiée par l’évocation de contraintes budgétaires ne sauraient suffire à justifier. Ils soulignent que ce droit de timbre n’avait nullement été prévu ou même évoqué lors de l’examen du projet de loi portant réforme de la garde à vue et s’interrogent en conséquence sur la transparence et la sincérité des évaluations fournies alors par le Gouvernement.
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N° 155 17 juin 2011 |
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MM. ANZIANI, REBSAMEN et MICHEL, Mmes KLÈS et BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
L’amendement se justifie par son texte même.
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N° 216 rect. 21 juin 2011 |
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MM. MÉZARD, COLLIN et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE et VALL ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 20 créé un droit de timbre pour régler les difficultés financières liées à l'aide juridictionnelle.
Or cet article met en évidence les lacunes de l'Etat en matière de financement de la Justice.
Cet amendement vise donc à supprimer une disposition qui porterait atteinte à l'accès de tous à la justice.
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N° 176 rect. 21 juin 2011 |
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Mmes DINI et PAYET ARTICLE 20 |
Alinéa 4
1° Supprimer les mots :
, prud’homale, sociale
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des instances devant les commissions départementales d’aide sociale et devant la commission centrale d’aide sociale
Objet
Cet article crée une contribution de 35 euros pour toute instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou pour toute instance introduite devant un juge administratif.
La contribution sera notamment due par toute personne déposant un recours devant :
- les prud’hommes ;
- le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui juge les conflits entre les usagers et les caisses de sécurité sociale (affiliation, calcul et recouvrement des cotisations et des prestations…) ;
- le tribunal du contentieux de l’invalidité, qui juge les décisions relatives à l’état ou au taux d’invalidité ou d’incapacité de travail liée aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, mais aussi relatives à la désignation des établissements de rééducation, de reclassement, d’accueil des adultes handicapés ou de placement en atelier protégé. Ce tribunal juge aussi des décisions intéressant les enfants, par exemple l’orientation des mineurs handicapés vers les établissements de l’éducation spéciale ;
- la commission départementale d’aide sociale, juridiction administrative spécialisée compétente en ce qui concerne les décisions relatives à l’aide sociale aux personnes âgées et handicapées, le revenu de solidarité active, la couverture maladie universelle complémentaire, l’aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire santé etc.
Il convient d’exclure de la contribution de 35 euros les contentieux devant ces juridictions, car :
- ils concernent très souvent des personnes vulnérables ;
- les procédures sont aujourd’hui largement gratuites, simples et ne requièrent pas la présence obligatoire d’un avocat. A cet égard, la création de la contribution pourrait avoir un effet inflationniste : de nombreuses personnes, qui aujourd’hui pourraient être bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, ne la demandent pas car elle ne leur est pas nécessaire, risquent demain de la demander pour être exonérées des 35 euros…
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 177 rect. 21 juin 2011 |
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Mmes DINI et PAYET ARTICLE 20 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
, les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les organismes de sécurité sociale et les établissements publics de santé
Objet
L’article 20 du projet de loi prévoit d’exonérer l’Etat de la contribution de 35 euros pour financer l’aide juridictionnelle.
Il convient d’en exonérer également les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux ou nationaux, ainsi que les organismes de sécurité sociale et les hôpitaux qui sont amenés à déposer de nombreux recours, par exemple pour recouvrer des créances.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 170 rect. 21 juin 2011 |
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MM. DÉTRAIGNE, MAUREY, BÉTEILLE et MERCERON, Mme PAYET, MM. LEFÈVRE et Jean BOYER, Mme FÉRAT, M. REICHARDT, Mme MORIN-DESAILLY et MM. PILLET, DUBOIS et AMOUDRY ARTICLE 20 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
, les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les organismes de sécurité sociale
Objet
Il convient d'étendre aux collectivités territoriales, à leur groupement et aux établissements publics locaux ou nationaux, ainsi qu'aux organismes sociaux l'exemption du droit de timbre dont bénéficie l'État. À défaut, ceci reviendra à faire contribuer les budgets locaux ou sociaux au financement de l'aide juridique.
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N° 178 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil.
Objet
La contribution de 35 euros pour financer l’aide juridictionnelle s’applique, en l’état de l’article 20 du projet de loi, à la procédure d’ordonnance de protection des personnes victimes de violences conjugales.
Il ne saurait être question de soumettre de telles victimes au paiement préalable d’une quelconque somme, alors même que le défaut de paiement pourrait empêcher l’intervention du juge !
Il convient donc d’exclure ces procédures du droit de timbre prévu.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 169 rect. bis 23 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE et ZOCCHETTO, Mme GOURAULT, MM. AMOUDRY, MAUREY, BÉTEILLE et MERCERON, Mme PAYET, MM. LEFÈVRE et Jean BOYER, Mme FÉRAT, M. REICHARDT, Mme MORIN-DESAILLY et MM. PILLET et DUBOIS ARTICLE 20 |
Après l'alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ;
« ...° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral.
