Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 29 rect. 16 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GÉLARD, GUENÉ, BOURDIN et REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
Après l'article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Toutefois, les biocarburants désignés au 2 du tableau précité qui sont produits dans une unité agréée pour ces biocarburants en application du 2 de l’article 265 bis A du code des douanes, sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur, y compris lorsqu’ils sont issus de matières visées à l’article 10 du règlement (CE) n°1069 / 2009, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget. »
Objet
La disposition relative à la valorisation par double comptage de certains biocarburants produits à partir de déchets ou de résidus, au regard de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), transpose l’article 21-2 de la directive européenne n°2009/28/CE sur les énergies renouvelables. Une première fois transcrite dans le code des douanes par la loi n°2009 – 1674 du 30 décembre 2009, elle a fait l’objet d’un amendement introduit dans la loi de finances rectificative n°2010 –1658 du 29 décembre 2010. La disposition prévue par ce dernier amendement donne lieu à des difficultés d’application substantielles, tant sur la mise en œuvre par voie d’arrêté du plafonnement institué que sur le traitement à réserver aux esters méthyliques d’huile usagée (EMHU). Il convient donc de la corriger.
Les biocarburants visés par cette mesure sont les esters méthyliques d’huile animale (EMHA) et les esters méthyliques d’huile usagée (EMHU), incorporés au gazole. Ces biocarburants, pour lesquels des sites industriels ont été récemment construits ou sont sur le point de l’être en France, sont élaborés à partir de matières premières ne pouvant être utilisées pour l’alimentation humaine. Leur excellent profil environnemental et l’absence de compétition à l’égard du secteur alimentaire sont reconnus, quelle que soit la catégorie sanitaire des graisses animales, matières de catégorie 1, 2 et 3.
C’est pourquoi, même si ces biocarburants ne constituent qu’un marché restreint, il convient de favoriser l’établissement de ces filières sur le territoire national. C’est également un facteur de compétitivité pour les filières animales qui voient ainsi s’ouvrir un nouveau débouché pour leurs déchets et résidus.
Cet amendement permettra la création attendue de ces filières sur le territoire français sans entraver l’activité des producteurs d’esters méthyliques d’huile végétale (EMHV) conformément à la disposition adoptée lors de la loi de finance rectificative pour 2010.
Il réserve en outre le bénéfice du double comptage au regard de la TGAP aux EMHA et EMHU issus des seules unités agréées pour ces biocarburants par les pouvoirs publics français au terme d’une procédure d’appel d’offres communautaire, dans les conditions prévues par l’article 265 bis A du code des douanes instituant une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).
Cet amendement n’a enfin aucune incidence budgétaire.