Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 2 15 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 4 QUATER |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
I.- Le I de l’article 990 I du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 20 % » sont supprimés ;
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l’article 777, et à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
Objet
Cet amendement propose d’améliorer la cohérence entre le barème des droits de succession tel qu’il résulte du présent projet de loi de finances rectificative et le régime fiscal du prélèvement acquitté par le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie au décès du souscripteur.
Afin de tirer les conséquences du relèvement de cinq points du taux des deux dernières tranches du barème d’imposition (902 838 euros et 1 805 677 euros), il propose de relever de cinq points également le taux prélèvement sur l’assurance-vie au décès du souscripteur de 20 % à 25 %, lorsque la valeur du contrat excède 902 838 euros après abattement.
En l’absence d’une telle coordination des dispositifs de transmission, les mesures du présent projet de loi de finances rectificative auraient pour conséquence d’accroître corrélativement, sans justification économique, l’attractivité du régime fiscal de l’assurance-vie, prévu à de l’article 990 I du CGI et relatif à la transmission du capital décès ou de la rente versée au décès de l’assuré souscripteur d’un contrat d’assurance-vie.