Objet
Il convient d'exclure du droit de timbre la procédure d'ordonnance de protection des personnes victimes de violences conjugales ainsi que les demandes d'inscription sur les listes électorales adressées au juge d'instance.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 171 rect. 21 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE, MAUREY, BÉTEILLE et MERCERON, Mme PAYET, MM. LEFÈVRE et Jean BOYER, Mme FÉRAT, M. REICHARDT, Mme MORIN-DESAILLY et MM. DUBOIS et AMOUDRY ARTICLE 20 |
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le renvoi effectué au pouvoir réglementaire ne se justifie pas, puisqu'en principe, le pouvoir réglementaire, compétent pour tout ce qui concerne la procédure civile, l'est aussi pour déterminer les conséquences à tirer du non respect d'une règle de procédure.
L'intervention du législateur peut certes être rendue nécessaire par la limitation apportée à l'exercice d'un droit ou d'un principe général, comme celui de l'accès à la justice. Toutefois, dans ce dernier cas, il n'est pas possible, sauf à prendre le risque d'une incompétence négative, d'opérer un simple renvoi général au pouvoir réglementaire sans que la loi n'indique le cadre des sanctions possibles.
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N° 227 21 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
I. - Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« VI. - La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
II. – Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - Après le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil national des barreaux perçoit le produit de la contribution pour l’aide juridique instaurée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Pour répartir ce produit entre les barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention de gestion avec l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, et fédérant l’ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats, auxquelles sont versés les fonds ainsi alloués aux barreaux. Cette convention est agréée par le Garde des sceaux, ministre de la Justice. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle, par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
« Le Conseil national des barreaux s’assure, sous le contrôle du Garde des sceaux, ministre de la Justice, et avec le concours de l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, que les barreaux et leurs caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués. »
… - L’article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est remplacé par les dispositions suivantes.
« Art. 28. - La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Elle est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application de l’article 1635 bis Q précité. ».
Objet
Cet amendement tend à modifier les conditions dans lesquelles va être géré le produit de la contribution pour l’aide juridique. Il prévoit que cette gestion, délégation d’une mission de service public, sera confiée au Conseil national des barreaux, établissement d’utilité publique chargé par l’article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques de représenter la profession d’avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Le rôle technique de l’union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA), association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et qui fédère l’ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats auxquelles sont aujourd’hui versées les dotations allouées par l’Etat aux barreaux pour assurer la rétribution des avocats au titre de l’aide juridique, et auxquelles sera également versé le produit de la contribution pour l’aide juridique une fois ce dernier réparti entre les barreaux, est pour autant pleinement reconnu par la loi. Le texte prévoit en effet que pour répartir le produit de cette contribution et verser les fonds aux caisses des règlements pécuniaires des avocats, le CNB conclut une convention de gestion avec l’UNCA, qui devra être agréée par le Garde des sceaux. Le texte précise que l’intégralité du produit de la contribution devra être affectée au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle, par l’intermédiaire des CARPA.
Au titre de la mission de service public qui lui est confiée, il reviendra en conséquence au CNB, avec le concours de l’UNCA, de s’assurer que les barreaux et leurs CARPA utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
S’agissant d’une nouvelle compétence du Conseil national des barreaux, il convient par cohérence de modifier l’article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
De même, par cohérence avec la mission de service public de perception et de répartition du produit de la contribution pour l’aide juridique confiée au Conseil national des barreaux, les dispositions de l’article 28 de la loi relative à l’aide juridique précisant les conditions dans lesquelles est calculée et liquidée la dotation due par l’État au titre de l’aide juridictionnelle doivent être modifiées.
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N° 172 rect. bis 23 juin 2011 |
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M. LEFÈVRE, Mmes MÉLOT et BOUT, M. BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, M. FRASSA, Mmes Gisèle GAUTIER et SITTLER, MM. PIERRE et GRIGNON, Mme LAMURE, MM. HOUEL et PAUL, Mme MALOVRY, MM. BAILLY et LAMÉNIE, Mme LONGÈRE et MM. VILLIERS et Pierre ANDRÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article 1396 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 1 000 mètres carrés. Cette réduction s’applique à l’ensemble des parcelles contigües constructibles détenues par un même propriétaire. ».
Objet
L’article 1396 du code général des impôt (CGI) donne la possibilité au conseil municipal d’une commune de décider, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, perçue par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, d’une majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les « zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l’urbanisme ».
L’administration fiscale considère que la majoration s’applique à une parcelle et non à un ensemble de parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.
Cette interprétation du droit positif est une brèche juridique qui permet aujourd’hui à des propriétaires contribuables de s’exonérer de la majoration en procédant à un redécoupage de la parcelle pour laquelle cette majoration s’applique.
Cet amendement permet de rectifier cette situation en empêchant l’effet pervers constaté dans l’application du dispositif de l’article 1396 du CGI.
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N° 132 17 juin 2011 |
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M. COURTEAU, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer la nouvelle hausse de la contribution pour le service public de l’énergie, prévue dès le 1er juillet 2011 et qui aura pour conséquence, une augmentation des tarifs de l’électricité, qui pèsera une fois de plus sur le pouvoir d’achat des ménages.
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N° 133 17 juin 2011 |
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M. COURTEAU, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 337-3 du code de l’énergie est complétée par les mots : « exonérée de la contribution au service public de l’électricité ».
