Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 199 rect. 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE et Mme FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
Après l'article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du IV de l'article 151 septies du code général des impôts, les mots : « l'exercice de réalisation des plus-values » sont remplacés par les mots : « la date de clôture de l'exercice de réalisation des plus-values ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Amendement de clarification.
Le droit en vigueur prévoit que la limite de chiffre d’affaires retenue pour l’exonération des plus-values s’apprécie sur les exercices clos aux cours des deux années civiles qui précèdent l’exercice de réalisation des plus-values.
Cette formulation autorise deux interprétations lorsque l’exercice de réalisation de la plus-value ne coïncide pas avec l’année civile : soit il convient de retenir les deux années civiles qui précèdent la clôture de l’exercice, soit les deux années civiles qui précèdent l’ouverture de l’exercice.
Cette ambiguïté, qui a généré des contentieux, est source d’insécurité juridique et il convient de fixer clairement la règle applicable.
Dans la mesure où les plus-values sont réputées fiscalement réalisées à la clôture de l’exercice au cours duquel intervient son fait générateur, il semble plus cohérent de se placer à cette date pour apprécier les conditions d’exonération plutôt qu’à la date d’ouverture de l’exercice.