Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 202 rect. bis 23 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT et GRIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le tableau du III de l'article 1599 quater A du code général des impôts est ainsi rédigé :
Catégorie de matériels roulants | Tarifs |
Engins à moteur thermique |
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Automoteur | 30 000 |
Locomotive diesel | 30 000 |
Engins à moteur électrique |
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Automotrice | 23 000 |
Locomotive électrique | 20 000 |
Motrice de matériel à grande vitesse | 35 000 |
Automotrice tram-train | 11 500 |
Engins remorqués |
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Remorque pour le transport de passagers | 4 800 |
Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse | 10 000 |
Remorque tram-train | 2 400 |
Objet
La réforme de la taxe professionnelle prévue par la loi de finances initiale pour 2010, a créé des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux afin de limiter pour celles-ci les effets d'aubaine de la réforme. Dans ce cadre, les entreprises ferroviaires sont concernées par une composante IFER portant sur leur parc de matériel roulant destiné à être utilisé sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs. La loi définit un barème fixant pour chaque catégorie de matériel roulant le montant d'imposition à acquitter.
Or, dans le cadre de ce barème, aucun traitement spécifique n'a été envisagé pour les matériels innovants de type tram-train. L'utilisation de ces matériels sur le RFN est encore assez marginale (15 rames sur la ligne T4 du Transilien et 12 sur la ligne Mulhouse – Vallée de la Thur) mais devrait se développer rapidement avec la concrétisation de plusieurs projets : Nantes – Clisson (printemps 2011), Ouest Lyonnais (fin 2011), Nantes – Chateaubriant (2012-2014), tangentielles nord et ouest en Ile-de-France (2014-2016).
Contrairement au tramway qui n'entre pas dans le champ d'application de l'IFER, le matériel tram-train y est soumis et devrait acquitter le même impôt que du matériel ferroviaire classique alors même que le service qu'il permet de rendre est différent. En effet, les tram-trains sont des matériels roulants ferroviaires à moteur électrique aptes à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines des tramways. Cette double aptitude nécessite pour les rames une architecture spécifique comprenant davantage d'articulations et reposant par conséquent sur des motrices et des remorques plus courtes. Ainsi, une rame de tram-train composée par exemple de deux automotrices et de trois remorques présente une longueur et une capacité de transport de voyageurs deux à trois fois inférieures à celle d'une rame ferroviaire classique de même configuration.
Dans ces conditions, la proportionnalité de l'actuel barème de l'IFER n'apparaît pas satisfaisante ; aussi il est proposé de mettre en oeuvre un traitement spécifique aux tram-train et d'aménager le régime de taxation de ces matériels (réduction de 50% par rapport au barème de doit commun) afin d'éviter de les pénaliser par une taxation trop importante.