Objet
Cet amendement vise à exonérer la tranche de la consommation d’électricité faisant l’objet du tarif de première nécessité de la contribution au service public de l’électricité, la CSPE contribuant précisément au financement de ce tarif social.
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N° 173 rect. bis 23 juin 2011 |
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M. POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre dérogatoire, les projets des collectivités qui auraient été engagés avant le moratoire instauré par le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil bénéficieront, dans des conditions strictes précisées par un décret, des conditions d'achat de l'électricité en vigueur au moment de leur montage.
Objet
Si l'afflux important des projets devait être maîtrisé pour éviter les effets d'aubaine et protéger le consommateur, il importe de distinguer les différents types d'investissement photovoltaïque.
Les collectivités locales ont un rôle capital dans la mise en place d'un développement équilibré de la filière photovoltaïque. Les projets photovoltaïques portés par les collectivités locales concourent en effet à l'augmentation de la part des énergies renouvelables et décentralisées dans la production d'énergie totale française ; ce qui n'est pas négligeable au regard des objectifs nationaux de maîtrise de l'énergie et de lutte contre les changements climatiques.
Exigeant de lourds financements, les projets photovoltaïques des collectivités doivent pouvoir bénéficier de garanties sur le long terme. Le moratoire instauré par le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 a déstabilisé l'aboutissement de bon nombre de ces projets territoriaux.
Il s'agit, avec cet amendement, d'ouvrir, à titre dérogatoire, aux projets d'intérêt général des collectivités engagés avant le moratoire le bénéfice des conditions d'achat de l'électricité en vigueur au moment de leur montage.
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N° 213 rect. 21 juin 2011 |
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MM. MÉZARD, COLLIN et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le sixième alinéa du 5° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est supprimé.
II. - Le I ci-dessus s'applique également aux installations de production d'électricité définies à l'article 10 précité dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement du réseau à compter du 1er décembre 2010.
Objet
L'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité prévoit que, sous certaines conditions, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu au présent article peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements.
Or, cette possibilité de suspension pénalise de très nombreux projets d'installations d'électricité photovoltaïque largement approuvés et soutenus par les collectivités locales.
Cet amendement vise donc à ne plus pénaliser l'ensemble des projets d'installations photovoltaïques ou d'énergies renouvelables dont les producteurs ont notifié aux gestionnaires de réseau, à compter du 1er décembre 2010, leur acceptation de proposition technique et financière de raccordement.
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N° 52 17 juin 2011 |
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MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 22 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et le cas échéant de leurs réparations dans le cadre de l’action subrogatoire prévue à l’article L. 1142-24-4.
Objet
Cet alinéa définit les nouvelles missions confiées à l’ONIAM concernant l’indemnisation des victimes du benfluorex. Or, elle ne mentionne pas la possibilité prévue dans ce même article, d’autoriser l’ONIAM à indemniser elle-même la victime si le responsable ou l’assurance refuse de le faire et à user par la suite d’un mécanisme de subrogation.
Les auteurs de cet amendement considèrent, par souci de clarification législative que si une disposition légale définit les missions qui sont confiées à une agence, elles doivent toutes l’être. Par ailleurs, cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique, lequel prévoit expressément à son alinéa 2 que l’office est compétent pour la réparation des dommages causés dans certaines circonstances.
Aussi estiment-ils que cet alinéa doit mentionner la possibilité que l’agence concernée engage des actions subrogatoires et ce, d’autant plus que c’est cette faculté qui pourrait engendrer le plus de dépenses publiques.
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N° 54 17 juin 2011 |
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MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 22 |
Alinéa 29
Remplacer les mots :
d’un déficit fonctionnel imputable
par les mots :
de préjudices imputables
Objet
Amendement de cohérence
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N° 55 17 juin 2011 |
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MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 22 |
Alinéa 30, première phrase
Remplacer le mot :
six
par le mot :
quatre
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le délai de six mois prévu à cet alinéa est trop long, d’autant que les délais habituels prévus par l’ONIAM sont de quatre mois.
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N° 56 17 juin 2011 |
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MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 22 |
Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1142-24-5. – Les personnes considérées comme responsables par le collège d’experts ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes informent la victime ou ses ayants droit, dans un délai de trois mois suivant la réception de l’avis du collège d’experts, s’ils approuvent on non cet avis.
Objet
Dans sa rédaction actuelle cet alinéa prévoit que le responsable ou ses assureurs recevant l’avis des experts de l’ONIAM formulent une offre à la victime. Or, on peut raisonnablement supposer que l’intérêt du responsable ou de l’assureur sera de formuler des offres inférieures à celles formulées par l’ONIAM, alors même qu’aucun expert représentant le responsable ou l’assureur n’a pas évalué la victime. Aussi, les auteurs de cet amendement proposent de simplifier la procédure en prévoyant que, soit le responsable ou l’assureur valide les expertises réalisées par l’ONIAM et donc le montant des indemnisations, soit il les conteste.
Par ailleurs, la rédaction telle que proposée par cet amendement propose de supprimer la référence qui est faite aux plafonds de garantie. Cette limitation constitue une entrave au principe de réparation intégrale et peut être une incitation en direction des laboratoires pharmaceutiques à maintenir de bas plafonds de garantie.
