Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 239 22 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 823-16 du code de commerce, il est inséré un article L. 823-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 823-16-1. – Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard du comptable public d'un organisme public lorsqu'ils sont chargés de la certification des comptes dudit organisme.
« Les commissaires aux comptes adressent copie de leurs rapports de certification des comptes des organismes publics dotés d’un comptable public à ce dernier. »
Objet
Par amendement de MM. Carrez, Bouvard et Warsmann, un article 27 a été inséré au présent projet de loi pour assurer la transmission à la Cour des comptes des rapports de certification des comptes des administrations publiques soumises par la loi à l’obligation de certification de leurs comptes. Cet article délie les commissaires aux comptes des organismes contrôlés par la Cour des comptes de leur obligation de secret professionnel vis-à-vis des membres et personnels de cette dernière.
Pour compléter ce dispositif, il est nécessaire de prévoir des dispositions analogues à l’égard des comptables publics de ces mêmes organismes. Une telle disposition doit être inscrite dans le Code de commerce.
Il convient en effet de rappeler que l’obligation de secret professionnel s’impose aux commissaires aux comptes qui interviennent sur une mission de certification, en vertu de l’article L.822-15 du code de commerce. En outre, il résulte des dispositions conjuguées du nouveau code de déontologie de cette profession (article 9) ainsi que des dispositions de l’article L 822-15 du code de commerce que les commissaires aux comptes ne peuvent être délivrés de leur secret professionnel qu’en application de l’article L.823-12 ou de dispositions législatives particulières. C’est notamment le cas à l’égard de l’assemblée délibérante ou de l’organe de direction de l’organisme, conformément à l’article L.823-16.