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N° 57 17 juin 2011 |
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MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 22 |
Alinéa 32
Après le mot :
subis
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Cet amendement constitue un amendement de repli par rapport à la proposition d’une réécriture globale de cet alinéa. Avec celui-ci ils proposent de supprimer la référence aux plafonds de garanties afin de satisfaire au principe de la réparation intégrale des préjudices.
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N° 41 17 juin 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 22 |
Alinéa 32, première phrase
Après le mot :
subis
supprimer la fin de la phrase.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser le dispositif proposé en garantissant l'application du droit commun.
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N° 58 17 juin 2011 |
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MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 22 |
Alinéa 33
Après les mots :
saisi par la victime
insérer les mots :
ou par l’office subrogé dans les droits de la victime
Objet
En l’état actuel de sa rédaction l’article cet article 22 prévoit que l’office ne peut subroger à la victime dans ses droits, que dans les cas où le responsable ou son assureur refuse explicitement l’offre, garde le silence ou présente une offre manifestement insuffisante. Ainsi, dans la situation où la victime refuse l’offre qu’elle considère insuffisante, l’office ne peut pas se subroger à elle, ce qui la conduit à engager seule une action judiciaire. Or, on sait que cela est une démarche complexe et que les victimes pourraient y renoncer. Les auteurs de cet amendement proposent donc que l’ensemble des victimes soient placé dans une situation identique et qu’elles puissent toutes demander à être subrogées dans leurs droits par l’office.
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N° 30 15 juin 2011 |
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Mme HERMANGE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 22 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans un délai d’un an après la publication de la présente loi, le Gouvernement soumet au Parlement un rapport sur les modalités de prise en charge des dommages liés aux médicaments.
Objet
Le cas du Mediator n’est sans doute pas isolé et d’autres préjudices liés à des médicaments apparaîtront au cours des prochaines années. Or, il serait dangereux de créer, à chaque nouvelle affaire, un système d’indemnisation dédié ayant vocation à se juxtaposer à ceux déjà gérés par l’Oniam. Afin d’éviter la complexité de gestion de ces systèmes multiples, il serait préférable de mettre en place un système unique tendant à l’indemnisation des victimes. Il est donc proposé de demander au Gouvernement d’établir un rapport en ce sens.
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N° 96 17 juin 2011 |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2011, un rapport sur les conséquences de l’application de la révision générale des politiques publiques dans l’éducation nationale.
Objet
L’application de la RGPP est un véritable danger pour l’accomplissement de toutes les missions de service public.
La politique de non remplacement des fonctionnaires représente un véritable fléau pour l’éducation nationale et fait peser le risque de nombreuses suppressions de classe pour la rentrée 2011.
Une école publique donnant aux élèves les plus riches, comme aux élèves les plus défavorisés, toutes les chances de réussites devrait rester notre objectif.
Cet amendement propose la remise d’un rapport permettant de tirer toutes les conséquences de l’application de la RGPP sur l’éducation nationale et offre la perspective de remédier aux effets néfastes constatés dès le projet de loi de finance pour 2012.
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N° 157 17 juin 2011 |
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M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er janvier 2012, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conditions de mise en œuvre d’une fusion progressive de l’impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée. Ce rapport détaille notamment les possibilités d’un prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
Objet
L’amendement se justifie par son texte même.
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N° 156 17 juin 2011 |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le cadre des procédures de sélection des établissements bancaires et financiers, auprès desquels l'État pourrait contracter une ligne de trésorerie ou un emprunt bancaire, ou à qui il confierait un rôle d'arrangeur dans le cadre d'une émission obligataire, ou un rôle d'établissement contrepartie dans le cadre d'une opération de gestion de dette, l'État demande aux établissements de préciser leur situation ou celle des entités dans lesquelles ils possèdent une participation majoritaire au regard de la liste des États et territoires non coopératifs, telle que définie par arrêté ministériel, chaque année au 1er janvier, en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts, ainsi que les procédures et outils dont ils se sont dotés pour lutter contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale.
Ces éléments sont pris en compte dans le choix de l'établissement à retenir. Dès que la réglementation applicable à l'achat de prestations de services financiers en ouvre la possibilité, l'État refuse de prendre en considération les offres ou propositions de services présentées par des organismes bancaires ou financiers qui, pour l'application du précédent alinéa, ont déclaré exercer eux-mêmes ou par un organisme dont ils détiennent une participation majoritaire, une activité dans les États ou territoires figurant sur la liste prévue à l'article 238-0 A du code général des impôts.
II. – L'État demande aux établissements avec lesquels il a contracté, de présenter annuellement, au plus tard six mois après la reddition de leurs comptes annuels, un état, pays par pays, portant information :
1° du nom de toutes leurs implantations dans les pays où ils sont présents ;
2° du détail de leurs performances financières, y compris :
- les ventes, à la fois à des tiers et à d'autres filiales du groupe ;
- les achats, répartis entre les tiers et les transactions intra-groupes ;
- la masse salariale et le nombre d'employés ;
- les coûts de financement, y compris les paiements de facilitation, partagés entre ceux payés aux tiers et ceux payés aux autres membres du groupe ;
- le bénéfice avant impôt ;
3° des charges fiscales détaillées incluses dans leurs comptes pour les pays en question ;
4° du détail du coût et de la valeur comptable nette de leurs actifs physiques fixes ;
5° du détail de leurs actifs bruts et nets.
Objet
L’amendement vise à exiger la transparence de la part des établissements bancaires et financiers contractant avec l'État.
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N° 91 17 juin 2011 |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 24 |
Supprimer cet article.
Objet
Il n’est pas normal que le produit des astreintes liées à la mise en œuvre du droit au logement opposable soit utilisé par l’État pour faire face à ses propres insuffisances.
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N° 99 17 juin 2011 |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
II. – L’article L. 302-9-1-1 du même code est abrogé.
Objet
Cet amendement tend à faire contribuer au nécessaire effort de construction de logements sociaux, les communes qui s’y soustraient encore.
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N° 239 22 juin 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 823-16 du code de commerce, il est inséré un article L. 823-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 823-16-1. – Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard du comptable public d'un organisme public lorsqu'ils sont chargés de la certification des comptes dudit organisme.
« Les commissaires aux comptes adressent copie de leurs rapports de certification des comptes des organismes publics dotés d’un comptable public à ce dernier. »
Objet
Par amendement de MM. Carrez, Bouvard et Warsmann, un article 27 a été inséré au présent projet de loi pour assurer la transmission à la Cour des comptes des rapports de certification des comptes des administrations publiques soumises par la loi à l’obligation de certification de leurs comptes. Cet article délie les commissaires aux comptes des organismes contrôlés par la Cour des comptes de leur obligation de secret professionnel vis-à-vis des membres et personnels de cette dernière.
Pour compléter ce dispositif, il est nécessaire de prévoir des dispositions analogues à l’égard des comptables publics de ces mêmes organismes. Une telle disposition doit être inscrite dans le Code de commerce.
Il convient en effet de rappeler que l’obligation de secret professionnel s’impose aux commissaires aux comptes qui interviennent sur une mission de certification, en vertu de l’article L.822-15 du code de commerce. En outre, il résulte des dispositions conjuguées du nouveau code de déontologie de cette profession (article 9) ainsi que des dispositions de l’article L 822-15 du code de commerce que les commissaires aux comptes ne peuvent être délivrés de leur secret professionnel qu’en application de l’article L.823-12 ou de dispositions législatives particulières. C’est notamment le cas à l’égard de l’assemblée délibérante ou de l’organe de direction de l’organisme, conformément à l’article L.823-16.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 21 15 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 28 |
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer le dispositif autorisant chaque député et chaque sénateur à saisir le premier président de la Cour des comptes d’une demande d’analyse des suites données à une recommandation figurant dans un rapport public paru depuis plus d’un an, dans la limite de deux demandes par an.
Il supprime également, en conséquence, le renvoi des modalités d’application à un décret en Conseil d’Etat.
L’octroi à chaque député et sénateur d’un droit à saisir directement la Cour des comptes, qui reprend une initiative de notre collègue député Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois de l’Assemblée nationale n’est pas opportun pour plusieurs raisons :
- les parlementaires disposent du droit d’interroger le Gouvernement sur sa politique ce qui inclut la faculté de le questionner sur le suivi des observations formulées par la Cour des comptes ;
- la saisine directe individuelle aboutirait à une charge de travail impossible à gérer par la Cour des comptes, dont on rappelle qu’elle doit se conformer aux principes de collégialité et de respect du contradictoire ;
- enfin, cette saisine directe fait concurrence aux procédures existantes qui résultent de la LOLF pour la commission des finances, du code des juridictions financières pour la commission des affaires sociales et de la récente loi du 3 février 2011 tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques pour les autres instances du Parlement.
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N° 181 rect. bis 21 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT et MM. DÉTRAIGNE et ZOCCHETTO ARTICLE 29 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 221-4 du code des juridictions financières, l’article L. 221-5 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 221-5. – Il est procédé au recrutement annuel complémentaire de conseillers de chambre régionale des comptes par voie de concours.
« Le nombre de postes pourvus au titre de recrutement complémentaire ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans le corps des chambres régionales de comptes aux élèves sortant de l'École nationale d'administration.
« Ces concours sont ouverts :
« 1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
« 2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
« 3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'École nationale d'administration. »
Objet
Cet amendement vise à améliorer le recrutement de magistrats des chambres régionnales des comptes sur le modèle des tribunaux administratifs pour pallier à l'évolution démographique de la profession.
Le projet de réforme des juridictions financières, dont l’examen par le parlement semble désormais compromis, prévoyait des dispositions visant à résoudre les problèmes démographiques que connaît le corps des magistrats de chambre régionales des comptes depuis plusieurs années.
Le projet de loi dont M. Philippe Séguin était le promoteur, avait en effet proposé de fusionner les corps des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes(CRC). Cette fusion, conforme aux objectifs du gouvernement de réduire le nombre de corps dans la fonction publique, aurait ainsi permis de résoudre les difficultés démographiques des deux corps.
Le principe de la fusion a été abandonné lors de la révision du projet de loi par la commission des lois en septembre 2010. Il a alors été nécessaire d’envisager des solutions alternatives afin de maintenir les effectifs des magistrats de CRC condamnés en l’état actuel de la législation à une inéluctable réduction.
Ce maintien paraît indispensable pour faire face à l’accroissement des charges pesant sur les CRC, lequel résulte de plusieurs facteurs : augmentation des masses financières contrôlées, exigences accrues en matière de procédures juridictionnelles, participation des CRC à la nouvelle mission d’évaluation des politiques publiques.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 214 rect. 21 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL ARTICLE 29 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 221-4 du code des juridictions financières, l'article L. 221-5 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 221-5. – Il est procédé au recrutement annuel complémentaire de conseillers de chambre régionale des comptes par voie de concours.
« Le nombre de postes pourvus au titre de recrutement complémentaire ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans le corps des chambres régionales de comptes aux élèves sortant de l’École nationale d’administration.
« Ces concours sont ouverts :
« 1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois de la catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l’année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
« 2° Aux magistrats de l’ordre judiciaire ;
« 3° Aux titulaires de l’un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d’entrée à l’École nationale d’administration. »
Objet
Cet amendement vise à pérenniser un recrutement durable de conseillers des chambres régionales des comptes, par voie de concours, en tenant compte du nombre de postes à pourvoir d'ici 2025.
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N° 22 15 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 29 |
Alinéa 2
Remplacer l’année :
2018
par l’année :
2012
Objet
Cet amendement a pour objet de réduire la période pendant laquelle sera prolongée la procédure dérogatoire de recrutement de magistrats des chambres régionales des comptes (CRC), appliquée depuis 2001, en ne la renouvelant que jusqu'en 2012.
En effet :
- pour faire face aux besoins, le dispositif proposé par le présent article élargit les possibilités de recours à cette procédure, sans que toutes les conséquences aient été évaluées ;
- il convient en outre de ne pas préjuger des réformes en cours d’élaboration concernant ces juridictions et qui pourraient se concrétiser d’ici 2012. Ces réformes pourraient notamment permettre des mutualisations et une plus grande optimisation des moyens humains.
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N° 23 rect. 24 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 33 |
Alinéa 1
Après le mot :
l’euro
insérer les mots :
, au plus tard le 31 décembre 2011,
Objet
Amendement de précision.
L'exposé des motifs de l'amendement du Gouvernement ayant inséré le présent article indique que la mise en place des modifications apportées au régime du Fonds européen de stabilité financière, en application desquelles il est proposé au Parlement de relever le plafond de la garantie, « devrait intervenir sous la forme d'une signature d'un amendement à l'accord-cadre du 7 juin 2010 en marge du Conseil européen du 24 juin ». Cette réunion du Conseil européen doit se tenir les 23 et 24 juin 2011.
Dans ces conditions, la formule figurant dans l'article 33, selon laquelle le relèvement de la garantie est accordé « sous réserve de la signature par les chefs d'État ou de Gouvernement des États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro des modifications de l'Accord cadre du 7 juin 2010 créant la Facilité européenne de stabilité financière » est floue.
En effet, il n'est pas précisé en quoi consistent précisément ces modifications. Figurent-elles dans un document actuellement arrêté, dont il serait possible de donner la référence ? Faut-il au contraire se référer à des négociations en cours ?
Il est nécessaire, au minimum, de faire référence, dans le présent article, à la date avant laquelle doit intervenir la modification de l'accord cadre du 7 juin 2010, c'est-à-dire la réunion du Conseil européen du 24 juin 2011. En effet, si la signature devait être postérieure à cette date, on peut penser qu'un blocage de dernière minute serait intervenu et que la réforme finalement mise en oeuvre ne serait pas celle dont nous connaissons aujourd'hui les grandes lignes et qui a fait l'objet d'un compromis lors du Conseil européen des 24 et 25 mars 2011.
Si tel devait être le cas, il découle de cet amendement que le Gouvernement serait alors obligé de solliciter à nouveau le relèvement du plafond de la garantie, et donc de revenir devant le Parlement pour présenter l'économie du nouvel accord, et pour détailler les conditions dans lesquelles la garantie de l'Etat pourrait être engagée.
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N° 24 15 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 33 |
Alinéa 2
1° Dans la première phrase, remplacer les mots :
Facilité européenne de stabilité financière
par les mots :
Fonds européen de stabilité financière
2° En conséquence, dans la seconde phrase, remplacer les mots :
la FESF
par les mots :
le FESF
Objet
Amendement de précision. Le présent article propose de modifier l’intitulé français du FESF, qui ne serait plus le « Fonds européen de stabilité financière » mais la « Facilité européenne de stabilité financière ». Il s’agit donc d’introduire un anglicisme dans la loi.
Pourtant, la pratique largement dominante aujourd’hui est, qu’on le regrette ou non, de se référer au « Fonds européen de stabilité financière ».
Ainsi, une consultation du moteur de recherche Google indique environ 165 000 résultats pour cette traduction, contre environ 15 600 pour « Facilité européenne de stabilité financière ».
La traduction de facility par « facilité » risque donc d’être un facteur de confusion. La multiplicité actuelle de dispositifs au nom voisin (« Fonds européen de stabilité financière », « Mécanisme européen de stabilisation financière », « Mécanisme européen de stabilité », désignés par les sigles français FESF, MESF, MES et anglo-saxons EFSF, EFSM, ESM) est déjà suffisamment peu lisible par le citoyen.
On observe par ailleurs que le site Internet de l’organisme concerné comprend une occurrence de l’expression « Fonds européen de stabilité financière », contre aucune pour l’expression « Facilité européenne de stabilité financière ».
De même, dans leur version française les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2011 parlent du FESF (au masculin et sans développer le sigle)
Par conséquent, cet amendement propose de conserver ce qui est, de fait, l’intitulé actuel du fonds.
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N° 245 23 juin 2011 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 35 |
Alinéa 1
Après les mots :
autorités publiques indépendantes
insérer les mots :
dotées de la personnalité morale et sur les autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État
Objet
Cet amendement vise réparer un oubli et à préciser que le nouveau "jaune" budgétaire relatif aux autorités publiques indépendantes (API) inclut les autorités administratives indépendantes (AAI) dont les effectifs ne sont pas compris dans un plafond d'emplois ministériel. Cette précision vise l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) qui, bien que dépourvue de personnalité morale, ne relève pas d'un plafond d'emplois ministériel. L'ACP est en effet adossée à la Banque de France.
L'adoption de l'amendement permettrait ainsi de bénéficier d'une information exhautive sur les effectifs de ces autorités :
1) à travers les bleus budgétaires pour les AAI relevant des plafonds d'emplois ministériels ;
2) grâce au nouveau "jaune" créé par l'article 35 pour les API et l'ACP.
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N° 25 15 juin 2011 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 36 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l’article 36, qui crée un plafond des autorisations d’emploi applicable aux autorités publiques indépendantes (API), fixé annuellement en loi de finances.
Les motifs de cette suppression sont essentiellement pragmatiques : ce plafond d’emplois ne serait pas applicable compte tenu de la large autonomie dont jouissent les API. En effet, on peut s’interroger sur les conditions dans lesquelles le Gouvernement serait amené à assurer le respect en exécution de ce plafond, l’absence de tutelle sur les API ne permettant pas aux ministres ou à leurs représentants de piloter la gestion de leurs ressources humaines.
Le plafond d’emplois des API ne présenterait donc vraisemblablement pas le même caractère contraignant que ceux qui s’appliquent aux ministères et aux opérateurs et risquerait de n’être qu’indicatif ou informatif. Or, si la bonne information du Parlement représente en soi une amélioration substantielle, elle sera déjà permise par la nouvelle annexe au projet de loi de finances créée à l’article 35 du présent projet de loi.
Une dernière incertitude pèse sur les modalités d’application du plafond d’emplois. Serait-t-il décliné autorité par autorité, ou s’agira-t-il d’un plafond global ? Dans leur rapport d’information relatif aux autorités administratives indépendantes, nos collègues députés René Dosière et Christian Vanneste évoquent un plafond « sous une forme individuelle ou éventuellement sous une forme collective pour l’ensemble des API qui négocieraient alors leurs recrutements entre elles ». Une telle « bourse aux emplois » sur laquelle une API gagerait ses augmentations d’effectifs sur les efforts de productivité accomplis par un autre serait assez illusoire.
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N° 38 rect. 20 juin 2011 |
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M. GOUTEYRON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts est supprimée.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la suppression de l’obligation pour les CCIR de passer, à compter de 2013, de telles conventions avec l’État : cette suppression était acquise lors de la discussion de la LFR pour 2010 et avait l’accord du gouvernement ; mais elle a fait l’objet d’un oubli technique de dernière minute en Commission Mixte Paritaire et ne se retrouve donc pas dans le texte final alors adopté.
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N° 189 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BADRÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts est supprimée.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la suppression de l’obligation pour les CCIR de passer, à compter de 2013, de telles conventions avec l’État : cette suppression était acquise lors de la discussion de la LFR pour 2010 et avait l’accord du gouvernement ; mais elle a fait l’objet d’un oubli technique de dernière minute en Commission Mixte Paritaire et ne se retrouve donc pas dans le texte final alors adopté.
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N° 39 rect. 20 juin 2011 |
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M. GOUTEYRON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du II de l’article 111 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi rédigé :
« - d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l’article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ; »
Objet
Cet amendement est de cohérence.
Il vise en effet à mettre en cohérence l’article 111 de la loi de finances pour 2011 soumettant la Poste à la TACFE avec la réécriture de l’article 41 de la LFR pour 2010 prévoyant le calcul des taux de TACFE, pour l’ensemble des assujettis, sur des bases calculées (et non sur les bases effectives 2010, affectées d’un défaut de recouvrement).
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N° 40 rect. 20 juin 2011 |
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M. GOUTEYRON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l'article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi rédigé :
« IV. - La majoration du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises résultant du III, affectée au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, est répartie entre les chambres de commerce et d’industrie régionales puis reversée par les chambres de commerce et d'industrie de région à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur ressort, proportionnellement à la somme des écarts constatés en 2010 pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises encaissé en 2010 et le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l’article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçu en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie, multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie et des écarts constatés pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant figurant dans les budgets exécutés en application du IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 précitée, lorsque cette somme est négative. »
Objet
A la suite de la réforme de la Taxe Professionnelle, le système transitoire de financement des CCI propre à 2010 a donné lieu à des difficultés et des anomalies de recouvrement : de nombreuses CCI ont finalement perçu des ressources inférieures à celles qui auraient dû résulter du texte de la loi (LdF pour 2010, article 3).
Dans ces conditions, le Parlement a prévu, au titre de 2011, une compensation partielle au profit des CCIT, sous la forme d’une majoration de la TACVAE 2011 (LFR 2010, article 41).
La TACVAE étant un impôt perçu au niveau national, le IV de l’article 41 de la LFR 2010 prévoit, dans sa rédaction actuelle, une répartition de la compensation entre CCIT au prorata des pertes 2010 évaluées par rapport aux budgets prévisionnels 2010 et non par rapport aux pertes 2010 effectives.
Or, compte tenu de la grande confusion et de l’incertitude sur la ressource fiscale 2010 des Chambres qui a présidé, tant pour les CCI que pour les autorités de tutelle, à l’adoption des budgets prévisionnels, les chiffres y figurant ne sont ni homogènes ni toujours significatifs.
Ainsi, une répartition fondée sur eux aboutirait à une situation inéquitable, où les CCI ayant effectivement subi de lourdes pertes 2010, mais ayant cru devoir les anticiper dans un ultime budget prévisionnel, après la découverte des problèmes de recouvrement, ne toucheraient aucune compensation, tandis que celles qui s’en sont tenues à un budget prévisionnel optimiste par rapport à la baisse de ressources prévue par la loi s’arrogeraient l’essentiel de cette compensation, même si leurs pertes effectives sont faibles.
Ces conséquences iraient à l’encontre de l’esprit du texte et de l’intention du législateur .
Il est donc proposé de rétablir, par substitution à la rédaction actuelle du IV de l’article 41 de la LFR 2010, une répartition entre CCIT du complément 2011 de TACVAE au prorata des « pertes » 2010 réelles de chacune : différence entre la TACFE théorique prévue par la loi pour 2010 (soit un pourcentage de la TATP 2009) et la TACFE effectivement perçue en 2010 (la différence étant corrigée du gain du à la diminution du prélèvement France Télécom en 2010).
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N° 188 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BADRÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du II de l’article 111 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi rédigé :
« – d’une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l’article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie ; »
Objet
Amendement de cohérence.
Il vise en effet à mettre en cohérence l’article 111 de la loi de finances pour 2011 soumettant la Poste à la TACFE avec la réécriture de l’article 41 de la LFR pour 2010 prévoyant le calcul des taux de TACFE, pour l’ensemble des assujettis, sur des bases calculées (et non sur les bases effectives 2010, affectées d’un défaut de recouvrement).
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Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 190 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BADRÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après les mots : « cotisation foncière des entreprises encaissé en 2010 », la fin du IV de l'article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi rédigée : « et le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l’article 1600 du code général des impôts, perçu en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie et des écarts constatés pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant figurant dans les budgets exécutés en application du IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, lorsque cette somme est négative. »
Objet
A la suite de la réforme de la Taxe Professionnelle, le système transitoire de financement des CCI propre à 2010 a donné lieu à des difficultés et des anomalies de recouvrement : de nombreuses CCI ont finalement perçu des ressources inférieures à celles qui auraient dû résulter du texte de la loi (Loi de finances pour 2010, article 3).
Dans ces conditions, le Parlement a prévu, au titre de 2011, une compensation partielle au profit des CCIT, sous la forme d’une majoration de la TACVAE 2011 (Loi de finances rectificative pour 2010, article 41).
La TACVAE étant un impôt perçu au niveau national, le IV de l’article 41 de la loi de finances rectificative pour 2010 prévoit, dans sa rédaction actuelle, une répartition de la compensation entre CCIT au prorata des pertes 2010 évaluées par rapport aux budgets prévisionnels 2010 et non par rapport aux pertes 2010 effectives.
Or, compte tenu de la grande confusion et de l’incertitude sur la ressource fiscale 2010 des Chambres qui a présidé, tant pour les CCI que pour les autorités de tutelle, à l’adoption des budgets prévisionnels, les chiffres y figurant ne sont ni homogènes ni toujours significatifs.
Ainsi, une répartition fondée sur eux aboutirait à une situation inéquitable, où les CCI ayant effectivement subi de lourdes pertes 2010, mais ayant cru devoir les anticiper dans un ultime budget prévisionnel, après la découverte des problèmes de recouvrement, ne toucheraient aucune compensation, tandis que celles qui s’en sont tenues à un budget prévisionnel optimiste par rapport à la baisse de ressources prévue par la loi s’arrogeraient l’essentiel de cette compensation, même si leurs pertes effectives sont faibles.
Ces conséquences iraient à l’encontre de l’esprit du texte et de l’intention du législateur .
Il est donc proposé de rétablir, par substitution à la rédaction actuelle du IV de l’article 41 de la LFR 2010, une répartition entre CCIT du complément 2011 de TACVAE au prorata des « pertes » 2010 réelles de chacune : différence entre la TACFE théorique prévue par la loi pour 2010 (soit un pourcentage de la TATP 2009) et la TACFE effectivement perçue en 2010 (la différence étant corrigée du gain du à la diminution du prélèvement France Télécom en 2010).